1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.005062-160365
374
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 210 al. 1 aCO
Statuant sur l’appel interjeté par K.________ SA, à Montreux,
demanderesse, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
E.________, à San Francisco (USA), défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2015, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 25 janvier 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la demande de K.________ SA (anciennement [...] SA) (I),
admis la demande reconventionnelle d'E.________ (II), ordonné à Me
X., notaire à Lausanne, de libérer en faveur d'E. la somme
de 100'000 fr. consignée auprès de lui selon contrat de vente du 3 août
2009 (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 24'683 fr., à la charge de
K.________ SA (IV), dit que K.________ SA remboursera à E.________ la
somme de 515 fr. à titre d'avance de frais judiciaires (V) et condamné
K.________ SA à verser à E.________ la somme de 17'000 fr. à titre de
dépens (VI).
En droit, les premiers juges, statuant sur une action minutoire
à hauteur de 331'690 fr. 44 intentée par l’acquéreuse K.________ SA contre
la venderesse E.________ en raison de prétendus défauts des actions
vendues de la société S.________ SA et sur une demande reconventionnelle
de la venderesse en libération du montant consigné de 100'000 fr., ont
retenu que les parties avaient fixé la date d’exécution du contrat de vente
au 1
er
décembre 2009, de sorte que le délai de prescription avait
commencé à courir à ce moment-là. Les parties n’étant pas convenues
d’un délai de prescription plus long que celui d’un an prévu à l’art. 210 al.
1 aCO, alors applicable, le premier acte interruptif de prescription de
l’acquéreuse, soit sa requête de conciliation du 5 octobre 2011, était
intervenu alors que la prescription était largement acquise. A cet égard, le
seul fait que l’acquéreuse ait réclamé des paiements à la venderesse en
janvier 2010 puis en juillet 2010 n’était pas assimilable à un acte
interruptif de prescription. Pour le surplus, l’acquéreuse ne pouvait se
prévaloir du dol de la venderesse, ayant elle-même été au courant
antérieurement à l’exécution de la vente de l’état effectif de la société.
Quant à la question de la garantie des défauts, celle-ci pouvait rester
ouverte, dès lors que l’action de l’acquéreuse était prescrite. Partant, il
convenait de rejeter la demande de K.________ SA et d’admettre la
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demande reconventionnelle d’E., ordre étant donné au notaire
X. de libérer en faveur de cette dernière le montant consigné de
100'000 francs.
B.Par acte du 25 février 2016, K.________ SA a formé appel contre
le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il
soit constaté que sa créance à hauteur de 361'690 fr. 44, plus intérêts,
dirigée contre E., n’est pas prescrite (3), à ce que l’exception de
prescription soulevée par E. soit rejetée (4), à ce que sa propre
exception de réduction à hauteur de 100'000 fr. à l’encontre de la
demande reconventionnelle d’E.________ soit admise (5), à ce que la
demande reconventionnelle d’E.________ en libération du montant
consigné de 100'000 fr. soit rejetée (6) et à ce que le montant de
100'000 fr. consigné auprès du notaire X.________ le reste jusqu'à droit
connu sur le fond du litige (7), subsidiairement au renvoi de la cause aux
premiers juges pour nouveau jugement dans le sens de ce qui précède (8).
Le 18 avril 2016, elle a modifié sa conclusion 7 précitée en ce
sens que le montant consigné de 100'000 fr. soit libéré en sa faveur.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.K.________ SA, anciennement [...] SA puis [...] SA, a pour but la
prise et la gestion de participations dans toutes entreprises financières,
commerciales, industrielles ou mobilières ainsi que l’organisation et
l’administration d’entreprises commerciales. Son siège est à Montreux et
T.________ en est l’ayant-droit économique.
E.________ est actuellement domiciliée aux Etats-Unis. Du 18
mai 2007 au 30 novembre 2009, elle a été l’actionnaire unique et la
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4 -
directrice de la société S.________ SA, aujourd’hui dénommée L.________ SA,
active dans la création et le commerce d’articles de joaillerie.
2.Par contrat de vente signé les 7 juillet et 3 août 2009,
instrumenté par le notaire X., K. SA a acquis d’E.________
l’entier du capital-actions de S.________ SA, soit 200 actions d’une valeur
de 1'000 fr. chacune. Le transfert de propriété ainsi que des risques et
profits devait s’effectuer le jour du « closing », soit le jour de transfert des
actions, lequel a été fixé au 14 octobre 2009 (art. 1.2). Le prix de vente du
capital-actions a été fixé à 1'300'000 fr. maximum (art. 1.3) et son
paiement devait intervenir par le versement au plus tard le 31 juillet 2009
d’un montant de 100'000 fr. à consigner auprès du notaire X., le
solde de 1'200'000 fr. devant être versé vingt-quatre heures avant le
closing (art. 1.4). S’agissant du montant consigné, le notaire était autorisé
à le délivrer à la venderesse E. à la condition qu’elle obtienne d’ici
au 30 août 2009 l’accord de la banque [...] de maintenir le crédit
hypothécaire en cours, l’accord des divers fournisseurs de maintenir les
contrats existant actuellement avec la société S.________ SA et l’accord du
bailleur des locaux commerciaux de poursuivre les baux existants (art. 1.4
in fine et 1.6).
Le prix de vente convenu devait être revu sur la base d’un
bilan intermédiaire au 14 octobre 2009 et devait prendre en considération
un stock de marchandises d’un montant de 220'000 fr., lequel devait faire
l’objet d’un inventaire arrêté au jour du closing, sur la base duquel
E.________ devait établir dans les trente jours un « décompte acheteur-
vendeur ». Si le décompte acheteur-vendeur présentait un solde en faveur
de l’acquéreuse K.________ SA, celui-ci serait compensé sur le montant
consigné de 100'000 fr., tandis que si le décompte présentait un excédent
en faveur de la venderesse E., celle-ci pourrait le solder sous
forme de reprise de stock, à défaut se faire indemniser par E. (art.
1.5).
L’art. 1.7 du contrat, intitulé « déroulement du closing », était
rédigé dans les termes suivants :
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5 -
« (...)
Les opérations du Closing se dérouleront comme suit :
a.Le Vendeur remettra à l'Acheteur les certificats incorporant
les Actions. Toutefois, celles-ci seront déposées, par le
Vendeur, chez le notaire X.________ à Lausanne d'ici au 31
juillet 2009.
b.L'Acheteur aura procédé au versement du solde
complémentaire comme mentionné ci-dessus pour être remis
au Vendeur.
c.Un montant de 100'000 fr. restera consigné auprès du notaire
X.________ à Lausanne. Si des réclamations de l'Acheteur
devaient intervenir dans le délai de 12 mois à compter du
Closing, elles devront être adressées au Vendeur et au notaire
soussigné, lequel ne se départira des montants litigieux
qu'avec l'accord des parties, à défaut d'accord, qu'en
possession d'une décision judiciaire entrée en force et
exécutoire. Les montants non litigieux seront remis au
Vendeur à l'échéance du délai d'un an précité. »
Les comptes non révisés de S.________ SA au 31 décembre
2008 étaient annexés au contrat de vente. Ceux-ci faisaient état d’un
bénéfice de 3'657 fr. pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2008.
3.Par avenant du 2 septembre 2009, les parties sont convenues
de reporter la date du closing au 18 novembre 2009. En contrepartie,
K.________ SA autorisait le notaire X.________ à remettre à E.________ le
montant consigné de 100'000 fr., sous réserve de la présentation par l’une
des parties d’un courrier de la banque [...] acceptant le maintien du prêt
hypothécaire, ce montant étant alors considéré comme des arrhes au sens
de l’art. 158 CO, à imputer sur le prix de vente. K.________ SA s’engageait
également à verser un montant complémentaire de 200'000 fr. sur le
compte-clients du notaire. Quant à E.________, elle s’engageait à ce que le
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6 -
compte courant actionnaire ne soit pas débiteur en faveur de la société au
jour du closing.
Sur mandat de K.________ SA, la société fiduciaire [...] a rendu
le 2 novembre 2009 un rapport d’expertise sur les comptes 2006 à 2008
de la société S.________ SA, dans lequel elle a en substance indiqué qu’en
2008, la société analysée avait subi une perte effective à hauteur de
282'321 fr. 70. La situation de S.________ SA était jugée très préoccupante
et de nature à conduire à sa faillite si des mesures urgentes n’étaient pas
prises.
4.Dans un document signé le 30 novembre 2009 intitulé
« constatation d’exécution de vente », les parties sont convenues que la
vente serait réalisée « valeur au 1
er
décembre 2009 », le prix des actions
étant fixé à 1'300'000 fr., sous réserve d’une adaptation du prix de vente
selon l’art. 1.5 du contrat. S’agissant de la date d’exécution de la vente, il
était indiqué que « le solde du prix n’ayant pas encore été versé au
Vendeur (ndr : E.), les parties acceptent que les actions restent
propriété du Vendeur jusqu’à constatation du paiement de 1'000'000 fr.
sur le compte du notaire X.. Celui-ci est d’ores et déjà autorisé par
les parties à remettre les actions à l’Acheteur (ndr : K.________ SA) dès dite
constatation. Les profits, les charges et les risques liés à l’entreprise cédée
passeront alors rétroactivement à l’Acheteur valeur au 1
er
décembre
2009 ». Il était encore précisé sous la mention « modalités de paiement »
que la somme de 300'000 fr. avait déjà été payée sur le compte-clients du
notaire X., le solde par 1'000'000 fr. devant être versé sur ce
même compte immédiatement après l’inscription au Registre du
Commerce de l’augmentation de capital de K. SA.
Un bilan intermédiaire de S.________ SA a été établi au 30
novembre 2009. Il faisait état d’une perte de 38'365 fr. 81.
5.Le 16 décembre 2009, les parties se sont retrouvées dans la
boutique exploitée par S.________ SA. A cette occasion, une quittance
rédigée sur le papier à en-tête de S.________ SA et portant les initiales
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7 -
d’E.________ et d’ [...], employée dans la boutique, a été établie, laquelle
énumérait des pièces de haute joaillerie pour une valeur totale de 251'556
fr. 70, TVA par 17'767 fr. 95 comprise. A l’issue de la rencontre, E.________
a emporté avec elle les biens énumérés.
Aucun décompte acheteur-vendeur au sens de l’art. 1.5 du
contrat de vente n’a finalement été établi.
Le bilan de S.________ SA au 31 décembre 2009 présentait une
perte de 77'584 fr. 08.
6.Par courrier du 25 janvier 2010, la partie acquéreuse,
constatant qu’E.________ avait effectué des retraits privés du 1
er
au 15
décembre 2009 à hauteur de 5'659 fr. 47 et ne s’était pas acquittée des
montants de 60'903 fr. 29, 17'767 fr. 95 et 11'224 fr. 40 dus au titre de la
TVA, lui a demandé d’autoriser le notaire X.________ à libérer en sa faveur
la somme de 95'555 fr. 11 sur le montant consigné de 100'000 francs.
Le 6 juillet 2010, la partie acquéreuse a mis E.________ en
demeure de lui verser dans un délai échéant le 30 juillet 2010 la somme
totale de 331'280 fr. 43, se décomposant en 8'006 fr. 04 de retraits privés
entre le 1
er
et le 15 décembre 2009, 60'903 fr. 29, 17'767 fr. 95 et 11'224
fr. 40 dus au titre de la TVA et 233'378 fr. 75, valeur de la marchandise
emportée le 16 décembre 2009. Elle a ajouté qu’elle s’opposait à la
libération du montant consigné de 100'000 fr. et a adressé le même jour
une copie de ce courrier au notaire X., lequel en a pris acte le 2
septembre 2010.
7.Le 5 octobre 2011, K. SA (alors dénommée [...] SA) a
déposé une requête de conciliation auprès du Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale. La conciliation n’ayant pas abouti, une
autorisation de procéder lui a été délivrée le 7 novembre 2011.
Par demande du 7 février 2012, K.________ SA (alors
dénommée [...] SA), a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
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qu’E.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de
la somme de 331'690 fr. 44, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre
2009, et à ce que le montant de 100'000 fr. consigné auprès du notaire
X.________ soit libéré en sa faveur.
Dans sa réponse du 16 mai 2012, E.________ a soulevé
l’exception de prescription et a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions de K.________ SA et à ce que le notaire X.________ soit
autorisé à libérer en ses mains la somme de 100'000 fr. consignée auprès
de lui.
E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formées en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les conclusions prises
au pied du mémoire d’appel du 25 février 2016 sont recevables à cet
égard.
La conclusion 7 de l’appelante, qui tend à ce que le montant
de 100'000 fr. consigné auprès du notaire X.________ le reste jusqu'à droit
connu sur le fond du litige, est dénuée d’objet, puisque elle relève de
l'effet suspensif, qui est octroyé ex lege à l’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC).
Quant à la modification de cette conclusion formulée par l’appelante le 18
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avril 2016 en ce sens que le montant de 100'000 fr. consigné auprès du
notaire X.________ soit libéré en sa faveur, elle n’est pas recevable,
puisqu’elle est intervenue bien après l’échéance du délai d’appel.
1.2L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La jurisprudence a
déduit de cette exigence et de la nature essentiellement réformatoire de
l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions
au fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en
cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans
le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF
4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2
décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En particulier, en
matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous
peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF
5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3) Il peut toutefois
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du
13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid.
4.1 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p.
221).
En l’espèce, l’appelante a conclu au constat que sa créance
n’est pas prescrite (3), au rejet de l’exception de prescription soulevée par
l’intimée (4), à l’admission de sa propre exception de réduction (5) et au
rejet de la demande reconventionnelle de l’intimée (6). Ce faisant, elle n’a
pas pris de conclusions chiffrées au fond. On comprend toutefois à la
lecture de la motivation de l’appel ainsi que de la conclusion en constat
que sa créance n’est pas prescrite que, hormis à l’annulation du jugement
de première instance, l’appelante vise à sa réforme en ce sens que
l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 331'690 fr. 44 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2009. Il convient donc d’entrer en
matière sur l’appel.
-
10 -
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.1L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le
délai de prescription avait commencé à courir dès le closing, soit le 1
er
décembre 2009, pour venir à échéance le 1
er
décembre 2010. Se
prévalant de l’art. 210 al. 1 aCO, elle soutient qu’à défaut de convention
contraire des parties, la seule date déterminante pour le départ de la
prescription était celle de la « livraison », que les premiers juges
n’auraient pas cherché à déterminer.
3.2Selon l’art. 210 al. 1 aCO, applicable jusqu’au 31
décembre
2012, l’action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un
an dès la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les
défauts que plus tard ; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa
garantie pour un délai plus long. La livraison correspond au moment où la
chose vendue passe dans le pouvoir de disposition de l’acheteur
(Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., 2012, n. 4 ad
art. 210 CO et la réf. citée).
3.3En l’espèce, les premiers juges ont indiqué que l’appelante
avait payé le prix de vente prévu par le contrat, sans préciser la date du
paiement. L'appelante ne conteste pas avoir payé le prix des actions à
hauteur de 1'300'000 fr., sous déduction d'un montant de 100'000 fr. resté
consigné auprès du notaire X.________, conformément à l'art. 1.7 let. c du
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11 -
contrat de vente. Dans sa demande, elle s'est contentée d'indiquer qu'elle
avait payé le prix de vente prévu par le contrat, en offrant à cet égard la
preuve par témoin. Quant à l'intimée, elle a confirmé dans ses écritures
que l'appelante avait acquis la société au prix convenu de 1'300'000
francs.
Le document intitulé « constatation d'exécution de vente »,
signé par les parties le 30 novembre 2009, mentionne que « les parties
conviennent que la vente est réalisée « valeur au 1
er
décembre 2009 ».
Toutefois, le solde du prix n'ayant pas encore été versé au Vendeur, les
parties acceptent que les actions restent propriété du Vendeur jusqu'à
constatation du paiement de 1'000'000 fr. sur le compte du notaire
X.________ à Lausanne. Celui-ci est d'ores et déjà autorisé par les parties à
remettre les actions à l'Acheteur dès dite constatation. Les profits, les
charges et les risques liés à l'entreprise cédée passeront alors
rétroactivement à l'Acheteur valeur au 1
er
décembre 2009 ».
Dès lors que les parties ont toujours admis que le prix de vente
1'300'000 fr. avait été versé, sans toutefois jamais alléguer dans leurs
écritures de première et de deuxième instances la date de ce paiement,
voire du versement du solde dû de 1'000'000 fr. selon la « constatation
d'exécution de vente » du 30 novembre 2009, l'appelante est malvenue
de reprocher aux premiers juges de ne pas avoir précisé cette date qu'elle
a toujours elle-même omis d'indiquer.
Par ailleurs, quand bien même le paiement de la totalité du
prix dû ne coïnciderait pas avec la date de la réalisation de la vente fixée
par les parties de manière incontestée et incontestable au 1
er
décembre
2009 dans la « constatation d'exécution de vente » précitée,
l'interprétation de cette convention selon la volonté réelle et commune
des parties, voire selon le principe de la confiance (cf. infra consid. 4.2), ne
permet pas de retenir une autre date pour la livraison des actions de la
société, dès lors que cette convention prévoit qu'à la constatation par le
notaire du paiement du solde dû de 1'000'000 fr., celui-ci remettra les
actions à l'acheteur, les profits, les charges et les risques liés à l'entreprise
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12 -
cédée passant alors rétroactivement à l'acheteur, valeur au 1
er
décembre
Il y a ainsi lieu de s'en tenir, à l'instar des premier juges, à la
date prévue dans la « constatation d'exécution de vente », soit le 1
er
décembre 2009, comme date de la livraison de la totalité des actions de la
société, et donc de départ du délai de prescription de l’action en garantie
des défauts de la chose vendue.
4.
4.1Dans un deuxième grief, l’appelante, invoquant le principe de
la confiance, fait valoir que le mécanisme consacré à l’art. 1.7 let. c du
contrat de vente prévoyant la consignation d’une part du prix de vente à
hauteur de 100'000 fr. auprès du notaire X.________, l’acquéreuse
disposant d’un délai de douze mois à compter du closing pour
communiquer ses réclamations à la venderesse et au notaire, impliquerait
une prolongation du délai de prescription de ses créances pour toute la
durée de la consignation. L’appelante soutient que la ratio legis de la
consignation d'une partie du prix de vente au sens de l’art. 480 CO serait
la protection des intérêts de l'acheteur en cas de survenance de défauts
de la chose vendue, ce qui entraînerait la prolongation du délai de
prescription de ses droits à la garantie pour les défauts.
4.2S’agissant du délai annuel de garantie des défauts de l’art.
210 al. 1 aCO, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler qu’au cas où un
délai de garantie annuel a été convenu par les parties, il faut, dans le
doute, considérer que ce délai ne retarde pas le début du délai de
prescription de l’action en garantie (ATF 78 II 368 consid. 2 ; Honsell,
Basler Kommentar, OR I, 6
e
éd., 2015, n. 5 ad art. 210 CO).
Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit
tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des
parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter
aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir
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13 -
(art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement
la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances
antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat.
Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de
conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle
des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid.
4.1 et les réf.).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations
faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le
principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. Il s’agit là d’une question de droit (ATF
135 III 410 consid. 3.2).
L'art. 480 CO, qui porte le titre marginal de séquestre, définit
le contrat de consignation à titre de sûreté, qui est un contrat par lequel le
débiteur, ou un tiers pour lui, dépose un objet dont il est normalement le
propriétaire entre les mains d'un tiers, pour garantir les droits d'un
créancier, le dépositaire ne pouvant le restituer au déposant contre la
volonté du créancier. Une telle consignation crée un droit de gage en
faveur du créancier (ATF 102 la 229 consid. 2e). Dans l'arrêt précité, le
Tribunal fédéral a précisé au considérant 2e qu’il ne s’agit alors pas de
créer une garantie en faveur d'un créancier, mais de conserver une chose
pendant que sa condition juridique est incertaine.
4.3En l’espèce, à défaut d’éléments permettant d’établir avec
certitude la volonté réelle des parties relativement au mécanisme de
consignation prévu dans le contrat de vente, la portée de celui-ci doit être
interprétée selon le principe de la confiance. L’art. 1.7 let. c du contrat de
vente des 7 juillet et 3 août 2009 prévoyait qu’un montant de 100'000 fr.
resterait consigné auprès du notaire, l’acquéreuse disposant de douze
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mois à compter du closing pour communiquer ses réclamations à la
venderesse et au notaire, lequel ne se départirait alors des montants
litigieux qu’avec l’accord des parties, à défaut en possession d’une
décision judiciaire exécutoire. A l’échéance du délai d’un an, les montants
non litigieux devaient être remis à la venderesse.
Interprété en vertu du principe de la confiance, cet article fixe
l'échéance de l'action en réclamation pour les défauts, soit en garantie du
vendeur, à une durée de douze mois à compter du closing. Cette durée
correspond d'ailleurs à celle prévue à l'art. 210 al. 1 aCO. Dès lors que le
closing est intervenu, y compris rétroactivement pour le solde du prix de
vente, au 1
er
décembre 2009, l'action en réclamation pour les défauts
expirait le 1
er
décembre 2010.
Reste à examiner si, comme le soutient l'appelante, le délai de
prescription a été prolongé durant toute la durée de la consignation du
montant de 100'000 fr., opérée pour sauvegarder la protection de ses
intérêts. A cet égard, il faut préalablement relever que la condition
juridique de la chose vendue, à savoir le capital-actions de S.________ SA,
n'a jamais été considérée comme incertaine par les cocontractants, de
sorte que la référence de l’appelante à l’art. 480 CO est dénuée de
pertinence. La volonté réelle des parties ne pouvant être établie avec
certitude, il faut là aussi interpréter le mécanisme de consignation selon le
principe de la confiance.
A la lecture du contrat de vente des 7 juillet et 3 août 2009, on
constate que, d’une part, le montant consigné de 100'000 fr. devait être
délivré à la venderesse moyennant obtention par celle-ci de documents
attestant l’accord de la banque [...] de maintenir le crédit hypothécaire en
cours, l’accord de divers fournisseurs de maintenir les contrats existant
avec la société S.________ SA et l’accord du bailleur des locaux
commerciaux de poursuivre les baux existants (art. 1.4 in fine en relation
avec art. 1.6) et que, d’autre part, ce montant devait servir à solder le
« décompte acheteur-vendeur » à établir sur la base de l’inventaire au jour
du closing au cas où celui-ci ferait apparaître un excédent en faveur de
-
15 -
l’acquéreuse (art. 1.5). Ensuite, dans l'avenant du 2 septembre 2009, les
parties sont convenues que le montant consigné de 100'000 fr. devait être
délivré à la venderesse sous réserve de la présentation par l'une des
parties d'un document attestant du maintien du prêt hypothécaire de la
banque [...], les parties s'accordant par ailleurs explicitement pour
qualifier ce montant d'arrhes au sens de l'art. 158 CO.
Interprété selon le principe de la confiance, le mécanisme de
consignation devait donc servir d’une part à assurer l’acquéreuse de la
poursuite des engagements nécessaires à la continuation de l’activité de
S.________ SA (crédit hypothécaire, contrats avec les fournisseurs, bail
commercial) et d’autre part à solder le décompte acheteur-vendeur à
établir sur la base de l’inventaire – lequel n’a en définitive jamais été
établi. Dans ces conditions, on ne saurait déduire de l’art. 1.7 let. c du
contrat de vente que la consignation aurait eu pour effet de prolonger la
garantie des défauts, voire de prolonger le délai de prescription. Cette
appréciation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence précitée selon
laquelle, dans le doute, il faut considérer que le délai annuel de garantie
prévu par les parties ne retarde pas le délai du début du délai de
prescription. Partant, force est de constater que le délai pour intenter
l’action en garantie des défauts a commencé à courir le 1
er
décembre
2009 et est venu à échéance le 1
er
décembre 2010, le mécanisme de
consignation prévu par le contrat n’emportant pas une prolongation du
délai de prescription de cette action.
5.1L'appelante invoque enfin l'art. 210 al. 2 aCO (dont le contenu
matériel figure actuellement à l’art. 210 al. 5 CO), selon lequel les
exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque l'avis
prévu par la loi a été donné au vendeur dans l'année à compter de la
livraison. Se prévalant de l'avis des défauts donné par courrier du 6 juillet
2010, soit dans le délai d'une année à compter de la livraison du 1
er
décembre 2009, elle estime avoir soulevé en temps utile l'exception de
- 16 -
réduction à hauteur de 100'000 fr. à l'encontre de la demande
reconventionnelle de l'intimée en libération de la somme consignée.
5.2L'acheteur peut toujours faire valoir ses créances sous forme
d'exceptions, pour autant que l'avis des défauts ait été donné
conformément à l'art. 201 CO, mais au plus tard dans l'année dès la
livraison (délai d'avis absolu ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 16 ad art.
201 CO). Le terme exception doit être entendu dans un sens large; il
englobe les objections dérivant des défauts de la chose. La faculté de
soulever l'exception de réduction suppose en outre que l'acheteur n'ait
pas encore payé le prix, ou du moins pas complètement dans le cas de la
réduction. A défaut, la créance en restitution de l'acheteur se heurtera à la
prescription (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 210 CO). En
effet, dans le cas où l’acheteur a déjà versé la totalité du prix, il ne dispose
plus d’une exception, mais d’une action en restitution, qui se heurtera
potentiellement au délai de prescription.
5.3En l’espèce, l’appelante a elle-même admis dans ses écritures
avoir payé la totalité du prix des actions à concurrence de 1'300'000
francs. Sur cette somme, entièrement versée par l’appelante, l’intimée a
consigné 100'000 fr. auprès du notaire, conformément à l’art. 1.7 let. c du
contrat de vente. Il s’ensuit que l’appelante ne peut plus faire valoir ses
créances en défaut de la chose vendue sous forme d’exception au sens de
l’art. 210 al. 2 aCO à l’égard de ces 100'000 fr., mais uniquement par voie
d’action, ce qui est d’ailleurs l’objet de sa conclusion – prise tardivement
en appel – tendant à ce que le montant de 100'000 fr. consigné auprès du
notaire X.________ soit libéré en sa faveur. Or comme il a été déterminé
aux considérants qui précèdent, son action était prescrite le 1
er
décembre
6.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
4'317 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
-
17 -
2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à
l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'317 fr.
(quatre mille trois cent dix-sept francs), sont mis à la charge
de l’appelante K.________ SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 juin 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Boris Perrod (pour K.________ SA),
-Me Mourad Sekkiou (pour E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale,
-Me X..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :