Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeGabaz
Art. 97, 321e, 394 et 398 CO; 237 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 janvier 2013 par
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante
d’avec G., à Prilly, demanderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 janvier 2013, dont les considérants ont été
adressés le 20 septembre 2013 aux parties, la Chambre patrimoniale
cantonale a admis le principe de la responsabilité de Z.________ dans la
cause l'opposant à G.________ (I), fixé l'indemnité du conseil d'office de
G.________ (II et III) et dit qu'il sera statué sur les frais et dépens à l'issue
de la deuxième phase du procès (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient
liées par un contrat de mandat, soit un contrat médical ayant pour objet
les services d'une gynécologue. Ils ont considéré que Z.________ avait
commis une violation des règles de l'art dans la prise en charge et le suivi
de la grossesse de G.. Elle n'avait en particulier pas vu la présence
d'un "lemon sign" sur les clichés échographiques et avait omis de
procéder à tous les examens échographiques recommandés. Cette
violation des règles de l'art ayant causé un dommage à G., le
principe de la responsabilité de Z.________ devait être admis, celle-ci
n'ayant au surplus pas démontré que sa méconnaissance des règles de
l'art ne constituait pas une faute dans les circonstances de l'espèce.
B.Par acte du 22 octobre 2013, Z.________ a interjeté appel
contre ce jugement concluant principalement à sa réforme en ce sens que
le principe de sa responsabilité n'est pas admis et que les frais et dépens
sont mis à la charge de G., subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Par réponse du 31 janvier 2014, G. a conclu au rejet de
l'appel.
Le 24 février 2014, G.________ a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
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Le 6 mars 2014, Me Laurent Damond a produit sa liste des
opérations.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.G.________ est née le [...] 1975. Mère d'un garçon né en 1993
et présentant un pouce surnuméraire, et d'une fille, née en 1996, souffrant
d'une dysplasie congénitale de la hanche, elle est à nouveau tombée
enceinte en 1999.
Z.________ est gynécologue indépendante depuis 1993. Elle est
titulaire d'un certificat d'aptitude technique en ultrasonographie prénatale
régulièrement renouvelé.
2.Dans le cadre de sa dernière grossesse, G.________ a consulté
pour la première fois Z.________ le 26 mai 1999, ses dernières règles
datant du 18 mars 1999.
Le [...] 2000, à l'âge de 24 ans, G.________ a accouché de son
troisième enfant, prénommé R.. Elle était alors ménagère,
s'occupant notamment de ses deux premiers enfants et de son foyer.
Le document de sortie du 18 janvier 2000 du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après: CHUV) concernant R.
indique un diagnostic de malformation d'Arnold-Chiari type II, comprenant
une myéloméningocèle avec dysraphisme de L4 à S1-2, syringomyélie,
dilatation ventriculaire des cornes postérieures, petite fosse postérieure,
tentorium bas et ectopie amygdalienne.
3.La myéloméningocèle est une pathologie d'une gravité
extrême, résultant d'un défaut de fermeture du tube neural. Les anomalies
du tube neural d'un enfant sont des malformations du cerveau ou de la
moelle épinière, lesquelles se produisent généralement à la sixième
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semaine de grossesse, au terme de laquelle le système nerveux est en
principe formé.
Lorsque le tube neural ne se ferme pas complètement, des
malformations surviennent dans le système nerveux central et l'enfant
vient au monde avec une moelle épinière à nu (spina bifida) ou une
anencéphalie, savoir un cerveau incomplet, qui est la forme la plus grave
d'anomalie du tube neural, les enfants atteints de cette pathologie n'ayant
aucune chance de survie. Les enfants avec une spina bifida naissent avec
une malformation et sont plus ou moins handicapés physiquement en
fonction des lésions de la moelle épinière, cela pouvant aller d'une
difficulté à marcher jusqu'à une paralysie totale. Une incontinence urinaire
et fécale s'y ajoute souvent. La spina bifida peut être associée à une
hydrocéphalie, qui peut être corrigée par une dérivation du liquide
céphalo-rachidien. La spina bifida est la deuxième cause de malformation
après les malformations cardiaques.
Chaque année, une vingtaine d'enfants naissent avec une
spina bifida en Suisse, dont un à deux cas dans le canton de Vaud. De
1980 à 1992, 77% des spina bifida ont été diagnostiquées avant la
naissance dans ce canton, soit un résultat supérieur aux moyennes
européennes. Parmi celles-ci, 71% ont fait l'objet d'une interruption de
grossesse.
Lors de son audition, le témoin Q.________, chirurgien pédiatre,
a confirmé qu'en cas de spina bifida, les parents sont souvent amenés à
prendre la décision d'une interruption de grossesse lorsque c'est encore
possible compte tenu des délais, voire même, dans certains cas, à se
rendre à l'étranger pour une telle intervention.
En 1999, même si la spina bifida était détectée avant la
naissance de l'enfant, il n'était alors pas possible d'intervenir
médicalement ou chirurgicalement sur le fœtus. Si cette possibilité existe
aujourd'hui et permet de réduire les complications neurologiques et
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5 -
cérébrales, il n'est pas possible d'affirmer que l'on parvienne, par ce genre
d'intervention, à diminuer significativement les handicaps.
4.Le 25 octobre 2000, Z.________ a établi un document intitulé
"résumé du suivi obstétrical de Mme G., née le [...]75" dont la
teneur est notamment la suivante:
"Grossesse suivie du 26 mai 1999 au 1
er
décembre 1999 à mon cabinet médical,
sis à [...], (...) Lausanne, puis à la Policlinique de la Maternité du CHUV.
(...)
Examens sanguins
(...)
Test de triple dépistage le 24 août 1999 à la recherche des défauts de non-
fermeture du tube neural et de la Trisomie 21: négatif. Risque de Trisomie 21: 1
sur 390'000 et risque de non fermeture du tube neural: 1 sur 630 (cf. copie).
Taux d'alpha-foetoprotéine: normal à 110.8 kiu/L (1.82 MoM).
Examens échographiques
Quatre examens ont été pratiqués au cours de la grossesse.
Un premier examen échographique est pratiqué lors de la première consultation
de la grossesse, le 26 mai 1999 à 10 semaines d'aménorrhée en raison d'une
discordance entre la durée de l'aménorrhée et la taille de l'utérus qui était
normale. Cet examen a permis de mettre en évidence un écho embryonnaire de
6 mm avec activité cardiaque, correspondant ainsi à une grossesse de
6 semaines au lieu de 10 semaines.
Un deuxième examen est pratiqué le 22 juillet 1999 pour confirmer le décalage
dans le terme. Les mensurations fœtales (...) confirment l'âge échographique de
14 semaines.
L'examen échographique de morphologie est pratiqué le 3 septembre 1999, soit
à 20 semaines et 3 jours de grossesse. La morphologie complète et détaillée
paraît normale et aucune anomalie de la fermeture du tube neural n'a été
décelée ou suspectée. Aucun défect osseux et cutané intéressant l'axe spinal n'a
été vu, ni d'autres signes crâniens potentiellement associés. (...)
Un quatrième examen échographique est pratiqué le 1
er
décembre 1999 à
33 semaines pour le suivi de la croissance foetale. (...) Aucun signe d'appel
échographique faisant suspecter une pathologie du tube neural n'est mise (sic)
en évidence au cours de cet examen.
La patiente est adressée à la Policlinique de la Maternité dès 33 semaines de
grossesse. Elle a accouché le 02 janvier 2000 d'un enfant présentant un spina-
bifida avec myéloméningocèle.(...)"
5.A la requête du mari de G., une expertise
extrajudiciaire "concernant la prise en charge de la grossesse de Madame
G.________ et de la naissance de son fils R., né le [...]2000", a été
confiée par la Fédération des médecins suisses (ci-après: FMH) au Dr
D., spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique depuis 1992 et
titulaire d'un certificat d'aptitude technique en ultrasonographie prénatale
régulièrement renouvelé depuis 1998.
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6 -
Le rapport du 18 février 2002 du Dr D.________ a notamment la
teneur suivante:
"(...) 2.2 Etat de santé actuel de son enfant David
R., actuellement âgé de 2 ans, était présent lors de l’entretien que j’ai eu
avec le couple X.. Il souffre d’une paralysie au niveau des membres
inférieurs avec atteinte des fonctions sphinctériennes anales et urinaires et des
troubles de la sensibilité superficielle en raison d’une myéloméningocèle avec
dysraphisme de L4 à S1-2.
L’IRM pratiqué à la naissance ( [...] 2000) a mis en évidence la
myéloméningocèle, une malformation d’Arnold-Chiari de type II ainsi qu’une
hydrocéphalie atteignant essentiellement la partie postérieure des ventricules.
Une fermeture chirurgicale de la myéloméningocèle et une dérivation ventriculo-
péritonéale a été pratiquée au 3e jour de vie à l’Hôpital des Enfants à Genève.
Son développement intellectuel est normal; il comprend parfaitement le
portugais, un peu le français et commence à s’exprimer. (...)
3.2 Appréciation de l’expert concernant les examens entrepris
Madame G.________ consulte pour la première fois le Docteur Z.________ le 26 mai
1999 alors qu’elle présentait une aménorrhée de 10 semaines. Ses dernières
règles dataient du 18 mars 1999.
Une première échographie est pratiquée ce jour-là en raison de la discordance
entre la taille de l’utérus et l’âge de la grossesse selon l’aménorrhée. Les
ultrasons ont mis en évidence une grossesse de 6 semaines (CRL de 6 mm) avec
une activité cardiaque. (...)
Troisième consultation le 22.7.99 (14 semaines selon les ultrasons) avec une
deuxième échographie qui confirme le décalage entre l’aménorrhée et l’âge
échographique de la grossesse.
L’échographie du premier trimestre (entre 12 et 14 semaines) a été correctement
pratiquée avec les mesures du diamètre bi-pariétal, de l’humérus et du fémur
accompagnée d’illustrations de bonnes qualités. Les membres, l’estomac et la
vessie sont décrits comme normaux. Le rachis n’est pas décrit. On ne trouve pas
la mesure de la longueur crânio-caudale et de la clarté nuchale, qui est
augmentée lors de certaines malformations foetales.
Une photographie, de bonne qualité, de la mesure du diamètre bi-pariétal se
trouve dans le dossier. La forme du crâne sur cette image est évocatrice de la
déformation typique des os frontaux en forme de citron ("lemon sign") que l’on
rencontre chez les enfants présentant un défaut de fermeture du tube neural.
Cette image crânienne a été décrite comme normale.
Le 24.8.99 (17 5/7 semaines), une prise de sang pour le "triple dépistage"
(dépistage des grossesses à risque augmenté de trisomie 21 et/ou de non
fermeture du tube neural) a été pratiquée dans le laboratoire [...] à Lausanne
avec un résultat négatif pour ces deux screening: 1/630 (1.82 MoM) pour la non
fermeture du tube neural. Selon cet examen le risque n’est pas augmenté
(inférieur à 2.5 MoM).
Le “triple dépistage” se fait entre la 15 et la 18 semaines révolues de grossesse,
ce qui a été programmé correctement.
Ce test a très bonne sensibilité pour les anomalies au niveau du tube neural.
Quatrième consultation le 3.9.99 (20 3/7 selon l’échographie). L’examen
morphologique est pratiqué à l’occasion de cette consultation. Les différents
organes sont tous décrits comme normaux, avec comme commentaire
"pénétration moyenne des échos". Selon la discussion récente avec le Docteur
Z.________ "la morphologie complète et détaillée paraissait normale et aucune
anomalie de la fermeture du tube neural n’a été décelée ou suspectée, aucun
défect osseux et cutané, intéressant l’axe spinal n’a été vu, ni d’autres signes
crâniens potentiellement associés".
La troisième échographie a donc été faite dans la 20e semaine, qui est l’âge
gestationnel préconisé pour effectuer l’examen morphologique. Le diagnostic
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aurait pu être posé à ce moment-là selon les données de la littérature. Cet
examen demande une grande expérience de la part de l’examinateur. Les
différents organes visualisés lors de cette échographie ont été clairement
mentionnés dans le dossier, hormis la mesure du cervelet et des ventricules
cérébraux. On regrette qu’il n’y ait pas de mesure du cervelet qui aurait pu
mettre en évidence le comblement de la fosse postérieure ("banana sign") qui
est très évocateur d’un défaut de fermeture du tube neural et qui conduit à une
étude détaillée de la colonne vertébrale permettant de poser le diagnostic. La
documentation, les illustrations sont adéquates et de bonne qualité. Sur la
photographie du crâne prise à 20 semaines, l’image est également évocatrice de
la déformation typique des os frontaux du crâne ("lemon sign").
Une photographie du rachis en coupe sagittale, qui ne figure pas en entier, se
trouve dans le dossier, mais le diagnostic de spina bifida se fait plutôt sur des
coupes transverses. (...)
Septième et dernière consultation le 1.12.99 (33 semaines) avec contrôle de
routine et examen échographique qui est décrit comme normal. Des images
échographiques de la circonférence crânienne, du périmètre abdominal et du
fémur sont prises. La coupe transverse pratiquée au niveau du crâne ne permet
pas de voir une éventuelle dilatation ventriculaire qui était présente à la
naissance de David. (...)
Le diagnostic échographique des défauts de fermeture du tube neural (1-2/1000)
se fait essentiellement par les anomalies associées au niveau du crâne et du
cerveau qui sont les signes d’appel qui conduisent à un examen minutieux au
niveau du rachis. L’examen soigneux de la tête foetale permet de mettre en
évidence certains signes indirect (sic): le lemon sign (déformation concave des
deux os frontaux), le banana sign (incurvation anormale de la fosse postérieure)
et une hydrocéphalie.
Selon les recommandations des experts en échographie (14) une première
échographie est pratiquée entre 12 et 14 semaines. Cette échographie permet
une précision du terme de la grossesse (ce qui a permis de corriger le terme de
la grossesse dans le cas qui nous intéresse), elle permet également de dépister
certaines anomalies, notamment au niveau des membres, du crâne, de la paroi
abdominale et de mesurer la clarté nuchale qui donne une information sur les
risques d’anomalies chromosomiques et d’autres malformations foetales.
Selon la littérature, l’échographie du premier trimestre permet déjà parfois de
diagnostiquer les défauts de fermeture du tube neural en raison des lésions
crâniennes associées, mais le diagnostic est le plus souvent posé entre 16 et 24
semaines. Les signes d’accompagnement au niveau crânien ne sont pas toujours
présents, mais lorsqu’ils sont reconnus ils constituent des signes d’alerte qui
doivent conduire à rechercher une myéloméningocèle au niveau de la colonne.
Dans ce cas, les images crâniennes à notre disposition pratiquées à 14 et à 20
semaines évoquent un lemon sign. Elles auraient dues [sic] inciter le médecin à
compléter son examen crânien (mesure du cervelet et des ventricules latéraux)
et au niveau du rachis, à la recherche d’un défaut de fermeture du tube neural
et, à défaut, à adresser la patiente dans un centre spécialisé en diagnostic
prénatal.
Toujours selon les recommandations des experts (14) la mesure du diamètre
transverse du cervelet doit être effectuée lors de l’examen morphologique de la
20e semaine, cette donnée ne figure pas dans le dossier médical du Docteur
Z.________. La recherche du plan cérébelleux aurait pu mettre en évidence le
comblement de la fosse postérieure et aurait conduit à examiner attentivement
la colonne afin de pouvoir diagnostiquer la lésion au niveau du rachis.
Selon la littérature, si un examen attentif du crâne et des structures
cérébelleuses est normal, les risques de passer à côté d’une lésion vertébrale
sont faibles.
Dans une étude de Van den Hof et al (6) qui regroupe 1561 patientes. Parmi les
30 foetus présentant une spina bifida le lemon sign était présent chez 98 % des
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foetus avant 24 semaines. Des anomalies cérébelleuses étaient présentes dans
plus de 95 % des cas.
Dans l’article de Sebire et al (8) en 1997, dans une étude multicentrique
réunissant 61.972 grossesses incluant 29 cas de spina bifida, aucun de ces cas
n’a été diagnostiqué lors de la première échographie à 10-14 semaines de
grossesse, mais 28 cas sur 29 ont été dépistés lors de l’échographie
morphologique entre 16 et 22 semaines. Le dernier cas a été diagnostiqué à 32
semaines de grossesse.
Il est vrai toutefois que même dans des mains expérimentées le diagnostic
prénatal de non fermeture du tube neural n’est pas de 100 %, mais les chances
de poser le diagnostic sont grandes (plus de 90 %).
Il est communément admis depuis plusieurs années qu’un examen
morphologique détaillé doit être effectué aux alentours de la 20e semaines (sic),
afin de rechercher d’éventuelles malformations foetales.
Un examen échographique systématique doit être fait avec une description claire
des différents organes et être illustré par des images qui permettent de juger de
la qualité de l’examen et de l’opérateur. L’examen pratiqué chez Madame
G.________ a été bien documenté, hormis la mesure du cervelet, des ventricules
latéraux et la description de la forme du crâne qui sont des signes d’appel.
L’alpha-foetoprotéine (AFP) augmente dans le sang maternel lors de défaut de
fermeture du tube neural pour autant que le défect ne soit pas recouvert de tissu
cutané, ce qui était le cas chez R.. La sensibilité de l’AFP (84 à 92 %) est
meilleure que celle de l’examen échographique (70 à 84%).
Une valeur de l’AFP supérieure à 2,5 MoM détecte 90 % des défauts de fermeture
du tube neural.
Le médecin a été faussement rassuré par cet examen négatif qui a une
sensibilité excellente. Ce résultat ne laissait pas suspecter un défaut de
fermeture du tube neural, mais chacun sait qu’il existe des faux-négatifs et que
l’on se doit de faire un examen détaillé de la colonne vertébrale et des structures
crâniennes malgré un résultat rassurant.
Le suivi de la grossesse (examens cliniques, sanguins et dates des différentes
échographies) est correct, les illustrations échographiques sont de bonnes (sic)
qualité et l’examen systématique des différents organes a été correctement
répertorié. On regrette toutefois de ne pas trouver des mesures concernant le
cervelet et les ventricules cérébraux. (...)
En conclusion, les photographies du crâne dont nous disposons (à 14 et à 20
semaines) sont fortement suggestives des anomalies crâniennes qui
accompagnent les spina bifida, le Docteur Z. n’a pas tenu compte de ce
signe d’appel et, par conséquent, n’a pas pris les mesures qui s’imposaient.
Le suivi de la grossesse et la programmation des différents examens ont été
correctement effectués, mais elle n’a pas respecté en tous points les
recommandations des experts (14), à savoir l’examen et la mesure systématique
du cervelet et des ventricules latéraux qui auraient permis de poser le diagnostic
ou, le cas échéant, d’adresser la patiente dans un centre de référence.
Dans ce contexte, nous sommes d’avis que l’on peut retenir une faute médicale à
l’encontre du Docteur Z..
Entendue en qualité de témoin, le Dr D. a précisé que,
dans le cas de R.________, l’image au dossier montrait des os frontaux en
aplatissement, image qui, selon les recommandations de la Société suisse
d'échographie, était déjà évocatrice d'une spina bifida. De plus, elle
correspondait exactement à l’image de référence publiée dans l’ouvrage
du Dr Nicolaides, qui est l’ouvrage de base pour les examens
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9 -
échographiques. Elle s'est d'ailleurs entretenue avec des experts en
échographie au sujet de ces clichés lors de la rédaction de son rapport et
ils partageaient son avis. L'appréciation de cette image aurait dû, selon
elle, conduire le Dr Z.________ à effectuer des examens complémentaires.
Le Dr D.________ a par ailleurs relevé que certaines images de la colonne
vertébrale n'étaient pas complètes dans la portion caudale de la colonne,
lieu où se diagnostique la spina bifida, et qu'il n'y avait pas d'image
transverse. Il manquait également la mesure du cervelet ainsi que l’image
des ventricules cérébraux. Ces omissions, à vingt semaines de grossesse,
n'étaient pas conformes aux recommandations de la Société suisse
d'échographie en général. L'examen de la fosse postérieure n'ayant pas
été fait, les indications qu'il aurait pu donner n'avait pas pu être prises en
considération. Le Dr D.________ a encore précisé que les clichés omis par le
Dr Z.________ auraient dû être pris sans égard aux résultats du test
sanguin AFP. L'examen échographique doit nécessairement compléter le
test AFP. Les deux examens sont nécessaires et doivent être pris en
considération ensemble. Le Dr D.________ estime ainsi que le reproche qui
peut être fait à Z.________ est de n'avoir pas procédé à tous les examens
recommandés: des examens complémentaires auraient pu conduire au
diagnostic. Il ne peut être reproché à Z.________ d'avoir manqué ce
diagnostic; c'est l'absence d'éléments complets au dossier qui constitue à
son avis une erreur.
6.Par lettre du 31 mai 2002 à l'assureur responsabilité civile de
Z., le Dr B., spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique,
s'est déterminé de la manière suivante sur l'expertise FMH:
"Le Docteur K.H. Nicolaides du Harris Birth right Research Center for Fetal
Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, King's College Hospital
School of Medicine (London) décrit que le "lemon sign" est une déformation
concave des deux frontaux qui donne à la forme du crâne un aspect de citron.
En examinant les clichés échographiques pris par le Docteur Z.________ au
premier trimestre et à 20 semaines, je n'observe aucune déformation concave
qui donne à la forme du crâne un aspect de citron selon la définition du "lemon
sign" du Docteur Nicolaides. Je peux tout au plus observer un discret
"aplatissement" des frontaux qui, sur les clichés effectués à 20 semaines, qui
(sic) avec du recul et en connaissant le diagnostic de spina bifida, peut "évoquer"
le "lemon sign", mais là nous ne sommes plus dans l'objectivité. J'ai montré les
clichés au Professeur L.________ ainsi qu'au Docteur [...] qui partagent cet avis.
Il manque, dans le dossier médical du Docteur Z.________, la mesure transverse
du cervelet à l'échographie de 20 semaines. Cette mesure et son analyse
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auraient-elles été un signe d'appel de malformation de spina bifida dans le cas de
R.? On ne peut se prononcer là dessus.
Conclusion : Sur la base du dossier médical et des clichés fournis par le Docteur
Z., je ne retiens pas de faute médicale à l'encontre du Docteur
Z.."
Le Dr B. a été entendu en qualité de témoin. S'agissant
de ses rapports avec le Dr Z., il a indiqué avoir travaillé dans le
même service que celle-ci, alors qu'il était chef de clinique au CHUV et
elle, en formation. En ce qui concerne le cas de R., il a exposé
avoir pu constater sur les deux clichés échographiques des quatorze et
vingtième semaines un aplatissement discret des lobes frontaux. A son
avis, celui-ci ne correspondait pas totalement au "lemon sign" tel que
décrit par le Dr Nicolaides, étant toutefois rappelé que l'échographie est
un examen dynamique et qu'il est difficile d'évaluer, sur la seule base de
photographies, l'appréciation qui a pu être faite durant l'examen en entier.
Le Dr B.________ a confirmé n'avoir trouvé aucune mesure du cervelet et
de la fosse postérieure, mesures qui font actuellement partie des
recommandations pour l'examen morphologique des vingt semaines et
sont pratiquées systématiquement. Pour prendre ces mesures, il est
indispensable de prendre un cliché, soit un arrêt sur image sur une coupe
adéquate. Le dossier de Z.________ ne contenait en outre aucune
appréciation relative aux ventricules latéraux, examen pour lequel il n'est
pas nécessaire ni obligatoire de prendre des photos. Il a encore expliqué
que dans l'échographie, il y a les coupes sagittales et transversales, qui
sont perpendiculaires l'une à l'autre, et permettent de confirmer la
morphologie complète ou incomplète d'un organe. En l'occurrence, il
ignorait si l'image transversale de la colonne avait été effectuée et n'avait
pas le souvenir d'une description particulière à cet égard.
Le Dr B.________ a aussi précisé que le "lemon sign" et le
"banana sign" sont deux signaux différents qui attirent l'attention sur
l'existence d'un défaut de fermeture du tube neural et sont en principe
recherchés de manière systématique; en revanche, l'image transverse de
la colonne vertébrale n'est pas toujours effectuée. En l'occurrence, si le
"lemon sign" avait été détecté en tant que tel, les mesures
complémentaires auraient été indispensables. Selon le témoin, il est
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11 -
regrettable que dites mesures ne figurent pas au dossier. Pour sa part, il
effectue toujours ces mesures et les consigne dans ses dossiers.
7.Le 30 janvier 2003, le Dr L., gynécologue-obstétricien,
a notamment écrit au Dr V., médecin-conseil de l'assureur
responsabilité civile du Dr Z.________ ce qui suit:
"Objectivement, les remarques de l'expert sont correctes. Il est vrai qu'un
examen d'échographie morphologique doit s'intéresser au pôle céphalique, au
cervelet et à la grande citerne, ainsi qu'à la forme du crâne. Dans le cas
particulier, le Dr B.________ est venu me présenter la photographie du crâne fœtal
faite lors de l'examen du 22.07.1999. Sur la base de cette image, sans connaître
quoi que ce soit du contexte, j'avais affirmé que cela me faisait penser à un
"lemon sign" mais que ce cas particulier n'en avait pas toutes les caractéristiques
classiques. L'expert a donc raison quand elle affirme que c'était évocateur d'un
"lemon sign", mais je ne pense pas que l'on puisse affirmer la présence de ce
signe sur la base des documents à disposition.
[...] Il faut remarquer cependant qu'il est rare qu'une spina bifida de cette taille
échappe au diagnostic par examen du sang maternel. [...] S'il est vrai que le
praticien n'a pas eu l'attention attirée par un signe qui pouvait évoquer un
"lemon sign", il n'y a pas eu dans ce cas de négligence ou de faute grave et il
n'est pas possible d'être absolument certain qu'un examen plus soigneux de la
fosse postérieure aurait permis de mettre en évidence des anomalies.
Ce qui me frappe c'est que si le praticien avait oublié de faire un dépistage par
mesure de l'AFP sérique au 2
ème
trimestre, l'expert aurait conclu exactement de
la même manière en relevant une erreur médicale. Dans le cas présent, il s'agit
plus de l'interprétation subjective d'images échographiques."
Lors de son audition en qualité de témoin, le Dr L., qui
a travaillé avec Z. à une époque où il était probablement médecin-
cadre, a déclaré qu'à son sens, les photographies datées du 22 juillet 1999
qui lui avaient été soumises ne correspondaient pas à l'image classique
d'un "lemon sign". Il a toutefois précisé que s'il s'agissait du cliché de la
quatorzième semaine, il était en principe moins précis que ceux que l'on
peut prendre à la vingtième semaine de grossesse, bien qu'il peine à
imaginer qu'un collègue vienne vers lui avec un cliché de quatorze
semaines pour parler d'un "lemon sign" et d'une suspicion de spina bifida.
Le Dr L.________ a par ailleurs confirmé que la mesure du cervelet et des
ventricules latéraux faisait partie des recommandations à vingt semaines,
les ventricules étant en l'occurrence visibles sur les images du crâne.
8.Les témoins D., L. et B.________ ont encore
confirmé que la technologie et la qualité des clichés s'étaient fortement
améliorées depuis 1999, notamment grâce au perfectionnement des
-
12 -
appareils. L'appareil utilisé à l'époque par Z.________ était tout à fait
conforme aux recommandations et aux appareils qui devaient être utilisés
pour faire des échographies.
Ces mêmes témoins ont par ailleurs confirmé que le dépistage
de l'alpha-foetoprotéine (AFP), test permettant de détecter environ 90%
des spina bifida, avait été programmé correctement par Z.. Selon
le Dr L., à l'époque, les limites du test AFP étaient déjà connues et
l'examen sanguin était systématiquement doublé d'un examen
échographique.
9.S'agissant de la situation de l'enfant R., il est
régulièrement suivi par la consultation pluridisciplinaire "spina bifida" au
CHUV et à l'Hôpital Orthopédique de la Suisse romande. A partir de l'année
2001, il a bénéficié de soins de physiothérapie et d'ergothérapie à l'Hôpital
orthopédique de l'enfance de Lausanne, ainsi que d'une orthèse cruro-
jambo-pédieuse confectionnée sur mesure.
L'état de santé de l'enfant a passablement évolué au fil des
ans. Les principales affections qu'il présente se situent au niveau
urologique et au niveau rachidien. Durant de nombreuses années, il a ainsi
dû être sondé par sa mère avant de subir, en 2008, une vésicostomie. Sa
situation au niveau rachidien s'est très nettement aggravée en 2009.
Depuis 2010, son état de santé s'est péjoré, nécessitant de nombreuses
hospitalisations et des moyens auxiliaires supplémentaires, dont
notamment, depuis août 2010, une machine pour l'aider à respirer. Sur le
plan scolaire, R. s'est bien développé et a, dans la mesure du
possible, toujours suivi une scolarité dans le circuit ordinaire.
Par lettre du 30 septembre 2010 adressée au conseil de
G., le Dr T. a notamment indiqué s'agissant de l'évolution
du degré d'autonomie de R.________ jusqu'à l'âge adulte, que, de son point
de vue, il était hautement susceptible de diminuer en raison des
circonstances médicales actuelles. En effet, le syndrome
d'hypopnée/apnée central et la péjoration de la situation sur le plan
-
13 -
neurologique avec des kystes récidivants au niveau du tronc cérébral
avaient entraîné d'une part la nécessité de multiples hospitalisations
récurrentes et d'autre part la mise en place d'une ventilation non invasive.
La péjoration de la situation médicale avait aussi entraîné une forte
augmentation de la fatigabilité de R., le rendant plus dépendant
pour une bonne partie des activités de la vie quotidienne.
La dernière instruction du 26 juin 2006 relative à une
allocation pour impotent destinée aux mineurs effectuée pour le compte
de l'AI par Pro Infirmis a estimé le total du temps supplémentaire
nécessaire à l'accomplissement des soins quotidiens pour R. à
10h16.
Par décision du 5 novembre 2007, l'AI a considéré que
l'impotence de R.________ était d'un degré grave dès le 1
er
mai 2006, ce
dernier ayant droit, en cas de séjour à la maison, à un supplément pour
soins intenses en raison d'un surcroît de soins de plus de huit heures par
jour.
10.Par demande du 9 décembre 2011, G.________ a conclu à ce
que Z.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement
de la somme de 4'016'257 fr., sous déduction d'un recours total de
758'693 fr. d'acompte, soit un montant de 3'187'564 fr., intérêts
compensatoires compris, à titre de dommages et intérêts pour le
dommage d'assistance occasionné pour la mauvaise exécution de son
contrat de mandat et à ce que Z.________ soit reconnue sa débitrice et lui
doive immédiat paiement d'une somme de 160'000. fr. à titre d'honoraires
pour les frais d'intervention de ses conseils respectifs.
Par réponse du 31 mai 2012, Z.________ a conclu au rejet des
conclusions de la demande.
Par ordonnance de preuves du 24 septembre 2012, la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a décidé de limiter la
procédure à la question de la responsabilité de Z.________ dans un premier
-
14 -
temps et a ordonné l'assignation et l'audition à l'audience de plaidoiries
finales, par la Chambre patrimoniale in corpore, de quatre témoins-
experts.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors
de l'audience de jugement des 23 et 24 janvier 2013. A cette occasion, les
Dr D., B., L.________ et Q.________ ont été entendus en
qualité de témoins.
Le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale a été
rendu sous forme de dispositif le 30 janvier 2013. Z.________ en a requis la
motivation.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les
décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let.
a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La notion de décision finale de l'art. 236 CPC et partant, de
l'art. 308 al. 1 let. a CPC, est identique à celle de l'art. 90 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (TF 4A_137/2013 du 7
novembre 2013 c. 7.2 et 7.3). Selon ce dernier article, une décision est
finale lorsqu'elle met formellement un terme à l'instance; il s'agit d'un
prononcé sur le fond ou d'une décision procédurale telle que, par exemple,
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15 -
un refus d'entrer en matière faute de compétence (ATF 133 V 477 c. 4.1.1;
ATF 133 III 393 c. 4; ATF 134 I 83 c. 3.1).
Contrairement à la LTF , le Code de procédure civile ne définit
pas la décision partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort
est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une
décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art.
91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la
mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le
procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à
la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non
tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision
"partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF).
Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause,
sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul
subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles
partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes
"dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a
LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1
CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au
sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions
ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable
immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours,
au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8
ad art. 308 CPC).
Il convient encore de distinguer la décision partielle de la
décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion
la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de
recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès
et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit
allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse
(cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
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16 -
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss ad art. 237;
Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n. 2 ss ad art. 237 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC; voir
également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée n'est ni finale, ni même
partielle. En particulier, l'autorité de première instance n'a pas tranché de
manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige
qui serait indépendant de celle qui reste à juger (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 11 ss ad art. 91 LTF). Il s'agit
donc en l'occurrence d'une décision incidente qui se rapporte à une
question de droit matériel (cf. Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 237). En cas
d'admission de l'appel, la demande de l'intimée serait rejetée et il serait
ainsi mis fin au procès. Le jugement rendu le 30 janvier 2013 par la
Chambre patrimoniale cantonale est dès lors directement attaquable en
appel.
Déposé au surplus dans les délais par une partie qui y a intérêt
(art. 59 CPC), l'appel est recevable en la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.a) L'appelante reproche aux premiers juges d'être sortis du
cadre de l'instruction défini par l'ordonnance de preuves du 24 septembre
2012 et qui consistait à déterminer si le principe de sa responsabilité
-
17 -
médicale pouvait être admis; selon elle, les premiers juges ont en effet
retenu des faits portant sur les questions du dommage et du lien de
causalité et se sont prononcés sur ces questions dans leurs considérants.
Ils auraient en cela préjugé.
Conformément à l'art. 125 CPC, la juge déléguée de première
instance a décidé, dans son ordonnance de preuves du 24 septembre
2012, de limiter la procédure à la question de la responsabilité de
l'appelante, partant de trancher une question préjudicielle permettant de
mettre un terme au procès. Or, comme retenu à juste titre par les
premiers juges, examiner cette question impliquait d'établir si les trois
conditions cumulatives de la responsabilité contractuelle – à savoir la
violation du mandat, le préjudice et le lien de causalité – étaient réalisées.
A suivre l'appelante, seule la question de la violation du contrat de soin,
soit une des conditions de la responsabilité contractuelle, aurait dû être
examinée par les premiers juges. Cette interprétation de l'ordonnance de
preuves ne peut être suivie. En limitant l'instruction à la question de la
responsabilité de l'appelante, la juge déléguée entendait ne pas instruire
la question de la quotité de l'éventuel dommage de l'intimée, pratique
courante dans les litiges où cette question implique une instruction
conséquente et l'éventuelle mise en œuvre d'une expertise judiciaire. En
procédant à un examen de l'ensemble des conditions de la responsabilité
contractuelle de l'appelante, les premiers juges n'ont ainsi pas dépassé le
cadre de l'ordonnance de preuves, ni préjugé.
b) L'appelante se plaint pour la première fois en appel que les
Dr B., L., D.________ et Q.________ ont été entendus en
qualité de "témoin" et non de "témoin-expert" comme indiqué dans
l'ordonnance de preuves. Elle n'a cependant pas évoqué cette
problématique à l'audience de jugement, alors qu'elle a reçu, en audience,
une copie des procès-verbaux d'audition qui mentionnaient que ces
médecins étaient entendus en qualité de "témoins". En réalité, cette
problématique n'a que peu de portée pratique puisque la teneur même de
la plupart des allégués soumis aux témoins étaient de nature technique et
que seul leur fonction de médecin leur permettait d'y répondre. On peut
-
18 -
ainsi considérer que leur audition présentait les caractéristiques d'un
témoignage expertise. La question de l'appréciation de ces témoignages
sera pour le surplus examinée ci-dessous.
4.L'appelante conteste avoir violé les règles de l'art médical en
ne diagnostiquant pas la spina bifida dont est atteint l'enfant R.________.
Elle estime que sa responsabilité n'est ainsi pas engagée.
a/aa) Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un
mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) (ATF 132 III 359 c. 3.1, JT 2006 I 295, SJ 2007 I 141). Aux
termes de l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le
mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat; l'alinéa premier
renvoie à l'art. 321e CO, qui, selon la doctrine dominante, reprend le
régime général de l'art. 97 CO (Tercier/Favre/Conuz, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 5195 et 5418).
Pour que la responsabilité du mandataire soit engagée, le
mandant doit ainsi prouver l'existence d'une violation du mandat, d'un
préjudice et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la
violation du mandat et le préjudice (Tercier/Favre/Conuz, op. cit., nn. 5196
ss). Lorsque toutes ces conditions, qui sont cumulatives comme pour toute
responsabilité (TF 4C.88/2004 du 2 juin 2004 c. 3.1), sont remplies, le
médecin ne peut échapper à sa responsabilité que s'il prouve à son tour
que sa méconnaissance des règles de l'art ne constitue pas une faute dans
les circonstances de l'espèce (art. 97 CO; ATF 105 II 284 c. 1, JT 1980 I
169, SJ 1980 p. 407).
a/ab) En sa qualité de mandataire, le médecin répond de la
bonne et fidèle exécution du mandat. Si le propre de l'art médical
consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses
connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il
doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que
tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence
-
19 -
qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les
exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées
une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas,
telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils
comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles,
la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son
devoir de diligence – communément, mais improprement, appelée "faute
professionnelle" – constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou
une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond
ainsi, sur le plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la
responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et
qu'elle se double d'une faute du médecin, le patient pourra obtenir des
dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO). Comme n'importe quel autre
mandataire, en particulier l'avocat (ATF 117 II 563 c. 2, JT 1993 I 156), le
médecin répond en principe de toute faute; sa responsabilité n'est pas
limitée aux seules fautes graves (ATF 133 III 121 c. 3.1; ATF 115 Ib 175
c. 2b, JT 1989 I 613; ATF 113 II 429 c. 3a, JT 1988 I 180 et les réf.).
La notion de violation d'une obligation ("Pflichtverletzung")
n'englobe cependant pas toutes les mesures et toutes les omissions qui –
considérées a posteriori – auraient causé ou prévenu un dommage. Le
médecin ne répond pas de tous les dangers et de tous les risques liés à un
acte médical ou liés à la maladie elle-même. Il exerce une activité exposée
à des dangers. Le droit de la responsabilité civile doit en tenir compte.
Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres
mesures, le médecin dispose souvent – selon l'état de la science considéré
objectivement – d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci autorise un
choix entre les différentes possibilités qui entrent en considération. Le
choix relève de l'appréciation attentive du médecin. Celui-ci n'engage pas
nécessairement sa responsabilité quant il n'a pas trouvé la solution qui
était objectivement la meilleure lorsqu'on en juge a posteriori. Il ne
manque à son devoir que si un diagnostic, une thérapie ou quelque autre
acte médical est indéfendable dans l'état de la science et sort donc du
cadre de l'art médical considéré objectivement. Le médecin ne répond
d'une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se fondait
-
20 -
sur un examen objectivement insuffisant. Il ne répond pas d'échecs
inévitables dans une profession où règnent des conceptions si différentes
et variées (ATF 120 Ib 411, JT 1995 I 554 c. 4a).
En règle générale, un juriste est incapable de savoir si le
médecin a fait "ce qu'il fallait faire" dans un cas d'espèce. C'est à l'expert
médical de déterminer et, par là, de trancher une question scientifique
(Müller, La responsabilité civile du médecin, in Quelques actions en
responsabilité, 2008, n. 17, p. 108).
Lorsqu'une violation des règles de l'art est établie, il appartient
au médecin de prouver qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO)
(ATF 133 III 121 c. 3.1, SJ 2007 I 353, JT 2008 I 103).
a/ac) Les règles de l'art constituent des principes établis par la
science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis
et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 c. 1, SJ 1982 p. 531, rés. in JT
1982 I 285; ATF 64 II 200 c. 4a). Savoir si le médecin a violé son devoir de
diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle
professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et
comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 c. 3.1,
SJ 2007 I 353, JT 2008 I 103).
b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelante
avait violé les règles de l'art médical pour deux motifs: premièrement, en
ne procédant pas à l'examen du diamètre transverse du cervelet, ainsi
qu'en omettant de prendre une image des ventricules cérébraux, lors de
l'examen morphologique de la vingtième semaine, opérations qui auraient
dû être normalement faites à ce moment-là selon les recommandations de
la Société suisse d'échographie; deuxièmement, en ne percevant pas le
signal d'appel résultant de l'aplatissement des os frontaux ("lemon sign")
qui aurait déjà dû, à lui seul, la conduire à examiner attentivement la
colonne afin de détecter d'éventuelles lésions du rachis. Les premiers
juges ont jugé les témoins B.________ et L.________ quelque peu empruntés
-
21 -
lors de leur audition et estimé qu'ils "tenta[ie]nt manifestement d'éviter
d'appuyer sur la tête de leur ancienne collègue".
Cette appréciation ne ressort pas clairement des dépositions
telles qu’elles ont été consignées au procès-verbal et la Cour de céans ne
saurait la faire sienne sans procéder elle-même à l’audition des témoins-
experts en vertu du principe d’immédiateté. Une nouvelle administration
des preuves n’a cependant pas été requise et n’est d’ailleurs pas
nécessaire. Les Drs L.________ et B.________ ont tous les deux travaillé avec
l’appelante, le premier à une époque où il était médecin-cadre et le
second lorsque celle-ci était encore médecin assistante. Ils pratiquent en
outre les deux à Lausanne, comme l’appelante, respectivement comme
médecin chef au CHUV et en cabinet privé. Dans ces circonstances et en
raison de la proximité entre les témoins et l’appelante, leurs déclarations
doivent être examinées avec retenue, comme cela a été fait par les
premiers juges. Inversement, l'expertise extra-judiciaire de la FMH a un
caractère contradictoire (cf. art. 2 et 15 du Règlement du bureau
d’expertises de la FMH concernant l’expertise extrajudiciaire de cas de
responsabilité civile du médecin du 1
er
février 2002, in Bulletin des
médecins suisses 2002, pp, 137 ss), qui lui confère une valeur probante
élevée, à tout le moins en l'absence d'expertise judiciaire.
Il est établi que l'appelante n'a pas, lors de l'examen
morphologique, pris des mesures du cervelet et de la fosse postérieure et
qu'elle n'a pas indiqué dans son rapport son appréciation relative aux
ventricules latéraux. Les témoignages des Dr B., D. et
L.________ sont concordants sur ce point. Ces deux derniers médecins
s'accordent également sur le fait que ces examens auraient dû être faits
par l'appelante lors de l'examen morphologique de la vingtième semaine,
le Dr B.________ ayant confirmé quant à lui que ces mesures sont
aujourd'hui faites systématiquement et font partie des recommandations
de la Société suisse d'échographie. Or, ces examens, qui devaient être
pratiqués indépendamment des résultats du test sanguin AFP, sont
nécessaires pour effectuer un suivi de grossesse conformément aux règles
de l'art. Ils font en effet partie de l'ensemble des tests et mesures que tout
-
22 -
gynécologue doit pratiquer, indépendamment de l'existence d'éventuels
autres éléments, pour déterminer si le fœtus présente des signes de spina
bifida. La Dr D.________ relève d'ailleurs à ce sujet dans son expertise, qui
reprend le contenu de la littérature médicale sur le sujet, que "si un
examen attentif du crâne et des structures cérébelleuses est normal, le
risque de passer à côté d'une lésion vertébrale sont faibles". Dans le cas
présent, l'importance des examens manquants pour l'établissement d'un
diagnostic de spina bifida est ainsi incontestable. Ne pas y avoir procédé
est indéfendable dans l'état de la science et sort du cadre de l'art médical
considéré objectivement.
L'appelante soutient que l'absence de mention des mesures du
cervelet dans son rapport ne signifie pas qu'elle ne les a pas faites durant
l'échographie. Elle n'apporte cependant aucun élément qui tendrait à
confirmer cette allégation. Le fait qu'il manque d'autres examens
pratiqués normalement lors de l'échographie morphologique tend à
démontrer qu'il y a bien eu omission fautive de procéder à ces examens.
D'ailleurs, le Dr B.________ a indiqué que, s'il était possible d'apprécier
l'état des ventricules latéraux sans photographie, il n'en allait pas de
même s'agissant des mesures du cervelet et de la fosse postérieure.
L'appelante échoue ainsi à établir qu'elle aurait procédé aux examens
manquants. A cela s'ajoute, s'agissant de l’existence d’un éventuel "lemon
sign" sur les clichés pris à la quatorzième et à la vingtième semaines, que
le D.________ – qui certes ne pratique pas l’échographie en cabinet,
pratique courante chez l’ensemble des obstétriciens genevois qui
adressent leurs patientes au Centre d’échographie – a relevé un "lemon
sign" sur ces deux clichés. Elle a admis ne pas être experte en
échographie prénatale et a déclaré avoir soumis, dans le cadre de son
expertise, les clichés à deux spécialistes qui partageaient son
appréciation. Sur cette question précise et même s’il conteste le résultat
de l’expertise, le Dr L.________ a déclaré que l’image était évocatrice d’un
"lemon sign" mais n’en avait pas toutes les caractéristiques (courrier du
30 janvier 2003, pièce 110) puis a été plus modéré en audience en
déclarant qu’il ne pensait pas que les images caractérisaient un "lemon
sign". Le Dr B.________, quant à lui, a déclaré lors de son audition que les
-
23 -
clichés ne correspondaient pas totalement à un "lemon sign" tel que décrit
pas le Dr Nicolaides et qu’il y avait au plus un aplatissement discret des
lobes frontaux. Les déclarations de ces trois médecins sont à tout le moins
partiellement concordantes. S’ils ne sont pas tous aussi affirmatifs les uns
que les autres, il ressort de leurs témoignages qu’il y avait sur les clichés
une malformation cérébrale dont on ne pouvait exclure qu’elle soit
révélatrice d’une spina bifida et qui nécessitait des investigations
supplémentaires.
Enfin, l'argument de l'appelante selon lequel l'échographie est
un examen dynamique durant lequel le gynécologue opère certains choix
qu'il est difficile de juger a posteriori n'est pas pertinent. Comme indiqué,
l'appelante a omis de procéder à des examens indispensables, acte
indéfendable dans l'état de la science, et elle a de ce fait violé les règles
de l'art du suivi d'une grossesse.
Le raisonnement des premiers juges sur ce point était dès lors
bien fondé.
5.Pour le surplus, comme indiqué ci-dessus (cf. c. 3a), c'est à
juste titre que les premiers juges ont examiné les questions de l'existence
d'un dommage et du lien de causalité entre la violation des règles de l'art
médical par l'appelante et l'éventuel dommage.
Leur argumentation, complète et convaincante, peut être
confirmée par adoption de motifs. S'agissant de l'existence d'un
dommage, il est admis, à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
s'agissant de la naissance d'un enfant en bonne santé non désiré
("wrongful conception") (ATF 132 III 359, JT 2006 I 395), que les dépenses
encourues par les parents consécutivement à la naissance d'un enfant
handicapé non désiré ("wrongful birth") constituent elles aussi un
dommage dont la réparation peut être demandée (Müller, La
responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 118 ss; Werro, La
responsabilité civile, 2
e
éd., 2011, n. 69 ss, not. n. 72). En l'occurrence,
-
24 -
l'intimée assume effectivement des dépenses à la suite de la naissance de
l'enfant R.________. Il appartiendra aux premiers juges, dans un deuxième
temps, d'établir qu'elles sont les dépenses que l'intimée peut faire valoir à
titre de dommage. Quant à la question du lien de causalité, l'appelante
reproche aux premiers juges d'avoir retenu, sans véritable instruction,
qu'il était établi que l'intimée aurait avorté si elle avait su que son fils était
atteint de spina bifida. Ce grief est en réalité sans pertinence. En effet, le
lien de causalité doit en l'occurrence être établi entre la violation des
règles de l'art médical et la perte pour l'intimée du choix de mettre au
monde ou non un enfant handicapé, évènement qui a conduit à ce qu'elle
doive assumer des frais d'entretien pour celui-ci (ATF 132 III 359, JT 2006 I
295 c. 3.1), indépendamment de savoir quel aurait été ce choix. Or, la
violation des règles de l'art médical par l'appelante est bien la cause
naturelle et adéquate des frais d'entretien que l'intimée assume
actuellement, de sorte que les conditions cumulatives d'une responsabilité
de l'appelante sont réunies, comme retenu à juste titre par les premiers
juges.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr.
(art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 6 al. 3 et 62 al. 1 et 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L'intimée ne disposant pas des ressources nécessaires pour
assurer la défense de ses intérêts et sa cause n'étant pas dépourvue de
chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire est admise pour la
procédure d'appel (art. 117 CPC).
Me Laurent Damond a produit une liste détaillée de ses
opérations faisant état de dix heures et trente-deux minutes de travail et
-
25 -
d'un montant de 94 fr. 80 de débours. Ce décompte peut être admis, de
sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office à un montant de 1'890 fr.,
auquel s'ajoutent la TVA par 151 fr. 20 et les débours par 94 fr. 80, soit à
un total de 2'136 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
L'appelante doit verser à l'intimée la somme de 4'000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC;
art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr.
(quinze mille francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l'intimée est admise, Me
Laurent Damond étant désignée conseil d’office avec effet au
21 février 2014 dans la procédure d’appel.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Damond, conseil de
l'intimée, est arrêtée à 2'136 fr., TVA et débours compris.
-
26 -
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L'appelante Z.________ doit verser à l'intimée G.________ la
somme 4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Didier Elsig (pour Z.),
-Me Laurent Damond (pour G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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27 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :