Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 8 CC ; 363, 367, 369 et 370 CO ; 312 al. 1 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.O., à
[...], et B.O., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 14
juillet 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause divisant les appelants d’avec N., à [...], et M., à
[...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juillet 2011, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 1
er
février 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a admis les conclusions de la demande de N.________ et
M.________ déposée le 15 décembre 2008 à l’encontre de B.O.________ et
A.O., telles que précisées lors de l’audience du 26 mai 2011 (I) ;
rejeté les conclusions renconventionnelles prises par B.O. et
A.O.________ à l’encontre de N.________ et M.________ (II) ; dit que
B.O.________ et A.O.________ sont les débiteurs solidaires de N.________ et
M.________ de la somme de 30'691 fr. 40, TVA en sus, avec intérêt à 5%
l’an dès le 15 décembre 2008 (III) ; dit que les frais de justice sont arrêtés
à 8'001 fr. pour les demandeurs et à 10'697 fr. pour les défendeurs (IV) ;
dit que B.O.________ et A.O.________ sont les débiteurs de N.________ et
M.________ de la somme de 14'833 fr., TVA à 8% en sus, à titre de dépens,
soit : 8'001 fr., en remboursement de leurs frais de justice et 6'832 fr. TVA
à 8% en sus, à titre de participation aux honoraires de leur conseil et pour
les débours de celui-ci (V) ; dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que les défendeurs
avaient donné leur accord, du moins tacitement, pour les travaux
supplémentaires intervenus en cours de chantier, soit la construction d’un
mur en béton et la pose d’une dalle de 35 m2 dans la perspective d’une
installation d’une piscine, ces travaux n’ayant aucune utilité pour retenir
un talus. Sur la base des métrés effectués par l’expert, ils ont considéré
que le montant total des travaux effectués était de 74'992 fr. Après avoir
ajouté la TVA à 7,6%, soit la somme de 5'699 fr. 40, et déduit l’acompte
de 50'000 fr., le solde dû équivalait à 30'691 fr. 40, auquel s’ajoutaient
encore les intérêts à 5% encourus dès le 15 décembre 2008, date du
dépôt de la demande. S’agissant des défauts allégués par les défendeurs,
le Tribunal civil a estimé que, d’une part, aucun délai n’avait été
expressément fixé pour l’achèvement des phases subséquentes de
travaux et, d’autre part, la construction du mur et de la dalle ne présentait
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3 -
pas de défaut ; en outre, il n’était pas établi que le chantier fût à l’origine
des fissures dans les vitres et dans le carrelage. Dès lors, l’ouvrage livré
en vertu d’un contrat d’entreprise ne comportait aucun défaut, et aucune
garantie n’était due à ce titre.
B.Par appel du 2 mars 2012, B.O.________ et A.O.________ ont
conclu à ce que la demande de N.________ et M.________ soit rejetée, que
ces derniers leur doivent immédiat paiement de la somme de 10'000 fr.
avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 mars 2009, que les frais de
première instance soient arrêtés à 8'001 fr. pour les demandeurs et à
10'697 fr. pour les défendeurs et à ce que N.________ et M.________ soient
leurs débiteurs des dépens de première instance fixés à dire de justice.
Subsidiairement, ils ont demandé l’annulation du jugement entrepris, la
cause devant être renvoyée devant le Tribunal civil pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
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4 -
à l’enquête en vue de la transformation de la maison. Le projet consistait
en l’aménagement d’un appartement dans le sous-sol avec quatre porte-
fenêtres sur la façade sud-ouest et un grand balcon-terrasse au niveau du
rez.
Le 6 juin 2006, les demandeurs ont adressé à l’époux de la
défenderesse, A.O.________, un devis d’un montant total de 38'150 fr. 25,
indiquant et comprenant le montant de 2'694 fr. 65 dû à titre de TVA au
taux de 7.6%, pour l’exécution de travaux concernant la création d’une
terrasse et d’une dalle devant la maison.
A la suite de cette proposition, le défendeur, ingénieur civil de
formation, a signé, le 14 juin 2006, un contrat avec les demandeurs ayant
pour objet les travaux susmentionnés pour un montant de 38'150 fr. 25,
TVA indiquée et comprise.
Après avoir payé un acompte de 10'000 fr. avant le début des
travaux, les défendeurs ont versé quatre acomptes de 10'000 fr. les 7 et
16 août 2006, 18 et 28 novembre 2006, soit 50'000 fr. au total.
Le 15 décembre 2006, les demandeurs ont cessé leur activité
auprès des défendeurs. Ils ont adressé à ces derniers en annexe d’une
lettre non datée, mais envoyée début 2007 avec les vœux de nouvelle
année, un décompte final, intitulé « Décompte concernant votre maison »,
établi en deux parties, la première partie portant sur des travaux effectués
pour un montant de 88'612 fr. 15, et la seconde portant sur la 3
ème
étape
des travaux, soit des travaux intérieurs, exécutés du 13 novembre au
15 décembre 2006, pour un montant de 10'041 fr. 75, soit un total de
98'653 fr. 90, TVA au taux de 7.6% indiquée et incluse.
Ce décompte final mentionne plusieurs postes relatifs à la
pose future d’une piscine : « 9. Coffrage mur radié piscine, 325 fr. ; 12.
Coffrage mur piscine, 3'120 fr. ; 15. Béton pour mur radier dalle + piscine
16'875 fr. ; 16. PV Acier pour piscine, 2'975 fr. ; 18. P.V. Terrassement
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5 -
complémentaire pour piscine + remblayages 5 x 10 x 2 = 100 m3,
5'500 francs. »
Parmi les rapports journaliers tenus au cours des travaux, ceux
des 19 et 20 octobre 2006 mentionnent des travaux de bétonnage et
coffrage du mur de soutènement contre la maison «+ office de mur pour
futur piscine + pose talochage », et les rapports établis du 13 novembre
au 15 décembre 2006 indiquent des travaux à l’intérieur de la maison.
Par courrier du 23 janvier 2007, le demandeur M.________ a
informé les défendeurs qu’il était d’accord que son associé N.________
reprenne la suite des travaux à son compte, pourvu que soit établie la
facture finale selon le décompte concernant la maison des défendeurs
pour les 1
ère
, 2
ème
et 3
ème
étapes, envoyé le 19 janvier 2007. Il a indiqué
que le montant de la facture était de 98'653 fr. 90 TTC, et que le solde de
48’653 fr. 80 dû par les défendeurs revenait sur le compte en commun
avec N.. Il attirait leur attention sur le fait que cette facture
concernait des travaux exécutés au 15 décembre 2006.
N. a effectué des travaux en qualité d’indépendant
uniquement dès janvier 2007.
Les 19 mars, 14 avril et 22 novembre 2007, le demandeur
M.________ a adressé aux défendeurs des rappels pour le solde de la
facture de 48'653 fr. 90.
Par courrier du 23 novembre 2007, le conseil de la
défenderesse a contesté cette prétention, au motif que la créance dont se
prévalait le demandeur M.________ était détenue en commun par la société
simple « U.________ », que le montant de dite facture comprenait une part
importante de travaux qui n’avaient pas été effectués par l’entreprise,
mais par N.________ personnellement, et que la prétendue créance serait
d’emblée compensée par le dommage considérable que la défenderesse
avait subi par les divers manquements fautifs de l’entreprise, tels
qu’abandon de chantier sans préavis, retard de plus d’un an sur les
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6 -
travaux, devis mal calculé et travaux non exécutés que des tiers auraient
dû réaliser. Ce courrier ne contient rien en ce qui concerne l’existence
d’un éventuel défaut.
Le 3 avril 2008, le géomètre S.________ a été désigné pour
procéder aux métrés des travaux exécutés par les demandeurs, métrés
signés tant par M.________ que A.O.________. Le géomètre a évalué ces
travaux à 64'793 francs.
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pour la construction d’une piscine, il est surprenant de constater, si
aucune contruction pour recevoir un bassin préfabriqué n’avait été
demandée, que les travaux, pour le moins visibles s’agissant d’une dalle
de 35 m2, n’aient pas été immédiatement stoppés par le maître de
l’ouvrage. D’ailleurs, s’agissant de l’utilité réelle de cet ouvrage, l’expert
s’interroge sur le fait d’avoir laissé cet ouvrage important de 8,2 m. par
4,19 m., soit environ 35 m2, se réaliser s’il n’était d’aucune utilité. Il
existait d’autres moyens pour consolider le terrain, comme par exemple
avec des éléments de talus en béton, comme ceux installés quelques
mètres plus loin et pouvant recevoir des plantes. En effet, ce pouvait être,
outre des arbustes, des éléments de talus type « Verduro » ou
« Murfleuri », ou encore des palissades en bois traité. Mais la notion de
« piscine » reste omniprésente. Elle figure même dans les rapports de
travail des 19 et 20 octobre 2006 : « Bétonnage du mur soutènement
contre maison + office de mur pour future piscine... ». Cette situation est
d’autant plus curieuse que A.O.________ est ingénieur civil de formation et
doit connaître la construction des murs en béton et ouvrages divers.
L’ouvrage en question – dalle pour recevoir une piscine préfabriquée – est
utilisé actuellement comme terrasse avec un tapis imitant le gazon.
S’agissant de la possibilité de construire une piscine au vu des
limites de construction, elle est théoriquement envisageable au regard de
ces limites, mais soulève un problème d’occupation du sol. En
l’occurrence, il s’avère que la totalité de la surface constructible de
168,7 m2 est utilisée par les constructions actuelles d’un total de 169 m2.
Par conséquent, il ne reste plus la surface théorique réglementaire pour
réaliser une piscine. Quant au caractère « approprié » de l’ouvrage réalisé
par les demandeurs pour la création d’une piscine, il est possible
théoriquement de placer sur le dallage en béton de 34,3 m2 une piscine
autoportante indépendante. En l’absence de plans de ferraillage du
dallage et de calculs statiques, il n‘est toutefois pas possible de
déterminer la charge admissible maximale (poids de l’eau) sur ce dallage.
Pour ce qui concerne la réalisation de certains postes de
travaux prévus dans le contrat du 14 juin 2006, ainsi que dans le devis du
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8 -
6 juin 2006, il est très difficile de reconstituer tant bien que mal la
chronologie des événements, car les documents sont rares, parfois non-
datés et aucun procès-verbal de chantier n’a été réalisé. Le
16 janvier 2007, date à laquelle le demandeur N.________ a communiqué à
l’entreprise « U.________ » sa décision de se retirer de la société, les deux
murets de 110 cm de hauteur et la dalle de 35 m2 étaient déjà réalisés.
Selon le rapport journalier, le bétonnage du long mur de 8,2 mètres a été
exécuté le 20 octobre 2006. Le bétonnage de la dalle « piscine » de 35 m2
aurait dû logiquement suivre, mais aucune photo, ni rapport de travail ne
le précise clairement. L’entreprise « U.________ » ayant quitté les lieux le
15 décembre 2006, il lui restait suffisamment de temps – en novembre par
exemple – pour exécuter une chape de pente.
Quant à l’éventualité de défauts entachant les divers murs,
murets et le dallage en béton réalisés par les demandeurs, rien n’indique,
à part quelques nids de gravier dans le muret supérieur près de la
véranda, que ces ouvrages soient entachés de défauts, sous réserve de
10 cm de fer à béton horizontal mal enrobé près du muret susmentionné.
Pour autant, ce défaut d’exécution ne prétérite pas la solidité de
l’ensemble. Sur les murs et le dallage extérieur, terminés en
septembre 2006, l’expert n’a pas constaté de fissures. Concernant un
éventuel dommage causé à la défenderesse, la construction actuellement
visible ne comporte pas de défaut au sens de l’art. 368 CO, l’utilisation de
la dalle de 35 m2 étant tout au plus ambiguë. Si le maître d’ouvrage était
complètement opposé à la construction des deux murets et de la dalle,
l’expert ne comprenait pas pourquoi il avait signé pour accord les métrés
établis par S.________. Il était possible de bloquer les travaux et de
demander une autre solution. Le dommage objectif se monte à environ
11'000 fr., soit absence de pente sur la dalle de 35 m2, création d’une
chape avec pente vers l’extérieur de 1%, épaisseur 2 à 6 cm (3'000 fr.),
réfection du carrelage de la véranda sur environ 14 m2 (2'000 fr.) et
plantations sur la dalle « piscine », sous déduction du montant prévu pour
la pose d’une chape (9'000 fr. – 3'000 fr.).
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Pour ce qui concerne l’évaluation des travaux effectués par les
demandeurs, les défendeurs se sont ralliés au montant de 70'192 fr., hors
taxe, estimé par l’expert sur la base des métrés qu’il a effectués. Se
basant sur les rapports journaliers, certains non signés, l’expert a relevé
qu’il était presque impossible de déterminer quelles parties de ces
rapports figuraient dans les métrés établis par le géomètre S.. Puis
il a estimé le coût des travaux de talochage à 300 fr. hors taxes, montant
qui doit être ajouté au total retenu de 70'192 fr. Afin de déterminer le
« grand total » du montant des travaux effectués, il a pris en compte ce
montant préalablement établi, auquel il a ajouté le montant de 4'500 fr.
pour les travaux effectués à l’intérieur, sous réserve que ces derniers
travaux n’aient pas été effectués par N. au titre d’indépendant et
payés directement par le maître de l’ouvrage, ce qu’il n’a pas pu
déterminer.
En conclusion, le manque de documents fixant les données des
travaux est évident. Selon les parties, tout se passait verbalement.
L’entreprise « U.________ » a présenté pas moins de six devis, « contrats »
ou métrés avant-travaux. Du côté du maître de l’ouvrage, il n’y a
pratiquement aucun document ou lettre demandant des précisions ou
confirmant / infirmant une décision. L’expert n’a pas réussi à déterminer
de façon catégorique qui dirigeait les travaux sur place, les avis
divergeant. L’expert regrette que l’architecte, auteur du projet, (ou toute
autre personne compétente) n’ait pas été mandaté pour un suivi de
l’exécution, avec contrat en bonne et due forme liant l’entrepreneur au
maître de l’ouvrage, procès-verbaux de chantier, métrés complets,
décompte des travaux et suivi de la garantie.
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Confirmant son rapport, l’expert a précisé qu’une surface
horizontale n’était pas nécessaire pour retenir la terre et que les maîtres
de l’ouvrage auraient dû stopper la construction de la dalle. Sur les plans
d’enquête, la mention « piscine » a été ajoutée à la main par N.. Il
n’y a pas eu de mise à l’enquête pour la piscine car, selon lui, elle n’aurait
pas été autorisée.
Le témoin K. a travaillé sur le chantier des défendeurs
pour le compte des demandeurs. Il s’est occupé des travaux convenus,
soit le terrassement, l’évacuation des débris et d’autres travaux sous les
ordres de M.________. C’était un chantier particulier en ce sens que des
travaux supplémentaires ont été effectués en cours de route. Il ne
connaissait pas précisément le but de ces travaux mais a entendu dire
qu’une piscine était prévue.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC,
conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272).
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
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1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT
2011 III 43 ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
2.Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants
soutiennent qu’il n’y a pas eu d’accord ni de contrat entre les parties à
propos des murs et de la dalle en béton, ces ouvrages ayant été érigés par
les intimés afin de retenir la terre.
On doit admettre, comme le Tribunal civil, qu’il y a bien eu un
accord entre les parties au sujet de la construction d’un mur et d’une dalle
en béton d’une superficie de 35 m2 environ. En effet, d’une part,
l’importance de ces travaux auraient dû alerter les appelants s’ils n’y
avaient pas consenti. D’autre part, il ne pouvait s’agir d’éléments pour
retenir la terre, dès lors qu’il existait pour ce faire, à savoir retenir le talus,
d’autres solutions moins coûteuses et que la dalle horizontale n’était
d’aucune utilité pour parer à ce problème. De plus, selon l’expert, les
travaux initiaux pouvaient être réalisés sans les aménagements (murs et
dalle de 34 m2) supplémentaires exécutés et ces ouvrages semblent trop
importants pour simplement tenir le terrain. Par ailleurs, on peut relever
que la mention « piscine » figure à la main sur les plans de construction et
que le témoin K.________, actif sur le chantier, en avait entendu parler.
Plusieurs rapports journaliers comportent également la mention d’une
future piscine. De même, le décompte des prestations envoyé par les
intimés comporte plusieurs postes concernant les travaux relatifs à une
piscine. Enfin, on ne discerne au dossier aucun document provenant des
appelants et par lequel ils auraient contesté la réalité de ces travaux.
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Au regard de ces éléments, le grief doit être rejeté, un accord
ayant bel et bien été conclu entre les parties au sujet de l’édification de ce
mur et cette dalle en béton, ce en vue de la pose d’une piscine.
3.Invoquant une violation des art. 8 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), 1 et 363 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220), les appelants soutiennent que quand bien même
ils auraient donné leur accord à la construction du mur et de la dalle en
béton, ils n’ont jamais donné leur accord pour en payer le prix, dès lors
qu’ils pensaient qu’il appartenait aux intimés de supporter les travaux
destinés à empêcher le terrain de glisser. Ils relèvent que leur volonté
quant au principe de la rémunération des intimés n’ayant pas été
rapportée, la conclusion d’un contrat d’entreprise doit être déniée
conformément à la jurisprudence exposée à l’ATF 127 III 519.
3.1Aux termes de l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un
contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui
payer. Il résulte de la définition légale que l’obligation de rémunérer
l’entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la
qualification de contrat d’entreprise ne peut être retenue (ATF 127 III 519
c. 2b, JT 2002 I 218, SJ 2001 I 630 ; TF 4C_285/2006 du 2 février 2007 c.
2.1). Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte
clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est
exclue; la doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat
innommé (ATF 127 III 519 c. 2b et les références citées).
Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il
incombe à l'entrepreneur, conformément à la règle contenue à l'art. 8 CC,
de prouver qu'une rémunération a été convenue (ATF 127 III 519 c. 2b ;
Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron,
Zürich 1999, n. 112, p. 34; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3642,
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13 -
p. 447; Bühler, Commentaire zurichois, n. 68 ad art. 363 CO; Zindel/Pulver,
Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 363 CO).
Le paiement d’un prix peut être convenu tacitement; tel est
notamment le cas lorsque l’on peut déduire des circonstances du cas
d’espèce que l’ouvrage en question suppose habituellement une
rémunération (Chaix, in Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, Code des
Obligations I, Bâle 2003, n. 4 ad art. 363 CO, p. 1860 ; Peter Gauch, op.
cit., n. 113 p. 35). Les circonstances permettent assurément de présumer
du caractère onéreux de la prestation contractuelle fournie par un
entrepreneur, lorsque celle-ci entre dans le cadre de ses activités
commerciales ou de sa profession (Gauch, op. cit., n. 113 p. 35; Chaix, op.
cit., n. 4 ad art. 363 CO p. 1860). Cette présomption est réfragable en ce
sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé.
La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve
principale en semant le doute dans l'esprit du juge (TF 4C.285/2006 du 2
février 2007 c. 2.2 ; ATF 130 III 321 c. 3.4). Cette présomption en faveur
d’un contrat conclu à titre onéreux ne tombe pas du simple fait que les
parties avaient noué entre elles des liens d’amitié; l’expérience montre, en
effet, que, même entre amis, les prestations commerciales ou
professionnelles (lorsqu’elles dépassent une certaine ampleur) sont
fournies à titre onéreux (Gauch, op. cit., n. 113 p. 35; Chaix, op. cit., n. 4
ad art. 363 CO p. 1860; cf. ATF 119 II 40).
3.2En l’espèce, les circonstances permettent de présumer du
caractère onéreux de la prestation contractuelle fournie par les intimés. En
effet, ceux-ci ont effectué un travail important, allant bien au-delà de
l’élaboration d’une simple offre, pour la réalisation notamment d’un projet
de piscine attenant à la villa des appelants. La valeur de ces prestations a
été estimée, dans le rapport de l’expert, à 74'992 fr., TVA non comprise.
On doit à l’évidence reconnaître que lorsque des prestations d’une telle
étendue sont exécutées, elles sont communément fournies à titre
onéreux, ce d’autant plus qu’elles ont été réalisées dans le cadre de
l’activité professionnelle des intimés. Par ailleurs, les factures envoyées
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14 -
par les intimés n’ont pas fait l’objet de contestation immédiate des
appelants.
Ainsi, les intimés ont droit à une rémunération pour les
prestations accomplies, dont la détermination du montant est reprise ci-
après au considérant 5 ; pour le reste, la cour de céans s’en réfère à la
motivation des premiers juges qui n’est pas critiquée.
4.Invoquant les art. 368 al. 1 et 370 al. 1 CO, les appelants font
valoir que l’installation d’une piscine est affectée d’un vice juridique, toute
utilisation en tant que telle étant prohibée et que ce défaut ne pouvait
être constaté par une vérification régulière. Ils réclament 10'000 fr. à titre
de dommages et intérêts liés aux frais de démolition et de remplacement
de l’ouvrage.
Se prévalant de l’art. 369 CO, les appelants relèvent
également que les intimés devaient leur donner un avis formel selon
lequel une piscine était illégale à cet endroit et se dégager de toute
responsabilité si les maîtres d’ouvrage entendaient tout de même en
exiger la construction, ce que l’entreprise générale, qui se trouvait dans
une position de spécialiste, n’a précisément pas fait. Ils considèrent être
en droit d’invoquer valablement le défaut résultant de l’illégalité de la
construction et de demander des dommages et intérêts par 10'000 fr.
pour l’enlèvement et la mise en place d’une solution technique adéquate
pour soutenir le terrain.
4.1Le maître ne peut invoquer les droits résultants pour lui des
défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est
personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés
contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre
cause (art. 369 CO).
Pour bénéficier des droits attachés à l'action en garantie, le
maître doit, après la livraison de l'ouvrage, en vérifier l'état aussitôt qu'il le
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15 -
peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à
l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 CO). Chacune des parties a le droit de
demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts (art.
367 al. 2 CO). Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le
maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il
ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la
vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur
a intentionnellement dissimulés (art. 370 al. 1er CO). L'ouvrage est
tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévu
par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard,
le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a
connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts
(art. 370 al. 3 CO).
Pour que l’ouvrage puisse être utilisé conformément à sa
destination usuelle ou particulière, son état doit souvent se conformer à
certaines dispositions de droit public du lieu de son utilisation. Si un
ouvrage est totalement ou partiellement inutilisable parce qu’il ne
respecte pas des dispositions de ce type et ne peut ainsi pas être utilisé, il
peut être défectueux. Il est défectueux lorsque le maître pouvait attendre
de l’entrepreneur qu’il construise l’ouvrage en conformité avec les
dispositions applicables. Cela suppose que l’entrepreneur ait connu ou dû
connaître, en faisant preuve de l’attention qu’on est en droit d’attendre de
lui (cf. art. 3 al. 2 CC), aussi bien le lieu d’utilisation de l’ouvrage que les
dispositions applicables (cf. Gauch, Le contrat d’entreprise, n° 1432).
Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont
les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Chaix, op. cit.,
n. 15 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 370
CO). A teneur de l'art. 367 al. 1
er
CO, le maître est uniquement tenu de
"signaler" les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication
(Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être
accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il
considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté
(Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est
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16 -
de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF
4C.76/1991 c. 1a, in SJ 1992 p. 103).
4.2Sur la base du rapport d’expertise, on ne peut retenir
l’existence d’un « défaut » dans les travaux de transformation effectués
par l’entreprise des intimés. Tout au plus l’expert relève-t-il que
« l’utilisation de la dalle de 35 m2 reste ambiguë » et que « l’ouvrage
prévu pouvait être réalisé sans les aménagements (murs et dalle de 34
m2) supplémentaires exécutés. Mais la notion de piscine reste
omniprésente... ». Par ailleurs, selon l’expertise, « il est possible
théoriquement de placer sur le dallage en béton de 34,3 m2 une piscine
autoportante indépendante ».
Concernant la question de la piscine, précisément, on ne sait
que peu de choses. Comme le relève l’expert, on en trouve la mention
d’une part sur les plans de projet de modification de la villa établis par
l’architecte W., d’autre part dans des rapports de travail. On la
trouve également mentionnée au chiffre 15 du « Décompte concernant
votre maison » adressé à l’un des appelants par les intimés en annexe à
un courrier non daté, mais présumé être du 19 janvier 2007. Du côté des
appelants, la lettre du 23 novembre 2007 de leur conseil à l’intimé
M. ne fait pas état de ce prétendu « défaut » ; elle se borne à
contester le montant de la facture et à opposer la compensation pour le
dommage considérable subi par les divers manquements fautifs des
intimés, à savoir : abandon de chantier sans préavis et retard de plus d’un
an sur les travaux, devis mal calculé, travaux non exécutés et/ou que ma
cliente a dû faire réaliser par des tiers, etc. Ce n’est que dans leur réponse
du 30 mars 2009 que les appelants abordent ce point, aux allégués 88 à
En l’espèce, le maître de l’ouvrage a eu recours aux services
d’un architecte pour l’établissement des plans en vue de la transformation
de sa villa. Ce dernier, pour une raison qu’on ignore, s’en est tenu à la
préparation du dossier d’enquête et n’a pas assuré le suivi de l’exécution,
ce que l’expert déplore, soulignant le flou qui entourait le déroulement du
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17 -
chantier ne permettant pas de « déterminer de façon catégorique qui
dirigeait les travaux sur place ». Dans ce contexte, on ne saurait imputer
l’éventuel défaut lié au coefficient d’occupation du sol, tel que relevé par
l’expert, à l’entrepreneur. Si le maître de l’ouvrage voulait installer une
piscine sur un dallage en béton de quelque 35 m2, il lui appartenait, avec
l’aide de son architecte, d’en préparer l’implantation au stade de la mise à
l’enquête. Les appelants n’en ont rien fait, préférant passer commande
oralement à l’entrepreneur en cours de travaux sans même exiger des
documents écrits, tels que procès-verbaux de chantier signés. Par ailleurs,
rien n’a été allégué, ni démontré, au sujet de la connaissance qu’avaient
ou qu’auraient dû avoir les intimés, en leur qualité d’entrepreneurs, quant
aux dispositions de droit public applicables à l’implantation de la piscine
envisagée. On doit bien plus retenir que l’appelant A.O.________ était
quelqu’un d’expérimenté dans la construction – étant ingénieur civil de
formation – et que la construction du mur et de la dalle destinés à
supporter la piscine litigieuse s’est faite d’un commun accord entre
parties.
A cela s’ajoute, comme le relèvent les premiers juges, que ce
n’est que le 23 novembre 2007, soit environ onze mois après que
l’entreprise « U.________ » chargée des travaux avait quitté le chantier,
que les appelants, par l’intermédiaire de leur conseil, se sont plaints d’une
exécution défectueuse des travaux, invoquant l’abandon de chantier sans
préavis, le retard de plus d’un an sur les travaux, un devis mal calculé, des
travaux non exécutés et/ou qui ont dû être confiés à des tiers, etc., sans
une quelconque allusion au problème de la dalle destinée à la future
piscine, que les propriétaires ont laissé se réaliser sous leurs yeux. A
supposer l’avis des défauts suffisamment précis, ce qui n’est
manifestement pas le cas, les premiers juges ont avec raison considéré
qu’il était de toute manière tardif.
Par conséquent, le grief relatif à l’existence d’un défaut doit
être rejeté.
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5.Les appelants estiment que le Tribunal civil a violé l’art. 8 CC
en les condamnant à payer les travaux effectués à l’intérieur de la maison
par 4'500 fr., les intimés n’ayant pas prouvé que ces travaux avaient été
effectués par l’entreprise « U.________ ».
Sur la base des métrés qu’il a effectuées, l’expert Xavier Koeb
a estimé que la totalité des travaux entrepris par les intimés s’élevait à
70'192 fr., montant auquel se sont ralliés les appelants. Il a considéré
qu’on devait encore y ajouter 4'500 fr. pour les travaux supplémentaires
effectués à l’intérieur de l’immeuble, ainsi que 300 fr. pour le talochage,
soit un montant total de 74'992 fr. Conformément à l’appréciation des
premiers juges, ce montant peut être retenu pour le calcul final,
l’expertise n’étant pas contestable sur ce point.
Contrairement aux allégations des appelants, on doit admettre
que des travaux à l’intérieur de la maison ont bel et bien été effectués par
l’entreprise « U.________ » et non par N.________ en qualité d’indépendant,
dès lors que ceux-ci ont encore été réalisés dans le courant de la fin
d’année 2006. En effet, d’une part, selon les faits qui ne sont pas
contestés et par ailleurs confirmés par l’expert Xavier Koeb, on doit retenir
que les intimés ont terminé leur activité auprès des appelants le
15 décembre 2006 et que N.________ a effectué des travaux en qualité
d’indépendant uniquement dès janvier 2007. D’autre part, il résulte des
pièces figurant au dossier, à savoir plus précisément des rapports
journaliers et des factures, que l’entreprise « U.________ » a bel et bien
effectué des travaux à l’intérieur de l’immeuble des appelants dans le
courant des mois de novembre et décembre 2006.
En conclusion, le grief doit être rejeté.
6.Les appelants contestent devoir aux intimés un montant à titre
de TVA, ces derniers n’ayant pas démontré que leur entreprise y était
assujettie.
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19 -
En l’espèce, on doit admettre que les intimés étaient soumis à
la TVA. Ce fait résulte non seulement de leur devis du 6 juin 2006, mais
également du contrat signé entre les parties et d’autres pièces figurant au
dossier portant l’indication de la TVA à 7.6%.
Partant, le grief doit être rejeté.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les appelants, qui succombent, supportent les frais judiciaires
de deuxième instance arrêtés à 1'586 fr. (art. 94 al. 2 et 106 al. 1 CPC ;
art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’est pas
alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'586 fr.
(mille cinq cent huitante-six francs), sont mis à la charge des
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20 -
appelants, A.O.________ et B.O.________, solidairement entre
eux.
-
21 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Froidevaux (pour B.O.________ et A.O.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour N. et M.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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22 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :