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TRIBUNAL CANTONAL
PT09.044193-160924
521
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 97 al.1, 363, 367 al. 1, 368, 379 CO ; 339 al. 3, 342 al. 3 CPC-
VD ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
Z.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a admis les conclusions prises par la
demanderesse Z.SA contre le défendeur A.G. dans sa
demande du 17 décembre 2009 (I), a dit que le défendeur devrait verser
immédiatement à la demanderesse la somme de 43'179 fr. 95 avec
intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2009 (II), a rejeté les conclusions
reconventionnelles prises par le défendeur A.G.________ (III), a arrêté les
frais et émoluments du tribunal à 16'526 fr. 70 pour la demanderesse et à
14'650 fr. 70 pour le défendeur (IV) et a dit que le défendeur A.G.________
devrait payer à la demanderesse Z.________SA un montant de 31'226 fr. 70
à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient liées par un contrat d’entreprise soumis aux règles du code des
obligations, la norme SIA 118 à laquelle le contrat faisait référence et ses
articles n’ayant été ni formellement allégués par les parties ni produits au
dossier. Ils ont ensuite constaté que l’ouvrage de Z.SA consistait à
fabriquer, poser et assembler des vitrages sur la villa d’A.G., pour
un montant de 430'000 fr., que les travaux avaient été effectués et qu’ils
pouvaient être considérés comme terminés. La facture finale, qui ne
comprenait pas les vitrages n
os
27 et 29 exécutés par d’autres entreprises,
correspondait donc à des travaux réellement exécutés et le solde impayé
était dû.
Les premiers juges ont ensuite examiné les prétentions
reconventionnelles du défendeur fondées sur la non-exécution et la
mauvaise exécution du contrat. Ils ont nié que Z.________SA ait violé ses
devoirs précontractuels en n’exécutant pas les plans des vitrages, aucun
élément du dossier ne permettant d’admettre que c’était elle qui devait
établir ces plans et le défendeur n’ayant d’ailleurs formulé aucune plainte
à ce sujet lors de l’adjudication des travaux en août 2006. Concernant
l’inexécution des vitrages n
os
27 et 29, les premiers juges ont noté que la
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remise des plans, prévue initialement le 31 août 2007, n’avait eu lieu que
le 7 décembre 2007. Réalisant la difficulté de la tâche, Z.________SA avait
annoncé le 20 décembre suivant qu’elle renonçait à l’exécution et ce n’est
que trois mois plus tard, soit le 3 avril 2008, que la direction des travaux
avait exigé l’exécution. Les premiers juges ont dès lors considéré que le
défendeur ne s’était pas soucié sérieusement des travaux en cours, de
sorte qu’on ne pouvait reprocher à la demanderesse une inexécution
contractuelle. Pour le surplus, ils ont relevé qu’aucun avis des défauts
n’avait été régulièrement émis ni aucune liste de défauts transmise à
Z.SA, de sorte qu’il fallait retenir que l’ouvrage avait été
tacitement accepté.
B.Par acte du 1
er
juin 2016, accompagné d’un bordereau de
pièces, A.G. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par
Z.________SA à son encontre dans sa demande du 17 décembre 2009
soient rejetées, que ses conclusions reconventionnelles prises contre
Z.________SA dans sa réponse du 26 avril 2010 et ses déterminations du
11 octobre 2010 soient admises et que Z.________SA doive lui verser
immédiatement la somme de 166'949 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le
26 avril 2010. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 12 septembre 2016, Z.________SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Z.________SA est une société anonyme dont le siège est à [...]
et qui a pour but l’exploitation d’un ou plusieurs ateliers de serrurerie et
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de construction métallique.
A.G., en qualité de maître de l’ouvrage, a fait ériger
une villa particulière sur les parcelles n
os
[...] et [...] de la [...] dont sont
propriétaires ses enfants B.G. et L..
La direction des travaux a été assurée successivement par
l’architecte P., chargé de la conception et des plans de la villa ainsi
que de la surveillance des travaux durant les trois à quatre premiers mois
du chantier, puis par l’architecte R., pour la société C.Ltd.
2.L’Atelier d’architecture [...] et P. a conçu des plans de
vitrage en menuiserie bois pour la villa d’A.G.. A réception de
l’offre de la menuiserie, ce dernier a toutefois demandé d’établir une
variante tout en métal, raison pour laquelle l’architecte P.________ a
proposé Z.SA, dont il savait qu’elle était pourvue d’un bureau
d’études capable d’établir de tels plans.
L’atelier de P. a établi à une date indéterminée un
document intitulé « correction descriptif août 2004 » concernant la
réalisation et la pose des vitrages. Ce descriptif détaillé a été accompagné
de notes manuscrites indiquant dans la marge le prix des prestations, ainsi
qu’un total hors taxe de 323'969 francs. Le sceau de l’entreprise
Z.SA a été apposé à la fin du document.
3.Dès l’hiver 2005-2006, des séances de développement des
vitrages ont eu lieu tous les jeudis après-midi pendant près d’une année
(soit une quarantaine de séances), auxquelles ont notamment pris part les
parties, ainsi que les architectes P. et R..
Selon P., de telles séances étaient nécessaires et
faisaient partie de la prestation de Z.SA.
Q., constructeur métallique et employé de
Z.________SA de 1996 à 2012, a confirmé que cette dernière passait entre
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5 -
huit et dix heures par semaine pour réaliser le développement souhaité
par A.G.________ et pour préparer la séance suivante. Il a expliqué que
c’est lui qui participait à toutes les séances et qu’à un moment, il avait tiré
la sonnette d’alarme auprès de P.________ car les heures qu’il passait pour
les études étaient beaucoup trop importantes compte tenu du prix total de
l’ouvrage et du mandat. Il a encore précisé que c’était à ce moment-là
qu’il avait commencé à noter ses heures. L’information selon laquelle
Z.SA ne pouvait plus remplir sa mission à satisfaction avait été
donnée par oral lors d’une séance chez P., à laquelle il ne se
souvenait pas qu’A.G.________ ait été présent. Il a exposé qu’il avait
ensuite eu deux entretiens téléphoniques avec P.________ pour savoir ce
qu’il fallait faire, dès lors qu’ils n’arrivaient plus à tenir les délais et qu’ils
n’avaient rien commandé. P.________ avait insisté pour continuer la
collaboration, ce avec quoi Q.________ s’était déclaré d’accord à la
condition qu’un bureau externe soit mandaté pour établir les plans.
J., dessinateur technicien en constructions métalliques
travaillant chez B., et Q.________ ont confirmé que les séances de
développement engendraient un très important retard puisque, dans
l’intervalle, les vitrages ne pouvaient être ni fabriqués ni posés.
Finalement, les plans de vitrages ont été exécutés en partie
par le bureau d’études B.________ et en partie par l’entreprise
C.Sàrl. J. a expliqué que, B.________ n’étant pas payé par
A.G.________ pour tous les travaux exécutés, leur collaboration s’était
arrêtée et le solde des plans de vitrage, soit notamment ceux concernant
les vitrages n
os
27 et 29, avait été confié à C.Sàrl.
4.Le 14 août 2006 s’est tenue une séance d’adjudication à
laquelle ont notamment participé A.G., P., Q.,
J.________ et R.________. Il ressort du procès-verbal dressé le 19 août 2006
par ce dernier notamment ce qui suit :
« ADJUDICATION
-
Z.________SA:
-
6 -
Arrêté à SFr. 430'000.-- TTC, y compris agrandissement séjour et
chambre côté Ouest env. + 2.00 m, largeur et profondeur. Y
compris vitrerie.
Non compris : motorisation vitrages coulissants SFr. 4'250.-- H.T.
/ pièce, avant conditions d’adjudication.
-
B.: honoraire bureau technique pour plans d’exécution :
SFr. 36'000.-- H.T. pris en charge par le M.O. »
5.Le 22 octobre 2006, un contrat d’entreprise a été conclu entre
A.G. d’une part, en qualité de maître de l’ouvrage, représenté par
le bureau d’architecture C.________Ltd, et Z.________SA d’autre part, en
qualité d’entrepreneur. Par ce contrat, le maître de l’ouvrage a adjugé à
l’entrepreneur « les travaux de fenêtres, portes extérieures selon l’offre du
14 août 2006 » pour un montant de 430'000 fr., toutes taxes comprises.
Ce contrat prévoit en outre ce qui suit :
« 2. ELEMENTS DU CONTRAT
Outre le présent texte, font partie intégrante du contrat dans l’ordre
de priorité suivant :
Les plans dressés par l’architecte
L’offre de l’entreprise du 14.08.2006
Les conditions ci-après particulières à l’ouvrage
La norme SIA 118. Les « Conditions générales au 01.01.2004 »
jointes
Les normes SIA ainsi que les normes d’autres associations
professionnelles établies en accord avec la SIA
Les lois et règlements communaux, cantonaux et fédéraux ainsi que
les directives de la CNA.
(...)
- CONDITIONS PARTICULIERES
Paiement :
-
30% à la commande
-
30% au montage
-
30% à la fin des travaux
-
10% à la réception des travaux
retouches exécutées
remise d’une garantie de 10% valable 2 ans. (...)»
Selon P.________ et R., les vitrages ovales coulissant
verticalement n
os
27 et 29 étaient prévus dans le contrat d’entreprise
susmentionné. N., architecte, chargé d’effectuer une expertise, a
toutefois souligné, dans son rapport du 27 avril 2012, que la fourniture du
-
7 -
mécanisme d’ouverture automatique de ces vitrages n’était pas prévue
dans le devis de base.
Il ressort d’un tableau des travaux et coûts du 4 juin 2007
(intitulé « planning des travaux » par le défendeur qui l’a produit) que les
vitrages n
os
27 et 29, pour des montants respectifs de 58'905 fr. et 19'907
fr. 37, se trouvaient en attente des plans. Selon l’expert, ce montant ne
correspondait pas à une plus-value par rapport au contrat mais à une
« actualisation du coût des deux vitrages ». Il n’a toutefois pas été en
mesure de déterminer dans ces montants la part estimée pour le système
de levage et celle correspondant au vitrage.
6.Des séances de chantier ont eu lieu régulièrement, en principe
à raison d’une fois par semaine, et des procès-verbaux ont été établis à
chaque séance.
Le 10 août 2007, Z.SA a adressé à A.G., par
C.________Ltd, un courrier dont la teneur est la suivante :
« (...)
- Nous sommes toujours dans l’attente de l’avenant pour les
travaux complémentaires et modifications diverse demandées
par le maître d’œuvre (vous-même!)
- Nous attendons également (!) les plans d’exécution des vitrages
27 et 29 et le solde du vitrage 16-0.
Selon les plans du bureau d’études exécution acier ou alu, selon
le système de levage défini, nous vous adresserons l’offre finale
y relativ, dans l’attente de votre confirmation écrite avant
l’exécution de travaux.
(...)
- A titre de bien plaire et sans justificatif réel nous vous
consentons un rabais/escompte de 1% supplémentaire sur notre
facture finale.
(...)
Enfin considérant le climat de suspicion qui règne à l’encontre de
notre entreprise, si vous le désirez vous pouvez désigner une autre
entreprise pour l’exécution de la p. 2 de notre présent courrier, nous
en serions également satisfaits. (...) »
-
8 -
Par courrier du 8 septembre 2007, R.________ a communiqué à
Z.SA un certains nombres de remarques concernant les travaux
effectués et a indiqué certains travaux à terminer.
Cette dernière a pris note par courrier daté par erreur du
27 août 2007 de cette liste partielle concernant les retouches et réglages
finaux et a précisé que tout serait exécuté « en toute fin de chantier
comme cela se passe actuellement ».
Les plans des vitrages n
os
27 et 29 n’ont été reçus par
Z.SA que le 7 décembre 2007.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2007, Z.SA
s’est engagée à terminer à satisfaction les travaux en cours, tout en
précisant qu’il restait quelques points à régler sur certains vitrages. Elle a
annoncé pour le surplus renoncer à l’exécution des vitrages n
os
27 et 29.
Le 17 janvier 2008, ensuite d’un entretien entre Q. et
R., Z.SA a exposé qu’elle attendait confirmation de
commande pour le remplacement du vitrage n° 9 et qu’elle estimait
inadmissible le refus du verre pour le vitrage n° 31. Elle a exprimé sa
« frustration » face au refus du complément de prix pour les huisseries des
vitrages malgré l’exécution des travaux, à la contestation du supplément
des panneaux, aux délais de règlement d’acompte, etc.
Par courrier du 3 avril 2008, R., agissant pour
A.G., a mis Z.________SA en demeure d’exécuter « toutes les
positions non exécutées à ce jour, des vitrages convenus et conformément
au contrat d’entreprise du 22.10.2006 et l’offre détaillée du 04.04.2006 »,
notamment le solde du vitrage n° 16 et les vitrages n
os
27 et 29.
Par lettre du 14 avril 2008, la direction des travaux a réitéré sa
requête.
Z.________SA a répondu ce qui suit par courrier adressé le 16
-
9 -
avril 2008 à R.________ : « Nous vous renvoyons simplement à nos lettres
du 7 novembre 2007 et 17 janvier 2008 vous expliquant dans le détail
notre décision irrévocable de quitter le chantier. Inutile de continuer à
nous écrire sur ce sujet ! Si vous ne trouvez personne
pour reprendre ce chantier, cherchez l’erreur ! ... »
L’entreprise K.SA a finalement réalisé les travaux des
vitrages n
os
27 et 29 pour un montant de 154'437 francs.
7.S’agissant de la réception des travaux, Q. a expliqué
qu’il n’y avait pas eu de formulaire signé par les deux parties, mais
seulement une liste de retouches, lesquelles avaient été effectuées.
R.________ a pour sa part déclaré qu’un procès-verbal de réception des
travaux avait été établi avec des travaux de retouches et de finitions.
Il ressort notamment du procès-verbal de chantier du 20 août
2008 ce qui suit :
« SEANCE VITRAGES
AG – MV –J.________ –Q.________ – FB
VITRAGES 21, 22
-
Détail d’exécution selon plan 022 – 201 5 à revoir selon éléments
exécutés sous coordination architecte, y.c. [...].
-
Confirmation Z.________SA si acceptation du mandat de travaux, le
cas échéant offre à faire.
VITRAGE 12
-
Proposition modification avec déplacement cadre porte aligné aux
poteaux côté intérieur et cadre renforcé côté extérieur à confirmer
par Z.________SA.
VITRAGE 1
-
Une erreur est confirmée sur le plan B.________ sur le niveau
supérieur de l’ouvrant qui aurait dû être 2 cm plus bas que le niveau
fini de la retombée de dalle.
VITRAGE 9
-
Exécuté selon plan 100 mm trop long. A dû être modifié 2 fois (1 x
pour corriger la ligne supérieure par rapport au vitrage n° 1 et 1 x
pour corriger la largeur).
-
Porte coulissante chambre : pose buttées supplémentaires.
-
Contrôle étanchéité angle sud-est 2
ème
chambre. »
8.Le 7 septembre 2009, Z.________SA a adressé à la direction des
-
10 -
travaux C.Ltd une facture finale pour un montant total de 438'179
fr. 94. Compte tenu des quatre acomptes versés à hauteur de 395'000 fr.
(140'000 fr. le 10 octobre 2006, 140'000 fr. le 23 février 2007, 60'000 fr. le
30 mars 2007 et 55'000 fr. le 7 décembre 2007), le solde à payer s’élevait
à 43'179 fr. 94.
Selon l’expert, cette facture comprend les coûts de
motorisation des vitrages coulissants mais ne tient en revanche pas
compte des vitrages n
os
27 et 29.
A une date indéterminée, Q. a proposé à C.Ltd
que le maître de l’ouvrage règle le solde de la facture par le paiement de
30'000 fr. au lieu de 43'179 fr. 94, ensuite de quoi Z.SA
exécuterait les travaux de retouches et de réglages. Elle l’a prié de
prendre une décision d’ici au 20 novembre 2009.
9.Interpellé au sujet de défauts qui auraient été signalés à
Z.SA, P. a déclaré ce qui suit : « J’ai en tout cas eu
plusieurs récriminations du défendeur à ce propos, notamment s’agissant
de vitrages difficiles à déplacer, de vitrages motorisés dont le moteur ne
fonctionne pas. Il y avait aussi des problèmes d’étanchéité à l’air qui ont
été soulevés par le défendeur. Les premières récriminations datent du
moment où il est entré dans la villa, soit quelques mois après. Il m’en a
reparlé par la suite, notamment en 2011. (...) J’ai vu la liste des défauts
établie par le bureau de direction des travaux et transmise à la
demanderesse. » Quant à R., il a indiqué que des défauts avaient
été signalés surtout sur des éléments coulissants qui, à son souvenir,
n’avaient jamais été réparés.
10.Par demande adressée le 17 décembre 2009 au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, Z.SA a ouvert action contre
A.G. en paiement de la somme de 43'179 fr. 95, avec intérêts à
5% dès le 8 octobre 2009.
Dans sa réponse du 26 avril 2010, A.G. a conclu au
-
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rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que
Z.________SA soit reconnue sa débitrice d’un montant de 154'271 fr., avec
intérêts à 5% dès le 26 avril 2010, montant qui serait précisé en cours
d’instance lorsque tous les éléments nécessaires auraient été réunis.
Par déterminations du 16 août 2010, Z.SA a conclu au
rejet des conclusions reconventionnelles.
Le 11 octobre 2010, A.G. a augmenté ses conclusions
en ce sens que Z.________SA soit reconnue sa débitrice d’un montant de
166'949 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2010. Selon ses écritures,
ses prétentions chiffrées se décomposaient comme il suit :
A titre de non-exécution du contrat :
-
somme versée à l’entreprise B.________ 38'736.00
-
exécution des plans par l’entreprise C.________Sàrl25'107.00
-
exécution de plans par l’entreprise B.________7'747.20
-
dommage dû au refus de Z.________SA de fournir et
d’exécuter les vitrages n
os
27 et 29 au prix convenu 75'624.00
A titre de mauvaise exécution du contrat :
-
changement du vitrage n° 31 défectueux3'640.00
-
finitions sur le vitrage de l’entrée 520.00
-
montant payé pour la motorisation des vitrages
coulissants défectueuse 8'500.00
Total159'874.20 (sic)
Le même jour, Z.SA a conclu au rejet des conclusions
du défendeur.
11.Dans le cadre de la procédure, une expertise a été mise en
œuvre et confiée à N., architecte diplômé. Celui-ci s’est adjoint les
compétences de [...], ingénieur diplômé. Les experts ont rendu leur
rapport le 27 avril 2012. Ils ont notamment précisé ce qui suit en rapport
avec leur visite des lieux le 23 août 2011 et l’audition des parties :
-
12 -
« 2. Audition des parties sur divers points
(...)
Monsieur Q.________ précise que 5 travaux de retouches sont encore
en cours de négociation vis-à-vis du règlement du solde de la facture
soit : règlement du solde à 50% et ces retouches seront entièrement
exécutées :
-remise en état des moteurs des coulissants du rez-de-chaussée
-élimination de l’étanchéité du vitrage du 2
ème
étage est
-pose de loqueteaux au vitrage de la buanderie
-renforcement avec 2 raidisseurs de la paroi vitrée de l’entrée
nord
-pose de tôles pliées de protection formant seuil pour cacher les
rails extérieurs des vitrages coulissants du salon ouest, angle
sud-est
(...)
- Visite et constat à la demande de Monsieur A.G.________
(...)
2
ème
étage :
- Dans chambre sud-est, courant d’air sur vitrages fixes et
coulissants. Experts = la situation climatique ne permet pas de
constater les courants d’air, mais rappel (sic) qu’une proposition de
test d’étanchéité a été faite par l’intermédiaire du Tribunal.
- Chambre sud-ouest, sifflement d’air sur montant avec profil en U.
Expert = réponse dito ci-dessus.
L’expert-adjoint profite de faire un test basic avec une feuille de
papier sur différents profils à battant et coulissant. Le test est
concluant mais ne remplace pas un test d’étanchéité à l’air.
(...) »
Les experts ont en outre répondu aux allégués des parties
comme il suit :
« 8. Les travaux sont terminés. (...)
Expert :
Oui, on peut considérer que les travaux sont terminés car l’ouvrage,
dans son ensemble, est habité et que les défauts apparents
constatés ne mettent aucunement en cause la viabilité de l’objet,
hormis pour l’ouverture automatique des vitrages motorisés du rez-
de-chaussée.
(...)
- Il est par conséquent encore redevable de la demanderesse pour
Fr. 43'179.95 (438'179.95 – 395'000.) (...)
Expert :
- 13 -
Oui, dans le cas où l’objet remis serait exempt de défauts. En
pratique, non, car l’objet remis présente malheureusement des
défauts qui ne sont pas anodins et qui nécessitent clairement des
réfections, voir des modifications relativement importantes
financièrement.
(...)
30 Pour le défendeur, outre la perte de temps, il résulte donc de
cette non-exécution du contrat un dommage s’élevant à 75'624.—
(...)
Expert :
Non, car hormis la perte de temps, l’entreprise a bien annoncé
renoncer à l’exécution de ces vitrages (27 et 29) dans un courrier
recommandé du 20 décembre 2007. Dès lors, le MO et/ou ses
représentants ont attendu le mois d’avril 2008 pour exiger
l’exécution du contrat par Z.________SA, soit plus de 3 mois plus tard,
ce qui n’est pas conforme à une volonté de faire avancer
normalement un chantier. Une mise en demeure aurait dû parvenir
beaucoup plus rapidement à l’entreprise en lui fixant un délai pour
s’exécuter et/ou pour qu’une décision commune soit prise vis-à-vis
d’une tierce entreprise aux frais et risque de Z.________SA. Pour
mémoire, Z.________SA a demandé les plans de ces vitrages
particuliers le 10 août 2007 et ces plans n’ont été reçus que le
7 décembre 2007, soit 4 mois plus tard. En conséquence, seule une
part de responsabilité sur les surcoûts pourrait être mise à la charge
de Z.________SA qui n’a pas honoré son contrat, soit sur proposition
d’expert = environ 10% du surcoût.
(...)
Ensuite de consultation des PV de chantier, il ressort, PV 75 du
3.09.2007, que le programme prévoyait la remise des plans au
31.08.2007 et la pose en novembre 2007. Le décalage du
programme est tel qu’il est compréhensible que l’entreprise
s’engage éventuellement dans d’autres travaux et que le moment
venu, elle ne puisse pas donner bonne suite à la demande. Ajouté à
la complication d’exécution vis-à-vis, l’entreprise a dès lors plusieurs
bonnes raisons de pouvoir renoncer, aux risques de pénalités, à ces
travaux.
(...)
- Il existe également un problème général dans le roulement de
tous les vitrages, victimes de sursauts lors de leur emploi. (...)
Expert :
Oui, la manipulation des grands vitrages est relativement difficile,
mais acceptable, voir réponse 17. Par contre il n’a pas été constaté
de sursauts lors de l’emploi de ces vitrages.
Expert-adjoint :
En raison du poids, il est constaté que les manipulations sont
rendues difficiles. Des « microsecousses » sont perceptibles en
accordant une grande attention lors du coulissement du vantail. Ce
désordre n’empêche en rien le fonctionnement du coulissant.
- Les profils synthétiques de réception du bas des vitrages
coulissants sont également défectueux. (...)
Expert :
Les profils ont été remplacés et seul le profil extérieur de l’angle du
salon présente encore une plus grande dilatation, mais acceptable. /
Expert-adjoint :
Les profils synthétiques ont été remplacés par le fournisseur et
réglés.
Nouveau constat des experts ensuite de demande complémentaire
du 2.11.2011 par la partie défenderesse selon le mandat du 6
décembre 2011
(...)
Les propositions ci-dessous sont indicatives et doivent
impérativement être complétées d’une réserve sur le long terme
pour contrôler et suivre l’évolution de la réparation qui sera choisie.
Réparations proposées pour l’angle sud-est du salon – voir croquis
annexes.
- Réparation d’urgence et provisoire pour éviter les infiltrations,
nettoyage et application de joints type silicone. Coût estimé à
environ 300.- frs.
- Réparation minimale pour bloquer l’état existant et éviter une
plus grande ouverture de l’angle qui pourrait entraver le bon
fonctionnement à long terme :
- Démontage des profils synthétiques sur les cadres fixes.
- Fixation d’une équerre sur mesure pour lier les 2 profils-cadres
fixes dans l’angle de 90°, équerre en inox très fin, permettant de
reposer par-dessus les nouveaux profils synthétiques ou la
récupération des anciens (si possible). Y compris façonnage du
profil-équerre inox pour une parfaite intégration.
- Repose des profils synthétiques, collage du tout et jointage
étanche de l’angle, supportant une dilatation usuelle. Coût estimé à
environ 3'000.- frs.
- Réparation idéale, fixation de l’angle des cadres inférieurs sur les
parties verticales. Cette solution nécessite une ouverture extérieure
et intérieure pour pouvoir fixer idéalement des équerres intérieures
et extérieures aux profils de base. Coût estimé à environ 8'000.- frs.
Malgré la difficulté conceptuelle, l’entreprise reste responsable de ce
travail et devra supporter au [moins] l’évaluation des positions 1 et
2 soit environ 3'300.- frs. Toutefois, les experts proposent
l’intervention 3 pour assurer une bonne visibilité de l’angle et
contrôler les risques d’infiltrations. La différence de coût avec la
réparation idéale devrait être partagée entre le MO (ou les
concepteurs) et l’entreprise.
- La motorisation des vitrages coulissants est en outre toujours
défectueuse (...)
Expert :
Oui, le moteur de gauche fonctionne partiellement et le moteur de
droite pas du tout.
- 15 -
Expert-adjoint :
La motorisation est toujours défectueuse.
- Ces vitrages n’ont jamais été utilisables et sont à ce jour encore
inutilisables (...)
Expert :
Oui
- De surcroît, il n’est pas certain que la motorisation puisse un jour
fonctionner (...)
Expert :
En l’état, il est presque assuré que le système ne pourra pas
fonctionner, les vitrages étant certainement trop lourds.
Expert-adjoint :
Indépendamment du système de profils, le mécanisme
d’entraînement ne fonctionne pas au-delà de 400kg/vantail. D’autres
systèmes plus performants, aujourd’hui, pourraient donner
satisfaction.
(...)
- Enfin, il apparaît que les vitrages sont défectueux tant sur le
plan thermographique que de leur étanchéité. (...)
Expert :
En principe, ces vitrages ne sont pas défectueux d’un point de vue
thermique. (...) S’agissant de l’étanchéité à l’air, l’expert-adjoint a
testé de manière rudimentaire les joints, avec une feuille de papier
et les tests, à différents endroits, ont été concluants. Toutefois et
selon les dires de M. A.G.________, des courants d’air sont
régulièrement perçus, ce qui nécessiterait de faire un test
d’étanchéité pour assurer.
(...)
Complément d’information : la partie défenderesse a renoncé, selon
le courriel du 2.11.2011, à une expertise d’étanchéité proposée et
n’a pas donné de réponse à la proposition du test thermographique.
48 Les profils des vitrages proposés par Z.________SA n’étaient
apparemment pas les bons, et la pose de ces vitrages a été
effectuée de manière défectueuse. (...)
Expert :
Non, voir réponse de l’Expert-adjoint.
Expert-adjoint :
En 2006 le système [...] était un des seuls systèmes sur le marché à
proposer la faisabilité de coulissant dans ces dimensions. Aucune
malfaçon particulière n’a été relevée sur place au niveau de la pose.
(...)
84 Quoi qu’il en soit, les vitrages Nos 27 et 29 devenus si complexes
à réaliser pouvaient cas échéant être fabriqués et posés par la
demanderesse pour une plus-value ascendant à Fr. 78'812.35 (...)
-
16 -
Expert :
Oui, mais le montant total d’environ brut 78'800.—frs (...) n’est pas
une plus-value, mais une actualisation du coût de ces 2 vitrages.
(...)
91 Vu les circonstances, il n’était plus possible pour la
demanderesse d’assurer la livraison et la pose des vitrages Nos 27
et 29 (...)
Expert :
Oui, réponse aux allégués 18 et 30
95 Quant à [...], elle a "gonflé" au maximum le coût de son
intervention, afin que son arriéré de loyer soit compensé au mieux
(...)
Expert :
Oui, certainement, car le devis de [...] semble adapté à l’objet. Par
contre, le prix pour la pose est certainement sous-estimé.
(...)
98 Le coût de l’intervention de K.________SA pour Fr. 154'437.—est
totalement disproportionné (...)
Expert :
CMA n’ont pas été mis en concurrence et ont certainement pu
bénéficier d’un marché devenu urgence
Expert-adjoint :
Empiriquement ce type d’élément bombé peut être estimé (sans
mécanisme) à HT 120'000.—(+/- 15%)
Le prix dépens bien évidemment de l’offre et de la demande et
devrait être confirmé par un appel d’offre.
(...)
100 Or, pour ces prestations, la demanderesse était prête à
intervenir pour Fr. 78'812.35 (...)
Expert :
Il semble qu’en fonction des pièces, soit devis et factures, le coût de
Z.________SA était sous-estimé vis-à-vis du degré de difficulté de ces
vitrages. Voir réponse de l’expert-adjoint à l’allégué 98.
(...)
109 Ceux ressortant de la première liste et effectivement existants
ont été réparés par la demanderesse (...)
Expert :
S’agissant des verres = oui, mais reste les points défectueux
suivants :
-motorisation des coulissants toujours défectueux
-
17 -
-vibrations (admissibles) de la paroi vitrée de l’entrée – voir
allégué 18
-dilatation du profit synthétique de l’angle extérieur du salon –
voir allégué 16
-différente de hauteur des vitrages entre le salon et la salle à
manger = admissible
(...)
118 L’entreprise [...] est intervenue à satisfaction pour réparer les
défauts liés à la motorisation des vitrages coulissants (...)
Expert :
Non, car actuellement la motorisation ne fonctionne pas.
Pour obtenir un fonctionnement, il serait nécessaire de changer les
verres pour alléger le système, dixit l’expert-adjoint. Cette opération
est réaliste, sans remettre en cause la qualité thermique du vitrage.
Evaluation sommaire de ce changement :
-
Main d’œuvre 32 h x 100.- frstotal environ 3'200.- frs
-
Vitrage = 9m2 x 2 = 18m2 x 350.- frs/m2total environ 6'300.- frs
-
Protection et divers1'500.- frs
Total pour ce remplacement = maximum environ 11'000.- frs
(...)
Expert-adjoint :
Au sujet des éléments coulissants automatisés, nous préconisons le
remplacement par des verres plus minces, et donc moins lourds.
Analyse complémentaire ensuite de rapport provisoire en séance du
25.10.2012, mais sans changement d’appréciation des experts.
Toutefois, le changement des verres risque peut-être de diminuer la
qualité de protection, mais il faut rappeler qu’à cette période, il
n’existait pas d’autres solutions avec les systèmes connus pour
répondre de manière entièrement efficace aux exigences du MO.
(...)
145 Cette différence de prix de plus Fr. 7'747.20 [entre le prix que le
défendeur aurait dû payer si Z.SA n’avait pas refusé de
réaliser les plans d’étude des vitrages et le montant qu’il a dû
acquitter auprès de B.] doit être supporté par la
demanderesse. (...)
Nouvelle analyse ensuite de la séance du 25.10.2010
Expert :
Non, car le contrat de l’entreprise ne prévoit pas l’exécution des
plans de détails. Il est vrai qu’il est courant que ceux-ci soient établis
par l’entreprise, mais en général dans des objets courants ne
nécessitant pas d’ingénieurs spécialisés. L’entreprise, au vu du
développement du projet, s’est rapidement rendue compte qu’il
était difficile de mener à bien l’ensemble des plans et que ce travail
sortait entièrement du cadre usuel. C’est déjà en juin 2006 que
l’entreprise a renoncé à l’établissement des plans, dès lors elle n’est
pas impliquée dans les factures liées aux plans d’exécution. Il est
également faux de dire que Z.________SA a renoncé au dernier
moment, car selon l’architecte (annexe), l’entreprise a renoncé à
l’exécution des plans avant même d’être adjudicataire.
-
18 -
(...)
CONCLUSIONS
Au vu des difficultés et des exigences voulues par le maître de
l’ouvrage, le développement de ce projet ne s’est pas fait dans les
règles de l’art pour la partie des façades métalliques vitrées. Le
propriétaire et les mandataires auraient dû prendre rapidement des
dispositions avec un bureau d’ingénieur en façades et en
constructions métalliques et ceci dès la modification du choix entre
bois et métal.
A ce stade et au vu de la qualité et de l’ampleur de l’objet, il eut
fallu recadrer les objectifs du maître de l’ouvrage et prendre les
dispositions ad hoc. L’entreprise est également partiellement
responsable de cet état, elle aurait dû attirer tout de suite l’attention
des intervenants sur les difficultés d’exécution et la nécessité de
faire évoluer la situation sur des bases étudiées par un bureau
spécialisé. »
Les experts ont rendu un rapport de complément d’expertise
le 10 janvier 2014. Ils ont répondu comme il suit aux questions n
os
1 et 6
de Me Rubli, conseil d’A.G.________ :
« 1. Dans le rapport d’expertise (p. 8), il est spécifié qu’au premier
étage différents contacteurs sur coulissants ne fonctionnent pas et
que, dans le salon-cheminée, un sifflement d’air a été détecté. Les
experts proposent que ces problèmes soient réglés par Z.________SA
voire que ces installations soient remplacées. A combien
s’élèveraient les coûts de telles interventions ?
Réponse de l’expert-adjoint :
Les désordres de perméabilité à l’air peuvent être résolus de
différentes manières. L’intervention du service après-vente d’une
société spécialisée peut être estimée à environ 8h de travail pour
tous les cas concernés de la maison et un budget avec le matériel
de l’ordre HT900.00
Au sujet des contacteurs, il faut compter pour la fourniture et la pose
d’un contacteur [...] HT 185.00/pce.
(...)
- Les experts ont confirmé dans leur rapport que de nombreux
défauts affectaient la villa d’A.G.________. Aussi, il est indispensable
qu’ils évaluent le dommage financier qu’ils causent à mon client (...)
Les dommages sont décrits et évalués dans les différents chapitres
et réponses aux allégués de l’expertise soit :
-
Allégué 30, à charge de l’entreprise = environ 7'490.—frs.
-
Allégué 36, à charge de l’entreprise = de 3'300.—frs à 8'000.—frs,
proposition des experts = 8'000.—frs
-
Allégué 57, à charge du MO = environ 3'600.—frs
-
Allégué 118, à charge de l’entreprise = environ 11'000.—frs
-
19 -
-
Audition des architectes, à charge de l’entreprise = environ
2'000.—frs
-
Réponse de l’expert adjoint à la question 1, révision des
contacteurs ? environ 900.—frs
(...) »
En conclusion, les experts ont indiqué ce qui suit :
« Les experts rappellent que les parties contractantes ont chacune
des responsabilités dans l’évolution du dossier qui était mal
structuré vis-à-vis de l’importance de l’objet.
L’audition des architectes a permis de confirmer une situation
d’imbroglio et de tensions mal gérées vis-à-vis de l’obligation de
faire évoluer les travaux. Les concepts n’étaient pas clairement
définis au départ de l’objet et la grande majorité des problèmes
aurait dû être résolue avec l’aide de mandataires lors des appels
d’offres ou au moins avant le début des travaux.
Les différents dommages imputés aux parties reflètent clairement
les responsabilités de l’entreprise Z.SA et du maître de
l’ouvrage. »
12.Le 15 septembre 2014, il a été procédé à l’audition anticipée
du témoin Q..
Le 26 octobre 2015, les parties ont été entendues, ainsi que
P., J. et R.________ en qualité de témoins. A l’issue de
l’audience, Z.SA a complété la conclusion II de ses déterminations
du 11 octobre 2010 en ce sens que la conclusion d’A.G. du 11
octobre 2010 devait être rejetée, subsidiairement compensée.
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 29 avril
2016, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur
le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche,
dès lors que la demande a été déposée en 2009, c'est l'ancien droit de
procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC),
- 20 -
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, aujourd'hui abrogé).
1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.3En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310
CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
-
21 -
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.
citées).
2.3
2.3.1En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces
comprenant, outre des pièces de forme (n
os
1 à 4, 6), des pièces déjà
versées au dossier de première instance (n° 7) et une pièce nouvelle, soit
la norme SIA 118 (n° 5).
Les premiers juges ont écarté l’application de la norme SIA 118
au motif que ses règles ne sont pas des faits notoires, qu’il s’agit de droit
conventionnel et qu’il appartient à celui qui les invoque de les alléguer et
de les prouver. Or, la norme en question et ses articles n’ont été ni
allégués par les parties ni produits au dossier de première instance.
L’appelant fait valoir que la cause, ouverte avant 2011 devant
le tribunal d’arrondissement, est soumise à la procédure accélérée du
CPC-VD et que la maxime inquisitoire, consacrée par les art. 339a al. 3 et
342 al. 3 CPC-VD, imposait au premier juge d’interpeller les parties en vue
de compléter l’état de fait, ce qui aurait permis l’application de la norme
SIA 118 (cf. CREC I 1
er
octobre 2011/257). Il requiert dès lors que la Cour
d’appel civile tienne compte de la norme qu’il a produite à l’appui de son
appel, subsidiairement qu’elle annule le jugement et renvoie la cause aux
premiers juges pour qu’ils statuent à nouveau sur cette base.
2.3.2L’art. 339a al. 3 CPC-VD prescrit au président d’ordonner les
preuves nécessaires – pour établir les faits allégués – même si elles n’ont
pas été offertes. Selon l’art. 342 al. 3 CPC-VD, le jugement peut retenir
tous les faits prouvés, même s’ils n’ont pas été allégués.
L’arrêt invoqué par l’appelant (CREC I 1
er
octobre 2011/257
consid. 3b) rappelle que, dans un litige soumis à la procédure accélérée,
les dispositions précitées consacrent expressément la maxime inquisitoire,
abandonnant le principe de la libre allégation de l'art. 4 CPC-VD. Cette
procédure tend à l'instruction de tous les faits pertinents, même non
-
22 -
allégués, que les parties auront indiqués au président lors de l'audience
préliminaire (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans
l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise,
in JdT 2002 III 110, spéc. p. 126).
2.3.3En l’espèce, la cause diverge de celle qui a fait l’objet de
l’arrêt de la Chambre des recours civile I du 1
er
octobre 2011. Dans ce cas-
là, les parties avaient expressément allégué que le contrat se référait à la
norme SIA 118 (cf. consid. 3d). Dans le cas présent, aucun des allégués
des parties ne fait valoir que la norme SIA 118 faisait partie du contrat. Ce
dernier n’est pas non plus allégué en son entier. L’expression « norme
SIA » ne figure en outre nulle part dans les écritures des parties. Il ne
ressort pas non plus du procès-verbal de l’audience préliminaire que cette
question aurait été abordée, ce que l’appelant ne prétend d’ailleurs pas.
Dans ces conditions, il n’appartenait pas au président de supputer que
l’une des parties souhaiterait invoquer cette norme et de lui rappeler
qu’elle devait la produire. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir manqué
à son devoir d’interpellation au sens de l’art. 339a al. 3 CPC-VD. Pour le
surplus, le contenu de la norme SIA 118 ne ressort pas du dossier, ni
même de l’expertise. Il ne pouvait dès lors en être tenu compte sur la
base de l’art. 442 al. 3 CPC-VD.
Par surabondance, on notera que si l’état de fait retient que le
contrat est soumis à cette norme, c’est parce que le contrat a été produit
au dossier. Cette mention ne change toutefois rien au fait que les parties
n’ont ni allégué ni produit la norme SIA 118. C’est donc à juste titre que
les premiers juges n’en ont pas tenu compte.
Pour sa part, la cour de céans ne peut tenir compte de faits et
moyens de preuve nouveaux qu’aux conditions de l’art. 317 CPC. En
l’occurrence, l’appelant ne tente pas de faire valoir que ces conditions
seraient remplies. La pièce est donc irrecevable.
-
23 -
3.1L’appelant conteste devoir le solde de la facture finale de
l’intimée, par 43'179 fr. 95. Il fait d’abord valoir que la motorisation des
vitrages coulissants ne fonctionne pas, de sorte que cette prestation ne
pourrait être facturée. Il soutient ensuite que le solde réclamé ne serait
pas conforme au contrat, que l’intimée n’en aurait jamais établi le bien-
fondé et qu’elle aurait en outre omis de déduire un escompte de 1%
supplémentaire pourtant accordé par courrier du 10 août 2007.
3.2Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel l’entrepreneur
s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s’engage
à lui payer (art. 363 CO). Le paiement du prix constitue ainsi l’obligation
principale du maître d’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les
règles relatives à la fixation du prix (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004
consid. 3.1). Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Lorsque le prix
n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit
être déterminé selon l’art. 374 CO, soit d’après la valeur du travail et les
dépenses de l’entrepreneur. La rémunération de l’entrepreneur est donc
fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l’ouvrage
(Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1685 pp. 346s).
L’exigibilité du prix intervient dès la livraison d’un ouvrage
(art. 372 al. 1 CO), même entaché de défauts (TF 4A_653/2015 du 11
juillet 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix,
Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 372 CO). Du
point de vue de l’entrepreneur, la réception correspond à la livraison.
Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de
l’entrepreneur au maître (TF 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 précité).
3.3En l’espèce, il est établi que les travaux adjugés ont été
exécutés et ont fait l’objet d’une livraison/réception. L’expert a confirmé
que, sous réserve des questions des défauts, le solde de la facture était
-
24 -
dû, les travaux étant terminés. C’est donc en vain que l’appelant fait valoir
que l’intimée n’aurait pas établi le bien-fondé de la facture.
L’argument tiré d’un défaut de l’ouvrage n’empêche pas
l’exigibilité, sous réserve d’une action minutoire, laquelle suppose que les
conditions à la garantie des défauts soient remplies, ce qui sera examiné
ci-après (cf. consid. 4).
Les premiers juges ont qualifié le contrat de « forfaitaire », ce
qui n’est pas contesté par les parties. On doit ainsi constater que l’intimée
s’est vu adjuger des travaux pour un montant de 430'000 fr., toutes taxes
comprises, et que 395'000 fr. ont été payés sous forme d’acomptes. Le
solde dû s’élève ainsi à 35'000 fr. et non à 43'179 fr. 95, comme requis
par l’intimée et adjugé par les premiers juges. Par ailleurs, par courrier du
10 août 2007, l’intimée a effectivement déclaré à l’appelant qu’elle lui
consentait un rabais de 1% supplémentaire sur sa facture finale. Si ce
rabais n’a pas été formellement allégué en première instance, il ressort de
la pièce n° 9 et les premiers juges pouvaient en tenir compte en se
fondant sur l’art. 342 al. 3 CPC-VD. On doit ainsi retenir qu’un rabais de
4'300 fr. doit encore être déduit du montant de 35'000 fr., portant le solde
dû à l’intimée à 30'700 francs.
Il convient dès lors d’examiner si l’appelant peut valablement
objecter des défauts de la chose livrée pour refuser le paiement de ce
montant.
4.1L’appelant fait valoir que l’ouvrage était affecté de nombreux
défauts, qu’ils ont été dûment signalés à l’intimée et que celle-ci ne les a
pas réparés à satisfaction. Il soutient à cet égard que l’état de fait retenu
par les premiers juges serait lacunaire et tiendrait insuffisamment compte
des pièces produites.
-
25 -
4.2Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le
maître doit en vérifier l'état aussitôt qu’il le peut d’après la marche
habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur lui-même
ou à un représentant de l’entrepreneur autorisé à recevoir cet avis, s'il y a
lieu.
Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire de décrire
précisément la cause du défaut. Celui-ci doit cependant être formulé de
manière suffisamment concrète pour que l'entrepreneur comprenne de
quels défauts il s'agit, afin qu'il puisse les constater lui-même et, le cas
échéant, y remédier (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 ; TF
4C.231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 2.3.1). La violation de ces devoirs
prive le maître de ses droits à la garantie (péremption des droits), le
maître qui omet la vérification et l'avis étant réputé avoir accepté
tacitement l'ouvrage. S’agissant d’une condition de l’action en garantie, il
appartient au maître d’établir qu’il a donné l’avis des défauts,
correctement et à temps.
D’après le Tribunal fédéral, en matière de contrat de vente, il
appartient à l'acheteur d'établir qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a
fait en temps utile. Toutefois, il est exigé du vendeur qu'il allègue que
l'acheteur ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai. Il y a
donc séparation du fardeau de l'allégation – qui incombe au vendeur – et
du fardeau de la preuve – qui incombe à l'acheteur (TF 4C.82/2001 du 4
septembre 2001 consid. 3b)aa ; ATF 118 II 142 consid. 3a, JdT 1993 I 300;
TF du 20 juillet 1992, publié in SJ 1993 p. 262 consid. 2a). La séparation
inusuelle entre le fardeau de l'allégation et celui de la preuve est discutée
en doctrine (Hohl, L'avis des défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et
fardeau de l'allégation, in RFJ 1994, pp. 235 ss; Schmidt, note in SJ 1993
pp. 267 ss à propos de l'arrêt SJ 1993 p. 262 précité, qui s'opposent à
cette séparation; contra Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation
française de Carron, Zurich 1999, n. 2168, qui la défend). Depuis l'arrêt
précité du 20 juillet 1992, le Tribunal fédéral a mentionné qu'en vertu de
la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe à l'acheteur se prévalant des
art. 197 ss CO de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps
-
26 -
utile (TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 consid. 3.1). On ne peut
considérer sur cette base qu'il ait modifié sa jurisprudence, puisqu'il se
réfère à sa jurisprudence antérieure (notamment ATF 118 II 142, JdT 1993
I 30).
En matière de contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral paraît
avoir résolu cette contradiction de la manière suivante : lorsque le maître
de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut
alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle
situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des
défauts et qu'il l'a fait en temps utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007
consid. 4.2.3).
Il en résulte que le juge n'examine pas d'office le respect des
incombances du maître, mais seulement si l'omission ou la tardiveté de
l'avis des défauts est invoquée en procédure. A moins que l’absence d’avis
résulte clairement du dossier, c’est à l’entrepreneur de faire valoir qu’en
tardant à signaler les défauts, le maître a accepté l’ouvrage, à charge pour
celui-ci de prouver quand il a eu connaissance du défaut et quand il l’a
signalé (TF 4C.130/2006 précité ; ATF 118 II 142 précité ; Hohl, ibidem).
4.3
4.3.1En l’espèce, l’appelant a fait valoir, dans sa réponse et
demande reconventionnelle du 26 avril 2010, que de nombreux défauts
avaient été signalés. L’intimée a répliqué que l’appelant avait établi deux
listes de « soi-disant défauts » (all. n° 108), que ceux ressortant de la
première liste et effectivement existants avaient été réparés (all. n° 109)
et que, s’agissant des « soi-disant défauts » ressortant de la seconde liste,
elle avait fait savoir à l’appelant qu’elle était prête à entrer en discussion
pour autant qu’une partie en tout cas des acomptes toujours impayés soit
versée (all. n° 110). On peut ainsi retenir que l’intimée ne conteste pas
que l’avis de ces défauts a été donné en temps utile, puisqu’elle affirme
au contraire avoir réparé les premiers et être disposée à remédier aux
seconds. Tout au plus peut-on admettre qu’elle sous-entend que d’autres
-
27 -
défauts que ceux figurant sur ces deux listes n’auraient pas été signalés
du tout.
Il convient dès lors de déterminer de quels défauts il s’agit, les
listes de défauts précitées n’ayant pas été produites au dossier. En effet,
l’allégué n° 108 se réfère à des pièces requises n
os
157 et 158. Or
l’appelant a répondu s’agissant de ces pièces qu’il n’avait pas retrouvé de
« listes » de défauts qu’il aurait signalés à l’intimée, les défauts ayant été
portés à l’attention de cette dernière par le biais de divers courriers ou
télécopies, mais aussi oralement. Il s’est référé pour le surplus à
différentes pièces produites ou à produire (n
os
103, 104, 107, 114, 5bis,
6bis, 8 et 8bis, courrier du 8 juin 2007 et fax de l’intimée du 27 août 2009,
procès-verbaux des séances de chantier).
Dans son rapport d’expertise du 27 avril 2012, l’expert a
répondu à l’allégué n° 109 que les défauts avaient été réparés, tout en
soulignant que quatre points défectueux demeuraient. Il apparaît ainsi que
l’expert a eu connaissance de ce qu’était la première liste et que les
défauts traités aux allégués n
os
18, 36 et 118 (vibrations de la paroi vitrée
de l’entrée, dilatation du profil synthétique de l’angle extérieur du salon et
motorisation des coulissants) font partie de cette première liste. A noter
que le quatrième défaut, soit la différence de hauteur des vitrages entre le
salon et la salle à manger, a été jugé admissible par l’expert.
S’agissant de la deuxième liste, on peut admettre qu’elle
correspond aux retouches dont Q.________ a expliqué aux experts lors de
la visite du 23 août 2011 qu’elles étaient encore en cours de négociation
moyennant le règlement du solde de la facture (remise en état des
moteurs des coulissants du rez-de-chaussée, élimination de l’étanchéité
du vitrage du 2
e
étage est, pose de loqueteaux au vitrage de la buanderie,
renforcement avec deux raidisseurs de la paroi vitrée de l’entrée nord et
pose de tôles pliées de protection formant seuil pour cacher les rails
extérieurs des vitrages coulissants du salon ouest, angle sud-est).
-
28 -
Dans leur complément d’expertise, les experts ont finalement
récapitulé les divers dommages constatés (p. 11, réponse 6), à l’exception
des petits défauts « admissibles », « acceptables » ou dont la réparation
devrait être à la charge du propriétaire et qui ressortent du rapport
d’expertise. Il s’agit, d’une part, des prétentions en dommages-intérêts
fondées sur des inexécutions ne se traduisant pas par des défauts de
l’ouvrage et, d’autre part, des dommages proprement dits concernant les
profils synthétiques de réception du bas des vitrages coulissants (all. n°
36), motorisation des vitrages coulissants (all. n° 118) et contacteurs sur
coulissants (complément expertise, réponse question 1 de Me Rubli).
Les deux premiers défauts ressortent des deux listes précitées.
Concernant le troisième défaut relatif aux contacteurs sur coulissants, non
seulement il ne figurait pas sur les listes des défauts, mais il apparaît qu’il
n’a même pas été allégué en procédure. C’est uniquement lors de la visite
des lieux en présence des experts le 23 août 2011 que l’appelant a émis
une plainte à ce sujet, ce qui a amené son conseil à poser une question
dans le cadre du complément d’expertise. On ne saurait dès lors reprocher
à l’intimée de ne pas avoir allégué la tardiveté d’un avis relatif à un défaut
dont l’appelant ne s’est même pas plaint dans sa procédure.
Il convient encore d’examiner la question de l’étanchéité des
vitrages. Dans le rapport principal, les experts ont constaté que la
situation climatique ne permettait pas de constater les courants d’air, tout
en rappelant qu’une proposition de test d’étanchéité avait été faite par
l’intermédiaire du tribunal, à laquelle l’appelant n’avait pas donné suite.
Sur question du conseil de l’appelant, l’expert-adjoint a évalué dans le
rapport complémentaire le coût nécessaire pour résoudre les « désordres
de perméabilité à l’air ». Cette estimation ne signifie toutefois pas que les
désordres en question soient établis, le rapport principal ayant clairement
relevé qu’un test d’étanchéité à l’air était nécessaire. On doit cependant
relever que l’intimée a admis l’allégué n° 34, selon lequel un vitrage dans
la chambre sud-est des combles souffre d’une infiltration d’air.
-
29 -
On retiendra donc en définitive l’existence de quatre défauts,
concernant les profils synthétiques de réception du bas des vitrages
coulissants, la motorisation des vitrages coulissants, les contacteurs sur
coulissants et l’étanchéité de la fenêtre de la chambre sud-est des
combles. Les deux premiers ont été mentionnés dans les listes de défauts
précitées. Il convient de déterminer si les deux autres défauts ont été
signalés en temps utile.
4.3.2Concernant les pièces requises n
os
157 et 158, l’appelant s’est
référé aux pièces n
os
103, 104, 107, 114, 5bis, 6bis, 8 et 8bis, aux procès-
verbaux des séances de chantier, à un courrier du 8 juin 2007 et à un fax
de l’intimée du 27 août 2009. Les pièces n
os
103 et 104 ne signalent pas
des défauts, mais demandent à l’intimée de terminer des travaux. La
pièce n° 107 constitue une proposition de l’intimée d’effectuer des travaux
de retouche après réception du solde de la facture, sans qu’il soit toutefois
fait référence à des défauts précis. La pièce n° 114 ne permet pas
d’imputer la responsabilité de défauts à l’intimée et ne saurait valoir avis
des défauts. Les pièces n
os
8 et 8bis ne concernent pas l’un des défauts
susmentionnés, pas plus que le courrier du 8 juin 2007. Enfin, le fax du 27
août 2009 n’établit absolument pas que les défauts listés auraient été
signalés à l’intimée, le cas échéant à quelle date.
La pièce n° 5bis du 9 juin 2007 signale en revanche des
problèmes d’isolation et de joints et la pièce n° 6bis du 20 décembre 2007
mentionne, pour deux fenêtres, la nécessité de « contrôler s’il faut un
contacteur magnétique ». Quant aux procès-verbaux de chantier n
os
66,
68, 71, 73, 83 et 111, ils font état de problèmes d’étanchéité et
d’isolation. Ces documents sont toutefois largement antérieurs à la
réception des travaux et le procès-verbal de réception du 20 août 2008 ne
mentionne plus que le contrôle de l’étanchéité d’une fenêtre n° 9, à
l’angle sud-est de la 2
e
chambre, ce qui paraît correspondre au défaut de
l’allégué n° 34 admis par l’intimée. On peut donc admettre, sur cette base,
que ce défaut a été signalé à temps. Tel n’est pas le cas du défaut
affectant les contacteurs.
-
30 -
L’appelant soutient que l’avis des défauts résulterait aussi des
témoignages de ses architectes successifs, soit P.________ et R.. Le
premier a déclaré qu’il avait eu plusieurs récriminations de l’appelant,
notamment s’agissant de vitrages difficiles à déplacer, de vitrages
motorisés dont le moteur ne fonctionnerait pas et au sujet de problèmes
d’étanchéité à l’air. Il a précisé que les premières récriminations dataient
« du moment où [A.G.] est entré dans la villa, soit quelques mois
après ». Le témoin n’a toutefois pas déclaré avoir relayé ces défauts à
l’intimée. P.________ expose encore avoir vu la liste des défauts établie par
le bureau de direction des travaux et transmise à l’intimée, mais il ne
précise pas ce que contenait cette liste de défauts. Quant à R.________, il a
indiqué que des défauts avaient été signalés, surtout sur des éléments
coulissants, et a ajouté qu’une liste de retouches et de finitions avait été
établie dans le procès-verbal de réception des travaux. Ces deux
témoignages ne permettent pas de conclure que les problèmes des
contacteurs auraient été signalés à l’intimée.
On doit dès lors admettre que seuls trois des défauts constatés
par les experts ont donné lieu à un avis des défauts en temps utile.
4.4
4.4.1Aux termes de l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si
défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse pas
en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a
droit de le refuser, et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des
dommages-intérêts. Selon l’al. 2 de cette disposition, lorsque les défauts
sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion
de la moins-value ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais
si la réfection est possible sans dépenses excessives; il a de plus le droit
de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.
Le maître est en principe lié par le choix qu'il opère : il exerce un droit
formateur normalement irrévocable. Toutefois, les autres droits à la
garantie peuvent renaître dans certaines situations, en particulier si
l'entrepreneur est en demeure de réparer l'ouvrage, si la réfection est
impossible ou si l'entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux
-
31 -
malgré la réfection accomplie (TF 4A_643/2014 du 25 novembre 2015
consid. 4.2 ; ATF 109 II 40).
4.4.2En l’espèce, il résulte du dossier que l’appelant a demandé de
manière générale la réparation des défauts. L’intimée a d’ailleurs allégué
les avoir réparés ou être disposée à le faire moyennant paiement de sa
facture. Il est toutefois établi que trois défauts – dont l’avis a été fait en
temps utile – subsistent : les profils synthétiques de réception du bas des
vitrages coulissants (all. n° 36), la motorisation des vitrages coulissants
(all. n° 118) et l’étanchéité de la fenêtre de la chambre sud-est des
combles.
L’appelant n’invoque pas son droit à une diminution du prix
mais demande des dommages-intérêts, qu’il chiffre globalement en se
fondant aussi sur d’autres allégations d’inexécution ne se traduisant pas
par des défauts. Il fait toutefois valoir dans son grief concernant la facture
de l’intimée qu’elle ne saurait inclure le coût de motorisation des vitrages
coulissants, par 8'500 fr., puisque ces moteurs ne fonctionnent pas.
Les experts ont considéré qu’il était nécessaire de changer les
vitres qui étaient trop lourdes pour alléger le système et non de remplacer
les moteurs. Ils ont évalué le coût de remplacement des vitres à 11'000
francs. Il résulte toutefois du dossier et du rapport d’expertise que
l’appelant avait des exigences au sujet de ces vitres et on ignore à ce
stade s’il préfère renoncer au vitrage choisi ou à leur motorisation. En tous
les cas, au vu de ce qui précède, la diminution du prix ne saurait dépasser
le montant facturé pour la motorisation, les vitrages n’étant pas
défectueux en soi, seule leur ouverture motorisée l’étant.
Concernant le défaut traité à l’allégué n° 36, les experts ont
estimé que l’intimée devait supporter les coûts de réparation à hauteur de
3'300 francs. Ils ont proposé une solution « idéale » qui s’élèverait à 8'000
fr., tout en précisant que la différence de coût entre la réparation et la
réparation idéale devait être partagée entre le maître d’œuvre et
l’entreprise. On ignore si l’appelant a choisi cette solution dite idéale et
-
32 -
c’est un montant de 3'300 fr. qui doit ainsi être retenu à charge de
l’intimée.
Enfin, il est difficile d’évaluer le coût du défaut d’étanchéité de
la seule fenêtre sud-est du deuxième étage. Le rapport ne chiffre pas ce
dommage dès lors qu’elle n’a pas admis de défaut en l’absence de test
d’étanchéité à l’air. Quant au rapport complémentaire, il indique que
l’intervention d’une société spécialisée pourrait être estimée à 8 heures de
travail pour tous les cas concernés de la maison et un budget avec le
matériel de l’ordre de 900 fr. hors taxes. Ce chiffre est ainsi global et ne
permet pas de déterminer le prix de réparation pour la fenêtre en
question. Aucun montant ne sera ainsi retenu au titre de ce défaut,
l’appelant n’ayant pas établi son coût de réparation.
En définitive, on doit admettre que doivent être déduits du
montant de 30'700 fr. auquel a droit l’intimée les sommes de 8'500 fr. et
3'300 fr. au titre de garantie des défauts. C’est donc un montant de
18'900 fr. que l’appelant doit verser à l’intimée, et non un montant de
43'179 fr. 95 comme retenu par les premiers juges.
5.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir nié que
l’intimée ait violé ses devoirs précontractuels en n’exécutant pas les plans
des vitrages. Il fait valoir que l’intimée s’était engagée à réaliser ces plans
et qu’elle s’est désistée au dernier moment, ce qui l’a obligé à mandater
une autre entreprise et a généré un surcoût qui doit être mis à la charge
de l’intimée.
5.2En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est
libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut,
même sans justification. L’exercice de cette liberté est toutefois limité par
les règles de la bonne foi (TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2010 consid. 4.1 ;
TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I 433). La culpa in
contrahendo repose sur l'idée que l'ouverture de pourparlers crée déjà une
-
33 -
relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques,
soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs
véritables intentions (TF 4A_202/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2 ; ATF
121 III 350 consid. 6c). Une partie ne peut pas, par une attitude contraire à
ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une
affaire sera conclue et l'amener ainsi à prendre des dispositions dans cette
vue. Celui qui engage des pourparlers ne doit pas faire croire que sa
volonté de conclure est plus forte qu'en réalité (TF 4A_615/2010 précité et
les réf. citées).
La partie qui ne respecte pas ces obligations répond non
seulement lorsqu'elle a fait preuve d'astuce au cours des pourparlers,
mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu'il
s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la
responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat envisagé par les
parties. Toutefois, ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une
culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Il ne
suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à
l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par
l'autre; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait
en principe à ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles
de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu'à
avoir maintenu l'autre partie dans l'idée que le contrat serait certainement
conclu ou à n'avoir pas dissipé cette illusion à temps (TF 4A_615/2010
précité et les réf. citées).
5.3En l’espèce, on doit constater que, dans la mesure où il
invoque la responsabilité précontractuelle de l’intimée, l’appelant admet
qu’aucun contrat n’a été conclu pour l’établissement des plans des
vitrages. Or, il ne prétend pas que l’intimée n’aurait pas négocié
sérieusement, mais seulement qu’elle aurait changé d’avis à la dernière
minute, après de nombreuses séances de discussions au sujet des
vitrages. Il n’y a dans une telle attitude aucune culpa in contrahendo.
L’intimée n’a outre pas menti sur ses intentions réelles, faisant croire une
chose qu’elle ne pensait pas.
-
34 -
Si l’on doit considérer, au vu de l’argumentation développée et
nonobstant les termes utilisés, que l’appelant se prévaut plutôt d’une
résiliation en temps inopportun, on doit constater que le dommage n’est
pas établi. L’appelant réclame le remboursement des montants qu’il a
payés aux deux entreprises qui ont réalisé les plans. On ignore toutefois
ce que lui aurait facturé l’intimée pour ces plans. L’appelant a d’ailleurs en
cours de procédure retiré son allégué n° 20 selon lequel les plans d’étude
d’installation des vitrages étaient compris dans le prix de 430'000 fr. tel
que prévu dans le contrat. Il n’est donc ni établi ni rendu vraisemblable
que l’appelant aurait payé moins si c’était l’intimée qui avait réalisé les
plans et facturé sa prestation.
Par surabondance, il ressort du procès-verbal de la séance
d’adjudication du 14 août 2006 que les honoraires de B.________ devaient
être pris en charge par le maître de l’ouvrage. Ce dernier n’ayant pas payé
pour tous les travaux exécutés, B.________ a cessé sa collaboration et c’est
la société C.________Sàrl qui a établi le solde des plans. Il n’y a dès lors pas
de lien de causalité entre une éventuelle faute de l’intimée et le dommage
allégué, soit les honoraires dus aux deux entreprises précitées.
Ce grief de l’appelant est donc mal fondé.
6.1A l’appui de ses prétentions en dommages-intérêts, l’appelant
invoque également la non-exécution du contrat s’agissant des vitrages n
os
27 et 29. Il fait valoir que l’intimée était tenue de réaliser ces vitrages et
qu’en raison de sa défection, il a dû faire appel à un tiers pour un coût plus
élevé. L’intimée serait dès lors tenue de lui payer la différence entre le
montant prévu dans le devis et ce que ces deux vitrages lui ont finalement
coûté, soit 75'624 francs.
6.2Les dispositions sur le contrat d’entreprise ne prévoient pas la
possibilité pour l’entrepreneur de résilier le contrat. L’art. 379 CO prévoit
-
35 -
seulement que le contrat prend fin lorsque l’entrepreneur devient, sans sa
faute, incapable de terminer l’ouvrage, si le contrat avait été conclu en
considération des aptitudes personnelles de l’entrepreneur. Lorsque la
violation d’une obligation contractuelle alléguée ne se traduit pas par un
défaut de l’ouvrage, le lésé peut demander une indemnisation sur la base
des règles générales du code des obligations (art. 97 CO). A teneur de
cette disposition, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de
l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de
réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute
ne lui est imputable (al. 1).
6.3En l’espèce, selon l’expert, l’intimée ne pouvait plus assurer la
livraison et la pose des vitrages en question. Cette impossibilité résulterait
notamment du retard à recevoir les plans. En effet, la remise des plans
était initialement prévue au 31 août 2007 et la pose en novembre 2007.
Or, l’intimée n’avait reçu les plans que le 7 décembre 2007. L’expert a
estimé que l’intimée avait plusieurs bonnes raisons de pouvoir renoncer,
aux risques de pénalités, à ces travaux et qu’une partie seulement du
surcoût devait être mise à sa charge. Il ne s’agit donc pas d’une incapacité
au sens de l’art. 379 CO. Selon l’avis de l’expert, on peut considérer qu’il y
a bien inexécution, mais on doit constater que l’intimée a établi qu’aucune
faute ne lui était imputable (art. 97 al. 1 CO).
L’appelant, se fondant sur le rapport d’expertise et son
complément, reproche également à l’intimée de ne pas l’avoir avisée sans
délai de toute circonstance qui pourrait compromettre l’exécution de
l’ouvrage dans les délais et selon les formes prévues. Elle aurait dû lui
signifier que les plans qui lui étaient soumis comportaient des difficultés,
non renoncer unilatéralement à l’exécution. En définitive, le fait que
l’intimée aurait dû attirer l’attention de l’appelant sur le fait que son
souhait n’était pas réalisable a pour conséquence que l’ouvrage a un
défaut : les vitrages motorisés ne fonctionnent pas. Or, c’est dans le cadre
de la garantie pour les défauts que les conséquences de cette violation
d’une obligation contractuelle doivent être – et ont été – examinées.
-
36 -
De plus, le lien de causalité entre le dommage allégué et une
éventuelle faute n’est pas établi. En effet, ce travail a été adjugé sur la
base d’un devis. Selon l’expert, le concept de ces vitrages a toutefois
évolué, le maître de l’ouvrage ajoutant des exigences au fur et à mesure
de son développement. Il n’est donc pas du tout certain que la facture
finale aurait été identique au devis, qui sous-estime la difficulté. De plus,
l’appelante a finalement confié une partie du travail à son locataire qui lui
devait de l’argent et qui a gonflé sa facture. Le montant réclamé par
l’autre entrepreneur, qui n’a pas été mis en concurrence et a bénéficié
d’un marché devenu urgent, a aussi été jugé excessif. En effet, ce n’est
qu’en avril 2008 que l’appelant a mis l’intimée en demeure de s’exécuter,
alors qu’elle avait annoncé sa renonciation en décembre 2007. Des
entreprises auraient pu être mises en concurrence dans ce délai et un prix
plus bas aurait pu éventuellement être obtenu.
Le grief de l’appelant tiré de la non-exécution du contrat est
donc également mal fondé.
7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que le défendeur A.G.________ doit verser
immédiatement à la demanderesse Z.________SA la somme de 18'900 fr.
avec intérêt à 5% l’an dès le 8 octobre 2009.
La demanderesse n’obtenant pas entièrement gain de cause,
elle a droit à des dépens réduits d’un dixième, soit 13'230 fr. ([14'000 fr. +
700 fr.] – 10%) pour les honoraires et débours de son conseil et 14'874 fr.
(16'526 fr. 70 - 10%) à titre de remboursement partiel de ses frais, soit
28'104 fr. au total (art. 92 al. 2 CPC-VD).
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’101 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5), doivent être répartis dans la même mesure. Ainsi, ils
seront mis à la charge de l’appelant par 2'790 fr. 90 et de l’intimée par
-
37 -
310 fr. 10 (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la
somme de 310 fr. 10 à titre de restitution partielle de l’avance de frais
fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison de 9/10 et de l’intimée à raison d’un
dixième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 2'000 fr.
à titre de dépens.
7.3Aux termes de l’art. 334 CPC, une décision peut être
interprétée ou rectifiée, sur requête ou d’office, lorsque le dispositif est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation.
En l’espèce, le chiffre IV du dispositif envoyé aux parties pour
notification le 22 septembre 2016 indique faussement que l’appelant doit
payer à l’intimée la somme de 2'310 fr. 10 à titre de dépens et de
remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième instance. Il
convient de rectifier d’office cette erreur manifeste, en ce sens que c’est
l’intimée qui doit verser à l’appelant la somme de 310 fr. 10 à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (IIIbis) et que
l’appelant doit payer à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens
(IV).
-
38 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Le défendeur A.G.________ doit verser immédiatement à
la demanderesse Z.SA la somme de 18'900 fr.
(dix-huit mille neuf cents francs) avec intérêt à 5% l’an
dès le 8 octobre 2009 ;
II.Les frais et émoluments du tribunal sont arrêtés à 16'526
fr. 70 (seize mille cinq cent vingt-six francs et septante
centimes) pour la demanderesse et à 14'650 fr. 70
(quatorze mille six cent cinquante francs et septante
francs) pour le défendeur ;
III.Le défendeur doit payer à la demanderesse un montant
de 28'104 fr. (vingt-huit mille cent quatre francs) à titre
de dépens.
IV.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'101 fr.
(trois mille cent un francs) sont mis à la charge de l’appelant
A.G. par 2'790 fr. 90 (deux mille sept cent nonante
francs et nonante centimes) et de l’intimée Z.________SA par
310 fr. 10 (trois cent dix francs et dix centimes).
IIIbis. L’intimée Z.SA doit verser à l’appelant A.G. la
somme de 310 fr. 10 (trois cent dix francs et dix centimes) à
titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième
instance.
-
39 -
IV. L’appelant A.G.________ doit payer à l’intimée Z.________SA la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
-
40 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 22 septembre 2016, est notifié en expédition complète à
:
-Me Jean-Claude Perroud (pour A.G.________),
-Me Astyanax Peca (pour Z.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
41 -
La greffière :