Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et M. Abrecht
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 59, 206 al. 2 et 209 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.SA, à
Eclépens, requérante et défenderesse au fond, contre le prononcé rendu le
19 septembre 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant l'appelante d'avec G., à Lutry,
intimé et demandeur au fond, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 19 septembre 2012, adressé pour
notification aux parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a dit que la demande déposée le 21 mars 2012 par
l'intimé G.________ à l'encontre de la requérante T.SA est recevable
(I), mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 900 fr., à la charge de
la requérante T.SA (II) et dit que la requérante T.SA
versera à l'intimé G. la somme de 1'050 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a examiné la recevabilité de la
demande introduite par G. devant la Chambre patrimoniale
cantonale sous l'angle de la validité de l'autorisation de procéder délivrée
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, validité
remise en cause par la requérante et défenderesse au fond T.SA.
B.Le 15 octobre 2012, T.SA a interjeté un "recours"
contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens que la demande déposée par G. est
irrecevable, celui-ci étant éconduit d'instance.
L'intimé G. n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Le 9 septembre 2011, G. a saisi le Tribunal
d'arrondissement de La Côte d'une requête de conciliation dans laquelle il
a exposé s'être fait licencier avec effet immédiat le 7 juillet 2011 par son
employeur T.________SA, formulant contre lui les prétentions suivantes :
-
3 -
"En sachant que la Caisse Chômage a confirme (sic) mes droits du 1
novembre 2011 à cause des dates et mon Contrat de Travail, je
demande de T.SA pro rata temporis (8/7/2011 à 31/10/2011) :
• Salaire mensuellement CHF 13,384/mois.
• Treizième salaire.
• Salaire Variable 20% sur le Salaire brut, payée habituellement
chaque année (1/11/2011 à 31/10/2011 = CHF 28,999) qu'ils
n'ont pas respecté.
• Participation à la prime Maladie CHF 202 /mois
• Participation à quelques bonus d'usine que j'ai eu le droit (sic).
• Versements par rapport le Deuxième Pilier vers Swisslife (sic).
• Indemnité Tort Morale (sic).
• Indemnité pour le risque de perte des droits chômage (260 jours
en place de 400 jours)."
L'audience de conciliation a eu lieu le 20 décembre 2011, en
présence du demandeur. La défenderesse T.SA ne s'est pas
présentée.
Le 20 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a délivré à G. une autorisation de
procéder indiquant comme parties le demandeur G., la
défenderesse T.SA ainsi que la Caisse cantonale de chômage
comme intervenante, et comportant les informations suivantes :
"Conclusions de la partie demanderesse :
« I. Condamner T.SA à payer à G. un montant de fr.
190'141.-- (cent nonante mille cent quarante et un francs).»
Description de l'objet du litige :
G. a été licencié par son employeur T.________SA. Il considère
ce licenciement comme abusif et réclame un montant total de fr.
190'141.--, correspondant en particulier à des arriérés de salaire, à une
indemnité pour tort moral et à une indemnité pour perte de droits de
chômage qu'il estime dus.
La Caisse cantonale de Chômage réclame pour sa part un montant de
fr. 16'593.80, correspondant à une partie de la créance revendiquée
par le demandeur, versée par la Caisse pendant la période de
subrogation.
Conclusions de la partie intervenante :
« I. Condamner T.________SA à payer, à la Caisse cantonale de
Chômage, un montant de fr. 16'593.80 (seize mille cinq cent nonante-
trois francs et huitante centimes), sans intérêt.»"
-
4 -
2.Par demande introduite le 21 mars 2012 devant la Chambre
patrimoniale cantonale, G.________, agissant par son conseil, a pris les
conclusions suivantes à l'encontre de T.SA :
"I. Dire que T.SA doit immédiatement à G. la
somme de CHF 127'652.5 sous déduction des charges sociales
sur les montants que Justice dira, avec intérêt à 5% dès le 8
juillet 2011;
II. Ordre est donné à T.SA de délivrer à G., dans
les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat
de travail conforme aux exigences légales."
Dans sa demande, G. a précisé que ses prétentions à
l'encontre de T.________SA comprenaient une indemnité pour licenciement
immédiat injustifié (43'497 fr. 90), le salaire afférent au délai de congé
(54'721 fr. 60), un bonus au prorata temporis pour l'année 2012 (26'768
fr.), ainsi que des cotisations de prévoyance professionnelle (2'665 fr.).
3.Invitée par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale à déposer une réponse dans un délai au 29 mai 2012,
T.________SA lui a adressé, le 4 mai 2012, une requête tendant à ce que la
validité de l'autorisation de procéder soit examinée.
Les parties ont échangé leurs déterminations sur cette
question par divers courriers. Considérant l'autorisation de procéder non
valable faute d'avoir été délivrée par l'autorité compétente au fond, la
requérante a conclu à l'irrecevabilité de la demande.
L'intimé a pour sa part conclu à la recevabilité de la demande.
E n d r o i t :
1.En premier lieu, il convient d'examiner la recevabilité du
recours interjeté par T.________SA, en tant qu'il est dirigé contre un
-
5 -
prononcé déclarant recevable la demande introduite le 21 mars 2012 par
G.________.
Le recours constitue une voie de droit extraordinaire,
subsidiaire à l'appel. Il est recevable notamment contre les décisions
finales ou incidentes de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
appel (art. 319 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]), soit dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance ne
dépasse pas 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Constitue une
décision finale une décision d'irrecevabilité ou une décision au fond (art.
236 CPC). Une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC est une
décision qui ne met pas fin au procès mais tranche une question qui
pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse.
Le prononcé entrepris doit être qualifié de décision incidente
au sens de l'art. 237 CPC, dès lors qu'il tranche une question - la
recevabilité de la demande - qui pourrait entraîner la fin du procès s'il était
statué en sens contraire (Jeandin, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté], n. 9 ad art. 308 CPC). Dès lors que
ce prononcé a été rendu dans une affaire patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte, de
sorte qu'un recours est exclu.
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce,
le "recours" déposé par T.________SA, qui sera traité comme un appel, a
été interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC), de sorte qu'il est recevable formellement.
-
6 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
3.a) L'appelante fait valoir que l'autorisation de procéder n'est
pas valable, faute d'avoir été délivrée par l'autorité compétente au fond,
de sorte que l'une des conditions de recevabilité de la demande au fond
ferait défaut. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle a
admis tacitement la compétence du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte ("Einlassung") pour la procédure de
conciliation, alors qu'elle n'a pas comparu à l'audience de conciliation. Elle
conteste également que la demande au fond comporte les mêmes
conclusions que celles formulées devant le juge conciliateur.
Le premier juge a considéré que l'autorisation de procéder
n'était pas périmée et portait sur le même objet du litige et divisant les
mêmes parties principales que la demande au fond. Le Tribunal
d'arrondissement n'était certes pas compétent ratione valoris pour
connaître du fond du litige – la valeur litigieuse étant supérieure à 100'000
fr. –, mais ce critère de compétence avait un caractère dispositif.
Appliquant par analogie l'art. 18 CPC, le premier juge a estimé que la
requérante, qui n'avait pas participé à la procédure de conciliation, n'avait
pas soulevé d'objection quant à la compétence du Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte pour la procédure de conciliation, de sorte
qu'elle avait accepté tacitement cette compétence ("Einlassung").
Relevant que l'acceptation tacite d'un for au stade de la conciliation
n'entraînait pas la fixation de ce for pour l'action au fond et que la
Chambre patrimoniale cantonale était compétente pour statuer dans
toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépassait 100'000
-
7 -
fr., le premier juge a admis la compétence de cette autorité pour trancher
le litige divisant les parties. Ce magistrat a enfin considéré que la bonne
foi interdisait à une partie qui avait admis tacitement un for incompétent
de remettre en cause la validité de la procédure de conciliation, tout en lui
conservant la possibilité de contester la compétence au niveau de la
demande.
b) L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que
sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité
de l'action. L'alinéa 2 de cette disposition comporte une liste non
exhaustive des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC
commenté, n. 9 ad art. 59 CPC). Si la délivrance d'une autorisation de
procéder valable ne figure pas dans cette liste, elle constitue néanmoins
une condition de recevabilité de la demande dans les causes soumises à la
procédure ordinaire et simplifiée, sous réserve d'un certain nombre
d'exceptions qui ne relèvent pas de la présente cause (FF 2006 6941;
Bohnet, CPC commenté, n. 63 ad art. 59 CPC). Le demandeur qui veut
porter une action devant le tribunal doit ainsi produire une autorisation de
procéder délivrée par l'autorité de conciliation lorsque la conciliation
n'aboutit pas (art. 209 al. 1 et 3 CPC).
Lorsque le défendeur fait défaut à l'audience de conciliation,
l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti
à un accord : elle délivre une autorisation de procéder (cf. art. 206 al. 2
CPC).
Selon l'art. 41 al. 1, 1
e
ph., CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), le juge de la tentative de
conciliation est le juge matériellement compétent pour l'instance au fond.
Lorsque le juge compétent au fond est un tribunal, la conciliation
appartient au juge délégué par ce tribunal (al. 2).
L'autorisation de procéder doit être valable. Elle ne doit pas
être périmée et doit porter sur le même objet du litige et les mêmes
parties principales que la demande au fond. L'objet du litige se détermine
-
8 -
par les conclusions de la demande, à savoir par le prononcé requis (objet
du litige au sens étroit) et par le conglomérat de faits à la base de la
demande et son rattachement juridique (la cause) (Bohnet, CPC
commenté, n. 47 ad art. 59 CPC). En outre, l'autorisation de procéder ne
doit pas être entachée d'un vice tel que l'incompétence manifeste de
l'autorité qui l'a prononcée. A cet égard, selon la jurisprudence de la Cour
de céans, seules les conditions de recevabilité propres à l'instance
entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences
ratione loci ou materiae, doivent retenir l'attention particulière de
l'autorité de conciliation qui a un rôle essentiellement conciliateur (cf. JT
2011 III 185; Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 60 CPC; Egli,
Schwander/Gasser/Brunner (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung
(ZPO) Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2011, n. 10 ad art. 202 CPC pour qui
l'autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l'autorité judiciaire;
contra Zürcher, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich-Bâle-Genève 2010,
n. 6 ad art. 59 CPC, pour qui l'autorité de conciliation n'a aucune
compétence en la matière).
La doctrine considère qu'une autorisation délivrée par une
autorité manifestement incompétente n'est pas valable lorsque le
défendeur a contesté sa compétence (Bohnet, CPC commenté, n. 10 ad
art. 209 CPC; Dietschy, Les conflits du travail en procédure civile suisse,
thèse Neuchâtel 2011, p. 107). Lorsque le défendeur n'a pas soulevé le
vice – alors qu'il aurait pu le faire –, l'autorisation de procéder délivrée par
une autorité de conciliation incompétente doit être reconnue comme
valable par le tribunal saisi au fond et la partie qui soulèverait ce moyen
devant le tribunal agirait de manière contraire à la bonne foi (cf. Dietschy,
op. cit, n. 231, p. 107 et les réf. citées sous notes de bas de page 560 et
561). Il paraîtrait excessivement formaliste d'exiger dans un tel cas du
demandeur qu'il recommence une procédure devant l'autorité de
conciliation, alors que le tribunal saisi valablement au fond pourra toujours
tenter la conciliation (art. 124 al. 3 CPC; cf. Dietschy, op. cit., n. 231, p.
107).
-
9 -
c) En l'espèce, le premier juge a relevé, à juste titre, que
l'autorisation de procéder portait sur le même objet du litige que la
demande au fond; en effet, les prétentions formulées tant devant le juge
conciliateur que devant la Chambre patrimoniale cantonale correspondent
au dommage subi par le demandeur ensuite de son licenciement
immédiat et reposent sur le même complexe de faits.
Cela étant, vu la quotité des prétentions émises en procédure,
de plus de 100'000 fr., le Président du Tribunal d'arrondissement n'était
pas compétent ratione valoris pour traiter la requête de conciliation, la
cause au fond relevant de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g
LOJV). L'incompétence ratione valoris étant manifeste, l'autorité de
conciliation aurait dû se déclarer incompétente et rendre une décision
d'irrecevabilité de la requête de conciliation, ce qu'elle n'a pas fait.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas eu
d'acceptation tacite ("Einlassung"), par la défenderesse, de la compétence
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour la
procédure de conciliation, dès lors que celle-ci ne s'est pas présentée à
l'audience de conciliation et n'a ainsi pas procédé (Infanger,
Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, nn. 10 et 11 ad art. 18 CPC).
Cela étant, la défenderesse aurait pu contester l'autorisation
de procéder ainsi délivrée en faisant valoir le moyen tiré de
l'incompétence du juge conciliateur saisi, la voie de l'appel lui étant
ouverte. En effet, en l'espèce, cette autorisation de procéder peut être
qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, dès lors que le
défaut de compétence constaté par l'autorité de conciliation aurait abouti
à l'irrecevabilité de la requête de conciliation et, partant, à la fin du
procès. Faute d'avoir utilisé cette voie de droit, l'appelante ne saurait
remettre en question la procédure de conciliation devant le tribunal saisi
au fond, ce d'autant moins que ce tribunal est bien celui qui est compétent
au fond. En effet, un tel comportement est constitutif d'abus de droit et ne
saurait être cautionné, les motifs invoqués par la doctrine citée au
-
10 -
considérant 3b étant par ailleurs pertinents tant dans le cas où le
défendeur n'a pas procédé devant l'autorité de conciliation, bien que
régulièrement assignée, que dans le cas où il a procédé sans soulever le
vice.
L'appel doit en conséquence être rejeté et la décision
entreprise confirmée, par substitution de motifs.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe.
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'276 fr.
(deux mille deux cent septante-six francs), sont mis à la
charge de l'appelante T.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
11 -
Le président : La greffière :
Du 7 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Misteli, avocat (pour T.SA),
-Me Olivier Subilia, avocat (pour G.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
127'652 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :