1103
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.037296-132191
629
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 47 CO
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.I., enfant mineure
représentée par ses père et mère B.I., et J., à Coppet,
demandeurs, contre le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le
Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec U., précédemment [...], à Sheffield (GB),
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 septembre 2012, dont la motivation a été
adressée aux parties le 1
er
octobre 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse U.,
précédemment [...] (ci-après : U.), doit payer à la demanderesse
A.I.________ le montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril
2011 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'115 fr., à la charge de la
demanderesse (II), dit que la demanderesse doit verser à la défenderesse
la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En substance, les premiers juges ont retenu que la prétention
en dédommagement pour le tort moral avait trait pour l’essentiel aux
conséquences esthétiques de la morsure, sous réserve de la souffrance
après celle-ci et de celle relative à l’hospitalisation qui a suivi. Ils ont dès
lors considéré que ni la table 18 (ci-après : table 18) pour l’indemnisation
des atteintes à l’intégrité selon la LAA en cas de lésions de la peau, ni le
guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide
aux victimes d’infractions à l’intention des autorités cantonales en charge
de l’octroi de la réparation morale à titre de LAVI (ci-après : le guide LAVI)
ne pouvaient servir de points de comparaison pour fixer le montant de
l’indemnité. Faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel
une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr. avait été allouée
à une jeune victime de morsure de chien (ATF 81 II 512, JT 1956 I 237 c.
5), les premiers juges ont retenu que la blessure au visage de A.I.________
était moins étendue que celle du cas jurisprudentiel mais que l’évolution
de sa cicatrice n’était pas encore terminée, que la cicatrice persisterait
toujours et qu’il était possible qu’une intervention chirurgicale soit
nécessaire. Prenant acte que la défenderesse avait reconnu intégralement
et sans réserve sa responsabilité pour l’accident, les premiers juges n’ont
retenu aucun facteur de réduction de l’indemnité pour tort moral. Compte
tenu de l’âge de la victime au moment des faits, des ressources de la
chirurgie esthétique et de l’évolution du coût de la vie depuis l’arrêt du
- 3 -
Tribunal fédéral sur lequel ils se sont fondés, les premiers juges ont arrêté
le montant de l’indemnité pour tort moral à 5'000 francs.
B.A.I., et ses deux parents, B.I. et J.,
intervenant en qualité de représentants légaux, ont formé appel le 31
octobre 2013 contre ce jugement. Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que U. est reconnue débitrice de
A.I.________ et lui doit la somme de 35'000 fr., avec suite d’intérêt au taux
de 5% l’an à compter du 30 avril 2011, à titre d’indemnité pour tort moral,
et à ce que U.________ soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus
amples conclusions. Un bordereau de pièces complémentaire était joint à
l’appel.
Par réponse du 22 janvier 2014, U.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens de première et seconde instance, au rejet de l’appel.
Par arrêt du 17 mars 2014, la Cour d’appel civile a admis
l’appel (I), et a statué à nouveau comme il suit :
« I.Dit que la défenderesse [...] [actuellement U.]
doit payer à la demanderesse A.I. le montant de
12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 30
avril 2011.
II.Met les frais judiciaires, arrêtés à 8'115 fr. (huit mille
cent quinze francs), par moitié à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux, et par moitié à la charge de la
défenderesse.
III.Dit que les dépens sont compensés.
IV.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » (II).
La Cour de céans a en outre mis les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 900 fr., par moitié à la charge des appelants
A.I., B.I., et J.________, solidairement entre eux, et par
-
4 -
moitié à la charge de l’intimée U.________ (III), compensé les dépens (IV),
et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (V).
C.a) Agissant par la voie du recours en matière civile, U.________
a requis le Tribunal fédéral de confirmer le jugement du Tribunal civil
d’arrondissement. Des conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de
l’arrêt et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle
décision ont en outre été prises. U.________ s’est plainte d’une violation de
son droit d’être entendue dans la mesure où la Cour de céans ne lui avait
pas donné l’occasion de prendre position sur les pièces nouvellement
produites par les appelants (bordereau du 31 octobre 2013). Elle a
également reproché à cette autorité de ne pas avoir vérifié la recevabilité
de ces preuves au regard de l’art. 317 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Les intimés ont conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 20 octobre 2014, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et
renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Elle a relevé
que la recourante n’avait pas été invitée à se déterminer sur les deux
photographies produites avec le mémoire d’appel, de sorte que cette
partie était fondée à invoquer son droit d’être entendue. Considérant que
l’autorité précédente avait omis de transmettre ces preuves à la partie
adverse et de discuter de leur recevabilité, elle a retenu que l’arrêt
attaqué s’avérait incomplet au regard de l’art. 112 al. 1 let. LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) et a admis en conséquence
le recours dans ses conclusions subsidiaires.
b) Par courrier du 10 novembre 2014, le greffe de la Cour de
céans a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral ainsi que sur le bordereau de pièces complémentaire du 31
octobre 2013 contenant deux photographies.
-
5 -
Les appelants se sont déterminés le 25 novembre 2014, en
indiquant qu’ils persistaient dans leurs conclusions d’appel. Ils soutiennent
qu’il s’agit de pièces nouvelles produites sans retard, de sorte qu’elles
sont recevables. Ils ajoutent que ces photographies ne font que prouver
une réalité incontournable corroborant de surcroît les dires et arguments
développés dans l’appel.
L’intimée s’est déterminée le 24 novembre 2014, en intégrant
les déterminations dans le corps du texte du mémoire de réponse du 22
janvier 2014. Elle considère que les pièces produites au stade de l’appel
doivent être déclarées irrecevables et retranchées du dossier, dans la
mesure où les appelants n’ont pas apporté la preuve de la date à laquelle
ces photographies ont été prises et donc la preuve qu’elles sont
postérieures au jugement de première instance. Selon l’intimée, le choix
que les appelants ont fait de ne pas produire en première instance de
photographies récentes de A.I.________ ne peut pas être corrigé en
seconde instance.
D.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Le 30 avril 2011, B.I.________ et J.________ ont été invités,
avec leurs trois enfants, dont A.I., à une fête d’anciens étudiants. Il
y avait plusieurs chiens lors de cette soirée, qui se déroulait en partie en
intérieur et en partie en extérieur. Parmi les invités, la défenderesse
U. était accompagnée d’un chien de race labrador âgé de 12 ans
dont elle était propriétaire et détentrice. Ce chien n’était pas attaché et ne
portait pas de muselière.
La demanderesse, A.I.________ a joué avec le labrador, qui l’a
mordue au-dessus de la bouche, de la lèvre jusqu’à la base du nez. Les
parents ont dû conduire d’urgence leur enfant à l’Hôpital de la Tour ; celle-
ci a ensuite été transportée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
- 6 -
où elle a été opérée la nuit même et est restée hospitalisée jusqu’au 3 mai
- L’évolution de son état devra être suivie par les médecins.
Choquée par la situation et malgré l’affection qu’elle portait à
son chien, U.________ a fait euthanasier l’animal dans les jours qui ont suivi
l’accident.
- a) Le 15 juin 2011, les parents de A.I.________ ont introduit
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une procédure de
conciliation en réclamant la somme de 35'000 fr., avec intérêt à 5% l’an
dès le 30 avril 2011, à titre d’indemnité pour le tort moral, en réservant
tous les droits de l’enfant pour le dommage futur. Ils se sont vu délivrer
une autorisation de procéder le 15 juillet 2011, les frais de la procédure de
conciliation ayant été mis à la charge de A.I.________ par 900 francs.
Par lettre de conseil à conseil du 27 juillet 2011, U.________ a
informé les représentants de A.I.________ qu’elle reconnaissait
intégralement et sans réserve sa responsabilité pour l’accident survenu le
30 avril 2011, que cette position était également partagée par son
assurance responsabilité civile, et que par conséquent, le principe de la
responsabilité pour l’accident survenu le 30 avril 2011 n’était pas litigieux.
Elle a en outre reconnu devoir un montant de 5'000 fr. pour le préjudice dû
à titre de tort moral.
Dans un certificat du 29 juillet 2011, le Dr [...], spécialiste en
chirurgie pédiatrique au Service de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital des
Enfants, à Genève, a notamment constaté ce qui suit au sujet de
A.I.________ :
« La lésion objectivée à l’admission était une plaie transfixiante de la
lèvre supérieure côté droit de 1 cm de long débordant sur le vermillon de la
lèvre.
La patiente est actuellement suivie à la consultation de chirurgie
pédiatrique plastique, avec dernier contrôle en date du 25.07.2011.
- 7 -
L’évolution de la patiente est pour l’instant favorable, toutefois une
cicatrice va persister ; il est trop tôt pour se prononcer par rapport à son aspect
définitif.
Il est très vraisemblable que des corrections de cette cicatrice
s’avèreront nécessaires dans le futur. »
U.________ et son assurance de responsabilité civile, [...] SA,
ont signé, les 25 août et 16 août 2011 respectivement, une déclaration de
renonciation à la prescription.
Un échange de correspondances des 9 et 29 août 2011 entre
les parties ne leur a pas permis de trouver un accord quant au montant de
l’indemnité due pour le tort moral de l’enfant.
b) À l’audience de jugement du 28 septembre 2012, le
Tribunal de première instance a procédé à l’audition du Dr [...] qui a
déclaré ce qui suit :
« J’ai examiné la patiente la dernière fois le 30 janvier 2012. Elle
présentait une cicatrice qui allait persister toute la vie, comme toute cicatrice, il
n’y a pas de façon de la faire partir. Située sur le visage, la cicatrice est
relativement visible au moment de la dernière consultation. Il est possible qu’elle
diminue avec le temps, mais il est encore trop tôt pour le savoir. Vous me
demandez quand on pourra le savoir. La maturation d’une cicatrice prend
plusieurs mois ou années, la rougeur diminue en principe, mais la largeur pas.
Quand la cicatrice est mûre, on voit l’aspect esthétique résiduel. En général, il
faut environ dix-huit mois pour avoir un aspect plus ou moins définitif, mais la
maturation peut prendre plus de temps, surtout si le patient est encore en bas
âge. Il est possible qu’une intervention chirurgicale future soit nécessaire.
Pour répondre à Me Woodtli qui me demande si l’opération future
aurait lieu à l’adolescence ou avant, en ce qui me concerne, je préfère attendre
que le patient soit demandeur d’une telle opération, si, comme c’est le cas en
l’espèce, c’est esthétique et non fonctionnel. S’agissant du caractère fonctionnel,
je précise qu’en ce moment il n’y en a pas, mais que comme une cicatrice
pourrait grandir moins bien que la peau normale, il se pourrait qu’avec la
croissance, il y ait un phénomène de rétraction, ce qui pourrait amener un
problème fonctionnel. Je confirme que quel que soit les opérations futures, il y
- 8 -
aura toujours une cicatrice, du moins en l’état actuel de la médecine. Je ne suis
pas qualifié pour répondre à la question de savoir si, sur le plan psychologique,
c’est plus difficile pour une fille que pour un garçon d’avoir ce genre de
cicatrice. »
Entendu également à l’audience de jugement, le père de la
victime, B.I.________ a indiqué ce qui suit :
« Pour répondre à mon avocat, A.I.________ et ses frère et sœur qui
sont des triplés restent traumatisés à la vue d’un chien. Ils en parlent
régulièrement. Cela reste ancré dans leur esprit au quotidien. A.I.________ passe
beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, elle n’en parle pas plus que ça,
mais elle voit la différence avec son frère et sa sœur. Pour répondre au président,
à ce jour, j’ai le sentiment que la cicatrice grandit avec l’évolution du visage,
dans le sens d’un épaississement et la lèvre est toujours un peu plus basse, il y a
une dissymétrie. »
Le jugement du Tribunal civil a été rendu sous forme de
dispositif le 28 septembre 2012. A.I.________ et ses parents, par leur
conseil, en ont requis la motivation.
E n d r o i t :
1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (aOJ), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014,
c. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l’autorité
cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal
fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les
-
9 -
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Des faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont
fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une
base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées). Le
renvoi de la cause à l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci
au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se
prononce ; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui
n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF
5A_631/2012 du 2 novembre 2012 c. 4.1.2 et les réf. cit.).
En l’espèce, le Tribunal fédéral relève qu’aux fins de son
appréciation, la cour de céans a constaté la présence d’une cicatrice
visible sur le visage de l’appelante, entre la lèvre supérieure et la « base
extérieure droit » du nez, et qu’elle s’est référée expressément aux deux
photographies les plus récentes qui ont été produites avec le mémoire
d’appel. Il retient que l’autorité d’appel a omis de transmettre ces preuves
à l’intimée et qu’elle a également omis de discuter de leur recevabilité au
regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Il y a dès lors lieu de déterminer, après avoir
recueilli les déterminations des parties sur l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral et les photographies non transmises initialement à l’intimée, si ces
nouveaux moyens de preuve, à supposer recevables, sont susceptibles
d’influer sur la quotité de l’indemnité pour tort moral retenue par la cour
de céans dans l’arrêt annulé par le Tribunal fédéral.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135).
-
10 -
b) L’art. 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces
conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles
selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les appelants ont produit le 31 octobre 2013 un bordereau de
pièces complémentaire comportant de nouveaux clichés de A.I..
On peut douter de la recevabilité de ces pièces dans la mesure où l’on
ignore la date des photographies et donc l’âge de l’enfant au moment où
elles ont été prises. Il est donc délicat d’affirmer, comme le font les
appelants, que les nouveaux clichés concernent l’état de A.I.
postérieurement au jugement de première instance. Quoiqu’il en soit, la
question peut rester ouverte, le moyen de preuve offert pas les appelants
ne s’avérant pas déterminant pour la résolution du présent litige.
3.Les appelants contestent le montant de l’indemnité allouée par
les premiers juges à titre de réparation du tort moral, qu’ils considèrent
comme dérisoire.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale.
L’art. 47 CO étant un cas particulier de l’action générale en
réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO, le lésé n’a droit à une
réparation que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (Tercier,
- 11 -
Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss). On définit le
tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la
personne lésée à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’art. 49 al. 1
CO exige une atteinte d’une certaine gravité, dépassant la mesure de ce
qu’une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que
ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 1982, p. 93,
nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss;
Tercier, La réparation du tort moral crise ou évolution ?, in Mélanges
Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271).
Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3). Le jeune âge peut par exemple apparaître comme un facteur
d’augmentation du tort moral, au vu de la durée des séquelles à endurer
(Hütte/Gross, Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des
décisions judiciaires rendues de 1984 à 1996, 3
e
éd. 1996, n. 7.7.3 ad
I/77a). Selon ces auteurs, il y a lieu d’être conscient de la relativité entre
une invalidité grave et permanente (tétraplégie) et une simple cicatrice
qui, avec un peu de bonne volonté et d’imagination, se cachera aisément
(coiffure, foulard, maquillage). Par contre, des cicatrices défigurantes
- 12 -
peuvent causer l’isolation sociale, surtout chez les femmes (Hütte/Gross,
op. cit., ad 1/66a).
3.1.2S’agissant de la jurisprudence développée en la matière, les
montants alloués oscillent entre 6’000 fr. et 30’000 francs. Dans le cas
d’une cicatrice au visage, les juges de la Cour de cassation pénale ont, en
2010, confirmé une indemnité pour tort moral de 15’000 fr. au motif que
la cicatrice au visage (sur la joue gauche ; plaie de 20 cm, qui a nécessité
une intervention d’urgence au CHUV et l’application de vingt-deux points
de suture) était particulièrement visible, qu’elle présentait un caractère
permanent, dès lors qu’une intervention de chirurgie esthétique au laser
ne permettrait jamais d’effacer intégralement les traces de l’agression et
que le préjudice qui en résultait ne devait pas être sous-estimé puisqu’il
handicapait l’intéressé dans sa relation avec les autres (CCASS, 10 mai
2010/187). La Chambre des recours du Tribunal cantonal a alloué une
indemnité de 6'000 fr. à titre de tort moral pour des cicatrices
permanentes à la tête mais toutefois pas à la face (CREC I, 5 juillet
2006/396). Une somme de 15’000 fr. a été allouée par la Cour de
cassation pénale à une femme défigurée par trois plaies, dont la plus
importante s’étendait sur 15 cm de longueur sur la joue droite, l’indemnité
étant alors qualifiée d’élevée (CCASS, 19 mai 2003/102). Enfin, cette
même cour a alloué un montant de 30’000 fr. pour des blessures ayant
laissé des cicatrices bien visibles sur la partie gauche du visage et
provoqué la perte d’un oeil, la victime étant une femme qui exerçait le
métier de péripatéticienne (CCASS, 12 octobre 1998/271). Dans l’affaire
du chien [...], qui avait blessé un bébé de neuf mois au niveau de l’oeil, les
parties ont trouvé un accord sur le montant de 16’000 fr. à titre de tort
moral et de participation aux frais d’avocat.
3.1.3L’annexe du guide LAVI intitulée « Fourchettes pour la fixation
de la réparation morale » indique sous ch. 1 « Victimes d’atteinte à
l’intégrité physique », une échelle située entre 0 et 20’000 fr. pour une
atteinte de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt ou de l’odorat) et une
échelle située entre 20’000 et 40’000 fr. pour une mobilité réduite, la
perte d’une fonction ou d’un organe important (par ex. perte d’un bras ou
- 13 -
d’une jambe, atteinte grave et douloureuse de la colonne vertébrale,
cicatrices importantes et permanentes au visage).
La table 18 indique pour sa part que, pour des atteintes à
l’intégrité lors de cicatrices de brûlures, en dehors de l’aspect cosmétique,
il y a lieu de prendre en compte le handicap fonctionnel causé par la
cicatrice, en raison de rétractions, de vulnérabilité accrue de la peau (cf.
let. b ad ch. 18.3). Même si la table se réfère à des cas de cicatrices de
brûlures et non pas de morsures, elle peut être appliquée par analogie et
servir d’élément indicatif.
3.2
3.2.1En l’occurrence, les premiers juges ont relevé que l’appelante
A.I.________ avait subi une atteinte à son intégrité corporelle en raison
d’une morsure, précisant que la prétention en dédommagement pour le
tort moral avait trait pour l’essentiel aux conséquences esthétiques de la
morsure, sous réserve de la souffrance après celle-ci et de celle relative à
l’hospitalisation qui avait suivi. Ils ont écarté l’application de la table 18,
ainsi que celle du guide LAVI.
Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, tant
la table 18 que le guide LAVI prennent en compte les conséquences
psychiques liées au préjudice esthétique d’un accident (Hotte/Gross, op.
cit., l/65a ; Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, table 18,
let. b ch. 18.3, qui parle d’atteinte cosmétique; Guide relatif à la fixation
du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes
d’infractions, ch. 3, p. 5). Un problème fonctionnel n’est du reste pas à
exclure en l’état, ce qui ressort d’ailleurs du jugement entrepris (jgt., p. 7).
Cela étant, les premiers juges se sont référés à l’arrêt du
Tribunal fédéral de 1956, publié aux ATF 81 Il 512, qui a du reste été cité
par la demanderesse à l’appui de sa demande et dont les chiffres sont
analysés par celle-ci dans le cadre de l’appel. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral ne s’est prononcé que sous l’angle de l’arbitraire, qui a été exclu
dans le cas examiné à l’époque, soit en 1953. Il a en outre indiqué que «
- 14 -
Dieses wäre selbst dann nicht überschritten, wenn ein Betrag von Fr.
3’000.-- bis 4’000.-- zuerkannt worden wäre ». A supposer que l’on se
tienne aux chiffres cités dans l’arrêt susmentionné, l’argumentation des
appelants, qui situe l’indemnité à allouer sur une échelle allant de 8'938 fr.
à 17'878 fr., est convaincante (appel, pp. 9 et 10). Si l’on prend une
moyenne, on obtient le montant de 13’407 fr., étant toutefois rappelé que
l’on ne peut se livrer à un calcul purement mathématique.
Dans le cas d’espèce, il ne faut pas perdre de vue que la
cicatrice (qui était de 1 cm en 2011) est présente sur une partie bien
visible du visage, puisqu’elle se situe sur l’avant du visage, entre la lèvre
supérieure et la base du nez, et qu’elle déborde sur le vermillon de la lèvre
; elle ne peut être cachée (comme ce serait le cas d’une cicatrice à la tête
ou à la base des cheveux) et est donc indéniablement confrontée à tout
contact visuel avec autrui. Cette cicatrice sera permanente et marquera la
vie entière de A.I.________. Elle sera par ailleurs amenée à grandir et à
évoluer avec la croissance de la fillette. Dans son certificat du 29 juillet
2011, le Dr [...] a indiqué qu’il était trop tôt pour se prononcer sur l’aspect
définitif de la cicatrice mais qu’il était très vraisemblable que des
corrections s’avèrent nécessaires dans le futur. A l’audience de jugement
du 28 septembre 2012, il a encore indiqué que l’enfant présentait une
cicatrice qui allait persister toute la vie, comme toute cicatrice, et qu’il n’y
avait pas de façon de la faire partir, du moins en l’état actuel de la
médecine. Par ailleurs, il n’excluait pas que le problème, pour l’heure
esthétique, devienne un problème fonctionnel lié à un phénomène de
rétraction, qui pourrait empêcher la bouche de se fermer correctement.
Enfin, la fillette est issue d’une fratrie de triplés, ce qui est propre à
amener une plus forte stigmatisation sur l’enfant marqué par la morsure.
Dans la mesure où il est patent que la qualité des relations
sociales souffre d’une cicatrice à cet endroit du corps, tout
particulièrement pour une fillette – future femme – même si l’on ne saurait
dire que la cicatrice soit défigurante, il y a lieu de constater que
l’indemnité octroyée par les premiers juges est trop faible pour pouvoir
encore être qualifiée d’équitable. Il y a dès lors lieu de réformer le
- 15 -
jugement, en ce sens qu’une indemnité pour tort moral plus élevée doit
être allouée à l’appelante A.I.________.
3.2.2Ainsi, la Cour de céans retiendra les éléments objectifs
suivants pour évaluer le dommage subi par l’appelante A.I.________ :
-
une atteinte à l’intégrité corporelle en raison d’une morsure causée au
visage d’une fillette de quatre ans révolus par un labrador;
-
la durée du 30 avril au 3 mai 2011 de l’hospitalisation, qui a entraîné une
opération de la fillette;
-
un certificat du Dr [...] du 29 juillet 2011, qui décrit la lésion objectivée
comme une plaie transfixiante de la lèvre supérieure côté droit de 1 cm de
long débordant sur le vermillon de la lèvre, et qui dit que l’évolution de la
patiente est « pour l’instant » favorable, en indiquant que toutefois une
cicatrice va persister. Il indique par ailleurs qu’il est trop tôt pour se
prononcer sur son aspect extérieur. Ce spécialiste de la santé a été
entendu en audience de jugement, le 28 septembre 2012, et a indiqué que
la cicatrice, comme toute cicatrice, allait persister toute la vie; que, lors de
la dernière consultation, le 20 janvier 2012, la cicatrice était relativement
visible; que la nécessité de procéder dans le futur à une intervention
chirurgicale, qui serait une opération esthétique et non fonctionnelle n’est
pas exclue ; que, de même, l’existence future d’un problème fonctionnel,
qui serait lié au fait que la cicatrice pourrait grandir moins bien que la
peau normale, ce qui serait à même d’induire un phénomène de
rétraction, n’est pas à exclure. Le spécialiste de la santé n’a pas été en
mesure de répondre aux questions qui touchaient aux conséquences de
l’accident sur le plan psychologique;
-
le père de A.I.________ évoque un épaississement de la cicatrice et une
dissymétrie au niveau de la lèvre « toujours un peu plus basse », sans que
ce point ne soit contredit par la partie intimée. S’il est difficile de confirmer
l’épaississement de la cicatrice sur la base des éléments à disposition, il
n’en va pas nécessairement de même s’agissant de la dissymétrie, qui
-
16 -
peut être confirmée par les photos produites en première instance et non
infirmées par les éléments figurant au dossier. Le Dr [...] a par ailleurs
confirmé que la cicatrice déborde sur le vermillon de la lèvre. Il
appartenait à l’intimée, le cas échéant, d’apporter des éléments
permettant de contredire cet élément de fait ;
-
A.I.________ appartient à une fratrie de triplés. C’est une enfant en bas
âge.
Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, et en
particulier du jeune âge de la victime, une indemnité de 12’000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011, paraît justifiée. Elle se situe dans le
cadre défini par la jurisprudence récente en la matière, qui tend à allouer
des montants plus importants en matière d’atteintes à l’intégrité d’une
personne.
4.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en
ce sens que l’intimée U.________ doit payer à l’appelante A.I.________ une
indemnité de 12'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011, à titre
de réparation du tort moral.
- Les appelants obtiennent gain de cause sur le principe de
l’allocation d’une indemnité pour tort moral supérieure à 5’000 fr. mais
échouent s’agissant de la quotité. Sur cette dernière question, les parties
échouent à part plus ou moins égale (l’intimée doit payer 2.4 fois plus que
ce qu’elle admettait [2.4 x 5'000 = 12’000] et les appelants obtiennent 2.9
fois moins que ce qu’ils réclamaient [35'000 : 2.9 = 12’068]). Les frais
judiciaires de première instance doivent dès lors être répartis par moitié à
la charge de chacune des parties, les dépens de première instance étant
compensés.
Pour les mêmes motifs qui ont justifié la répartition des frais
judiciaires de première instance, il y a lieu de répartir par moitié à la
-
17 -
charge de chacune des parties les frais judiciaires de deuxième instance,
fixés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), et de compenser les dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.- Dit que la défenderesse U.________ doit payer à la
demanderesse A.I.________ le montant de 12'000 fr. (douze
mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011.
II.- Met les frais judiciaires, arrêtés à 8'115 fr. (huit mille cent
quinze francs), par moitié à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux, et par moitié à la charge de la
défenderesse.
III.- Dit que les dépens sont compensés.
IV.- Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis par moitié à la charge des
appelants A.I., B.I. et J., solidairement
entre eux, et par moitié à la charge de l’intimée U..
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V . L’arrêt motivé est exécutoire.
-
18 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Franklin Woodtli (pour A.I., B.I. et J.),
-Me Grégoire Aubry (pour U.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :