Composition : M. A B R E C H T , président
M.Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 8 CC ; 373 et 374 CO
Statuant sur l’appel interjeté par R.____, à St-Prex,
défendeur, et l’appel joint interjeté par A.__ SA, à [...], demanderesse,
contre le jugement rendu le 27 avril 2015 par la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 avril 2015, dont la motivation a été
adressée aux parties le 3 juillet 2015, la Chambre patrimoniale cantonale
a dit que R.________ est le débiteur et doit paiement immédiat à A.______
SA de la somme de 205'939 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre
2009 (I), levé définitivement dans cette mesure l’opposition au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Morges (II), dit qu’A.______ SA n’est pas la débitrice de R.________ des
montants objet de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Genève
(III) et déclaré cette poursuite nulle (IV), mis les frais judiciaires par 9'633
fr. 25 à la charge d’A.______ SA et par 28'899 fr. 75 à la charge de
R.________ (V), condamné R.________ à rembourser à A.______ SA les
sommes de 23'641 fr. 75 et 900 fr. versées à titre d’avances de frais
judiciaires, respectivement de frais de conciliation (VI et VII), condamné
R.________ à verser à A.______ SA 9'000 fr. de dépens réduits (VIII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges, statuant sur une action en
paiement d’A.______ SA, ont relevé que les parties avaient conclu le 11
décembre 2007 un contrat d’entreprise générale portant sur la rénovation
totale de l’immeuble du maître de l’ouvrage R., en prévoyant une
rémunération forfaitaire de l’entrepreneur A.__ SA. Peu après la
conclusion du contrat, les parties avaient toutefois limité l’intervention
d’A.____ SA aux seuls travaux de gros œuvre, soit la maçonnerie et le
béton armé, sans les chapes. Analysant la modification ainsi intervenue,
les premiers juges ne sont pas parvenus à déterminer si la réelle et
commune intention des parties était de maintenir ou au contraire
d’abroger le mode de rémunération forfaitaire prévu dans le contrat
d’entreprise initial. Les premiers juges ont alors analysé les déclarations et
les actions des parties à l’aune du principe de la confiance et sont
parvenus à la conclusion que, de bonne foi, ces dernières devaient
considérer que le mode de rémunération forfaitaire initialement convenu
avait été maintenu. Dès lors, les travaux effectués par A.____ SA
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devaient être rémunérés au forfait, conformément à l’art. 373 CO. Pour
déterminer le prix des travaux effectués par l’entrepreneur, les premiers
juges ont retenu, parmi plusieurs modes de calcul proposés, le calcul de
l’expert consistant à estimer le prix des travaux sur la base du forfait
prévu dans le contrat d’entreprise du 11 décembre 2007, calcul
aboutissant à un total de 857'859 fr. 70. Inclus dans la somme précitée, le
montant de 310'000 fr. relatif au poste n°24 « maçonnerie-chapes » a été
maintenu par les premiers juges, quand bien même l’expert l’avait jugé
trop élevé, au motif qu’il incombait au défendeur R.________ de requérir
des explications ou un complément d’expertise, ce qu’il n’avait pas fait, de
sorte que le fardeau de la preuve n’avait pas été renversé. Quant au
montant de 39'800 fr. lié aux travaux complémentaires d’agrandissement
du sous-sol, les premiers juges ont repris le chiffre avancé par l’expert,
faute d’opinion divergente dûment motivée du défendeur. Ainsi, R.________
ayant d’ores et déjà versé des acomptes par 651'920 fr., il convenait de le
reconnaître débiteur du solde, soit de la somme de 205'939 fr. 70, TVA
comprise, et de lever définitivement dans cette mesure l’opposition à la
poursuite intentée par A.______ SA. Enfin, la poursuite intentée par
R.________ à l’encontre d’A.______ SA devait être déclarée nulle.
B.Par acte du 7 septembre 2015, R.________ a formé appel contre
le jugement du 27 avril 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la demande d’A.______ SA du
17 octobre 2011 soit rejetée et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 16 décembre 2015, A.______ SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Dans la même écriture, A.______ SA a formé un appel joint, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 27
avril 2015 en ce sens que R.________ soit reconnu son débiteur et lui doive
immédiat paiement de la somme de 263'079 fr. 99, plus intérêt à 5 % l’an
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4 -
dès le 1
er
octobre 2009, et à ce que l’opposition au commandement de
payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges soit
définitivement levée à concurrence de ce montant.
Dans sa réponse sur appel joint du 17 février 2016, R.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ce dernier.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société A.______ SA, dont le siège est à [...], est un
entrepreneur général actif dans le domaine de la construction.
R.________ est le propriétaire de l'immeuble n° [...] du registre
foncier de Saint-Prex, sis [...].
2.En 2007, R.________ a souhaité rénover totalement son
immeuble. Le 21 mai 2007, il a obtenu de la commune de Saint-Prex un
permis de conduire ayant pour objet « transformations intérieures et
extérieures, création d’ouvertures en toiture, changement d’affectation
(commerce en logement) ».
Par l’entremise de son architecte K., R. est
entré en négociation avec A.______ SA, représentée par V.________ et
M..
Par courrier du 8 novembre 2007, R. a confirmé à
A.______ SA l’octroi du mandat pour la rénovation de l’immeuble précité. Il
a ajouté qu’un « nouveau devis, calculé sur la base des résultats et de
notre discussion, sera présenté pour permettre la signature du contrat de
prestation (...) Un système de livres ouverts sera mis en place pour le suivi
du chantier (...) ».
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Le 11 décembre 2007, les parties ont signé un contrat
d’entreprise générale, A.______ SA se chargeant de réaliser la
transformation de l’immeuble de R.________ conformément au permis de
construire du 21 mai 2007 (art. 1). Faisaient partie intégrante du contrat
les conditions générales du contrat d’entreprise générale, le permis de
construire, les plans contractuels, le plan de situation, le programme des
travaux, le tableau récapitulatif des coûts au 30 novembre 2007 et
l’échéancier des paiements (art. 2.1). En faisaient également partie, à titre
subsidiaire, la norme SIA 118, les autres règles de l’art en vigueur et le
Code des obligations (art. 2.2). Le début des travaux a été fixé au 14
janvier 2008, la réception de l’ouvrage au 15 novembre 2008 et
l’achèvement des travaux au 15 décembre 2008 (art. 3). Le prix de
l’ouvrage a été arrêté à 2'128'758 fr. 40 nets, toutes taxes comprises,
payables conformément à l’échéancier des paiements. Il a été précisé que
pour d’éventuels travaux à décompte ouvert sur justificatifs,
l’entrepreneur avait droit aux honoraires (art. 4).
Le tableau récapitulatif des coûts au 30 novembre 2007, partie
intégrante du contrat précité, se présentait de la manière suivante :
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3.Peu après la signature du contrat, les parties sont convenues
de limiter les travaux confiés à A.______ SA au gros œuvre, correspondant
au poste CFC 1 du tableau précité, soit la maçonnerie et le béton armé,
sans les chapes.
Le 17 décembre 2007, les parties ont signé un addendum,
dont le contenu était le suivant :
« (...) Par la présente convention, les parties s'engagent à redéfinir
les montants inscrits au tableau récapitulatif des coûts au
30.11.2007, tel qu'annexé au contrat d'entreprise conclu entre elles
le 11 décembre 2007 (ci-après le devis).
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7 -
Dans la mesure où la conception des plans de réfection de
l'immeuble parcelle [...], sise [...] à Saint-Prex, constitue un élément
déterminant pour établir avec certitude le coût des travaux, ces
derniers devront être réévalués lorsque les dits plans connaîtront
leur forme définitive. Tel sera en principe le cas au courant du mois
de janvier 2008. Les parties s'entendront alors sur une modification
chiffrée du devis. Compte tenu du fait que des incertitudes ont
justifié des projections très prudentes lors de la conception du devis,
celui-ci devrait pouvoir être revu à la baisse.
Le contrat d'entreprise générale, tel que présenté et discuté avec la
banque [...] le 11 décembre 2007, reste valable pour le surplus
(...) ».
Les parties n’ont finalement jamais arrêté de devis pour le
projet ainsi modifié.
Entendu en audience, V.________ chef de projet d’A.______ SA
pour le chantier en question, a expliqué que les parties étaient convenues
d’une facturation des prestations sur la base du système « à livre ouvert »,
impliquant un contrôle par le maître de l’ouvrage des heures de travail et
des bulletins de livraison. Il a précisé que pour déterminer les montants à
facturer, il n’était plus possible de se baser sur le contrat d’entreprise
générale du 11 décembre 2007, dont il n’était d’ailleurs pas possible
d’isoler simplement les postes « béton armé » et « maçonnerie ». A la
question de savoir si un prix avait été arrêté par les parties pour le projet
modifié, il a répondu par la négative. Il a enfin nié que les travaux aient
été conduits « en régie », aucun tarif de régie n’ayant au demeurant été
convenu.
Quant à K.________, architecte et représentant du maître de
l’ouvrage, il a indiqué que les parties étaient convenues d’ouvrir les
comptes de construction selon le système dit « à livre ouvert », dans le
but de réduire les coûts. Il a expliqué avoir visé tous les rapports mensuels
à la même date, soit le 11 novembre 2008. N’ayant pas le pouvoir de les
homologuer seul, il en aurait seulement pris connaissance, sans pour
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8 -
autant les approuver ni les contester. Selon lui, il n’était pas exclu de se
référer pour la facturation aux postes « béton armé » et « maçonnerie »
du contrat d’entreprise générale, les montants en question constituant des
maxima à ne pas dépasser. Comme V., il a catégoriquement exclu
l’application de travaux « en régie », voire d’un tarif de régie.
Sur demande de R., A.______ SA lui a soumis le 18 avril
2008 une offre relative à des travaux complémentaires visant à
l’agrandissement du sous-sol et à la création de trois locaux de douches.
Cette offre, qui prévoyait non seulement des travaux de terrassement et
de béton armé, de pose de chapes et de canalisations, mais également
l’installation d’un système de relevage des eaux usées, la pose de
carrelage et l’installation du chauffage et des sanitaires, s’élevait à
134'030 fr. 85, toutes taxes comprises. Dans un devis envoyé le 17 avril
2008 à R., A.__ SA estimait le montant des travaux
complémentaires limités aux seuls « terrassements et béton armé »,
« chapes », « canalisations » et « travaux divers » à 40'817 fr., toutes
taxes comprises. Les travaux complémentaires réalisés par A.____ SA se
sont en définitive limités à cette dernière variante.
L’encadrement des fenêtres et de la porte d’entrée ont été
confiés par R.______ à la société [...] selon une offre de cette dernière du
12 août 2008, mentionnant un prix de 94'933 fr. hors taxes, correspondant
à 102'147 fr. 90 en y ajoutant la TVA par 7,6 %.
4.A.______ SA a exécuté les travaux qui lui avaient été confiés de
février à novembre 2008 et a effectué des retouches et finitions en
décembre 2008 et en février 2009. Les travaux ont fait l’objet de rapports
mensuels de février 2008 à décembre 2008, sous la forme de tableaux des
heures effectuées par les ouvriers actifs sur le chantier. A l’exception des
rapports de décembre 2008 et février 2009, ces rapports ont tous été
contresignés par K.________, seul celui de novembre 2008 mentionnant la
date de la signature, à savoir le 15 décembre 2008. Les travaux ont
également fait l’objet de trois récapitulatifs généraux des heures
effectuées, l’un daté du 11 novembre 2008 et contresigné le même jour
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par K., un autre également du 11 novembre 2008 mais
contresigné le 15 décembre 2008 et un troisième daté du 26 février 2009
et contresigné le même jour par K., faisant mention d’un total de
6403.25 heures effectuées.
A.______ SA a estimé le tarif horaire moyen des ouvriers actifs
sur le chantier à 64 fr. 25, en se basant sur les tarifs horaire des différents
métiers impliqués (contremaître, maçon/coffreur, machiniste, apprenti,
chauffeur) tels que définis en 2007 par la Société suisse des entrepreneurs
pour les travaux en régie, tout en accordant un rabais de quantité de 8,75
% et une déduction de 12 % correspondant aux frais généraux de
l’entrepreneur facturés séparément. Sur la base de ce calcul, A.______ SA a
fait valoir des frais de main-d’œuvre de 411'471 fr. 50.
5.A.______ SA a adressé à R.________ des factures valant acompte
les 22 janvier, 18 juin, 7 octobre et 15 décembre 2009. Le 2 mars 2009,
elle a adressé à R.________ une facture finale mentionnant un montant
total net hors taxes de 965'247 fr. 67. En y ajoutant la TVA par 7,6 %,
A.______ SA a ainsi facturé la somme de 1'038'606 fr. 60 à R..
La facture finale du 2 mars 2009 se décompose comme suit :
411'471 fr. 50 de frais de main-d’œuvre, correspondant aux 6403.25
heures mentionnées dans le récapitulatif du 26 février 2009 à un tarif
horaire moyen de 64 fr. 25 ; 390'925 fr. 97 pour les postes « démolition et
terrassement », « échafaudages », « bennes déchets chantier »,
« fourniture matériaux plâtrier », « prestations diverses », « maçonnerie et
béton armé », « inventaire dépôt » et « honoraires ingénieur » ; 59'430 fr.
80 pour le « personnel technique », selon un tableau non daté et non
signé ; 103'419 fr. 40 de « frais généraux risque et bénéfice », soit le 12 %
des postes précités, correspondant à la marge de l’entrepreneur.
Le 24 avril 2009, K. a signé un document rédigé par
A.______ SA et récapitulant l’ensemble des bons de livraison établis par
l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution des travaux, contenant les
postes suivants : « démolition et terrassement », « échafaudages »,
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« bennes pour déchets chantier », « fourniture et manutention matériaux
plâtrier », « prestations diverses », « maçonnerie et béton armé »,
« inventaire dépôt », et « honoraires ingénieur ». Le total hors taxes, hors
« frais généraux, risques et bénéfice de 12 % », s’élevait à 385'514 fr. 40.
R.________ a versé des acomptes à A.______ SA pour un total de
651'920 francs.
6.Par courrier recommandé du 18 juin 2009, A.______ SA a
demandé à R.________ de s’acquitter du solde dû, à hauteur de 386'686
francs. Le 15 septembre 2009, elle l’a mis en demeure de s’acquitter de ce
montant dans un délai échéant le 30 septembre 2009. Le 26 novembre
2009, R.________ lui a répondu, tableau à l’appui, qu’il estimait lui devoir la
somme de 525'625 fr. 30 hors taxes et l’a invitée, compte tenu des
acomptes déjà versés, à lui soumettre un décompte final.
Sur réquisition d’A.______ SA, l’Office des poursuites du district
de Morges a notifié le 20 mai 2010 à R.________ un commandement de
payer dans la poursuite n° [...] d’un montant de 586'686 fr. 60 plus intérêt
à 5% dès le 13 mai 2009, sous déduction de 100'000 fr. dès le 20
novembre 2008 et de 100'000 fr. dès le 7 mai 2009, en mentionnant
comme titre de la créance les factures du 7 octobre 2009, du 15 décembre
2009 et du 2 mars 2009. R.________ y a fait opposition.
Le 4 août 2010, R.________ a fait notifier par l'Office des
poursuites du canton de Genève à A.______ SA un commandement de
payer dans la poursuite n° [...] d’un montant de 126'267 fr. 70 avec
intérêts à 5% dès le 22 décembre 2009, sous la mention « dépassement
des acomptes versés, montant du 22 décembre 2009 ». A.______ SA y a
fait opposition.
7.Par demande du 17 octobre 2011, A.______ SA a conclu, avec
suite de dépens, à ce que R.________ soit reconnu son débiteur et lui doive
immédiat paiement de la somme de 386'686 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an
dès le 13 mai 2009, à ce que l’opposition au commandement de payer n°
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11 -
[...] de l'Office des poursuites de Morges soit définitivement levée, à ce
qu’il soit reconnu qu’elle n'est pas la débitrice de R.________ des montants
objet de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du canton de
Genève et à ce qu’ordre soit donné à ce dernier de radier cette poursuite.
Dans sa réponse du 23 janvier 2012, R.________ a conclu, avec
suite de dépens, au rejet de la demande. A.______ SA a déposé des
déterminations le 28 mars 2012.
L’audience de premières plaidoiries a été tenue le 17 avril
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12 -
La première estimation, sur la base des frais effectifs, a
consisté à contrôler et à modérer les prestations facturées par A.______ SA
et visées par K.. Elle se présente comme suit :
A ce propos, l’expert a considéré que les frais de personnel
technique par 59'430 fr. 80, au demeurant jamais visés par K.,
étaient compris dans les frais généraux et ne pouvaient pas être facturés
en sus. Il a également pris en compte des frais généraux de 12 % sur le
gros œuvre, mais de 6 % seulement sur le second œuvre et les prestations
de tiers. Il a relevé que les heures de travail effectuées ne pouvaient pas
être vérifiées a posteriori, et a souligné que, représentant 62 % des coûts
totaux, elles semblaient exagérées. Il en allait de même selon lui du poste
« inventaire dépôt » par 62'369 fr. 27, lequel ne pouvait pas être vérifié et
semblait disproportionné. En suivant cette variante, l’expert est parvenu à
un prix total net de 915'000 fr., toutes taxes comprises, pour autant que
les travaux aient été menés en régie ou en dépenses contrôlées.
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13 -
La deuxième démarche, sur la base du contrat à forfait, a
consisté à additionner les postes du tableau récapitulatif des coûts au 30
novembre 2007 qui correspondaient à des travaux effectivement réalisés
par l’entrepreneur, soit les travaux préparatoires, le gros œuvre 1 et les
honoraires des ingénieurs et de l’entrepreneur général, à y ajouter les
postes contrôlés du devis complémentaire du 17 avril 2008 pour un total
de 38'894 fr., ainsi que les fournitures et prestations hors forfait telles que
mentionnées dans le récapitulatif des bulletins de livraison signé le 24
avril 2009, contrôlé et rectifié par l’expert, et enfin d’en déduire la somme
de 102'147 fr. 90 correspondant aux encadrements en pierre de taille,
dont la réalisation avait été confiée par le maître de l’ouvrage à un autre
entrepreneur. Le tableau relatif à cette seconde estimation se présente
comme suit :
L’expert a relevé à propos de cette seconde variante que le
poste n° 24 « maçonnerie chapes », par 310'000 fr., paraissait trop élevé
au vu des travaux effectivement réalisés, mais qu’il était incontrôlable,
faute de détail et de descriptif. En appliquant cette méthode, l’expert est
parvenu à prix total net de 857'000 fr., toutes taxes comprises.
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La troisième démarche, dite des « métrés estimatifs », a
consisté à contrôler les métrés de béton armé établis par O.____,
ingénieur civil membre du bureau mandaté par A.__ SA, et à y ajouter
les travaux préparatoires décrits dans le tableau récapitulatif des coûts au
30 novembre 2007, ainsi que les divers postes du récapitulatif des
bulletins de livraison signé le 24 avril 2009 et corrigé par l’expert
(« démolition et terrassement », « échafaudages », « bennes pour déchets
de chantier », « fourniture et matériaux plâtrier », « prestations diverses »,
« honoraires ingénieur »), à l’exception des postes concernant le béton
armé. L’expert a encore ajouté une part de main-d’œuvre estimative ainsi
qu’un montant de 80'000 fr. correspondant à l’estimation minimale de
divers travaux exécutés sur place en ciment tels que les canalisations, les
tablettes et les encadrements de fenêtres en béton et la maçonnerie. Le
tableau fondé sur la démarche des métrés estimatifs se présente comme
suit :
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15 -
En application de cette troisième méthode, l’expert est
parvenu à un prix total net de 776'000 fr., toutes taxes comprises.
9.L’audience de jugement a été tenue le 21 avril 2015 et le
dispositif du jugement rendu le 27 avril 2015. Le 28 avril 2015, R.________
en a demandé la motivation écrite, laquelle a été adressée aux parties le 3
juillet 2015.
E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel de R.________ est recevable.
1.2La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur
litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).
En l’espèce, l'appel joint formé par l’intimée A.______ SA dans
le délai imparti pour le dépôt de sa réponse est également recevable.
3.1Tant l’appelant que l’intimée font grief aux premiers juges
d’avoir considéré que les travaux effectués devaient être rémunérés selon
un mode forfaitaire, en application de l’art. 373 CO.
L'appelant fait valoir que les prix à forfait mentionnés dans le
contrat d’entreprise générale du 11 décembre 2007 ne pouvaient être
transposés aux travaux réalisés, puisque, postérieurement à la conclusion
de ce contrat, les parties étaient convenues de modifications
substantielles des travaux confiés à l’entrepreneur. Ainsi, le poste n° 24
du tableau récapitulatif des coûts au 30 novembre 2007, mentionnant un
prix forfaitaire de 310'000 fr. pour les travaux de maçonnerie et de chape,
ne serait plus d’actualité, les parties ayant finalement décidé d'exclure les
chapes du contrat d'entreprise. De l’avis de l’appelant, la modification de
l’objet des travaux impliquait de calculer le coût effectif des travaux sur la
base de l'art. 374 CO.
L'intimée et appelante par voie de jonction fait pour sa part
valoir une violation du droit par les premiers juges, qui n'auraient pas
motivé le raisonnement les ayant conduits à retenir la qualification de prix
à forfait, et invoque également l'application de l'art. 374 CO. Comme
l’appelant, elle est d’avis que la modification drastique du contrat ayant
conduit les parties à limiter les travaux de l’entrepreneur au gros œuvre
excluait le mode de rémunération forfaitaire retenu par les premiers juges.
Dès lors, il convenait de calculer la rémunération de l’entrepreneur sur la
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base de l’art. 374 CO, norme supplétive applicable lorsque les parties
n’ont pas arrêté de prix ferme.
3.2Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait,
l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée et il ne
peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de
travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1) ; le maître est
tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail
que ce qui avait été prévu (al. 3). Selon l’art. 374 CO, si le prix n’a pas été
fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être
déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.
L'art. 374 CO s'applique de façon générale lorsque, faute
d'accord des parties sur la question du montant de la rémunération de
l'entrepreneur, il faut fixer après coup sa quotité, mais également, selon la
doctrine, lorsqu'il n'est pas établi que les parties auraient convenu
quelque chose d'autre (Gauch, Der Werkvertrag, 5
e
éd., 2011, nn. 935 ss,
pp. 384 ss, spéc. n. 943, pp. 388-389). Cela vaut aussi lorsque le prix a été
seulement devisé au sens de l'art. 375 CO (Gauch, op. cit., nn. 937 et 938,
pp. 385-386). L'art. 374 CO consacre ainsi une réglementation supplétive.
La question de savoir si un accord est intervenu sur un prix ferme est une
question d'interprétation du contrat d'espèce. Il appartient à la partie qui
se prévaut d'un accord dérogeant à la réglementation supplétive – soit à la
partie qui se prévaut d'un accord sur un prix ferme – d'en apporter la
preuve (art. 8 CC). En cas de doute sur ce point, l'absence d'accord sur un
prix ferme est présumée (Gauch, op. cit., n. 1014, p. 411 ; Chaix,
Commentaire romand CO I, 2012, n. 34 ad art. 373 CO). L'établissement
par l'entrepreneur de rapports de travail et leur signature par le maître est
certes un indice de l'absence d'accord sur un prix ferme, mais ne l'exclut
pas (Gauch, op. cit., nn. 1014-1016, pp. 411-412).
Sur la base de l'art. 374 CO, le prix est fixé d'après la valeur du
travail et des dépenses de l'entrepreneur, soit selon les coûts effectifs.
Ceux-ci comprennent les frais justifiés de l'entrepreneur en matériel, frais
généraux et main-d’œuvre, ainsi qu'un bénéfice équitable. Les prix
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effectifs peuvent être déterminés selon des tarifs professionnels, des prix
« en régie », voire des normes contenant des clauses à ce sujet. A défaut
de telle règle, c'est au juge qu'il revient de fixer le montant des prix
effectifs. A cet égard, le juge est tenu par une éventuelle méthode de
calcul convenue entre les parties. Il dispose dans tous les cas d'un certain
pouvoir d'appréciation (Chaix, op. cit., nn. 9 ss ad art. 374 CO). La partie
se prévalant d'une méthode de calcul différente de celle posée par l'art.
374 CO doit l'établir.
3.3En l’espèce, les premiers juges ont qualifié le contrat du 11
décembre 2007 de contrat d'entreprise générale, tout en constatant que
l'intervention de l'intimée avait été limitée peu après,
conventionnellement, aux seuls travaux de gros œuvre, soit à la
maçonnerie et au béton armé, sans les chapes. Le contrat d'entreprise
générale initial portait sur la rénovation complète d'un immeuble pour plus
de deux millions de francs, tandis que les travaux finalement réalisés par
l'intimée n'ont consisté qu'en des travaux de gros œuvre et en des
travaux supplémentaires adjugés en cours de chantier, portant sur
l'agrandissement du sous-sol.
Les premiers juges ne sont pas parvenus à établir la volonté
réelle des parties au sujet du mode de rémunération desdits travaux.
Interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance,
ils ont considéré que la limitation du contrat initial du 11 décembre 2007
aux travaux de gros œuvre uniquement n'avait pas emporté révision du
mode de rémunération forfaitaire initial, de sorte que l'ensemble des
travaux effectués par l'intimée, y compris les travaux supplémentaires,
devait être rémunéré en application de l'art. 373 CO.
3.4Cette appréciation est discutable. L'intimée a elle-même
allégué dans sa réponse – ce qu'elle a confirmé en appel – que les parties
étaient convenues d'une facturation sur la base du système dit à livre
ouvert et que la modification drastique du contrat, le limitant désormais
aux seuls travaux du gros œuvre 1, excluait une facturation fondée sur les
dispositions du contrat d'entreprise générale signé le 11 décembre 2007.
-
19 -
Cette version des faits a été confirmée par le témoin V.________, directeur
des travaux pour l'intimée, en charge du chantier litigieux. Avec ce
témoin, on doit admettre que le forfait initialement convenu n'est d'aucun
secours puisqu'il portait sur un montant global pour la maçonnerie et les
chapes, alors que les chapes ont été exclues du contrat et n'ont pas été
réalisées. Surtout, on peut se demander ce que vaut le « forfait »
initialement convenu 11 décembre 2007, alors que par un addendum
signé moins d'une semaine plus tard, soit le 17 décembre 2007, les parties
sont convenues de redéfinir les montants inscrits au tableau récapitulatif
des coûts – dont elles précisaient qu'ils reposaient sur des projection très
prudentes lors de l'établissement dudit tableau – sur la base des plans
définitifs qui devaient être disponibles courant janvier 2008. On peut ainsi
se demander si l'on ne se trouve pas dans un cas où le prix n'a été fixé
qu'approximativement. En tout état de cause, l'art. 374 CO est applicable,
ce que les deux parties soutiennent avec raison. En l’absence de prix
forfaitaire convenu, la rémunération de l’entrepreneur devait être calculée
d’après les coûts effectifs. Le grief tiré de la fixation erronée du mode de
rémunération de l’entrepreneur est fondé.
4.1L’appelant fait ensuite valoir une appréciation arbitraire des
preuves dans la détermination de l'étendue et du prix des travaux réalisés
par l'intimée. Il estime que si l'expertise n'a pu apporter la preuve du coût
des travaux, c'est à l'intimée d'en supporter les conséquences sous l'angle
de l'art. 8 CC. L'appelant se plaint d'un renversement indu du fardeau de
la preuve de l'étendue et du coût des travaux de maçonnerie. Selon lui, les
premiers juges n'étaient pas fondés à mettre à sa charge les
conséquences lacunaires de l'expertise qu'ils avaient expressément
relevées, au motif qu'il n'avait pas requis de complément d'expertise. En
se basant sur le prix forfaitaire initial repris tel quel par l'expert dans sa
deuxième estimation, nonobstant la réduction conventionnelle de
l'étendue du contrat et quand bien même l’expert avait lui-même relevé
l'absence de détail et de justificatifs lui permettant de contrôler l'étendue
des travaux et leur coût, les premiers juges auraient procédé à une
-
20 -
appréciation arbitraire des preuves. En présence d'une expertise lacunaire
sur un point essentiel, il leur incombait soit de compléter cette expertise,
soit de faire supporter l'échec de la preuve correspondante à
l'entrepreneur.
L’intimée et appelante par voie de jonction, quant à elle,
rappelle que la rémunération de l’entrepreneur devait être calculée sur la
base des coûts effectifs, conformément à l’art. 374 CO. Elle se prévaut de
la première estimation de l’expert, basée sur la méthode des coûts
effectifs, et avance qu’il est établi que le coût des travaux effectués par
elle s’élèverait à 915'000 francs.
4.2Lorsque l’entrepreneur est rémunéré d’après ses coûts
effectifs, conformément à l’art. 374 CO, il revient à ce dernier d’établir le
montant des prix effectifs, ce qui suppose qu'il démontre l'existence des
éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, soit en particulier que les
prestations exécutées correspondent à la convention d'origine, aux
modifications apportées par les parties, ou encore aux travaux urgents
nécessaires à prévenir un danger imminent, mais aussi que les frais
évoqués (salaires, matériel, transport, location d'engins, frais généraux,
etc.) ont été réels et effectivement supportés, que les frais engagés
étaient nécessaires à une exécution diligente et enfin que les prix retenus
pour chaque prestation ou matériel sont applicables en l'espèce, parce
que découlant de la convention des parties, de normes valablement
intégrées au contrat ou de prix usuels. S'agissant des frais effectivement
supportés, la doctrine et la jurisprudence admettent que lorsque le maître
ou son représentant autorisé signe sans réserve des rapports de régie,
cela constitue une présomption – réfragable – de l'exactitude des faits
qu'ils contiennent (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO).
4.3Les premiers juges, après avoir retenu un mode forfaitaire de
rémunération de l’entrepreneur, se sont ralliés à la deuxième estimation
de l’expert, fondée sur le contrat à forfait du 11 décembre 2007 et le
récapitulatif des coûts au 30 novembre 2007. Sur la base de cette seconde
estimation, retenue par les premiers juges « en l'absence de toute critique
-
21 -
ou demande de complément » notamment sur le coût du poste n° 24
« maçonnerie-chapes », le prix des travaux effectués par l'intimée, sans
les travaux complémentaires et sous déduction du coût des encadrements
en pierre qui n'ont pas été réalisés, a été arrêté à 728'000 fr. 70. Le coût
des fournitures du plâtrier, du déshumidificateur, de l'étanchéité du sous-
sol, des sanitaires et de l'électricité, non couverts par le forfait, a été
arrêté à 82'154 fr. 41, TVA et « honoraires entreprise générale 5,6 %»
compris, toujours sur la base de l'expertise à laquelle – sur ce point –
l'appelant s'est rallié. Quant au prix des travaux complémentaires relatifs
à l'agrandissement du sous-sol, il a été arrêté à 47'704 fr. 60 sur la base
de l'expertise, toujours « en l'absence d'opinion divergente dûment
motivée ». Au total, le coût des travaux effectués par la demanderesse a
ainsi été arrêté par les premiers juges à 857'859 fr. 71.
S'agissant des critiques formulées par l'expert sur le montant,
paraissant trop élevé, de 310'000 fr. pour le poste n° 24 du tableau
récapitulatif des coûts, les premiers juges ont retenu qu'il incombait au
défendeur, qui avait émis des critiques sur le manque de précision du
rapport d'expertise, de demander des explications ou de poser des
questions complémentaires, ce qu'il n'avait pas fait, de sorte que le
fardeau de la preuve n'avait pas été renversé. En outre, dans la mesure où
les montants arrêtés par l'expert ressortaient du tableau récapitulatif des
coûts de construction au 30 novembre 2007, il n'y avait pas lieu de s'en
écarter.
4.4Là aussi, l’appréciation des premiers juges prête le flanc à la
critique. Il a été déterminé plus haut (cf. considérant 3.4) qu’en l’absence
de prix fixe convenu par les parties pour les travaux finalement effectués,
la rémunération de l’entrepreneur devait être arrêtée selon les coûts
effectifs, en application de l’art. 374 CO. Pour ce motif déjà, il n’était pas
possible de se fonder sur la deuxième estimation de l’expert, basée
essentiellement sur le contrat à forfait du 11 décembre 2007 et son
récapitulatif des coûts. De plus, sachant que le fardeau de la preuve des
coûts effectifs incombait à l’entrepreneur, les premiers juges ne pouvaient
faire supporter au maître de l’ouvrage les difficultés rencontrées par
-
22 -
l’expert pour reconstituer a posteriori les coûts effectifs, notamment
s’agissant du poste n° 24 « maçonnerie-chapes » par 310'000 fr., jugé
exagéré mais non vérifiable, pour le motif que l’appelant n'aurait pas
requis de contre-expertise ni formulé de questions complémentaires.
C’était à l’entrepreneur qu’incombait la preuve des coûts encourus ;
l’échec de la preuve sur ce point lui était imputable, non au maître de
l’ouvrage. Le grief tiré de la violation du fardeau de la preuve au sens de
l’art. 8 CC apparaît ainsi bien fondé.
4.4Il reste à déterminer le coût effectif des travaux.
Pour les motifs exposés plus haut, tirés de l’absence d’accord
des parties sur un prix forfaitaire, il n’est pas possible de retenir la
deuxième estimation de l’expert. Demeurent la première estimation,
basée sur les montants facturés par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage,
et la troisième, basée sur les métrés de béton armé établis par l’ingénieur
O.________. S’agissant de la première estimation, l’expert a formulé des
critiques quant à l’application de la méthode de calcul envisagée au cas
d’espèce. Il a ainsi expressément relevé que le nombre détaillé des heures
passées sur le chantier n'était pas vérifiable a posteriori, faute pour
l'entrepreneur d'avoir remis chaque mois les factures relatives aux
travaux en régie et les décomptes n'ayant été visés que le 11 novembre
2008, le 15 décembre 2008 et le 26 février 2009, soit à la fin,
respectivement postérieurement au chantier. Il a également relevé que le
coût de la main-d’œuvre dépassait le 60 % du coût des travaux, ce qui
était trop important et « laissait supposer que le nombre d'heures
effectives avait été surévalué ou que les interruptions et hésitations sur le
chantier avaient occasionné des pertes de rendement », ce qui n'était
« malheureusement pas contrôlable a posteriori ». Il en allait de même du
poste « inventaire dépôt », facturé par l’entrepreneur à hauteur de 62'369
fr. 27, sans que ce montant soit vérifiable. La méthode basée sur les
montants facturés par l’entrepreneur comporte ainsi trop d’éléments
invérifiables pour que l’on puisse tenir pour établi, comme l’invoque
l’intimée et appelante par voie de jonction, que les coûts de l’entrepreneur
se sont effectivement élevés à 915'000 francs.
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23 -
La troisième estimation, dite des « métrés estimatifs », se
fonde principalement sur les métrés de béton armé établis sur demande
de l’appelant par O., ingénieur au sein du bureau mandaté par
l’intimée au moment des travaux. Dans le cadre de l’expertise, W.,
co-expert, a contrôlé et corrigé les métrés de béton armé. Cette
estimation repose sur une documentation – les métrés de béton armé –
établie par un tiers ayant travaillé tant pour l’appelant que pour l’intimé
puis vérifiée par le co-expert. Elle retient un montant – 329'043 fr. 20 –
qu’il est possible de rattacher à un élément concret – les unités de béton
armé utilisées – ayant été mesuré au moment du chantier par un tiers
apparemment neutre. Elle a en outre l’avantage d’écarter les éléments
jugés invérifiables et disproportionnés par l’expert que sont le coût de la
main-d’œuvre et le poste « inventaire dépôt », facturés à près de 400'000
fr., respectivement 55'000 francs. Les autres postes retenus dans le cadre
de cette méthode sont les travaux préparatoires, non contestés par les
parties, et les bulletins de livraison, signés par K.________, représentant du
maître de l’ouvrage, et corrigés par l’expert. Ainsi, l’essentiel des postes
retenus est corroboré par des éléments tangibles du dossier, le surplus
résultant de l’estimation par l’expert du coût des travaux effectivement
réalisés, ce qui est admissible au vu des qualifications de l’expert, de son
expérience et de sa connaissance des prix usuels. Partant, la Cour de
céans retiendra l’estimation de l’expert reposant sur les métrés de béton
armé. Elle tient donc pour établi que les frais effectifs supportés par
l’entrepreneur se sont élevés à 776'000 francs.
5.1Dans un ultime grief, l’appelant remet en cause l'évaluation du
coût des travaux complémentaires d'agrandissement du sous-sol,
critiquant la reprise par les premiers juges du coût estimé par l'expert à
39'103 fr. 05 au motif qu'il n'aurait pas fait état d'une opinion divergente
motivée, quand bien même il aurait allégué un coût inférieur, de 17'062
fr., et produit le devis estimatif d'un bureau d'ingénieurs.
-
24 -
5.2 A cet égard, l'expert a déterminé le coût des travaux
complémentaires en se basant sur le devis complémentaire du 17 avril
2008 s'agissant de l'excavation, et sur le calcul des métrés des travaux de
béton armé établi par l’ingénieur O., et contrôlé par le co-expert
W., en y ajoutant un pourcentage de 12 % pour les frais généraux,
risques et bénéfice, jugé adéquat s'agissant de travaux de gros œuvre,
ainsi que la TVA.
5.3La démarche des premiers juges à cet égard, consistant à
reprendre le chiffre avancé par l’expert, est bien fondée, quand bien
même elle procède formellement d'une incohérence avec le considérant
selon lequel l'ensemble des travaux, y compris les travaux
complémentaires, devait être rémunéré sur la base du forfait initial : en
réalité, en se ralliant à la démarche de l'expert sur ce point, les premiers
juges ont adhéré à une estimation fondée sur les métrés et les prix usuels.
L'argument de l'appelant selon lequel les premiers juges auraient dû se
baser uniquement sur le relevé de l’ingénieur O.________ est erroné,
puisque ce relevé a d’une part été corrigé par le co-expert W., qui
a arrêté le coût des métrés relatifs aux travaux complémentaires à 21'007
fr. 45, et non à 17'062 fr., et que, d’autre part, ce relevé ne comprend pas
les frais d’excavation, ni un quelconque montant pour les frais généraux et
le bénéfice.
6.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel de
R. doit être partiellement admis et l’appel joint d’A.______ SA
rejeté. La méthode de calcul des métrés de béton armé ayant été retenue,
le prix des travaux effectués par l’intimée s’élève à 776'000 francs.
L’appelant a déjà versé à l’intimée des acomptes à hauteur de 651'920
fr. ; il lui doit donc encore la somme de 124'080 fr., TVA comprise. Le
jugement entrepris doit être réformé en ce sens que l’appelant doit verser
à l’intimée la somme de 124'080 fr., TVA comprise, avec intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
octobre 2009, l’opposition à la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Morges étant définitivement levée à concurrence
de ce montant.
-
25 -
L’appelant succombe dans une moindre mesure qu’en
première instance. La demanderesse demandait le versement de 386'686
fr. 60 et l’annulation de la poursuite du défendeur portant sur 126'267 fr.
70 ; elle obtient au final l’annulation de la poursuite et le versement de
124'080 francs. Elle obtient donc gain de cause sur le principe mais
n’obtient que la moitié de ses prétentions chiffrées. Il se justifie donc de
mettre les frais de première instance, arrêtés à 39'765 fr. (frais de
conciliation par 1’232 fr. compris), par un tiers, soit 13'255 fr., à la charge
de la demanderesse et intimée, et par deux tiers, soit 26'510 fr., à la
charge du défendeur et appelant (art. 106 al. 2 CPC). Par identité de
motifs, et comme la charge des dépens est évaluée à 12'000 fr. pour
chaque partie, le défendeur et appelant doit à la demanderesse et
intimée, après compensation, des dépens de 8'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Après
compensation avec les avances effectuées (art. 111 al. 1 CPC), le
défendeur et appelant versera ainsi à la demanderesse et intimée la
somme de 29'407 fr. à titre de dépens et de remboursement partiel
d’avance de frais de première instance.
Condamné en première instance à verser 205'939 fr. 70,
l’appelant, qui concluait en appel au rejet de l’action de l’intimée, ne lui
doit plus que 124'080 francs. Il a donc obtenu gain de cause en deuxième
instance sur près de 40 % de ses conclusions. Quant à l’intimée et
appelante par voie de jonction, ayant obtenu le versement de 205'939 fr.
70 en première instance, elle concluait dans son appel joint à ce que
263'079 fr. lui soient versés. Elle succombe entièrement en deuxième
instance, puisque c’est au final un montant inférieur à ce qu’elle avait
obtenu en première instance qui lui est alloué. Dans ces conditions, il se
justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à un
total de 6’437 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC) – les frais de l’appel s’élevant à
4'866 fr. et ceux de l’appel joint à 1'571 fr. – par deux tiers, soit 4'291 fr.
35, à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction et par un
tiers, soit 2'145 fr. 65, à la charge de l’appelant et intimé par voie de
jonction. Par identité de motifs, et comme la charge des dépens est
-
26 -
évaluée à 8'000 fr. pour chaque partie, l’intimée versera à l’appelant,
après compensation, un montant de 5'333 fr. 35 à titre de dépens.
L’intimée versera ainsi en définitive à l’appelant la somme de 8'053 fr. 70
à titre de dépens (5'333 fr. 35) et de restitution partielle d’avance de frais
de deuxième instance (4'291 fr. 35 – 1'571 fr. = 2’720 fr. 35).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de R.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint d’A.______ SA est rejeté.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Le défendeur R.________ doit payer à la demanderesse
A.______ SA la somme de 124'080 fr. (cent vingt-quatre mille
huitante francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
octobre
II.L’opposition totale faite au commandement de payer n°
[...] de l’Office des poursuites du district de Morges est levée
définitivement dans la mesure précitée.
III.La demanderesse A.______ SA n’est pas la débitrice du
défendeur R.________ des montants objet de la poursuite n° [...]
de l’Office des poursuites de Genève.
IV.La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Genève,
requise par le défendeur R.________ contre la demanderesse
A.______ SA, est nulle.