1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT09.030078-140253
267
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Courbat
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 1, 2 al. 1, 4 LVF ; 84 al. 1 CO ; 308 al. 2, 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à
Féchy, défenderesse, contre le jugement rendu 18 janvier 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec X., à Genève, demanderesse, et B.________
B.________, appelé en cause, sans domicile connu, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 janvier 2013, envoyé pour notification aux
parties le 19 janvier 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a dit que M.________ et B.________ sont débiteurs solidaires de la société
X.________ de la somme de 37'645 USD, sous déduction de la somme de
4'420 CHF, avec intérêts dès le 16 novembre 2007 (I) ; dit que B.________
doit relever M.________ de la somme de 13'175.75 USD, sous déduction de
la somme de 1'547 CHF, avec intérêts dès le 16 novembre 2007 (II) ; fixé
les frais et émoluments du Tribunal à 3'500 fr. pour X.________ et à 4'725
fr. 95 pour M., y compris les frais de la procédure incidente mais
non compris les frais de publication du présent jugement, à la charge
de M. (III) ; dit que M.________ et B., solidairement entre
eux, doivent payer à X. la somme de 7'000 fr. à titre de dépens
(IV) ; dit que B.________ doit relever M.________ de la somme due à titre de
dépens à hauteur de 3'500 fr. (V) et dit que B.________ doit payer à
M.________ la somme de 5'563 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
avaient conclu un contrat de voyage à forfait le 10 janvier 2007, à tout le
moins par actes concluants, et que même si l’on venait à retenir que le
contrat liant les parties était soumis aux règles du mandat, on parviendrait
à la même solution. S’agissant de la détermination du dommage de
l’intimée résultant de la rupture du contrat par l’appelante, les premiers
juges ont retenu que l’intimée avait établi que le montant de ses impenses
s’élevait à 37'645 USD, sous déduction d’un remboursement par une
compagnie aérienne d’un montant de 4'420 francs. Ils ont alors considéré
que l’ancien droit de procédure vaudoise autorisait le juge à convertir une
créance en monnaie étrangère, même si les conclusions avaient été
inexactement formulées en francs suisses.
B.Par acte du 7 février 2014, M.________ a fait appel du jugement
précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce
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3 -
que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la demande du 4
septembre 2009 formée par X.________ soit rejetée en ce qui la concerne
et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise, la cause étant
renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants.
Dans son mémoire réponse du 28 avril 2014, X.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, le jugement
rendu le 18 janvier 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte étant confirmé.
B.________ n’a pas procédé.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.M.________ et B.________ se sont mariés le [...] 2005 à Nyon. Par
contrat de mariage du 1
er
décembre 2005, ils ont convenu d'adopter le
régime matrimonial de la séparation de biens, les époux contribuant,
chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
X.________ est une société dont le but est l'organisation de
voyages en Afrique et ailleurs. Son siège est à Genève. [...] en est
l'associée gérante, avec signature individuelle.
2.X.________ a planifié pour les époux M.________ et B.,
ainsi que trois membres de leur famille, un voyage entre North Island et
l'Afrique du Sud, du 13 juillet au 4 août 2006, pour le prix de 89'690
francs. La facture relative à ces vacances a été acquittée le 5 juillet 2006
par virement du compte bancaire de M..
Le 6 novembre 2006, un détective privé agréé par le Conseil
d'Etat de la République et du Canton de Genève a établi un constat,
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4 -
duquel il ressortait que B.________ avait quitté le domicile conjugal la veille,
emportant avec lui - selon les dires de son épouse - deux valises et la
bague de fiançailles de celle-ci.
X.________ s'est également occupée d'organiser un deuxième
voyage en Afrique du Sud, selon un itinéraire réservé du 18 au 26
novembre 2006 pour « Madame M.», pour le prix de 21'069 fr.,
auquel se sont ajoutés deux suppléments de 14'500 fr. et 10'868 fr.
notamment pour B.. Les correspondances de l'agence de voyages
des 14, 17 et 27 novembre 2006, concernant notamment les billets
d'avion des deux époux, ont été adressées à M..
Selon les avis de crédit établis les 17 novembre et 12
décembre 2006 par la banque de X., les frais des vacances
précitées ont été payés par virement du compte de M..
B., M.________ et trois membres de leur famille ont
effectué un voyage à Fregate Island (Seychelles) et au Kenya, du 17
décembre 2006 au 4 janvier 2007, selon un « itinéraire provisoirement
réservé pour Monsieur et Madame [...]», pour le prix de 78'180 francs. La
facture a été acquittée le 17 novembre 2006 sur ordre bancaire de
M..
3.Par télécopie du 10 janvier 2007, X. a établi et
transmis à M.________ un document intitulé «ITINERAIRE PROVISOIREMENT
RESERVE [...] KENYA - JUILLET & AOUT 2007», en indiquant qu’une
confirmation devait être donnée d’ici au vendredi, « les trois propriétés
[étant] très prisées ». Le coût de l’itinéraire était d’environ 101'150 fr.,
vols internationaux, assurances, pourboires et articles de nature
personnelle en sus, l’agence se recommandant de lire les informations
suivantes :
« Toutes nos offres sont sujettes aux disponibilités des camps/lodges au
moment de la réservation, aux fluctuations des cours de changes, ainsi
qu’aux augmentations des contreparties.
Sur acceptation d’une offre, un dépôt de 25%, non-remboursable, est
demandé pour garantir les réservations.
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5 -
Le solde du séjour est payable 8 semaines avant le départ, après quoi
vous recevrez votre itinéraire final avec contacts et justificatifs. Dans le
cas où nous ayons à augmenter le coût du séjour lors de la facture finale
(différence de cours de change ou augmentation du prix des vols internes
– coûts imprévisibles), nous nous réservons de facturer un complément au
coût total.
Si vous désirez payer le montant total lors de la réservation, ce petit
risque peut être évité.
(...)
Une assurance de voyage couvrant les frais en cas d’annulation est
indispensable.»
Les conditions générales de janvier 2007 de X.________
exposent notamment ce qui suit :
« Toutes nos offres sont sujettes aux disponibilités des camps/lodges au
moment de la réservation, aux fluctuations des cours de changes, ainsi
qu’aux augmentations des contreparties.
Sur acceptation d’une offre, un dépôt de 25%, non-remboursable, est
demandé pour garantir les réservations.
Le solde du séjour est payable 8 semaines avant le départ, après quoi
vous recevrez votre itinéraire final avec contacts et justificatifs.
Dans le cas où nous ayons à augmenter le coût du séjour lors de la facture
finale (différence de cours de change ou augmentation du prix des vols
internes – coûts imprévisibles), nous nous réservons de facturer un
complément au coût total.
Si vous désirez payer le montant total lors de la réservation, ce petit
risque peut être évité.
Les conditions d’annulation sont les suivantes :
Plus de 8 semaines avant le départ, 25% (acompte).
Entre 4 et 8 semaines avant le départ, acompte + 25% du prix total.
Entre 3 et 4 semaines avant le départ, 50% du prix total.
Entre 2 et 3 semaines avant le départ, 80% du prix total.
Moins de deux semaines avant le départ, 100% du prix total.
Une assurance de voyage couvrant les frais en cas d’annulation est
indispensable.»
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6 -
Par télécopie du 15 janvier 2007, X.________ a indiqué à
M.________ la part du prix des voyages pour les trois enfants de cette
dernière :
« Juillet 2006
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Séjour aux Seychelles et en Afrique du SudChf. 22'364.00
-
Vols internationauxChf. 23'958.00
TotalChf. 46'322.00
Décembre 2006/Janvier 2007
-
Séjour aux Seychelles et au KenyaChf. 25'837.00
-
Vols internationauxChf. 13'834.50
TotalChf. 39'671.50 »
Selon X., M. a confirmé son accord par
téléphone à l’agence du 16 janvier 2007.
4.M.________ et B.________ se sont officiellement séparés le 5
mars 2007, date à laquelle celui-ci a déménagé.
5.Le 19 mars 2007, M.________ a adressé à [...] le SMS suivant :
«Bonjour, tjr ok vacances aout?». Le 20 mars 2007, elle lui a demandé, par
SMS, de lui donner en urgence la date de départ en juillet. [...] lui a
répondu le même jour : « Bonjour – départ le 22 juillet – retour en suiie
arrivee le 16 aout. Je vous faxe a nouveau le programme. Bien a vous -
[...] ».
Le 27 mai 2007, M.________ a envoyé à [...] un SMS en ces
termes : «Bonjour, tjr ok pr afrique?». [...] lui a répondu dans les heures
suivantes : « Bien sûr toujours ok, suis a venise, vous enverrai l’itinéraire
et la facture – avec la deduction du remboursement d’air seychelles –
mercredi quand serai de retour » (...). M.________ l’a remerciée une demi-
heure plus tard.
Par SMS du 31 mai 2007, M.________ a demandé combien il y
avait de chambres à Alfajiri afin d’y inviter des amis et [...] lui a répondu
qu’il y en avait quatre.
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7 -
6.Par télécopie du 1
er
juin 2007, X.________ a adressé à
M.________ une facture du 31 mai 2007 établie au nom de «Monsieur et
Madame B.» pour le voyage au Kenya du 23 juillet au 15 août
2007 de « Monsieur et Madame B. et M., [...], [...] et [...] ».
Celle-ci s'élevait à 101'150 fr., dont à déduire 4'420 fr. à titre de « note de
crédit remboursement Air Seychelles », soit à 96'730 fr., payable à
réception. Elle précisait que la confirmation du tarif des billets d’avion leur
serait communiquée lundi.
Le 12 juin 2007, M. a envoyé à [...] un SMS indiquant
«Bonjour,ca va si je paie tout en juillet?c est une grosse somme et je dois
faire liquidité!». Par SMS du 13 juin 2007, il lui a été répondu ce qui suit :
« Bonjour – il faut que je paie les camps d’ici au 23 juin. Je vous informe
demain pour les billets d’avion – [...] ».
Le 2 juillet 2007, M.________ a adressé à [...] le SMS suivant :
« Chère [...],comme vs l aurez remarqué, j ai décidé de ne pas partir en
afrique cet été,pr des raisons familiales.Je vs prie de m excuser.J espère
cela ne posera pas de problème.Cordialement.M.________ ». Par retour de
SMS, [...] lui a déclaré : « Chere M.________ – les camps et villas sont
confirmes depuis janvier. A ce stade,je dois la totalité du prix... Pouvez-
vous faire fonctionner votre assurance d’annulation ? Ces voyages
s’organisent longtemps a l’avance et les villas ne pourront pas etre
relouees. Dans l’attente de vos nouvelles – laurence ». Quelques minutes
plus tard, M.________ a envoyé le SMS suivant : « Ces villas seront
certainement louées,la demande est justement si énorme.D ailleurs,vs ne
leur avez pas posé la question.Je n ai pas versé d’acompte car je n étais
pas sure de partir.Celà ne se reproduira plus.Je suis une bne cliente,je
pense que vs trouverez une solution.merci.cordialement.M.. »
Le 3 juillet 2007, M. a confirmé par SMS qu’elle se
trouvait dans une situation difficile et qu’elle ne partait pas, puis a proposé
de reporter le voyage à l’année suivante avec versement d’un acompte au
début de l’année 2008. Par SMS du même jour, [...] lui a répondu en ces
termes : « la seule solution si nous annulons le tout sont des frais
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8 -
d’annulation que je peux essayer d’obtenir a 50% mais c’est tout de
meme 50'000.- l’autre solution est d’ aller a la place et annuler les safaris,
dans ce cas cela reviendrait a 68'000.-. Je suis sure que vous passeriez de
belles vacances... Le fait de reserver pour l’an prochain ne change helas
rien au probleme poue les propriétés. Je suis desolee mais je n’ai pas
d’autre solution a vous proposer. Cordialement. [...]. » Interpellée par un
sms du même jour (« Horaires vols et dates exactes si je ne fais que plage
svp. ?merci », [...] a répondu, à 19 heures 48 : « Depart le 5 aout – arrivee
kenya le 6 – depart Kenya le 15 – arrivee suisse le 16. Vous donnerai
horaires demain matin quand serai au bureau et aurai parle ave rn
travel. »
En réponse à un SMS du 4 juillet 2007, dans lequel M.________
demandait « Malarone pr plage ?prix avion et villa pr 2 ?merci », [...] a
écrit : « Malarone oui – villa chf 39'000 et 50% annulation safari chf.
28'000. Vols chf environ 10'500 – par pers. attends confirmation. Si aller
retour en club compter environ 6'200 par pers. Pour preuve de bonne
comprehension et parce que c’est vous, concernant les frais d’annulation
du safari, je vous ferai une reduction sur vos prochains voyages en 2008 ».
Le même jour, M.________ a rétorqué par SMS : « Gardez votre
bne,foi,merci.Gardez tout.Je n ai rien signé,rien payé, javais m avez vs
dit,juqu au 23 juillet.C est annulé. Vs perdez d autres clients par la meme
occasion.cordialement.M.. »
7.Le 5 juillet 2007, [...], Kenya, a adressé à X. une
facture prévoyant des frais d’annulation de 50% concernant le logement
du 7 au 15 août 2007 pour deux adultes et trois enfants et constatant un
solde dû de 11'800 dollars.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2007, X.________ a
adressé à M.________ une facture relative aux frais d'annulation, payable à
réception, savoir 50'575 fr. correspondant à la moitié du montant de
101'150 fr., sous déduction du remboursement d'une compagnie aérienne
de 4'420 fr., soit 46'155 francs.
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9 -
8.A la requête de X.________, l’huissier judiciaire Jean Christin, à
Genève, a certifié que [...] lui avait présenté son téléphone portable et a
dressé un « procès-verbal de constat » reproduisant les SMS précités. Le
24 juillet 2007, il lui a adressé une note de frais et honoraires de 584 fr.
Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux M.________ et
B.________ et a constaté que leur régime matrimonial était dissous et
liquidé.
9.Le 30 juillet 2007, [...], Kenya, a établi à l’intention de
X.________ une facture (safari avec logement du 23 juillet au 7 août 2007)
pour la famille de M.________ et B., pour le prix de 43’075$, dont à
déduire 40% (17’230$), soit un solde à payer de 25’845$.
10.Par courrier du 10 août 2007, M. a indiqué à [...] que
«(..) je ne vous ai jamais versé d'acompte en guise de réservation de ce
voyage (...). Nous avions convenu que j'avais jusqu'au 23 juin pour verser
un accompte (sic), ce que je n'ai pas fait (...)».
11.Le 30 novembre 2007, la banque [...] a débité le compte de
M.________ d’un montant de 3’050$ en faveur de [...], avec référence aux
frais d’annulation relatifs à la famille de M.________ et B..
12.Le 12 décembre 2007, X. a fait notifier à M.________ le
commandement de payer [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle,
portant sur des créances de 46'155 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 16
novembre 2007, de 4'615 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre
2007 et de 100 francs.
La poursuivie a formé opposition totale.
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10 -
13.Le 4 avril 2008, la banque [...] a débité le compte de
M.________ d’un montant de 4’050$ en faveur de [...], avec référence aux
frais d’annulation relatifs à la famille de M.________ et B..
14.Le 21 avril 2008, l’huissier judiciaire Jean Christin a adressé à
X. une seconde note de frais et honoraires de 596 fr. 30.
15.Le 26 juin 2009, M.________ a déposé auprès du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte une demande unilatérale en divorce à
l'encontre de B..
16.Par demande du 4 septembre 2009, X. a ouvert action
contre M.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
«I. M.________ (sic) est débitrice de la société X.________ de la
somme de CHF 46'155.- portant intérêts à 5% l'an dès le
16 novembre 2007.
II. M.________ (sic) est débitrice de la société X.________ de la
somme de CHF 4'615,50 portant intérêts à 5% l'an dès le
28 novembre 2007.
III. M.________ (sic) est débitrice de la société X.________ de la
somme de CHF 100.- portant intérêts à 5% l'an dès le 28
novembre 2008».
Le 4 décembre 2009, dans le délai de réponse prolongé,
M.________ a déposé une requête d'appel en cause, dont les conclusions,
prises sous suite de frais et dépens, étaient les suivantes :
«I.- Autoriser la requérante, M., à appeler en cause
dans la présente procédure M. B., domicilié en
France, dans le cadre du litige l'opposant à l'intimée,
X., afin de prendre à son encontre, avec suite de
frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit de
l'intimée, la conclusion suivante:
"B. doit relever M.________ de toute
condamnation à l'encontre (sic) X., en capital,
intérêts, frais et dépens, subsidiairement, B.
est le débiteur de M.________ des sommes de CHF
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11 -
46'155.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 novembre
2007; CHF 4'615.50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 28
novembre 2007 et CHF 100.- avec intérêts à 5 % l'an dès
le 28 novembre 2008.
II.- Fixer un nouveau délai de Réponse à la requérante,
M., au terme de la procédure incidente d'appel
en cause».
Le 2 février 2010, X. a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de la requête.
L'appelé en cause B.________ n'a pas procédé.
17.Par arrêt du 17 novembre 2010, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a admis la requête d’appel en cause formée le 4
décembre 2009 par M.________ et a autorisé celle-ci a appeler en
procédure B., afin de prendre à son encontre, avec suite de frais et
dépens, y compris les dépens à l’endroit de X., la conclusion
suivante : « B.________ doit relever M.________ de toute condamnation à
l’encontre de X., en capital, intérêts, frais et dépens,
subsidiairement B. est le débiteur de M.________ des sommes de
CHF 45'155.- avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2007, CHF
4'615.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2007 et CHF 100.-
avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2008 ».
18.Dans sa réponse du 17 juin 2011, M.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser
tout ou partie des indemnités en capital réclamées par X., elle a
conclu, avec dépens, à ce que B. la relève de toute condamnation
à l’encontre de X.________ en capital, intérêts, frais et dépens, plus
subsidiairement que B.________ soit reconnu son débiteur des sommes de
46'155 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2007, 4'615 fr.
50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2007 et 100 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2008.
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12 -
Dans ses déterminations du 5 mars 2012, X.________ a modifié
les conclusions de sa demande en ce sens que M.________ et B.________
doivent lui payer, conjointement et solidairement entre eux, les sommes
de 45'155 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2007, 4'615 fr.
50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2007 et 100 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2008.
Dans ses déterminations du 8 mai 2012 ad pièces requises
151 à 157, X.________ a écrit que M.________ avait commandé tous ses
voyages dans des délais relativement brefs et qu’elle n’avait jamais versé
d’acompte, même si la règle était, pour ce genre de voyage, de payer un
premier acompte de 25% pour en confirmer la réservation et de régler le
solde du séjour huit semaines avant le départ.
A l’audience de jugement du 18 janvier 2013, X.________ a
déposé des conclusions écrites reprenant ses conclusions principales et
énonçant des conclusions subsidiaires tendant à ce que M.________ doive
lui payer les sommes de 45'155 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16
novembre 2007, 4'615 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre
2007 et 100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2008, chaque
fois sous déduction du montant dû par B., et à ce que ce dernier
doive lui payer les mêmes sommes et intérêts, chaque fois sous déduction
du montant dû par M..
M.________ ne s’est pas opposée au dépôt des nouvelles
conclusions subsidiaires.
B.________ n’a pas procédé.
E n d r o i t :
- 13 -
1.1Le jugement attaqué a été rendu le 18 janvier 2013, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). En
revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de
l’entrée en vigueur du CPC (l’acte introductif d’instance date du 4
septembre 2009), elle restait régie par l’ancien droit, à savoir par le CPC-
VD, conformément à l’art. 404 al. 1 CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente,
non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas
échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut
- 14 -
revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance.
2.2Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC).
3.1L’appelante conteste en premier lieu qu’un contrat ait été
conclu avec l’intimée dès le 10 janvier 2007. En particulier, elle soutient
que les premiers juges ont confondu l’offre de conclure un contrat avec
l’invitation à faire une offre.
3.2Le contrat de voyage à forfait est aujourd’hui régi par la LF du
18 juin 1993 sur les voyages à forfait (= LVF ; RS 944.3), entrée en
vigueur le 1
er
juillet 1994. Bien que cela n’y soit pas expressément
précisé, sa réglementation est complétée par les dispositions du Code des
obligations du 30 mars 1911 (ci-après CO; RS 220), dans la mesure où elle
n’y déroge pas. Jusqu’à cette date, le contrat de voyage était considéré
comme un contrat innommé, que l’on rattachait selon les conceptions,
tantôt au contrat de mandat, tantôt au contrat d’entreprise (ATF 111 II
270, JdT 1986 I 67) (Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.
2009, n. 6472 et 6473).
La notion de voyage à forfait est définie par l'art. 1er de la loi
fédérale, qui correspond, mot à mot, à l'art. 2 de la directive européenne
90/314 du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à
forfait (FF 1993 I p. 836 ; FF 1992 V p. 735), sauf que le terme
logement utilisé par la directive a été remplacé par hébergement sans que
l'on puisse saisir la portée de cette modification. Par voyage à forfait, on
entend la combinaison fixée préalablement d'au moins deux des
- 15 -
prestations suivantes, lorsqu'elle est offerte à un prix global et qu'elle
dépasse 24 heures ou inclut une nuitée :
- le transport;
- l'hébergement;
- les autres services touristiques non accessoires au transport ou à
l'hébergement représentant une part importante dans le forfait (art. 1 al. 1
LVF).
Il y a voyage à forfait même si les diverses prestations d'un
même voyage sont facturées séparément (art. 1 al. 2 LVF).
Pour que la loi soit applicable, il faut qu'il y ait un organisateur,
par quoi on entend une personne qui, de façon non occasionnelle,
organise des voyages à forfait et les offre directement ou par
l'intermédiaire d'un détaillant (art. 2 al. 1 LVF). Le travail d'organisation
consiste précisément à combiner des services touristiques comme le
prévoit l'art. 1 al. 1 LVF.
Le législateur songeait notamment à l'hypothèse où une
agence de voyages propose, pour un prix global, un voyage à Paris avec
deux nuitées (FF 1992 V p. 742). Dans ce cas en effet, l'agence a organisé
un voyage en offrant deux prestations touristiques essentielles, à savoir le
transport aller-retour pour Paris et l'hébergement à l'hôtel pendant deux
nuits (cf. art. 1 al. 1 let. a et b LVF). Si l'organisateur ne fournit qu'une
seule de ces deux prestations (le transport ou l'hébergement), il faut qu'il
fournisse encore un autre service touristique essentiel (art. 1 al. 1 let. c
LVF). La doctrine cite l'hypothèse où l'agence de voyages offre le vol et
une voiture de location à destination (Roberto, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n. 5 ad art. 1 LVF, p. 3070; Stauder,
Commentaire romand, Code des obligations I, 1e éd. 2003, n. 7 ad art. 1
LVF, p. 2334) (sur le tout ATF 139 III 217 c. 2.1.2).
En revanche, une prestation touristique accessoire ne suffit
pas pour constituer l'une des deux prestations nécessaires à l'existence
d'un voyage à forfait. La doctrine considère comme accessoire la
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réservation d'une couchette dans un train, la nourriture servie à bord d'un
avion (Stauder, op. cit., n. 5 ad art. 1 LVF, p. 2334; Roberto, op. cit., n.
4 ad art. 1 LVF, p. 3069/3070). On ne traite cependant pas d'accessoire la
fourniture d'un billet d'entrée pour un festival ou une manifestation
sportive lorsqu'il s'agit à l'évidence du but du voyage (Stauder, op. cit., n.
4 in fine ad art. 1 LVF).
La conclusion d’un contrat de voyage à forfait obéit très
largement aux dispositions générales du CO. Il faut un accord des
manifestations de volonté, qui n’a pas besoin de revêtir une forme
spéciale, sous réserve des règles applicables à l’intégration des conditions
générales (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., n. 234 et 6509; pour la LVF :
Stauder, op. cit., n. 4 ss. ad art. 4 LVF). Faute d’une disposition le
prévoyant expressément (art. 11 CO), la validité du contrat de voyage à
forfait n’est pas subordonnée au respect de la forme écrite. En
conséquence, chaque partie peut exiger de l’autre le respect de ses
obligations, même si cette formalité n’est pas remplie. Néanmoins, l’art. 4
LVF invite l’organisateur à préparer un document, un « contrat »
(Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., n. 6520 et 6521).
3.3Les premiers juges ont retenu à juste titre que l’on se trouvait
en présence d’un voyage à forfait, au vu des considérations qui précèdent.
Reste à déterminer si le contrat a été conclu.
3.4Le 10 janvier 2010, l’intimée a adressé à l’appelante une
télécopie contenant un document intitulé « itinéraire provisoirement
réservé » pour un voyage prévu du 22 juillet au 16 août 2007 au Kenya.
Les pièces au dossier ne permettent toutefois pas d’établir si l’appelante a
accepté l’offre ce jour là. Les faits retenus ne mentionnent pas si une
acceptation orale a eu lieu, les parties semblant communiquer
principalement par téléphone et SMS. L’intimée a toutefois invoqué que
l’appelante lui avait confirmé son accord par téléphone, le 16 janvier
2007.
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Cela étant, il faut retenir des SMS échangés entre les parties
dès le 19 mars 2007 que l’appelante a valablement accepté l’offre du 10
janvier 2007, et ce au plus tard le 12 juin 2007, lorsqu’elle a sollicité un
délai de paiement supplémentaire. Ce n’est que le 2 juillet 2007 qu’elle a
indiqué qu’elle renonçait au voyage.
Un contrat de voyage à forfait a donc été valablement conclu
au plus tard le 12 juin 2007 (mais probablement déjà avant, en mars ou à
tout le moins lors de la réception de la facture finale). Le moment de la
conclusion du contrat importe peu. Il est en tout cas antérieur à la
résolution du contrat du 2 juillet 2007.
4.L’appelante soutient qu’à défaut de contrat valablement
conclu, seule demeure une éventuelle responsabilité fondée sur la culpa in
contrahendo, qui ne serait pas réalisée en l’espèce.
Cet argument est également mal fondé dans la mesure où un
contrat a valablement été conclu entre les parties.
5.1L’appelante fait ensuite valoir que même à considérer qu’un
montant serait dû à l’intimée, les premiers juges ont procédé à une
mauvaise appréciation du dommage, dans la mesure où ils auraient
retenu à tort des factures produites par l’intimée (dont elle est débitrice)
dans le calcul du dommage sans toutefois qu’elle ait apporté la preuve du
paiement de celles-ci.
5.2Traditionnellement, le calcul du dommage se fait par la
détermination de la différence entre le patrimoine lésé et l’état
hypothétique qu’aurait ce patrimoine sans la survenance de l’acte
dommageable. C’est la théorie de la différence, systématiquement
appliquée ou, à tout le moins, invoquée par le Tribunal fédéral (ATF 127 III
73 c. 4a ; 120 III 423 ; 116 II 441 ; 115 II 474 ; 104 II 198). Le dommage
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juridiquement reconnu peut se présenter sous la forme d’une diminution
de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif
ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 ; 132 III 359 c.
4 et les références). Dans le cadre de la détermination d’une
augmentation du passif, le Tribunal fédéral a considéré que la production
d’un simple devis n’était pas propre à déterminer l’existence d’un
dommage (Werro, Droit des contrats, jurisprudence choisie et annotée
2012, commentaire de ATF 129 III 264).
5.3En l’espèce, il s’agit donc de déterminer si les factures
produites par l’intimée, dont elle est débitrice, sont de nature à démontrer
une augmentation de son passif. Contrairement à un devis qui ne fait
qu’établir un pronostic sur un coût futur éventuel, mais n’établit pas que la
somme a été effectivement dépensée (diminution de l’actif) ou qu’une
somme est due (augmentation du passif), une facture par laquelle un tiers
fait valoir une créance contre le lésé suffit à établir une augmentation du
passif de ce dernier, donc son dommage. Par conséquent, il faut retenir
que l’intimée a valablement démontré qu’elle avait subi un dommage en
produisant des factures dont elle est débitrice.
6.1Enfin, l’appelante fait valoir que dans l’hypothèse où le
paiement d’un dommage serait dû à l’intimée, les premiers juges ont violé
l’art. 3 CPC-VD et l’art. 84 CO, dès lors que les conclusions de la demande
ont été formulées en francs suisses, mais que le juge a d’office converti le
montant alloué en dollars américains. Ainsi, l’appelante fait valoir qu’en
convertissant spontanément la monnaie des conclusions, les premiers
juges ont violé l’art. 3 CPC-VD dans la mesure où il s’agirait d’une
modification des conclusions.
6.2En vertu de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a
pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant
cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une
condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être
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19 -
exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III
158 c. 4.1 et les réf. cit., SJ 2011 I 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie
de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leur cause ;
les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont
ainsi également régies par cette disposition (ATF 137 III 158 c. 3.1 et les
réf. cit., SJ 2011 I 155). Dans cet arrêt récent, le Tribunal fédéral a
considéré que le dommage se définissant comme une diminution
involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l’état
actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l’absence de
l’évènement dommageable, il est logique que la réparation soit exprimée
dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine
est intervenue (ATF 137 III 158 c. 3.2 et les réf. cit., SJ 2011 I 155).
La notion de résultat correspond à la lésion directe du bien ou
de l’intérêt juridique protégé par les règles de droit (ATF 125 III 103 c.
2b/aa, JT 2000 I 362 ; ATF 113 II 476 c. 3, JT 1990 I 147 ; Bonomi,
Commentaire romand, n. 12 ad art. 133 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291]). Dans le cas d’un
préjudice purement patrimonial, le Tribunal fédéral considère que le lieu
du résultat est celui où l’atteinte initiale et directe au patrimoine du lésé
est survenue (ATF 133 II 323 c. 2.3 ; ATF 125 III 103 c. 2b ; Bonomi, op.
cit., n. 13 ad art. 133 LDIP et la jurisprudence citée).
6.3En l’espèce, le contrat de voyage à forfait prévoyait un
paiement en francs suisses. Le dommage invoqué par l’intimée relatif aux
frais qu’elle a encourus a touché son patrimoine là où elle est domiciliée,
c’est-à-dire Genève. Le dommage doit ainsi être alloué en francs suisses
et c’est à juste titre que l’intimée a pris des conclusions dans cette
monnaie dans sa demande. C’est donc en vain que l’appelante invoque
une violation de l’art. 84 CO. Il importe peu que les factures en vertu
desquelles l’intimée a subi un dommage soient exprimées en dollars.
Cela étant, les premiers juges ont alloué à tort des montants
en dollars, alors qu’ils auraient pu et dû allouer les montants des factures
en dollars convertis en francs suisses, le taux de change étant un fait
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notoire (ATF 135 III 88), conformément aux conclusions de la demande. De
plus, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’ils pouvaient
spontanément modifier des conclusions prises en francs suisses en dollars,
en considérant que cela « n’entraîne aucune modification (art. 266 CPC-
VD), augmentation ou réduction de conclusion (art. 3 CPC-VD) » dans la
mesure où cela entraîne précisément une modification des conclusions de
la demande.
En l’occurrence, faute de conclusions chiffrées en francs
suisses prises en appel, un montant dans cette monnaie ne peut pas être
alloué. Dans la mesure cependant où tous les griefs de l’appelante sont
mal fondés, et en particulier dès lors que, contrairement à ce que soutient
l’appelante, l’intimée avait pris les bonnes conclusions dans sa demande
en francs suisses et n’aurait pas dû conclure en dollars américains
contrairement à ce que soutient l’appelante, l’appel doit être rejeté. En
outre, la conversion en francs suisses au stade de l’appel aurait pour
conséquence une réformation in pejus dès lors qu’en juillet 2007, moment
où l’atteinte au patrimoine de l’intimée a eu lieu, le taux de conversion
était de 1,2240 alors qu’il est à ce jour de 0,9068.
7.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'306 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC), et sont compensés avec l’avance de frais fournie (art. 111
al. 1 CPC). Ils ne comprennent par les frais de publication du présent
appel, qui doivent également être supportés par l’appelante. Le chiffre III
du dispositif de l’arrêt notifié le 16 mai 2014 a omis de le préciser. Dès lors
qu’il s’agit d’un oubli manifeste, le dispositif peut être rectifié d’office (art.
334 al. 1 CPC).
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21 -
L’appelante doit verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'306 fr.
(mille trois cent six francs), non compris les frais de publication
du présent appel, sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante M.________ doit verser à l’intimée X.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
-
22 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Moreillon (pour M.),
-Me Mireille Loroch (pour X.),
-
M. B.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30'684 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
23 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :