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attendu que, selon l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la décision de première
instance fixant la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours,
tant de l’expert que des parties (Schweizer, in CPC commenté, Bâle 2011,
n. 30 ad art. 184 CPC),
que, selon la doctrine majoritaire, le recours de l’art. 184 al. 3
CPC doit être compris comme le recours au sens des art. 319 ss CPC
(Müller, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-
Komm], Zurich 2011, n. 25 ad art. 184 CPC ; Schmid, in Schweizerische
Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 6 ad art. 184 CPC ;
Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich
2010, n. 10 ad art. 184 CPC), de sorte qu’il est ouvert quelle que soit la
valeur litigieuse et qu’il exclut l’appel (art. 319 let. b ch. 1 CPC),
que l’opinion contraire de Schweizer, pour qui c’est la voie de
l'appel qui est ouverte contre la décision fixant la rémunération de l’expert
lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (Schweizer, op. cit.,
n. 31 ad art. 184 CPC), est isolée en doctrine et ne saurait être suivie,
qu’au demeurant, selon la jurisprudence de la Chambre des
recours, seul le recours au sens des art. 319 ss CPC est ouvert contre la
décision fixant la rémunération de l’expert (CREC 9 décembre 2011/246 c.
1b ; CREC 16 janvier 2012/11 c. 1b),
que l’indication des voies de droit au pied du prononcé attaqué
mentionne expressément que celui-ci peut être attaqué par un recours au
sens des art. 319 ss CPC,
que l’appel est par conséquent irrecevable ;
attendu qu’au vu de ce qui précède, la requête d’effet
suspensif est sans objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ;