1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.040179-141988
627
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :M.Tinguely
Art. 8 CC et 58 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________ et
E., tous deux à Rivarennes (France), défendeurs, contre le
jugement rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec C.V., à
Monaco (Principauté de Monaco), et B.V.________, à Nice (France),
demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 octobre 2014, rectifié le 4 novembre 2014,
le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que les défendeurs
R.________ et E.________ sont, solidairement entre eux, les débiteurs des
demandeurs C.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, et leur
doivent immédiat paiement de la somme de 230'000 euros, avec intérêt à
8% l’an dès le 30 septembre 2007, sous déduction des sommes de 4'600
euros, valeur au 3 janvier 2008, de 4'600 euros, valeur au 8 avril 2008, de
9'200 euros, valeur au 26 février 2009, de 2'600 euros, valeur au 18 juin
2009, de 500 euros, valeur au 14 avril 2011, de 500 euros, valeur au 18
mai 2011, de 500 euros, valeur au 9 juin 2011, de 500 euros, valeur au 13
juillet 2011, de 500 euros, valeur au 1
er
août 2011, de 500 euros, valeur
au 5 septembre 2011, de 500 euros, valeur au 13 octobre 2011, de 500
euros, valeur au 31 décembre 2011, de 700 euros, valeur au 7 février
2012 et de 800 euros, valeur au 3 avril 2012 (I), dit que les défendeurs
sont, solidairement entre eux, les débiteurs des demandeurs,
solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme
de 26'854 euros 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2010 (II),
statué sur les frais et les dépens (III à V) et rejeté toutes autres et plus
amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que les défendeurs
n’étaient pas parvenus à démontrer n’avoir reçu qu’une partie du prêt. Il
convenait dès lors d’admettre que l’intégralité de la somme prévue dans
le contrat du 14 juin 2007 avait été versée aux défendeurs en plusieurs
versements, le dernier étant intervenu le 30 juillet 2007. Les premiers
juges ont en outre considéré que les défendeurs n’avaient pas effectué les
versements allégués à titre de remboursement partiel des 1
er
octobre
2007 et 26 août 2008. Enfin, ils ont estimé qu’il ne se justifiait pas de
réduire le montant calculé au titre de la clause pénale prévue
contractuellement, dès lors qu’aucune objection ne pouvait être formulée
à son encontre, le montant dû à ce titre par les défendeurs s’élevant à
-
3 -
26'854 euros 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2011, soit le
lendemain de la naissance de la prétention découlant de la clause pénale.
B.Par acte du 6 novembre 2014, R.________ et E.________ ont
interjeté appel à l’encontre de ce jugement, prenant les conclusions
suivantes :
« Préalablement
- Déclarer le présent appel recevable.
Principalement
- Annuler les points I et II du jugement rendu par le Tribunal
civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 6 octobre
2014 dans la cause n° [...].
- Cela fait, et statuant à nouveau :
-
Dire et constater que Monsieur R.________ et Mme
E.________ sont, solidairement entre eux, les débiteurs
des intimés C.V.________ et B.V.________ et leur doivent
immédiat paiement de la somme de EUR 230'000.-, avec
intérêts 8% l’an (sic) dès le 30 septembre 2007, sous
déduction des sommes suivantes :
-
EUR 4'600.-, valeur au 1 octobre 2007,
-
EUR 4'600.-, valeur au 3 janvier 2008,
-
EUR 4'600.-, valeur au 8 avril 2008,
-
EUR 4'600.-, valeur au 26 août 2008,
-
EUR 9’200.-, valeur au 26 février 2009,
-
EUR 2'600.-, valeur au 18 juin 2009,
-
EUR 500.-, valeur au 14 avril 2011,
-
EUR 500.-, valeur au 18 mai 2011,
-
EUR 500.-, valeur au 9 juin 2011,
-
EUR 500.-, valeur au 13 juillet 2011,
-
EUR 500.-, valeur au 1
er
août 2011,
-
EUR 500.-, valeur au 5 septembre 2011,
-
EUR 500.-, valeur au 13 octobre 2011,
-
EUR 500.-, valeur au 31 décembre 2011,
-
EUR 700.-, valeur au 7 février 2012, et
-
EUR 800.-, valeur au 3 avril 2012.
-
Dire et constater que Monsieur R.________ et Mme
E.________ sont, solidairement entre eux, les débiteurs de
C.V.________ et B.V.________ et leur doivent immédiat
paiement de la somme de EUR 25'727.72 avec intérêts à
5% l’an dès le 30 janvier 2013.
-
4 -
-
Confirmer au surplus le jugement rendu par le Tribunal
civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 6
octobre 2014, dans la cause n° [...].
-
Mettre tous les frais de seconde instance à la charge
C.V.________ et B.V.________.
- Débouter C.V.________ et B.V.________ de toutes ou
contraires conclusions. »
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Les demandeurs C.V., domiciliée à Monaco (Principauté
de Monaco), mineure et agissant par sa tutrice [...], et B.V.,
domicilié à Nice (France), sont les seuls et uniques héritiers de feu
D.V., décédé le 28 septembre 2008 à Monaco.
Les époux R. et E.________, défendeurs, sont domiciliés
à Rivarennes (France).
- Par acte authentique du 14 juin 2007, instrumenté par Me [...],
notaire à Lausanne, D.V.________ a conclu avec les défendeurs un contrat
intitulé « Contrat de prêt Reconnaissance de dette ». Aux termes de cette
convention, D.V.________ accordait aux défendeurs un prêt de 230'000
euros, prêt dont les défendeurs se reconnaissaient solidairement
débiteurs.
L’art. II.A de ce contrat prévoyait que le remboursement du
montant du prêt devait intervenir dans un délai de deux ans dès la date de
la conclusion du contrat, soit jusqu’au 14 juin 2009, et que des intérêts au
taux de 8% l’an devaient être servis au prêteur jusqu’au remboursement
intégral du montant du prêt.
- 5 -
L’art. II.B disposait que les intérêts dus sur le montant du prêt
commençaient à courir dès la mise à disposition des fonds aux défendeurs
et étaient payables en euros par trimestre échu et pour la première fois le
30 septembre 2007.
Quant à l’art. II.E, il traitait de l’exigibilité du remboursement
en ces termes : « le montant en capital et accessoires deviendra
immédiatement et de plein droit exigible : - à défaut de paiement à son
échéance exacte d’un seul terme d’intérêts et mise en demeure adressée
sous pli recommandé par le prêteur aux emprunteurs. A défaut de
paiement dans les 30 jours dès réception par les emprunteurs de la mise
en demeure, il sera dû, à titre de clause pénale, un montant
correspondant à dix pour cent (10%) de la totalité des sommes dues en
capital, intérêts, frais et accessoires ; [...] ».
Enfin, aux termes de l’art. IX (« for »), « [p]our tous les conflits
qui pourraient découler de l’exécution, de l’inexécution ou de
l’interprétation du présent contrat, les parties font élection de domicile
attributif de for et de juridiction au Greffe du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, à défaut de domicile dans le canton ».
- L’intégralité de la somme de 230'000 euros prêtée aux
défendeurs selon le contrat de prêt du 14 juin 2007 leur a été remise par
versements successifs, le dernier étant intervenu le 30 juillet 2007.
- Par courrier du 7 juin 2009 à l’attention de la représentante
des ayant-droits de feu D.V.________, les défendeurs ont expliqué ne pas
être en mesure de rembourser le prêt pour l’échéance convenue,
précisant que « [e]n ce qui concerne le principal, [nous sommes] en train
de solliciter un prêt auprès de plusieurs banques afin d’en permettre le
remboursement ».
Par courrier recommandé du 30 novembre 2010, les
demandeurs ont mis en demeure les défendeurs de verser, dans un délai
échéant le 10 décembre 2010, le montant total du prêt, intérêts courus au
-
6 -
10 décembre 2010 y compris, sous déduction d’un montant de 2'600
euros.
Par courrier du 3 décembre 2010, les défendeurs ont indiqué
connaître des difficultés financières, mais avoir procédé à plusieurs
paiements partiels.
Le 24 décembre 2010, les demandeurs ont proposé aux
défendeurs de surseoir à une action en justice moyennant leur
engagement à payer les intérêts dus et à confier la vente de leur maison
aux demandeurs pour que le prix de vente soit ensuite destiné à
rembourser le montant du prêt et des intérêts.
Par courrier du 3 janvier 2011 aux demandeurs, les défendeurs
ont expressément reconnu être débiteurs de l’intégralité du prêt et ont
soutenu, sans toutefois produire de justificatifs, avoir effectué six
paiements partiels depuis le mois d’octobre 2007, à savoir un montant de
4'600 euros le 1
er
octobre 2007, de 4'600 euros le 3 janvier 2008, de 4'600
euros le 8 avril 2008, de 4'600 euros le 26 août 2008, de 9'200 euros le
26 février 2009 et de 2'600 euros le 18 juin 2009.
Par courrier du 21 février 2011, les demandeurs ont
notamment confirmé la réception des montants de 4'600 euros le 3 janvier
2008, de 4'600 euros le 8 avril 2008, de 9'200 euros le 26 février 2009 et
de 2'600 euros le 18 juin 2009. Ils ont toutefois contesté avoir reçu les
paiements prétendument effectués les 1
er
octobre 2007 et 26 août 2008.
Par courrier du 5 mars 2011, les défendeurs ont, s’agissant du
paiement du 1
er
octobre 2007, produit à l’attention des demandeurs un
extrait de relevé de leur compte bancaire, faisant état d’un chèque de
4'600 euros débité le 9 octobre 2007, sans en indiquer le destinataire.
S’agissant du paiement du 26 août 2008, ils ont produit un « relevé
d’identité bancaire » daté du même jour.
-
7 -
Par courrier du 22 mars 2011, les demandeurs ont imparti aux
défendeurs un délai au 30 juin 2011 pour vendre leur maison et
rembourser le montant du prêt ainsi que la totalité des intérêts dus.
5.Entre le 14 avril 2011 et le 3 avril 2012, les défendeurs ont
effectué plusieurs versements en vue du remboursement du prêt, tous
admis par les demandeurs, à savoir des montants de 500 euros le 14 avril
2011, de 500 euros le 18 mai 2011, de 500 euros le 9 juin 2011, de 500
euros le 13 juillet 2011, de 500 euros le 1
er
août 2011, de 500 euros le 5
septembre 2011, de 500 euros le 13 octobre 2011, de 500 euros le 31
décembre 2011, de 700 euros le 7 février 2012 et de 800 euros le 3 avril
Aucun paiement n’est intervenu depuis lors.
6. Par courriel du 12 juin 2012, les demandeurs ont une nouvelle
fois mis en demeure les défendeurs de procéder au remboursement
intégral du prêt, intérêts en sus.
7.Le 27 septembre 2012, les demandeurs ont déposé une
requête en cas clair à l’encontre des défendeurs, laquelle a été déclarée
irrecevable par décision du 22 janvier 2013.
8.Par acte du 21 février 2013, les demandeurs ont ouvert action
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant, avec
suite de frais et dépens, au paiement par les défendeurs d’un montant de
230'000 euros, avec intérêts à 8% l’an dès le 30 septembre 2007, sous
déduction d’un montant d’intérêts de 26'500 euros (I), ainsi que d’un
montant de 30'316 euros avec intérêt à 5% l’an dès le 30 janvier 2013, au
titre de clause pénale (II).
Par mémoire de réponse du 12 septembre 2013, les
défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande et ont en outre pris les conclusions suivantes :
- 8 -
« 3. Dire et constater que c’est la somme de EUR 154'976.- qui
a effectivement été prêtée par feu D.V.________ à Mme
E.________ et M. R.________.
- Dire et constater que Mme E.________ et M. R.________ ont
déjà procédé au remboursement d’une somme de EUR 35'700.
- Dire et constater que la clause pénale est excessive et la
réduire en équité. »
Le 12 novembre 2013, les demandeurs se sont déterminés et
ont confirmé les conclusions prises dans leur demande.
L’audience de jugement s’est tenue le 8 mai 2014, les parties
ayant été représentées par leurs conseils respectifs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions portaient sur un montant supérieur à 10'000 francs, l’appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (ibid. p. 135).
-
9 -
3.a) Dans un premier grief, les appelants soutiennent avoir
remboursé aux intimés deux acomptes en sus de ceux retenus par les
premiers juges, à savoir un montant de 4'600 euros le 1
er
octobre 2007 et
un montant de 4'600 euros le 26 août 2008.
b) A teneur de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Celui qui fait valoir une
prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En
revanche, celui qui invoque la perte d’un droit ou qui conteste sa
naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits
destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 13 c. 3.1.3.1). Ainsi, il incombe au
débiteur d’une obligation de prouver son extinction, notamment par
paiement. Celui qui invoque l’exécution d’un contrat doit ainsi prouver
qu’il s’est exécuté en mains du créancier (Steinauer, Traité de droit privé
suisse, Le Titre préliminaire du Code civil, II, 1, Bâle 2009, p. 266 et les
références citées ; Walter, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 282 ad art.
8 CC ; Lardelli, Basler Kommentar, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 58 ad art. 8 CC).
c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que,
s’agissant du prétendu remboursement du 1
er
octobre 2007, l’extrait du
compte bancaire produit par les appelants ne permettait pas de
déterminer le destinataire du chèque et ne suffisait pas à attester du
paiement de ce montant en mains des intimés. Quant au paiement du 26
août 2008, les premiers juges ont retenu que le relevé d’identité bancaire
ne prouvait pas que ce montant avait été effectivement versé sur le
compte des intimés. Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à
la critique.
Le fait que les appelants ont toujours été constants dans leurs
allégations ne suffit pas à apporter la preuve de celles-ci, d’autant que les
intimés ont rapidement admis la véracité d’autres remboursements, tout
en contestant de manière constante celui des montants litigieux. Le fait
que les virements litigieux se soient élevés à 4'600 euros, tout comme
-
10 -
d’autres virements admis par les intimés, n’est pas déterminant, d’autant
que les acomptes remboursés ne correspondaient pas toujours au même
montant, d’autres remboursements partiels s’étant élevés à 500, 700,
800, 2'600 ou 9’200 euros.
La preuve du destinataire des versements des 1
er
octobre
2007 et 26 août 2008 n’ayant pas été apportée, les appelants supportent,
conformément aux règles susévoquées, l’échec du fardeau de la preuve.
4.a) Les appelants contestent en outre le calcul du montant dû
aux termes de la clause pénale contenue dans le contrat de prêt du 14
juin 2007.
b) Dès lors que le calcul établi par les appelants présupposait
le bien-fondé de leur moyen concernant les remboursements opérés, qui a
été rejeté (cf. c. 3 supra), leur appel doit également être rejeté sur ce
point.
5.a) Les appelants soutiennent enfin que les premiers juges
auraient statué ultra petita en accordant aux intimés un intérêt à 5% l’an
dès le 11 janvier 2010 sur le montant alloué à titre de peine
conventionnelle, alors que les conclusions de la demande portaient sur un
intérêt qui ne devait courir qu’à compter du 30 janvier 2013.
b) Selon l’art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie
ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Lorsqu’une demande tend
à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause,
le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans
des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions
formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du
dommage et moins pour un autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 c. 8.2,
RSPC 2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 c. 2).
La Chambre des recours du Tribunal cantonal a jugé que,
l’intérêt moratoire étant l’accessoire de la dette de capital, l’intérêt
-
11 -
moratoire n’avait pas à être dissocié du montant en capital alloué pour
apprécier une éventuelle violation du principe ultra petita (CREC I 22 juillet
2009/383 c. 3), une telle solution n’ayant pas été jugée arbitraire par le
Tribunal fédéral (TF 4P.322/2005 du 27 mars 2006 c. 3.2.3, relatif à l’art.
56 du Code de procédure civile du canton de Neuchâtel du 30 septembre
1991, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Ces principes peuvent être
repris sous l’empire du CPC fédéral.
c) Dans la conclusion II de leur demande du 21 février 2013,
les intimés avaient intégré les intérêts courus jusqu’au jour de la demande
dans le capital de 30'316 euros réclamé à titre de peine conventionnelle.
Ainsi, en déclarant les appelants débiteurs d’un capital de 26'854 euros 90
et en faisant courir les intérêts à compter du 11 janvier 2010, les premiers
juges n’ont globalement pas alloué aux intimés un montant supérieur à
celui ressortant de la demande. Au demeurant, si l’on tient compte de
l’ensemble des conclusions prises par les intimés dans leur demande, les
premiers juges n’ont de toute évidence pas statué ultra petita.
- Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 750
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) et mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106
al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés
n’ayant pas été invités à se déterminer.
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge des
appelants R.________ et E., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vincent Spira (pour R. et E.)
-Me Nicolas Iynedjian (pour C.V. et B.V.________)
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :