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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.034564-140581
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Abrecht
Greffière:MmeHuser
Art. 21 al. 1, 23, 151 al. 1 CO ; 2 al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec M., au [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 novembre 2013, dont les motifs ont été
notifiés par pli recommandé du 19 février 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur J.________ doit
immédiat paiement au demandeur M.________ de la somme de 70'000 fr.
(septante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2010
(I), dit que l’opposition formée par le défendeur J.________ au
commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
district du Jura - Nord Vaudois, est définitivement levée à concurrence du
montant en capital et intérêts alloué sous chiffre I ci-dessus (Il), fixé les
frais de justice, laissés à la charge de l’Etat, à 8'060 fr. (huit mille soixante
francs) pour le défendeur (III), dit que le défendeur J.________ remboursera
au demandeur M.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) versée
au titre des frais de la procédure de conciliation (lll
bis
), dit que le
défendeur J.________ doit verser au demandeur M.________ la somme de
7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens (IV), fixé
l’indemnité de conseil d’office de M., allouée à Me Gilles Robert
Nicoud, à 4'044 fr. 60 (quatre mille quarante-quatre francs et soixante
centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 1
er
juin 2012 au 30
septembre 2013 (V), fixé l’indemnité de conseil d’office de J.,
allouée à Me Olga Collados Andrade, à 4’412 fr. 25 (quatre mille quatre
cent douze francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la
période du 17 janvier au 9 octobre 2013 (VI), dit que le demandeur
M.________ est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au
remboursement de l’indemnité de son conseil mise à la charge de I’Etat
(VII), dit que le défendeur J.________ est, dans la mesure de l’article 123
CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil et des frais
mis à la charge de l’Etat (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont, en substance, retenu que le
contrat de vente du fonds de commerce qui liait les parties était parfait,
dans la mesure où le vendeur avait transféré le bien et où le défendeur
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3 -
avait été mis au bénéfice d’un contrat de bail, de sorte que la condition
suspensive à laquelle les parties avait soumis le contrat était réalisée. Les
premiers juges ont, par ailleurs, relevé que le défendeur avait commencé
à exploiter son commerce dès avant la réalisation de la condition et qu’il
était, par conséquent, tenu de remplir sa part du contrat en payant le prix
de vente du fonds de commerce au demandeur, partant de l’hypothèse
que le défendeur avait été mis au bénéfice d’un contrat de bail, à tout le
moins à compter du 1
er
octobre 2012 et qu’il pouvait même être admis
que tel était le cas déjà à compter du 1
er
septembre 2010. Les premiers
juges ont également retenu que le défendeur, qui n’avait pris aucune
conclusion dans ce sens, ne pouvait prétendre agir en garantie des
défauts de la chose vendue, dès lors qu’il n’avait pas avisé
immédiatement le vendeur des défauts constatés.
B.Par acte du 24 mars 2014, remis à la Poste le même jour,
J., représenté par Olga Collados Andrade, avocate à Lucens, a
interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, principalement à sa réforme en se sens que la
demande déposée le 7 août 2012 par M. soit rejetée, et
subsidiairement à son annulation.
L’appelant ayant sollicité l’assistance judiciaire, le juge
délégué l’a informé par avis du 1
er
avril 2014 qu’il était en l’état dispensé
de verser une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Le demandeur M.________ exploitait le café-restaurant [...] sis
[...] à [...], établissement situé dans un immeuble appartenant à la
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copropriété [...], représentée par A.R.________, propriétaire du bien avec
ses deux soeurs.
Le demandeur, rencontrant des difficultés financières, peinait
à payer le loyer, l’arriéré s’étendant à une période de quatre mois.
Abandonné par son ancien associé, le demandeur ne souhaitait pas
poursuivre son activité, ce d’autant que ses charges de famille allaient
augmenter avec la naissance d’un enfant.
Le 13 avril 2010, le demandeur a signé avec P.________SA(ci-
après : P.SA), à Lausanne, un contrat de courtage afin que cette
dernière trouve un acquéreur pour son établissement commercial ; le prix
de vente souhaité était de 85'000 francs.
P.SA, par le biais de Q., a présenté le dossier
au défendeur J., qui avait dû cesser son activité de chauffeur en
raison de problèmes de santé et souhaitait se reconvertir dans la
restauration après avoir obtenu sa patente.
- Le défendeur a visité le fonds de commerce en question et a
informé Q.________, par courrier adressé à P.________SA le 14 juin 2010, de
son intérêt pour une reprise de l’affaire à compter du 1
er
août 2010 à un
prix de 70'000 fr., son offre restant subordonnée à l’obtention du bail.
- a) Le 17 juin 2010, les parties ont signé un contrat de vente,
aux termes duquel le fonds de commerce susmentionné – comprenant,
selon l’article I du contrat, le fonds de commerce proprement dit ainsi que
« les machines et le matériel d’exploitation , selon inventaire annexé » –
était cédé pour un prix de 70'000 francs. Le vendeur spécifiait notamment
à l’article I du contrat que « toutes les machines et le matériel
d’exploitation sont, à sa connaissance, en état de fonctionner et qu’il
n’existe aucune réserve de propriété sur celles-ci ».
- 5 -
L’article IV du contrat, intitulé « Conditions », prévoyait que
son exécution était soumise à la condition de l’obtention du bail par
l’acquéreur ou du transfert du bail à l’acquéreur.
Les articles V et VI du contrat étaient rédigés comme suit:
« Article V : Date d’Exécution
Le présent Contrat devra être exécuté au plus tard le 1
er
septembre
Si contre toute attente, l’une des Conditions de l’article IV n’a pas
abouti à cette date, le Contrat sera automatiquement prolongé
jusqu’à ce que les personnes/autorités compétentes aient rendu une
décision, ou jusqu’à ce que l’une d’entre elles rende une décision
négative.
Article VI : Non-réalisation d’une Condition
Si l’une des conditions de l’article IV n’est pas obtenue à la Date
d’Exécution, l’Acquéreur pourra récupérer l’intégralité de l’Acompte
déjà versé selon les termes de l’article Il, sans aucun frais. »
b) A la même date du 17 juin 2010, le demandeur a informé le
bailleur de la remise de son établissement au défendeur, dossier à l’appui,
et a requis le transfert du bail en faveur de ce dernier.
Le 5 juillet 2010, le bailleur – à savoir la copropriété [...],
représentée par A.R.________ – a notamment informé le demandeur qu’il
prendrait contact avec le défendeur afin d’examiner sa candidature à la
reprise de bail et, le cas échéant, de conclure un avenant pour le transfert
de bail.
Par courrier du 19 août 2010, P.________SA a relancé le bailleur
pour qu’il statue sur le transfert de bail.
4. a) Le 21 août 2010, le bailleur a informé P.________SA qu’il
avait « trouvé un repreneur, en la société G.SA », représentée par
B., et que ce dernier se mettrait en rapport avec P.________SA pour
la reprise du matériel d’exploitation.
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b) Le 27 août 2010, le défendeur a adressé à P.SA,
avec copie au demandeur et à A.R., un courrier par lequel il
demandait l’annulation du contrat de vente, au motif notamment que le
bailleur refusait le transfert de bail, dont la teneur est la suivante :
« Je reviens sur le contrat de vente du Café [...] à [...] signé le 15 juin
2010 et la condition impérative à l’exécution de ce contrat: Article
IV: transfert de bail.
Les propriétaires représentés par A.R., refusent en I’état, le
transfert de bail, en invoquant le fait qu’ils souhaitent vendre l’entier
du bien immobilier et qu’au vu de l’avancée des transactions en ce
sens, le futur acquéreur deviendra propriétaire de l’immeuble et du
café. Ainsi, le prix élevé demandé par le locataire pour la remise de
son commerce remet en cause la vente du bien qui en est
directement péjorée.
De plus, l’article III du contrat indique que l’acquéreur ne reprend
aucun passif du vendeur alors même l’art. 263CO indique la
solidarité des locataires. Le propriétaire s’inquiète donc pour les
arriérés de loyers ainsi que d’autres frais ou taxes impayés.
Enfin, au vu du montant élevé de ce transfert, le propriétaire
soupçonne un « pas de porte » dissimulé dans un inventaire sur-
évalué, ce qui, selon l’art. 20 et 21CO peut valablement remettre en
cause ce contrat.
Je vous vous prie donc de bien vouloir annuler ce dernier, ceci sans
autre frais et noter que je prends d’autres dispositions. »
c) A la même date, B. a présenté à P.________SA une offre
d’achat pour une partie du mobilier d’exploitation du demandeur pour un
montant de 10'000 francs.
Le 4 septembre 2010, le bailleur a informé P.SA que
l’immeuble serait vendu à la sociétéG.SA, représentée par
B..
B. fonctionnait comme fiduciaire, domaine dans lequel
il a toujours travaillé, pour le compte du défendeur.
- a) A.R., entendu comme témoin, a déclaré avoir
rencontré le défendeur par le biais de B.. Le témoin a indiqué au
défendeur et à B.________ que les copropriétaires souhaitaient vendre
-
7 -
l’immeuble. B.________ avait proposé de l’acheter pour le revendre ensuite
au défendeur. Au jour de l’audition du témoin, l’immeuble n’était pas
encore vendu et une procédure, ouverte par les propriétaires contre
B., expulsé, était pendante pour de nombreux loyers en
souffrance.
b) B.R., qui est l’épouse de A.R.________ et qui gère
concrètement la copropriété, a également témoigné dans le cadre de la
présente affaire. Elle a confirmé le souhait qu’avaient les propriétaires de
vendre l’immeuble, raison pour laquelle elle avait précisé à B.________ que
le bail à conclure avec lui serait de courte durée. C’est ainsi qu’il avait été
conclu, sous forme d’une location-vente, du 1
er
septembre 2010 au 31
décembre 2012, au plus tard 2015, avec un loyer mensuel de 2’500 fr., le
contrat de bail englobant une promesse de vente à terme selon acte
notarié y annexé. Le témoin a mentionné encore que le bailleur avait en
réalité été contraint de résilier le bail avec B., pour non-paiement
de loyers, et avait conclu un bail directement avec le défendeur.
Ce dernier a ainsi exploité pendant un certain temps le [...][...],
au bénéfice d’une licence reposant sur la loi sur les auberges et les débits
de boissons (LADB; RSV 935.31). Le contrat de bail au nom des époux
J. a débuté le 1
er
octobre 2012, pour une année. Une baisse de
loyer de 300 fr. par mois (sur un loyer mensuel total de 2'300 fr.) était
consentie jusqu’à l’échéance du bail le 31 octobre 2013.
B.R.________ a encore précisé qu’à l’origine, le refus de
conclure le bail avec le défendeur avait pour seul motif le souhait de
vendre l’immeuble. Sur la question de la convention de vente, le témoin a
estimé que le prix de 70'000 fr. était surfait, ce que le demandeur a
contesté. En effet, selon lui, ce prix était correct et n’avait pas été
particulièrement discuté; lui-même avait payé, en son temps, 75'000 fr.
pour la reprise du commerce.
c) B.________ a également été entendu comme témoin.
S’agissant du contrat de bail, il a confirmé qu’il l’avait signé, tout en
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précisant qu’il se constituait en quelque sorte garant du défendeur. Son
témoignage concorde avec l’audition du défendeur sur le fait que ce
dernier souhaitait renégocier le prix de vente avec le demandeur pour la
reprise du matériel à hauteur de 30'000 fr. Cette somme a d’ailleurs été
versée par le défendeur à B.. Celui-ci prétend que la somme a été
utilisée pour remettre en état le matériel. Il déclare d’ailleurs avoir remis
toutes les pièces justificatives à l’Office des faillites.
En réalité, le défendeur a déclaré ignorer à quoi avait servi ce
montant. Il a estimé avoir été volé par B.. En allant à l’Office des
poursuites, il avait constaté l’existence d’une dette de 88'000 francs.
L’Office avait dressé un inventaire pour garantir le droit de rétention des
propriétaires. Le défendeur a déclaré qu’en réalité le loyer de 2'500 fr.,
dont une partie était destinée à constituer les fonds propres pour le
rachat, n’était vraisemblablement pas versé au bailleur par B..
Ensuite de ces problèmes, le défendeur avait été lui-même expulsé, faute
de moyens pour s’acquitter du loyer dans son entier; le bailleur avait en
outre contesté la baisse de loyer qui lui aurait été prétendument accordée
par B.. Le défendeur s’était retrouvé à l’aide sociale. Le matériel
avait été séquestré.
B.________ a encore reconnu avoir accordé une baisse de loyer
au défendeur. Il a déclaré que près de deux ans après la reprise, il avait
découvert, avec le défendeur, que l’immeuble n’était pas sain et
nécessitait d’importants travaux. Le défendeur lui aurait alors annoncé
qu’il ne paierait jamais le prix demandé de 680'000 francs. B.________
aurait mis en oeuvre deux expertises, estimant le bien à 480'000 fr.,
montant sur lequel les propriétaires ne seraient pas entrés en matière.
B.________ s’est plaint encore de ce que ni le demandeur, ni
Q., n’avaient annoncé l’existence d’une réserve de propriété, en
particulier sur la machine à café, le lave-vaisselle et le moulin à café, les
fonds du défendeur ayant été investis dans ce matériel. B. a admis
que le défendeur avait investi son deuxième pilier dans l’affaire, soit
70'000 francs.
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9 -
d) Q.________ a confirmé que le demandeur avait signé un
contrat de courtage avec P.________SA, raison pour laquelle la société avait
fait des recherches et trouvé le défendeur. Elle a déclaré que celui-ci
connaissait les conditions de vente et qu’il aurait eu le loisir de faire une
contre-proposition. Elle a confirmé que la commission de courtage devait
être payée par le vendeur une fois la vente conclue. Selon elle, le
défendeur avait ensuite négocié directement avec le propriétaire.
- Le 8 décembre 2011, le conseil du demandeur a adressé un
courrier au défendeur pour exiger le paiement du prix de vente de 70'000
fr., constatant qu’il exploitait le commerce et que la condition du transfert
de bail était donc réalisée.
Sur réquisition dudit mandataire et pour le montant en
question, l’Office des poursuites du district du Jura - Nord Vaudois a établi,
le 9 décembre 2011, un commandement de payer, poursuite n° [...], à
l’encontre du défendeur, notifié le 14 décembre 2011 à l’épouse de celui-
ci, qui y a fait opposition totale.
Le 12 décembre 2011, les époux J.________ ont répondu au
conseil du demandeur qu’ils étaient uniquement au bénéfice d’une
convention d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2012, signée avec
B.. Ils constataient la vente des objets mobiliers par le demandeur
à B. pour un prix de 30'000 fr., biens qui auraient été frappés
d’une réserve de propriété. Ils menaçaient le demandeur de plaintes
pénale et civile.
Le 29 février 2012, le conseil du demandeur a adressé une
requête de conciliation au Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder
lui a été délivrée le 8 mai 2012.
Par demande déposée le 7 août 2012, le demandeur a conclu,
avec dépens, au paiement par le défendeur de la somme de 70'000 fr.,
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avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2010, et à la levée définitive
de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office
des poursuites du district du Jura - Nord Vaudois.
Dans sa réponse du 31 octobre 2012, le défendeur a conclu,
avec dépens, au rejet de la demande.
- Dans son écriture, le défendeur a fait valoir qu’une partie des
biens vendus n’étaient pas la propriété du demandeur.
Le 4 octobre 2010, le défendeur a acheté de l’équipement
vaisselle chez [...], pour le prix de 718 fr. 60.
Le 7 octobre 2010, il s’est procuré auprès de [...] les biens
suivants :
-
une machine à laver les verresfr.2'800.00
-
une machine à laver la vaisselle fr. 4’200.00
-
un bidon de lavagefr. 108.00
-
un bidon de rinçagefr. 67.00
Le 26 novembre 2010, l’entreprise [...] a écrit au contrôle des
habitants de [...] pour connaître la nouvelle adresse du demandeur. Le 15
décembre 2010, cette entreprise a réclamé au demandeur les appareils
prêtés selon contrat de prêt du 15 janvier 2010 (non produit), soit une
machine à café et un moulin à café Brasilia, ainsi qu’un dépurateur.
Le 28 décembre 2010, le défendeur a acheté une machine à
café Raygil pour un prix net de 6'197 fr. 75.
Le défendeur a encore [...] à 399 fr., un nouveau programmeur
pour comptoir à boissons, posé par [...] pour le prix de 663 fr., une
machine Vacuum et ses accessoires pour un total de 1'808 fr. 70, un socle
rond avec système de rafraîchissement à 670 fr. 65 et un mini-four à 299
fr.
-
11 -
Le défendeur invoque encore divers frais de réparation sur le
matériel, soit:
-
67 fr. 25 sur une machine espresso, facture acquittée le 3 novembre
2010
-
267 fr. sur la caisse enregistreuse, le 11 octobre 2010
-
450 fr. pour un filtre Brita, le 24 novembre 2010
-
169 fr. 45 et 390 fr. pour un ventilateur, les 11 octobre et 12 novembre
2010
-
133 fr. 10 pour la ligne téléphonique, le 13 octobre 2010.
Conformément aux conditions de fourniture d’énergie
électrique, le défendeur a versé un dépôt de garantie de 2'000 fr. auprès
de Romande Energie.
- Lors de l’audience de jugement du 26 septembre 2013, le
Tribunal a entendu les parties, leurs conseils ainsi que deux témoins, les
deux autres témoins ayant été entendus de manière anticipée le 21 août
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.
-
12 -
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence
constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
b) En l’espèce, l’appelant reproche aux premiers juges tant
une constatation manifestement inexacte des faits qu’une violation du
droit.
Il y a lieu d'aborder les griefs soulevés par l’appelant non pas
dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le mémoire d'appel, mais
dans le cadre d'un examen systématique des questions pertinentes.
c) Les questions juridiques litigieuses à examiner sont la
réalisation de la condition suspensive de l’obtention du bail ou du transfert
du bail (cf. appel, chiffres 4, 5, 7, 8 et 10 p. 6-8 et lettres cc, dd et ee p.
10-11), l’invalidation du contrat pour lésion, respectivement pour erreur
essentielle (cf. appel, chiffre 3 p. 5-6 et lettre aa p. 8-9), la garantie pour
-
13 -
les défauts (cf. appel, chiffre 9 p. 7 et lettre ff p. 11), l’existence d’un abus
de droit de la part du demandeur (cf. appel, chiffre 6 p. 7 et lettre bb p. 9-
- et enfin la question des dépens (cf. appel, lettre gg p. 11-12).
3.a) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré
que la condition à laquelle les parties avaient soumis le contrat, soit
l’obtention du bail ou du transfert de bail, était réalisée.
Selon l’art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel lorsque
l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée
d’un évènement incertain. Il ne produit d’effets qu’à compter du moment
où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention
contraire.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un
contrat de vente de fonds de commerce – l’objet de la vente étant d’une
part le fonds de commerce proprement dit, soit le « goodwill » et dans une
certaine mesure l’existence d’un bail, et d’autre part « les machines et le
matériel d’exploitation, selon inventaire annexé » – et que ce contrat était
soumis à la condition de l’obtention du bail par l’acquéreur ou du transfert
du bail à l’acquéreur. Comme l’ont relevé à raison les premiers juges, il
s’agit là d’une condition suspensive, la vente n’étant parfaite qu’à
l’obtention du bail par le défendeur, ce dernier ne devant donc s’acquitter
de son obligation de payer le prix de vente qu’après la survenance de la
condition.
Les premiers juges ont relevé que si l’art. V du contrat de
vente prévoyait une date butoir au 1
er
septembre 2010 pour la réalisation
de la condition, il précisait également que cette échéance était
automatiquement prolongée jusqu’à l’obtention d’une décision sur le bail.
En application de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, les
premiers juges ont considéré que le texte du contrat était clair et qu’il n’y
avait pas lieu d’en dénaturer le sens par la recherche d’une interprétation
fondée sur des éléments extrinsèques. Partant, ils ont retenu que le
- 14 -
défendeur avait été mis au bénéfice d’un contrat de bail par le bailleur, à
tout le moins à compter du 1
er
octobre 2012 et qu’à la lumière des
témoignages, il devait même être admis que le bail, conclu avec B.________
à compter du 1
er
septembre 2010, l’avait été pour le compte du
défendeur.
b) En l’occurrence, il apparaît que c’est à juste titre que les
premiers juges ont considéré que la condition suspensive était réalisée. En
effet, l’interprétation du contrat à laquelle ils ont procédé ne prête pas le
flanc à la critique. Le défendeur a pu exploiter le [...], dans un premier
temps, soit à partir du 1
er
septembre 2010, au bénéfice d’une convention
d’exploitation passée avec B.________, avec lequel les propriétaires de
l’immeuble avaient conclu une convention de location-vente débutant le
1
er
septembre 2010, puis dans un deuxième temps, soit à partir du 1
er
octobre 2012, au bénéfice d’un contrat de bail conclu directement avec les
propriétaires de l’immeuble. Le contrat de vente du fonds de commerce
était donc parfait et l’acheteur doit payer le prix convenu, sous réserve de
l’examen des autres moyens de l’appelant (cf. c. 4 à 6 infra).
On relèvera également qu’il ressort en particulier des
déclarations de l’appelant et du témoignage de B.________ que le loyer des
locaux en question était acquitté par l’appelant lui-même en mains de ce
dernier qui se chargeait de le rétrocéder, en partie du moins, aux
propriétaires de l’immeuble. Cette manière de procéder tend à confirmer
le raisonnement tenu par les premiers juges, selon lequel le contrat de bail
conclu entre les propriétaires et B.________ l’a été en réalité pour le
compte de l’appelant, ce d’autant que B.________ n’avait aucune intention
d’exploiter lui-même l’établissement. Il a du reste expressément
mentionné, lors de son audition du 26 septembre 2013, qu’il avait certes
signé le bail, dans l’idée toutefois de se constituer en quelque sorte garant
de l’appelant.
4. a) L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir
retenu l’existence d’une lésion au sens de l’art. 21 CO, telle qu’invoquée
-
15 -
dans sa lettre du 27 août 2010. L’appelant soutient également que les
conditions d’une erreur essentielle (art. 23 CO), voire d’un dol au sens de
l’art. 28 CO, étaient réalisées au moment de la signature du contrat. Il
estime en effet avoir été trompé sur des éléments essentiels du contrat,
comme le bon fonctionnement du matériel d’exploitation, sa valeur
marchande, ainsi que l’absence de dettes à reprendre. Il prétend en outre
qu’il était dans l’erreur puisque « non seulement le prix d’achat était
largement surfait par rapport à la valeur des biens, mais il y avait des
factures ouvertes de l’intimé que l’appelant aurait dû supporter en cas de
reprise de bail » ; selon lui, « les témoignages ont permis de démontrer
que le prix exigé par l’intimé pour le fonds de commerce proprement dit et
les machines et le matériel d’exploitation était largement surfait » – la
valeur du fonds de commerce et des machines et du matériel
d’exploitation étant selon lui d’environ 30'000 fr. –, précisant qu’« il y avait
des factures ouvertes, telles que celle de la Romande Energie, et des
arriérés de loyer pour plusieurs milliers de francs ».
b) Sous le titre marginal « lésion », l’art. 21 al. 1 CO stipule
qu’en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une
des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le
délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a
payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa
légèreté ou de son inexpérience. Il incombe au lésé de démontrer la
disproportion évidente des prestations promises, la situation précaire dans
laquelle il se trouvait (gêne, inexpérience, légèreté) et le fait d’avoir été
exploité par le lésant (Bruno Schmidlin, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd. 2012, n. 34 ad art. 21 CO).
Or l’appelant n’a nullement établi tous ces éléments, se
bornant à alléguer que le prix d’achat était largement surfait par rapport à
la valeur des biens et que l’intimé lui avait caché des factures ouvertes
qu’il aurait dû supporter en cas de reprise de bail.
c) Aux termes de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des
parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
-
16 -
L’appelant invoque ainsi une erreur de base (Grundlagenirrtum). Toutefois,
il ne l’établit pas. L’erreur dans l’estimation de la valeur d’une chose ne
représente en général qu’une simple erreur de motif, qui n’est pas une
erreur essentielle (Schmidlin, op. cit., n. 29 ad art. 23-24 CO). Au surplus,
l’appelant n’a nullement établi, alors que la preuve du fait de l’erreur de
base lui incombait (Schmidlin, op. cit., n. 60 ad art. 23-24 CO), qu’il aurait
été induit en erreur sur la valeur du « goodwill » (au demeurant difficile à
évaluer objectivement) et des machines et du matériel d’exploitation
(étant relevé qu’il n’a pas allégué et établi quelles machines et matériel
d’exploitation étaient compris dans la vente selon l’inventaire auquel
renvoyait l’article I du contrat). Quant aux factures ouvertes et aux
arriérés de loyer qu’il invoque, ceux-ci sortent de l’objet du contrat et ne
sont pas pertinents. Au demeurant, l’appelant n’a pas établi qu’il aurait dû
payer des arriérés de loyer dus par l’intimé aux propriétaires de
l’immeuble ni des factures dues par l’intimé à Romande Energie.
d) Il apparaît ainsi que les conditions d’une invalidation du
contrat pour lésion respectivement pour erreur essentielle – à supposer du
reste que le courrier du 27 août 2010 puisse être considéré comme une
telle déclaration d’invalidation – ne sont pas réunies, de sorte que le grief
de l’appelant doit être rejeté.
- a) L’appelant expose qu’il n’a pas entendu agir en garantie
des défauts au sens des art. 197 ss CO, mais s’est évertué à démontrer
que le contrat avait été invalidé.
b) Comme on l’a vu, l’appelant n’a pas démontré que les
conditions d’une invalidation du contrat étaient réalisées. On relèvera au
surplus que si l’appelant avait démontré qu’une partie du mobilier et du
matériel d’exploitation vendus selon l’inventaire auquel se référait l’article
I du contrat n’était pas la propriété de l’intimé ou n’avait pas été livrée à
l’appelant, cela n’aurait pas été un motif d’invalidation du contrat, mais
aurait constitué une inexécution partielle du contrat, pour laquelle
l’appelant aurait pu opposer une créance en dommages-intérêts (art. 97 ss
- 17 -
CO) à celle de l’intimé en paiement du prix de vente. S’il entendait
soutenir qu’une partie du matériel livré était défectueuse, il lui appartenait
de l’établir et d’agir en garantie des défauts.
- a) L’appelant soutient que l’intimé a adopté un comportement
contraire aux règles de la bonne foi, en jouant sur deux tableaux. En effet,
d’après lui, à la suite de l’accord oral trouvé avec le nouvel acquéreur, soit
la société G.________SA, et voyant que ses dettes étaient supportées par
ce dernier, l’intimé aurait accepté l’annulation du contrat de vente avec
l’appelant et aurait renoncé à requérir le transfert du contrat au bailleur.
Cependant, réalisant que le nouvel acquéreur ne lui versait pas un
centime, au vu des mauvaises surprises découvertes en cours de route et
des frais encourus par ce dernier, à savoir les réserves de propriété sur le
matériel d’exploitation, les frais de réparations et de remplacement du
matériel en place, l’intimé aurait décidé de se retourner contre l’appelant,
espérant ainsi récupérer d’une autre manière le montant de la vente du
fonds de commerce. Ainsi, en prétendant aujourd’hui que le contrat de
vente est valable, l’intimé aurait vendu deux fois son matériel.
b) L’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
- stipule que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un
droit n’est pas protégé par la loi (al. 2).
c) En l’espèce, on ne discerne aucun abus de droit de la part
de l’intimé. Du moment qu’il est constant que le contrat était parfait,
l’appelant – qui a d’ailleurs exploité pendant plusieurs années
l’établissement faisant l’objet du contrat – doit exécuter ses obligations,
soit s’acquitter du prix de vente convenu. S’il prétendait que l’intimé avait
vendu deux fois le matériel d’exploitation et ne le lui avait pas livré, il lui
incombait de le prouver, ce qu’il n’a pas fait.
- a) L’appelant entend enfin contester les dépens qu’il a été
condamné à verser à l’intimé, au motif que l’intimé est au bénéfice de
l’assistance judiciaire et que l’avocat de l’intimé n’aura aucune peine à
démontrer qu’il ne pourra pas obtenir les dépens auprès de l’appelant, de
sorte qu’il aura droit à l’indemnité d’office fixée par les premiers juges,
soit 4'044 fr. 60. Dans la mesure où les dépens fixés par les premiers
juges s’élèvent à 7'500 fr., cette indemnité de dépens viendrait enrichir
l’intimé, en cas de retour à meilleure fortune de l’appelant. Ainsi, selon
l’appelant, au vu des circonstances particulières du cas présent, seule une
indemnité de dépens équivalente à l’indemnité d’office octroyée au
mandataire de l’intimé aurait été justifiée.
b) Cette argumentation ne saurait être suivie. La partie qui est
au bénéfice de l’assistance judiciaire et qui succombe doit verser des
dépens à l’autre (art. 122 al. 1 let. d CPC). Certes, le code prévoit que si la
partie qui obtient gain de cause est elle-même au bénéfice de l’assistance
judiciaire et ne peut pas recouvrer les dépens qui lui ont été allouées, le
canton verse à son avocat une indemnité d’office pour laquelle il est
subrogé à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2 CPC). Toutefois,
cela ne change rien au fait que la partie qui succombe doit payer les
dépens, lesquels tiennent compte du tarif horaire moyen usuellement
admis des avocats (art. 3 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) alors que l’indemnité d’office est fixée
sur la base d’un tarif horaire d’avocat de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ
[Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]).
- Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le
jugement attaqué confirmé.
Etant donné que l’appel apparaissait d’emblée dépourvu de
chances de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC ; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149).
-
19 -
L’appelant, qui succombe, doit ainsi supporter les frais
judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'700 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n'a
pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
III.La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700
fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant J.________.
V.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du 12 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olga Collados Andrade (pour J.)
-Me Jérôme Guex (pour M.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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21 -
La greffière :