Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffière :Mme Gabaz
Art. 34 al. 3, 35 al. 5, 58, 59 et 61 LCR
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C., et
V., tous deux à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu
le 25 mai 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause divisant les appelants d’avec K.________ SA, à Renens,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, compte tenu des féries, par des parties
qui y ont intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au
dernier état des conclusions de première instance, étaient supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
L'appel ordinaire a un effet réformatoire. Ainsi, l'appelant ne
saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation
de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions
au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin,
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ;
Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC).
Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à
l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque
l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la
cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas
été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels
(art. 318 al. 1 let. c CPC ; Hungerbühler, in Brunner/Gasser/Schwander
(éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2011, n. 17 ad
art. 311 CPC ; JT 2012 III 23).
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Le renvoi devant l'instance précédente demeurant l'exception,
l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter restrictivement (Jeandin, op. cit.,
n. 4 ad art. 318 CPC ; Tappy, op. cit., p. 148). Il ne saurait par ailleurs être
remédié à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le
vice au sens de l'art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC).
Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des
conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine
d'irrecevabilité (ATF 137 III 617).
En l'occurrence, la conclusion principale I de l'appel, qui ne
tend qu'à l'annulation, est ainsi irrecevable. Il en va de même de la
conclusion subsidiaire II, qui tend au constat de la responsabilité civile de
l'intimée, vu sa subsidiarité par rapport à des conclusions condamnatoires
(Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 88
CPC et réf. citées).
3.Les appelants prétendent tout d'abord que l'art. 61 al. 2 LCR
ne s'applique pas en l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu par les
premiers juges, puisqu'ils ont été blessés à l'occasion de l'accident. Le
tribunal aurait ainsi dû faire application de l'al. 1 de la disposition précitée.
a) S'agissant d'un accident ayant impliqué un conducteur et
une passagère, il convient de distinguer la responsabilité de l'intimée
selon qu'elle concerne l'appelant, détenteur de son motocycle, ou
l'appelante, non détentrice.
aa) La responsabilité du détenteur à l’égard d’un non-
détenteur est régie par les art. 58 et 59 LCR (Werro, La responsabilité
civile, 2
ème
éd., n. 845 p. 241) et n’est donc exclue qu’en cas de faute
exclusive grave de celui-ci ou d’un tiers, y compris en ce qui concerne le
dommage matériel (ATF 124 III 182 c. 4b).
ab) La responsabilité en cas de collision de responsabilité
entre détenteurs quant à elle est régie tant par le principe de la
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responsabilité causale selon les art. 58 et 59 LCR que par la règle spéciale
de l’art. 61 LCR, celle-ci impliquant de distinguer entre dommage corporel
et dommage matériel.
En ce qui concerne le dommage corporel, lorsque le détenteur
recherché parvient à exclure sa responsabilité selon l’art. 59 LCR et qu’il
prouve que l’accident est dû à la faute exclusive du lésé ou d’un tiers,
l’art. 61 al. 1 LCR est inapplicable. Si le détenteur ne parvient pas à
apporter cette preuve, l’art. 61 al. 1 LCR est applicable et le dommage doit
être réparti en proportion des fautes, à moins que des circonstances
spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne
justifient un autre mode de réparation (ATF 123 III 274 c. 4 a/aa). En cas
de faute d’un seul détenteur, celui-ci supporte en principe la totalité du
préjudice, mais il peut apporter la preuve que des circonstances spéciales,
notamment les risques inhérents à l’emploi de l’autre véhicule, justifient
une répartition différente; si la faute commise n’est que légère, une quote-
part peut être laissée à la charge de l’autre détenteur pour tenir compte
du fait que le risque inhérent à son véhicule a aussi joué un rôle causal. Il
incombe à celui qui soutient que l’autre détenteur a commis une faute
d’en apporter la preuve (TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 c. 3.2).
Lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels, il
incombe au lésé détenteur d’apporter la preuve que les dommages ont
été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du
détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par
une défectuosité de son véhicule. Le lésé doit alors prouver les
circonstances spéciales qui génèrent la responsabilité selon l’art. 61 al. 2
LCR (ibidem).
ac) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester
constamment maître de son véhicule; sa vitesse doit toujours être adaptée
aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR). Le conducteur doit par ailleurs se
conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR). Le conducteur
qui veut obliquer est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui
viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3
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LCR). Celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la
chaussée (art. 36 al. 1 in fine LCR) et cette règle doit être observée, dans
la mesure du possible, même si la route est étroite (art. 13 al. 1 OCR).
Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son
intention au moyen des indicateurs de direction; cette règle vaut
notamment pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR). Celui qui dépasse doit
avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à
ceux qu’il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR) et le dépassement d'un
véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention
d'obliquer à gauche (art. 35 al. 5 LCR).
b) En l’occurrence, les appelants font exclusivement valoir un
dommage matériel; la responsabilité des parties dans l'accident en cause
doit ainsi être examinée à la lumière de cet élément.
ba) S'agissant de l'appelant, il est patent qu'il a commis une
faute grave en dépassant un bus roulant à basse vitesse et ayant ses
clignotants gauches enclenchés. Quoi qu’en ait dit le juge pénal – de l'avis
duquel les premiers juges pouvaient s'écarter contrairement à ce que
soutiennent les appelants (art. 53 CO [Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220]), puisqu'il s'agissait pour eux de déterminer si l'accident
avait été causé par une faute grave de l'appelant et non si le chauffeur de
bus avait commis une infraction (TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 c. 3.7) –
il n’est pas établi que l’appelant se serait vu couper la route par le
chauffeur du bus au moment où celui-ci s’est engagé sur la route
principale de Forel, ni que l’appelant aurait été contraint de se déporter
sur la voie gauche en position de dépassement, ce qui aurait eu lieu de
toute manière à 80 mètres du lieu de l’accident. Il ressort plutôt des
déclarations faites par l’appelant à la police tout de suite après l'accident
qu’il ne s’est pas vu couper la route par le bus, qu’il s’est trouvé derrière
celui-ci roulant au pas avec ses clignotants enclenchés et qu’il a considéré
que le chauffeur du bus le "laissait passer". Rien ne l’autorisait cependant
à adopter un tel point de vue et on ne peut expliquer son comportement
que par le fait que, pilotant une puissante moto, il a cru pouvoir éviter
d’attendre l’achèvement de la manoeuvre du bus en dépassant celui-ci
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immédiatement, faisant fi de la plus élémentaire prudence. Il a ainsi violé
de manière crasse les art. 35 al. 3 et 5 LCR, d'autant qu'il s'agissait de
dépasser un véhicule long, ce qui nécessitait une précaution particulière.
bb) En ce qui concerne le chauffeur de bus, il est établi
qu'après avoir regardé vers l’arrière dans ses rétroviseurs, il a roulé à très
faible allure, clignotants enclenchés, durant une période de 6 secondes, au
centre d’une localité, là où une place de retournement était aménagée, ce
qui correspond d’ailleurs au comportement habituel d’un chauffeur
professionnel. Sa manoeuvre était dès lors prévisible et il avait la priorité
par rapport à l'appelant qui le suivait (art. 35 al. 5 LCR). Il pouvait donc
partir de l'idée que l'appelant reconnaîtrait son intention et lui permettrait
d'exécuter sa manœuvre. Aucune faute ne lui est dès lors imputable
puisqu'il a respecté ses obligations envers les véhicules qui le suivaient
(art. 34 al. 3 LCR). On ne peut au surplus pas lui adressé le reproche de
n’avoir pas regardé dans ses rétroviseurs immédiatement avant d’obliquer
dès lors qu’il avait déjà effectué cette démarche au moment d’enclencher
ses clignotants: il pouvait ensuite compter qu’il ne serait pas dépassé
irrégulièrement par la gauche; il devait bien plutôt s'assurer qu'aucun
véhicule prioritaire ne venait en sens inverse (ATF 125 IV 83, JT 1999 I
853; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz,
Zurich 2011, n. 31 ad art. 34 LCR).
bc) Il résulte de ce qui précède que l’intimée a établi que
l’accident était dû à la faute grave et exclusive de l'appelant, ce qui exclut
d’emblée sa responsabilité tant à l’égard de l’appelant détenteur que de
l’appelante, passagère non-détentrice, en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR. Le
raisonnement du premier juge doit ainsi être confirmé.
Par surabondance, on relèvera que, dans la mesure où
l’appelant détenteur n’a établi aucune faute du conducteur du bus, ni de
circonstances spéciales justifiant de s’écarter d’une répartition selon les
fautes, il devrait de toute manière répondre seul de son dommage, que ce
soit sous l’angle de l’art. 61 al. 1 LCR ou de l’art. 61 al. 2 LCR, la question
de savoir lequel de ces deux alinéas s'applique lorsque le lésé détenteur a
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été blessé, mais ne fait valoir que des prétentions relatives à son
dommage matériel, pouvant dès lors rester ouverte.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'314 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'314 fr.
(mille trois cent quatorze francs), sont mis à la charge des
appelants C.________ et V.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 5 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour C.________ et V.),
-Me Jean-Michel Duc (pour K. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
31'447 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :