1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.038083-160454
351
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 104 al. 1 et 3 et 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant sur l’appel interjeté par W., [...], demanderesse, contre
le jugement rendu le 7 avril 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale
dans la cause divisant l’appelante d’avec R., [...], défendeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.a) Par demande du 11 septembre 2012, W.________ a ouvert
action devant la Chambre patrimoniale cantonale, en prenant, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. R.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat
paiement des sommes suivantes :
- EUR 8'449.- (huit mille quatre cent quarante-neuf euros),
avec intérêts à 5 % à compter du 13 juillet 2005 ;
- CHF 95'258.33 (nonante cinq mille deux cent cinquante
francs suisses et trente-trois centimes), avec intérêts à 5%
(intérêts moyens) à compter du 15 septembre 2008 ;
- CHF 24'250.84 (vingt-quatre mille deux cent cinquante francs
suisses et huitante-quatre centimes), avec intérêts à 5%
(intérêts moyens) à compter du 1
er
juillet 2006.
II. La mainlevée définitive de l’opposition formée au
commandement de payer notifié à R.________ par l’Office des
poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° [...] est
prononcée, ce à hauteur de CHF 130'070.- (cent trente mille
septante francs suisses) avec intérêts à 5 % l’an, dès
l’échéance moyenne du 31 décembre 2009, frais de poursuite
en sus. »
Le 17 décembre 2012, R.________ s'est déterminé sur la
demande, en concluant à son irrecevabilité.
b) Par jugement du 7 avril 2014, dont les considérants écrits
ont été notifiés aux parties le 14 octobre 2014, la Chambre patrimoniale
cantonale a déclaré irrecevable la demande du 11 septembre 2012
déposée par W.________ contre R.________ (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 4’000 fr., à la charge de la demanderesse (II), dit que la
demanderesse doit payer au défendeur la somme de 3’000 fr. à titre de
dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
B.a) Par acte du 14 novembre 2014, W.________ a interjeté appel
contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la demande du
11 septembre 2012 déposée par W.________ contre R.________ soit déclarée
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3 -
recevable, et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale
pour qu'elle statue au fond sur la demande du 11 septembre 2012.
Le 15 janvier 2015, R.________ a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Le 5 mars 2015, l'intimé s'est déterminé sur l'appel, en
concluant à son rejet.
Le 16 mars 2015, l'appelante s'est spontanément déterminée.
Elle a maintenu les conclusions prises au pied de son appel.
b) Par arrêt du 26 mars 2015, dont les considérants écrits ont
été notifiés aux parties le 16 juin 2015, la Cour de céans a rejeté l'appel de
W.________ (I), confirmé le jugement entrepris (II), mis les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr., à la charge de l'appelante (III),
admis la demande d'assistance judiciaire de l'intimé, Me Julien Fivaz,
avocat à Genève, étant désigné comme conseil d'office de l'intimé (IV),
arrêté à 3'100 fr., TVA et débours compris, l'indemnité due au conseil
d'office (V), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office,
mise à la charge de l'Etat (VI), dit que l'appelante doit verser à l'intimé la
somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et dit que
l'arrêt motivé est exécutoire (VIII).
C.a) Par arrêt du 18 février 2016 (TF 5A_633/2015), la II
e
Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par W.________ le 18
août 2015 et réformé l'arrêt du 26 mars 2015 en ce sens que la cause est
renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour examen de la
demande du 11 septembre 2012 (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à
4'000 fr., à la charge de l'intimé (2), dit que l'intimé versera à la
recourante la somme de 4'500 fr. à titre de dépens pour la procédure
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4 -
devant le Tribunal fédéral (3) et renvoyé la cause à la Cour de céans pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4).
b) Par avis du 22 mars 2016, le greffe du Tribunal cantonal a
invité les parties à se déterminer sur l'arrêt du 18 février 2016.
Le 24 mars 2016, R.________ a indiqué qu'il s'en remettait à
justice quant au sort des frais et dépens de la procédure cantonale.
Le 18 avril 2016, W.________ a requis l'octroi de pleins dépens
de première et de deuxième instance. Elle a produit à cet effet les relevés
des opérations effectuées par ses conseils depuis le début de l'année
2012, faisant notamment état de 79 heures et 15 minutes consacrées au
dossier entre le 28 août 2012 et le 7 novembre 2014 (procédure de
première instance), ainsi que de 40 heures entre le 11 novembre 2014 et
le 18 avril 2016 (procédure d'appel).
c) Le 29 avril 2016, l'intimé s'est spontanément déterminé, en
concluant implicitement au rejet des prétentions de l'appelante, les
dépens devant selon lui suivre le sort de la cause au fond.
Le 17 mai 2016, l'appelante s'est spontanément déterminée.
Elle a maintenu ses prétentions tendant à l'allocation de pleins dépens.
E n d r o i t :
1.1L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément
l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre
1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Il en résulte que l’arrêt
de renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334
consid. 2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge
- 5 -
auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de
cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131
III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).
L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon
l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité cantonale statue
librement sur la question des frais, celle-ci n'ayant pas été tranchée par
l'arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 3.1).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la
question de la recevabilité de la demande introduite par l'appelante le 11
septembre 2012 devant la Chambre patrimoniale cantonale, décision qui
lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur
les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
2.1Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires,
ceux-ci comprenant entre autres les frais d'administration des preuves (al.
2 let. c), et les dépens, ceux-ci comprenant notamment les débours
nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. a
et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1
CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le
demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur
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qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op.
cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
L'art. 104 al. 1 CPC prévoit que le tribunal statue sur les frais
en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente au
sens de l'art. 237 CPC, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être
répartis (art. 104 al. 2 CPC). En cas de renvoi de la cause, la juridiction
supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de
recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC).
2.2En l'espèce, la cause a été renvoyée à la Chambre
patrimoniale cantonale pour examen de la demande du 11 septembre
- Le sort des frais de première instance, y compris le sort des frais en
lien avec la décision du 17 mars 2014 statuant sur la recevabilité de la
demande, pourra ainsi être tranché à l'occasion de la décision finale qui
sera rendue par cette autorité. Il n'existe pas à cet égard de motif
particulier de s'écarter de la règle générale prévue par l'art. 104 al. 1 CPC.
En conséquence, la décision sur les frais de première instance
sera renvoyée à la décision finale.
2.3
2.3.1Quant aux frais relatifs à la procédure d'appel, on relève que
l'intimé R.________ succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC) dès lors qu'il
a été débouté de sa conclusion tendant au rejet de l'appel et à
l'irrecevabilité de la demande du 11 septembre 2012, cette question étant
seule litigieuse en appel.
Compte tenu de l'assistance judiciaire octroyée à R.________,
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr. pour l'intimé,
seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat, étant précisé
que l'intimé est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu à leur
remboursement.
-
7 -
2.3.2L'intimé est d'ailleurs, dans la même mesure, tenu au
remboursement de l'indemnité due à son conseil d'office, prise en charge
par l'Etat et arrêtée à 3'100 fr. en vertu de l'arrêt du 26 mars 2015, qui n'a
pas été réformé sur ce point par le Tribunal fédéral.
2.3.3L'appelante a en outre droit à des dépens pour la procédure
d'appel, fixés en vertu de l'art. 7 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6). Ses prétentions tendant à la
prise en charge des honoraires de son conseil à raison de 40 heures sont
toutefois largement excessives au regard de la valeur litigieuse et de la
complexité modérée du litige, qui était limitée au stade de la procédure
d'appel à la seule question de la compétence de la Chambre patrimoniale
cantonale.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu
d'arrêter à 6'000 fr. le montant dû par l'intimé à l'appelante à titre de
dépens pour la procédure d'appel, un tel montant étant approprié pour
permettre un traitement diligent du dossier en tant qu'il correspond à une
quinzaine d'heures d'avocat calculées au tarif horaire de 350 francs. Il y a
à cet égard également lieu de tenir compte du fait que l'avocat avait une
parfaite connaissance du dossier, ayant déjà plaidé la question de la
recevabilité de la demande en première instance.
3.Aux termes de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée
ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais judiciaires.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La décision sur les frais et dépens de première instance est
renvoyée à la décision finale.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'299 fr.
(deux mille deux cent nonante-neuf francs) pour l'intimé
R., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
III. L'intimé R. doit verser à l'appelante W.________ la
somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire R.________ est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité due à son conseil d'office pris en
charge par l'Etat.
V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour Mme W.),
-Me Julien Fivaz (pour M. R.),
-
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :