Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffière:MmeChoukroun
Art. 47 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.O.,
enfant mineure représentée par ses père et mère, B.O., et
V., à Genève, demandeurs, contre le jugement rendu le
28 septembre 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant les appelants d’avec F., à Bienne,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur des
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7 -
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135).
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8 -
L’art. 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont
réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
b) Les appelants ont produit le 31 octobre un bordereau de
pièces complémentaire comportant de nouveaux clichés de A.O.________.
Dans la mesure où ces pièces concernent l’état de la fillette postérieur au
jugement de première instance, elles sont recevables.
3.Les appelants contestent le montant de l’indemnité allouée par
les premiers juges à titre de réparation du tort moral, qu’ils considèrent
comme dérisoire.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars
1911;
RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale.
L’art. 47 CO étant un cas particulier de l’action générale en
réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO, le lésé n’a droit à une
réparation que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss). On définit le
tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la
personne lésée à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’art. 49 al. 1
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9 -
CO exige une atteinte d’une certaine gravité, dépassant la mesure de ce
qu’une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que
ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 1982, p. 93,
nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss;
Tercier, La réparation du tort moral crise ou évolution ?, in Mélanges
Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271).
Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et
les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3;
TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3). Le jeune âge peut par exemple
apparaître comme un facteur d’augmentation du tort moral, au vu de la
durée des séquelles à endurer (Hütte/Gross, Le tort moral, tableaux de
jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1984 à
1996, 3
e
éd. 1996, n. 7.7.3 ad I/77a). Selon ces auteurs, il y a lieu d’être
conscient de la relativité entre une invalidité grave et permanente
(tétraplégie) et une simple cicatrice qui, avec un peu de bonne volonté et
d’imagination, se cachera aisément (coiffure, foulard, maquillage). Par
contre, des cicatrices défigurantes peuvent causer l’isolation sociale,
surtout chez les femmes (Hütte/Gross, op. cit., ad 1/66a).
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10 -
3.1.2S’agissant de la jurisprudence développée en la matière, les
montants alloués oscillent entre 6’000 fr. et 30’000 francs. Dans le cas
d’une cicatrice au visage, les juges de la Cour de cassation pénale ont, en
2010, confirmé une indemnité pour tort moral de 15’000 fr. au motif que
la cicatrice au visage (sur la joue gauche ; plaie de 20 cm, qui a nécessité
une intervention d’urgence au CHUV et l’application de vingt-deux points
de suture) était particulièrement visible, qu’elle présentait un caractère
permanent, dès lors qu’une intervention de chirurgie esthétique au laser
ne permettrait jamais d’effacer intégralement les traces de l’agression et
que le préjudice qui en résultait ne devait pas être sous-estimé puisqu’il
handicapait l’intéressé dans sa relation avec les autres (CCASS, 10 mai
2010/187). La Chambre des recours du Tribunal cantonal a alloué une
indemnité de 6'000 fr. à titre de tort moral pour des cicatrices
permanentes à la tête mais toutefois pas à la face (CREC I, 5 juillet
2006/396). Une somme de 15’000 fr. a été allouée par la Cour de
cassation pénale à une femme défigurée par trois plaies, dont la plus
importante s’étendait sur 15 cm de longueur sur la joue droite, l’indemnité
étant alors qualifiée d’élevée (CCASS, 19 mai 2003/102). Enfin, cette
même cour a alloué un montant de 30’000 fr. pour des blessures ayant
laissé des cicatrices bien visibles sur la partie gauche du visage et
provoqué la perte d’un oeil, la victime étant une femme qui exerçait le
métier de péripatéticienne (CCASS, 12 octobre 1998/271). Dans l’affaire
du chien [...], qui avait blessé un bébé de neuf mois au niveau de l’oeil, les
parties ont trouvé un accord sur le montant de 16’000 fr. à titre de tort
moral et de participation aux frais d’avocat.
3.1.3L’annexe du guide LAVI intitulée « Fourchettes pour la fixation
de la réparation morale » indique sous ch. 1 « Victimes d’atteinte à
l’intégrité physique », une échelle située entre 0 et 20’000 fr. pour une
atteinte de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt ou de l’odorat) et une
échelle située entre 20’000 et 40’000 fr. pour une mobilité réduite, la
perte d’une fonction ou d’un organe important (par ex. perte d’un bras ou
d’une jambe, atteinte grave et douloureuse de la colonne vertébrale,
cicatrices importantes et permanentes au visage).
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La table 18 indique pour sa part que, pour des atteintes à
l’intégrité lors de cicatrices de brûlures, en dehors de l’aspect cosmétique,
il y a lieu de prendre en compte le handicap fonctionnel causé par la
cicatrice, en raison de rétractions, de vulnérabilité accrue de la peau (cf.
let. b ad ch. 18.3). Même si la table se réfère à des cas de cicatrices de
brûlures et non pas de morsures, elle peut être appliquée par analogie et
servir d’élément indicatif.
3.2
3.2.1En l’occurrence, les premiers juges ont relevé que l’appelante
A.O.________ avait subi une atteinte à son intégrité corporelle en raison
d’une morsure, précisant que la prétention en dédommagement pour le
tort moral avait trait pour l’essentiel aux conséquences esthétiques de la
morsure, sous réserve de la souffrance après celle-ci et de celle relative à
l’hospitalisation qui avait suivi. Ils ont écarté l’application de la table 18,
ainsi que celle du guide LAVI.
Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, tant
la table 18 que le guide LAVI prennent en compte les conséquences
psychiques liées au préjudice esthétique d’un accident (Hotte/Gross, op.
cit., l/65a ; Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, table 18,
let, b ch. 18.3, qui parle d’atteinte cosmétique; Guide relatif à la fixation
du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes
d’infractions, ch. 3, p. 5). Un problème fonctionnel n’est du reste pas à
exclure en l’état, ce qui ressort d’ailleurs du jugement entrepris (jgt., p. 7).
Cela étant, les premiers juges se sont référés à l’arrêt du
Tribunal fédéral de 1956, publié aux ATF 81 Il 512, qui a du reste été cité
par la demanderesse à l’appui de sa demande et dont les chiffres sont
analysés par celle-ci dans le cadre de l’appel. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral ne s’est prononcé que sous l’angle de l’arbitraire, qui a été exclu
dans le cas examiné à l’époque, soit en 1953. Il a en outre indiqué que «
Dieses wäre selbst dann nicht überschritten, wenn ein Betrag von Fr.
3’000.-- bis 4’000.-- zuerkannt worden wäre ». A supposer que l’on se
tienne aux chiffres cités dans l’arrêt susmentionné, l’argumentation des
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appelants, qui situe l’indemnité à allouer sur une échelle allant de 8'938 fr.
et 17'878 fr., est convaincante (appel, pp. 9 et 10). Si l’on prend une
moyenne, on obtient le montant de 13’407 fr., étant toutefois rappelé que
l’on ne peut se livrer à un calcul purement mathématique.
Dans le cas d’espèce, il ne faut pas perdre de vue que la
cicatrice (qui était de 1 cm en 2011) est présente sur une partie bien
visible du visage, puisqu’elle se situe sur l’avant du visage, entre la lèvre
supérieure et la base du nez; elle ne peut être cachée (comme ce serait le
cas d’une cicatrice à la tête ou à la base des cheveux) et est donc
indéniablement confrontée à tout contact visuel avec autrui.
Contrairement à ce que prétend l’intimée, la photographie la plus récente
de la cicatrice que porte l’appelante ne date pas d’à peine onze jours
après l’incident, puisque les deux photographies produites par les
appelants concernent l’état de la cicatrice après le jugement de première
instance. Ces clichés laissent apparaître une cicatrice visible qui part de la
lèvre supérieure en direction de la base extérieure droit du nez (P. 9 et 10
du bordereau de pièces complémentaire déposé le 31 octobre 2013).
Cette cicatrice, qui, sur la base des éléments à disposition, induit une
légère déformation de la lèvre supérieure de l’enfant, sera permanente et
marquera sa vie entière. Elle sera par ailleurs amenée à grandir et à
évoluer avec la croissance de la fillette. A cet égard, le Dr M.________
n’exclut pas que le problème, pour l’heure esthétique, devienne un
problème fonctionnel lié à un phénomène de rétraction, qui pourrait
empêcher la bouche de se fermer correctement. En outre, la fillette est
issue d’une fratrie de triplés, ce qui est propre à amener une plus forte
stigmatisation sur l’enfant marqué par la morsure.
Dans la mesure où il est patent que la qualité des relations
sociales souffre d’une cicatrice à cet endroit du corps, tout
particulièrement pour une fillette - future femme - même si l’on ne saurait
dire que la cicatrice soit en l’état défigurante, il y a lieu de constater que
l’indemnité octroyée par les premiers juges est trop faible pour pouvoir
encore être qualifiée d’équitable. Il y a dès lors lieu de réformer le
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jugement, en ce sens qu’une indemnité pour tort moral plus élevée doit
être allouée à l’appelante A.O..
3.2.2Ainsi, la Cour de céans retiendra les éléments objectifs
suivants pour évaluer le dommage subi par l’appelante A.O. :
-
une atteinte à l’intégrité corporelle en raison d’une morsure causée au
visage d’une fillette de quatre ans révolus par un labrador;
-
la durée du 30 avril au 3 mai 2011 de l’hospitalisation, qui a entraîné une
opération de la fillette;
-
un certificat du Dr M.________ du 29 juillet 2011, qui décrit la lésion
objectivée comme une plaie transfixiante de la lèvre supérieure côté droit
de 1 cm de long débordant sur le vermillon de la lèvre, et qui dit que
l’évolution de la patiente est « pour l’instant » favorable, en indiquant que
toutefois une cicatrice va persister. Il indique par ailleurs qu’il est trop tôt
pour se prononcer sur son aspect extérieur. Ce spécialiste de la santé a
été entendu en audience de jugement, le 28 septembre 2012, et a indiqué
que la cicatrice, comme toute cicatrice, allait persister toute la vie; que,
lors de la dernière consultation, le 20 janvier 2012, la cicatrice était
relativement visible; que la nécessité de procéder dans le futur à une
intervention chirurgicale, qui serait une opération esthétique et non
fonctionnelle n’est pas exclue ; que, de même, l’existence future d’un
problème fonctionnel, qui serait lié au fait que la cicatrice pourrait grandir
moins bien que la peau normale, ce qui serait à même d’induire un
phénomène de rétraction, n’est pas à exclure. Le spécialiste de la santé
n’a pas été en mesure de répondre aux questions qui touchaient aux
conséquences de l’accident sur le plan psychologique;
-
le père de A.O.________ évoque un épaississement de la cicatrice et une
dissymétrie au niveau de la lèvre « toujours un peu plus basse », sans que
ce point ne soit contredit par la partie intimée. S’il est difficile de confirmer
l’épaississement de la cicatrice sur la base des éléments à disposition, il
n’en va pas nécessairement de même s’agissant de la dissymétrie, qui
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14 -
peut être confirmée par les photos produites en première instance et non
infirmées par celles produites en appel. Le Dr M.________ a par ailleurs
confirmé que la cicatrice déborde sur le vermillon de la lèvre. Il
appartenait à l’intimée, le cas échéant, d’apporter des éléments
permettant de contredire cet élément de fait ;
-
A.O.________ appartient à une fratrie de triplés. C’est une enfant en bas
âge.
Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, et en
particulier du jeune âge de la victime, une indemnité de 12’000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le
30 avril 2011, paraît justifiée. Elle se situe dans le cadre défini par la
jurisprudence récente en la matière, qui tend à allouer des montants plus
importants en matière d’atteintes à l’intégrité d’une personne.
4.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en
ce sens que l’intimée F.________ doit payer à l’appelante A.O.________ une
indemnité de 12'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011, à titre
de réparation du tort moral.
5.Les appelants obtiennent gain de cause sur le principe de
l’allocation d’une indemnité pour tort moral supérieure à 5’000 fr. mais
échouent s’agissant de la quotité. Sur cette dernière question, les parties
échouent à part plus ou moins égale (l’intimée doit payer 2.4 fois plus que
ce qu’elle admettait [2.4 x 5'000 = 12’000] et les appelants obtiennent 2.9
fois moins que ce qu’ils réclamaient [35'000 : 2.9 = 12’068]). Les frais
judiciaires de première instance doivent dès lors être répartis par moitié à
la charge de chacune des parties, les dépens de première instance étant
compensés.
Pour les mêmes motifs qui ont justifié la répartition des frais
judiciaires de première instance, il y a lieu de répartir par moitié à la
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15 -
charge de chacune des parties les frais judiciaires de deuxième instance,
fixés à 900 fr., (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), et de compenser les dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.- Dit que la défenderesse F.________ doit payer à la
demanderesse A.O.________ le montant de 12'000 fr. (douze
mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2011.
II.- Met les frais judiciaires, arrêtés à 8'115 fr. (huit mille cent
quinze francs), par moitié à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux, et par moitié à la charge de la
défenderesse.
III.- Dit que les dépens sont compensés.
IV.- Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis par moitié à la charge des
appelants, A.O., B.O. et V.,
solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l’intimée
F..
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 19 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Franklin Woodtli, avocat (pour A.O., B.O. et
V.),
-Me Grégoire Aubry, avocat (pour F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse s’élève
à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :