Composition : M.C O L O M B I N I , président
Mme Kühnlein et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 106 CPC
Statuant à huis clos, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral
rendu le 5 août 2015, sur les appels interjetés par D.________, à
Troistorrents (VS), demandeur, et T.________SA, à Romanel-sur-Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants
entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 avril 2013, dont la motivation a été
adressée aux parties par plis du 23 juillet 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse
T.SA est débitrice du demandeur D. et lui doit immédiat
paiement de la somme de 2’492 fr. 30 brut, plus intérêts à 5 % l’an dès le
31 août 2010 (I), qu’ordre est donné à la défenderesse de délivrer au
demandeur un certificat de travail, conformément aux règles en la
matière, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP
pour insoumission à une décision de l’autorité (Il), que les frais de justice
du demandeur sont arrêtés à 3'100 fr. et ceux de la défenderesse à 3’475
fr. (III), que la défenderesse versera au demandeur, à titre de dépens
réduits de deux tiers, le montant de 2’533 fr. 30, soit 1’500 fr. comme
participation aux honoraires de son conseil et de ses déboursés et 1’033
fr. 30 à titre de remboursement de son coupon de justice (IV), et que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
En première instance, le travailleur D.________ a conclu à la
délivrance d'un certificat de travail et au paiement de 30'593 fr. 15,
incluant principalement l'indemnisation de la perte de salaire due au
congé anticipé injustifié et une indemnité de 9'600 francs. L'employeuse
T.________SA a conclu reconventionnellement au paiement de 20'651 fr. 55
pour le coût de réparation de la Jaguar et de 811 fr. 25 en raison de
vacances prétendument prises indûment.
Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a considéré
que le congé notifié avec effet immédiat était justifié et a alloué au
travailleur le montant de 2'492 fr. 30 à titre d'heures supplémentaires non
payées et vacances non compensées. En partant de cette prémisse, le
tribunal a mis les frais de justice de justice occasionnés par le travailleur à
la charge de celui-ci à raison de deux tiers et lui a alloué des dépens
réduits de deux tiers pour ses frais d'avocat.
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D.________ et T.SA ont tous deux fait appel du
jugement du 25 avril 2013. Le travailleur a réclamé 2'492 fr. 30 comme
alloué en première instance, 14'040 fr. à titre de perte de salaire et 9'600
fr. à titre d'indemnité, soit au total 26'132 fr. 30. L'employeuse a réclamé
le montant de 20'651 fr. 55 pour le coût de la réparation de la Jaguar.
Par arrêt du 4 novembre 2013, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par D. et T.SA
à l'encontre du jugement du 25 avril 2013 et statué sans frais ni dépens,
en soulignant sur ce dernier point que les parties n'avaient pas été
invitées à se déterminer.
Par arrêt du 8 octobre 2014, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours de D. à l'encontre de l'arrêt du
4 novembre 2013, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour
d'appel civile pour qu'elle rende une nouvelle décision (1), arrêté les frais
de la procédure à 1'000 fr. et mis ceux-ci à la charge de l'intimée (2) et dit
que l'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de
dépens (3).
B.Par arrêt du 13 mars 2015, la Cour d'appel civile a admis
partiellement l'appel de D.________ (I), rejeté l'appel de T.________SA (II),
réformé le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du
25 avril 2013 en ce sens que la défenderesse T.SA est débitrice du
demandeur D. et lui doit immédiat paiement de la somme de
2'492 fr. 30 brut, plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2010, et de la
somme de 6'274 fr. 05 net, plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2010, le
jugement étant confirmé pour le surplus (III), et rendu l'arrêt sans frais
judiciaires ni dépens de deuxième instance (IV).
Le montant de 6'274 fr. 05 comprenait une indemnisation de
4'597 fr. 35 pour la perte de salaire résultant de la résiliation injustifiée du
contrat de travail avec effet immédiat et une indemnité de 1'676 fr. 70. La
Cour d'appel civile a confirmé le jugement de première instance sur la
question des frais et dépens. Elle a rendu son arrêt sans frais judiciaires de
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deuxième instance, dès lors que le litige portait sur un contrat de travail
dont la valeur litigieuse n'excédait pas 30'000 francs. Elle a renoncé à
l'allocation de dépens de deuxième instance en invoquant le rapport entre
le montant obtenu (6'274 fr. 05) et le montant réclamé (23'640 fr.) et le
fait que l'employeuse, à raison de la procédure fédérale, devait déjà
verser 2'500 fr. au travailleur, soit 1'500 fr. à titre de dépens et 1'000 fr.
en remboursement de l'émolument de justice.
Par arrêt du 5 août 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours de D.________ (1), réformé le
chiffre III du dispositif de l'arrêt du 13 mars 2015 de la Cour d'appel civile
en ce sens :
III. Le jugement de première instance rendu le 25 avril 2013
est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. La défenderesse T.SA est débitrice du
demandeur D. et lui doit immédiat paiement de
la somme de 2'492 fr. 30 brut, plus intérêts à 5 % l'an
dès le 31 août 2010, et de 8'804 fr. 85 net, plus intérêts
à 5 % l'an dès le 31 août 2010.
Pour le surplus, le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué
est annulé en tant qu'il confirme le chiffre IV du dispositif
du jugement de première instance. En outre, le chiffre IV
du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé. La cause est
renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les
frais et dépens de la procédure cantonale (2).
En outre, cette autorité a réparti les frais judiciaires, arrêtés à
1'000 fr., par moitié entre le recourant et l'intimée (3), et compensé les
dépens (4).
Les juges fédéraux ont considéré que le travailleur avait droit à
7'128 fr. 15 à titre de salaire perdu jusqu'à l'échéance ordinaire des
rapports de travail, en lieu et place des 4'597 fr. 35 retenus dans l'arrêt
attaqué. Ils ont confirmé le montant de 1'676 fr. 70 retenu à titre
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d'indemnité, de sorte que le total dû s'élevait à 8'804 fr. 85, hormis les
2'492 fr. 30 déjà alloués.
S'agissant des frais et dépens de la procédure cantonale, le
Tribunal fédéral a exposé ce qui suit :
« 4.3 En tant qu'il vise les dépens de deuxième instance, le grief est
bien fondé. L'autorité cantonale n'avait effectivement pas à prendre
en compte les dépens obtenus dans la procédure fédérale (1'500 fr.)
et la condamnation de l'employeuse aux frais de la procédure (1'000
fr.), alors que se pose la question du dédommagement des frais
encourus par les parties dans la procédure d'appel. En se fondant
sur un critère erroné, la cour s'est crue à tort dispensée de modifier
sa décision sur les dépens, alors même que le recourant obtenait
finalement gain de cause sur le caractère injustifié du congé et se
voyait allouer une partie des prétentions déduites de l'art. 337c CO –
créance qui doit encore être augmentée en vertu du présent arrêt
(...). Ce faisant, la cour a enfreint les art. 106-107 CPC sur la fixation
des frais lato sensu. Une nouvelle décision s'impose sur les dépens
de deuxième instance.
4.4 Le recourant prétend à une augmentation des dépens de
première instance. Il s'avère que la répartition des frais et dépens
relève de l'ancienne procédure cantonale applicable à la première
instance, dès lors que l'action a été introduite le 24 décembre 2010
(cf. art. 404 al. 1 CPC). Le recours en matière civile ne peut pas être
interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95
LTF). En revanche, le recourant peut plaider que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral,
en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le
justiciable doit toutefois invoquer expressément ce droit
constitutionnel et motiver son grief (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 III
379 consid. 1.2). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. En
conséquence, la cour de céans ne saurait revoir la décision du
Tribunal cantonal en tant qu'elle maintient la répartition des frais et
dépens de première instance nonobstant les modifications
consécutives à l'arrêt de renvoi. Subsiste le fait que l'arrêt attaqué
doit être partiellement réformé en ce sens que les prétentions
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fondées sur l'art. 337c CO doivent être augmentées de 6'274 fr. 05 à
8'804 fr. 85 (7'128 fr. 15 + 1'676 fr. 70). Dans un domaine où
l'appréciation joue une place importante, régi qui plus est par
l'ancien droit cantonal, il est laissé le soin à la cour cantonale
d'apprécier si cette seule modification est de nature à influer sur la
répartition des frais et dépens de première instance. »
C.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt du
Tribunal fédéral du 5 août 2015.
Le 20 octobre 2015, T.SA a déclaré qu'elle n'avait pas
de détermination particulière à formuler en ce qui concernait les dépens
de la procédure cantonale.
Le 22 octobre 2015, D. a exposé qu'il avait gagné sur
le principe du caractère injustifié du congé, de sorte qu'il y avait lieu de lui
allouer des dépens à hauteur de 3'000 fr. pour la procédure d'appel, au vu
de la complexité de la cause et des opérations effectuées. S'agissant des
dépens de première instance, il a allégué qu'il avait droit à des dépens de
5'000 fr. en application de l'art. 5 ch. 1 aTAv (tarif des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens).
E n d r o i t :
1.Le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question des
appels de D.________ et T.________SA et a renvoyé la cause à la cour de
céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
cantonale (c. 5).
2.Le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne pouvait pas revoir
l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 mars 2015 en tant qu'il maintenait la
répartition des frais et dépens de première instance – soit que la
défenderesse devait verser au demandeur la somme de 2'533 fr. 30 à titre
de dépens réduits de deux tiers –, nonobstant les modifications
consécutives à l'arrêt de renvoi du 8 octobre 2014. En revanche, subsistait
l'opportunité pour la cour de céans d'apprécier si l'augmentation des
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prétentions fondées sur l'art. 337c CO, passant de 6'274 fr. 05 à 8'804 fr.
85, était de nature à influer sur la répartition des frais et dépens de
première instance.
En première instance, D.________ a conclu au paiement de
30'593 fr. 15, incluant principalement l'indemnisation de la perte de
salaire due au congé immédiat injustifié et une indemnité de 9'600 francs.
Dans la mesure où le travailleur n'obtient que 2'530 fr. 80 de plus
(8'804 fr. 85 – 6'274 fr. 05) en procédure fédérale sur les 30'593 fr. 15
réclamés, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de
première instance, de sorte que le jugement du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne du 25 avril 2013 doit être confirmé sur ce
point.
3.a) Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge
de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance,
s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
c) Dans le cadre de leurs appels respectifs, D.________ a
réclamé 26'132 fr. 30, soit 23'640 fr. de plus que le montant alloué en
première instance (26'132 fr. 30 – 2'492 fr. 30), et T.________SA a réclamé
20'651 fr. 55 en ayant succombé sur le tout en première instance. La
valeur litigieuse est de 44'291 fr. 55, dès lors que les prétentions
s'additionnent (art. 93 al. 1 CPC). Les dépens de deuxième instance
peuvent par conséquent être fixés à 3'000 fr. pour chaque conseil (art. 12
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
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D.________ obtient 11'297 fr. 15 après réforme au Tribunal
fédéral (2'492 fr. 30 + 8'804 fr. 85), soit à peu près la moitié de ses
conclusions actives, et obtient entièrement gain de cause sur ses
conclusions libératoires. Il a donc droit à 75 % des dépens fixés à 3'000 fr.,
sous déduction de 25 % dus au conseil adverse, soit en définitive à 1'500
francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais et dépens de la procédure cantonale de première
instance sont confirmés.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L'appelante T.SA doit verser à D. la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Claude Mathey (pour D.________)
-Me Christophe Sivilotti (pour T.________SA)
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :