1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.037674-161883
17
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 59, 93, 95 CPC ; 5 TDC ; 23 TFJC
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel
interjeté par C., à [...] (Italie), défenderesse, contre le jugement
rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelante d’avec H. et V.________, tous
deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2015, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 12 octobre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que H.________ n'était pas le débiteur de
C.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du commandement
de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de
Morges ni d'aucun autre montant (I), a dit que V.________ n'était pas la
débitrice de C.________ du montant de 20’312 fr. 70 faisant l'objet du
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du district de Morges ni d'aucun autre montant (II), a mis les
frais judiciaires, arrêtés à 9’533 fr. 35, y compris ceux des procédures
incidentes par 2'433 fr. 35, à la charge de C.________ (III), a dit que
C.________ devait restituer à H.________ et V., solidairement entre
eux, l'avance de frais que ceux-ci avaient fournie à concurrence de 5’653
fr. 35 (IV), a dit que C. devait verser à H.________ et V.,
solidairement entre eux, la somme totale de 15’340 fr. à titre de dépens,
soit 4’000 fr. pour les procédures incidentes et 11’340 fr. pour la
procédure au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, les premiers juges ont estimé qu’il existait un risque
que C. introduise de nouvelles poursuites sur la base de la même
créance contre H.________ et V., de sorte que ceux-ci avaient un
intérêt digne de protection à exercer leur action en constatation négative
de droit, nonobstant le retrait des poursuites n
os
[...] et [...] initiées à leur
encontre par C.. Ils ont en outre arrêté le montant des dépens à
11'340 fr. pour la procédure au fond et ont fixé le montant des frais
judiciaires sur la base d’une valeur litigieuse de 40’625 fr. 40.
B.Par acte du 12 novembre 2015, C.________ a déposé un appel
contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce que l'appel soit admis (I), à ce que le jugement
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entrepris soit réformé en ce sens que la demande de H.________ et
V.________ du 23 septembre 2011 soit déclarée irrecevable (II).
Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement entrepris soit réformé
en ce sens que les frais mis à sa charge pour la procédure au fond soient
arrêtés à 2'100 fr. et que les dépens pour la procédure au fond soient
ramenés à 3'000 fr. s'agissant de la participation aux honoraires du conseil
des demandeurs.
Par arrêt du 15 février 2016, la Cour d'appel civile a rejeté
l'appel (I), a confirmé le jugement (II) et a mis les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr., à la charge de l'appelante
C.________ (III).
C.Par arrêt du 20 octobre 2016, la I
re
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours déposé par C.________ et a réformé
l'arrêt de la Cour d'appel civile en ce sens que la cause introduite devant
le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte par demande du 23
septembre 2011 était rayée du rôle de ce tribunal. Elle a renvoyé la cause
à la Cour d'appel civile pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des
instances cantonales (TF 4A_226/2016).
En droit, le Tribunal fédéral a relevé que selon la jurisprudence
relative à l'art. 88 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) concernant les actions en constatation de droit, toute personne
qui reçoit notification d'un commandement de payer est réputée avoir un
intérêt digne de protection à faire constater par le juge, s'il y a lieu, que la
somme à elle réclamée n'est pas due, et d'obtenir par là qu'à l'avenir,
conformément à l'art. 8a al. 3 let. a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), l'office compétent ne portera pas la
poursuite à la connaissance des tiers qui consultent le registre des
poursuites ou s'en font remettre des extraits. La justification de cette
action négatoire gît dans les inconvénients que la publicité de la poursuite,
prévue et circonscrite par l'art. 8a LP, entraîne pour le débiteur poursuivi
(ATF 141 III 68). Si le créancier poursuivant ne veut pas résister à cette
action négatoire et qu'il préfère établir le bien-fondé de sa prétention plus
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tard seulement, dans une action en paiement qu'il entreprendra lui-même,
il lui est loisible de retirer la poursuite ; celle-ci cesse alors d'être
accessible aux tiers par l'effet de l'art. 8a al. 3 let. c LP, et le débiteur
poursuivi n'a dès ce moment plus d'intérêt digne de protection à l'exercice
d'une action négatoire
(ATF 141 III 68 consid. 2.7).
Le Tribunal fédéral a ensuite rappelé qu'à réception d'une
réquisition de poursuite, l'office des poursuites était tenu de rédiger et de
notifier sans délai un commandement de payer (art. 69 al. 1 et 71 al. 1
LP). L'office n'était en aucune manière habilité à rechercher si la
prétention élevée par le créancier poursuivant faisait déjà, le cas échéant,
l'objet d'un jugement entre ce créancier et le débiteur poursuivi. Par
conséquent, le jugement final du 24 avril 2015 relatif aux poursuites n
os
[...] et [...] était absolument inapte à protéger H.________ et V.________ de
poursuites futures que C.________ voudrait éventuellement entreprendre
contre eux, cela parce que ce jugement n'empêcherait pas l'introduction
de nouvelles réquisitions de poursuite auxquelles l'office serait tenu de
donner suite. Après le retrait de ces deux poursuites n
os
[...] et [...] qui
étaient seules en cause, H.________ et V.________ n'avaient plus d'intérêt à
obtenir ce jugement. L'attitude de C.________ dans le procès n'était pas
davantage pertinente car elle n'avait aucun lien avec l'intérêt d’H.________
et de V.________ à éviter, le cas échéant, que des tiers puissent s'informer
d'une poursuite entreprise contre eux (consid. 5).
D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur la nouvelle
fixation des frais et dépens de la procédure cantonale ensuite de cet arrêt.
Dans leurs déterminations du 21 novembre 2016, H.________ et
V.________ ont conclu à ce que les frais et dépens de la procédure de
première instance soient mis en équité à la charge de l'appelante, dont le
comportement les aurait amenés à ouvrir une action négatoire de droit par
demande du 23 septembre 2011, C.________ n’ayant retiré les deux
poursuites litigieuses que le 8 mars 2013. Ils estiment que son
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comportement avait également amené l'autorité de première instance à
refuser de rayer la cause du rôle le 14 mai 2013, ce qui ne saurait leur
être reproché. Quant à la procédure d'appel, H.________ et V.________ ont
conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de
l'appelante C., qui leur aurait abusivement notifié deux
commandements de payer malgré un jugement définitif et exécutoire
(rejet de la demande de paiement de l'appelante du 17 mai 2010), et à
ce qu'aucuns dépens ne lui soient alloués, en application des principes
d'équité établis par le Tribunal fédéral.
Par mémoire du 23 novembre 2016, C. a conclu à ce
que les frais de première instance soient fixés en application de l'art. 23
TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5) concernant la procédure simplifiée, en lieu et place de l'art. 18
al. 1 TFJC concernant la procédure ordinaire, dès lors qu'il s'agissait en
l'espèce d'un cas de consorité simple. Selon elle, la valeur litigieuse aurait
dû être maintenue à 20'312 fr. (cf. art. 93 al. 2 CPC) et, partant, les frais
arrêtés à 2'100 fr. (art. 23 al. 1 TFJC), les frais à sa charge pour la phase
antérieure au prononcé du 12 mars 2013 devant être maintenus à 800 fr.
(prononcé du 14 mai 2013). S'agissant des dépens de première instance,
C.________ a conclu à ce que toutes les opérations postérieures au
prononcé du 12 mars 2013, et qui n'auraient pas dû avoir lieu
conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, soient mis à la charge des
demandeurs H.________ et V., solidairement entre eux, toutes les
opérations antérieures à la décision du 12 mars 2013 ayant été traitées
par le prononcé du 14 mai 2013 qui avait arrêté les dépens mis à la
charge de C. à 1’500 francs. Elle a enfin conclu à ce que les frais
de la deuxième instance soient mis à la charge des demandeurs H.________
et V.________, solidairement entre eux, et à ce que des dépens de
deuxième instance lui soient octroyés.
E n d r o i t :
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1.1La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ;
TF 5A 336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A
71/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid.
1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de
disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février
2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319).
Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1
let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur
les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la
mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les
considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
1.2En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et a
renvoyé la cause à la Cour d'appel civile pour qu'elle statue à nouveau sur
les frais judiciaires et les dépens des instances cantonales. Il a considéré
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qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs de l'appelante sur la question
des frais et dépens de première instance dès lors que la Cour d'appel
devrait de toute manière statuer à nouveau sur les frais et dépens des
instances cantonales.
Il convient par conséquent de revoir le sort des frais judiciaires
et des dépens, tant de deuxième que de première instance. S’agissant en
particulier des frais judiciaires de première instance relatifs aux
procédures incidentes, ni le montant des émoluments forfaitaires, déjà mis
à la charge de l’appelante par 2'433 fr. 35
(533 fr. 35 pour l’incident du 8 mai 2012 + 800 fr. pour l’incident du 11
mars 2014 + 800 fr. pour l’incident du 17 février 2015 + 300 fr. pour
l’audition de témoins), ni celui des dépens, arrêté à 4’000 fr., n’ont été
contestés au moment de leur fixation. Ils ne peuvent dès lors plus être
remis en cause dans le cadre d’un appel contre la décision finale (Tappy,
CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC). Par conséquent, seul le
montant des frais judiciaires concernant la procédure au fond, soit
l’émolument forfaitaire de 7'000 fr. auquel s’ajoute 100 fr. pour l’audition
des témoins à l’audience, plus le montant alloué à titre de dépens par
11'340 fr., doit être examiné dans le cadre de la présente procédure.
2.L’appelante fait valoir que la valeur litigieuse aurait dû être
maintenue à 20'312 fr. (cf. art. 93 al. 2 CPC).
Le Tribunal fédéral a cependant retenu que les poursuites n
os
[...] et [...] étaient indépendantes l’une de l’autre, les commandements de
payer adressés à chacun des intimés ne contenant aucune allusion à
l’autre poursuite simultanément entreprise, ni à une obligation solidaire de
plusieurs débiteurs. Les montants réclamés aux intimés devaient ainsi être
additionnés pour calculer la valeur litigieuse qui devait dès lors être
arrêtée à 40'625 fr. 40 (TF 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2). Ce
point étant définitivement tranché, le grief doit être rejeté.
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3.L’appelante soutient en outre que, dès lors que le litige porte
sur un cas de consorité simple, les frais et dépens de première instance
devraient être arrêtés en application des barèmes prévus pour la
procédure simplifiée et non, comme l’ont fait les premiers juges, selon les
barèmes en vigueur pour la procédure ordinaire.
3.1
3.1.1L’art. 95 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires
comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument
forfaitaire de décision
(let. b), les frais d’administration des preuves (let. c), les frais de
traduction (let. d) et les frais de représentation de l’enfant (let. e).
L’émolument forfaitaire dans chaque affaire tiendra souvent
compte de manière importante de la valeur litigieuse (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 8
ad. art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 23 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils
du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une valeur litigieuse qui se situe
entre 30’001 fr. et 100'000 fr., l’émolument forfaitaire de décision pour
une contestation patrimoniale en procédure simplifiée est fixé à 5’000
francs.
3.1.2Selon l’art. 4 TDC (tarif des frais judiciaires civils du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6), en procédure ordinaire de première
instance, lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. à 100'000
fr., les dépens peuvent être arrêtés dans la fourchette entre 3'000 fr. à
15'000 francs.
L’art. 5 TDC prévoit qu’en procédure simplifiée de première
instance, lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. à 100'000
fr., les dépens peuvent être arrêtés dans la fourchette entre 2'000 fr. et
10'000 francs.
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3.2En l’espèce, les premiers juges ont arrêté les frais judiciaires
relatifs au jugement à 7'000 fr. s’agissant de l’émolument forfaitaire et à
11'340 fr. pour les dépens. Avec l’appelante, il convient de retenir que les
intimés forment une consorité simple s’agissant du montant de 20'312 fr.
70 faisant l’objet d’un commandement de payer dans les poursuites n
os
[...] et [...] (art. 93 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 93 CPC).
L’émolument forfaitaire de décision ainsi que les dépens doivent dès lors
être calculés en application des art. 23 TFJC et 5 TDC relatifs à la
procédure simplifiée.
Par conséquent, les frais judiciaires de première instance
relatifs au jugement doivent être réduits de 7'000 fr. à 5'000 fr. (art. 23
TFJC). Il convient d’ajouter à ce montant les frais d’audition des témoins à
l’audience de jugement par 100 francs. Quant au montant des dépens de
première instance pour la procédure au fond – qui n’est pas contesté en
tant que tel – les premiers juges l’ont arrêté à 11'340 francs. Compte tenu
de l’ampleur de la procédure et au vu de la fourchette prévue par la loi,
soit 10'000 fr. au maximum pour la procédure simplifiée et 15'000 fr. au
maximum pour la procédure ordinaire, il convient d’adapter le montant de
11'340 fr. retenu par les premiers juges en le réduisant d’un tiers, pour
retenir la somme de 7'560 francs.
4.S’agissant de la répartition des frais judiciaires de première
instance (émolument forfaitaire et dépens), l’appelante considère que le
sort des frais antérieurs au prononcé du 12 mars 2013 a déjà été tranché,
de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de revenir sur ce point. Elle fait en outre
valoir que les frais relatifs aux opérations postérieures au prononcé du 12
mars 2013 devraient être mis à la charge des demandeurs H.________ et
V.________, solidairement entre eux.
Les intimés soutiennent, pour leur part, que les frais de la
procédure de première instance devraient être mis en équité à la charge
de l'appelante, conformément à l’art. 107 al. 1 let. f CPC.
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4.1Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de
la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties
n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
la cause (al. 2).
L'art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s'écarter des
règles générales de répartition de l'art. 106 CPC et répartir les frais selon
sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières.
À cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1
let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1
er
juin 2016
consid. 6.4.1). La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre
en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances
particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il s’agit notamment des cas où il
existe une disparité économique importante des parties, ainsi que des cas
où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de
l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés
(exemple : gain de cause par une exception de compensation, si le
tribunal doit examiner de nombreuses prétentions en compensation
infondées avant de pouvoir rejeter l'action) (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF
4A_535/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 6.4.1).
4.2
4.2.1En l’espèce, les intimés voient en définitive les conclusions de
leur demande du 23 septembre 2011 rejetées alors que l’appelante
n’obtient pas gain de cause s’agissant de la valeur litigieuse déterminante.
On constate en outre que c’est l’appelante qui est à l’origine de
l’introduction de la cause par les intimés en septembre 2011. Elle leur a en
effet notifié, le 15 juin 2011, des commandements de payer, qu'elle a
finalement retirés le 12 mars 2013 en cours d'instance, soit près de deux
ans après le dépôt de la demande, après clôture des échanges d'écritures
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et peu avant l'audience de premières plaidoiries. Toutefois, les intimés ont
persisté dans leurs conclusions après le 12 mars 2013, alors même que
celles-ci étaient devenues sans objet.
Dans ces circonstances, il est équitable de mettre les frais
judiciaires de première instance antérieurs au 12 mars 2013 (échange
d’écritures) à la charge de l’appelante par 1'000 francs. Les frais relatifs
aux opérations postérieures au 12 mars 2013 (audiences de premières
plaidoiries et de jugement, frais de témoins entendus à l’audience de
jugement), arrêtés à 4'100 fr., doivent être mis à la charge des intimés,
qui succombent, solidairement entre eux.
4.2.2Pour les mêmes motifs qui justifient de répartir l’émolument
forfaitaire de première instance, les dépens doivent être répartis selon la
même proportion de 4/5 – 1/5. La charge des dépens étant évaluée à
7'560 fr. pour chaque partie (cf. consid. 3.2 supra), l’appelante aura droit à
des dépens correspondant à 3/5 (4/5 – 1/5) du défraiement de son conseil,
soit à 4'536 fr. (7'560 x 3/5), montant que l’on peut arrondir à 4'500
francs.
En définitive, les frais judiciaires de première instance pour la
procédure au fond, arrêtés à 5'100 fr., seront mis à la charge de
l’appelante par
1'000 fr. et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 4'100
francs. Les intimés devront en outre verser à l’appelante, solidairement
entre eux, le montant de 4'500 fr. à titre de dépens de première instance
pour la procédure au fond.
5.L’appelante a enfin conclu à ce que les frais de deuxième
instance soient mis à la charge des demandeurs H.________ et V.________ et
à ce que des dépens de deuxième instance lui soient octroyés.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la
charge des intimés, solidairement entre eux. Ils devront en outre verser à
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l’appelante des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à
2'000 fr. (art. 7 TDC).
6.Aux termes de l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause
renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de
nouvel émolument forfaitaire de décision.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'100 fr.
(cinq mille cents francs), sont mis par 4'100 fr. (quatre mille
cents francs) à la charge des intimés H.________ et V.,
solidairement entre eux, et par 1'000 fr. (mille francs) à la
charge de l’appelante C..
II. Les intimés H.________ et V.________ doivent verser,
solidairement entre eux, à l’appelante C.________ la somme de
4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'407 fr.
(mille quatre cent sept francs), sont mis à la charge des
intimés H.________ et V., solidairement entre eux.
IV. Les intimés H. et V., solidairement entre eux,
doivent verser à l'appelante C., la somme de 3'407 fr.
(trois mille quatre cent sept francs) à titre de restitution
d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
13 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour C.),
-Me Bernard Katz, avocat (pour H. et V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
La greffière :