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TRIBUNAL CANTONAL
PT08.000821-131954
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[ . . . ] C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffier :M.Elsig
Art. 363 CO ; 66 al. 1 OJF ; 318 al. 1 let. c, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________ SA, à
[...], contre le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
Y.________ SA, à [...], et A.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 mai 2013, dont la motivation a été
envoyée le 29 août 2013 pour notification, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demanderesse
N.________ SA (I), fixé les frais de justice de première instance de la
demanderesse à 12'315 fr., ceux de la défenderesse Y.________ SA à 8'770
fr. et ceux de l’appelée en cause A.________ SA à 3'620 fr. (II), dit que la
demanderesse doit verser des dépens de première instance à la
défenderesse, par 16'770 fr., et à l’appelée en cause, par 8'620 fr. (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il incombait à la
demanderesse, vu son expérience en matière immobilière, de s’assurer de
la conformité de l’ouvrage avec les plans fournis à la défenderesse et
qu’au vu des problèmes rencontrés, elle aurait dû s’assurer de l’ampleur
exacte des malfaçons des canalisations et faire préciser dans la
convention signée pour solde de tous comptes quels défauts étaient
couverts par cette convention.
B.N.________ SA a interjeté appel le 30 septembre 2013 contre ce
jugement en concluant, avec dépens de première et de deuxième
instance, principalement à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit
lui payer la somme de 36'699 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25
janvier 2008 et, subsidiairement, à son annulation.
La défenderesse a conclu, le 12 décembre 2013, avec dépens,
au rejet de l’appel.
L’appelée en cause n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
La demanderesse N.________ SA, dont le siège est à [...], a pour
but l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la représentation de
marchandises en tous genres, ainsi que la gérance d’immeubles et toutes
opérations immobilières.
La défenderesse Y.________ SA, dont le siège est à [...], a pour
but les activités dans le domaine du bâtiment et de la construction, plus
particulièrement les travaux de maçonnerie, de béton armé et de génie
civil.
L’appelée en cause A.________ SA, dont le siège est à [...], a
pour but l’exécution de projets, de plans et de tous autres actes se
rapportant à un bureau d’architecte.
Le 14 février 2003, la défenderesse a signé le projet de
soumission établi par l’appelée en cause en tant que directrice des
travaux pour des opérations de terrassement et d’équipement, de
maçonnerie et de béton armé sur les parcelles n
os
[...] et [...] de la
Commune de [...], propriété de la demanderesse. Cette soumission
concernait en particulier la fourniture et l’exécution des canalisations et
des drainages du bâtiment.
Aucun protocole ou d’avis ad hoc de réception n’a été établi
pour ces travaux, en particulier pour les canalisations.
Le 12 août 2004, l’appelée en cause, en tant que directrice des
travaux, a établi un procès-verbal de la séance de chantier du même jour,
dont il ressort notamment que la société C.________ SA était venue vérifier
les canalisations, que les deux chambres au sous-sol n’étaient pas
terminées, le fond n’ayant pas été fait et les tubes devant être coupés, et
que toutes les canalisations ainsi que les chambres étaient remplies de
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débris de ciment et de terre. Le procès-verbal mentionne encore que la
direction des travaux attendait les dates de travaux de nettoyage.
Les 19, 23 et 24 août 2004, la société C.________ SA est
intervenue dans les canalisations de l’immeuble pour le nettoyage de fin
de chantier, sur mandat de la défenderesse. Elle y a constaté « beaucoup
de lait de ciment, cailloux » à l’intérieur des canalisations. Le témoin
V.________, qui a procédé à l’intervention, a expliqué que l’importance de
ces dépôts avait eu pour conséquence que l’inspection n’avait pu porter
que sur un tronçon partiel des canalisations, le curage n’ayant pu être
effectué sur l’entier de celles-ci. Outre l’obstruction par du lait de ciment,
le témoin a également constaté, lors de cette intervention, la présence de
coudes de canalisation ayant un angle de 90°, alors qu’ils doivent avoir,
selon les règles de l’art, un angle de 45°.
Le 10 septembre 2004, la défenderesse a déposé une requête
de mesures préprovisoires urgentes et provisoires auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal contre la demanderesse et l’appelée en cause, ainsi
que divers propriétaires fonciers, tendant à l’inscription d’hypothèques
légales des artisans et entrepreneurs sur la parcelle en cause pour un
montant de 191'189 fr. 05.
Le même jour, la défenderesse a déposé une autre requête de
mesures préprovisoires urgentes et provisoires auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal contre la demanderesse et d’autres propriétaires
fonciers tendant à l’inscription d’hypothèques légales des artisans et
entrepreneurs sur une autre parcelle que celle litigieuse pour un montant
total de 155'226 fr. 05.
Par lettre du 30 septembre 2004, l’appelée en cause, en tant
que directrice des travaux, a signalé à la défenderesse qu’un bureau
d’ingénieur avait été mandaté pour procéder au contrôle final des
canalisations et qu’au vu des dernières constatations, sans avoir encore le
rapport, l’ingénieur avait constaté des dysfonctionnements au niveau des
canalisations du parking et des drainages. L’appelée en cause déclarait en
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conséquence émettre « toutes réserves sur la qualité et la conformité » du
travail de la défenderesse.
Par convention du 7 octobre 2014, les parties ont transigé le
litige ouvert par les requêtes en inscription d’hypothèques légales
susmentionnées de la manière suivante :
« Par un versement de suite de N.________ SA ou A.________ SA de Fr. 275'000 .-
(deux cent septante-cinq mille francs), les parties conviennent ce qui suit :
1.-Règlement de tous litiges et travaux exécutés à ce jour.
2.Le montant versé sera considéré comme solde de tous comptes et
de toutes prétentions.
3.Chaque partie s’engage donc à ne plus rien revendiquer quant aux
chantiers cités ci-dessus.
4.Dès paiement du montant mentionné ci-dessus Y.________ SA
s’engage à retirer les requêtes de mesures provisionnelles demandées sur les
chantiers ′′ [...]′′ et ′′ [...]′′.
Néanmoins la norme SIA pour défauts cachés ou intentionnels restent (sic) bien
entendu en vigueur ».
Le 16 novembre 2004, la défenderesse a retiré ses requêtes
de mesures provisionnelles.
Il ressort des déclarations du témoin P.________, copropriétaire
de l’un des lots de l’immeuble litigieux, qu’à partir de 2005, il s’est produit
d’importants problèmes de reflux d’eau notamment lors de fortes averses,
l’eau de pluie n’étant pas évacuée. Ces problèmes se sont aggravés avec
le temps : de mini geysers d’eau jaillissaient dans l’immeuble à une
hauteur d’environ 40 cm en cas de fortes averses et inondaient la cour. En
outre, l’eau évacuée par les chenaux se mettait en pression et il se
produisait alors un phénomène de reflux qui engendrait des inondations
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dans le parking souterrain et d’autres parties de l’immeuble, savoir
notamment les escaliers d’entrée, le garage et la porte du jardin.
Mandatée par l’appelée en cause, l’entreprise C.________ SA est
intervenue une nouvelle fois le 28 août 2006. Le témoin V., qui a
effectué l’intervention, a expliqué qu’il avait filmé les drainages, mais qu’il
n’avait pas été possible d’examiner l’ensemble de conduites en raison de
l’encombrement des drains par des déchets, en particulier des plaques de
lait de ciment, qui avaient bloqué la caméra. Aussi seul un tronçon
(tronçon A) du système de drainage périphérique avait pu être inspecté et
nettoyé et C. SA a fait savoir à la demanderesse qu’une inspection
complète nécessiterait des travaux plus importants. Les travaux
susmentionnés ont été facturés 3'274 fr. 80 à la demanderesse le 30
octobre 2006.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2006, la
demanderesse a informé la défenderesse des défauts constatés et lui a
demandé d’y remédier à ses frais. Celle-ci lui a répondu le 29 novembre
2006 que le nettoyage complet des canalisations avait été effectué du 19
au 24 août 2004 et a fourni à la demanderesse, sur réquisition de celle-ci,
la facture de C.________ SA pour les travaux effectués durant cette période.
A la suite d’important reflux en raisons des intempéries,
C.________ SA est intervenue une nouvelle fois au mois de mai 2007 afin de
poursuivre le nettoyage complet du drainage périphérique ouest de
l’immeuble. Pour ce faire, l’entreprise a effectué des ouvertures dans les
canalisations pour extraire le solde de plaques de ciment qui s’y
trouvaient. En particulier, deux chambres de visite ont dû être créées à
l’angle nord ouest de l’immeuble ainsi que dans le saut-de-loup, compte
tenu de degré d’encombrement des drains. Ces travaux ont permis aux
machines de l’entreprise de pouvoir accéder à l’ensemble du drainage
formant le tronçon B. C.________ SA a en outre contrôlé d’autres tronçons
des canalisations qui n’avaient pas été examinés au mois d’août 2006 et a
constaté la présence de nombreux déchets obstruant plus ou moins la
lumière des canalisations. Elle a éliminé ces déchets.
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Par courrier du 8 mai 2007, la demanderesse a invité la
défenderesse à se déterminer sur la prise en charge des frais lié à
l’intervention susmentionnée et aux travaux de réfection qui s’imposaient.
La défenderesse a répondu le 11 mai 2007 qu’aucune suite ne serait
donnée à cette mise en demeure.
Le 3 juillet 2007, C.________ SA a adressé à l’appelée en cause,
pour la communauté de copropriétaires par étages de l’immeuble en
cause, une facture de 27'021 fr. 60, dont 14'210 fr. pour les frais de
travaux de terrassement effectués par [...], pour son intervention du mois
de mai précédent.
En parallèle, pour décharger le drainage périphérique ouest,
les eaux de pompages EC I ont été déviées vers le regard ECK par un
tuyau souple en surface, pour un coût facturé le 10 septembre 2007 de
163 fr. 55.
Les inondations ayant persisté, C.________ SA est à nouveau
intervenue le 9 août 2007 pour effectuer des repérages et des
branchements et positions. Lors de cette inspection des contre-pentes ont
été découvertes, ainsi que le fait que des manchettes de révulsion avaient
été posées à l’envers. Un changement de raccordement a en outre été
effectué. Ces travaux ont été facturés 451 fr. 90 à la communauté des
copropriétaires par étages de l’immeuble en cause, par l’intermédiaire de
l’appelée en cause.
Depuis cette dernière intervention, les inondations ont cessé.
L’expert commis en cours de procédure, a notamment
constaté, dans son rapport du 3 novembre 2008, que le drainage côté
ouest du bâtiment comportait des défauts de pose tels que des contre-
pentes dans lesquelles l’eau refoulait, des réductions posées à l’envers, ce
qui entraînait que les dépôts dans l’eau étaient accrochés sur le bord,
avec risque de formation d’un bouchon, et que des angles au coin du
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bâtiment avaient été réalisés en une pièce, donc à angle droit (90°) au lieu
de deux pièces (2 x 45°).
Invité à se déterminer sur la conformité aux plans des
canalisations litigieuses, l’expert a indiqué ce qui suit :
« L’expert a constaté sur place que la grille (J) du parking extérieur et les 3 grilles
extérieures de la rampe d’accès au parking souterrain n’ont initialement pas été
raccordées selon le plan d’exécution pour le sous-sol (No 790 au 1/50 établi en
nov. 2002 et modifié le 16.07.03) directement par gravité, au drainage
périphérique est du bâtiment pour rejoindre le regard EC (K), mais à la fosse
intérieure de pompage des EC (I), via la 4
ème
grille G. Cet état de fait est
confirmé également par le Plan 1821C du bureau [...] du 18.05.05. Plan
également annexé sous pièce 03. »
L’expert a relevé que cette modification par rapport aux plans
avait rendu la fosse de pompage trop petite et que la pose d’un tuyau
souple en surface pour décharger cette fosse, facturée 2'257 fr. 95 le 16
décembre 2004 par l’entreprise [...] à la demanderesse et à l’appelée en
cause, n’aurait pas été nécessaire si les canalisations avaient été posées
conformément aux plans établis par la direction des travaux.
L’expert a indiqué que, si les défauts constatés lors de
l’intervention de l’entreprise C.________ SA au mois d’août 2004 pouvaient
être considérés comme apparents, les autres défauts ne pouvaient être
découverts lors de la vérification régulière et diligente par un simple envoi
d’eau.
Dans son rapport complémentaire du 31 décembre 2012,
l’expert a chiffré de la manière suivante les frais causés par les défauts
des canalisations autres que les obstructions par du lait de ciment :
« [...], Fact. N° [...] du 16.12.04 :CHF 2'257.95
[...], Fact N° [...] du 29.06.07 :CHF 14'210.00
[...], Fact. [...] 10.09.07 :CHF 163.55
Frais d’intervention A.________ SA, direction Trav. :CHF 3'500.00
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Factures pour travaux futurs de remise en état :
[...]:CHF 14'000.00
[...], Fact. [...], 10.09.07CHF 2'700.00
C.________ SA :CHF 3'700.00
Honoraires A.________ SA :CHF 1'600.00
TotalCHF 42'131.50 »
L’expert a en outre chiffré les frais du premier nettoyage, de la
recherche des défauts inhérents aux canalisations et à l’identification du
dommage comme il suit :
« Fact. C.________ SA No [...] :CHF 7'730.00
Fact. C.________ SA No [...] du 30.10.06CHF 3'274.00
Fact. C.________ SA No [...] du 17.08.07CHF 451.90
Fact. C.________ SA No [...] du 03.07.07CHF 12'811.60
TotalCHF 24'268.30 »
Lors de son audition à l’audience du 21 mai 2013, l’expert a
précisé qu’il appartenait au maître de l’ouvrage, subsidiairement à son
mandataire, de s’assurer de la bien facture et du suivi des travaux. Il a
indiqué que le surveillant aurait dû s’apercevoir des défauts, sauf si les
entreprises avaient voulu les lui cacher et que dans ce cas il n’était pas
choquant qu’il n’ait rien remarqué, car en principe la relation est basée sur
la confiance. En outre, il a expliqué que, pour lui, les défauts
représentaient un tout et qu’il était difficile de distinguer la cause des
problèmes survenus par la suite et de déterminer dans quelle mesure elle
résultait du lait de ciment ou des autres défauts. S’il n’a pas été en
mesure de dire si la caméra aurait pu passer sans le lait de ciment, il a
cependant affirmé que, dans ce cas, les autres défauts auraient tôt ou tard
posé des problèmes et que le lait de ciment n’a fait qu’accélérer leur
survenance. En effet, il a expliqué que le système était mal conçu d’un
point de vue hydraulique et ne pouvait donc pas fonctionner
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correctement. Dès lors, en raison notamment du fait que l’eau de pluie
n’était pas parfaitement pure, les tuyaux auraient fini par se boucher
même si cela aurait pris plus de temps. Il a ajouté que, sans les chambres,
les entreprises n’auraient jamais pu accéder aux canalisations et que ces
chambres auraient probablement été nécessaires même sans la présence
de lait de ciment. En outre, il a expliqué que bien qu’elles aient été utiles
pour sortir ce qui obstruait les canalisations, elles n’avaient, en soi, pas
résolu le problème.
N.________ SA a ouvert action le 27 décembre 2007 devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens, au
paiement par la défenderesse des sommes de 36'669 fr. 80 et 24'500 fr.,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2007, subsidiairement, à ce
que la défenderesse soit tenue de la relever de tout paiement en relation
avec les défauts constatés sur les canalisations et systèmes de drainage
de l’immeuble en cause.
Le 27 février 2008, la défenderesse a conclu avec dépens au
rejet des conclusions de la demande.
Par convention de procédure des 18 novembre et 1
er
décembre 2008, la défenderesse a été autorisée à appeler en cause
A.________ SA, afin de prendre contre elle des conclusions tendant à ce
qu’elle la relève de toute condamnation en capital, intérêts, frais et
dépens qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions de
la demanderesse, subsidiairement, à ce que l’appelée en cause lui
rembourse la part fixée à dire de justice de la somme qu’elle pourrait être
exposée à verser en capital, intérêts, frais et dépens à la demanderesse.
Par jugement incident du 15 janvier 2009, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis l’appel en cause
d’A.________ SA.
Le 2 juillet 2009, l’appelée en cause a conclu avec dépens au
rejet des conclusions de la défenderesse prises contre elle.
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c) Aucune conclusion n’ayant été prise en deuxième instance
contre l’appelée en cause, celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.La défenderesse soutient que les premiers juges ont violé
l’autorité attachée à l’arrêt de renvoi de la Chambre des recours du 18
janvier 2012 en retenant à sa charge une obligation de vérification de par
sa qualité de professionnelle de l’immobilier.
Lorsqu'une autorité de recours annule une décision et renvoie
la cause pour nouvelle décision à l'autorité de première instance, celle-ci
est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit à la
base de la décision de renvoi. Ce principe général de procédure, exprimé
notamment à l'article 66 alinéa 1er OJF (loi fédérale d’organisation
judiciaire du 16 décembre 1943), est valable même en l'absence de
disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février
2013 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319),
également en procédure cantonale, (CREC I 23 novembre 2001/808 et
références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu
à l’art. 318 al. 1 let c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, op. cit., n.
4 ad 318 CPC, p. 1268).
Selon la doctrine et la jurisprudence relative à l’art. 66 aOJF,
l’autorité à laquelle la cause est renvoyée n’est libre de sa décision que
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sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la
mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établi
postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJF, p. 598).
En l’espèce, l’arrêt de la Chambre des recours du 18 janvier
2012 n’a tranché que la question du dommage résultant de
l’encombrement des canalisations par du lait de ciment et considéré, de
façon à lier les premiers juges et la cour de céans, que l’obstruction des
canalisations était connue de la demanderesse avant la signature de la
convention du 7 octobre 2004 et que le dommage en résultant était ainsi
couvert par cette convention. En ce qui concerne les normes SIA, la
Chambre des recours n’a pas tranché la question de leur application dès
lors qu’elle a relevé que cette question pouvait se poser. La Chambre des
recours n’a ainsi tranché dans ses considérants aucun autre point de droit
matériel. On ne saurait déduire des directives quant aux mesures
d’instruction à mettre en oeuvre à la suite de l’annulation, savoir de
déterminer après expertise complémentaire le montant du dommage en
relation avec les défauts qui devraient encore être réparés, le cas échéant,
par la défenderesse, une quelconque décision sur d’autres points de droit
matériel. Les premiers juges étaient donc libres d’examiner si on ne
pouvait pas imputer à la demanderesse, vu ses connaissances en matière
immobilière, une obligation de vérification de la conformité des
canalisations.
4.L’appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu
les premiers juges, le fait que des défauts avaient déjà été constatés ne
saurait entraîner un devoir accru de vérification de la part de la
demanderesse et que les défauts litigieux ne pouvaient être constatés lors
de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage par un simple envoi
d'eau.
a) Les parties ne contestent pas être liées par la norme SIA –
118, ce qui ressort de la convention passée le 7 octobre 2004.
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aa) La norme SIA-118 a repris la notion légale du défaut de
l’ouvrage en prescrivant qu’il y a défaut « si l’ouvrage n’est pas conforme
à celui qui était prévu par le contrat ». L’art. 166 al. 1 SIA-118 décrit ainsi
le défaut comme un état de l’ouvrage contraire au contrat et ajoute, entre
parenthèses, que les défauts de l’ouvrage peuvent aussi bien être des
« défauts » que des « infractions au contrat » au sens de l’art. 368 CO. Par
souci de clarification, l’art. 166 al. 2 SIA-118 précise en outre que le
défaut, ainsi défini, consiste en l’absence soit d’une qualité convenue, soit
d’une qualité que le maître était de bonne foi en droit d’attendre même
sans convention spéciale (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation
française par Benoît Carron, 1999, n. 2648 p. 719).
bb) En sus des droits de garantie, qui sont la résolution du
contrat, la réduction du prix et la réfection de l’ouvrage, le maître a droit à
la réparation du dommage consécutif au défaut (art. 171 al. 1 SIA-118). Ce
droit à des dommages-intérêts tend à la réparation d’un dommage
consécutif au défaut subi par le maître (Gauch, op. cit, n. 2670 p. 725).
cc) La norme SIA – 118 prévoit un délai de garantie de deux
ans (art. 172 ss), appelé également « délai de dénonciation des défauts »,
mention introduite afin d’éviter toute confusion entre le délai de garantie
et le délai de prescription de l’art. 180 SIA-118. Ce délai commence à
courir du jour de la réception de l'ouvrage (art. 172 SIA-118) et pendant ce
délai, le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367
et 370 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), de faire
valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient (art. 173
al. 1 SIA-118). L'entrepreneur répond de tous les défauts (art. 166 SIA-
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118 définit différemment les défauts cachés, en les réservant à ceux que
le maître ne découvre qu’après l’expiration du délai de dénonciation de
deux ans courant à compter de la réception de l’ouvrage (art. 179 al. 1
SIA-118 ; Guignard, La garantie pour les défauts, Journée du droit de la
construction 2013 p. 9). Le critère permettant de répondre à la question
de savoir si un défaut est « caché » au sens de la norme SIA-118, réside
ainsi uniquement dans le moment auquel le maître a effectivement
découvert le défaut. Il faut cependant préciser que les défauts qui étaient
manifestes durant le délai de garantie sont présumés de façon irréfragable
avoir été découverts avant l’expiration de ce délai (art. 178 al. 2 SIA-118),
de sorte qu’il ne peut s’agir de défauts cachés. En ce qui concerne la
garantie pour les défauts cachés, l’art. 179 al. 2 SIA-118 dispose que
l'entrepreneur répond des défauts cachés, à la condition que le maître les
lui signale aussitôt après leur découverte. Il en résulte que la garantie de
l'entrepreneur ne tombe pas avec l'expiration du délai de garantie pour les
défauts que le maître ne découvre qu'ultérieurement. La garantie subsiste
bien que les défauts en question n'aient pas été signalés avant l'expiration
du délai de garantie. Il en résulte également que si le maître découvre un
défaut après l'expiration du délai de garantie, il doit le signaler aussitôt
après sa découverte, faute de quoi la garantie de l'entrepreneur tombe
pour ce défaut. Ainsi l'obligation légale du maître de donner
immédiatement l'avis des défauts renaît une fois le délai de garantie
expiré, alors qu'elle n'existait pas pendant le délai de garantie. Si le maître
néglige de signaler immédiatement le défaut qu'il a découvert, il perd tous
ses droits de garantie relatifs à ce défaut (Gauch, op. cit., n. 715 ss p.
734). La règle selon laquelle l'entrepreneur répond des défauts cachés
connaît des exceptions. Notamment, dans le cas où la réception a eu lieu
sans vérification commune, l'entrepreneur ne répond pas des défauts
cachés que le maître aurait pu découvrir par cette vérification avant
l'expiration du délai de garantie, à moins que l’entrepreneur ne les ait
intentionnellement dissimulés (art. 179 al. 4 SIA-118).
b) En l'espèce, comme retenu par la Chambre des recours
dans son arrêt du 18 janvier 2012, la direction des travaux avait été
informée en août 2004 des défauts liés au déversement d'une quantité
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importante de ciment dans les canalisations et la demanderesse ne
pouvait dès lors plus réclamer la réparation pour les défauts en question
au vu de la convention passée entre les parties et le 7 octobre 2004. Seuls
sont encore litigieux les autres défauts, à savoir les contre-pentes, les
coudes à 90°, les manchettes de révulsion posées à l’envers et la non-
conformité aux plans de certains raccordements.
A cet égard, il y a lieu de relever qu’à partir de 2005, des
problèmes d’inondations sont intervenus, ce qui a motivé l’appelée en
cause à faire appel à l’entreprise C.________ SA au mois d’août 2006 pour
inspecter les installations. Les problèmes de canalisations sont donc bien
apparus dans le délai de garantie de deux ans.
En revanche, ce n’est qu’au mois d’août 2007, après que les
problèmes de dépôts de lait de ciment ont été résolus, que les contre-
pentes, les réductions posées à l’envers, les profondeurs des saut-de-loup
ont été décelés, les coudes à 90° ayant été découverts au mois d’août
2004 par l’entreprise C.________ SA, sans qu’il soit démontré que la
demanderesse ou l’appelée en cause en aient été informées à ce moment.
La non-conformité des canalisations aux plans quant à elle a été révélée
par l’expertise judiciaire. Ces défauts constituent donc des défauts cachés
au sens de la norme SIA-118.
Les premiers juges ont considéré que l’appelante avait
connaissance du fait que les canalisations étaient obstruées par du lait de
ciment et qu’il existait de sérieux doutes quant à la conception de celles-
ci, de sorte qu’elle aurait dû s’assurer de l’ampleur exacte des malfaçons.
Ces considérations sont toutefois en contradiction avec le fait que les
autres défauts n’ont été découverts avec certitude qu’en 2007, soit
lorsque les canalisations avaient pu être nettoyées et vidées, puis
inspectées avec l’aide d’une caméra, toute vérification concernant
l’exécution des canalisations étant rendue impossible auparavant, la
progression de cette caméra étant entravée par les dépôts de lait de
ciment. L’expert a d’ailleurs relevé que ces défauts ne pouvaient être
-
18 -
constatés lors de la vérification régulière et diligente par un simple renvoi
d’eau.
c) En ce qui concerne la quotité du dommage se rapportant à
ces autres défauts, l’expert l’a arrêtée à 20'131 fr. 50 (facture [...]: 2'257
fr. 95 ; facture [...] : 14'210 fr. ; facture [...] : 163 fr. 55 ; frais
d’intervention A.________ SA : 3'500 fr.). Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce
dommage les frais pour travaux futurs, le jugement de 16 septembre
2010, qui considérait que ces travaux n’étaient pas nécessaires dès lors
que le problème était résolu, n’ayant pas été contesté par la
demanderesse par un recours.
Pour ce qui est des interventions de l’entreprise C.________ SA,
par 24'268 fr. 30, il y a lieu de relever que la première, par 7'730 fr. a été
assumée par la défenderesse. Il en résulte que le solde litigieux s’élève à
16'538 francs. L’expert n’a pas été en mesure de distinguer la part des
interventions en relation avec les obstructions d’avec celle liée aux autres
défauts. Si l’on se réfère aux factures, on constate que presque
l’intégralité du travail de l’entreprise a consisté dans l’enlèvement du lait
de ciment par hydrofraisage, le travail d’investigation par caméra n’ayant
nécessité que peu d’heures de travail. Dans ces circonstances, on peut
admettre en équité que le 20 % des factures de C.________ SA a concerné
les autres défauts, soit un montant arrondi de 3'300 francs.
C’est donc un montant de 23'431 fr. 50 que la défenderesse
doit payer à la demanderesse à titre de réparation du dommage, cette
somme portant intérêt dès le 25 janvier 2008, date de notification de la
demande.
5.a) La procédure ayant été introduite avant le 1
er
janvier 2011,
la question des dépens de première instance est soumise à l’ancien droit
de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC).
-
19 -
b) En première instance, la demanderesse a conclu au
paiement de la somme de 61'169 fr. et obtient le montant de 23'431
francs. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause sur le principe de
l’indemnisation et environ 1/3 du montant qu’elle réclamait, elle a droit à
des dépens de la part de la défenderesse réduits des 3/5 (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 3 ad art.
92 CPC, p. 175), savoir 4'926 fr. (12'315 x 2/5) à titre de remboursement
de ses frais de justice et 3'200 fr. (8'000 x 2/5) à titre de participation aux
honoraires et débours de son conseil, soit une indemnité globale de 8'126
francs.
c) L’appelée en cause obtient entièrement gain de cause.
Selon la jurisprudence, seule la partie qui a requis l’intervention de
l’appelé en cause et pris des conclusions contre lui peut être condamné
directement à lui verser des dépens. En outre on ne saurait inclure dans
les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause, ceux qu’elle peut
être astreinte à verser à un tiers intervenant, sauf si elle a pris des
conclusions expresses en ce sens (JT 1980 III 112). L’appelée en cause a
en conséquence droit à de pleins dépens de première instance de la part
de la défenderesse, savoir 3'620 à titre de remboursement de ses frais de
justice, et 5'000 francs à titre de participation aux honoraires et débours
de son conseil, soit une indemnité globale de 8'620 fr., correspondant à
celle allouée en première instance.
6.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme
de 23'431 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2008 ainsi que la
somme de 8'126 fr. à titre de dépens de première instance et verser à
l’appelée en cause des dépens, par 8'620 francs.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1’366 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la charge de
la demanderesse à raison d’un tiers et de la défenderesse à raison de
deux tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la
-
20 -
somme de 910 fr. (1'366 x 2/3) à titre de restitution partielle de l’avance
de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
2’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais
– comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimé à raison
de deux tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelant la somme de 835
fr. (2'500 x [2/3 -1/3]) à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif
comme il suit :
I.- dit que la défenderesse Y.________ SA doit verser à la
demanderesse N.________ SA la somme de 23'431 fr. 15
(vingt trois mille quatre cent trente et un francs et
quinze centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 25 janvier
III- dit que la défenderesse doit verser à la
demanderesse la somme de 8'126 fr. (huit mille cent
vingt-six francs) et à l’appelée en cause A.________ SA la
somme de 8'620 fr. (huit mille six cent vingt francs) à
titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.