1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.018810-161075
600
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 8 CC ; 164 al. 1 CO ; 39 al. 1, 40 LCA
Statuant sur l’appel interjeté par P.________ SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 5 avril 2016 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
Q.________, à Savigny, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 avril 2016, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 19 mai 2016 et reçue par le
conseil de la défenderesse le 20 mai 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) a dit que P.________
SA devait payer à Q.________ la somme de 35'000 fr., avec intérêts à 5 %
l’an dès le 3 janvier 2009 (I), que P.________ SA devait payer à Q.________ la
somme de 5'000 fr. au titre de dommage au sens de l’art. 106 CO, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 22 décembre 2011 (II), que les frais judiciaires,
arrêtés à 8'786 fr., étaient mis à la charge de P.________ SA (III) et que
P.________ SA devait verser à Q.________ la somme de 9'000 fr. à titre de
dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il existait un acte
de cession de casco complète en faveur du donneur de leasing, que
P.________ SA ne l’avait pas contresigné, que les conditions générales de
P.________ SA ne permettaient pas au créancier, soit à Q., de céder
ses droits à un tiers sans le consentement du débiteur cédé, que l’acte de
cession signé par Q. ne respectait pas les conditions particulières
posées par les conditions générales applicables, qu’il n’était pas valable et
que Q.________ était par conséquent resté titulaire de sa créance envers
P.________ SA et possédait la légitimation pour agir. Les premiers juges ont
également estimé que l’instruction, en particulier l’audition du témoin [...],
avait permis d’établir le cours exact de la soirée, que les incohérences
soulevées par P.________ SA n’étaient pas de nature à entacher la
crédibilité de la version de Q.________ et qu’en définitive, celui-ci était
parvenu à démontrer la haute vraisemblance du sinistre.
B.Par acte du 20 juin 2016, P.________ SA a interjeté appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la demande introduite par Q.________ soit rejetée
et, subsidiairement, à l’annulation du jugement rendu le 5 avril 2016, la
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cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 25 août 2016, Q.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement
rendu le 5 avril 2016.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.P.________ SA, dont le siège est à [...], a pour but l'exploitation
d'assurance et de réassurance à l'exclusion de l'assurance directe sur la
vie. Elle dispose d'une succursale pour la Suisse romande, inscrite au
Registre du commerce, dont le siège est à Lausanne.
2.I.________ SA a son siège à [...]. Un des buts statutaires de
cette société est la conclusion de contrats de leasing.
Disposant également d’un siège social à [...], la société [...] a
notamment pour but statutaire d’accorder à des tiers des financements
directs ou indirects. La société [...] a pour but statutaire tout type de
financement, en particulier de clients [...] ; cette société peut notamment
conclure des contrats de leasing.
3.Le 29 novembre 2007, Q.________ a conclu un contrat de
leasing avec I.________ SA portant sur un véhicule Audi RS4 pour un prix de
vente global de 53'924 francs. Etait annexé au contrat et contresigné par
Q.________ un document intitulé conditions du contrat de vente [...], dont
l’art. 7.2 prévoit que : « Le client s'engage à conclure, à ses propres frais,
l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour véhicules à moteur
ainsi qu'une assurance casco complète et à maintenir la protection offerte
par ces assurances pendant toute la durée du contrat. Par la présente, il
cède simultanément à I.________ SA les prétentions envers l'assurance.
I.________ SA est en droit, mais pas tenue, de faire valoir les prétentions
cédées directement auprès de l'assurance contre indemnisation
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correspondante par le client et, en particulier, de signer en son propre
nom tout accord de dédommagement ».
Le 16 décembre 2007, Q.________ a signé un acte de cession
de casco complète en faveur d'I.________ SA, libellé notamment comme
suit : « Par la présente, le preneur d'assurance cède tous ses droits
découlant de l'assurance casco ci-dessus à I.________ SA, [...]». L’indication
manuscrite « [...] » figure sous l’indication « compagnie d’assurance ».
Cette cession de casco complète n'est pas signée par la compagnie
d'assurance.
4.Le 27 janvier 2008, Q.________ a conclu une assurance casco
auprès de P.________ SA. La police d'assurance de voiture automobile
casco et RC du 4 mars 2008 couvre notamment les cas de vol. Ce contrat
d'assurance comporte la condition particulière n° 55.526, intitulée
« cession » et dont la teneur est la suivante : « Si la P.________ SA est
amenée à verser l'indemnité maximale au sens de l'art. 204.2 (couverture
à la valeur vénale) et/ou de l'art. 204.3 (couverture à la valeur vénale
majorée) des conditions générales d'assurance, elle reconnaît en
dérogation à l'art. 13, une cession en faveur de la [...] Leasing, Abt. Der
[...] ». L'art. 13 des conditions générales d'assurance (CGA), édition 2006 –
correspondant à l’art. 17 CGA, édition 2009 – prévoit que sans
l'assentiment formel de P.________ SA, les droits aux prestations assurées
ne peuvent être ni cédés ni constitués en gage avant leur fixation
définitive.
5.Le 3 janvier 2009, Q.________ a déposé une plainte pénale pour
le vol de son véhicule Audi RS4, expliquant que la date de l'infraction se
situait entre le vendredi 2 janvier à 23h.30 et le samedi 3 janvier 2009 à
13h.30 et que le lieu du vol se trouvait sur une place de stationnement à
la rue [...] à Lausanne. Il était alors accompagné de sa compagne
S., ainsi que d’un ami K. et de l’amie de celui-ci.
Le 10 février 2009, [...], inspecteur de sinistres pour P.________
SA, a entendu Q.________ sur les circonstances du vol. Il ressort du procès-
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verbal d'entretien établi à cette occasion que Q.________ a déclaré s'être
rendu chez K.________ le vendredi 2 janvier 2009 vers 19h.30 avec son
amie. Ils auraient mangé chez celui-ci, seraient ensuite partis à bord du
véhicule litigieux à Lausanne pour faire la fête, aux environs de 23 heures,
auraient quitté la discothèque [...] vers 4 heures du matin et seraient
rentrés en taxi au domicile de K.. Le samedi 3 janvier 2009, en
début d’après-midi, Q., accompagné de K., s'est rendu à la
rue [...] – où il avait garé son véhicule – afin de l'y récupérer. C'est à cette
occasion qu'il a constaté la disparition du véhicule.
Le 15 juin 2009, l’inspecteur des sinistres de P. SA
s’est à nouveau entretenu avec Q.. Il ressort notamment ce qui
suit du procès-verbal d’entretien :
« La fin d'après-midi, nous étions chez M. K., à [...]. Je ne me
souviens pas où nous avons mangé, mais c'était au centre ville, vers
la Place Saint-François. Je crois que c'était une brasserie alsacienne.
Je ne sais plus où nous avons parqué la voiture. Après manger, nous
avons été dans un bistrot, le [...], je crois, mais je ne suis plus sûr.
Ensuite, nous avons repris la voiture pour aller à la rue [...]. La
voiture était parquée au milieu de la route du côté gauche. Nous
voulions aller au [...], qui est sur la Place Saint-François. Il était
23h30. [...] »
Il résulte également des déclarations de Q.________ à cette
occasion qu’il était fréquent, lorsqu’il sortait le soir, qu’il rentre en taxi en
fin de soirée et vienne rechercher son véhicule le lendemain. Il a précisé
que son ami et lui avaient déplacé la voiture parce qu’ils en avaient envie,
qu’il ne se souvenait plus exactement du motif et qu’ils voulaient peut-
être marcher.
Le même jour, l’inspecteur des sinistres de P.________ SA a
également entendu S., l’amie de Q.. Celle-ci a déclaré
qu’ils étaient allés manger à Lausanne, puis s’étaient rendus au [...],
qu’elle ne savait plus où était situé le restaurant mais qu’ils y étaient allés
à pied depuis le lieu où ils avaient parqué la voiture. Elle a ajouté qu’elle
avait consommé beaucoup d’alcool et ne se souvenait plus du retour à son
domicile. Elle n’a pas évoqué le fait que le véhicule aurait été déplacé
d’une place de stationnement à une autre en cours de soirée.
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6 -
Dans un courrier du 28 juillet 2009 adressé à P.________ SA,
K.________ est revenu sur les circonstances du vol au cours de la nuit du 2
au 3 janvier 2009 qu’il avait passée avec Q.________ et a expliqué en
substance qu’ils avaient quitté son domicile, à [...], vers 19h. pour se
rendre à Lausanne à bord du véhicule de Q., qu’ils l’avaient garé
au parking du Flon et s’étaient rendus dans l’établissement [...], situé à la
rue Centrale, qu’entre 22h. et 23h.15 environ, ils avaient bu des verres au
[...], à la rue de Genève, qu’ils avaient ensuite récupéré le véhicule pour
se rendre à la discothèque [...], sise sur la Place St-François, et l’avaient
garé dans la rue [...] aux alentours de 23h.30, qu’à leur sortie de
discothèque, ayant trop bu pour prendre le volant, ils étaient rentrés en
taxi à son domicile, qu’ils avaient constaté la disparition du véhicule le
samedi 3 janvier 2009 vers 13h., lorsqu’il avait ramené Q. à
Lausanne en vue de récupérer son véhicule et qu’il l’avait alors amené au
commissariat afin qu’il dépose plainte.
6.Par courrier du 18 novembre 2009, P.________ SA a relevé de
nombreuses incohérences dans les récits de Q., K. et
S., estimant qu’il était par conséquent peu plausible que le
véhicule ait été déplacé en cours de soirée. Elle a ainsi indiqué à
Q. qu’elle n’entrait pas en matière pour la couverture du sinistre,
compte tenu de ses doutes quant à la thèse du vol du véhicule.
Il ressort notamment de ce courrier que l’inspecteur des
sinistres de P.________ SA s’est entretenu le 25 février 2009 avec
K., lequel avait confirmé avoir passé la soirée avec Q.,
sans pouvoir nommer ni situer le restaurant dans lequel ils auraient
mangé.
7.L’en-tête du contrat de leasing et d’autres documents
adressés à Q.________ comporte la mention [...]. Il résulte des documents
et courriers parvenus à Q.________ entre 2007 et 2010 qu’il s’agit de la
dénomination sociale d’I.________ SA. A partir du 10 mars 2014, les
courriers comportant le même en-tête lui étaient adressés par [...], [...].
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7 -
8.Par courrier du 31 octobre 2011, Q.________ a demandé à
P.________ SA de reconsidérer sa position s’agissant de la prise en charge
du sinistre, notamment au regard du non-lieu rendu par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne.
Le 3 novembre 2011, P.________ SA lui a répondu qu’elle
maintenait sa position.
9.Entendu comme témoin à l’audience du Tribunal du 16 février
2016, K.________ a indiqué qu’il connaissait le demandeur depuis plus de
dix ans, qu’ils avaient entretenu de très bonnes relations, qu’ils ne
s’étaient toutefois plus revus depuis trois ans à cause d’un différend et
qu’il ne l’avait revu que récemment. Il a expliqué que l’inspecteur de
P.________ SA l’avait interrogé par téléphone durant ses heures de travail
sur les circonstances du vol, que les conditions n’étaient pas bonnes et
qu’ayant fait des centaines de soirées avec Q., il pouvait les
confondre.
Le témoin a confirmé qu’ils s’étaient rendus au [...], que
Q. avait dès lors parqué son véhicule au parking du Centre au
Flon, qu’ils se garaient en effet toujours à cet endroit bien centré lorsqu’ils
sortaient à Lausanne, qu’ils avaient ensuite mangé aux [...], puis qu’ils
avaient déplacé la voiture avant de se rendre au [...] et l’avaient parquée
à la rue [...], qu’ils avaient en effet l’habitude de déplacer leur véhicule
avant de sortir en discothèque car ils savaient qu’ils allaient boire de
l’alcool et souhaitaient éviter ainsi des frais de parking et qu’ils
récupéraient en général leur voiture le lendemain dimanche. Le témoin
K.________ a précisé qu’ils n’avaient pas mangé, dans le sens « soupé »,
chez lui mais avaient fait un bon apéro et qu’il avait déplacé le véhicule en
cours de soirée avec Q., leurs amies respectives s’étant rendues à
pied directement à la discothèque. Sur intervention du conseil de
P. SA lui indiquant que le 2 janvier 2009 était un vendredi et le
lendemain un samedi, soit un jour payant à la Rue [...],K.________ a
expliqué qu’ils avaient peut-être cru être le samedi et qu’ils étaient
complétement décalés après le Nouvel-An.
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8 -
10.Q.________ a déposé une requête de conciliation le 22
décembre 2011 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, conciliation qui n’a pas abouti ; une autorisation de procéder lui
a été délivrée le 10 février 2012.
Par demande du 10 mai 2012, le demandeur Q.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse P.________
SA soit condamnée à lui payer un montant de 53'924 fr., avec intérêts à 5
% dès le 2 janvier 2009, et 9'701 fr. 65, avec intérêts à 5 % dès le
26 octobre 2009.
Par réponse du 28 janvier 2013, la défenderesse a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la demande.
Le demandeur a déposé une réplique et la défenderesse une
duplique. Le demandeur s’est encore déterminé sur la réplique.
Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries
tenue le 11 juillet 2013, la défenderesse a soulevé la question de la
prescription et le défendeur ne s’est pas opposé à ce qu’un jugement
préjudiciel soit rendu sur cette question.
L’audience de plaidoiries finales et de jugement sur la question
préjudicielle de la prescription a eu lieu le 9 décembre 2013, en présence
des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Par jugement préjudiciel
du 20 janvier 2014, le Tribunal a notamment retenu que les prétentions
litigieuses du demandeur à l’égard de la défenderesse étaient prescrites et
que sa demande était rejetée. Par arrêt du 11 août 2014 (CACI 11 août
2014/421), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel
interjeté par le demandeur et a réformé le jugement préjudiciel en ce sens
que ses prétentions litigieuses à l’égard de la défenderesse n’étaient pas
prescrites.
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9 -
Le 9 juin 2015, [...] SA, a déposé un rapport d’expertise en
relation avec la valeur du véhicule.
L'audience de plaidoiries finales et de jugement a eu lieu le 16
février 2016 devant le Tribunal, en présence du demandeur, assisté de son
conseil, et du conseil de la défenderesse, dispensée de comparution
personnelle sur le siège. A cette occasion, le demandeur a modifié sa
première conclusion en paiement qu’il a ramenée à 35'000 fr., avec
intérêts à 5 % l’an dès le 2 janvier 2009. Lors de cette audience,
K.________, [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit
être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification
de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311
al. 1 CPC).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
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général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).
3.1L’appelante soutient que l’intimé ne serait pas resté titulaire
de la créance à son encontre et qu’il ne possèderait dès lors pas la
légitimation pour agir.
L’intimé relève qu’il a cédé sa créance à la société I.________
SA et que la condition particulière n° 55.526 de l’appelante mentionne une
cession, en dérogation à l’art. 13 CGA, non pas en faveur d’I.________ SA,
mais de [...] Leasing, de sorte que cette condition particulière ne lui serait
pas opposable, seul l’art. 13 CGA étant par conséquent applicable.
3.2
3.2.1La question de la légitimation active relève du droit matériel,
de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions
soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le
droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient
indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention
litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a). Condition d'aboutissement de
l'action, la légitimation active doit être examinée à la clôture de
l'instruction, avant le prononcé du jugement, et non pas à l'ouverture
d'instance (ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 III 239). Il incombe au
demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF
130 III 417 consid. 3.1).
3.2.2L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son
droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession
n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
L’incessibilité conventionnelle peut être totale ou partielle (Probst,
-
11 -
Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 33 ad art. 164 CO). La cession peut
porter sur des créances futures (ATF 130 III 248 consid. 3.1) ou
conditionnelles (cf. ATF 84 II 355 consid. 1 p. 363).
La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par
un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet
de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le
pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste
notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne
ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son
exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad
art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où
celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de
cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill
73 consid. 3a).
Aux termes de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n'est valable que
si elle a été constatée par écrit. La forme écrite doit couvrir tous les points
objectivement et subjectivement essentiels de la cession: identité des
personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé)
et volonté du cédant de céder une créance déterminée ou à tout le moins
déterminable (cf. ATF 105 Il 83 consid. 2).
Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été
transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes
les conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession
(ATF 130 III 248 consid. 3.1). Ainsi, la rétrocession doit également revêtir
la forme écrite (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 165 CO), sous réserve d'une
clause résolutoire figurant dans la première cession (Tercier/Pichonnaz, Le
droit des obligations, 5
e
éd., Zurich 2012, n. 1693, p. 380).
3.2.3En matière d'assurance casco et vol, l'obligation de l'assureur
de verser les prestations convenues naît au moment de la survenance du
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12 -
sinistre, soit l'endommagement ou la destruction de l'objet assuré, soit le
vol de celui-ci (cf. ATF 127 III 268 consid. 2b).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur un
cas où le contrat de leasing obligeait le preneur de leasing à conclure une
assurance casco complète et à céder toutes ses prétentions envers la
compagnie d'assurance au donneur de leasing, celui-ci étant en droit, sans
y être tenu, de faire valoir les prétentions cédées directement auprès de la
compagnie d'assurance. Le Tribunal fédéral a alors jugé qu'en l'absence
de toute rétrocession ou annulation, la cession continuait à déployer tous
ses effets, de sorte que le preneur de leasing n'avait pas de légitimation
active pour faire valoir des créances contre la compagnie d'assurance sur
la base du contrat conclu avec celle-ci (TF 4A_248/2008 du 1
er
septembre
2008).
3.3En l’espèce, l’intimé a conclu un contrat de leasing avec
I.________ SA. Inscrite au Registre du commerce (l’extrait du Registre du
commerce constitue un fait notoire [TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012
consid. 2.2 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, in SJ 2012 I
377 ; ATF 135 III 88]), cette société dispose de la personnalité juridique.
L’intimé a signé un acte de cession des droits découlant de l’assurance
casco en faveur d’I.________ SA.
L’acte de cession signé le 16 décembre 2007 par l’intimé n’a
pas été contresigné par l’appelante ; de même, il ne résulte pas du dossier
de la cause que celle-ci aurait eu connaissance de cet avis de cession.
L’appelante n’a pas formellement consenti à une telle cession au sens de
l’art. 13 de ses conditions générales – édition 2006. Il s’ensuit qu’une
cession faite par l’intimé sans l’assentiment formel de l’appelante n’est
pas valable et que l’intimé demeure titulaire de la créance. En l’espèce, le
seul assentiment formel donné par l’appelante consiste en la condition
particulière n° 55.526, par laquelle elle reconnaît une cession en faveur de
« [...] Leasing, Abt. der [...] AG) ». Il convient dès lors de déterminer si la
société I.________ SA, avec laquelle l’intimé a convenu la cession, est
-
13 -
concernée par la clause dérogatoire de cette condition particulière n°
55.526.
D’une part, le terme « Abt. », soit Abteilung signifie
département ou section ; il se réfère donc à une entité sans personnalité
juridique, de sorte que la dérogation à l’interdiction de cession est en
réalité au bénéfice de [...], seule personne juridique mentionnée dans la
clause. D’autre part, s’il fallait tenir compte des termes « [...]Leasing »
pour en déduire que la dérogation interviendrait en faveur d’une société
du groupe [...] pratiquant le leasing, elle devrait l’être au bénéfice de [...]
SA plutôt qu’une autre personne morale ayant un nom – I.________ SA –
sans aucune parenté avec la dénomination [...] Leasing. Enfin, il résulte du
dossier que la mention [...] était une dénomination d’I.________ SA de 2007
à 2010 en tout cas, alors que c’est devenu une dénomination de [...] à
partir de 2014. Cette circonstance étant postérieure à sa conclusion, elle
n’est toutefois pas à prendre en compte dans l’interprétation de la clause
dérogatoire, selon le principe de la bonne foi.
Il n’est en définitive pas établi que l’appelante, par la condition
particulière n° 55.526, a voulu accepter la cession déjà intervenue le 16
décembre 2007. Il lui appartenait de rédiger sa clause de manière
suffisamment claire si telle était son intention et qu’elle entendait
l’opposer à l’intimé ; en effet, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122
III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).
L’appelante n’a pas non plus allégué ni établi qu’elle aurait
donné a posteriori – même après l’ouverture d’action – son assentiment
formel à la cession formelle stipulée par l’intimé en faveur de la société
I.________ SA. Cela aurait eu pour conséquence de rendre la cession
parfaite et d’ôter la légitimation active à l’intimé.
-
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En définitive, la cession opérée n’était pas valable et ne
déployait aucun effet, faute d’assentiment formel de l’appelante, de sorte
que l’intimé avait la légitimation active au jour du jugement.
Ce grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.
4.1L'appelante considère que les allégations de l'intimé seraient
douteuses et que ce dernier n'aurait pas apporté une preuve suffisamment
stricte s'agissant du vol de la voiture. Elle relève en particulier les
nombreuses incohérences dans les déclarations de l'intimé et de ses amis,
notamment quant au déroulement flou de la soirée et aux divers
déplacements incompréhensibles du véhicule au centre de Lausanne.
4.2En vertu de l'art. 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'ayant
droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier,
conformément à l'art. 39 al. 1 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d’assurance ; RS 221.229.1), tout renseignement sur les faits à sa
connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans
lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre
(ATF 130 III 321 consid. 3.1). L’art. 40 LCA dispose que, si l'ayant droit ou
son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou
déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation
de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas
ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA,
l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.
En principe, une preuve est tenue pour apportée lorsque le
juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid.
4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Toutefois, dans la
mesure où l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve
matérielle du sinistre, comme c'est généralement le cas dans l'assurance
contre le vol, il se trouve dans un « état de nécessité en matière de
preuve » qui justifie l'allégement de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1
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15 -
et les arrêts cités ; cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1).
Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du sinistre, se
limite alors à la vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ;
Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
2001, n. 21 et 26 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA ; Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3
e
éd., 1995, p. 333 ; Brehm,
FJS n° 569a, 1999, p. 3 et 5). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il
est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais
que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas
raisonnablement en considération (ATF 130 III 321 consid. 3.3).
L'assureur a un droit – découlant de l'art. 8 CC (ATF 120 II 393
consid. 4b ; ATF 115 Il 305) – à la contre-preuve ; il peut chercher à
démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux sur la réalité
des faits qui font l'objet de la preuve principale, de manière à faire
échouer celle-ci ; pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la
preuve principale soit ébranlée et que les faits n'apparaissent par
conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante ; si la
contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas
être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance
prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321
consid. 3.4; TF 4D_73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-
preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la
survenance du sinistre ; en effet, le juge apprécie globalement, au
moment de rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure
probatoire ; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit
d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà
échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (ATF
130 III 321 consid. 3.4 in fine ; cf. Abrecht, note sur l'arrêt 5C.11/2002 du
11 avril 2002, in JdT 2002 I 534 ss, 535).
4.3En l’espèce, le 3 janvier 2009, l'intimé a déposé une plainte
pénale pour le vol du véhicule Audi RS4, expliquant que la date de
l'infraction se situait entre les 2 et 3 janvier 2009 entre 23h.30 et 13h.30
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et que le lieu du vol se trouvait sur une place de stationnement à la rue
[...] à Lausanne. Ainsi, l'intéressé a réagi immédiatement suite à la
disparition de son véhicule. Il a également rapidement déclaré le sinistre à
l'assurance, avec laquelle il a collaboré lorsqu’elle a procédé à son
enquête d'entourage. Par ailleurs, dans un rapport du 30 mars 2010, la
police de sûreté a notamment conclu que ses recherches n'avaient pas
permis d'infirmer les déclarations de l’intimé, respectivement de le
confondre, de quelque manière que ce soit, pour sa participation à ce vol.
Le 28 mai 2010, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu dans le cadre
de l'enquête instruite à la suite du dépôt de la plainte de l’intimé. Au
regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que l’intimé a
établi, avec une vraisemblance prépondérante, l'existence du vol de son
véhicule.
L'appelante cherche à démontrer qu'il existerait des doutes
sérieux quant à la réalité de ce vol. Elle relève en particulier que les récits
des différents protagonistes laissent apparaître de nombreuses
incohérences et qu'il serait peu plausible que le véhicule ait été déplacé
pour le motif invoqué par l'intimé, dès lors que les places de
stationnement extérieures sont également payantes le samedi.
L'instruction a permis d'établir le déroulement de la soirée du 2 au 3
janvier 2010 de l'intimé et de ses amis. Ainsi, devant les premiers juges, le
témoin K.________ a expliqué que le soir en question, ils avaient garé le
véhicule au parking du Centre au Flon, qu'ils étaient allés au [...] avant
d'aller manger aux [...], que le témoin et l'intimé avaient ensuite déplacé
la voiture pour la parquer à la rue [...], car ils allaient boire de l'alcool et ne
récupéreraient l'engin que le lendemain et qu'ils avaient ensuite rejoint
leurs amies au [...]. Ce témoin a été clair et précis. Ses déclarations
concordent d'ailleurs avec le courrier qu'il avait rédigé à l'attention de
l’appelante le 28 juillet 2009. Il a également déclaré que seul lui et l'intimé
avaient déplacé le véhicule, ce qui explique que le témoin S.________ ne se
soit pas souvenue avoir repris la voiture durant la soirée. Il a aussi relevé
qu'ils avaient décidé de déplacer la voiture afin de ne pas avoir à assumer
les frais de parking au Flon, mentionnant qu'il ne se souvenait pas de quel
jour il s'agissait et qu'ils étaient complètement décalés avec les jours
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17 -
après le Nouvel-An. Enfin, il est usuel que certaines déclarations, qui
interviennent par ailleurs bien après les faits, puissent comporter des
imprécisions.
Ainsi, les éléments relevés par l'appelante ne permettent pas
susciter des doutes sérieux sur la réalité des faits, de sorte qu'elle échoue
à apporter la contre-preuve.
Ce grief de l’appelante doit également être rejeté.
5.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci versera en outre à l'intimé la somme de 2'500 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC et 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr.
(mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
-
18 -
IV. L’appelante P.________ SA doit verser à l’intimé Q.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 11 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me François Roux (pour P.________ SA),
-Me Christophe Sivilotti (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
La greffière :