Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 197 al. 1 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 1, 316, 404 al. 1,
405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2011 par le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec C., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de
la demande déposée le 20 mai 2008 par C.________ contre W.________ (I) ;
dit que W.________ était la débitrice de C.________ et lui devait
immédiatement paiement de la somme de 7’795 fr. 15 plus intérêt à 5%
l’an dès le 28 septembre 2007 (II) ; dit que l’opposition formée au
commandement de payer, poursuite ordinaire [...] de l’Office des
poursuites de Lavaux était définitivement levée à concurrence du montant
indiqué au chiffre Il ci-dessus et que cette poursuite pouvait être librement
continuée (III) ; arrêté les frais de la cause à 7’108 fr. à la charge de
C.________ et 7’712 fr. 15 à la charge de W.________ (IV) ; dit que si aucune
demande de motivation du jugement n’était présentée dans le délai légal,
les frais de justice prévus sous chiffre IV ci-dessus seraient réduits à 6’608
fr. à la charge de C.________ et à 7’212 fr. 15 à la charge de W.________
(V) ; dit que W.________ était la débitrice de C.________ de la somme de
18’658 fr., TVA en sus sur 11’550 fr., à titre de dépens, à savoir 7’106 fr.
en remboursement de ses frais de justice et 11’550 fr., TVA en sus, à titre
de participation aux honoraires et débours de son conseil (VI) ; dit que si
aucune demande de motivation du présent jugement n’était présentée
dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre VI ci-dessus seraient
réduits à 18’158 fr., TVA en sus sur 11’550 fr. à la charge de W.________
(VII) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient
liées par un contrat de vente, auquel est applicable l’art. 197 al. 1 CO
relatif à la garantie en raison des défauts de la chose. Après avoir défini la
notion de « défaut » comme l’absence d’une qualité dont le vendeur avait
promis l’existence ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les
règles de la bonne foi, il a retenu sur la base du rapport d’expertise que
les grilles à gazon [...] livrées par le demanderesse n’étaient pas de
mauvaise qualité ; néanmoins, l’endommagement de ces grilles à gazon
[...] avait pour origine leur dilatation, dans la mesure où elles se
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comportent différemment des grilles à gazon en béton usuellement
utilisées pour la construction de places de parc, puisqu’elles se dilatent
environ dix-sept fois plus.
Le premier juge a retenu qu’aucune promesse de qualité de la
part de la demanderesse, relative au fait que les grilles à gazon [...] se
comportaient comme les grilles à gazon en béton, ne résultait de
l’administration des preuves. Il a ensuite considéré que la défenderesse,
spécialisée dans le domaine des matériaux de construction, ne pouvait
pas s’attendre, au regard des règles de la bonne foi, à ce que les grilles à
gazon [...] se comportent ou, à tout le moins, à ce qu’elles puissent être
posées et utilisées comme des grilles en béton. La défenderesse devait à
tout le moins se douter qu’il y avait une différence. Le premier juge a
estimé que la demanderesse n’avait pas l’obligation de lui donner
spontanément des informations sur la pose, faute d’accord particulier des
cocontractants en ce sens, et a retenu que la défenderesse n’avait pas
prouvé avoir demandé des renseignements sur ce point. Partant, la chose
vendue ne présente pas de défaut, et la demanderesse n’a pas manqué à
son devoir d’information.
B.Par acte du 20 juin 2011, la demanderesse W.________ a
interjeté appel contre le jugement du 2 février 2011, en concluant avec
suite de frais et dépens principalement à sa réforme, en ce sens que les
conclusions de la demande du 19 mai 2008 de C.________ contre
W.________ sont rejetées (I), que C.________ est la débitrice de W.________ et
lui doit immédiat paiement de la somme de 84'990 fr. 30 plus intérêt à 5%
l’an dès le 25 octobre 2007 (II), que l’opposition formée au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Zofingen
est définitivement levée, en capital, intérêts, frais et dépens (III) et que la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Lavaux notifiée à
W.________ à l’instance de C.________ est annulée et radiée de tous
registres de l’Office précité (IV). A titre subsidiaire, l’appelante conclut à
l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier en première
instance pour nouvelle décision.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :
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E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le
1
er
janvier 2011, le recours est régi par les dispositions du Code de
procédure civile suisse (CPC), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 al. 1 CPC,
dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu du fait
que si le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche, le délai
expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC) – par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 fr.,
l'appel est recevable.
2.Se référant à l’art. 316 al. 3 CPC, qui permet l’administration
de preuves devant l’instance d’appel, l’appelante demande la réaudition
en qualité de témoins de [...] et de [...], en invoquant le fait que les
déclarations de ces deux témoins n’auraient à tort pas été retenues par le
Tribunal d’arrondissement. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette
réquisition. En effet, la teneur des déclarations de ces témoins figure dans
le jugement attaqué et l’appréciation de la valeur probante de ces
déclarations par la Cour de céans, qui revoit librement la cause en fait et
en droit, ne nécessite pas la réadministration de la preuve testimoniale.
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3.a) Sur le fond, l’appelante fait valoir un défaut de la chose
vendue : d’une part, les grilles à gazon [...] présentent une dilatation dix-
sept fois supérieure aux grilles à gazon en béton et, d’autre part, les
instructions de l’intimée, société vendeuse, relatives au remplissage des
grilles [...], étaient erronées. Ces mauvaises instructions, ainsi que le fait
que l’intimée n’avait pas donné d’instructions sur les précautions à
prendre lors de la pose de ce nouveau produit que constituaient les grilles
[...], auraient contribué à leur endommagement. L’appelante serait dès
lors en droit de réclamer de ce chef à l’intimée le remboursement des frais
de remplacement des grilles à gazon [...] par des grilles à gazon en béton.
b) Il est constant que les parties sont liées par un contrat de
vente mobilière au sens des art. 187 ss CO.
L’art. 197 al. 1 CO dispose que le vendeur est tenu de garantir
l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts
qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur,
soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
Constitue un défaut l’absence d’une qualité dont le vendeur avait promis
l’existence ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les règles de
la bonne foi. (Tercier/Favre/Zen Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.
2009, n. 723 et 745 ss). Si les parties n’ont pas prévu explicitement
l’usage auquel l’acheteur destinait la chose, celle-ci doit avoir les
propriétés que l’on peut normalement attendre d’une chose de cette
catégorie et être propre à l’usage auquel elle est normalement destinée
(Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 759). Si les parties ont prévu
l’usage auquel serait destinée la chose, celle-ci doit avoir les propriétés
permettant cet usage (Tercier/Favre/Zen Ruffinen, op. cit., n. 761).
c) En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que les grilles
à gazon [...] fournies par l’intimée ne présentent pas de défaut
intrinsèque : si l’ouvrage dans lequel elles sont destinées à être utilisées,
soit l’aménagement d’une surface extérieure à usage de parking, est
correctement conçu et réalisé, elles sont parfaitement propres à l’usage
auquel elles sont destinées. En l’occurrence, une conception correcte de
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l’ouvrage nécessitait de laisser un espacement suffisant en termes de
centimètres entre les grilles [...] et de ne pas les appuyer sur un point fixe,
puis de les remplir avec du matériel fin ou mou, tel que du sable, pour
absorber les déplacements engendrés par la dilatation causée par les
variations de la température ambiante.
d) Il résulte également de l’expertise judiciaire que les dégâts
constatés sur le parking sont dus au fait que la conception de l’ouvrage,
pour lequel il avait été initialement prévu d’utiliser des grilles à gazon en
béton, n’a pas été adaptée aux caractéristiques des grilles à gazon [...].
Celles-ci se dilatent environ dix-sept fois plus que les grilles à gazon en
béton – initialement prévues – qui sont usuellement utilisées pour
l’aménagement d’un parking extérieur. Dans ces conditions, on ne peut
retenir l’existence d’un défaut de la chose vendue que si l’intimée a
formulé une promesse de qualité portant sur le fait que les grilles à gazon
[...] se comportent de la même manière que les grilles à gazon en béton
usuellement employées pour l’aménagement d’un parking extérieur ou si
l’appelante pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi à ce qu’elles
puissent être posées de la même manière que des grilles à gazon en
béton.
e) Il ne résulte pas de l’administration des preuves que
l’intimée aurait formulé vis-à-vis de l’appelante une promesse de qualité
portant sur le fait que les grilles à gazon [...] se comportent de la même
manière que les grilles à gazon en béton, respectivement se posent de la
même manière que ces dernières. En effet, seul le témoin [...],
entrepreneur chez B., a déclaré que L. lui avait certifié que
les grilles à gazon [...] se posaient comme les grilles à gazon en béton et
qu’il n’y avait à cet égard aucune différence entre ces deux types de
grilles. Or, B.________ ayant mandaté la défenderesse pour l’aménagement
d’un parking extérieur, il existe une convergence d’intérêts manifeste
entre ces deux sociétés qui ont notamment décidé ensemble, le
25 septembre 2008, de remplacer les grilles à gazon [...] par des grilles à
gazon en béton. Vu les liens de l’appelante avec B.________, il ne peut être
retenu, sur la seule base du témoignage de [...] et en l’absence de tout
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autre élément du dossier qui viendrait le corroborer, que l’intimée aurait
formulé vis-à-vis de sa cocontractante une promesse de qualité sur ce
point. L’appelante, à qui incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), doit donc supporter les
conséquences de l’absence de preuve.
f) Il reste ainsi à examiner si, au regard des règles de la bonne
foi, l’appelante pouvait s’attendre à ce que les grilles [...] se comportent
comme des grilles à gazon en béton ou, à tout le moins, à ce qu’elles
puissent être posées comme ces dernières. Or tel n’est pas le cas.
En effet, l’appelante, qui est une professionnelle des
aménagements extérieurs, ne pouvait pas, en l’absence de garantie
expresse sur ce point, s’attendre sur la seule base des règles de la bonne
foi à ce que les produits proposés par l’intimée pour l’aménagement de
surfaces à usage de parking se comportent de la même manière,
respectivement puissent être posés de la même manière que d’autres
produits entrant également en ligne de compte pour le même usage, en
l’occurrence des grilles à gazon en béton. S’il est vrai que le devoir
d’informer l’acheteur, qui peut constituer une obligation accessoire
découlant des règles de la bonne foi (art. 2 CC), est admis de manière plus
large qu’autrefois (Tercier/ Favre/ Zen Ruffinen, op. cit., n. 594 p. 83), il
n’y a pas lieu, en l’absence d’un accord particulier des cocontractants sur
ce point, de retenir en l’espèce l’existence d’un tel devoir concernant la
dilatation des grilles à gazon [...] et la manière de les poser, compte tenu
du fait que l’appelante acheteuse est une société spécialisée dans le
domaine des matériaux de construction.
Dans ces circonstances, c’était à l’appelante de se renseigner
et il lui incombait bien plutôt, en tant que professionnelle, de veiller à
l’adéquation entre les caractéristiques du produit acheté et la conception
de l’ouvrage auquel il était destiné. A cet égard, l’expert judiciaire a
d’ailleurs indiqué à l’audience de jugement qu’il n’y a pas de normes
professionnelles dans ce domaine et que les ingénieurs responsables de la
construction auraient dû vérifier les caractéristiques mécaniques des
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grilles à gazon [...]. Ainsi, quand bien même l’expert judiciaire a estimé
que l’on pourrait raisonnablement attendre d’un fournisseur qu’il donne au
moins quelques indications sur les précautions à prendre – ce qui relève
d’une appréciation juridique n’entrant pas dans les attributions d’un
expert –, l’intimée n’avait pas d’obligation légale, en l’absence d’accord
particulier des cocontractants en ce sens (cf. SJ 1985 p. 300 ss), de donner
spontanément des instructions sur la conception de l’ouvrage en fonction
des spécifications de ses produits. Il n’est au demeurant pas établi qu’elle
savait que ses produits se dilataient environ dix-sept fois plus que les
grilles à gazon en béton usuellement utilisées pour l’aménagement de
parkings extérieurs.
g) Il s’ensuit que le jugement attaqué ne peut être que
confirmé en tant qu’il rejette les prétentions de l’appelante en paiement
de dommages-intérêts en raison de prétendus défauts des produits livrés,
dont le prix, incontesté dans sa quotité, est quant à lui dû.
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(art. 3 al. 1 TAv). Les maxima sont doublés si la valeur litigieuse est
comprise entre 100'000 fr. et 400'000 fr. (art. 4 al. 2 Tav). La somme des
honoraires dus à titre de dépens ne peut en aucun cas excéder, en
première instance, 20% de la valeur litigieuse si celle-ci est supérieure à
30'000 fr. (art. 5 ch. 1 TAv).
c) En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ampleur des
opérations ressortant du dossier, le montant des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens que les premiers juges ont mis à la charge de l’intimée, à
savoir 11'500 fr., n’apparaît pas critiquable au regard des art. 2 et 3 TAv.
Correspondant à environ 10% de la valeur litigieuse, il n’apparaît pas
davantage critiquable au regard de l’art. 5 ch. 1 TAv. En conséquence,
l’appel doit être rejeté sur ce point également.
5.a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
b) L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels, fixés à 2’000 fr. (art.
62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront compensés avec l’avance fournie (art. 111
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux
mille francs), sont mis à la charge de l’appelante, W.________.
IV.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour W.),
-Me Christophe Misteli (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
84'990.30 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :