1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.045655-151447
591
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 83 CPC ; art. 18 al. 1 et 164 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.Sàrl, à
Pully, A.U., à Lausanne, et B.U., à Lausanne, requérants,
contre le prononcé rendu le 7 avril 2015 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants
d’avec C., à Lausanne, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête de substitution de partie
déposée le 2 décembre 2014 par les requérants I.Sàrl et
A.U. contre l’intimé C.________ (I), dit que les frais judiciaires de la
décision, arrêtés à 1'200 fr. pour les requérants, solidairement entre eux,
sont laissés à la charge de l’Etat (II), dit que les requérants, bénéficiaires
de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC et
solidairement entre eux, tenus au remboursement des frais judiciaires mis
à la charge de l’Etat (III) et dit que les requérants, solidairement entre eux,
doivent verser à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de rejeter
la requête de substitution de partie formée par les requérants
I.Sàrl, devenue N.Sàrl, et A.U., tendant à ce que
B.U. soit substitué à la requérante I.Sàrl dans le cadre du
procès les opposant à l’intimé C., dans la mesure où la convention
du 9 septembre 2013 passée entre B.U.________ et F.________, associé
gérant de la requérante devenue N.Sàrl, ne permettait pas de
conclure à l’existence d’une véritable « cession de créance ». Le premier
juge a relevé à cet égard que la convention ne constituait qu’une
reconnaissance de responsabilité et de titularité de droits et d’obligations
découlant du procès opposant les requérants à l’intimé et que B.U.
n’avait jamais été titulaire d’aucun droit dans le procès. Par ailleurs, il
n’était pas établi, pour le magistrat, que la requérante I.________Sàrl,
devenue N.Sàrl, disposait d’une quelconque créance contre
l’intimé. Il a au surplus estimé qu’en tout état de cause, la convention
alléguée n’était signée que par F. personnellement et non au nom
de la société N.________Sàrl et que, faute d’accord des créanciers
éventuels, il était contestable que la reprise de dette prévue dans la
convention du 9 septembre 2013 soit licite. Enfin, il était précisé, à la
dernière page du prononcé, qu’un « recours au sens des articles 319 et
suivants CPC [pouvait] être formé dans un délai de 10 jours dès la
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notification de la présente décision, par le dépôt au greffe du Tribunal
cantonal d’un mémoire motivé ».
B.a) Par acte du 5 juin 2015, A.U., B.U. et
N.Sàrl ont formé un recours contre ce prononcé, concluant à sa
réforme en ce sens que B.U. est substitué à I.Sàrl dans le
cadre de la procédure ouverte à l’encontre de C.. B.U.________ a en
outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
b) Par courrier du 29 juillet 2015 à la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile, le conseil des recourants a déclaré retirer le
recours en tant qu’il concerne A.U..
Par courrier du 26 août 2015 à la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile, le conseil des recourants a déclaré retirer le recours en
tant qu’il concerne N.Sàrl, l’acte de recours devant être maintenu
en tant qu’il concerne B.U., qui demeure seul recourant.
c) Le 7 septembre 2015, le recours a été transmis à la Cour de
céans comme objet de sa compétence.
d) Par décision du 9 septembre 2015, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à B.U. le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 5 juin 2015, dans la
mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais
judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.
e) Le 9 octobre 2015, C.________ a déposé un mémoire de
réponse, concluant principalement à l’irrecevabilité du « recours ».
Subsidiairement, il a conclu à son rejet, le prononcé entrepris étant
confirmé. Pus subsidiairement, en cas d’admission du « recours » et de la
requête de substitution de partie, il a conclu à ce que B.U.________ soit
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astreint à fournir des sûretés à hauteur de 15'000 fr. en mains de la
Chambre patrimoniale cantonale pour garantir le paiement des frais et en
garantie de l’exécution du jugement. Il a en outre requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.a) La requérante I.Sàrl était une société à
responsabilité limitée, dont le siège était à [...] et dont le but inscrit au
Registre du commerce était rédigé en ces termes : « exploitation
d’établissements publics, commerce et livraison de fruits et légumes, ainsi
toutes activités dans le domaine du nettoyage ». Son associé-gérant, avec
signature individuelle, était B.U., domicilié à Lausanne, qui
disposait de dix-neuf parts sociales sur vingt au total.
I.Sàrl avait repris les actifs et passifs de l’entreprise
individuelle de B.U., dénommée [...] et radiée du Registre du
commerce le 18 octobre 2010, dont le siège était à [...] et dont le but
inscrit au Registre du commerce était le suivant : « restauration, salle de
jeux ».
b) Le requérant A.U., également domicilié à Lausanne,
est le frère de B.U.. Il a également exercé la qualité d’associé-
gérant d’I.Sàrl.
2.L’intimé C. est domicilié à Lausanne.
- Ensuite de la demande introduite le 14 mars 2012 par les
requérants à l’encontre de l’intimé, un procès les oppose devant la
Chambre patrimoniale cantonale.
Le litige concerne en particulier l’exécution d’un « contrat de
vente de fonds de commerce » portant sur le restaurant [...], à [...], passé
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le 14 février 2011 entre les parties au procès, les requérants, partie
venderesse, concluant au paiement par l’intimé, partie acquéreuse, d’un
montant de 116'141 fr. en leur faveur, avec intérêt à 5% l’an dès le
30 novembre 2011.
4.Selon la publication parue le 4 septembre 2013 dans la Feuille
officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC), le siège de la
requérante I.Sàrl a été transféré à [...], sous la nouvelle raison
sociale N.Sàrl. F., domicilié à [...], a été inscrit en tant
qu’associé gérant disposant de la signature individuelle, en remplacement
de B.U..
Dans le cadre de ce transfert, B.U.________ et F.________ ont
conclu, en date du 9 septembre 2013, une convention dont les termes
étaient les suivants :
« M. F., ayant repris I.Sàrl, reconnaît que M.
B.U., ancien associé gérant avec pouvoir de signature
individuelle de la société précitée, reste responsable de toutes
les dettes de cette dernière à la date du transfert et titulaire
de tous les droits et obligations découlant du procès en cours
opposant ladite société à M. C.. »
5.Le 19 septembre 2013, B.U.________ a été interrogé par la Juge
de police du district de la Gruyère (canton de Fribourg) dans le cadre
d’une procédure pénale portant notamment sur l’éventuelle révocation du
sursis de trois ans à l’exécution de la peine de 360 heures de travail
d’intérêt général prononcée le 16 mars 2012 par le Ministère public du
canton de Fribourg pour emploi d’étrangers sans autorisation. A cette
occasion, il a notamment déclaré ce qui suit :
« [...] [D]epuis le 26 août 2013, je ne suis plus associé-gérant
de la société I.Sàrl. La société a été radiée mais
légalement je suis responsable des dettes et des droits de la
société. »
6.Le 2 décembre 2014, I.Sàrl et A.U. ont formé
avec B.U. une requête tendant à ce qu’en application de l’art. 83
al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce
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dernier soit substitué à I.Sàrl, devenue N.Sàrl, dans le
cadre du procès qui oppose les requérants à l’intimé.
Le 5 mars 2015, C. s’est déterminé sur la requête,
concluant principalement à son rejet. Subsidiairement, en cas d’admission
de la requête, il a conclu à ce que B.U. soit astreint à fournir des
sûretés à concurrence d’un montant de 15'000 francs.
E n d r o i t :
1.a/aa) L’appel est recevable contre les décisions finales (art.
236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première
instance (let. a) et les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision est finale, lorsqu'elle met fin à la procédure, que
ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou
par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III
426 consid. 1.1).
La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si
l'instance de recours est en mesure prendre une décision contraire qui
mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps
ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur
l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur
celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision
finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que
celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: ATF 140 III 466 consid. 4.2.1;
TF 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de
décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de
la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la
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condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même
et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1
CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour
simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des
conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut
pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de
rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1
CPC. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir
immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale
avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF),
dans le régime du CPC, il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2
CPC); en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont
remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le
recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être
attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237
al. 2 CPC ; sur le tout : TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle,
le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une
décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes
ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF, il y a décision partielle
en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur
une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif
d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à
l'égard d'une partie des consorts (Message du Conseil fédéral relatif au
CPC, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10
avril 2015 consid. 2.1).
bb) On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à
l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), que les
parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication
inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une
négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la
bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse
uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de
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l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la
législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les
textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y
relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie
selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la
personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement
plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent
à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de
droit (TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3; ATF 138 I 49
consid. 8.4; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1).
cc) La substitution de partie au sens de l’art. 83 al. 1 CPC ne
s’opère pas automatiquement, mais dépend de la volonté conjointe de
l’acquéreur de l’objet litigieux. L’expression de cette volonté, qui doit
émaner conjointement du substituant et du substitué, n’est pas soumise à
une exigence de forme particulière, pourvu qu’elle soit explicitement
formulée à l’intention du tribunal, ce qui se fera en principe par écrit
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC). Avec la
communication, la substitution de parties est sans autre exécutée (Göksu,
DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 13 ad art. 83 CPC).
b/aa) En l’espèce, le prononcé entrepris n’est pas une décision
incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, dès lors qu’une décision inverse
prise en deuxième instance ne serait pas susceptible de mettre fin au
procès, puisque celui-ci se poursuivrait néanmoins avec d’autres parties.
En revanche, en tant qu’il refuse la substitution de parties au
sens de l’art. 83 al. 1 CPC et qu’il met définitivement fin au procès pour
l’une des parties, le prononcé du 7 avril 2015 entrepris constitue une
décision finale partielle (art. 236 CPC), tranchant définitivement la
question de la participation au procès de B.U.________ et de sa légitimation
à faire valoir des prétentions à l’encontre de C.________ dans le cadre de ce
procès. La voie de l’appel est dès lors ouverte.
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Compte tenu de l’indication erronée des voies de droit par le
premier juge et dès lors que la voie de droit applicable à une décision
prononçant le refus de substitution de partie au sens de l’art. 83 al. 1 CPC
ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte légal, on ne saurait
reprocher au conseil de B.U.________ une négligence grossière des règles
procédurales. Son acte de recours du 5 juin 2015 peut dès lors être
converti en acte d’appel.
bb) L’intimé soutient par ailleurs qu’il existerait un lien de
consorité nécessaire au sens de l’art. 70 al. 1 CPC entre le substituant et le
substitué. En retirant son « recours », N.Sàrl aurait ainsi accepté la
décision de première instance, de sorte que le « recours » de B.U.
serait irrecevable.
Dans la requête du 2 décembre 2014, le substituant,
B.U.________, et la substituée, I.Sàrl, devenue N.Sàrl, ont
exprimé leur volonté conjointe d’opérer une substitution de partie au sens
de l’art. 83 al. 1 CPC, ce qui est suffisant au regard des considérations qui
précèdent (cf. c. 1a/cc supra). On ne saurait considérer à cet égard qu’en
cas de refus de substitution, le substituant et le substitué seraient
consorts nécessaires dans la procédure d’appel.
Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose
d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), écrit et motivé au sens de l’art. 311
al. 1 CPC, l’appel interjeté par B.U. est recevable.
c) Il convient par ailleurs de prendre acte des retraits des
appels d’A.U. et de N.________Sàrl, effectués respectivement les 29
juillet et 26 août 2015.
2.a) L’appelant fait valoir qu’il doit être substitué à
I.________Sàrl, devenue N.________Sàrl, dans le cadre de la procédure
pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, relevant qu’il y a eu
un « changement de situation juridique opéré à titre particulier » et qui
portait « sur la titularité d’un rapport de droit litigieux ». Il soutient en
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particulier que le consentement de la partie adverse à la substitution
n’était pas nécessaire, dès lors qu’il s’agissait d’un cas de « substitution
classique » au sens de l’art. 83 al. 1 CPC.
b/aa) Selon l’art. 83 al. 1 CPC, lorsque l’objet litigieux est
aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et
place de la partie qui se retire. L’art. 83 al. 1 CPC vise le cas dans lequel
l’objet du litige est aliéné en cours d’instance, à savoir un cas de
succession à titre particulier (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 83 CPC). Peu
importe que l’aliénateur soit la partie demanderesse ou défenderesse. La
notion d’objet litigieux doit s’entendre au sens large : il peut s’agir d’un
rapport de droit comme d’une chose. Il suffit que l’aliénation ait pour
conséquence un changement de légitimation pour l’un ou l’autre des
plaideurs. Le cas le plus typique de mise en œuvre de l’art. 83 al. 1 CPC
est le cas de la cession de créance (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 83 CPC).
En vertu de l’art. 83 al. 4 CPC, en l’absence d’aliénation de
l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au
consentement de la partie adverse, les dispositions spéciales prévoyant la
succession d’un tiers aux droits et obligations des parties étant réservées.
L’hypothèse visée par cette disposition concerne les cas de succession à
titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de
légitimation survenant par le seul effet de la loi ce qui recoupe notamment
le cas de cession d’un patrimoine avec actif et passif au sens de l’art. 181
CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre
cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) (Jeandin, op. cit., nn. 28 et 29
ad art. 83 CPC).
bb) Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit
à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en
soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession
de créance est un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire (Spirig,
Zürcher Kommentar, 1993, n. 1 ad art. 165 CO). L'acte de cession doit
porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire (le créancier)
à une prestation du débiteur (ATF 131 III 217 consid. 3; Probst,
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Commentaire romand, 2012, n. 16 ad art. 164 CO), ce droit étant transféré
dans le patrimoine du tiers (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les références
citées). La validité de la cession nécessite que la créance cédée soit
déterminée, ou, du moins, déterminable quant au contenu, quant au
fondement juridique, quant aux personnes directement concernées et
quant aux modalités (éventuels terme ou condition) (ATF 131 III 217
consid. 3 ; Probst, op. cit., n. 17 ad art. 164 CO).
Pour être valable, l'acte de cession doit également respecter la
forme écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments
qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la
créance cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les
critères destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 consid.
4c ; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO; Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 1997, p. 881). Il est communément admis, en s'inspirant de
l'art. 13 al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa manifestation de
volonté adressée au cessionnaire, lequel peut accepter sans aucune
exigence de forme (TF 4C_39/2002 du 30 mai 2002 consid. 2b et les
références citées). Si le cédant n'a pas manifesté sa volonté par écrit, la
cession est nulle (art. 11 al. 2 CO; Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165 CO;
Engel, op. cit., p. 882).
La cession de créance constituant un acte de disposition, elle
repose nécessairement sur un rapport de base, l'acte générateur
d'obligation, qui est susceptible de se révéler invalide. La question de
savoir si la cession est de nature abstraite ou causale est controversée.
Pour certains, la cession serait abstraite, en ce sens qu'elle est valable
sans égard à la validité de la cause sur laquelle elle repose ; pour d'autres,
la cession est causale, en ce sens que sa validité dépend de celle de la
cause sur laquelle elle repose. En l'état, la jurisprudence et la doctrine
dominantes se rallient à la nature abstraite de la cession de créance
(Girsberger/Hermann, Basler Kommentar, 2013, nn. 23 ss ad art. 164 CO;
Probst, op. cit., n. 6 ad art. 164 CO et les arrêts cités; Engel, op. cit., pp.
874 et 885 s.).
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cc) Les faits sont doublement pertinents ou de double
pertinence (« dopperelevante Tatsachen ») lorsque les faits déterminants
pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont
déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que
s'applique la théorie de la double pertinence. Selon cette théorie, le juge
saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et
conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie
défenderesse (TF 4A_703/2014 du 25 juin 2015 c. 5.1 et les références
citées). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents
est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le
bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la
compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple
lorsque le for a pour condition l’existence d’un acte illicite ou d’un contrat
(TF 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3, non publié aux ATF 140 III
418 ; ATF 137 III 27 consid. 2.3 ; ATF 133 III 295 consid. 6.2 ; ATF 122 III
249 consid. 3b/bb). En particulier, le juge doit décider, en se basant sur les
seuls allégués, du demandeur – ceux-ci étant, à ce stade, présupposés
établis –, s’il y a un acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s’est
produit en Suisse. Si tel n’est pas le cas, les conditions permettant de
fonder la compétence du tribunal saisi ne sont d’emblée pas remplies et la
demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal admet
sa compétence ; l’administration des moyens de preuve sur l’existence
d’un tel acte aura lieu dans la suite de l’instance (procédure au fond). S’il
se révèle alors que le fait doublement pertinent n’est pas prouvé, par
exemple qu’il n’y a pas eu d’acte illicite, le tribunal rejette la demande,
par un jugement revêtu de l’autorité de chose jugée. Il ne peut en
revanche pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence (TF
4A_703/2014 du 25 juin 2015 consid. 5.2, destiné à la publication ; contra :
TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2). S’il se révèle que le
fait doublement pertinent est prouvé, par exemple que l’acte illicite a eu
lieu, le tribunal examine alors les autres conditions de la prétention (TF
4A_703/2014 précité consid. 5.2).
dd) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
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expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi
en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le
principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire
d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont
précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61 ; ATF 131 III 606 ; ATF 131 III
377). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser
qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 47 ; ATF 129 III
118). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la
confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances
survenues postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent
qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417).
c/aa) En l’espèce, la question de l’existence et de la validité
de la cession constitue à la fois un moyen de fond, touchant à la
légitimation active de la partie demanderesse et une condition de la
substitution de partie. Il s’agit donc d’un fait de double pertinence.
En se fondant sur les seuls allégués de la partie demanderesse
conformément à la théorie de la double pertinence, il est constaté que les
conditions de la substitution de partie sont réalisées, en particulier en ce
qui concerne l’existence d’une cession de créance ayant entraîné une
aliénation de l’objet litigieux au sens de l’art. 83 al. 1 CPC, valablement
alléguée par les demandeurs. Pour ce motif déjà, l’appel doit être admis.
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Il appartiendra pour le surplus au juge du fond d’examiner les
conditions de la validité de la cession et, dans la négative, de rejeter la
demande faute de légitimation active. C’est également dans le cadre du
procès au fond que la question du bien-fondé de la créance cédée devra
être examinée.
bb) Par surabondance, on relève à cet égard que la volonté
des parties dans la convention litigieuse conclue le 9 septembre 2013
entre B.U.________ et F.________ tendait bien à une cession de créance,
même si sa teneur apparaît maladroite.
Il ressort en effet des pièces produites, et en particulier de
l’extrait du Registre du commerce produit par I.Sàrl et A.U.
à l’appui de leur demande du 14 mars 2012, que B.U.________ était un
ancien associé gérant d’I.Sàrl, titulaire de dix-neuf parts sociales
sur vingt, cette société ayant repris les actifs et passifs d’ [...], l’entreprise
individuelle de B.U.. La convention du 9 septembre 2013 a été
passée dans le contexte de la vente des parts de la société à F.________ et
de la modification de sa raison sociale. Dans ces circonstances, le terme
de « rester » titulaire, utilisé de manière maladroite par des parties sans
formation juridique, n’a pas la portée que lui prête le premier juge. Il
s’agissait, au moment de la cession des parts d’une société pratiquement
entièrement détenue par B.U.________ de faire en sorte que les droits
contre l’intimé profitent non à F., nouvel acquéreur de la société,
mais bien à B.U., son ancien titulaire, de manière à ce
qu’économiquement, ces droits « restent » à B.U.. Les termes
utilisés ne s’opposent donc pas à ce que soit retenue une cession de
créance.
Au demeurant, F. disposant d’une signature
individuelle pour le compte de N.________Sàrl, on doit aussi admettre qu’il
a signé la convention non en son propre nom, mais pour le compte de
N.________Sàrl, anciennement I.________Sàrl, ainsi que cela résulte des
termes « ayant repris I.________Sàrl ».
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15 -
3.a) En définitive, l’appel doit être admis. Il doit être statué à
nouveau en ce sens que B.U.________ se substitue à I.________Sàrl, devenue
N.Sàrl, dans la procédure ouverte à l’encontre de C..
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'200 fr. à
la charge de l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat. Les requérants,
bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L’intimé doit en outre verser aux
requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens.
Il convient pour le surplus de renvoyer la cause à la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur la
conclusion subsidiaire de l’intimé tendant à l’allocation de sûretés en sa
faveur, ceci afin de préserver le système de la double instance cantonale.
b) En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Jean-
Michel Duc a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste
d’opérations produite le 3 novembre 2015, Me Duc a fait état de 6 heures
et 25 minutes (6.42 heures) de temps consacré au dossier et d’un montant
de 10 fr. 60 à titre de débours. Le nombre d’heures et les débours allégués
peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1’155 fr., montant auquel
s’ajoutent les débours, par 10 fr. 60, et la TVA (8%) sur le tout, par 93 fr.
25, soit au total 1'258 fr. 85.
c) La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé peut
être admise, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies en l’espèce.
L’assistance judiciaire lui est accordée dans la mesure d’une exonération
des frais et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Suat
Ayan, avocate à Fribourg.
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En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Ayan a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations
produite le 2 novembre 2015, Me Ayan a fait état de 5.58 heures de temps
consacré au dossier et d’un montant de 52 fr. 60 à titre de débours. Le
poste « Etablissement et envoi liste de frais », qui est une opération de
clôture de dossier faisant partie des frais généraux, n'a pas à figurer dans
une liste d’opérations visant à déterminer l’indemnité d’assistance
judiciaire (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377; CREC
3 septembre 2014/312). Il convient dès lors de retrancher 0.17 heures, de
sorte que le nombre d’heures retenu sera arrêté à 5.41 heures. Quant aux
débours, il y a lieu de relever que les photocopies sont comprises dans les
frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre
2013/377). Ils seront en conséquence retenus à hauteur de 15 fr. 60. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l'indemnité est arrêtée à 973 fr. 80, montant auquel s’ajoutent les
débours, par 15 fr. 60, et la TVA (8%) sur le tout, par 79 fr. 15, soit au total
1'068 fr. 55.
d) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’461
fr. pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC et art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la
charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été
accordée.
L’intimé doit verser à l’appelant la somme de 2'000 fr. (art. 7
al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010]) à titre de dépens de deuxième instance.
e) Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait des appels d’A.U.________ et de
N.Sàrl.
II. L’appel de B.U. est admis.
III. Il est à nouveau statué comme suit :
I. B.U.________ se substitue à I.Sàrl, devenue
N.Sàrl, dans la procédure ouverte à l’encontre de
C. ;
II. les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs) à la charge de
l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat ;
III. les requérants, bénéficiaires de l’assistance judiciaire
sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
IV. l’intimé doit verser aux requérants, solidairement entre
eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens.
IV. La cause est renvoyée pour le surplus à la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale pour statuer sur la requête
de sûretés de l’intimé.
V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de
l’appelant B.U., est arrêtée à 1'258 fr. 85 (mille deux
cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
VI. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé C.________ est
admise, Me Suat Ayan étant désignée conseil d’office de
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18 -
l’intimé dans la procédure d’appel avec effet au 11 octobre
VII. L’indemnité d’office de Me Suat Ayan, conseil de l’intimé
C., est arrêtée à 1'068 fr. 55 (mille soixante-huit francs
et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'461 fr.
(mille quatre cent soixante et un francs) pour C., sont
laissés à la charge de l’Etat.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
X. L’intimé C.________ doit verser à l’appelant B.U.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
XI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc (pour B.U., A.U. et N.Sàrl)
-Me Suat Ayan (pour C.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
116’141 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
Le greffier :