Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 102 al. 1, 104 al. 1, 364, 367, 368, 370 CO ; art. 243 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________ et
B.B., à Mies, défendeurs, contre le jugement rendu le 30 avril
2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les appelants d’avec G. Sàrl, à Carouge, demanderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse G.________ Sàrl est une société à
responsabilité limitée dont le siège est à [...]. Elle a pour but l’exploitation
d’un bureau d’architecture et d’une entreprise générale.
Les défendeurs B.B.________ et A.B.________ sont pour leur part
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la
Commune de [...].
2.a) Au début de l’année 2006, B.B.________ et A.B.________ ont
confié à G.________ Sàrl l’exécution de travaux sur leur chalet sis à [...].
Dans ce cadre, une « facture finale » a notamment été émise par la
demanderesse au début de l’année 2007, dans laquelle un montant total,
toutes taxes comprises, de 325’327 fr. 06 était arrêté pour les différents
travaux entrepris. Sur cette somme, il était précisé qu’un acompte de
226’493 fr. 20 avait déjà été reçu, de sorte que le solde à percevoir
s’élevait à 98’833 fr. 86.
b) A la suite d’un différend apparu au sujet des travaux en
question, en lien notamment avec le paiement des montants réclamés à
ce titre et l’existence alléguée de défauts de l’ouvrage, une procédure
judiciaire a été ouverte par G.________ Sàrl devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte.
-
5 -
B.B.________ et A.B.________ ayant pris des conclusions
reconventionnelles à concurrence d’un montant de 300’000 fr., la cause a
été transmise à la Cour civile du Tribunal cantonal.
Une audience s’est tenue le 16 mai 2008 devant cette autorité.
Les parties ont alors signé une convention, ratifiée pour valoir jugement
définitif et exécutoire, prévoyant notamment ce qui suit :
« I. Parties se donnent quittance réciproque à raison des travaux livrés par
G.________ Sàrl à ce jour, sous réserve de la garantie des défauts cachés,
moyennant le paiement d’un montant de 45’000 francs (quarante-cinq mille
francs) par B.B.________ et A.B., débiteurs solidaires, à la société
G. Sàrl.
II. Le montant de 45’000 francs (quarante-cinq mille francs) mentionné sous
chiffre I ci-dessus sera payable à G.________ Sàrl à raison des échéances et
montants suivants:
-
22’500 francs (vingt-deux mille cinq cents francs) au 31 mai 2008.
-
22’500 francs (vingt-deux mille cinq cents francs) au 30 juin 2008.
III. G.________ Sàrl s’engage à effectuer, au plus tard au 31 juillet 2008, les
travaux suivants sur la propriété de B.B.________ et A.B.________:
-
construction de la cloison entre les deux chambres du premier étage;
-
pose de caillebotis sur le balcon de la chambre côté lac;
-
pose du plancher de la terrasse et des escaliers attenant à la terrasse et
devant la porte-fenêtre à l’est, côté lac;
-
pose d’une chape à la base du SPA;
-
mise en place du SPA, sauf travaux techniques d’électricité,
d’écoulement et d’amenée d’eau;
-
pose du plancher du balcon de la chambre côté route suisse;
-
pose des poignées de portes extérieures des chambres du rez-de-
chaussée;
-
travaux de finition : boucher les trous, enlever les déchets, nettoyer le
chantier.
-
Rajout du tuyau d’écoulement du toit supérieur jusqu’au chéneau du toit
inférieur ainsi que terminer l’écoulement du balcon côté lac;
-
Assurer la fermeture de la porte du vide sanitaire;
-
Protection incendie du pilier à côté du barbecue, étant précisé que les
défendeurs s‘occuperont de la peinture du pilier.
-
6 -
IV. Le montant de ces travaux est fixé forfaitairement à 20’000 francs (vingt
mille francs), qui seront payables par B.B.________ et A.B.,
solidairement entre eux, à G. Sàrl dans les dix jours suivant la
réception des travaux.
(...)
VII. Au bénéfice de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement
quittance de toutes prétentions découlant des travaux déjà exécutés,
hormis la garantie à raison des défauts cachés. »
B.B.________ et A.B.________ se sont acquittés des deux
versements mentionnés au chiffre II de la convention précitée.
c) Les parties sont entrées en contact en vue de la réalisation
des travaux prévus dans la convention et G.________ Sàrl s’est déclarée
prête à les exécuter dès le 16 juin 2008. Dans ce cadre, A.B.________ a
adressé le courriel suivant à la demanderesse (sic):
« Bonjour Monsieur [...],
S’il vous plait est-ce que vous pourriez nous dire quand vous reviendrez faire les
travaux après notre retour de vacance, le 4 juillet ?
Nous devrons fixer les vols pour visiter les garndparents en angleterre mais les
travaux prendront la priorité.
Merci,
A.B.________ »
En plus de l’information relative aux vacances qu’ils
entendaient prendre comprise dans le courriel qui précède, B.B.________ et
A.B.________ ont également exigé de la part de la demanderesse qu’[...]
intervienne sur le chantier.
Le 23 juin suivant, G.________ Sàrl a indiqué que les travaux
commenceraient le 7 juillet, tout en relevant que « la semaine de 14 au 18
[...] n’est pas la » et que « nous nous efforcerons malgré vos 2 semaines de
vacances de finir à la fin du mois ».
-
7 -
Par courriel envoyé à la fin du mois de juillet 2008, G.________
Sàrl a en particulier informé B.B.________ et A.B.________ qu’elle ne
parviendrait pas à obtenir une part du matériel nécessaire pour les
travaux avant la fin du mois d’août 2008.
d) Le 4 décembre 2008, G.________ Sàrl a demandé paiement à
B.B.________ et A.B.________ du solde de 20’000 fr. en application selon elle
de l’accord passé à l’audience de la Cour civile.
Les parties se sont rencontrées le 16 décembre suivant au
domicile de B.B.________ et A.B.. Par courriel du même jour, ceux-ci
se sont opposés à la demande formée le 4 décembre précédent par
G. Sàrl. Ils y relevaient que le délai au 31 juillet 2008 stipulé dans
la convention n’avait pas été respecté et invoquaient au surplus certains
défauts affectant les travaux réalisés, en ces termes:
«(...)
III
G.________ Sàrl s’engage à effectuer, au plus tard au 31 juillet 2008 les travaux
suivants sur la propriété de B.B.________ et A.B.________
=> Cette date a passé il y a 4 ½ mois.
-
pose des poignées des portes extérieures des chambres du rez-de-chaussée la
poignée de la porte de la chambre principale ne ferme pas à clé
-
travaux de finition : boucher les trous
2 trous: dessous et derrière du bouilleur (qui probablement nécessites le
refixation du bouilleur qui entre dans les trous)
=> les trous autour des bases et en haut des murs de l’étage
=> au plafond de la salle à diner
-
... terminer l’écoulement du balcon coté lac
=> terminer l’écoulement du balcon
IV Le montant de ces travaux est fixé forfaitairement à 20’000 francs, qui sont
payables par B.B.________ et A.B., solidairement entre eux, à G.
Sàrl dans les dix jours suivant la réception des travaux.
=> Le 31 juillet 2008 a passé il y a 4+ mois sans finir les travaux. G.________ a
donc violé le contrat du 16/5/08
VII
... hormis la garantie à raison des défauts cachés.
-
8 -
-
problème de la douche — M. [...] doit fixer un rendezvous avec
B.B.________ tel. 079 [...]
-
les tuyaux d’un côté ne peuvent pas supporter la quantité de pluit qui tombe
quand maintenant que l’eau y coule aussi du balcon.
-
La porte d’une des chambres en haut ne ferme pas
CONCLUSION:
G.________ Sàrl a donc violé le contrat signé devant le judge le 16/12/08. lI n’y a
rien fixé dans le contrat qui nécessite le paiement du montant forfaitaire de CHF
20’000 quant les travaux ne sont pas fini “au plus tard au 31 Juillet 2008” ».
Le 26 février 2009, B.B.________ et A.B.________ ont adressé un
courrier à G.________ Sàrl, dont on extrait ce qui suit :
« (...)
Aujourd’hui 7 mois après cette date, la travaux n’ont toujours pas été effectués:
-
Le menuisier est revenu le 19 décembre 2008 pour faire des travaux: 5 mois
après la date butoire.
-
Le trou fait au dessus du chauffe-eau, quand le plombier cherchait une fuite
d’eau, ça a été mal réparé: on n’a pas remplacé les planches coupées.
-
Le bouiller était attaché trop bas parce-que le mur n ‘avait pas de support plus
haut Donc le plombier n’avait pas d’espace pour attacher l’écoulement Il l’a donc
mit à l’angle, laissant un trou d’où les mauvaises odeurs de l’écoulement des
toilettes échappent. C’est donc plus qu’un problème esthétique.
-
Le plombier acceptait que le chauffe-eau doit se poser plus hut et qu’il vous
attendait pour mettre un support supplementaire. Il a accepté de revenir reparer
le problème avec la douche (existait dès le début à cause du manqué à purger le
système) en meme temps. B.B.________ a offert d’etre present.
-
Le plombier n’a pas mit un petit robinet pour controller la pression d’eau froide
qui arrive à la douche. La grande pression d’eau froide qui arrive à la maison est
beaucoup plus que la pression d’eau chaude qui viens du chauffe-eau. C’est peut-
etre la raison que l’eau de la douche est normalement froide.
-
La porte fenetre, rez de chausée ne ferme plus sans etre fermée à clé.
-
Les trous dans les bases des cloisons restent. Nous les avons discutés pendant
l’audience du 16 mai 2008. Le juge a dit qu’il les considérait comme les autres
trous que vous aviez laissés.
-
Nous avons recu CHF 2000 de l’assurance Generali. Nous attendons encore CHF
1000 de l’autre assurance.
-
Vous n’avez pas changé la surface de la toiture, mais maintenant la pluie qui
tombe sur le grand balcon coté lac s’écoule aussi sur le toit coté Lausanne et
-
9 -
parle tuyau de 75 cm existant. Le tuyau est trop petit pour accepter le volume
d’eau. L‘eau tombe par terre et est attrapé le long de la maison.
G.________ n’a pas fini les travaux avant le 31 juillet 2008. Vous avez violé le
contrat que vous avez signé au Tribunal. C’est pour cette raison que nous
n’avons pas payé la somme réclamée de CHF 20,000.
(...) »
Par courrier du 26 mars 2009, G.________ Sàrl leur a répondu
ce qui suit :
« (...)
Pour ce qui est de la finition des travaux au 31 juillet, vous avez omis de préciser
que vous êtes partis en vacances au milieu des travaux, soit au mois de juillet,
pendant
2 semaines, ce qui nous a obligés à modifier notre intervention.
Les travaux que nous n’avions pas finir, n’étaient que le litige que nous avions
avec les assureurs et vous-mêmes ou, par vos indécisions. (...)
Je reste dans l’attente, comme demandé dans mon email du 25 août, de vous
rencontrer à votre plus proche convenance sur place, pour me rendre compte de
vos doléances. (Balcons, porte fenêtre balcon etc.) (...). »
Nonobstant la proposition faite par G.________ Sàrl, les parties
ne se sont pas rencontrées.
Le 9 avril 2009, les défendeurs ont envoyé à G.________ Sàrl
une nouvelle lettre par laquelle ils rappelaient la violation du contrat dont
celle-ci s’était selon eux faite l’auteur et indiquaient qu’une « autre
entreprise allait finir les travaux qui restent encore à faire, huit mois après la
date fixée par le juge ».
Par courriel du 20 avril 2009, G.________ Sàrl a menacé les
défendeurs d’envoyer leur « dossier à l’office des poursuites pour une nouvelle
procédure » en raison du fait qu’ils ne « voulaient rien comprendre et rien
admettre ».
3.a) Par commandements de payer notifiés séparément en date
du
20 mai 2009 dans le cadre des poursuites n° [...] et [...], G.________ Sàrl a
-
10 -
réclamé à chacun des défendeurs le paiement d’un montant de 20’000
francs. Ils y ont fait opposition totale.
b) G.________ Sàrl a déposé une requête de mainlevée devant
la Justice de paix du district de [...]. Par décision du 31 août 2009, à la
suite d’une audience tenue le même jour, le Juge de paix a rejeté cette
requête.
c) Par courrier du 1
er
décembre 2009 G.________ Sàrl a mis les
défendeurs en demeure de s’acquitter d’un montant de 20’000 fr. d’ici au
24 décembre suivant, faute de quoi une nouvelle action serait ouverte à
leur encontre.
Les défendeurs ont adressé un courrier au conseil de la
demanderesse le 23 décembre 2009, dans lequel ils s’opposaient au
paiement requis et faisaient en outre valoir la possibilité de prendre des
conclusions reconventionnelles dans le cadre d’une éventuelle procédure
qui serait ouverte à leur encontre.
4.a) Par demande du 14 janvier 2010 adressée au Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte, G.________ Sàrl a pris avec suite de frais et
dépens les conclusions suivantes :
« I. - B.B.________ et A.B.________ sont les débiteurs solidaires de G.________ Sàrl,
subsidiairement sans solidarités (sic), selon ce que justice dira, et lui doivent
immédiat paiement d’un montant de fr. 19’000.-- (dix-neuf mille francs) avec
intérêt à 5% l’an dès le
14 décembre 2008.
II.- L‘opposition formulée par A.B.________ au commandement de payer poursuite
N° [...] de l’office des poursuites de l’arrondissement de [...] est définitivement
levée à concurrence de ce que justice dira.
lII.- L’opposition formulée par B.B.________ au commandement de payer poursuite
N° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de [...] est définitivement
levée à concurrence de ce que justice dira. »
-
11 -
Dans cette écriture, G.________ Sàrl a indiqué avoir reçu à
l’attention des appelants un montant de 1’000 fr. de la part de son
assurance responsabilité civile [...] et l’a invoqué en compensation avec la
somme de 20’000 fr. relative aux travaux réalisés.
b) Les défendeurs ont mandaté un expert privé, H.,
afin de « donner son avis concernant la bien-facture des travaux figurant
dans la convention entre M. et Mme A.B. d’une part et la société
G.________ d’autre part devant être terminés au 31 juillet 2008 et établir le
montant des éventuels travaux nécessaires à leur réparation, finition et
remise en état dans les règles de l’art » ainsi que de « se prononcer à
propos d’autres défauts constatés par M. et Mme A.B.________ et de
chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état ».
Dans un rapport daté du 15 avril 2010, cet expert a
notamment chiffré comme il suit les défauts qu’il avait retenus :
«
étage).
-
en deux endroits sous le plancher du balcon
-
latéralement côté lac
-
latéralement côté Lausanne
(...)
4-3 Réponses aux questions
Allégué 98
(...)
Dans le cas présent, les champignons sont dus à la présence récurrente
d’humidité dans le bois en dessous de l’étanchéité.
(...)
Le plancher est réalisé en planches de sapin rainée-crêtées (selon la soumission)
et n’est pas ventilé.
(...)
Le traitement avec une lasure acrylique limite la respiration du bois et son
assèchement.
La zone la plus dégradée est celle de l’emplacement du dégorgeoir où
l’infiltration est la plus importante.
Les infiltrations se produisent en périphérie du balcon en raison de l’absence du
joint d’étanchéité entre la ferblanterie et le carrelet bois.
-
24 -
Le mode de fixation de la barrière, n’et pas adéquat car les vis favorisent la
pénétration d’eau dans le bois.
(...)
L’origine des champignons lenzites est due au défaut d’étanchéité généré par
l’absence du joint silicone et de la pénétration d’eau au-dessus du dégorgeoir.
(...)
Allégué 99
Normalement le joint d’étanchéité est réalisé immédiatement après la pose du
relevé en ferblanterie et aurait dû assurer le rôle d’étanchéité.
(...)
L’apparition du champignon est le stade ultime, la Lenzite a déjà attaqué le bois
par l’intérieur.
Allégué 100
Non la pose du caillebotis n’a aucune relation avec l’apparition des champignons.
Allégué 101
La prolifération du champignon est effective. Les carrelets de bords et les
balustrades doivent être déposés ainsi que certaines lames de plancher rainées-
crêtées selon point 4.2.2. Les relevés en ferblanterie et l’étanchéité également.
Une fois ces éléments déposés, le diagnostic sur l’état du plancher, des solives et
poteaux pourra être effectué.
(...)
Les parties de bois contaminées doivent être évacuées et incinérées.
Fonction de l’état de dégradation, une réfection totale ou partielle du balcon sera
nécessaire.
(...)
Allégué 102
Il dépend de l’importance de la dégradation du bois. Il est urgent de réaliser
l’assainissement pour éviter une amplification du champignon.
(...)
Allégué 103
Voir réponse allégué 99.
Allégué 104
Ce propos est à nuancer, si l’absence de joint est dû à un refus de l’entreprise de
le réaliser: oui il y a violation des règles de l’art.
L’entreprise aurait dû signifier par écrit les risques encourus.
L’absence d’étanchéité au-dessus du dégorgeoir est un défaut à charge de
l’entreprise.
-
25 -
(...). »
i) Par courrier du 4 juin 2012, les défendeurs ont requis qu’il
soit procédé à un complément d’expertise, soulignant notamment la
nécessité de procéder rapidement « vu l’urgence alléguée par l’expert
K.________ à la page 6 « ad 102 » de son rapport ».
La demanderesse a à son tour requis la mise en oeuvre d’un
complément d’expertise le 6 juin 2012. Elle a produit un lot de quatre
lettres censées démontrer qu’elle avait à plusieurs reprises offert de
procéder à certains travaux qui auraient permis d’éviter la prolifération
des champignons.
j) Dans un rapport complémentaire daté du 1
er
novembre
2012 l’expert K., qui s’était adjoint l’assistance d’un spécialiste du
traitement du bois, a en substance indiqué ce qui suit :
« (...)
Depuis notre expertise du mois d’avril 2012, les champignons se sont développés
et les éléments suivants se sont dégradés.
(...)
Remarque: Les balustrades n’assurent plus leur rôle de protection anti-chute du
fait de leur état de pourriture.
(...)
5- Indiquer les coûts de réfection partielle ou totale de l’ouvrage et leur coût
Montant total des travaux Avec balustrades 18’681.00 CHF
HT
Hors balustrades11’641.00 CHF HT
Honoraires de [...] SàrI
1 Visite lors des travaux de démontages500.00 CHF HT
1 Visite après travaux de réfection500.00 CHF HT
Rapport d’exécution620.00 CHF HT
Les éventuels honoraires de direction de travaux ne sont pas
intégrés.
5-2 Demandes faits par Me Bettex
1 - Invite l’expert à confirmer l’avis de M. S. et que les travaux préconisés
eussent ils été entrepris, que la prolifération des champignons aurait été jugulée.
-
26 -
Ce raisonnement est juste si le joint avait été réalisé:
Cas 1: Quelques mois après les travaux de ferblanterie.
Cas 2: Dans un laps de temps que j’estime de 1 à 2 ans, sous deux conditions
non remplies dans le cas présent.
-
le plancher était ajouré
-
la lasure de protection permettait au bois de respirer.
En l’occurrence, la réalisation de ce joint ne permet plus de juguler la progression
des champignons dans la mesure ou l’humidité est enfermée entre le plancher
bois, recouvert de lasure acrylique, et l’étanchéité.
Ces deux matériaux empêchent le bois de respirer.
2 - Invite l’expert à confirmer que, au vu de l’offre formulée par la demanderesse
de procéder aux travaux proposés par l’expert S., il n’y a pas de violation
des règles de l’art dès lors qu’il n’y a pas eu de refus de l’entreprise de réaliser
ces joints.
(...)
La réponse est positive, dans la mesure ou l’entreprise a proposé de faire le
joint immédiatement et a réalisé les travaux conformément aux souhaits du
Maître d’ouvrage.
La réponse est négative dans la mesure ou les règles de l’art de
l’étanchéité ne sont pas satisfaite, une garniture de raccordement aurait du
recouvrir selon détail ci-dessous. Cette exécution nécessite une rehausse de
12 cm par rapport au niveau finit du balcon.
(...). »
k) Par courrier du 16 novembre 2012, les défendeurs ont
transmis au Président du Tribunal civil la copie d’une lettre datée du
même jour, dans laquelle ils sollicitaient la demanderesse de les informer
de son éventuel souhait de procéder elle-même aux travaux évoqués dans
l’expertise du 1
er
novembre 2012, à défaut de quoi ils seraient confiés à
ses frais à un autre entrepreneur.
Les défendeurs ont en outre modifié et augmenté leurs
conclusions reconventionnelles comme suit:
« lI. G. Sàrl est la débitrice de Monsieur et Madame B.B.________ et
A.B.________ et leur doit un immédiat paiement d’un montant de CHF 33’000.-
(trente trois mille francs), plus intérêts à 5% dès le 31 mars 2010. »
-
27 -
6.À l’audience de jugement qui s’est tenue le 30 avril 2012, les
parties, assistées par leur conseil respectif, ont été entendues
personnellement, de même que les experts S.________ et K., ainsi
que quatre témoins.
a) L’expert S. a notamment indiqué que les problèmes
de jointure étaient bien visibles et avaient été photographiés. Il avait
l’impression que l’absence de joint de silicone avait été un facteur
aggravant s’agissant des champignons qui étaient apparus, du fait que
ceux-ci proliféraient par l’humidité. Il n’était ni mycologue, ni compétent
pour juger exactement de l’origine des champignons, ceux-ci pouvant
trouver leur source dans autre chose que l’humidité. A titre d’exemple, il
était également possible qu’ils soient apparus en raison de la végétation
dense entourant le bâtiment. Cela était d’autant plus possible que la
quantité d’eau ayant pénétré dans le bois était faible. Toute incursion
d’eau aurait été supprimée par la pose d’un joint de silicone en 2011, ce
qui aurait conduit les champignons à sécher, supprimant ainsi le
problème. S’agissant du terme de « plus-value à l’ouvrage » utilisé en
page 4 de son rapport du 25 février 2011 en lien avec une solution de
protection à long terme pour le plancher de la terrasse côté lac, S.________
a relevé qu’une solution permettant de protéger un plancher posé sur une
poutre consistait à utiliser du carton bitumé, afin que l’eau passant dans
une vis n’entre pas dans le trou de vis. Un tel ajout devait selon lui coûter
entre 500 fr. et 11’000 fr., étant précisé qu’une solution de ce type n’était
pas suivie dans tous les chalets. Concernant le terme « protection à long
terme », il entendait par là le fait d’éviter un travail permanent sur le bois.
Une bonne protection devait ainsi permettre à ce dernier de tenir sans
grand effort durant une vie, sauf dans l’hypothèse où de l’eau y
pénétrerait. Au final, l’absence de protection similaire à celle évoquée ne
constituait pas une erreur de construction, mais une solution courante,
rapide et économique.
Commentant encore les développements faits en page 8 de
son rapport du 25 février 2011, en lien avec le déplacement du boiler au
-
28 -
premier étage, S.________ a relevé que ce dernier avait été posé d’une
manière simple et que, le fait de suivre la méthode qu’il avait proposée
pour ce faire dans son rapport aurait engendré du travail facturable
supplémentaire. Dans tous les cas, il a noté qu’à son souvenir le boiler
fonctionnait en l’état. Pour ce qui est encore de la protection incendie
mise en place, décrite en page 6 du rapport du 25 février 2011, il a
indiqué ne pas savoir quelles étaient les instructions mais a précisé que la
construction répondait aux normes ECA, tout en notant qu’il était
normalement procédé au comblement par mastic des trous existant.
L’usage du terme « pas conforme aux normes minimales » en page 3 du
rapport du 25 février 2011, en lien avec la faible remontée des caillebotis
du balcon côté lac contre les baies vitrées, impliquait qu’il aurait été
possible de faire autrement. Cela étant, cette absence de conformité ne
constituait pas un défaut, du fait qu’une protection différente était
assurée. L’existence de grands avant-toits menait de plus à retenir qu’il ne
s’agissait pas là d’un choix technique déraisonnable.
S’agissant de l’expertise privée effectuée par H.________ sur
mandat des défendeurs, S.________ a déclaré ne pas savoir sur quelle base
elle reposait et ne pas pouvoir confirmer son contenu.
b) L’expert K.________ a tout d’abord confirmé que le
champignon qui était apparu sur le chalet pouvait se développer en raison
de l’humidité et de l’environnement. Plus précisément, il était nécessaire
qu’il y ait à la fois des spores provenant des alentours et une humidité
interne au bois. Dans le cas d’espèce, l’absence de joint sur la ferblanterie
pouvait être vue comme générant un apport d’eau, laquelle ne pouvait
s’évacuer sous l’étanchéité et favorisait ce développement. De manière
générale, les champignons se développaient sous le bois et
n’apparaissaient en surface que plusieurs mois (voire années) plus tard.
S’agissant des traitements offerts, l’expert a relevé qu’il était nécessaire
de traiter le bois à l’origine et d’éviter tout apport d’humidité important.
Ainsi, en l’état, le seul fait de poser un joint ne permettrait pas de sécher
le champignon et ne règlerait pas le problème.
-
29 -
Commentant son rapport d’expertise complémentaire du 1
er
novembre 2012, K.________ a précisé le terme « immédiatement » utilisé
en page 6 en lien avec l’offre de la demanderesse de procéder aux
travaux proposés par l’expert S.________ comme impliquant que les
mesures aient été prises lors des travaux initiaux en 2006, le joint devant
être posé immédiatement lors des travaux de ferblanterie.
c) Le témoin X., installateur sanitaire, a relevé avoir
entendu dire que les défendeurs usaient de prétextes divers et variés pour
critiquer le travail de la demanderesse, sans toutefois lui-même l’avoir
constaté directement. Il a par ailleurs déclaré que le boiler avait dû être
posé relativement bas du fait qu’il n’était pas possible de faire autrement,
du moins à son souvenir. Son installation ayant requis de réaliser un trou
dans le plancher supérieur, sans pour autant traverser le parquet de part
en part, il a noté que le tout tenait correctement tel qu’installé.
d) F., ferblantier, a déclaré d’emblée qu’il avait
travaillé pour [...] mais que tel n’était aujourd’hui plus le cas. Il a confirmé
que la demanderesse était prête le 16 juin 2008 à exécuter les travaux qui
avaient été convenus, mais que cela n’avait pas pu être fait pour une
raison qu’il ne pouvait préciser. Au final, ils n’avaient plus été autorisés à
accéder au chantier. Dans tous les cas, le témoin a noté que les choses
s’étaient bien passées en début de chantier et que la situation générale
s’était dégradée par la suite, comme cela était toutefois souvent le cas sur
les chantiers.
e) W., étancheur-maçon, a essentiellement contesté le
fait que les défendeurs n’avaient cessé d’user de prétextes divers et
variés pour critiquer le travail de la demanderesse.
f) H., architecte, a tout d’abord déclaré avoir eu des
contacts avec le conseil des défendeurs, contacts qui n’avaient eu pour
but que de l’informer de la procédure, ainsi qu’avoir pu prendre
connaissance du rapport d’expertise. Il a ensuite précisé certains des
termes et expressions utilisés dans son propre rapport d’expertise. Ainsi, il
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.
En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors
de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle restait régie par
l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton
de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les
décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les
Interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art.
59 al. 1 let. a CPC) dans un litige dont la valeur litigieuse de première
instance dépasse
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat
d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220). Les appelants ont confié à l’intimée des travaux qui ont fait
l’objet d’une convention passée le 16 mai 2008 et lui reprochent de ne pas
avoir respecté ses engagements.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
L’art. 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont
réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
-
32 -
octobre 2012
c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
2.2Les appelants ont produit le 3 février 2014 un bordereau de
deux pièces. La pièce 1 est un résumé des avis des experts et vaut
comme argumentation des appelants. La pièce 2 est un cahier de
photographies postérieures au jugement. Ces deux pièces sont dès lors
recevables.
3.Dans un premier moyen, les appelants se plaignent d’une
constatation et appréciation arbitraire des accords conclus entre les
parties sur les qualités dues de l’ouvrage. On comprend qu’ils invoquent
par là une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 310 let. b CPC.
Selon eux, en bref, les premiers juges auraient dû constater que la
convention des parties prévoyait que les règles de l’art seraient
respectées, notamment en matière de protection contre l’humidité.
On ne voit cependant pas ce qu’un tel constat ajouterait aux
obligations incombant à l’entrepreneur en vertu de l’art. 364 CO, à savoir
en particulier que l’ouvrage doit correspondre, au minimum, aux règles de
l’art reconnues
(TF 4A_428/2007 du 2 décembre 2008, c. 3.1). Ce grief se confond en
réalité avec celui qui concerne le constat de défauts, dont il sera question
plus bas (consid. 6).
4.Les appelants émettent ensuite divers griefs à l’encontre des
rapports d’expertise établis par S.________ auxquels les premiers juges se
sont référés.
4.1Selon les appelants, l’expert se serait contredit en affirmant
tout à la fois que les règles de l’art n’avaient pas été respectées et que les
engagements pris par l’entrepreneur le 16 mai 2008 avaient été
respectés.
-
33 -
Les premiers juges se sont référés aux rapports de l’expert
S.________ pour conclure que les travaux effectués avant la convention
liant les parties, soit avant le 16 mai 2008, étaient terminés et ne
présentaient aucun défaut, à l’exception de l’absence de joint de silicone
sur les ferblanteries. S’agissant des travaux effectués après la convention
du 16 mai 2008, ils ont retenu que ces travaux étaient également
terminés et qu’aucun défaut n’avait été établi à l’exception de la présence
de champignons apparus sur le bois du balcon.
Avec les appelants, il faut constater que l’expert ne pouvait
pas à la fois constater des défauts, à savoir l’absence de joints dans la
pose des caillebotis, la présence de traverses entravant l’écoulement de
l’eau, l’absence de joints de silicone sur les ferblanteries du balcon, la
nécessité de corriger un raccordement d’écoulement d’eau sous le toit,
ainsi que la présence de champignons très probablement due à l’absence
de joints et considérer que les travaux avaient été accomplis dans les
règles de l’art.
Eu égard aux défauts relevés par l’expert, les premiers juges
ne pouvaient ainsi pas se borner à retenir au titre de défauts l’absence de
joints en silicone et la présence de champignons : ils devaient y ajouter
comme vu ci-dessus l’absence de joints dans la pose des caillebotis, la
présence de traverses entravant l’écoulement de l’eau et la nécessité de
corriger le raccordement d’écoulement d’eau sous le toit.
4.2Les appelants soutiennent que l’expert aurait interprété
indûment la convention du 16 mai 2008 en ce sens que les maîtres se
contentaient d’une exécution sommaire.
Il est vrai que l’expert a émis des considérations au sujet du
contenu de cette convention, exprimant en bref l’avis que les maîtres de
l’ouvrage s’étaient d’emblée accommodés d’une exécution peu élaborée
compte tenu du prix forfaitaire avantageux qu’ils avaient accepté de
payer. Or, ce n’était pas la tâche de l’expert que de se livrer à une telle
-
34 -
interprétation. Cela n’ôte toutefois pas leur portée aux constats de
l’expert. On peut ainsi faire abstraction de ces considérations et se borner
à retenir que, si l’exécution de certains travaux est qualifiée de simple par
l’expert, celui-ci n’en a pas moins constaté qu’ils avaient été effectués
correctement, sous réserve des défauts susmentionnés. lI n’y a pas en
particulier à voir un défaut dans un niveau de finitions insuffisant, dès lors
que la convention ne prévoyait pas que des soins particuliers devaient
être apportés à ces finitions, ni ne décrivait précisément celles-ci.
4.3Les appelants se réfèrent aux lettres qu’ils ont adressées au
Président du tribunal civil les 2 et 31 mai 2011 et reprochent à l’expert de
ne pas avoir répondu à toutes les questions qu’ils lui avaient posées.
Ces correspondances, dans lesquelles les appelants se
plaignaient d’insuffisances du rapport du 25 février 2011, ont conduit à ce
qu’une expertise complémentaire soit ordonnée. Le rapport
complémentaire du 27 mars 2012 a été soumis aux parties le 4 avril 2012.
Le 30 avril suivant, le conseil des appelants s’est déterminé en requérant
l’audition de l’expert et de l’installateur sanitaire [...] à l’audience de
jugement et en se réservant de requérir un deuxième complément
d’expertise aussitôt les déterminations sur l’expertise de [...] SA reçues
(cf. procès-verbal des opérations, p. 17). L’expert K., collaborateur
de la société [...] SA, a ensuite été invité le 11 septembre 2012 à effectuer
un complément d’expertise ; son rapport complémentaire a été déposé le
2 novembre 2012. Par courrier du 19 novembre 2012, le conseil des
appelants s’est borné à requérir l’audition de l’expert K. (cf.
procès-verbal des opérations, p. 21). Les experts S.________ et K.________
ont été entendus à l’audience de jugement. Il s’avère ainsi qu’hormis
l’audition de l’expert S., les appelants n’ont pas requis que le
rapport complémentaire de celui-ci soit corrigé ou complété. Ils ne
peuvent dès lors pas se plaindre de lacunes des rapports de cet expert.
4.4Les appelants reprochent enfin à l’expert S. de s’être
adjoint un co-expert en la personne de l’installateur sanitaire [...], sans
-
35 -
que celui-ci ne soit désigné par le Président du tribunal civil, de sorte que
leur droit d’être entendu aurait été violé.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettre du
14 février 2011, à laquelle était jointe la copie d’une télécopie de la même
date adressée aux parties et à leurs conseils, l’expert S.________ a informé
le Président du tribunal civil de ce qu’avec l’accord des parties, il allait
effectuer un contrôle des conduites du vide sanitaire en compagnie du
patron de l’entreprise [...] SA, ce qui engendrerait une majoration du coût
de l’expertise. Cette majoration a fait l’objet d’une demande d’avance de
frais complémentaire à la charge des deux parties qui s’en sont acquittées
(cf. procès-verbal des opérations, p. 7). La télécopie précitée fait état d’un
rendez- vous sur place le 18 février 2011 convenu avec l’appelant
B.B.. Le rapport de l’expert S. du 25 février 2011
mentionne au surplus que l’appelant s’est exprimé à cette occasion au
sujet de la provenance du chauffe-eau (p. 8). Dans ces conditions, le droit
d’être entendu des appelants a été respecté. Ces derniers sont ainsi
malvenus de prétendre aujourd’hui que l’expert aurait agi de façon
irrégulière.
5.Les appelants se plaignent encore de ce que les premiers
juges n’auraient pas pris en considération le rapport de l’expert privé
H.________ du 15 avril 2010.
5.1En vertu de l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
valeur et la portée des expertises, mais s’il statue contrairement aux
conclusions de l’expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs
de sa conviction.
Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert (ATF 130 I
337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire
par le juge, in RSPC 2007,
pp. 321 ss, spéc. p. 325, et les références citées). Si les conclusions d’une
-
36 -
expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels,
il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter
de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément
d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime
une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief
d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert
n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de
défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer
(Bosshard, op. cit., pp. 324 ss et les références citées).
L’expertise privée n’a pas valeur de preuve, mais constitue
une simple allégation d’une partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233).
Cela ne signifie pas qu’elle soit sans valeur. Elle peut notamment amener
la cour à s’écarter de l’expertise judiciaire en faisant apparaître les
conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires, la cour
devant le cas échéant motiver son appréciation comme exposé ci-dessus.
5.2En l’espèce, les premiers juges n’ont pas fait abstraction de
l’expertise privée réalisée par l’architecte H.________ puisqu’ils s’y sont
référés à plusieurs reprises (jugement, notamment p. 29, 32, 33 et 35). lIs
n’avaient toutefois pas à tenir compte des évaluations du coût de
certaines remises en état indiquées par l’expert, puisqu’ils niaient
l’existence de défauts annoncés à temps et qu’une expertise privée n’est
qu’une allégation. On examinera cependant plus bas si les considérations
de l’expert privé permettent de remettre en cause les conclusions de
l’expert judiciaire S.________.
6.Les appelants prétendent ensuite que, contrairement à ce
qu’ont retenu les premiers juges (jugement, pp. 33 et 34), ils ont signalé à
temps les défauts relatifs à l’absence de joints de silicone et à la présence
de champignons.
-
37 -
6.1L’art. 367 CO dispose qu’après la livraison de l’ouvrage, le
maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche
habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a
lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que
l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs
constatations (al. 2).
Aux termes de l’art. 370 CO, dès l’acceptation expresse ou
tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute
responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être
constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage
ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés (al. 1). L’ouvrage
est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis
prévus par la loi (al. 2). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le
maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a
connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (al.
3).
6.2L’avis des défauts n’est pas soumis à une forme particulière et
peut même être tacite. Il doit cependant indiquer les défauts reprochés de
manière suffisamment précise pour permettre à l’entrepreneur de saisir la
nature des défauts (Chaix, Commentaire romand, Code des Obligations I,
2
e
éd., Bâle 2012, nn. 25 ss ad art. 367 CO).
Le maître de l’ouvrage doit vérifier dès que possible que
l'ouvrage a les qualités promises ou attendues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
de défauts. Il devra donc examiner consciencieusement l’ouvrage livré
sans toutefois être tenu de rechercher les défauts cachés (Chaix, op. cit.,
nn. 11-14 ad art. 367 CO). Si un défaut est constaté, le maître doit en
aviser sans délai l'entrepreneur (art. 367 al. 1 in fine CO). Il n'est pas
nécessaire de décrire précisément la cause du défaut. Il doit cependant
être formulé de manière suffisamment concrète pour que l'entrepreneur
comprenne de quels défauts il s'agit, afin qu'il puisse les constater lui-
même et, le cas échéant, y remédier (TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004).
Cet avis doit être donné immédiatement après la vérification de la chose
-
38 -
montée si le défaut est apparent ; s'il est caché, l'avis doit intervenir sitôt
qu'il est découvert.
Si le maître décide de consulter un expert pour connaître la
nature et l'importance exactes du défaut, il doit néanmoins
immédiatement en aviser l'entrepreneur. La notification même officielle,
d’un rapport de vérification par un tiers ne remplace pas l’avis des
défauts, parce que la manifestation de volonté du maître qui est requise
manque. Il faut donc que le maître donne avis des défauts en remettant
lui-même l’expertise à l’entrepreneur et en manifestant simultanément
qu’il a l’intention de considérer l’ouvrage comme non-conforme au contrat
et de s’en prendre à l’entrepreneur (Gauch, Le contrat d’entreprise, trad.
Benoît Carron, Zurich 1999, no 2137 à 2139). S'il omet de procéder à l'avis
des défauts, le maître est présumé avoir accepté l’ouvrage. La sanction du
non-respect des délais de vérification et d'avis des défauts est la
péremption des droits du maître
(TF 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 c. 4.1 ; TF 4C.421/2006 du 4 avril 2007,
c. 5.1 ; Chaix, op. cit., nn. 21-29 ad art. 367 CO). Cette présomption,
instaurée en faveur de l’entrepreneur, est irréfragable (Chaix, op. cit., n.
12 ad art. 370 CO).
6.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’absence de
joints de silicone était un défaut apparent et non caché, de sorte qu’il ne
pouvait plus être invoqué après la convention du 16 mai 2008, celle-ci
n’ayant réservé que les défauts cachés. Ils se sont fondés à ce sujet sur
les déclarations de l’expert S.________ à l’audience de jugement, selon
lesquelles « les problèmes de jointure étaient bien visibles et avaient été
photographiés » (jugement, p. 19).
La Cour de céans ne peut toutefois suivre cette appréciation.
En effet, les déclarations de l’expert S.________ sont imprécises puisqu’on
ignore si elles concernent l’absence de joints dans la pose de caillebotis ou
l’absence de joints de silicone sur les ferblanteries du balcon, de même
qu’on ignore qui aurait pris des photographies et à quel moment. En tout
état de cause, on ne saurait exiger d’un maître de l’ouvrage sans
-
39 -
connaissances techniques particulières dans le domaine du bâtiment qu’il
maîtrise les règles de l’art selon lesquelles des caillebotis doivent être
posés en ménageant un espace de dilatation et des ferblanteries doivent
être isolées par des joints de silicone. L’expert privé H.________ expose
d’ailleurs que l’absence de joints de silicone aux « remontées
d’étanchéité » est un défaut « ne pouvant être relevé que par un
spécialiste » (rapport du 15 avril 2010, p. 6), ce qu’il a confirmé à
l’audience de jugement (jugement, p. 22). Or, ce dernier élément, ainsi
que la présence de champignons « en tête de balcon côté lac » qui y était
liée, ne sont apparus aux yeux des appelants qu’avec le rapport
d’expertise privée de H.________ daté du 15 avril 2010. Il est vrai encore
que ces champignons ont été probablement visibles dès avant la visite de
cet expert, soit le 23 février 2010 (cf. all. 99 de la réponse du 22 avril
2010). Toutefois, le lien entre ces champignons et l’absence de joints en
silicone ne pouvait pas être établi par les appelants, ce lien ne pouvant de
l’avis du même expert être relevé que par un spécialiste ; cela semble
d’ailleurs être confirmé par le fait que l’expert judiciaire s’est adjoint l’avis
d’un « co expert » pour se déterminer sur la présence des champignons.
On ne saurait par conséquent reprocher aux appelants de n’avoir pas
signalé d’emblée la présence de ces champignons, pour autant qu’ils
l’aient remarquée, puisqu’ils ne pouvaient saisir leur origine et l’attribuer à
un défaut. En produisant le rapport de l’expert privé avec leur réponse du
22 avril 2010, les appelants ont clairement fait valoir les défauts liés à la
présence des champignons et à l’absence des joints silicone (all. 96 à
105). Il importe peu que cette réponse n’ait pas eu seulement pour objet
un avis des défauts. Il suffit que l’avis des défauts qu’elle contenait ait été
suffisamment précis pour que l’entrepreneur puisse en saisir la nature, ce
qui était le cas en l’espèce. La réponse a été envoyée immédiatement, le
22 avril 2010, par le conseil des appelants à celui de l’intimée en copie, de
même que le rapport de l’expert.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que
l’avis des défauts, s’agissant de l’absence de joint en silicone et de la
présence de champignons, a été adressé en temps utile. Le fait que la
réponse n’ait été notifiée par le greffe du tribunal civil que le 21 mai 2010
-
40 -
n’est pas déterminant et c’est en vain que l’intimée se prévaut de l’arrêt
TF 4C.371/2006 du 19 janvier 2007 c. 6. La situation est en effet différente
de la jurisprudence citée, dans la mesure où un court laps de temps s’est
écoulé entre l’établissement du rapport de H.________ et sa communication
directement au conseil de l’entrepreneur avec une copie de la réponse,
dans laquelle les appelants exposaient clairement leur position.
7.Les appelants reprochent aux premiers juges de leur avoir
imputé à faute le fait de n’avoir pas accepté la proposition formulée par
l’intimée par lettre du 23 mars 2011 de poser les joints de silicone
préconisés par l’expert S.________ (jugement, p. 35).
En réalité, cette proposition était assortie de l’exigence du
paiement d’un solde de prix, par 19’000 fr., qui n’était pas acceptable
puisque le rapport de l’expert S.________ faisait état de défauts autres que
l’absence de joints en silicone, défauts dont la suppression impliquait le
cas échéant un coût à déduire du montant précité. Il est vrai qu’ensuite,
par lettre du 18 avril 2011, l’intimée s’est adressée directement au
Président du tribunal civil pour lui faire savoir qu’elle était disposée à
effectuer la pose de joints sans cette fois-ci émettre d’exigence relative au
paiement d’un solde de prix. Mais, comme l’a exposé l’expert K.,
un joint n’aurait évité la prolifération de champignons que s’il avait été
posé quelques mois après les travaux de ferblanterie ou dans un laps de
temps d’un à deux ans, dans l’hypothèse non réalisée en l’espèce d’un
plancher ajouré et recouvert d’une lasure lui permettant de respirer
(rapport complémentaire du 1
er
novembre 2012,
p. 6). On ne saurait dès lors reprocher aux appelants de n’avoir pas
accepté immédiatement une proposition qui aurait été sans effet sur la
prolifération des champignons et d’avoir attendu l’issue de la procédure.
8.Au vu de ce qui précède, les premiers juges ne pouvaient pas
se fonder sur les rapports de l’expert S. pour considérer que les
travaux étaient exempts de défauts et condamner les appelants au
-
41 -
paiement d’un solde de prix. Ils devaient plutôt retenir que certains
défauts avaient été constatés par l’expert et avaient fait l’objet d’un avis
des maîtres en temps utile.
Il y a lieu de reprendre ci-après les défauts circonscrits de
manière plus précise par l’expert K.________ dans ses rapports des 4 avril
et 1
er
novembre 2012, en distinguant ceux qui concernent les travaux
effectués en application de la convention du 16 mai 2008 et ceux qui
concernent les travaux effectués avant dite convention et qui constituent
des défauts cachés.
8.1S’agissant des travaux effectués en application de la
convention du
16 mai 2008, aucun défaut n’est établi concernant la cloison et les
affirmations de l’expert privé H.________ ne permettent pas d’infirmer l’avis
de l’expert S.. Il en va de même pour le plancher de la terrasse et
pour le plancher du balcon de la chambre côté route, le fait qu’il y ait eu
percement des lames et création d’un risque pour l’étanchéité ne
constituant pas un défaut. Même en admettant que ce mode de fixation
puisse constituer un défaut, le coût de la suppression de celui-ci n’a pas
été déterminé. Aucun défaut n’a été retenu s’agissant de la pose des
poignées, faute d’avoir établi que les poignées en question ne
correspondaient pas au choix des appelants. Il en va de même concernant
le pilier, le contenu du rapport de l’expert S. n’étant pas infirmé
par l’avis de l’expert privé H.. S’agissant des finitions, là encore,
aucun défaut n’est établi et le point de vue de l’expert privé H. ne
peut pas être repris. En tout état de cause, en tant que ces finitions
concernent le plancher et que l’enlèvement de celui-ci est préconisé par
l’expert K., elles n’ont pas de sens.
Des défauts sont en revanche établis par l’expert S.
concernant les caillebotis, sans qu’il ait toutefois chiffré le coût de leur
suppression. Les chiffres articulés par l’expert privé H.________ ne
correspondent qu’à des allégations et ne peuvent être retenus. Un défaut
a également été établi s’agissant de l’écoulement du toit, le coût de sa
-
42 -
suppression s’élevant selon l’expert S.________ à 500 fr. On ne peut pas
substituer à ce montant celui de
1’340 fr. articulé par l’expert privé H..
8.2S’agissant des travaux effectués avant la convention liant les
parties, la présence de champignons due à un défaut d’étanchéité
constitue un défaut établi par l’expert K., qui évalue le coût de sa
suppression à 18’681 francs.
Aucun défaut caché n’est en revanche établi concernant la
douche et la cuisine. L’avis contraire de l’expert privé H.________ n’infirme
pas le point de vue de l’expert S.________, ce d’autant moins, en ce qui
concerne la cuisine, que celui-ci s’est adjoint l’installateur sanitaire [...],
avec l’accord des parties.
9.Les appelants ont conclu à ce que l’intimée soit reconnue leur
débitrice d’un montant en réparation de la moins-value en lien avec les
défauts constatés, initialement arrêté à 29'181 fr. 10 et augmenté
reconventionnellement le
16 novembre 2012 à 33’000 fr., sans toutefois donner d’explication
s’agissant de ce montant.
9.1Aux termes de l'art. 368 CO, le maître de l'ouvrage a le droit
alternativement de demander la résolution du contrat (al. 1), la réfection
de l'ouvrage (al. 2, 1
ère
phrase) ou la réduction du prix (al. 2, 2
e
phrase). Il
est par ailleurs en droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-
intérêts (art. 368 al. 2, 3
e
phrase CO) pour le préjudice patrimonial
consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une des voies précitées
(Tercier/Favre, op. cit., n. 4619).
Le choix du maître est partiellement limité par les conditions
particulières que la loi attache à chaque possibilité (Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 4556). L'acte par lequel le
maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur, en
-
43 -
principe irrévocable; il s'exerce par une manifestation unilatérale de
volonté soumise à réception. Si le maître a exercé le droit à la réfection de
l'ouvrage en raison d'un défaut déterminé, son éventuel droit à la
résolution du contrat ou à la réduction du prix pour ce défaut tombe
(Gauch, Le contrat d'entreprise, op. cit., n° 1490, 1705, 1836 et 1837 et
les références citées).
Le droit à la réduction du prix prévu par l'art. 368 al. 2 CO
permet au maître de réduire le prix en proportion de la moins-value qui
affecte l'ouvrage, laquelle se détermine selon la méthode relative : la
valeur de l'ouvrage qui aurait dû être livré est présumée égale au prix
convenu entre les parties. Le montant de la réduction du prix est en outre
présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage (ATF 116 II 305 c.
4a ; ATF 111 II 162 c. 3b). Si le maître a déjà payé l'ouvrage, il détient une
créance en restitution du trop perçu (Chaix, op. cit., n. 36-37 ad art. 368
CO; Gauch, Le contrat d’entreprise, op. cit., n. 1827).
Lorsque le maître opte pour la réfection de l'ouvrage et que
l'entrepreneur ne s'exécute pas, il est en droit de faire exécuter les
travaux par un tiers (exécution par substitution) aux frais de
l'entrepreneur défaillant, sans autorisation du juge (Chaix op. cit, n. 53 ad
art. 368 CO; Gauch, Le contrat d’entreprise, op. cit. n° 1819).
9.2Celui dont la responsabilité contractuelle est engagée peut
être amené à indemniser son cocontractant pour les frais d’expertise
privée que celui-ci a encourus, à condition que ces frais soient en rapport
avec l’événement dommageable; l’expertise doit être nécessaire et son
coût mesuré (TF 4A_121/2011 du 17 mai 2011 c. 3.3, avec référence à
Patrick Sutter, Die Geltendmachung der Kosten für private Expertise im
Zivilprozess, ZZZ 2005 pp. 397 ss, spéc. pp. 400 et 403, et à Alfred Keller,
Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6
e
éd. 2002, p. 71 ; cf. dans le même sens
Jean-François Poudret, L'allocation des dépens et le sort des dépens de
l'expertise hors procès, JT 1977 III 70, spéc. p. 74, qui relève que dans la
mesure où l'expertise hors procès était nécessaire pour établir la
responsabilité du défendeur ou la quotité du préjudice, elle constitue un
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élément du dommage dont le lésé peut obtenir réparation). Ces conditions
sont d'ailleurs similaires à celles posées par la jurisprudence relative au
remboursement des frais d'avocat engagés avant l'ouverture du procès,
qui pose comme conditions que l'assistance apportée par l'avocat ait été
justifiée, nécessaire et appropriée pour établir les prétentions élevées
dans le procès (ATF 117 II 101 c. 6b ; ATF 97 II 259 c. III/5a et 5b ; cf.
Poudret, loc. cit., qui relève que ce qui est vrai des honoraires d'avocat
avant procès doit l'être également des frais d'expertise avant procès
justifiés).
9.3En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que l’intimée
avait droit à un prix forfaitaire de 20'000 fr., dont à déduire 1'000 fr. au
titre d’une indemnité d’assurance reçue pour le compte des maîtres de
l’ouvrage et 500 fr. au titre de réduction de prix pour défaut de
l’écoulement du toit, à savoir en définitive un montant de 18'500 francs
(jugement, p. 24). Ils ont au surplus considéré que ce montant
correspondait à une créance déjà reconnue par jugement de la Cour civile
ratifiant une transaction, créance qui ne pouvait pas fait l’objet d’une
condamnation (jugement, pp. 36 et 37).
Cette analyse ne peut toutefois être suivie. En effet, la
ratification survenue devant la Cour civile ne pouvait porter que sur le
contrat d’entreprise à prix forfaitaire objet de la transaction et non pas sur
la créance en paiement de ce prix, créance qui ne pouvait naître qu’une
fois la prestation de l’entrepreneur accomplie. L’expert K.________ a au
surplus évalué le coût de la suppression du défaut d’étanchéité à 18’681
francs.
L’expertise privée de H.________ a été nécessaire pour
permettre aux appelants de donner un avis des défauts et d’articuler des
conclusions reconventionnelles, qui se sont révélées fondées s’agissant
d’une part des constatations de l’expert privé, à savoir celles qui
concernent le défaut de joint de silicone et l’apparition de champignons,
mais non pas pour une autre part relative à divers autres défauts. Il se
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justifie par conséquent d’allouer aux appelants la moitié des frais de cet
expert, soit un montant arrondi à 820 francs.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a
lieu de conclure que les appelants doivent se voir reconnaître une créance
en réduction du prix de l’ouvrage pour défauts cachés d’un montant de
18'681 francs. Après compensation (18'681 fr. + 820 fr. – 18'500 fr), il
reste un solde de 1'001 fr. à verser par l’intimée aux appelants.
10.Les appelants ont conclu à ce que l’intérêt moratoire de 5%
l’an soit retenu à compter du 31 mars 2010.
10.1L’intérêt moratoire a pour fonction de réparer le préjudice
causé par la privation d’un capital (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488). En vertu
de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement
d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux
inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Cette disposition
n’étant pas de droit impératif, le taux d’intérêt peut être modifié vers le
haut ou vers le bas (ATF 117 V 349). L’intérêt moratoire ne
court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par
l’interpellation
(art. 102 al. 1 CO et 104 al. 1 CO), laquelle doit traduire la volonté du
créancier, dûment manifestée au débiteur, de recevoir la prestation
affectée d’un retard (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la
demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 356). Lorsque le jour de
l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par
l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un
avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
10.2En l’espèce, les appelants n’ont pas interpellé l’intimée avant
le
dépôt de leur réponse du 22 avril 2010, reçue au greffe du Tribunal
d’arrondissement le 26 avril suivant. Si cette réponse n’a certes été
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notifiée à l’intimée que le
21 mai 2010 (cf. pv des opérations, p. 2), le conseil des appelants avait
toutefois adressé directement à celui de l’intimée une copie de la réponse
le 22 avril 2010. On doit ainsi admettre que cet envoi valait interpellation
et retenir qu’il a été reçu à la même date que la réception par le tribunal,
à savoir le 26 avril 2010. L’intérêt moratoire commence donc à courir le
lendemain de cette notification, soit le
27 avril 2010.
11.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement rendu le 30 avril 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Alors que l’intimée concluait au paiement d’un montant de
19'000 fr., les appelants ont quant à eux conclu au versement d’un
montant de 29'181 fr. 10, augmenté reconventionnellement le 16
novembre 2012 à 33'000 fr. après le dépôt du rapport complémentaire de
l’expert K.________. Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de
cause, chacune doit supporter ses frais de première instance
conformément aux règles du CPC-VD, les dépens étant quant à eux
compensés.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'520 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge des appelants
solidairement entre eux, l’autre moitié étant mise à la charge de l’intimée.
Les dépens, qui font partie des frais (art. 95 al. 3 CPC), doivent
être répartis de la même manière que les frais judiciaires (Tappy, op. cit.
n. 6 ad art.
106 CPC). Ils seront en l’occurrence compensés.
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L’intimée devra verser aux appelants la somme de 760 fr., à
titre de restitution de la moitié de l’avance de frais de deuxième instance
(art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. G.________ Sàrl doit verser à B.B.________ et A.B.________
la somme de 1'001 fr. (mille et un francs) avec intérêt à
5% l’an à compter du 27 avril 2010.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 4'888 fr. 85 (quatre
mille huit cent huitante-huit francs et huitante-cinq
centimes) pour G.________ Sàrl et à 11'548 fr. 15 (onze
mille cinq cent quarante-huit francs et quinze centimes)
pour B.B.________ et A.B., solidairement entre
eux.
III. Les dépens sont compensés.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'520 fr.
(mille cinq cent vingt francs), sont mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux, par 760 fr. (sept cent
soixante francs), et à la charge de l’intimée par 760 fr. (sept
cent soixante francs).
IV. G. Sàrl doit verser à B.B.________ et A.B.________ la
somme de 760 fr. (sept cent soixante francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance,
les dépens étant pour le surplus compensés.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thomas Büchli, (pour B.B.________ et A.B.),
-Me Christian Bettex, (pour G. Sàrl).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :