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TRIBUNAL CANTONAL
PT09.007589-130597
398
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. CREUX, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 261 al. 1, 262 let. d, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.KG, à
Hohenstein-Oberstetten, en Allemagne, intimée et demanderesse au fond,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2013
par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec et B.J., à Blonay, requérants et
défendeurs au fond, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2013,
dont les motifs ont été notifiés aux parties le 6 mars 2013 et reçus par
l’appelante le lendemain, le Président du Tribunal civil d’arrondissement
de l’Est vaudois a admis les conclusions des requêtes de mesures
provisionnelles déposées les 25 octobre 2012 et 1er novembre 2012 par
A.J.________ et B.J.________ à l’encontre de L.________KG (I); ordonné à
L.________KG, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’établir un dossier
complet de révision, soit notamment plans d’installations complets
hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage et schéma de
montage, relatif à l’immeuble propriété des requérants sis à [...], dans les
soixante jours dès que la décision sera définitive et exécutoire et de le
remettre à l’expert (II) ; dit que les frais d’établissement du dossier
complet de révision, notamment plans d’installations complets
hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, et schéma de
montage sont à la charge de L.________KG (III); dit qu’à défaut d’exécution
par L.________KG dans le délai imparti pour ce faire, de l’ordre qui lui est
donné, un architecte sera désigné par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois avec mission d’établir un dossier
complet de révision, soit notamment plans d’installations complets
hydrauliques, électriques, domotiques, de chauffage, et schéma de
montage, ledit architecte ayant la possibilité de s’adjoindre tout tiers
spécialiste (IV) ; dit que l’entier des frais relatifs à la procédure requise
sous chiffre IV ci-dessus sera à charge de L.________KG qui en fera l’avance
sur demande de la Présidente dudit tribunal (V) ; ordonné à l’intimée,
L.________KG, de faire exécuter par l’entreprise [...] SA les travaux objets
des devis numéro 608’719 du 9 juillet 2012 et numéro 608’719/B du 13
juillet 2012, respectivement de montants de 3'148 fr. 20 et 1'728 fr., dans
les trente jours dès que la décision sera définitive et exécutoire, sous la
menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (VI) ; ordonné à
L.________KG de s’acquitter des frais d’intervention de l’entreprise [...] SA à
concurrence des devis sus-désignés sous chiffre VI (VII) ; dit qu’à défaut
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d’exécution par L.KG, dans le délai imparti pour ce faire, de l’ordre
qui lui est donné, les requérants sont autorisés à confier à l’entreprise [...]
SA l’exécution des travaux faisant l’objet des devis numéro 608’719 du 9
juillet 2012 et numéro 608’719/B du 13 juillet 2012, respectivement de
montants de 3'148 fr. 20 et 1'728 fr., à charge de L.KG (VIII) ; dit
que dans le cas mentionné sous chiffre VIII ci-dessus, l’entier des frais
relatifs à l’exécution des travaux sera uniquement et seulement à la
charge de L.KG (IX) ; dit que les frais de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 1’200 fr. , sont mis à la charge de L.KG et
qu’ils sont compensés avec les avances, versées par A.J. et
B.J., solidairement entre eux (X) ; dit que L.KG est la
débitrice de A.J. et B.J., solidairement entre eux, et leur
doit immédiat paiement de la somme de 1'200 fr., à titre de
remboursement des frais de justice (XI) ; dit que L.KG est la
débitrice de A.J. et B.J., solidairement entre eux, et leur
doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr., débours et TVA
compris, à titre de participation aux honoraires de leur conseil (XII) ; et
rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’au stade des mesures
provisionnelles, les époux B.J.________ avaient rendu vraisemblable la
nécessité d’établir un dossier complet de révision, vu la complexité des
installations techniques de leur immeuble, ces plans s’avérant par ailleurs
indispensables à l’avancement de la procédure, notamment en ce qui
concerne les travaux d’expertise. Il a dès lors estimé qu’il convenait de
charger L.________KG d’établir un tel dossier ou, à défaut, de charger de
cette mission un architecte qui serait désigné par le juge des mesures
provisionnelles, les frais y relatifs devant être mis à la charge de
L.________KG. En ce qui concerne l’installation de chauffage et de free-
cooling, le juge de première instance a retenu, compte tenu du rapport
d’expertise et des devis établis par l’entreprise [...], que la nécessité de
procéder aux travaux préconisés par celle-ci (remplacement du circulateur
de chauffage et pose d’une vanne d’isolement sur le circuit de la pompe à
chaleur) paraissait hautement vraisemblable, qu’il n’y avait pas de raison
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de mettre en doute lesdits devis et que les frais y relatifs devaient
également être mis à la charge de L.________KG.
B.Par acte adressé le 18 mars 2013 au Tribunal cantonal,
L.KG a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
L’appelant a produit un bordereau comprenant une pièce n° 3
nouvelle intitulée « Calculation ».
Par décision du 8 avril 2013, le juge délégué de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel du 18
mars 2013.
Le 15 mai 2013, le juge délégué a transmis à l’expert Patrick
Giorgis la pièce n°3 susdésignée en le priant de lui indiquer s’il pensait
être en mesure de répondre, au vu de cette pièce nouvelle, aux questions
complémentaires posées par la demanderesse L.KG dans son
écriture du 27 septembre 2012.
Par courrier du 17 mai 2013, l’expert Patrick Giorgis a répondu
qu’en ce qui le concernait, sa mission d’expertise dans cette affaire était
terminée. S’agissant de la pièce n° 3, il a constaté qu’elle était datée du
25 janvier 2013, qu’elle consistait apparemment en une liste de boucles
de chauffage au sol et qu’il lui semblait que ce document n’apportait
aucun renseignement au sujet de cette affaire faute de schémas et plans
d’installation de chauffage.
Dans leur réponse du 27 mai 2013, A.J. et B.J.
ont conclu au rejet de l’appel.
Le 10 juin 2013, l’appelante a spontanément déposé des
« nova et détermination sur l’éventuelle audition de l’expert à
l’audience ». Elle y a joint un bordereau de trois pièces nouvelles et
sollicité diverses mesures d’instruction.
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Par courrier du 26 juin 2013, le juge de céans a informé
l’appelante qu’il ne serait pas tenu compte, dans la procédure d’appel,
desdits nova et des pièces produites à leur appui. Les parties ont en outre
été avisées que, sauf avis contraire de leur part, il serait statué sur l’appel
sans audience et sans procéder à d’autres mesures d’instruction.
Dans un courrier du 4 juillet 2013, les intimés se sont ralliés à
ce dernier point de vue tandis que dans un courrier du 31 juillet 2013,
l’appelante a déclaré ne pas vouloir « insister à tout prix sur une audience
d’appel ».
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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l’entretien et le bon fonctionnement de l’immeuble, techniquement fort
complexe. D’après le rapport, l’établissement d’un dossier complet et mis
à jour représenterait un coût estimatif d’au moins 10'000 fr., compte tenu
des relevés à faire sur place.
L’expert indique que les installations techniques de la villa
demandent une technologie de pointe qui permettrait de les maîtriser
facilement si elles avaient été conçues et réalisées parfaitement, ce qui
est loin d’être le cas. Il déclare avoir le sentiment que L.KG n’a pas
eu conscience de la complexité et de l’importance de ces installations qui
dépassent largement le niveau d’une villa standard. Les problèmes qui ont
surgi dès la mise en service des installations montrent bien que le sujet
n’a pas été maîtrisé.
b) Parmi les défauts relevés par l’expert, deux d’entre eux
concernent plus particulièrement le fonctionnement de l’installation de
chauffage et du système de refroidissement (free-cooling) de la villa.
Dans un courriel du 26 novembre 2010 intitulé « avis de
nouveaux défauts », les époux B.J. ont signalé à L.KG que
la température de chauffage dans la chambre à coucher et la salle de bain
était insuffisante.
Par courriel du 3 février 2012, les époux B.J. ont à
nouveau fait état de problèmes de chauffage dans certaines pièces du
bâtiment, soit le loft, le bain loft, le cinéma et le billard et imparti à
L.KG un délai de deux jours pour intervenir. A défaut, ils lui
demandaient de confirmer la prise en charge de l’intervention par
l’entreprise [...] SA, qui s’était occupée de modifier l’hydraulique.
Par courriel du 7 février 2012, les époux B.J. ont porté
à la connaissance de L.________KG que le circuit de chauffage de la WGT
(ventilation mécanique double flux) fuyait et s’était vidé complètement.
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Par courriel daté du même jour, L.KG a indiqué que la
durée de la garantie accordée sur les appareils électriques et installations
de chauffage était de deux ans, de sorte qu’elle estimait n’être plus
concernée par les pannes de ces machines.
Dans un rapport du 29 février 2012, l’entreprise [...] a constaté
que la pompe de circulation du chauffage n’était pas assez puissante pour
faire circuler l’eau dans toute l’installation et proposé aux propriétaires la
pose d’un circulateur plus puissant.
Le 14 mars 2012, B.J. a adressé un courriel à
L.KG intitulé « avis des défauts sur la pompe de circulation d’eau
Mall » indiquant que cette pompe se bloquait parfois, n’alimentait plus le
bâtiment avec l’eau de la citerne et ne « switchait » pas sur l’eau du
réseau.
Par courriel du 4 avril 2012, B.J. a transmis à
L.________KG le rapport de l’entreprise [...] du 29 février 2012 en la priant
de lui soumettre d’ici au 13 avril suivant son planning pour le
remplacement de la pompe de circulation de chauffage. Il précisait que
cette intervention pouvait être effectuée par l’entreprise [...] et demandait
à L.KG de lui confirmer la prise en charge des travaux si celle-ci
choisissait de la confier à dite entreprise. Il priait en outre L.KG,
conformément à la demande de [...], de lui transmettre les plans de leur
installation de chauffage.
Le 27 avril 2012, L.KG a envoyé à B.J. un
courriel contestant notamment que la pompe de circulation fût sous-
dimensionnée et requérant des précisions sur la manière dont [...] avait
effectué ses calculs. Divers échanges de courriel relatifs à cette
problématique ont encore eu lieu entre les parties.
Par courriel du 4 juin 2012 intitulé « avis de nouveau défaut
sur WGT Bv 31360 B.J.», B.J. a avisé L.________KG qu’il n’y
avait désormais plus d’air entrant dans les deux WGT.
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Le 14 juin 2012, L.KG a demandé à l’entreprise [...] de
lui soumettre un devis pour le remplacement de la pompe de circulation.
Par courriel du 2 juillet 2012, l’expert Patrick Giorgis a prié dite
entreprise de lui fournir un bref rapport concernant le chauffage, la
ventilation et la production de froid de la villa des époux A.J..
Le 9 juillet 2012, l’entreprise [...] a établi un devis pour le
remplacement du circulateur de chauffage se montant à 3'148 fr. 30
(devis n° 608'719).
Dans un courrier du 13 juillet 2012, cette entreprise a relevé,
en ce qui concerne le dysfonctionnement de l’installation de free-cooling,
que sur le circuit de sondes géothermiques, un by-pass se faisait dans la
pompe à chaleur, ce qui diminuait sensiblement le débit dans les sondes
et leur efficacité. Elle proposait dès lors de poser une vanne d’isolement
sur ce circuit afin d’éviter cette circulation parasite. Son devis pour la
fourniture et la pose d’une telle vanne s’élevait à 1'728 fr. (devis n°
608’719/ B).
Toujours dans ce courrier, l’entreprise [...] a relevé que la
ventilation ne pouvait fonctionner correctement en raison de divers
défauts constatés dans l’installation et précisait qu’elle allait mandater
une entreprise de ventilation pour lui donner un rapport plus complet sur
cette installation.
Le 21 août 2012, B.J.________ a adressé à L.________KG un
courriel pour se plaindre du fait qu’elle avait pris plus de six semaines
pour lui répondre et qu’elle n’avait toujours pas agi alors que le
dysfonctionnement du chauffage existait depuis la remise de clés de la
villa 3 ans et demi auparavant. Il rappelait en outre qu’elle était en
possession du rapport d’expertise depuis un mois.
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10 -
Par courrier du 28 août 2012, le conseil des époux A.J.________
a adressé à L.________KG, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en
demeure de procéder immédiatement aux travaux de remplacement de la
pompe de circulation.
Le 4 septembre 2012, L.________KG a adressé un courriel à
l’entreprise [...] lui demandant de contrôler son offre car les prix lui
paraissaient très élevés et d’examiner si une réduction pourrait lui être
accordée.
Dans un courriel du 5 septembre 2012 adressé au conseil de
L.KG, le conseil des époux B.J. s’est indigné du fait que
celle-ci osât négocier les prix avec l’entreprise [...], non sans avoir encore
tenté de remettre en question l’évaluation du problème.
Par télécopie du 6 septembre 2012, le conseil de L.KG
a indiqué que celle-ci ne pensait pas que le remplacement de la pompe de
circulation contenterait les époux B.J. mais a admis une prise en
charge de ces travaux à concurrence de 2'305 fr. 80, TVA comprise,
montant qu’elle entendait rembourser auxdits époux sur présentation de
la facture de l’entreprise.
Par télécopie du 17 septembre 2012, datée du 20 septembre
2012, le conseil de L.KG a confirmé que sa cliente prendrait en
charge le remplacement de la pompe de circulation à raison de 2'305 fr.
80, pour autant que les époux Géraud présentent la facture de l’entreprise
[...].
Par courrier du 18 septembre 2012, le conseil des époux
B.J. a précisé au conseil de L.________KG qu’il était hors de
question que ses clients commandent les travaux à l’entreprise [...], dès
lors qu’il s’agissait de réparer un défaut de l’ouvrage.
L'ordonnance querellée a été rendue en application de la
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Par conséquent, l'appel, écrit et
motivé, est introduit auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile (art.
84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art.
311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.1.2Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en
raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un
préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le
jugement à intervenir devait lui donner gain de cause ; en d'autres termes,
il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au
fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Juge délégué
CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le dommage difficilement réparable de
l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il
concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter
du seul écoulement du temps pendant le procès ; le dommage est
constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait
que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour
celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3 ;
Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le risque de préjudice
difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n.
12 ad art. 261 CPC); de façon générale, il y a urgence chaque fois que le
retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des
parties (Hohl, la réalisation du droit et les procédures rapides, thèse
d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543).
3.1.3Le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la
mesure respecte le principe de la proportionnalité ; elle doit être apte à
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16 -
atteindre le but visé, nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour
l'atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à
sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les
alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 1765 et 1766 pp. 323 s.; Message
du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962). Le
juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-
à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune de
celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (Juge
délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1). L'examen du droit et la pesée des
intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit
présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Hohl, op. cit., n. 1780-1781,
p. 326 ; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.2 ; Juge délégué CACI 10
décembre 2012/569 c. 3e) .
Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la
partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire
reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits
pertinents et au fondement juridique de la prétention ; ces exigences
élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de
la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi
de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du
litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente
pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 14 ss ad art.
261 CPC, p. 1201 et les références citées ; Juge délégué CACI
10 décembre 2012/569 c. 3e ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c.
3a).
3.1.4Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment
ordonner la fourniture d'une prestation en nature, telle la réparation des
défauts de l’ouvrage à titre d'exécution anticipée du jugement à rendre
(Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC, p. 1027). Une telle mesure ne doit
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17 -
être admise qu'à titre exceptionnel, car l'exécution anticipée est
susceptible de vider en pratique le litige de son objet.
3.2Dans un premier grief, l’appelante soutient que les intimés
n’ont pas démontré l’urgence en ce qui concerne l’établissement d’un
dossier complet de révision relatif à l’immeuble en cause. Elle fait valoir
que les intimés ont reçu tous les modes d’emploi relatifs aux appareils
posés dans la villa et que les professionnels n’ont pas besoin de plans des
installations techniques, dès lors qu’ils sont en mesure de « lire » de telles
installations. Elle relève à cet égard que l’absence de dossier de révision
n’a pas empêché l’entreprise [...] de se prononcer sur les causes des
dysfonctionnements des installations de chauffage et de free-cooling et de
proposer pour chacune d’elle une intervention susceptible de remédier
aux défauts constatés.
En l’occurrence, il apparaît que l’expert a tenté à diverses
reprises d’obtenir les documents en question de l’appelante ; or, les
documents remis à ce titre se sont avérés selon le rapport d’expertise
inexploitables, incomplets, pas à jour et pour certains sous forme
d’esquisses ou de manuscrits illisibles. Il ressort par ailleurs du rapport
d’expertise comme aussi de l’audition de l’expert à l’audience de mesures
provisionnelles du 3 décembre 2012 que ces pièces sont indispensables
pour résoudre les nombreux problèmes techniques encore présents, que
l’expert est ainsi bloqué dans son travail, qu’il ne peut répondre à certains
allégués ni mener à bien un complément d’expertise. L’urgence est ainsi
démontrée en ce qui concerne l’absence de documentation requise de
sorte que la décision rendue par le premier juge en ce qui concerne le
dossier complet de révision est, de ce point de vue, justifiée.
3.3L’appelante conteste que l’urgence soit démontrée en ce qui
concerne également le remplacement de la pompe de circulation du
chauffage et la pose d’une vanne d’isolement sur le circuit de la pompe à
chaleur. Elle relève que l’installation de chauffage fonctionne en l’état
depuis plus de quatre ans et que la santé des occupants de la villa n’est
pas en danger.
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Ce grief doit être également rejeté. L’expert déclare en effet
n’être pas en mesure d’apprécier, globalement, le bon fonctionnement de
l’installation de chauffage et free-cooling tant que les travaux préconisés
par l’entreprise [...] n’auront pas été préalablement effectués. Or selon les
constatations de cette entreprise, dont l’expert relève les grandes
compétences, l’installation ne peut en l’état fonctionner correctement,
l’actuel circulateur de chauffage s’avérant sous-dimensionné. Il y a donc
urgence à ordonner la mise en œuvre desdits travaux, aucune opération
d’expertise ne pouvant être menée à bien sans ceux-ci. Au demeurant, on
relève que l’appelante a accepté d’entrer en matière sur une prise en
charge financière des coûts engendrés par le remplacement de la pompe
de circulation confié à l’entreprise [...], tout en renâclant au sujet du devis
présenté. Or, celui-ci a été jugé correct et raisonnable par l’expert de sorte
que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné les travaux en
question, sous réserve des autres griefs soulevés par l’appelante, qui
seront examinés ci-après.
3.4L’appelante fait valoir que les mesures provisionnelles
ordonnées par le premier juge, qui impliquent l’exécution anticipée du
jugement à rendre (art. 262 let. d CPC), portent atteinte à sa situation
juridique, la plaçant devant une situation de fait accompli.
En l’espèce, force est de constater que l’on se trouve en
présence de défauts avérés dans une construction reconnue fort complexe
par l’expert, en particulier en ce qui concerne les installations techniques.
Il ne fait pas de doute que l’écoulement du temps risque d’accroître le
dommage invoqué par les intimés, ne serait-ce que sous l’angle des
constatations techniques nécessaires pour la mise en conformité
d’installations considérées comme défectueuses à dire d’expert. Peu
importe à cet égard que l’entreprise [...] ait déjà effectué de nombreuses
interventions sur le circuit de chauffage des intimés, dont l’appelante a du
reste accepté de prendre en charge les coûts. L’expert déclare en effet ne
pas pouvoir se prononcer sur la conformité des équipements sans les
travaux préconisés par cette entreprise. On ne saurait donc prétendre,
-
19 -
comme le fait l’appelante, que les mesures provisionnelles seraient
inutiles et qu’il suffirait de « laisser l’expert finir son travail », puisque
précisément ce dernier se déclare dans l’incapacité de mener à bien sa
mission – fût-ce avec l’aide de sous-experts – tant que les mesures
préconisées n’auront pas été exécutées. Partant, les conditions de
mesures provisionnelles, sous forme de mesures d’exécution anticipée,
sont en l’occurrence réalisées.
3.5L’appelante soutient que l’ordonnance attaquée viole l’art. 261
CPC dans la mesure où l’ordre de produire un dossier complet de révision
se fonde notamment sur les normes SIA et les usages suisses en la
matière. Elle fait valoir que le contrat signé par les parties n’est pas
soumis aux normes SIA et que la référence aux usages en la matière ne
suffit pas à établir une telle obligation. En outre, l’appelante considère que
l’ordre de produire un dossier complet de révision la contraint à divulguer
son know-how (savoir-faire) au maître de l’ouvrage.
La référence aux normes SIA et aux usages suisses en la
matière, dont fait état l’expert, n’est en l’occurrence pas déterminante. Il
importe bien plus de souligner que la production des plans d’exécution et
de la documentation technique s’inscrit dans les opérations d’investigation
que doit mener l’expert dans le cadre de sa mission en cas de problème
rencontré dans l’obtention des renseignements demandés (art. 186 al. 2
CPC). On se trouve, en effet, en présence d’une obstruction que l’expert
n’a pas le pouvoir de lever et à laquelle il appartient au juge de remédier
(cf. Schweizer, CPC commenté, n. 7 ss. ad art. 186 CPC). Pour le surplus,
s’agissant du know how de l’appelante dont celle-ci demande la
sauvegarde, cette question devra être réglée en conformité avec les
dispositions légales en matière de protection contre les atteintes à des
intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des
secrets d’affaires (art. 156 CPC). Au demeurant, l’appelante ne démontre
pas en quoi la production des documents requis mettrait ses intérêts en
péril, quand bien même c’est à elle qu’il incombe d’en apporter la preuve
(cf. Schweizer, op. cit., n. 7 ad art. 156 CPC).
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3.6L’appelante soutient que les intimés n’ont pas rendu
vraisemblable la nécessité de remplacer la pompe de circulation de
chauffage et de poser une vanne d’isolement sur le circuit de la pompe à
chaleur.
Ce grief doit être rejeté, à l’instar des précédents. L’appelante
a en effet expressément accepté d’entrer en matière sur le remplacement
de la pompe de circulation, en priant les intimés de lui soumettre un devis
y relatif - ce qui a été fait - puis en confirmant sa prise en charge des coûts
de réparation à concurrence d’un certain montant. Ces interventions ont
en outre été préconisées par une entreprise aux compétences reconnues
dans le domaine des installations de chauffage. Peu importe à cet égard
que cette entreprise soit intervenue à plusieurs reprises auparavant aux
fins de contrôler l’installation, dès lors que ces interventions ne paraissent
pas avoir mis fin aux défauts constatés et qu’elles sont antérieures à
l’engagement de l’appelante susévoqué.
3.8L’appelante considère que les droits des intimés en raison des
défauts de l’ouvrage seraient prescrits de sorte que le premier juge ne
pouvait retenir l’existence d’une prétention dont la violation entraînerait
un préjudice difficilement réparable pour les intimés.
On ne trouve nulle trace d’une telle objection dans les
écritures de l’appelante déposées devant l’autorité de première instance,
en particulier dans sa réplique du 21 avril 2011. A cela s’ajoute que, dans
leur convention d’avril 2010, les parties ont convenu de l’application du
droit suisse (allégué 511 de la réponse adressée le 16 décembre 2010 au
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois par A.J.________ et
B.J.________, admis par L.________KG dans sa réplique du 21 avril 2011). Au
surplus, rien n’indique que l’appelante aurait émis dans le cadre de cette
convention une réserve quant à l’application du délai de prescription de
cinq ans pour les défauts de l’ouvrage en matière de construction
immobilière (art. 371 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220]). Il y a donc lieu de retenir qu’au stade de la vraisemblance à tout le
moins, les droits des intimés ne sont pas prescrits.
-
21 -
3.9L’appelante fait enfin valoir que l’installation de chauffage
n’est pas défectueuse et que la pompe de circulation est correctement
dimensionnée. Elle soutient que si l’installation ne donne pas satisfaction
aux intimés, c’est en raison des servomoteurs qu’ils ont fait monter par un
tiers sur chaque boucle de chauffage au sol. De plus, s’agissant de la
température dans la salle de bains, elle relève que les intimés n’ont pas
établi si le chauffe-serviettes prévu par le protocole d’échantillonnage a
finalement été posé par les intimés.
Ces griefs concernent exclusivement le fond du litige et n’ont
pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure d’appel. Ils
doivent, dans cette mesure, être écartés.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et l’ordonnance de mesures provisionnelles
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’appelante versera aux intimés, qui se sont déterminés sur la
requête d’effet suspensif, sur l’appel et sur les différents nova déposés par
l’appelante, des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à
2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
-
22 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante L.KG doit verser aux intimés A.J. et
B.J.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
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23 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 12 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Erik Wassmer (pour L.KG),
-Me Olivier Constantin (pour A.J. et B.J.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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24 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :