Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Favrod et M. Abrecht, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 95 et 106 al. 1 et al. 2 CPC ; 67 et 68 al. 5 LTF
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant
d’avec A.C. et B.C.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par demande du 19 avril 2010, F.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que A.C.________ et B.C., solidairement
entre eux, lui paient la somme de 128'699 fr. 40, avec intérêt à 5% l’an
dès le 21 décembre 2007, dont à déduire les acomptes de 30'000 fr. du 16
janvier 2008 et de 2'134 fr. 10 du 28 mai 2008, et à ce que les oppositions
formées respectivement par ces derniers aux commandements de payer
n° [...] et n° [...] notifiés par l’Office des poursuites de [...] sur réquisition
de F. soient définitivement levées à concurrence des montants
précités.
Par jugement du 11 octobre 2012, dont la motivation a été
envoyée pour notification le 11 novembre 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs B.C.________ et
A.C., solidairement entre eux, doivent payer au demandeur
F. la somme de 37'237 fr. 05 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet
2008 (I), prononcé la mainlevée définitive des oppositions susmentionnées
à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre I ci-
dessus (II et III), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 9'550 fr. 25
pour le demandeur et 25'633 fr. 50 pour les défendeurs solidairement
entre eux (IV), dit que le demandeur doit verser aux défendeurs,
solidairement entre eux, la somme de 27'089 fr. à titre de dépens (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
B.Par appel du 12 décembre 2013, l’entrepreneur F.________ a
conclu, avec suite de dépens, principalement à ce que le jugement précité
soit modifié aux chiffres I et V de son dispositif, en ce sens que les
défendeurs B.C.________ et A.C.________, solidairement entre eux, doivent
lui payer la somme de 76'943 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le
10 mai 2008 et qu’ils doivent, solidairement entre eux, lui verser de pleins
dépens, fixés à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à ce que le
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jugement précité soit annulé et renvoyé en première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 28 mars 2014, les maîtres de l’ouvrage
A.C.________ et B.C.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet de l’appel.
Par arrêt du 20 août 2014, la Cour d’appel civile a
partiellement admis l’appel. Statuant à nouveau, elle a condamné les
défendeurs A.C.________ et B.C., solidairement entre eux, à payer
au demandeur F. la somme de 73'386 fr. 40 avec intérêts à 5%
l’an dès le 2 juillet 2008, prononcé la mainlevée définitive des oppositions
précitées à concurrence du montant en capital et intérêts précité, dit que
les frais et émoluments du tribunal de première instance sont fixés à
9'550 fr. 25 pour le demandeur et à 25'633 fr. 50 pour les défendeurs
solidairement entre eux et dit que les défendeurs, solidairement entre
eux, doivent verser au demandeur la somme de 14'662 fr. à titre de
dépens. Elle a mis les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à
1'397 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux et a enjoint
ceux-ci, solidairement entre eux, à verser à l’appelant F.________ la somme
de 5'397 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
C.Par arrêt du 27 juillet 2015, le Tribunal fédéral a en bref admis
le recours des maîtres de l’ouvrage et réformé l’arrêt attaqué en ce sens
que B.C.________ et A.C.________ sont condamnés solidairement à payer à
F.________ le montant de 37'237 fr. 05 avec intérêts à 5% l’an dès le
2 juillet 2008 (I) et que les oppositions mentionnées ci-dessus sont
définitivement levées à concurrence du montant de 37'237 fr. 05 avec
intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2008 (II et III), statué sur les frais
judiciaires et dépens de la procédure fédérale (IV et V) et renvoyé la cause
à la Cour d’appel civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale (VI).
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Selon le Tribunal fédéral, il se justifie d’admettre que les
parties ont entendu intégrer la norme SIA à leur contrat, tant en que ce
qui concerne les travaux principaux que les travaux supplémentaires.
Partant, c’est bien la méthode des prix unitaires et des métrés prévue par
la norme SIA 118 qui s’applique pour calculer le prix des travaux
supplémentaires, conformément à l’expertise complémentaire qui conclut
à un montant des travaux de 175'722 fr. 50 brut et tel que retenu par les
juges de première instance, et non la méthode des prix en régie selon
l’art. 374 CO telle que préconisée par l’expertise principale, qui conclut à
un montant de 221'123 fr. 75 brut, tel que retenu par les juges de
deuxième instance.
Par courriers des 2 octobre et 2 novembre 2015, les parties se
sont déterminées au sujet de la répartition des frais de la procédure
cantonale.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 67 et 68 al. 5 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 ; RS 173.110), le Tribunal fédéral peut répartir autrement les
frais de procédure antérieure et les dépens, ou laisser à l’autorité
inférieure le soin de les fixer. En l’espèce, il a renvoyé la cause à la Cour
d’appel civile pour qu’elle fixe les frais judiciaires et les dépens de la
procédure cantonale. La Cour de céans est ainsi libre de sa décision sur les
frais, lesquels n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008
du 28 août 2008, consid. 1.3 avec réf.). Sa cognition est limitée par les
motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà
jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; 131 III
91 consid. 5.2 et les arrêts cités).
2.Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires, ceux-
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ci comprenant entre autres les frais d’administration des preuves (al. 2 let.
c) et les dépens, ceux-ci comprenant notamment les débours nécessaires
et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion
qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011,
n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante : la partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par
partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens
courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées,
ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son
adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412). Lorsqu’aucune
des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
3.1Dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant F.________ a
succombé, de sorte qu’il supportera les frais de deuxième instance, soit
les frais judiciaires, arrêtés à 1'397 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et les dépens
évalués à 4'000 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), qu’il versera aux intimés, créanciers
solidaires.
3.2Le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt rendu le 20 août 2014 par
la cour de céans uniquement en ce qui concerne le capital dû à l’appelant
et la mainlevée définitive des oppositions respectives déposées par les
intimés contre les commandements de payer notifiés à leur égard, mais
n’a pas modifié les frais judiciaires et dépens de première instance. Sa
motivation reprend pour l’essentiel le raisonnement juridique des premiers
juges. Dans son arrêt du 20 août 2014, le Tribunal cantonal avait
condamné, au vu de l’admission de l’appel, les intimés, solidairement
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entre eux, à verser à l’appelant la somme de 14'662 fr. à titre de dépens
de première instance. Il va de soi que l’admission du recours au Tribunal
fédéral, qui reprend les montants alloués par les premiers juges, infirme
les montants alloués en appel à titre de dépens de première instance.
Dans son appel, l’appelant a conclu, avec dépens,
principalement à l’allocation de la somme de 76'943 fr. 30, plus intérêts
et, subsidiairement, à l’annulation du jugement de première instance. Il a
invoqué notamment que l’intégralité de la note relative à l’expertise
complémentaire soit mise à la charge des intimés. Il n’a toutefois pas
requis que les dépens soient modifiés, quel que soit le sort de l’appel
concernant le montant en capital dû. Il y a dès lors lieu de s’en tenir au
montant alloué à ce titre par les premiers juges.
Au demeurant, la procédure de première instance est régie par
le CPC-VD, l’art. 404 al. 1 CPC disposant que les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance. Selon l’art. 92 al. 1 CPC-VD, la partie qui
obtient l’adjudication de ses conclusions a droit à de pleins dépens, qui
comprennent les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Selon l’art. 92
al. 2 CPC-VD, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. En l’occurrence,
les montants des frais judiciaires de première instance, arrêtés à
9'550 fr. 25 pour l’appelant et à 25'633 fr. 50 pour les intimés, peuvent
être confirmés, étant précisé que ce dernier montant comprend celui de
15'633 fr. 30 versé par les intimés pour le complément d’expertise. Les
dépens de première instance mis à la charge de l’appelant et alloués aux
intimés ont été fixés à 27'089 fr., somme qui semble correspondre aux
deux tiers de leur coupon de justice par 17'089 fr. et à 10'000 fr.
d’honoraires d’avocat. Les premiers juges ont ainsi implicitement tenu
compte du fait, d’une part, que ce complément d’expertise avait été
déterminant pour calculer le montant dû et, d’autre part, que ce
complément avait été établi tardivement sur la base d’éléments fournis
par les intimés seulement après le dépôt du rapport d’expertise principal.
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Ces montants ne prêtent dès lors par le flanc à la critique et doivent être
confirmés.
3.3Selon l’art. 5 al. 1 TFJC, il n’est pas perçu de nouvel émolument
forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite
d’un arrêt du Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice de première instance sont fixés à
9'550 fr. 25 (neuf mille cinq cent cinquante francs et vingt-cinq
centimes) pour le demandeur F.________ et à 25'633 fr. 50
(vingt-trois mille six cent trente-trois francs et cinquante
centimes) pour les défendeurs A.C.________ et B.C.,
solidairement entre eux.
II. Le demandeur doit verser un montant de 27'089 fr. (vingt-sept
mille huitante-neuf francs) aux défendeurs, créanciers
solidaires, à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'397 fr.
(mille trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de
l’appelant F..
IV. L’appelant doit verser aux intimés A.C.________ et B.C.________,
créanciers solidaires, la somme de 4'000 fr. (quatre mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Nathalie Fluri (pour F.),
-Me Marc-Etienne Favre (pour A.C. et B.C.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :