1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT09.043141-120595
373
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 août 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :Mme Logoz
Art. 6, 176 CO; 5 ch. 1 CL; 117 LDIP; 404 al. 1 CPC; 209 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.________SA, à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 septembre 2011
par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec T.________GMBH, à Eschau-Hobbach (Allemagne),
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 16 septembre 2011, dont les motifs ont
été notifiés aux parties le 20 février 2012 et reçus par elles le 21 février
2012, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a rejeté les
conclusions prises par la demanderesse A.________SA contre la
défenderesse T.________GmbH, selon demande du 10 décembre 2009 (I),
arrêté les frais de justice à 3'680 fr. pour la demanderesse et à 3'500 fr.
pour la défenderesse (II) et condamné la demanderesse à verser à la
défenderesse la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas eu
de reprise de dette interne entre la société T.GmbH et sa filiale
suisse L., débitrice de la demanderesse A.________SA en vertu des
divers contrats de location de services qu'elle avait passés avec celle-ci,
qu'il n'y avait pas non plus eu de reprise de dette externe entre
A.________SA et T.________GmbH jusqu'au 11 juillet 2005, date à laquelle
avait eu lieu une entrevue entre représentants de ces sociétés en vue de
régler le litige à l'amiable, et que la proposition d'accord adressée le 12
juillet 2005 par la défenderesse T.________GmbH à la demanderesse
A.SA constituait une offre de reprise de dette externe partielle, la
défenderesse ne devant pas verser le solde réclamé par la demanderesse
à L., dès lors qu'elle n'était pas partie auxdits contrats et qu'elle
n'avait pas offert de reprendre l'entier de la dette contractée par sa filiale
suisse.
B.Par acte du 22 mars 2012, mis à la poste le même jour, la
demanderesse A.________SA a interjeté appel auprès de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et seconde instances, principalement à la réforme du jugement
attaqué en ce sens que T.________GmbH est déclarée débitrice
d'A.________SA d'un montant de 46'033 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
juin 2005, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de
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3 -
la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et
jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Dans sa réponse du 18 juillet 2012, T.________GmbH a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement entrepris.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- A.SA est une société anonyme de droit suisse, ayant
son siège à Lausanne, dont le but est le placement de personnel
temporaire ou fixe.
T.GmbH est une société à responsabilité limitée de
droit allemand, dont le siège se trouve à [...] (Allemagne). Elle a
principalement pour but l'élaboration, la fabrication, l'installation de
systèmes de conduites de haut degré de pureté pour les procédés de
fabrication dans les domaines de la micro-électronique, de l'industrie
pharmaceutique et des semi-conducteurs.
L. était une société anonyme ayant son siège à Gland,
dont le but était similaire à celui de la société T.GmbH. Elle était
une filiale de cette dernière. Par décision de son assemblée générale du
14 septembre 2007, L. a été dissoute. La liquidation terminée, la
raison de commerce de L. a été radiée du Registre du commerce
le 2 mars 2009.
- Entre 2004 et 2005, A.SA a conclu avec L.
divers contrats de location de services, au sens de l'art. 22 LSE (loi
fédérale sur le service de l'emploi et la location de services; RS 823.11).
Ces contrats prévoyaient qu'A.SA s'engageait à mettre à
disposition de L. du personnel temporaire, notamment pour un
chantier à [...], en France, nommé projet "[...]".
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A l'issue de chaque placement, une fiche d'heures effectuées
par le travailleur intérimaire (time sheet) était établie et signée par celui-ci
et un représentant de L.________.
- Se fondant sur les contrats de location de services et les
fiches de travail correspondantes, A.SA a émis, entre le 10 mars et
le 30 mai 2005, 31 factures pour un montant total de 155'868 fr. 20. Elle
a, par la suite, allégué que le récapitulatif des factures produites contenait
une erreur de calcul et que les factures totalisaient en réalité un montant
de 161'133 fr. 20.
Ces factures ont toutes été adressées à T.GmbH. Selon
les témoins C. et J., représentants de A.________SA, les
prestations d'A.________SA ont été facturées à T.________GmbH parce que
celle-ci avait demandé que les factures lui soient envoyées en Allemagne
plutôt qu'à sa filiale suisse.
- Le 24 juin 2005, T.________GmbH a accusé réception des
factures pour un montant total de 159'616 fr. 53 et a indiqué à
A.________SA qu'après vérification, elle ne pouvait accepter certaines
factures, soit parce qu'elles n'étaient pas justifiées par des time sheets
valables, soit parce que certains montants lui avaient déjà été facturés par
l'intermédiaire d'une société tierce, soit [...]. Le montant des factures
contestées s'élevait à 53'229 fr. 73. Dans cette même lettre,
T.________GmbH relevait encore que le travail effectué par A.________SA sur
le site [...] était entaché de nombreux défauts, que des processus de
constat de ces défauts étaient en cours suite aux réclamations présentées
par la société [...] et qu'elle n'était dès lors pas en mesure de régler la
totalité des montants facturés. Elle proposait dès lors un arrangement
consistant à ne payer qu'un montant de 93'386 fr. 80 dans le courant de la
semaine suivante, déduction faite du montant susmentionné de 53'229 fr.
73 et d'un montant de 13'000 fr. pour les défauts allégués dans
l'exécution des travaux confiés au personnel d'A.________SA.
T.________GmbH précisait que sa proposition ne constituait pas la
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reconnaissance d'une obligation légale et demandait à A.________SA de lui
confirmer son accord en lui retournant la proposition d'arrangement munie
de sa signature et de la déclaration que le paiement interviendrait "pour
solde de tout compte".
- Le 11 juillet 2005, C.________ et J.________ se sont rendus à
[...] (Allemagne) afin de rencontrer [...], représentant de T.GmbH,
et de trouver une solution au litige les opposant. Selon les dires des
témoins C. et J.________, les discussions lors de cette rencontre ont
été passablement compliquées par le fait que ni l'un ni l'autre ne parlait
l'allemand. Tous deux ont indiqué qu'aucun accord n'était intervenu au
cours de cet entretien, notamment étant donné qu'ils n'avaient pas la
compétence pour signer un accord engageant A.________SA.
- Le lendemain de cette entrevue, T.________GmbH a télécopié
à A.________SA le courrier suivant :
"(...)
Ich hoffe, Sie hatten gestern noch eine gute Heimreise.
Wir sind uns bewusst, dass dies gestern eine schwierige
Situation war. Für Sie, - aber auch für uns. Wir hoffen dass mit der
Vereinbarung von gestern einen Schluss – Strich gefunden haben – auch
wenn dieser für beide Seiten schmerzhaft ist, so dass wir wieder in die
Zukunft blicken können.
Wie besprochen schicke ich Ihnen die beiliegende
Abschlussvereinbarung zu.
(...)."
Cet accord avait la teneur suivante :
"This Final Agreement is entered by and between
- A.________SA
- T.________GmbH
Whereas
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A. Concerning the [...] site in [...] A.________SA invoiced a total
amount of 159.616,53 CHF including work executed in 2004
and 2005.
B. T.________GmbH objected several invoices with a total
amount of 53.229,73 CHF + 13.000.- CHF = 66.229,73 CHF
C. Dated July 11th, 2005 the Parties met in [...] to come to an
amicable settlement.
Now therefore the Parties agree as follows:
T.________GmbH will pay a total amount of 115'000.- CHF lump
sum. After the transfer of 115.000.- CHF into the account of
A.________SA all claims and all accounts of A.________SA in
connection with and in relation to the [...] Project in [...] will be
satisfied and compensated, in particular interests for delay in
payment are included.
T.________GmbH is authorized to pay by 2 installments, each
with 57.500.- CHF.
T.________GmbH will instruct it’s bank on July 12th, 2005 to
transfer 57.500.- CHF and again on July 19th, 2005 to transfer
again 57'500 Euros (recte : CHF) into the account of
A.________SA.
After receipt of payment A.________SA will also stop all
activities of “[...]” located in Zürich so that “[...]” can not lodge
any further claims against T.________GmbH with relation to
A.________SA and the [...] Project.
If "[...]” will claim against T.________GmbH for all that
A.________SA shall indemnify T.________GmbH from these
claims.
2.
After the signature to this contract T.________GmbH will not
assert any claim with relation to the above mentioned project.
[...], 12.7.2005[...]
T.________GmbHA.SA
[...], Managing Director J., Directeur"
7. Par courrier du 15 juillet 2005, T.________GmbH a informé
A.________SA que le premier versement de 57'500 fr. avait été effectué et
que le second versement le serait dès qu'elle aurait reçu en retour un
exemplaire signé de l'accord communiqué par télécopie du 12 juillet 2012.
- 7 -
Le 18 juillet 2005, T.________GmbH a indiqué à A.________SA
qu'elle suspendait le versement du second acompte tant que le projet de
convention ne lui serait pas revenu signé.
A.________SA n'a cependant jamais retourné à T.________GmbH
ledit accord.
- Le 31 août 2005, A.________SA a mis en demeure
T.________GmbH de payer l'intégralité de la somme due dans un délai de 5
jours, indiquant, au vu de la proposition d'arrangement du 15 juillet 2005,
qu'elle avait fourni des prestations parfaitement adéquates et qu'elle ne
saurait consentir de rabais.
- Le 24 octobre 2005, T.________GmbH a versé un second
montant de 57'500 francs.
- Le 1er novembre 2005, A.________SA s'est adressée à
T.________GmbH pour réclamer le solde alors dû sur la totalité des
montants réclamés, calculé, intérêts et frais compris, à 52'266 francs. Elle
confirmait que ce montant était encore dû, dès lors qu'il n'y avait jamais
eu d'accord passé à propos de la dette.
Par télécopie du 7 novembre 2005, T.________GmbH a indiqué
qu'à la suite de l'accord intervenu et des paiements effectués, elle
considérait l'affaire comme définitivement réglée.
- Le 20 juillet 2006, A.SA a fait notifier à L.
un commandement de payer un montant cumulé en capital et intérêts de
165'013 fr. 10 (155'868 fr. 20 + 9'144 fr. 90), plus intérêts à 5% l'an dès le
16 juin 2006, sous déduction des deux montants de 57'500 fr. reçus
respectivement les 15 juillet et 24 octobre 2005 (poursuite n° [...] de
l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de [...]). L.________ a
formé opposition à ce commandement de payer.
- Par demande du 10 décembre 2009, A.________SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que T.________GmbH soit condamnée à
lui payer la somme de 46'033 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juin
Par réponse du 25 juin 2010, T.GmbH a conclu, avec
suite des fais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Les témoins C. et J.________ ont été entendus à
l'audience de jugement du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne
tenue le 25 août 2011.
1.1Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.
En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors
de l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011, elle restait régie par
l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1
CPC.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le présent appel, dûment motivé, est ainsi recevable.
1.3L'intimée, qui a son siège en Allemagne, est attraite en justice
en Suisse par l'appelante, dont le siège se trouve à [...]. L’Allemagne et la
Suisse sont parties à la Convention du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, dite Convention de Lugano (ci-après : CL; RS 0.275.11).
-
10 -
Cette convention est applicable pour la détermination du tribunal
compétent ratione loci pour connaître des conclusions en paiement prises
au fond, lesquelles sont comprises dans le champ d’application matériel
de la convention (art. 1 CL). En vertu de l'art. 5 ch. 1 CL (dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le défendeur domicilié sur le
territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat
contractant en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
L'obligation à retenir selon cette disposition n'est ni l'une des obligations
nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de
base à l'action en justice (TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 3.1; ATF 135 III
556 c. 3.1). En l'occurence, l'obligation qui sert de base à la demande en
justice est celle de payer à A.SA la location du personnel
intérimaire mis à disposition de L. . Le lieu où l'obligation qui sert
de base à la demande en justice doit être exécutée se détermine en vertu
du droit applicable à cette obligation (TF 4C.4/2005 précité c. 3.1; ATF 124
III 188 c. 4a). L'art. 117 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1967 sur le droit
international privé; RS 291), règle de conflit de loi, prévoit qu'à défaut
d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il
présente les liens les plus étroits (al. 1), et que ces liens sont réputés
exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans
l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son
établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend notamment
la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres
contrats de prestations de services (al. 3 ).
En l'espèce, les parties n'ont pas fait d'élection de droit.
A.________SA, qui invoque une créance en paiement contre
T.________GmbH, se fonde sur des contrats de location de personnel
intérimaire, de sorte que la prestation caractéristique à prendre en
considération est celle du bailleur de services (art. 117 al. 3 let. a LDIP).
L'appelante, bailleresse, a son siège à [...]. C'est par conséquent le droit
matériel suisse qui détermine le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de
base à la demande en justice (paiement de la location de services).
-
11 -
D'après l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO, si les parties n'ont pas prévu le lieu où
l'obligation doit être exécutée, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le
paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du
paiement.
C'est donc à bon droit que le premier juge s'est saisi de la
demande en paiement de l'appelante, [...] s'avérant le lieu d'exécution de
l'obligation qui sert de base à la demande en justice.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., p. 135).
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelante n'invoque aucun fait nouveau et ne
produit pas de pièces nouvelles à l'appui de son appel.
-
12 -
2.2.2L'appelante requiert que les témoins C.________ et J.________
soient réentendus par l'autorité d'appel. Elle fait valoir que la
retranscription de leur témoignage dans le jugement serait incomplète et
soutient que les premiers juges n'auraient, à tort, pas instruit les faits
invoqués par l'appelante aux allégués 4 à 7 et 16 de sa demande, de sorte
que celle-ci n'aurait pas été en mesure d'établir les relations
contractuelles établies antérieurement entre parties et donc de démontrer
qu'il y aurait eu reprise de dette tacite conclue avant le 11 juillet 2005.
Selon l'art. 209 CPC-VD, applicable à la procédure de première
instance (art. 404 al. 1 CPC), les témoignages sont en principe recueillis de
manière exclusivement orale, les parties pouvant requérir la verbalisation,
dans leur teneur essentielle, des témoignages qui sont importants pour
l'issue du procès (JT 2001 III 80).
En l'espèce, l'appelante n'a pas requis une telle verbalisation.
Au demeurant, elle ne fait pas valoir qu'elle aurait été empêchée de poser
toute question utile aux témoins. Une réadministration de la preuve ne
s'impose donc pas (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 c. 4.3.1, ATF 138 III
374 c. 4.3.1 et les arrêts cités) et la réquisition de l'appelante sera rejetée.
3.L'appelante soutient que le jugement entrepris procède d'une
constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d'une
appréciation arbitraire des preuves. Elle invoque une violation de l'art. 176
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), dès lors que les
premiers juges auraient ignoré l'intention clairement manifestée par
l'intimée de reprendre l'entier de la dette de sa filiale, compte tenu des
relations d'affaires qui liaient les parties déjà avant le 11 juillet 2005.
3.1La reprise privative de dette est un complexe de contrats par
lequel le débiteur d'une dette est libéré de son obligation par l'intervention
du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place, répondant ainsi de
celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss CO, elle suppose un
-
13 -
accord entre les trois parties concernées, à savoir d'une part un contrat
entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette interne) et d'autre part
un contrat conclu par celui-ci et le créancier (reprise de dette externe),
dont le consentement est nécessaire par le fait que le débiteur primitif
sera libéré (ATF 121 III 256 c. 3, rés. in JT 1996 I 187; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, pp. 896 s.). La reprise de dette
externe (art. 176 al. 1 CO) a pour effet de libérer l'ancien débiteur, le
reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même
(ATF 121 III 256 précité, rés. in JT 1996 I 187).
L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la
communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation
de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux
(art. 176 al. 2 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou
résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves,
le créancier accepte le paiement ou consent à quelque autre acte
accompli par le reprenant à titre de débiteur (art 176 al. 3 CO).
Le paiement partiel de la dette par un tiers ne peut être
considéré, sans autre, comme une offre de reprise de dette (par actes
concluants). Ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi
pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise
privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier
débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement
comme simple représentant de ce dernier (TF 4D_11/2009 du 11
novembre 2009 c. 2.4; TF 4C.183/2004 du 7 mars 2005 c. 3.2.1; Spirig,
Commentaire zurichois, n. 59 ad. art. 176 CO; cf. également Hasler, Die
Schuldübernahme in der Theorie und im Schweizerischen Recht, thèse
Zurich 1911, p. 81 s.)
Ainsi, le paiement partiel ne peut être considéré comme une
offre de reprise que s'il ressort des circonstances que le tiers avait ainsi la
volonté de s'engager contractuellement par une reprise de dette (cf. TF
4C. 183/2004 déjà cité c. 3.2.1; Spirig, op. cit., n. 59 ad art. 176 CO et les
références; Becker, Berner Kommentar, 1941, n. 5 ad art. 176 CO). La
-
14 -
règle générale de l'art. 8 CC s'applique : il appartient au créancier de
prouver ces circonstances (cf. TF 4C. 183/2004 déjà cité c. 3.2.1;
Oser/Schönenberger, Commentaire zurichois, 1929, n. 8 ad art. 176 CO).
La volonté du reprenant à s'engager envers le créancier doit clairement
ressortir de ces circonstances (von Büren, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurich 1964, p. 342).
3.2En l'espèce, il apparaît que si les contrats de location de
services ont effectivement été conclus entre A.SA et L.,
filiale suisse de la société T.________GmbH, les factures y relatives ont
toutes été adressées à cette société, à la demande de celle-ci. Certes,
cette circonstance n'est pas à elle seule déterminante dès lors que selon
le Tribunal fédéral (TF 4C.446/2004 du 5 août 2005 c. 4.2), il n'y a rien
d'extraordinaire dans un groupe de sociétés ayant chacune une
personnalité juridique propre à ce que les paiements soient opérés par
une autre société que celle qui a contracté une dette déterminée.
Toutefois, le Tribunal fédéral n'exclut pas qu'une société appartenant au
même groupe s'engage aux côtés de la première à l'égard du créancier
(coresponsabilité de la société-mère et de la société-fille).
Par ailleurs, la teneur du courrier du 24 juin 2005 démontre la
volonté de l'intimée T.________GmbH – et non de sa société-fille – de ne
pas en rester à la simple vérification des factures présentées, dès lors
qu'elle a également communiqué dans ce courrier adressé à l'appelante
un avis des défauts ainsi qu'une proposition d'arrangement pour mauvaise
exécution du contrat, en fixant un délai pour l'acceptation de
l'arrangement et en laissant entendre qu'elle n'excluait pas
d'entreprendre, en cas contraire, des démarches judiciaires.
Enfin, le courrier du 12 juillet 2005, qui contient une
proposition d'arrangement à l'amiable similaire à celle du 24 juin 2005,
confirme également la volonté de l'intimée T.________GmbH de trouver un
arrangement concernant l'entier de la dette litigieuse et de ne pas se
limiter à contrôler et à régler les factures de sa société-fille, mais de
s'engager contractuellement en reprenant la dette de sa filiale.
-
15 -
Au vu de ces circonstances, on retiendra qu'il y a eu
effectivement reprise de dette par l'intimée, que cette reprise est
antérieure au 11 juillet 2005, compte tenu des factures adressées à
l'intimée à la demande de celle-ci, et que cette reprise concernait dès lors
l'entier de la dette et n'était pas limitée au montant de 115'000 francs.
4.Cela étant, il sied encore d'examiner si un accord a été trouvé
entre l'appelante et l'intimée sur la quotité effective de la dette,
notamment lors de la séance du 11 juillet 2005, respectivement si l'offre
faite par l'intimée selon courrier du 12 juillet 2005 a été tacitement
acceptée par l'appelante.
4.1Selon l'art. 6 CO, lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en
raison de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre
à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas
été refusée dans un délai convenable. En principe, le silence ne vaut pas
acceptation (ATF 30 II 298 c. 3; TF 4C.303/2001 du 4 mars 2002 c. 2b , in
SJ 2002 I p. 363; Bucher, Basler Kommentar, OR I, 4ème éd. 2007, n. 4 ad
art. 6 CO; Dessemontet, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 1 ad art.
6 CO). Ainsi, l'absence de réaction après avoir reçu une facture ne peut
pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé (ATF 112 II
500 c. 3b). Ce n'est donc qu'exceptionnellement que le silence sera
interprété comme une acceptation (ATF 30 II 298 c. 3).
Ainsi, lorsque l'offre est entièrement avantageuse pour son
destinataire et ne comporte pour lui ni charge ni obligation, on admettra,
en application de l'art. 6 CO, que le silence vaut acceptation (ATF 110 II
156 c. 2d). Une autre exception a été admise, entre commerçants en
relation d'affaires, lorsque l'un d'eux déclare confirmer un accord
intervenu verbalement et que l'autre, destinataire de la communication,
garde le silence ; dans certains arrêts, on parle d'un renversement du
fardeau de la preuve et dans d'autres d'un effet constitutif du silence;
dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l'analyse des circonstances
-
16 -
concrètes en application du principe de la bonne foi (cf. pour l'idée d'une
présomption : TF 4C.303/2011 du 4 mars 2002 in SJ 2002 I p. 363 c. 2b; TF
C.647/1985 du 24 mars 1986 c. 3; pour un silence concluant : ATF 114 II
250 c. 2a; TF 4C.1/1997 du 23 avril 1998 in SJ 1999 I c. 3b; insistant sur
l'application du principe de la bonne foi : TF 4C.278/1993 du 11 janvier
1994 in Rep. 1994 p. 244 c. 2a; TF C.385/1986 du 11 février 1987 in Rep.
1988 p. 272 c. 3b).
L'art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un
contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l'art. 1 CO. S'il
est possible d'établir – ce qui relève du fait – une réelle et commune
intention des parties, la question est réglée; ce n'est que si une volonté
commune ne peut être établie ou que la volonté des parties était
divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance – ce qui
constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO –
et qu'il faut se demander comment une déclaration ou une attitude d'une
partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (cf. ATF 135 III
140 c. 3.2; ATF132 III 268 c. 2.3.2; ATF 132 III 626 c. 3.1; TF 4A_231/2010
du 10 août 2010; c. 2.4.1).
4.2En l'espèce, la proposition d'arrangement de l'intimée, portant
sur la somme de 115'000 fr., a été soumise à la ratification de l'appelante
par télécopie datée du 12 juillet 2005. Le 15 juillet 2005, l'intimée a
informé l'appelante du versement d'un premier acompte de 57'500 fr. et
rappelé que le versement du deuxième acompte n'interviendrait qu'une
fois la convention signée. Le 18 juillet 2005, l'intimée, constatant qu'elle
n'avait pas eu de nouvelles de l'appelante ni reçu l'accord signé en retour,
a déclaré qu'elle suspendait le versement du second acompte.
L'appelante n'a jamais signé la proposition d'arrangement
soumise à sa ratification. Revenant le 31 août 2005 sur la proposition
d'arrangement de l'intimée, elle a indiqué à cette dernière qu'elle
entendait obtenir le versement de l'intégralité des factures litigieuses et
l'a mise en demeure de verser la somme due dans les cinq jours.
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17 -
L'intimée soutient que si l'appelante n'entendait pas être liée
par son offre, elle aurait dû réagir dans les sept jours qui suivaient la
réception de celle-ci, compte tenu des délais de délivrance d'un courrier
postal en Allemagne. Or, eu égard à la teneur du courrier du 18 juillet
2012 de l'intimée, l'appelante était fondée à considérer, malgré le
versement d'un premier acompte, que l'offre était subordonnée à son
acceptation, moyennant signature apposée au pied du projet de
convention. Elle a ensuite consulté son conseil à ce sujet, en période
estivale, et réagi la première fois le 31 août 2005 pour signaler qu'elle ne
se satisfaisait pas du montant de 115'000 francs. Compte tenu de ces
éléments, on ne saurait admettre que l'appelante aurait tacitement
accepté l'offre de l'intimée en ne manifestant son désaccord que le 31
août 2005.
Le 1
er
novembre 2005, l'appelante a accusé réception du
versement du second acompte de 57'500 fr., intervenu le 24 octobre
2005, et fixé à l'intimée un délai de dix jours pour s'acquitter du solde de
52'266 francs. Elle a également rappelé qu'elle considérait qu'aucun
arrangement n'était intervenu, faute d'accord signé. Le délai de réaction à
ce deuxième versement est sans nul doute convenable. Au surplus, on ne
se trouve pas dans le premier cas d'exception précité (cf. c. 4.1 supra),
dès lors que l'offre de reprise de dette n'était pas entièrement favorable à
son destinataire. L'application du principe de la confiance, compte tenu
des circonstances concrètes du cas d'espèce, ne permet dès lors pas,
contrairement à l'avis des premiers juges, d'inférer que l'appelante aurait
tacitement accepté l'offre de reprise de dette du 12 juillet 2005 à
concurrence d'un montant de 115'000 francs.
En définitive, on retiendra que s'il y a bien eu reprise de dette
par l'intimée et que celle-ci a été acceptée dans son principe par
l'appelante, il n'y a en revanche pas eu d'accord des parties pour fixer le
montant de la dette à 115'000 fr.
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18 -
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis, le jugement
annulé et renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle instruise à
nouveau et statue sur la question de la quotité de la dette due par
l'intimée T.GmbH à raison des contrats de location de services
passés entre l'appelante et sa société-fille L., notamment sous
l'angle des défauts invoqués par l'intimée dans l'exécution de la prestation
de l'appelante.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'460
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]). L'issue du litige restant incertaine, il y a lieu de procéder à
une répartition par moitié des frais de l'appel (TF 5A_32/2008 du 29
janvier 2009 c. 5 non publié à l'ATF 135 III 496, TF 4C.303/2004 du 19 août
2008 c. 8; TF 5C.130/2005 du 2 mars 2006 c. 4; TF 5C.257/2004 du 9 mars
2005 c. 3), de sorte qu'ils sont mis à la charge de l'appelante par 730 fr. et
de l'intimée par 730 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 111 al. 2
CPC, l'intimée versera à l'appelante la somme de 730 fr. à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) suivent les
règles générales de répartition des frais (art. 106 CPC); ils seront dès lors
compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
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19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'460 fr.
(mille quatre cent soixante francs), sont mis à la charge de
l'appelante A.________SA par 730 fr. (sept cent trente francs) et
de l'intimée T.________GmbH par 730 fr. (sept cent trente
francs).
IV. L'intimée doit verser à l'appelante la somme de 730 fr. (sept
cent trente francs) à titre de restitution partielle d'avance de
frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Piguet (pour A.________SA),
-Me Aurélia Rappo (pour T.________GmbH).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
46'033 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :