Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 16 CC; 394 al. 2 et 3 et 398 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à Oron-
la-Ville, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec T., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère:
4.Les 10 et 29 août 2011, T.________ a adressé à X.________ des
factures de respectivement 30'439 fr. 55 et 890 fr. à titre de frais de
participation à son hospitalisation de type C pour la période allant du 1
er
janvier au 3 août 2011. Durant cette période, aucune facture mensuelle ne
lui a été adressée. Quant à la rente AI entière perçue, elle a toujours été
versée directement à X.________ et pas à T..
Le 1
er
février 2012, T. a fait notifier à X.________ un
commandement de payer mentionnant les sommes précitées, auquel
cette dernière a fait opposition le même jour. La conciliation tentée le 19
juin 2012 n'ayant pas abouti, T.________ s'est vu délivrer une autorisation
de procéder.
Par demande du 14 août 2012, T.________ a pris des
conclusions en ce sens que X.________ est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de 30'439 fr. 55 et de 890 fr. plus intérêts à 5 % dès le 31
octobre 2011 (I) et l'opposition formée par X.________ au commandement
de payer, poursuite n° 6081590 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne est définitivement levée à concurrence des montants
mentionnés sous chiffre (II). Dans sa réponse du 3 décembre 2012, dont
elle a modifié les conclusions le 24 avril 2013, X.________ a conclu sous
5.Le 25 avril 2013, le Dr [...], psychiatre FMH traitant X.________
depuis la fin du mois d'août 2011, a établi un rapport médical dont la
teneur est notamment la suivante:
" (...)
-
7 -
7.La Convention vaudoise d'hospitalisation psychiatrique 2011 a
été signée par la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), T.________ et
santésuisse. Cette convention règle les relations financières entre les
assureurs-maladie et les hôpitaux. S'agissant de la facturation des
prestations, l'art. 21 al. 2 dispose que l'hôpital établit une facture au moins
une fois par mois.
La Convention relative aux tarifs pour 2011 mis à la charge
des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les
établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques
des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus
d'intérêt public a quant à elle été signée par l'Etat de Vaud, l'Association
vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération
patronale des EMS vaudois (FEDEREMS), la FHV et T.________. Elle prévoit
notamment à son art. 24 al. 2 qu'afin de garantir l'affectation conforme
des rentes AVS/AI, PC AVS/AI ou API, l'établissement concourt à ce qu'elles
soient versées directement sur son compte.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse
soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et
motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification
de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
-
8 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou constaterait les faits de manière inexacte
ou incomplète –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI
1
er
février 2012/57).
3.L'appelante soutient tout d'abord que le jugement attaqué
constate les faits de manière inexacte sur cinq points.
Premièrement, l'appelante soutient ne pas avoir compris le
courrier du 8 décembre 2010 de l'intimé lui indiquant qu'elle devrait
supporter une participation journalière de 153 fr. par jour à compter du 22
décembre 2010 et que la formulation laisserait penser le contraire. Il s'agit
là d'une question d'appréciation juridique. Toutefois, sous l'angle des faits,
il est clair que l'intimé avisait l'appelante qu'à compter du 22 décembre
2010, elle devrait supporter 153 fr. par jour à titre de frais de participation,
pour autant qu'une autre source de financement ne soit pas trouvée.
Deuxièmement, l'appelante soutient que le rapport médical du
Dr [...] du 25 avril 2013 aurait été écarté à tort par le tribunal. A ce
propos, il convient de relever que les premiers juges n'ont pas purement
et simplement écarté la pièce, mais ont expliqué qu'elle devait être
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appréciée avec retenue, d'une part en raison du fait que le médecin
n'avait pas suivi l'appelante pendant son hospitalisation et d'autre part du
fait que le rapport avait été rédigé sans consultation préalable du dossier
hospitalier. Cette retenue ne peut qu'être approuvée, puisque le rapport
ne mentionne nulle part que le médecin a effectivement suivi sa patiente
durant la période d'hospitalisation, pas plus qu'il ne s'appuie sur des faits
objectifs. Il s'agit plutôt d'un plaidoyer en faveur de l'appelante, sans
éléments objectifs probants, sur lequel il sera revenu plus bas.
Troisièmement, l'appelante expose que contrairement à ce
qu'ont retenu les premiers juges, la décision lui accordant une rente AI
entière a été rendue le 16 décembre 2010. Sur ce point, on peut donner
acte à l'appelante du fait que, le 8 décembre 2010, la décision relative à la
rente AI n'avait pas encore été rendue et que, précisément le 16
décembre 2010, elle n'avait pas encore eu connaissance de la décision,
rendue le même jour.
Quatrièmement, l'appelante soutient avoir fait face à ses
obligations courantes durant son hospitalisation à [...], selon son allégué
32, ce qui n'aurait pas été retenu par les premiers juges. A l'examen de la
procédure de première instance, il apparaît que l'allégué 32, après avoir
été ignoré, a été contesté par la partie adverse lors de l'audience de
premières plaidoiries du 27 août 2013. L'offre de preuve a fait l'objet d'une
précision au procès-verbal en ce sens que "la défenderesse confirme que
par "déclaration des parties" dans ses écritures, il s'agit purement et
simplement d'une déclaration et non de l'interrogatoire des parties". On
doit en déduire que l'appelante a renoncé au moyen de preuve de
l'interrogatoire d'une partie à forme de l'art. 191 CPC, et a fortiori à la
déposition d'une partie à forme de l'art. 192 CPC. De plus, ni lors de cette
audience, ni lors de celle du 6 novembre 2014, il n'a été fait état d'une
requête de son conseil tendant à la verbalisation d'une telle déposition
(art. 193 CPC). L'appelante ne peut donc s'en prendre qu'à elle-même.
Cinquièmement, l'appelante estime qu'au moment de son
hospitalisation à [...], elle se trouvait dans une situation financière difficile,
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qui ne lui permettait pas de faire face aux coûts d'hospitalisation. Elle se
réfère pour cela à la décision de la Justice de paix du 7 juillet 2011 la
mettant au bénéfice d'une curatelle à forme de l'art. 394 aCC. Or, cette
décision ne confirme en rien une incapacité à assumer ou payer des frais
d'hospitalisation, mais fait état de difficultés à gérer ses affaires, d'achats
compulsifs durant les périodes de forte tension psychique et d'un besoin
d'accompagnement pour effectuer les démarches auprès de l'AI en vue
d'un placement en foyer.
Dès lors, force est de constater que mis à part le fait que le
16 décembre 2010, l'appelante n'avait pas encore eu connaissance de la
décision AI, ce qui, comme on le verra plus bas (cf. c. 4.c), est sans
incidence sur l'issue de l'appel, aucune constatation inexacte des faits ne
peut être reprochée aux premiers juges.
4.a) Dans un premier moyen en droit, l'appelante soutient que
l'intimé aurait violé son devoir d'information.
L'appelante critique en particulier la formulation de la lettre
qui lui a été adressée le 8 décembre 2010, en tant qu'elle utiliserait des
termes opaques tels que "les partenaires de la Convention vaudoise
d'hospitalisation", la facturation "en sus du forfait journalier à la caisse-
maladie" ou encore la mention que si l'AI ne prenait pas en charge les frais
de participation, ceux-ci seraient couverts par l'aide LAPRAMS. Elle
explique également qu'au moment où elle a signé le formulaire de
demande d'aide LAPRAMS, elle n'avait pas encore reçu la décision d'octroi
de l'AI et qu'ensuite elle pouvait penser que le séjour serait couvert par
l'AI.
b) Le contrat d'hospitalisation totale (totaler
Spitalaufnahmevertrag) est un contrat innommé par lequel l'hôpital
s'engage à fournir au patient logis, couvert, soins et traitement médical,
ceci contre rémunération (Fellmann, in Kuhn/Poledna, Arztrecht in der
Praxis, 2
e
éd, 2007, p. 106; Gross, Haftung für medizinische Behandlung,
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11 -
1987, p. 38; Tercier/Favre/Conus, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,
2009, n. 5393 p. 814). La composante médicale du contrat
d'hospitalisation totale obéit aux règles du mandat (Fellmann, op. cit., p.
112; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5396 p. 814) Parmi les obligations du
prestataire de soins médicaux, on compte le devoir d'information du
patient (art. 398 al. 2 CO). Celui-ci porte également sur les aspects
financiers d'un traitement, notamment si le prestataire de soins médicaux
sait que le traitement n'est pas couvert par une assurance ou qu'il
éprouve des doutes à ce sujet (Fellmann, op. cit., p. 132 s.; Tercier/Favre,
op. cit., n. 5410 p. 817). La jurisprudence a précisé que le prestataire de
soins assume un devoir minimal d'information en matière économique; il
lui appartient d'attirer l'attention du patient lorsque des frais pourraient ne
pas être couverts par une assurance ou qu'il a un doute, et le respect de
cette obligation doit être apprécié d'autant plus strictement lorsque le
montant en jeu est important (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; ATF 119 II
456 consid. 2; Manaï, Les droits du patient face à la médecine
contemporaine, 1999, p. 119).
c) En l'espèce, le courrier de l'intimé du 8 décembre 2010
n'est certes pas d'une clarté limpide. Toutefois, il y a lieu de mentionner
que ce courrier met clairement en exergue le montant journalier à charge
de 153 fr., avec la phrase "dès cette date, nous nous verrons dans
l'obligation de vous facturer une participation journalière de 153 fr.". De
plus, comme l'a à juste titre retenu le tribunal de première instance,
l'appelante a signé et daté le formulaire de prestations complémentaires,
ce qui signifie qu'elle avait compris que la prolongation de son séjour
hospitalier allait engendrer des frais qui rendaient nécessaire l'octroi de
telles prestations complémentaires. L'appelante n'a jamais présenté de
troubles dans son discernement ou de troubles cognitifs. Elle a une
formation d'infirmière, ce qui permet d'admettre qu'elle avait une certaine
connaissance du système de santé et de la nécessité de s'assurer que les
frais soient couverts. Enfin, ensuite de ses demandes de prestations
complémentaires AI et LAPRAMS, elle a perçu plus de 5'000 fr. sur son
compte bancaire en vue du remboursement des frais d'hospitalisation,
remboursement qu'elle n'a pas effectué. Ainsi, le courrier du 8 décembre
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2010 devait à tout le moins susciter la méfiance de l'appelante quant à
une prise en charge complète des frais, si sa compréhension en était
incertaine.
L'argument tiré de la méconnaissance par l'appelante de la
décision lui octroyant l'AI au moment de signer la demande de prestations
complémentaires, ce qui pouvait lui laisser penser que le séjour serait
couvert par l'AI, est quelque peu contradictoire: soit l'appelante avait
compris le courrier du 8 décembre 2010 en ce sens qu'une couverture
LAPRAMS était nécessaire jusqu'à droit connu sur la rente AI et elle devait
raisonnablement se demander ce qu'il en était de cette couverture après
qu'elle ait reçu la décision d'octroi de l'AI du 16 décembre 2010, soit elle
comprenait le courrier du 8 décembre comme couvrant toutes les
prestations pour les bénéficiaires de l'AI, et elle devait alors se demander
pourquoi elle avait rempli une demande de prestations complémentaires
et quelle suite allait y être donnée du moment qu'elle allait bénéficier
d'une rente AI. Dans les deux cas de figure, l'appelante devait s'inquiéter
du paiement de son forfait d'hospitalisation.
Par conséquent, s'agissant du devoir d'information, on ne
saurait retenir que l'appelante n'a pas été dûment informée de la
nécessité de payer une partie des frais d'hospitalisation. Que le courrier
soit rédigé dans un style "administratif" ou encore que la répartition de la
prise en charge soit peu aisée à comprendre pour le commun des mortels
ne change rien au fait que toute personne hospitalisée pour une longue
durée à qui l'on indique qu'une participation journalière de 153 fr. sera
facturée doit comprendre qu'elle pourrait devoir supporter des frais.
Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré
que l'intimé n'avait pas failli à son devoir d'informer l'appelante. Le grief
est mal fondé.
5.a) Dans un second grief, l'appelante fait valoir qu'au moment
où elle a reçu le courrier de l'intimé du 8 décembre 2010, elle souffrait de
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troubles psychiques importants, entraînant des problèmes de gestion de
ses finances. Dès lors, sa capacité de discernement n'était pas complète
et son consentement à une hospitalisation de type C ne pouvait pas être
éclairé. A l'appui de son grief, l'appelante rappelle qu'elle a fait l'objet
d'une mesure de curatelle volontaire et se réfère au rapport médical du Dr
[...] du 25 avril 2013.
b) La capacité de discernement, ancrée à l'art. 16 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), englobe deux éléments:
l'élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité
et les effets d'un acte déterminé et l'élément volitif, à savoir la capacité de
se déterminer et d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable
(ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Les troubles psychiques n'abolissent pas
nécessairement la capacité de discernement, l'incapacité de discernement
n'étant pas toujours générale et pouvant ne se rapporter qu'à un domaine
déterminé (ATF 88 IV 111 consid. 2, JdT 1962 IV 143).
c) En l'espèce, il est exact que l'appelante a fait l'objet d'une
mesure de curatelle volontaire, selon décision du 7 juillet 2011 de la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Toutefois, lors de son audition
devant cette autorité, elle a déclaré qu'elle était capable de gérer ses
affaires, mais qu'elle avait besoin de soutien pour les démarches auprès
de l'AI et lorsqu'elle s'adonnait à des achats compulsifs durant des
moments d'instabilité psychique marquée. Ainsi, il ne peut être considéré
que la décision du 7 juillet 2011 confirme une incapacité de discernement
de l'appelante, faute de quoi une décision de curatelle volontaire aurait
d'ailleurs été clairement inappropriée, puisqu'insuffisante, étant rappelé
que selon l'art. 417 al. 1 aCC, la personne sous curatelle conservait
l'exercice de ses droits civils. Quant au rapport du Dr [...], outre le fait qu'il
est peu probant, pour les motifs évoqués plus haut (cf. c. 3), il retient que
l'appelante est certes révoltée à l'idée de devoir payer une certaine
somme, mais il ne confirme en rien une incapacité de discernement,
parlant plutôt de "perception altérée de la réalité" ou encore de "colère à
la lecture de la lettre" ayant "obscurci sa raison". Ceci tend plutôt à
démontrer la capacité de discernement de l'appelante. A cela s'ajoute,
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comme l'ont relevé les premiers juges, que les explications du Dr [...] ne
sont que des hypothèses, ce dernier n'ayant pas suivi l'appelante durant
son hospitalisation.
Partant, il faut, avec les premiers juges, retenir que l'appelante
était capable de discernement au moment de consentir à son
hospitalisation de type C. Le grief est lui aussi mal fondé.
6.a) Dans un dernier grief, l'appelante, s'appuyant sur l'art. 21
al. 2 de la Convention vaudoise d'hospitalisation psychiatrique 2011, fait
valoir qu'elle n'a reçu aucune facture mensuelle pendant son séjour. Dans
un même esprit, elle invoque la Convention relative aux tarifs pour 2011
mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement
dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades
chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation,
reconnus d'intérêt public, laquelle prévoit à son art. 24 al. 2 que les rentes
sont versées directement sur le compte de l'établissement afin de garantir
leur affectation conforme. Or, sa rente AI lui aurait toujours été versée
personnellement, et pas directement à l'intimé. Ces deux omissions
seraient constitutives d'une violation par l'intimé de son devoir
d'information économique.
b) Certes, l'art. 21 al. 1 de la Convention vaudoise
d'hospitalisation psychiatrique 2011 prévoit qu'une facture est établie au
moins une fois par mois pour les patients hospitalisés. Toutefois, comme
l'a à juste titre relevé le tribunal de première instance, l'art. 1 al. 1 de la
convention précise que cette dernière règle les relations financières entre
les assureurs-maladie et les hôpitaux, et non les relations contractuelles
entre le patient et l'hôpital, de sorte qu'en tirer une violation du devoir
d'information économique du patient paraît un raccourci peu probant. Le
même raisonnement vaut pour la Convention relative aux tarifs pour 2011
mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement
dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades
chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation,
-
15 -
reconnus d'intérêt public, cette dernière ne liant que les parties
contractantes, à savoir l'Etat de Vaud, l'Association vaudoise
d'établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération patronale des
EMS vaudois (FEDEREMS), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et
l'intimé et ne pouvant par conséquent pas trouver application entre un
patient et l'hôpital. Il est certes regrettable que l'intimé n'ait pas respecté
les dispositions de ces deux conventions, ce qui aurait permis d'anticiper
une facture importante pour l'appelante en fin de séjour. Toutefois, ces
deux règles ne s'appliquent pas au rapport entre l'appelante et l'intimée et
il n'est pas possible de déduire de leur non-respect la violation par l'intimé
de son devoir d'information économique.
Là encore, l'appréciation des premiers juges doit être
confirmée et le grief s'avère mal fondé.
7.Il résulte des considérants qui précèdent que l'appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement
confirmé.
Malgré le rejet de l'appel, la cause de l'appelante, laquelle est
indigente, n'était pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. a
et b CPC). Il convient donc de lui accorder l'assistance judiciaire à compter
du 24 juin 2014 et de lui désigner un conseil d'office en la personne de Me
Jean-Michel Duc. Ce dernier a déposé une liste d'opérations le 18
septembre 2015, qu'il a complétée le 22 septembre 2015 en y rajoutant
deux heures et 20 minutes d'opérations après jugement. La liste
d'opérations du 18 septembre 2015 étant déjà comptée largement, les
deux heures et 20 minutes supplémentaires alléguées le 22 septembre
2015 ne seront pas pris en compte. Ainsi, l'indemnité doit être arrêtée à
1'370 fr. d'honoraires et 20 fr. de débours, auxquels s'ajoutent la TVA sur
ces montants par 109 fr. 60, respectivement 1 fr. 60. L'indemnité d'office
de Me Jean-Michel Duc est donc arrêtée à 1501 fr. 20, TVA et débours
compris.
-
16 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 1'313 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante X.________ est
admise avec effet au 3 juillet 2015, Me Jean-Michel Duc étant
désigné en qualité de conseil d'office dans la procédure
d'appel et l'appelante étant astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif, case postale, à 1014 Lausanne
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante,
arrêtés à
1313 fr. (mille trois cent treize francs), sont laissés à la charge
de l'Etat.