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TRIBUNAL CANTONAL
PT10.036187-162094
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 17 février 2017
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 334 CPC
Statuant sur la demande de rectification formée le 16 février
2017 par O.________, à Villars-sous-Yens, à l’encontre de l’arrêt rendu le 18
janvier 2017 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le défendeur d’avec C.________SÀRL, à
Lausanne, demanderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 18 janvier 2017, adressé aux parties pour
notification le
14 février 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant sur
l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 16 février 2016
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, a pris
acte du retrait de l’appel (I), a mis les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 816 fr., à la charge de l’appelant (II), a rayé la cause du
rôle (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).
2.Par courrier du 16 février 2017, le conseil d’O.________ a
sollicité du Juge délégué de céans qu’il rectifie le chiffre II du dispositif de
son arrêt sur appel du 18 janvier 2017, en relevant que ce chiffre mettait
des frais judiciaires à la charge de son client alors que l’art. 11 TFJC (tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoyait
que, si une cause était rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant que
celle-ci ait été effectuée, il n’était pas perçu d’émolument. Le conseil de
l’appelant a donc estimé qu’à la lumière de l’art. 11 TFJC, aucuns frais
judiciaires n’auraient dû être mis à la charge de son client, qui avait retiré
son appel avant de s’acquitter de l’avance de frais.
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
3.2En l’espèce, la motivation de l’arrêt du 18 janvier 2017 fait
référence, s’agissant des frais judiciaires, aux art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC.
Néanmoins, comme le conseil de l’appelant le relève, les articles précités
ne s’appliquent que lorsqu’une avance de frais a déjà été perçue. Si
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aucune avance de frais n’a été effectuée au moment où le juge prend sa
décision, il convient de faire application de l’art. 11 TFJC et de renoncer à
percevoir des frais judiciaires. Ainsi, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du
18 janvier 2017 peut être rectifié, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, en
ce sens que l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2017, adressé
pour notification aux parties le 14 février 2017, est rectifié
comme suit :
II.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance.
II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour O.________),
-
4 -
-Me Bertrand Gygax (pour C.________Sàrl,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :