1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.042825-151983
166
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 18 CO ; 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante
d’avec P., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 avril 2015, dont les motifs ont été
communiqué aux parties le 25 octobre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée par la
demanderesse X.________ contre la défenderesse P.________ le 27
décembre 2010 (I), fixé les frais et émoluments du tribunal à 7'803 fr. 90
pour la demanderesse et à 12'459 fr. pour la défenderesse (II) et dit que la
demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 16'959 fr. à titre
de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont constaté que les parties
tenaient des déclarations opposées s’agissant des conditions de leurs
relations contractuelles. Ils ont dès lors procédé à une interprétation des
faits selon le principe de la confiance pour admettre qu’un accord verbal
avait été passé entre S., futur administrateur de X., et
l’administrateur de P., M., afin d’aider le premier à
développer sa propre activité commerciale en lui fournissant locaux,
soutien technologique et administratif durant une période limitée. Les
magistrats ont ainsi retenu que les prestations entre ces sociétés ne
devaient pas faire l’objet d’une facturation, les parties ayant convenu
qu’elles devaient déployer une assistance mutuelle pour le client final et
que les profits générés devaient servir à financer le développement, ainsi
que le montage des systèmes électriques et électroniques des machines
vendues. Nonobstant les quelques factures prises en charge par P.________
– couvrant la période de 2001 à 2003 –, X.________ n’était pas parvenue à
démontrer qu’un accord aurait été passé entre les parties selon lequel
P.________ prendrait en charge tous les coûts liés aux affaires traitées en
collaboration avec X.. Au contraire, P. avait clairement
exprimé son refus de prendre en charge des factures non contresignées
par son administrateur, M., en adressant au mois de novembre
2003 un courrier à S. ainsi qu’un téléfax à sept entreprises en
relation d’affaires avec elle. Les premiers juges ont conclu qu’à défaut
d’avoir démontré que les factures dont elle réclamait le remboursement
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3 -
seraient liées à des affaires traitées en collaboration avec P.________ et
qu’elles auraient été visées par l’administrateur de P., la demande
de remboursement de X. était infondée.
B.Par acte du 26 novembre 2015, X.________ a fait appel contre
ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que P.________ soit reconnue la débitrice de X.________ et lui doive
prompt paiement de la somme de 44'121 fr. 02, plus intérêts à 5% l’an
dès le 7 avril 2006.
P.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.P., dont le siège est à [...], a pour but social la
conception, le développement et le commerce de tous produits entrant
dans la gestion de processus industriels. Son administrateur est
M..
T.________ avait pour but l’engineering, l’étude, la fabrication,
l’achat, la vente et la représentation de machines, appareils de mesure et
d’équipements pour l’industrie dans le monde entier. S.________ y a
travaillé en qualité d’assistant – remplaçant du directeur général. La
société a été dissoute le 26 juin 2001 et déclarée en faillite le 2 juillet
- Avant sa faillite, T.________ avait commandé divers matériaux
électriques chez P., qui les lui avait facturés et qu’elle avait payés.
2.a) Dans un « business plan » daté du 26 juin 2001, S.
a présenté à P.________ son projet de reprendre l’activité précédemment
assumée par T.________ avant sa faillite pour la développer notamment
avec deux anciens collègues, à savoir B.________ et K.. Ne
disposant ni des fonds, ni des infrastructures nécessaires, il a demandé à
P. si elle accepterait de financer ce projet.
- 4 -
b) P.________ a toutefois préféré aider S.________ en l’autorisant
pour un temps limité à se servir de son infrastructure afin de développer
son activité. Pour se faire un nom en vue de trouver des clients
susceptibles de lui commander des machines dans le domaine des
segments de moteurs, S.________ devait au préalable réaliser de nouvelles
machines prototypes pour asseoir sa notoriété. Une fois ces nouvelles
machines développées, S.________ devait voler de ses propres ailes dans le
cadre d’une société indépendante, P.________ ne participant qu’à la
réalisation des dessins, à l’assemblage mécanique et électrique et à la
mise en service dans ses locaux moyennant rémunération.
C’est ainsi qu’entre 2001 et fin 2003, selon ce qu’avaient
oralement convenu les parties, S.________ a pu utiliser les locaux et les
équipements de P.. Il a également pu acheter des composants au
nom de celle-ci afin de produire de nouveaux produits. Le revenu de ces
activités a été encaissé par P. en contrepartie de la mise à
disposition de son infrastructure et de sa capacité administrative.
Dans un premier temps, les anciens clients de T.________ ne
s'intéressèrent qu'au service après-vente que S.________ leur offrait par
l'intermédiaire de P.. Il commandait les pièces mécaniques au nom
de P. chez d’anciens fournisseurs de T.________ disposant encore
des programmes d’usinage et des dessins. P.________ a assumé les coûts
et encaissé les factures en lien avec ces prestations.
c) Peu à peu mis en confiance, des clients demandèrent des
interventions directes sur leurs machines. S.________ a alors fait appel aux
services de son ancien collègue, B.________, afin d’effectuer ces
interventions, notamment en se rendant en Inde au mois de novembre
- Contrairement à ce que S.________ avait laissé entendre à P.,
B. n'était en réalité pas indépendant, mais se trouvait au service
d'une autre société.
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5 -
Dans une lettre du 17 avril 2007, G., au nom de
Z., a écrit à B.________ que P.________ avait subi un contrôle de la
caisse AVS, dont il était ressorti qu’il n'était pas au bénéfice d'un statut
d'indépendant et n'était pas inscrit dans une caisse AVS à titre personnel.
Un montant de 27'486 fr. avait dès lors été facturé à tort à P., dont
la part « employé » devait être remboursée à concurrence de 1'751 fr. 85
par B..
Par lettre du 19 juin 2007, G.________ a répondu à un fax de
B.________ en lui transmettant le détail des montants dus à la caisse AVS.
Par lettre du 27 juin 2007, G.________ a relancé B., puis, par lettre
du 23 juillet 2007, l’a informé que P. prenait en charge la
différence AVS compte tenu des explications données.
d) Pour la création de nouvelles machines, S.________ devait
d'abord élaborer un dossier de fabrication avant de réaliser la machine
sous la forme d'un prototype. Il contactait ensuite des clients potentiels
qu'il accueillait dans les locaux de P.________ ou qu’il rencontrait en se
déplaçant lui-même. P.________ a payé, respectivement remboursé, les
frais de ces voyages, en encaissant les bénéfices.
3.a) X., dont le siège était à [...], avait pour but social le
commerce et l'exploitation de produits de diverse nature et notamment de
ceux de la branche automobile.
En février 2003, S. a racheté la société X.________ et en
est devenu l’administrateur avec signature individuelle. L’entreprise avait
ses bureaux ainsi que des entrepôts à [...].
La collaboration avec P.________ s’est poursuivie, mais des
tensions qui existaient entre les parties vraisemblablement déjà avant le
rachat de X.________ par S.________ se sont amplifiées s’agissant des
conditions de cette collaboration.
-
6 -
b) Le 23 novembre 2003, P.________ par son administrateur,
M., a adressé à S., pour X.________, le courrier suivant :
«Monsieur,
Compte tenu que nous n’avons toujours (malgré plusieurs demandes
verbales) pas reçu d’attestation pour le payement des charges sociales
(AVS, LPP, APG, etc...), ni d’attestation d’assurance maladie, ni
d’attestation pour assurance d’accident, ni d’attestation pour assurance
de rapatriement depuis l’étranger, nous vous informons que nous avons
pris les décisions préventives suivantes :
-
Tout envoi de personne(s) en mission (que ce soit Monsieur B.________ ou
des autres personnes) sous le nom de P.________ vous est formellement
interdit.
-
Toute commande sous le nom de P.________ vous est formellement
interdite sans signature de Monsieur M.________.
-
Toute offre envoyée à un prospect ou client vous est formellement
interdite sans signature de Monsieur M.________.
-
Que l’accès aux locaux de P.________ sans l’accompagnement de
Monsieur M.________ vous est interdite (sic).
-
Que la clef des locaux de P.________ doit nous être retournée
immédiatement.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations. »
c) Par télécopies du 23 novembre 2003, P.________ a invité
sept sociétés avec qui elle était en relation d’affaires à n’exécuter les
commandes que si elles étaient contresignées par son administrateur,
M., faute de quoi elles ne seraient pas honorées.
4.S. a notamment voyagé aux Etats-Unis en janvier
2005, en Inde en avril 2005, au Portugal en juillet 2005, en Italie en
septembre 2005, afin de présenter ses produits et convaincre les clients
que les machines pouvaient être réalisées.
Une facture pour des travaux d'impression a été établie le 25
mai 2005 par [...] SA au nom de P.________ pour un montant de 354 fr. 50
et payée, selon récépissé postal du 30 juin 2005. Cette facture concernait
des catalogues qui avaient été imprimés sous le nom de X.________ et qui
ont été utilisés par S.________ lors de ses voyages pour présenter les
machines à de potentiels clients.
-
7 -
En juin 2005, S.________ a envoyé un instrument de mesure au
Portugal pour des tests et en vue d'une vente si le client se montrait
intéressé. Ce dernier a cependant retourné la machine sans rien
commander. Les frais d'avion et d'hôtel ont été supportés par P..
Toujours en 2005, un client turc a commandé à P. une
machine à marquage de segments. Le 22 décembre 2005, P.________ a
adressé au client une facture pour un montant de 100'000 francs. En
raison d'un retard dans la réalisation, la partie software n’a cependant pas
été installée sur la machine livrée. P.________ a ainsi accordé au client une
note de crédit de 20'000 fr. afin de tenir compte du fait que la partie
software et la mise en service devaient encore être effectuées par le
client.
Les parties ont cessé leur collaboration au mois de décembre
2005, peu après cette livraison au client turc.
- Le 7 mars 2006, X.________ a adressé à P.________ une facture à
concurrence de la somme de 63'005 fr. 25 net, soit de 67'793 fr. 65, TVA
de 7,6% comprise, "pour les heures sous mandat pour le traitement de vos
affaires d'équipements pour la production de segments de pistons. Détails
selon feuille annexée. Période du 1.1.2004 au 31.12.2005". La feuille
annexée avec le détail énumère dix-neuf ventes et deux affaires (SAV,
frais d'engineering et machine laser SMA), ainsi que diverses prestations
fournies par X.________ pour une somme totale TTC de 68'549 fr. 85. Ladite
facture était accompagnée d'un lot de justificatifs au sujet des prestations
fournies, pièces et services, détails des prix, quantités fournies et heures
facturées.
X.________ a également transmis à P.________ une facture
établie le 19 mars 2004 à l'adresse de [...] SA, au [...], pour une somme de
1'175 fr. 40, TVA non comprise. On y trouve la référence à un "tél. du
3.3.2004" ainsi que la mention manuscrite : "Dossier oublier (sic) ds
décompte facture P.________".
- a) Dans une lettre du 14 mai 2006, P., sous la
signature de son administrateur, M., a écrit à [...] SA notamment
ce qui
suit :
« (...) le matériel cité [dans un courrier du 25 avril 2006] n'a pas été
commandé par P., mais probablement par Monsieur S. qui
ne fait pas partie de notre personnel.
Monsieur S.________ n'a absolument aucune autorisation, ni le droit de
commander du matériel au nom de P.________ et encore moins d'engager
notre société et nous vous prions de prendre contact directement avec
Monsieur S.________ soit à son adresse privée (...) ou encore auprès de la
société X.________ qu'il dirige à [...]. »
b) Sur un bulletin de versement portant la date d’échéance du
15 mai 2006, relatif à un montant de 88 fr. 25 en faveur de [...] Sàrl,
P.________ a indiqué sous la rubrique Communications : « facture en
suspens. Affaire S.. Ne rien livrer à Monsieur S. sans
accord de M. M.________ ».
c) Par télécopie du 25 septembre 2006, P.________ a écrit à [...]
AG notamment ce qui suit :
« Nous avons bien reçu un rappel pour factures non payées (...), toutefois
nous sommes dans le regret de vous informer que ces factures ne
concernent pas P.. D'autre part ces objets n'ont pas été livrés chez
P..
Nous pensons qu'il s'agit d'une commande effectuée par X.________ (sic) à
[...] !
Nous profitons de ce courrier pour vous demander d'honorer uniquement
les commandes effectuées par P.________ et signées par Monsieur
M.. Toutes autres commandes effectuées sous le nom de
P. ne sont pas valables. »
7.Le 2 mai 2006, X.________ a fait notifier un commandement de
payer à P.________ pour les montants de 67'793 fr. 65 et 756 fr. 20. Ce
commandement de payer a été frappé d'opposition totale.
- 9 -
Par courrier du 3 juillet 2006, P.________ a contesté devoir tout
montant.
- a) Par demande déposée le 27 décembre 2010 devant le
Tribunal de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal
d’arrondissement), X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au
paiement par P.________ des sommes de 1'175 fr. 40 et de 68'549 fr. 85,
avec intérêt à 5% l'an dès le 7 avril 2006.
b) Le 6 avril 2011, P.________ a adressé à X.________ une
facture de 406’296 fr. pour la mise à disposition d’un bureau avec
équipement, la mise à disposition de place pour stockage intermédiaire
avant expédition des marchandises qui auraient été commandées aux
divers fournisseurs, la mise à disposition d’une place dans l’atelier pour
montages des prototypes, des machines ainsi que de l’outillage pour
retouches diverses et travaux d’assemblage ainsi que pour les
sollicitations diverses du personnel de P.________ pour aides ponctuelles (y.
c. aide au marketing), travaux de réception des marchandises, achat de
caisses, mise en caisse, travaux de facturation, d’expéditions et de suivi
pour la période allant du
1
er
septembre 2001 au 28 février 2006.
c) Dans sa réponse du 17 mai 2011, P.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à la radiation de la poursuite n° [...] introduite
contre elle. P.________ a opposé la compensation.
d) Par réplique du 26 septembre 2011, X.________ a confirmé
ses conclusions.
e) Une audience préliminaire s’est tenue le 18 janvier 2012, en
présence des parties représentées par leurs administrateurs et assisté de
leurs conseils respectifs. À cette occasion, P.________ s'est déterminée sur
les allégués de la réplique.
- 10 -
9.a) Par ordonnance datée du même jour, le Président du
tribunal d’arrondissement a notamment désigné l’ingénieur Q.________ en
qualité d’expert et l’a chargé de répondre aux allégués n
os
6, 14, 79, 80,
90 et 92, relatifs
aux relations des parties durant la période comprise entre janvier 2004 et
décembre 2005.
b) Q.________ a déposé son rapport le 12 juin 2012. S’agissant
des allégués sur lesquels il devait s’exprimer, il a répondu comme suit :
« (...)
- P.________ n'aurait pas pu traiter ces affaires sans l’intervention
de X..
Vrai. Tout le savoir-faire concerne l’industrie du segment de piston et des
machines nécessaires à sa réalisation et son contrôle. Ce savoir-faire a été
apporté par M. S., ex T., et ensuite repreneur de
X.. Les affaires traitées concernent principalement des pièces de
rechange ou des améliorations pour des machines précédemment fournies
par T.. M. S. disposait des dossiers de définition et de
production pour ces machines.
- Le montant du récapitulatif de frs 68’549.85 et celui de la
facture de frs 1'175.40 sont justifiés tant dans leur principe que
dans leur quotité.
Le récapitulatif (Pièce 9) doit être analysé selon les différents postes
mentionnés.
Il se décompose en 5 postes :
- Affaires SAV à partir du 1.1.04 :
La liste représente toutes les affaires SAV client facturées par P.________ et
traitées par M. S.. Les montants en h. par affaire représentent 152
h soit 1 mois de travail sur approx. 2 ans (2004 - 2005). Sur 20 affaires, en
moyenne 7.5 heures par affaire faite par M. S..
Ce sont les heures de travail faites par M. S.________ qui ont permis à
P.________ de réaliser du chiffre d’affaire, et de la marge. Ces heures de
travail incluent les taches suivantes : Réception de la commande client /
traitement de la commande / préparation des commandes d’achat chez
les fournisseurs / Réception des livraisons fournisseurs, entrée en magasin
chez P.________, emballage et envoi au client, établissement des projets de
documents d’expédition, de douane et de facturation.
En moyenne 7.5 heures par affaire est logique et crédible, le total de 152
h, ou approx. 1 mois de travail est réaliste sur une période de 2 ans (2004
-
2005).
Le taux horaire de 150 CHF (équivalent 1'200 Fr. /jour) pour M. S.________
est réaliste pour une personne à une fonction équivalente à un chef de
projet, travaillant comme indépendant.
-
11 -
Le volume d’affaire créé par M. S.________ pour P.________ dans le cadre
des affaires SAV sur la période 2004-2005 est de 115’384.10 Fr.
Le montant de 22'800 Fr. réclamé à P.________ est justifié.
- Machine SMA, vendue 100’000 CHF à client Turquie en 2005.
Heures de M. S.________ :
Montage 76.5 h: comprend assemblage des pièces, essai - démontage -
montage (Hors heures R&D de M. S.________). Réception client 3 jours - y
compris emballage de la machine.
Préparation technique dossier, mise en fabrication 24h (3 jours) - y
compris Prise en compte des remarques client + Dossier de lancement BT
- Nomenclature (liste des composants).
Suivi de fabrication 16 h (2 jours).
Les heures, resp. jours annoncés, ainsi que les taux utilisés, variables
selon le travail effectué, sont cohérents avec le prix et l’ampleur de la
machine à exécuter. La machine a été facturée par et payée à P.,
il est logique que M. S. soit rémunéré pour sa part dans le projet.
La note de crédit que P.________ a du émettre au client est liée à la non
exécution par P.________ de sa part de travail, et n’a donc pas à être prise
en compte.
Le montant de 17’350 Fr. réclamé à P.________ est justifié.
- Journées de voyage
Voyage USA, 3 jours, janvier 2005. M. S.________ estime que P.________ doit
porter 3 j sur les 6 car 50% affaires P., 50 % affaires X.
(voir Pièce 3). Montant 4500 Fr.
Voyage Inde, 6 jours, Mai 2005. Voyage affecté 100% à P.________ par M.
S.________ (voir Pièce 4). Montant 9’000 Fr.
Voyage Portugal, 2.5 jours, Juillet 2005. Voyage affecté 100% à P.________
par M. S.________ (voir Pièce 5) Montant 3'750 Fr.
Voyage Italie, 2 jours, Septembre 2005. Voyage affecté 100% à P.________
par M. S.________ (voir Pièce 5). Montant 3’000 Fr.
Pour ces jours de voyage, il n’y a pas de lien à des affaires explicites ayant
donné lieu à des commandes pour P.. Il faut les considérer comme
des journées de prospection. Il n’est pas prouvé que ces voyages n’ont pas
par ailleurs profité directement à X., déjà actif commercialement à
cette période (2005). De plus, certains pays voyagés par M. S.________
(Italie, USA) n’ont pas fait d’affaire avec P.________ en 2004 - 2005.
Ces jours de voyage effectués par M. S.________ sont à considérer comme
journées de prospection, dans le cadre du travail de développement des
activités de M. S.________ et de X..
Le montant de 20'250 Fr. réclamé à P. ne paraît pas justifié.
- Notes de frais
Note de frais pour voyage en Inde en Mai 2005, montant 2’053.90 (voir
pièce 4) - Remarque cette pièce mentionne que P.________ a déjà payé
directement 2'181.00 Fr. à l’agence de voyage pour le billet d’avion.
Note de frais pour voyage en Italie en Septembre 2005, montant 551.35
(voir Pièce 6)
Pour les mêmes raisons que pour 3. Journées de voyage, ces frais qui ne
sont pas directement imputés à des affaires explicites ayant donné lieu à
des commandes pour P., doivent être considérés comme des frais
de prospection, dans le cadre du travail de développement des activités
de M. S. et de X..
Le montant de 2'605.25 réclamé à P. ne paraît pas justifié.
- Facture SIM ouverte à ce jour
Il s’agit de la refacturation de factures DHL, voir extrait de compte DHL
montant 702.80 Fr. HT, adressées à et payées par X.________ mais
concernant des envois liés aux affaires SAV 511/1/2 et 512/1 facturées par
P.________ (Justificatifs dans Pièce 9).
Cette facture est directement liée à une affaire SAV traitée par P.,
et doit donc être pris en charge par P..
Le montant de 702.80 Fr. HT réclamé à P.________ est donc justifié.
Récapitulation du montant considéré justifié par l’expert :
Frais d’ingénierie sur affaires SAV 22'800.00 Fr.HT.
Frais sur Machine Laser SMA 17’350.00 Fr.HT.
Facture X.________ sur affaire SAV 702.80 Fr.HT.
TOTAL40'852.80 Fr.
- TVA 8% 3'268.22 Fr.
TOTAL44'121.02 Fr.TTC
- Par exemple, au lieu de développer lui-même intégralement
une machine, il partait des données qu’il avait emmenées de chez
T.________ et se contentait, après des retouches, d’y mettre un
autre design.
Preuve: pièce 146 et expertise.
Le savoir-faire de M. S.________ était basé sur son expérience chez
T.. Les machines commercialisées par M. S. sont modifiées
là où nécessaire, par rapport aux machines T.________, compte tenu des
retours d’expérience des clients, et des évolutions de la technique.
L’allégué est justifié.
- Les prestations accomplies par la défenderesse pour M.
S., respectivement pour la demanderesse, s’élèvent à fr.
356'200.- hors taxes, plus le prix du catalogue.
Preuve; pièce 125, expertise
La pièce 125 est une facture P. datée du 6 avril 2011, soit 5 ans
après le début du litige entre X.________ et P.________.
- 13 -
Elle ne prend pas en compte les principes de l’accord verbal base de la
collaboration à partir de 2001 jusqu’à la fin de 2005.
Elle ne tient pas non plus compte du règlement entre P.________ et M.
S.________ des affaires pour la période 2001-2003 mentionné sur la pièce
L’allégué n’est pas justifié.
80. À cela s’ajoute le rabais qui a dû être consenti sur la vente de
la machine de marquage en Turquie (aIl. 72 à 76).
Preuve; pièce 125, expertise
Le rabais de 20'000 Fr. consenti est lié à la livraison de la machine au
client sans la synchronisation laser, la programmation du software
d’application (PLC), la mise en service et les essais de réception. Ceci est
mentionné par P.________ sur la note de crédit (pièce 124). Dans le cadre
de l’accord verbal cette partie de la commande était de responsabilité
P.. M. S. n’est pas responsable de la non exécution de la
prestation P..
L’allégué n’est donc pas justifié.
89. Ces activités ne pouvaient être faites qu’à la condition qu’une
personne qualifiée s’occupe de la réalisation, soit une personne
qui connaît le domaine de l’engineering des segments de piston,
des machines de ce secteur et de ce marché.
Preuve: expertise
C’est correct, la bonne exécution de ces activités ne peut être menée que
par une personne qualifiée dans ce secteur.
90. C’est le cas de M. S..
Preuve: expertise
C’est correct, M. S.________ a une expérience chez T., active dans
ce secteur des machines pour les segments de piston, depuis 1992. Il
connaît donc les clients (clients déjà de T.) dans ce secteur, et les
produits.
92. P.________ ne peut rien faire dans ce domaine, sans l’activité de
M. S..
Preuve : expertise
C’est correct. Sur la base de l’accord verbal de 2001 entre les parties et
des entretiens menés avec MM. M. et S., il ressort que
P. ne s’intéresse pas directement à ce domaine d’activité. Elle n’a
été active que pour assister M. S.________ dans ses projets de
développement, et en échange a profité du chiffre d’affaire et de la marge
sur les affaires obtenues par M. S.________ et exécutées par P.________.
(...) »
-
14 -
c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur les
conclusions de l’expert.
Le 18 juillet 2012, P.________ a requis la mise en œuvre d’une
seconde expertise sur l’allégué 14 de X., en relation avec le bien-
fondé des montants réclamés en remboursement par X., et sur
l’allégué 79 de P., relatif au bien-fondé du montant de 356'200 fr.
réclamé en remboursement par P. pour des prestations accomplies
pour M. S., respectivement pour X..
Par courrier du 19 septembre 2012, X.________ s’est opposée à
la seconde expertise requise.
d) Par ordonnance du 14 décembre 2012, une expertise
comptable a été ordonnée et confiée à J., collaborateur de la
Fiduciaire [...] à [...], afin qu’il se détermine sur les allégués 14 de
X. et 79 de P..
e) L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2013, soit dans le
délai prolongé à cet effet. Il a notamment exposé ce qui suit :
« (...)
Le détail de la facture de Fr. 68’549.85 TTC sur différents postes, à savoir :
SAV - frais d’engineering (Fr. 22800.--), suivi de fabrication (Fr. 17350.--),
frais de voyages (Fr. 22855.25), divers frais transport (Fr. 702.80) et enfin
TVA (Fr. 4841.80).
Les 152 heures de travail SAV - frais d’engineering au tarif horaire de Fr.
150.-- ne ressortent d’aucun time-sheet, de même que le suivi de
fabrication.
Je ne suis dès lors pas en mesure de me déterminer sur cet aspect
technique du nombre d’heures. Par contre, le tarif horaire paraît correct.
En ce qui concerne les frais de voyages, je rejoins les conclusions de
l’expert Q. du 12 juin 2012, à savoir qu’ils ne se justifient pas dans
la mesure où ils n’ont pas profité à P..
Les autres petits frais (Fr. 702.80 HT), de même que la facture de Fr.
1’175.40, peuvent, à la rigueur, être admis.
Il est à relever que le chiffre d’affaires généré par X. pour le
compte de P.________ durant la période 2004-2005 s’est élevé à Fr.
115’384.10 (pièces 8 et 10).
La facture précitée datée du 6 avril 2011 pour des activités déployées
entre 09/2001 et 02/2006 (! ...), s’articule sur diverses prestations allant
-
15 -
notamment du loyer, mise à disposition de place de stockage, mise à
disposition de personnel.
Ces prestations ne semblent pas justifiées dans la mesure où elles ne
respectent pas l’accord oral de collaboration entre les parties.
Il y a lieu de relever que, selon les informations obtenues de la fiduciaire
de la société P., la facture précitée n’a pas été comptabilisée dans
les comptes de la défenderesse, ce qui interpelle sur le sens de cette
facture très tardive et fait penser à une facturation de compensation à
celle établie par la demanderesse, ceci sous réserve de droit et de
jugement de la Cour.
(...). »
Dans son rapport complémentaire du 5 mars 2014, s’agissant
de l’allégué 14, l’expert a précisé que le montant de 115'584 fr. 10 –
représentant le volume d’affaire en lien avec le service après vente assuré
par S. entre 2004 et 2005 – avait été déterminé sur la base de la
liste des produits vendus par P.________ figurant dans la pièce 8 produite
par X.________ le 27 décembre 2010. L’expert a expliqué que X.________
avait assumé les interventions d’engineering facturées au prix de revient,
soit sans la marge bénéficiaire s’élevant à 10% de la vente des produits,
qui revenait à P.. L’expert a également précisé que la facture de
1'175 fr. 40 que X. avait adressée à [...] SA au [...] ne concernait
pas P., de sorte que celle-ci n’avait pas encaissé le montant de
cette facture. S’agissant de l’allégué 79, l’expert a précisé que
l'engagement oral entre parties n'avait pas été respecté puisque de la
facturation avait été effectuée entre eux. Or, selon les indications reçues
de M. et de S., les prestations entre les sociétés ne
devaient pas faire l'objet d'une facturation. En effet, les parties devaient
déployer une assistance mutuelle pour le client final et les profits générés
devaient servir à financer le développement, ainsi que le montage des
systèmes électriques et électroniques des machines vendues.
10.En date du 24 mars 2014, la Présidente du tribunal
d'arrondissement, en qualité d'autorité de première instance en matière
sommaire de poursuites, a prononcé la faillite sans poursuite préalable de
X. et ordonné la liquidation sommaire de cette faillite.
-
16 -
Par décision du 29 avril 2014, la Présidente du tribunal
d’arrondissement a suspendu le procès jusqu'à décision de la masse en
faillite sur son éventuelle continuation (art. 207 LP).
Le 22 octobre 2014, l'Office des faillites de l'arrondissement de
La Côte a informé le président du tribunal d’arrondissement qu'il
continuait le procès contre P.________.
- a) A l'audience d'instruction du 18 février 2015, la présidente
du tribunal d’arrondissement a entendu l'expert Q.________ et cinq
témoins.
L’expert Q.________ a notamment déclaré ce qui suit :
« (...) Me Rossel invite son client à s’exprimer sur les postes que j’ai
considérés comme étant non justifiés afin que je puisse ensuite me
déterminer à ce sujet.
Il est question des frais de voyages que je n’ai pas estimés justifiés. M.
S.________ explique que le montant des frais de déplacement n’était pas en
rapport direct avec les affaires dans l’immédiat mais avec celles qui se
feraient plus tard et qu’il estime ainsi que sur chaque affaire réalisée ces
frais de déplacement doivent lui être payés même si l’affaire n’a déployé
des effets que plus tard. Il ajoute que si on avait stoppé les voyages, il y
aurait ultérieurement eu un « trou » dans les affaires de P.. Je
réponds que pour moi il s’est très clairement agi de prospection de M.
S. pour X.________ qui a profité à sa société qui a pu obtenir des
commandes. Je maintiens donc le contenu de mon rapport. Pour répondre
au Président, je le maintiens en dépit du « décalage temporel » évoqué
par M. S.. M. S. relève encore que la société n’avait pas
d’autre objectif que de traiter des affaires par le biais de P.________ et que
le but des voyages était de déclencher des commandes. Je réponds que
selon moi ces voyages devaient apporter des affaires à Sim Inter dont
l’exécution aurait eu lieu par le biais de P.. P. n’avait pas
d’intérêt à ce que ces affaires se fassent. C’est M. S.________ qui voulait
augmenter son chiffre d’affaires.
M. S.________ me demande pourquoi les machines et instruments de
mesure fabriqués portaient le logo de P., si ce n’est pour imposer
cette marque dans le temps. Pour moi, X. n’avait pas de moyen de
production et pour apparaître de confiance auprès des clients elle avait
utilisé P.________ qui l’aidait à être commercialement active. (...) Si mes
souvenirs sont bons la facture (pièce 125) datait de plus de 4 ans après les
faits et n’était plus du tout dans les lignes de l’accord. Pour moi les lignes
de l’accord, même s’il n’était qu’oral, prévoyaient que P.________ effectuait
les travaux et se faisait une marge sur ceux-ci tandis que M. S.________
jouait un rôle d’ingénieur de projet, rôle qui devait être honoré. C’est ce
-
17 -
qui fait l’objet de la pièce 9 où M. S.________ reprend les différents travaux
qu’il a effectués pour P.________ dans le cadre de cet accord. Me Berger
me demande d’où je tiens les termes de l’accord oral. Ils me viennent
aussi bien de M. S.________ que de P.________ et il y avait concordance dans
leurs déclarations à ce sujet. »
Le témoin [...], directeur de [...], a exposé que P.________ était
leur fournisseur pour des systèmes électriques. Il a indiqué que S.________
était en relation avec P.________ pour des machines de contrôle de
fabrication de segments dans le domaine automobile et qu’il avait
l’intention de faire des affaires avec des potentiels clients indiens. Il a ainsi
démarché ces clients et, pour donner une certaine dimension à l’ensemble
du projet, les a reçus dans les locaux de P., qui fournissait les
infrastructures nécessaires. Lors de cette rencontre, un représentant de
R. était présent sur place pour montrer au client la capacité de
réaliser des machines (engineering).
Le témoin [...], secrétaire, qui a travaillé de 2001 à 2004 à
50% pour X., a notamment confirmé que S., puis
X.________ avaient été en relation avec P.________ depuis 2002.
Le témoin [...], ingénieur, a été employé de P.________ de 2000
à 2007. Il a notamment indiqué que S.________ avait déjà de l'expérience
dans le domaine des segments de moteurs mais qu’il devait asseoir sa
notoriété probablement en réalisant de nouvelles machines prototypes. Il
a confirmé que P.________ mettait à disposition son infrastructure, son
temps et ses moyens et que cela avait permis à S.________ de développer
de nouveaux produits et d'acheter des composants. Il a ajouté avoir reçu
une directive selon laquelle tout ce qui était commandé au niveau
fournitures devait être visé par M..
Le témoin [...], mécanicien indépendant, a déclaré que
P. était un de ses clients depuis plus de dix ans. Il a expliqué
qu’après avoir fabriqué des pièces pour P., S. était venu lui
demander une offre pour passer la commande en direct, à savoir à son
nom.
-
18 -
b) Une audience de jugement s’est tenue le 26 mars 2015, en
présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
À cette occasion, G., comptable, ayant travaillé comme
fiduciaire de P. de 1992 à ce jour, a été entendu comme témoin. Il
a déclaré que M.________ lui avait présenté S.________ dans les locaux de la
fiduciaire en lui disant qu'il lui mettait à disposition ses locaux et sa
technologie ; il avait rencontré S.________ une deuxième fois parce qu'il y
avait des petits problèmes, notamment le fait que S.________ utilisait le
nom de P.________ et une mise au point avait été faite ; pour le témoin, il
n'y avait pas d'accord et il n'avait jamais vu d'accord écrit entre les
parties, en pensant que si tel avait été le cas M.________ lui en aurait parlé.
Sur le point de savoir s'il y avait un accord oral, le témoin a pensé que
M.________ avait mis à disposition sa technologie etc., mais ne savait pas
s'il y avait une contrepartie, tout en le supposant. À sa connaissance,
S.________ n'était pas rémunéré. Le témoin a estimé possible que
P.________ avait payé ou remboursé les frais de voyages pour la
présentation des produits et les catalogues imprimés sous le nom de
X.. Le témoin savait que S. était dans les locaux de
P.________ selon leur accord oral. Il a précisé que la marge bénéficiaire de
P.________ sur la vente de machines était faible.
-
19 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit.,
JdT 2010 III 135).
3.
3.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa
demande au motif que l’intimée n’aurait pas commandé les prestations
facturées, ce qui relèverait selon elle d’une « interprétation arbitraire des
faits ». Elle soutient que les parties avaient convenu que l’intimée prenne
en charge tous les coûts liés aux affaires traitées ensemble.
3.2Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), pour
apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la
-
20 -
réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention.
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et
commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche
conduit à une constatation de fait
(ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des
parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes –
ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par
l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1)
– ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure,
mais doit résulter de l'administration des preuves (TF 5C.252/2004 du 30
mai 2005 consid. 4.3) –, il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir
rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les
règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement
prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la
confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Cette
interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a et les
arrêts cités), à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295
consid. 5.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1
in fine; TF 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; TF 4A_219/2012 du
30 juillet 2012 consid. 2.5).
Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci
ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF
129 III 118 consid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2).
3.3
-
21 -
3.3.1En l’espèce, l’appelante soutient que les parties avaient
convenu que l’intimée prenne en charge les coûts liés aux affaires traitées
en collaboration. Elle fait valoir que l’intimée lui aurait passé plusieurs
commandes dans le cadre de divers mandats, ce qui justifiait les factures
relatives à ces commandes et à ces mandats.
L’intimée soutient quant à elle que l’administrateur de
l’appelante, S., aurait obtenu une aide logistique et technique de
sa part dans une mesure limitée, qu’il aurait profité de son nom pour
mener des affaires de plus en plus troubles créant la confusion entre les
deux sociétés et qu’elle n'aurait jamais donné son accord pour les
commandes relatives aux factures dont l’appelante réclame le paiement.
3.3.2Face à ces divergences et en l’absence d’accord écrit, les
premiers juges ont recherché la volonté objective des parties en
déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune
d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
volonté de l'autre. Fondés sur les pièces du dossier ainsi que sur les
déclarations des parties, des experts et des témoins entendus, ils ont
retenu que pour aider S. à lancer une nouvelle affaire, l’intimée
l'avait autorisé, pour un temps limité, à se servir de son infrastructure
(logistique et administrative) et à disposer du nom et de l'adresse de
P.________ pour se présenter aux clients. Les parties avaient également
admis qu'en contrepartie des prestations offertes par l’intimée, le revenu
des activités de l’appelante devait lui revenir. Les magistrats ont en outre
écarté l’affirmation de l’appelante s’agissant d’un accord entre les parties
selon lequel l’intimée assumerait les frais de l’appelante liés aux affaires
qu’elles avaient traitées ensemble. Ils ont relevé que le dossier ne
contenait pas le moindre élément au sujet d'un suivi des factures en cours
par l’intimée, ce qui était pourtant un élément indispensable au regard de
l'importance d'un tel engagement financier. Le témoin G.________,
comptable et fiduciaire de l’intimée, avait déclaré qu’il n’y avait à sa
connaissance pas d’autre accord que la mise à disposition des locaux et
de la technologie et qu’il n’avait constaté aucune facture importante que
l’intimée aurait régulièrement prise en charge en faveur de l’appelante ou
-
22 -
de l’administrateur de cette dernière. Au contraire, en novembre 2003,
l’intimée avait clairement exprimé, tant à S.________ qu’à plusieurs
entreprises avec lesquelles elle était en affaires, son refus de payer des
factures qui n’auraient pas été validées par son administrateur. Or rien au
dossier ne permettait de constater que les factures – qui couvraient la
période de janvier 2004 à décembre 2005 – dont l’appelante réclamait le
remboursement auraient été validées par l’administrateur de l’intimée.
Enfin, l’appelante n’avait pas prouvé que les factures dont elle réclamait le
remboursement seraient liées à des affaires traitées en collaboration avec
la défenderesse et aucune volonté concordante des parties au sujet de la
prise en charge de celles-ci par l’intimée ne pouvait être retenue.
3.3.3Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. En effet, le principe d’un accord oral de collaboration entre
les parties n’est pas contesté. C’est d’ailleurs en vertu de cet accord que
les magistrats ont retenu le principe de gratuité des prestations fournies
entre les parties afin de permettre à S.________ de développer à terme sa
propre société et de voler de ses propres ailes. Partant, S.________ a mis
gratuitement à la disposition de l’intimée son savoir-faire, ses
compétences techniques dans le domaine de l’industrie du segment à
piston et des machines nécessaires à sa réalisation et son contrôle, alors
que l’intimée a mis gratuitement à la disposition de S., puis de
l’appelante, son infrastructure administrative et logistique. Les
compétences techniques dont se prévaut l’appelante ne constituent dès
lors pas une preuve que les parties seraient liées par un contrat de
mandat ou d’entreprise justifiant la rémunération de prestations qu’elle
aurait fournies en faveur de l’intimée. On doit bien plutôt admettre –
comme l’a relevé l’expert Q. dans sa réponse à l’allégué 92 (cf.
expertise du 12 juin 2012, p. 6) – que l’intimée n’a été active dans le
domaine de l’engineering des segments de piston, des machines de ce
secteur et de ce marché, que pour assister S.________, puis l’appelante,
dans ses projets de développement dans ce secteur d’activité.
3.3.4Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force
est d’admettre que les premiers juges ont correctement apprécié les
-
23 -
pièces du dossier, les déclarations des parties, celles des témoins et les
conclusions des experts pour conclure que les prétentions de l’appelante
ne pouvaient pas se fonder sur un accord entre les parties, de sorte que sa
demande devait être rejetée.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'441 fr.
20
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'441 fr.
20 (mille quatre cent quarante et un francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de l’appelante X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
-
24 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour X.),
-Me Séverine Berger, avocate (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
44’121 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :