1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.030213-141824
641
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 91 LTF ; 236, 237 et 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à
Crebelley-Noville, demandeur, contre le jugement partiel rendu le 7 mai
2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec X., à Montreux, défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement partiel rendu le 7 mai 2014, dont les motifs ont
été notifiés aux parties le 2 septembre 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la conclusion II
reconventionnelle prise par X.________ à l’encontre de Z.________ dans sa
réponse du 22 novembre 2012 (I), a constaté que [...] ne fait pas partie de
la société simple formée par Z.________ et X., celle-ci en étant
reconnue seule et unique propriétaire (II), a dit que les frais et dépens
encourus jusqu’à ce jour seront répartis dans la décision finale (III) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En bref, le tribunal a considéré, qu’à défaut d’animus
societatis, les parties au litige ne formaient pas une société simple
s’agissant de l’école litigieuse, dont la seule propriétaire était la
défenderesse.
B.Par acte du 3 octobre 2014, comprenant une requête
d’assistance judicaire, Z. a conclu, sous suite de frais et dépens, à
ce que le jugement partiel soit annulé, la conclusion reconventionnelle II
de X.________ étant rejetée en ce sens que l’école professionnelle
d’esthétique [...] faisait partie intégrante de la société simple formée par
Z.________ et X.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
jugement partiel et au renvoi de la cause au tribunal.
Par lettre du 13 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a dispensé l’appelant de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Z., né le [...] 1941, et X., née le [...] 1963, ont
vécu en tant que concubins dès l’année 1993.
Lorsqu’ils se sont mis en ménage, X.________ bénéficiait de
l’aide du Service social de [...].
Selon le jugement de divorce rendu le 22 avril 1996 par le
Tribunal civil du district de Vevey, Z.________ devait au titre de ses
obligations financières définies par le régime provisionnel envers son ex-
épouse et sa fille une somme de l’ordre de 20'000 francs. Il occupait alors
des emplois de moniteur de sport dans des fitness et/ou des écoles
privées et de professeur de ski et/ou directeur d’école de ski, lesquels lui
rapportaient un revenu mensuel net de l’ordre de 3’700 francs. Il avait
auparavant exploité son propre club de fitness à Vevey, sous la raison
individuelle [...] Z..
En novembre 1996, les parties ont acquis en copropriété la
[...]. Cet immeuble a été financé au moyen de fonds propres ainsi que par
une hypothèque. La dette hypothécaire s’élève actuellement à 200'000
francs.
2.Z. et X.________ sont les parents de deux enfants, nés
en 1997 et 2000.
3.X.________ est titulaire du diplôme CIDESCO (Comité
international d’Esthétique et de Cosmétologie), d’un CFC (certificat fédéral
de capacité) et de la maîtrise fédérale d’esthéticienne ; elle est également
experte aux examens de fin d’apprentissage. Elle a travaillé à la Clinique
[...] du 1
er
octobre 1995 à fin 1996 à plein temps, puis jusqu’au 31 août
2001 à temps partiel, et a exploité un institut de beauté au domicile
conjugal. Depuis septembre 2001, elle exploite une école professionnelle
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4 -
d’esthétique et cosmétologie à Montreux, où elle donne des cours et
prépare ses élèves au diplôme CIDESCO. Cette école est inscrite au
registre du commerce sous la forme d’une entreprise individuelle, au seul
nom de X.________ – qui peut l’engager sans l’accord de Z.________ –, sous
la raison de commerce « [...] [...], X.________ ». Son but est I’« exploitation
d’une école d’esthétique et de cosmétologie ». Z.________ n’est mentionné
nulle part au registre du commerce à quelque titre que ce soit, ou comme
titulaire d’un pouvoir de signature.
Pour la création de cette école, qui était le projet de
X.________ (une de ses amies a utilisé le terme de « bébé »), celle-ci a
déposé une demande de crédit de 20'000 fr. à son seul nom, mentionnant
que le statut juridique de l’école serait une « société en nom propre ». Il
n’était indiqué nulle part que X.________ avait un associé. En 2001, elle a
finalement obtenu un prêt de 20'000 fr. de la part du frère de son
concubin, en faveur duquel elle a signé une reconnaissance de dettes en
le remerciant pour sa « collaboration à la nouvelle et certainement
fructueuse entreprise ». [...] considérait qu’il s’agissait d’un projet
commun pour lequel il avait prêté 20'000 fr., compte tenu de la tradition
familiale d’entraide.
Z., qui n’a aucune formation ni compétence dans le
domaine de l’esthétique et de la cosmétique, s’est engagé conjointement
et solidairement avec X. afin d’obtenir les locaux de l’école, par
contrats de bail du 21 juillet 2003, 7 décembre 2006 et 25 mai 2009, a
participé pour moitié à la demande d’ouverture d’un compte de garantie
de loyer auprès de la [...], sur un compte ouvert au nom des deux parties,
et à l’état des lieux d’entrée des locaux loués. X.________ a proposé
plusieurs fois à Z., qui a toujours refusé, de faire modifier les
contrats de bail à loyer ainsi que les contrats de garantie de loyer, en ce
sens qu’ils soient à son seul nom à elle. Z. soutient cependant que,
compte tenu du grand écart d’âge entre eux, il aurait préféré que sa
concubine exploite l’école sous son seul nom pour éviter d’éventuelles
difficultés lors de son décès.
-
5 -
Z.________ s’est investi dans la recherche des locaux, a collaboré
à l’élaboration des plans, pris contact avec l’entreprise de vitrerie et aidé
sur le chantier quelques mois durant les travaux de rénovation réalisés par
des entreprises payées par l’école, réceptionnant deux fois les livraisons
de matériel commandé par sa compagne pour l’école. Il a également
procédé à la saisie des écritures comptables de l’établissement et a
bénéficié d’une procuration sur le compte PostFinance de l’école du 9
novembre 2002 au 1
er
juillet 2011, date à laquelle X.________ a annulé dite
procuration. En 2008, il a consenti à l’école un « prêt sans intérêt » de
25'000 francs. Il a soutenu sa compagne en venant la chercher le soir ou
en la ramenant le matin. Dans une lettre adressée à Z.,
émotionnelle et non datée, X. a parlé de la « la création de notre
entreprise et tout ce qui va autour ».
Alors que X.________ a commencé son activité modestement
dans des petits locaux – qu’elle a souvent réaménagés et remis au goût du
jour – et que des conditions de paiement du matériel avec échelonnement
des règlements lui ont été accordées lors de la création de l’école et de
ses premières années d’existence, la société s’est développée et a
prospéré, ceci au prix d’une grande charge de travail de la prénommée et
de son épuisement professionnel constaté durant l’année 2010. X.________
s’occupe en effet de tous les aspects administratifs de l’école (gestion,
recherche de la clientèle, signature des contrats, correspondance et
facturation). Elle déclare seule l’entier des revenus de l’institut pour
lesquels elle est seule imposée en qualité d’indépendante par les autorités
fiscales.
Depuis le 1
er
septembre 2006, Z.________ est retraité et perçoit
à ce titre une rente AVS de 1’571 fr. par mois, à laquelle est ajouté un
montant de 628 fr. pour chacun de ses deux enfants.
4.Z.________ et X.________ se sont séparés au mois de juillet
2011. Z.________ est demeuré dans l’immeuble copropriété des parties.
- Le 9 février 2012, Z.________ a déposé une requête de
conciliation tendant à la dissolution et à la liquidation de la société simple
formée avec X.. La conciliation n’ayant pas abouti, une
autorisation de procéder lui a été délivrée le 10 avril 2012.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 9 février 2012, Z. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce
qu’interdiction soit faite à X.________ d’engager l’école à d’autres titres que
ceux en relation directe avec son activité propre, sans son accord écrit, ce
jusqu’à droit connu sur l’action au fond, et à ce qu’ordre soit donné à
celle-ci de lui verser des acomptes mensuels sur son droit de participation
aux bénéfices et/ou à la valeur de la société simple, ce jusqu’à droit connu
sur l’action au fond.
Le 13 février 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rejeté la
requête de mesures d’extrême urgence du 9 février 2012.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2012, le
président a ratifié la convention partielle signée par les parties le 25 avril
2012 (relative à la jouissance de l’immeuble acquis en copropriété par les
parties), a rejeté les conclusions prises par Z.________ dans sa requête de
mesures provisionnelles du 9 février 2012 et a imparti à celui-ci un délai
au 4 juin 2012 pour ouvrir action au fond.
6.Par demande du 10 juillet 2012 ([...]), Z.________ a pris, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1. La société simple formée par X.________ et Z.________ est
dissoute et liquidée.
- A ce titre, il est procédé à la liquidation comme suit, sous
réserve d’éventuelles prétentions à chiffrer en cours d’instance
à dire d’expertise:
a) X.________ est reconnue seule et unique propriétaire de
l’école [...] à Montreux.
- 7 -
b) X.________ est reconnue débitrice de Z.________ et lui doit
immédiat paiement de Fr. 250'000.-, à titre de participation
pour la création et le développement de l’école [...].
c) X.________ est reconnue débitrice de Z.________ et lui doit
immédiat paiement de Fr. 5’860.-, pour le chef des garanties
de loyer consignées auprès de la [...] pour les locaux dans
lesquels s’exercent les activités de l’école [...].
d) X.________ est reconnue débitrice de Z.________ et lui doit
immédiat paiement de Fr. 25'000.-, à titre de remboursement
du prêt consenti par ce dernier à l’école [...].
e) Z.________ est reconnu seul et unique propriétaire de la
maison sise à [...], et devra ainsi en assumer les charges y
relatives.
f) Ordre est donné au Préposé du Registre foncier d’Aigle de
procéder à l’inscription du transfert de propriété de la [...] au
seul nom de Z.________. »
- Le 10 septembre 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal a ratifié, pour valoir arrêt sur appel, la convention
signée par les parties, dont la teneur était la suivante :
« I. Sans reconnaissance de droit s’agissant du sort de l’action au fond en
dissolution de la société simple ouverte par Z., X. prend
l’engagement, valable jusqu’à droit connu sur l’action précitée, de ne pas
vendre l’Ecole [...], à Montreux, et de ne pas contracter d’emprunt
bancaire en relation avec l’exploitation de cette école. Pour le surplus,
parties admettent que X.________ continue à exploiter librement l’école [...]
durant la litispendance.
Il. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2012 est
intégralement maintenue pour le surplus. »
- Par avis du 18 octobre 2012, le président a imparti à Z.________
un délai au 19 novembre 2012 pour ouvrir action au fond et dit que la
jonction des causes [...] serait alors examinée.
Par demande du 19 novembre 2012 ([...]), Z.________ a pris,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« 1. La présente demande est admise.
- Interdiction est faite à X.________ d’engager l’école [...], sis Rue de la
[...], à d’autres titres que ceux en relation directe avec son activité propre,
- 8 -
sans l’accord écrit de Z.________, ce jusqu’à droit connu sur l’action en
dissolution de la société simple.
Subsidiairement
- La présente demande est admise.
- La convention passée entre Z.________ et X.________ le 10 septembre
2012 est maintenue et ratifiée par votre Autorité, ce jusqu’à droit connu
sur l’action en dissolution de la société simple. »
Par réponse du 22 novembre 2012 (PT12.030213), X.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des
conclusions prises par Z.________ au pied de sa demande du 10 juillet
2012, dans la mesure de leur recevabilité. Reconventionnellement, elle a
notamment pris la conclusion II suivante :
«II L’Ecole professionnelle d’esthétique [...] ne fait pas partie de la
société simple formée par Z.________ et X., cette dernière étant
reconnue seule et unique propriétaire. »
Le 17 décembre 2012, le président a ordonné la jonction des
causes.
Par réponse complémentaire du 31 janvier 2013, X. a
conclu au rejet des conclusions principales de Z.________ et a adhéré à la
conclusion subsidiaire du 19 novembre 2012 en ce sens que la convention
passée entre les parties le 10 septembre 2012, et ratifiée par le Juge
délégué de la Cour d’appel civile, est maintenue jusqu’à droit connu sur le
fond, soit l’action en dissolution de la société simple.
Lors de l’audience d’instruction du 8 juillet 2013, parties ont
toutes deux requis qu’un jugement soit rendu à titre préjudiciel sur la
conclusion reconventionnelle Il de la réponse de la défenderesse du 22
novembre 2012.
Dans ses déterminations du 26 septembre 2013, Z.________ a
pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1.La société simple formée par X.________ et Z.________ est
dissoute et liquidée.
- 9 -
2.A ce titre, il est procédé à la liquidation comme suit, sous
réserve d’éventuelles prétentions à chiffrer en cours d’instance :
a.X.________ est reconnue seule et unique propriétaire de l’école
Athénée à Montreux.
b.X.________ est reconnue débitrice de Z.________ et lui doit
immédiat paiement de Fr. 250'000.-, à titre de participation pour la
création et le développement de l’école [...].
c.X.________ est reconnue débitrice de Z.________ et lui doit
immédiat paiement de Fr. 5'860.- pour le chef des garanties de loyer
consignées auprès de la [...] pour les locaux dans lesquels s’exerce
l’activité de l’école [...].
d.X.________ est reconnue débitrice de Z.________ et lui doit
immédiat paiement de Fr. 25'000.-, à titre de remboursement du prêt
consenti par ce dernier à l’école [...].
e.Z.________ est reconnu seul et unique propriétaire de la maison
sise à [...] et devra ainsi en assumer les charges y relatives.
f. Ordre est donné au Préposé du registre foncier d’Aigle de
procéder à l’inscription du transfert de propriété de la parcelle [...] au seul
nom de Z.. »
Z. a enfin conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par X.________.
Les parties et six témoins ont été entendus lors de l’audience
de jugement qui a eu lieu les 18 février et 26 mars 2014.
E n d r o i t :
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1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions
incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC)
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et
motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in
Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.
357).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision
partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est
indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une
décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art.
91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la
mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le
procès prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à
la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non
tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision
"partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF).
Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause,
sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul
subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles
partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes
"dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a
LTF) (CACI 28 janvier 2013/59). Selon la doctrine, même si elle n'est pas
mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de
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11 -
"simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter
la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let.
a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du
droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC).
Il convient encore de distinguer la décision partielle de la
décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion
la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de
recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès
et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit
allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse
(cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951 ; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350
ss. ; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss. ; Jeandin,
op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC ; voir également les exemples cités par
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art.
285 CPC-VD).
Ne constitue pas une décision partielle susceptible d’appel
celle par laquelle l’autorité de première instance a tranché une question
préalable, en examinant si l’une des conditions nécessaires et cumulatives
à l’obtention des prestations d’assurance (couverture d’assurance à telle
date) était réalisée ; elle n’a en effet pas statué sur un objet « dont le sort
est indépendant » de celui qui reste en cause (CACI 24 février 2012/96). Il
en va de même du jugement préjudiciel rendu dans le cadre d’une action
en partage, par lequel le premier juge a dit qu’un codicille constituait une
règle de partage et que certains terrains pouvaient faire l’objet d’un
partage en nature (CACI 21 mai 2012/233) ou encore du jugement
préjudiciel admettant que la créance était prescrite dans l’hypothèse où il
s’agissait d’un prêt, tout en relevant que cette décision ne mettait pas fin
au procès car la prétention pourrait reposer sur d’autres fondements que
-
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le prêt (CACI 28 janvier 2013/59) ou encore du jugement « incident »
prononçant qu’une partie était au bénéfice d’un droit de gage sur les
avoirs de l’autre, qui était préjudicielle aux conclusions en paiement
litigieuses (CACI 13 juin 2014/322).
Une décision partielle relative à la liquidation du régime
matrimonial qui retiendrait que tel ou tel bien déterminé est un propre du
conjoint ne paraît pas davantage une décision partiellement finale. Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé que la récompense ou la participation à la
plus-value ne constituait qu’une étape intermédiaire, une position de
calcul dans la liquidation du régime matrimonial, de sorte que
l’interdiction de la reformatio in pejus s’appliquait uniquement au résultat
de la liquidation de ce régime, mais non à la récompense ou à la
participation à la plus-value retenue (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 c.
6.4.3, FamPra.ch 2013 p. 722).
1.2En l’espèce, les premiers juges ont prononcé que l’Ecole
professionnelle d’esthétique [...] ne faisait pas partie de la société simple
formée par les parties, la défenderesse en étant reconnue seule et unique
propriétaire. La question de savoir si l’école [...] fait ou non partie de la
société simple n’est qu’une question préjudicielle aux conclusions qui font
encore l’objet du procès, soit celles en dissolution et en liquidation de la
société simple. La question de savoir qui doit être reconnu propriétaire de
cette école n’est qu’une conséquence de la qualification de ce bien, sans
portée propre, et ne fait l’objet d’aucune contestation en tant que telle,
d’autant que, tant dans sa demande du 10 juillet 2012 que dans ses
déterminations du 26 septembre 2013, l’appelant conclut lui-même à ce
que l’intimée soit reconnue seule et unique propriétaire de l’école [...]
(cf. supra ch. 6 et 8). En conséquence, la décision attaquée ne constitue
pas une décision partiellement finale.
2.En définitive, le jugement querellé n’étant pas une décision
attaquable au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel doit être déclaré
-
13 -
irrecevable, étant précisé que l’indication erronée d’une voie de droit ne
saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2).
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres
conditions de recevabilité.
Vu l’indication erronée des voies de droit, l’appel n’étant pas
d’emblée dénué de toutes chances de succès, la requête d'assistance
judiciaire est admise, Me Astyanax Peca étant désigné comme conseil
d’office de l’appelant pour la procédure d’appel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Astyanax
Peca a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours
dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité d’office
est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le
juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé
d’opérations du 12 décembre 2014, l’avocat indique avoir consacré
9.40 heures à ce mandat et fait état de débours par 108 fr., TVA incluse.
Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité d’office de Me
Astyanax Peca doit être arrêtée à 1'740 fr. pour ses honoraires (9.40
heures x 180 fr.), plus 139 fr. 20 de TVA au taux de 8%. En ajoutant
des débours par 108 fr., l’indemnité sera fixée à 1'987 fr. 20.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
-
14 -
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant Z.________ est
admise, Me Astyanax Peca étant désigné comme conseil
d’office de l’appelant pour la procédure d’appel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'987 fr. 20 (mille neuf cent huitante
sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du 15 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour Z.),
-Me Stefan Disch (pour X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :