Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :M. Corpataux
Art. 42, 99, 368 et 398 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.________ SA, à
Epalinges, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 mars 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d'avec C.________ SA, à Winterthur, demanderesse, et
B.________ SÀRL, à Crissier, appelée en cause, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mars 2011, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le même jour et les considérants le 23 septembre
2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la
défenderesse A.________ SA est la débitrice de la demanderesse C.________
SA et lui doit prompt paiement de la somme de 75'320 fr. avec intérêt à 5
% l'an dès le 12 janvier 2006, sous déduction du montant de 30'000 fr.,
valeur au 8 juillet 2009 (I), levé définitivement l'opposition formée par la
défenderesse en date du 16 juillet 2007 dans le cadre de la poursuite n°
[...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est à concurrence du montant
alloué sous chiffre I ci-dessus (II), dit que la défenderesse est la débitrice
de la demanderesse et lui doit prompt paiement de la somme de 22'120
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2006, sous déduction du montant
de 11'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2006 (III), levé
définitivement l'opposition formée par la défenderesse en date du 10
juillet 2007 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites
de Lausanne-Est à concurrence du montant alloué sous chiffre III ci-dessus
(IV), dit que la défenderesse est la débitrice de l'appelée en cause
B.________ Sàrl et lui doit prompt paiement de la somme de 12'028 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 10 septembre 2008 (V), arrêté les frais de justice
à 12'700 fr. pour la demanderesse, à 21'810 fr. pour la défenderesse et à
8'660 fr. pour l'appelée en cause (VI), dit que la défenderesse versera à la
demanderesse la somme de 18'574 fr. 20 à titre de dépens (VII), dit que la
défenderesse versera à l'appelée en cause la somme de 15'464 fr. à titre
de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le tribunal a considéré que la demanderesse, en
qualité d'entrepreneur, et la défenderesse, en qualité de maître de
l'ouvrage, étaient liées par deux contrats d'entreprise portant sur deux
ouvrages sis respectivement à Crissier et à Bussigny-près-Lausanne (ci-
après : Bussigny). S'agissant de l'ouvrage livré à Crissier, les premiers
juges ont retenu que la demanderesse avait livré un ouvrage conforme au
contrat. S'agissant de l'ouvrage livré par la demanderesse à Bussigny, les
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premiers juges ont considéré qu'il était affecté d'un défaut imputable à la
demanderesse et que, si la défenderesse ne pouvait pas résilier le contrat,
elle avait droit à une réduction de prix en proportion de la moins-value.
Retenant que les frais de la remise en état s'étaient élevés à 23'000 fr.,
mais que les responsabilités étaient partagées par moitié entre les parties,
dès lors que la défenderesse avait décidé de mettre son four hors service
alors qu'il était au cœur du système de ventilation et de chauffage installé
par la demanderesse, les premiers juges ont estimé que la demanderesse
devait prendre à sa charge le montant de 11'500 fr., à porter en déduction
de sa facture. S'agissant des prétentions émises par la défenderesse
contre l'appelée en cause, avec qui elle avait conclu un contrat de
mandat, les premiers juges ont considéré qu'elles n'étaient pas justifiées,
de sorte que la défenderesse devait être condamnée à verser à celle-ci le
solde des honoraires dus, soit 12'028 francs.
B.Par mémoire du 26 octobre 2011, A.________ SA a fait appel de
ce jugement, prenant, avec suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, les conclusions suivantes :
" I.L'appel est admis.
Principalement
II. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que :
" I.L'appelante, A.________ SA, n'est pas la débitrice de C.________
SA ;
II. B.________ Sàrl est la débitrice de A.________ SA d'un montant de
CHF 44'537.- [...], avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14
mai 2008. "
Subsidiairement
III. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que :
" I.L'appelante, A.________ SA, est la débitrice de C.________ SA
dans la mesure que Justice dira ;
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II. B.________ Sàrl est tenue de relever A.________ SA de tout
montant, en capital, intérêt et dépens, que A.________ SA
pourrait être tenue de payer à C.________ SA, ce montant
s'ajoutant à la créance de CHF 44'537.- [...], avec intérêt au
taux de 5 % l'an dès le 14 mai 2008, dont dispose A.________ SA
à l'encontre de B.________ Sàrl. "
Plus subsidiairement
IV. Le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité
de première instance qu'il plaira à la Cour d'appel civile de
désigner, pour nouveau jugement dans le sens des considérants de
l'arrêt à intervenir. "
L'appelante a requis en outre que l'effet suspensif soit accordé
à son appel. Toutefois, l'art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que l'appel suspend la force de
chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des
conclusions prises en appel, de sorte que la requête est sans objet.
L'appelante a requis par ailleurs diverses mesures
d'instruction, à savoir l'octroi d'un délai pour déposer une seconde écriture
une fois que les deux intimées se seront prononcées, la tenue d'une
audience d'appel et l'audition, lors de cette audience, des témoins figurant
sur la liste du 22 janvier 2009 qu'elle a produite.
Par mémoire du 22 décembre 2011, C.________ SA s'est
déterminée sur l'appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
rejet.
Par mémoire du 23 décembre 2011, B.________ Sàrl s'est
également déterminée sur l'appel, concluant aussi à son rejet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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a) C.________ SA (ci-après : la demanderesse) est une société
anonyme, dont le but, sous son ancienne raison sociale aC.________ SA,
était le suivant : " activités dans le domaine de la technique d'exploitation
et du bâtiment ; ingénierie, projets, exécution, service et entretien des
installations de chauffage, ventilation, climatisation, ainsi que la technique
d'exploitation ; surveillance des centrales énergétiques et d'installations
techniques en tout genre ".
A.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société
anonyme qui a pour but l'exploitation de boulangeries, de pâtisseries, de
confiseries, d'épiceries, de bars à café et de restaurants ainsi que le
commerce et la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisserie et de
confiserie.
B.________ Sàrl (ci-après : l'appelée en cause) est une société à
responsabilité limitée, dont le but est l'étude, l'organisation, la
planification et la réalisation d'opérations immobilières.
b) La défenderesse a notamment confié à l'appeIée en cause
un mandat portant sur l'aménagement de sa boulangerie de Crissier, dont
l'exécution n'a fait l'objet d'aucune critique.
Les travaux relatifs aux installations de chauffage et de
ventilation de cette boulangerie ont été effectués par la demanderesse
entre le 15 et le 31 août 2005.
Le 12 décembre 2005, la demanderesse a établi une facture
pour ces travaux, d'un montant de 75'320 fr., TVA comprise, payable à
trente jours. Par courrier du 23 janvier 2006, la demanderesse a adressé
un premier rappel à la défenderesse pour cette facture. Par courrier du 14
février 2006, l'appelée en cause a remis à la demanderesse une copie du
bon de paiement d'un montant de 75'300 fr. relatif à cette facture qui
avait été transmis pour paiement à la défenderesse le 2 février 2006 ; ce
bon de paiement n'a pas été honoré par la défenderesse.
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Par courrier du 7 juillet 2009, la défenderesse a indiqué à la
demanderesse qu'un acompte de 30'000 fr. lui avait été versé, à porter en
déduction de la facture liée à l'installation de Crissier.
c) Par contrat du 21 septembre 2005, la défenderesse a
mandaté l'appelée en cause dans le cadre d'un réaménagement complet
de locaux exploités sous la forme d'une boulangerie, à Bussigny, afin d'y
aménager un tea-room, ce qui impliquait notamment l'installation d'un
système de ventilation et de chauffage. Il résulte du "contrat de mandat"
que la défenderesse, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a adjugé à
l'appelée en cause, en sa qualité de mandataire, les prestations
suivantes : études et adaptation de l'avant-projet existant ; définition des
besoins et concept technique ; devis, soumissions, comparatifs et
adjudications ; plans définitifs et contrôles d'exécution ; planification et
suivi de la mise en œuvre ; gestion financière et contrôle des coûts ;
dossier de l'ouvrage terminé.
Par courrier du 22 septembre 2005, la demanderesse a fait
parvenir à l'appelée en cause une offre pour la ventilation et le chauffage
de la boulangerie de Bussigny. S'agissant du concept, l'offre indique
notamment que le chauffage en hiver serait assuré par la ventilation et
qu'il n'y aurait pas de contrôle de température en été ; l'offre prévoit en
outre une ventilation de 25 m3/h par personne dans la zone tea-room, une
ventilation de 1'500 m3/h dans la zone four et de 500 m3/h dans la zone
labo, une pulsion commune pour le tea-room et les zones four et labo, un
réseau de gaines dans les faux-plafonds, une diffusion par diffuseurs
giratoires, une reprise de l'air par des grilles sur un réseau de gaines dans
le faux-plafond (grilles apparentes) et une évacuation du four en toiture
avec chapeau biconique. L'offre précise qu'un monobloc de 1600 x 800 x
3200 mm de 500 kg avec batterie électrique d'une puissance de 25 kW
serait placé en toiture. Quant au matériel nécessaire, l'offre indique
notamment un monobloc de ventilation avec échangeur rotatif et une
batterie de chaud d'environ 25 kW, un climatiseur, des jeux de conduites
et de gaines, des amortisseurs de bruit, des diffuseurs giratoires, des
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accessoires et périphériques et un tableau électrique. Selon l'offre, les
prestations de la demanderesse comprennent l'établissement des plans de
montage en coordination avec les autres corps de métier, l'établissement
du schéma électrique de l'installation, le montage du matériel, l'isolation
et le doublage des gaines en toiture, la programmation du régulateur ainsi
que la mise en service de l'installation.
Par courrier du 26 septembre 2005, la demanderesse a fait
savoir à l'appelée en cause qu'elle était en mesure de lui confirmer un
dernier prix à 70'000 fr. net, hors taxes, pour son offre
chauffage/ventilation/rafraîchissement. La demanderesse a relevé par
ailleurs que la variante avec chauffage traditionnel augmenterait le budget
d'environ 15'000 fr. net, hors taxes.
Par courrier du 28 septembre 2005, la demanderesse a
remercié l'appelée en cause de sa commande téléphonique du 27
septembre 2005, précisant qu'elle l'avait enregistrée en tant
qu'installation de ventilation et de chauffage, selon offre du 22 septembre
Le 11 octobre 2005, la société D.________ SA, qui était en
charge de l'agencement intérieur de la boulangerie de Bussigny ainsi que
de l'établissement et du dépôt des plans, a établi un plan de la
transformation de celle-ci, lequel a été modifié le 27 octobre 2005. Ce plan
ne fait aucune mention du système de ventilation et de chauffage en
toiture.
La demanderesse a accompli les travaux litigieux entre les
mois de septembre 2005 et de février 2006. Durant ces travaux, il s'est
avéré que l'étanchéité de la toiture était faible et que celle-ci était
détrempée, raison pour laquelle il a été proposé de la recouvrir d'une
couche provisoire.
Par courrier du 15 décembre 2005, la commune de Bussigny a
fait savoir à D.________ SA que seuls des travaux d'aménagement
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intérieurs avaient été autorisés et que l'installation de ventilation et de
chauffage en toiture, non mentionnée sur les plans mis à l'enquête et
inesthétique, ne pouvait être acceptée. La commune a ainsi demandé à la
défenderesse de masquer cette installation avec des panneaux en eternit,
travaux non compris dans le devis initial, dont la réalisation a permis
l'acceptation de cette installation par la commune.
Il s'est également avéré que la batterie de 25 kW prévue dans
le devis du 22 septembre 2005 n'était pas conforme à la réglementation
cantonale sur l'énergie et qu'elle nécessitait un permis complémentaire,
ce qu'ignorait l'ancien employé de l'appelée en cause, qui assurait
notamment la tenue des procès-verbaux de chantier et la direction des
travaux. La batterie a ainsi dû être bridée à 8 kW.
La boulangerie tea-room de Bussigny a été exploitée sans
interruption depuis le 23 décembre 2005. Au début de l'exploitation, il est
toutefois apparu que la partie tea-room n'était pas suffisamment chauffée,
les clients y gardant leurs manteaux ; la demanderesse y a dès lors
installé des chauffages à bain d'huile.
Par courrier du 22 mars 2006, la défenderesse a fait savoir à la
demanderesse qu'elle était toujours dans l'attente d'une explication
satisfaisante s'agissant de son investissement en chauffage et ventilation.
Elle a relevé en substance que l'installation était " monstrueuse ", qu'elle
était incapable de fournir une chaleur correcte et que les toilettes
n'avaient pas de chauffage. Elle a relevé en outre que la décision avait été
prise le 16 janvier 2006 de " continuer malgré tout " et qu'une réflexion de
fond avait manqué ce jour-là.
Le 23 mars 2006, la demanderesse a établi une facture d'un
montant total de 75'320 fr., TVA comprise, payable à trente jours, pour les
prestations exécutées dans la boulangerie tea-room de Bussigny. Le 3
avril 2006, l'appelée en cause a établi un bon de paiement en faveur de la
demanderesse pour un montant de 22'120 francs, la défenderesse ayant
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d'ores et déjà versé deux acomptes de respectivement 18'800 fr. et
34'400 fr. ; ce bon de paiement n'a pas été honoré par la défenderesse.
d) Le 5 juillet 2006, la défenderesse et le propriétaire de
l'immeuble dans lequel est sise la boulangerie tea-room de Bussigny ont
déposé devant le Juge de paix du district de Morges une requête
d'expertise hors procès dirigée contre l'appelée en cause. Celle-ci a été
admise par ordonnance du 14 septembre 2006. L'architecte Pierre-André
Juvet a déposé son rapport d'expertise le 8 février 2007 et un complément
d'expertise le 24 septembre 2007.
Il ressort ce qui suit du rapport d'expertise Juvet du 8 février
2007 :
L'installation comprend essentiellement un système de ventilation ; par
rapport à l'offre établie le 22 septembre 2005 par la demanderesse, la
seule différence est que le climatiseur prévu pour le rafraîchissement
n'a pas été installé, la défenderesse ayant demandé d'annuler cette
commande.
L'installation de ventilation devait permettre d'assurer le chauffage en
hiver. Il n'y a pas d'installation de chauffage avec par exemple une
chaudière et des radiateurs. La ventilation proposée comprenait une
batterie de chaud de 25 kW. La demanderesse a indiqué au Service de
l'environnement et de l'énergie (ci-après : le SEVEN), le 19 décembre
2005, que la récupération de chaleur du four de la boulangerie
permettait d'éviter d'utiliser la batterie de chaud ; sur cette base, le
permis de construire a été accordé avec la mention " les batteries
électriques ne seront utilisées qu'exceptionnellement pour le chauffage
des locaux ".
La distribution de chaleur n'est pas effective, car la puissance de la
batterie de chaud a été limitée à 8 kW. En l'absence d'une puissance
de chauffe suffisante, l'installation n'est pas apte à couvrir les besoins
de chaleur lors de grands froids.
Selon les plans, la gaine, destinée à la diffusion d'odeurs depuis le four
jusqu'au magasin, a été installée. Mais comme l'ouverture dans le mur
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n'a pas été effectuée, la gaine s'interrompt et la diffusion d'odeurs, qui
devait se faire devant le tea-room, ne se fait pas.
L'installation de chauffage actuelle n'est pas conforme aux normes,
puisqu'elle ne chauffe pas suffisamment. Le système actuel réalisé par
le branchement de quelques radiateurs électriques est à considérer
comme un système provisoire. La batterie de chaud de 25 kW n'est pas
conforme à la réglementation communale et cantonale en vigueur ;
une batterie de chaud de plus de 3 kW nécessite une autorisation. Les
installations de ventilation sont quant à elles conformes à la
réglementation.
Les installations de chauffage et de ventilation posées ne sont pas en
contradiction avec les documents de mise à l'enquête. Ces derniers
étaient très succincts et les problèmes ont surgi lors de la réception
des installations et de l'autorisation d'exploiter.
En admettant que l'air du tea-room soit convenablement chauffé et les
locaux convenablement isolés, et qu'il y ait des extractions d'air dans
les toilettes, il n'était pas indispensable d' installer des radiateurs dans
les toilettes. Le transfert de l'air du tea-room dans ces locaux aurait
suffi. Une lettre de la demanderesse, datée du 26 septembre 2005,
précise que la variante avec chauffage traditionnel augmenterait le
budget d'environ 15'000 fr. net, hors taxes. Il n'y a pas eu d'erreur de
conception ; l'installation de ventilation proposée et basée sur la
récupération de la chaleur du four de boulangerie de 22 kW pouvait
fonctionner. Les problèmes résultent plutôt d'une question de
dimensionnement ; aucun calcul de calorimétrie n'a été effectué par la
demanderesse, les vérifications nécessaires n'ont pas été effectuées
pour s'assurer de l'importance et de la durée de l'émission des rejets
thermiques du four et aucune mise en garde n'a été donnée quant aux
conséquences de la renonciation à la pose d'une installation de
chauffage conventionnel.
Les plans établis à l'origine n'étaient pas conformes, dès lors qu'ils
occultaient complètement le dispositif relatif aux installations
construites en toiture. La commune a exigé, par la suite, une
proposition de pose d'éléments de protection (visuels) autour des
canaux de ventilation, proposition acceptée et faisant partie des
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" conditions spéciales communales " liées au permis de construire
délivré le 27 juillet 2006.
Les défauts constatés auraient pu être évités si l'appelée en cause
avait transmis un cahier des charges précis à la demanderesse et si
celle-ci avait effectué les calculs de besoins en chaleur nécessaires
ainsi que mis en garde contre les conséquences de rejets de chaleur
insuffisants du four, contre les conséquences de la renonciation à un
chauffage traditionnel et contre la demande d'autorisation
indispensable pour un chauffage tout électrique. En résumé, l'appelée
en cause n'a que partiellement travaillé dans les règles de l'art.
Pour remédier aux problèmes constatés, il y a lieu d'installer un
chauffage statique, soit en le raccordant au chauffage du bâtiment
voisin soit en installant une chaudière à gaz avec un réseau de
radiateurs à eau chaude, de percer une ouverture devant l'entrée du
tea-room pour permettre le passage de la gaine destinée à la diffusion
d'odeurs, tout en prolongeant cette gaine et en posant une grille de
diffusion, et de poser un système de panneaux permettant de masquer
la vue de la technique en toiture.
Les coûts supplémentaires nécessaires pour que la boulangerie puisse
être exploitée conformément à ce qu'on est en droit d'attendre
comprennent l'installation d'un chauffage à gaz par 15'000 fr.,
l'installation d'une gaine de diffusion d'odeurs avec une turbinette
d'extraction par 2'000 fr., un habillage en toiture par 17'000 fr. ainsi
que des travaux d'isolation et d'étanchéité par 59'000 francs.
La toiture n'a pas été complètement réfectionnée ; l'isolation existante
en liège n'a pas été changée, seul le sarnafil, posé sur une étanchéité
multicouche a été enlevé avant de procéder à quelques réparations.
Une isolation complémentaire avait été prévue, même livrée, mais n'a
pas été posée. Les procès-verbaux de chantier ne font aucunement
état des problèmes, seuls deux d'entre-eux relatant, sans plus, des
travaux en toiture. Les défauts sont conséquents puisque deux
sondages ont montré que l'isolation en liège était gorgée d'eau et que
des infiltrations avaient déjà eu lieu. Les coûts nécessaires à la
réfection de l'étanchéité en toiture peuvent être estimés à 59'000 fr.,
soit 21'000 fr. pour la dépose du complexe d'isolation existant et
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38'000 fr. pour l'installation d'un nouveau complexe. Selon les
constatations faites sur place, il semblerait qu'actuellement, il n'y ait
plus d'infiltration, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'intervenir dans
l'immédiat mais de réaliser l'ensemble du nouveau complexe
isolation/étanchéité en coordination avec la pose des éléments de
protection en toiture.
S'agissant des tâches des différents intervenants sur le chantier, la
défenderesse devait définir clairement les prestations des mandataires
et le but à atteindre ainsi qu'approuver les propositions des
mandataires et les contrats d'entreprise établis par l'appelée en cause.
Celle-ci avait pour rôle de définir les cahiers des charges pour les
mandataires et les entreprises, d'annoncer les mesures à prendre
ayant une influence sur le devis général et les coûts, d'informer
clairement la défenderesse quant aux conséquences des décisions
qu'elle pourrait prendre et de mettre à disposition le personnel capable
et nécessaire pour assurer le suivi du chantier. La demanderesse avait
pour tâches de préparer les documents nécessaires pour la mise à
l'enquête, de vérifier la compatibilité de l'offre par rapport aux
règlements, d'annoncer toutes mesures à prendre ayant une influence
sur le montant de l'offre et de mettre en garde la défenderesse sur les
conséquences éventuelles des décisions prises.
S'agissant des responsabilités, l'appelée en cause a sous-estimé le
devis, induisant en erreur la défenderesse quant aux coûts des
travaux, et ne l'a pas réactualisé, n'a pas fait entreprendre les travaux
indispensables de réfection de toiture alors que l'état de celle-ci
nécessitait une réfection complète, a omis de requérir les plans relatifs
aux installations en toiture et a mal coordonné les travaux de
percement en toiture ; la demanderesse n'a pas exécuté les tâches de
l'ingénieur en chauffage, soit le calcul des besoins en chauffage, a
proposé un système de chauffage électrique dont l'autorisation n'était
pas assurée, ceci afin de ne pas augmenter le budget de 15'000 fr., et
a prétendu que le chauffage était assuré par le système de ventilation
et que l'on pouvait éviter d'utiliser la batterie de chaud électrique, sans
avoir procédé aux vérifications nécessaires concernant l'utilisation du
four (horaire de fonctionnement).
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Il ressort ce qui suit du complément d'expertise Juvet du
24 septembre 2007 :
Les coûts de l'installation d'un chauffage statique raccordé depuis le
bâtiment voisin se montent à 29'000 fr., comprenant un collecteur de
distribution de chaleur pour deux groupes (bâtiment et locaux de la
défenderesse, avec pompes de régulation, un nouveau vase
d'expansion, deux compteurs de chaleur, deux compteurs d'eau,
l'isolation, le transport et le montage par 15'500 fr., une carte pour
augmenter la puissance de la chaudière par 500 fr., des conduites
d'alimentation et leur isolation par 5'500 fr., un corps de chauffe, y
compris son transport et son montage, par 3'500 fr., et divers autres
frais par 2'000 francs.
Le coût du percement de l'ouverture permettant le passage de la gaine
destinée à la diffusion d'odeurs s'élève à 2'000 fr., y compris la gaine
et la turbinette d'extraction.
Le coût de l'habillage en toiture, exigée par la commune pour cacher
les installations, peut être estimé à 17'000 francs. Une entreprise a
établi une offre à 18'813 fr. 50, offre sans rabais et sans concurrence ;
une mise en soumission auprès de plusieurs serruriers devrait
permettre d'obtenir un prix avoisinant le montant de 17'000 francs.
Pour des questions de qualité de l'air dans le tea-room, les débits ne
peuvent être diminués. Il n'y a donc aucun travail à exécuter pour
mettre en conformité l'installation de ventilation. Rien ne doit être
modifié. Une dépose de la batterie de chaud n'entraîne aucun
avantage ; elle ne pourrait être utilisée ailleurs.
S'agissant des surcoûts liés au fait que l'appelée en cause n'a fait
exécuter, en pure perte, que des travaux indispensables à la réfection
de la toiture, alors que l'état de celle-ci nécessitait une réfection
complète, il faut retenir qu'aucun surcoût n'a résulté de l'installation de
ventilation, même si celle-ci aurait pu avoir une taille plus réduite au-
dessus de la toiture. Les travaux exécutés par l'entreprise [...] ont fait
l'objet d'une facture datée du 5 février 2007 d'un montant de 11'500
fr., lequel représente un surcoût dès lors que l'ensemble du complexe
doit être refait. Quant à la paroi de protection, l'installation en toiture
est légèrement plus importante du fait de l'utilisation de percements
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existants de dalles ; s'il est vrai qu'il aurait été nécessaire de procéder
à quelques découpes et percements de dalles supplémentaires et à
l'obturation des percements, le système du panneau permettant de
masquer la vue de la technique en toiture n'aurait été que légèrement
réduit, de sorte que moins-value et plus-value s'égalisent et qu'il n'y a
pas de surcoût.
Le surcoût induit par l'utilisation d'un chauffage électrique durant
l'hiver 2006/2007 peut être estimé à 300 francs.
Le préjudice subi par la défenderesse peut être estimé à 21'800 fr.,
comprenant un surcoût relatif à l'installation de chauffage statique par
8'000 fr., le percement et la gaine pour la diffusion d'odeurs par 2'000
fr., l'appoint de chauffage durant l'hiver 2005/2006 par 300 fr. et le
surcoût lié aux travaux d'étanchéité par 11'500 francs.
Les dépens relatifs à l'expertise et à son complément ont été
arrêtés à 18'037 fr. 80 pour la défenderesse et à 9'057 fr. pour l'appelée
en cause.
e) Ultérieurement, la défenderesse a sollicité d'une société
tierce l'installation de radiateurs connectés au chauffage de l'immeuble
voisin, afin de régler la problématique du chauffage de la boulangerie tea-
room de Bussigny. Ces travaux ont donné lieu à une facture d'un montant
de 23'000 fr., dont à payer 15'000 fr. après déduction de l'acompte versé
par 8'000 francs ; la défenderesse s'est acquittée de l'entier de cette
facture.
f) Sur réquisition de Pro Inkasso AG, mandaté par la
demanderesse, l'Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est a notifié
à la défenderesse deux commandements de payer les 10 et 16 juillet
2007, poursuites n° [...] et [...], respectivement pour les sommes de
22'120 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 juin 2007, plus 1'299 fr. 55 à titre
d'intérêts jusqu'au 19 juin 2007, et de 75'320 fr. avec intérêts à 5 % dès le
20 juin 2007, plus 5'471 fr. 15 à titre d'intérêts jusqu'au 19 juin 2007.
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La défenderesse a fait opposition totale à ces deux
commandements de payer.
g) Par demande du 24 septembre 2007, la demanderesse a
pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
" I.
La défenderesse A.________ SA est reconnue débitrice et doit prompt
paiement à la demanderesse aC.________ SA du montant de Fr. 97'440.-
-
[...], avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 janvier 2006 sur Fr. 75'320.-- et
dès le 23 juillet 2006 sur Fr. 22'120.--.
II.
L'opposition formée le 16 juillet 2007 par la défenderesse A.________ SA
à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié dans le
cadre de la poursuite No [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est
est définitivement levée à concurrence de Fr. 75'320.-- [...], avec
intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2007 et de Fr. 5'471.15 [...] à titre
d'intérêts antérieurs.
III.
L'opposition formée le 10 juillet 2007 par la défenderesse A.________ SA
à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié dans le
cadre de la poursuite No [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est
est définitivement levée à concurrence de Fr. 22'120.-- [...], avec
intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2007 et de Fr. 1'299.15 à titre
d'intérêts antérieurs. "
Dans sa réponse du 8 septembre 2008, la défenderesse a
expressément invoqué la compensation et pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
" A. Principalement
I.L'action de la demanderesse aC.________ SA est rejetée.
Il. La défenderesse, A.________ SA, n'est pas la débitrice de
aC.________ SA.
-
16 -
III. B.________ Sàrl est la débitrice de A.________ SA d'un montant de
CHF 114'037.-- [...], avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 mai
B. Subsidiairement
IV. B.________ Sàrl est tenue de relever A.________ SA de tout montant,
en capital, intérêt et dépens, que A.________ SA pourrait être tenu
de payer à aC.________ SA. "
Dans sa réponse du 8 septembre 2008, l'appelée en cause a
également invoqué le moyen tiré de la compensation ; elle s'en est remise
à justice en ce qui concerne les conclusions I à II de la demande du 24
septembre 2007 et a conclu au rejet des conclusions prises par la
défenderesse dans sa réponse du 14 mai 2008. Elle a pris en outre, avec
suite de frais et dépens, la conclusion reconventionnelle suivante :
" I.
A.________ SA est la débitrice de la société B.________ Sàrl d'un montant
de 12'028.- [...] et lui doit immédiat paiement de cette somme, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
février 2006. "
Dans ses déterminations du 17 octobre 2008, la demanderesse
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I et Il
prises par la défenderesse et s'en est remise à justice s'agissant des
conclusions III et IV de la défenderesse et des conclusions de l'appelée en
cause.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2008, la
défenderesse a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens, des
conclusions prises par l'appelée en cause.
h) En cours d'instance, un constat d'urgence et une expertise
judiciaire ont été confiés à Roland Mosimann, architecte. Celui-ci a déposé
ses deux rapports le 27 octobre 2009. Un complément d'expertise daté du
5 mai 2010 a également été établi.
-
19 -
intervention minimaliste assure momentanément l'étanchéité de la
toiture.
Les pièces du dossier ne permettent pas à l'expert d'apprécier les
travaux en plus-value. Le devis estimatif ne comporte pas de descriptif
précis des travaux. Des modifications ont été demandées en cours de
chantier. Le décompte des travaux n'a pas été produit. Une réponse
objective à la question de savoir si la plupart des éléments mis en
lumière par l'expert Juvet a trait à des travaux en plus-value nécessite
une analyse globale des plus et moins-values, soit la comparaison du
devis général et du devis révisé, avec le décompte des travaux.
L'étanchéité ayant été réfectionnée, l'expert ne peut se prononcer sur
la question de savoir si ce sont les travaux entrepris, sous la
responsabilité de l'appelée en cause, qui ont altéré l'étanchéité du
bâtiment.
Il ressort ce qui suit du complément d'expertise Mosimann du
5 mai 2010 :
L'expert confirme que les travaux ont été exécutés dans les règles de
l'art par la demanderesse, ceci pour les matériaux utilisés et leur mise
en œuvre. Cependant, le projet de l'installation de
chauffage/ventilation prévoyait un raccordement électrique de 25 kW
pour le chauffage. Ce type de raccordement n'est pas conforme aux
dispositions légales. On peut se poser la question de savoir si
l'entreprise qui a effectué les travaux ne devait pas rendre attentive la
défenderesse à ce problème. Aucun document confirmant la durée de
récupération de chaleur du four de boulangerie de 22 kW n'a été
trouvé, hormis une lettre adressée au SEVEN le 19 décembre 2005.
Aussi, les propos de l'expert Juvet doivent être confirmés, à savoir que
les problèmes résultent plutôt d'une question de dimensionnement, la
demanderesse n'ayant effectué aucun calcul de calorimétrie pour
déterminer les besoins en chaleur des locaux, n'ayant pas effectué les
vérifications nécessaires pour s'assurer de l'importance et de la durée
de l'émission des rejets thermiques du four et n'ayant donné aucune
mise en garde quant aux conséquences de la renonciation à la pose
d'une installation de chauffage conventionnel.
-
20 -
Selon le contrat de mandat conclu entre la défenderesse et l'appelée
en cause, celle-ci devait exécuter des soumissions et des comparatifs ;
or, aucune soumission n'a été établie et, pour le chauffage et la
ventilation, une seule offre a été requise de la demanderesse. Il
semblerait que l'appelée en cause n'ait pas de technicien en
chauffage/ventilation. En établissant son offre, la demanderesse aurait
dû faire certaines évaluations et des calculs de dimensionnement de
son installation ; de ce point de vue, elle doit en assumer la
responsabilité.
Dans l'hypothèse d'un four fonctionnant toute la journée avec une
récupération de 22 kW, les besoins en chauffage étaient assurés. Le
système de chauffage électrique installé a toutefois dû être modifié
pour obtenir l'approbation des autorités cantonales.
L'expert confirme que le four a été utilisé occasionnellement jusqu'à 9
heures en début de matinée (four d'appoint) jusqu'en 2006. Depuis
cette date, il est hors service.
Dans son offre du 22 décembre 2005, la demanderesse proposait une
batterie électrique d'une puissance de 25 kW. Cette puissance devait
permettre de chauffer les locaux. En tant que professionnelle, la
demanderesse devait connaître la réglementation sur l'énergie et a
commis une erreur en proposant une batterie électrique d'une
puissance de 25 kW.
Le concept prévu par la demanderesse pour le chauffage était la
récupération des déperditions du four et une batterie de chaud
électrique utilisée en cas d'arrêt prolongé du four. Le devis a été
calculé dans ce sens et accepté par la défenderesse.
Le monobloc installé comprend une batterie de chaud électrique de
trois étages de chacun 8 kW. Si la demanderesse n'avait installé qu'un
étage (situation actuelle), la moins-value aurait été insignifiante. La
facture de la demanderesse correspond au matériel installé et à la
main-d'œuvre.
L'offre établie par la demanderesse portait sur la ventilation et le
chauffage et prévoyait une batterie électrique d'une puissance de 25
kW suffisante pour le chauffage des locaux.
-
21 -
Le plan établi par D.________ SA, dont l'expert ignore s'il a été établi
conformément aux indications de l'appelée en cause, ne comporte
aucune indication concernant l'installation de ventilation, hormis
l'indication d'une hotte de ventilation.
Le montant payé par la défenderesse pour assurer la protection
destinée à cacher l'impact visuel de l'installation effectuée par la
demanderesse n'est pas connu, étant précisé que le montant de
17'000 fr. a été calculé sur la base d'un devis par l'expert Juvet.
L'installation réalisée par la demanderesse n'est pas surdimensionnée.
Aucun élément ne permet à l'expert d'affirmer que l'utilisation du four
était prévue jusqu'à 7 heures du matin.
Selon la lettre du 19 décembre 2005 adressée au SEVEN, le système
de ventilation est enclenché tous les jours de 5 à 19 heures et l'énergie
de déperdition du four est récupérée. La question de l'utilisation du
four n'était dès lors pas secondaire.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 8 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le jugement attaqué met fin à
l'instance et que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
-
22 -
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas
nouvelles (cf. art. 317 al. 2 CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de " vollkommenes Rechtsmittel ").
3.a) L'appelante invoque en premier lieu une constatation
inexacte des faits. Elle reproche aux premiers juges d'avoir repris les deux
premiers rapports d'expertise (rapports Juvet) de manière complète,
contrairement aux deux rapports suivants (rapports Mosimann).
L'appelante se plaint également de ce que les premiers juges auraient
reproduit les réponses de l'expert Mosimann en les combinant, d'où une
absence d'exhaustivité qui ne permettrait pas d'apprécier l'avis de celui-ci,
ainsi qu'une inégalité de traitement qui influerait sur le raisonnement
juridique du tribunal.
b) Les premiers juges ont certes résumé les rapports
Mosimann, mais il n'apparaît pas que les éléments nécessaires à l'examen
de la cause aient été omis. Ainsi, s'agissant des deux exemples cités par
l'appelante, soit l'absence de reproduction des réponses n° 1b et 3a du
complément d'expertise Mosimann, les premiers juges ont retenu, en se
référant à cet expert, que la batterie avait une puissance de 25 kW et
qu'une telle puissance était suffisante pour le chauffage des locaux
-
23 -
(jugement attaqué, p. 51, par. 4 et 5), d'une part, et que B.________ Sàrl
n'avait pas exécuté correctement son mandat, s'agissant notamment de la
définition des besoins et des concepts techniques (jugement, p. 52, par.
3), d'autre part.
Par ailleurs, l'appelante ne relève aucune erreur qui résulterait
de la présentation des faits telle qu'effectuée par les premiers juges. Si
ceux-ci ont choisi de résumer les réponses de l'expert, voire de les
assembler, cela ne suffit pas pour considérer que les faits ont été
constatés de manière inexacte, aussi longtemps que des éléments
pertinents n'ont pas été omis. Au surplus, la reproduction textuelle des
documents figurant au dossier ne s'impose pas dans une procédure écrite,
seuls les passages déterminants devant être reproduits textuellement (cf.
TF 4A_624/2011 du 27 janvier 2012 c. 2.1). De toute manière, la cour de
céans peut tenir compte des rapports Mosimann dans leur entier, compte
tenu de son pouvoir d'examen.
Partant, le moyen est infondé.
4.a) Dans un deuxième moyen, l'appelante reproche aux
premiers juges de n'avoir pas retenu la teneur essentielle des déclarations
des témoins dans l'établissement des faits. Elle fait valoir que seuls les
propos de quatre témoins ont été très succinctement reportés et que les
déclarations de six autres témoins ont été écartées, sans que le tribunal
n'expose les raisons de son choix. Plus particulièrement, l'appelante
soutient que les témoins dont elle a requis l'audition ont confirmé que
l'installation posée par C.________ SA sur le toit du tea-room de Bussigny
n'avait jamais fonctionné, ni même été mise en service, et que des
chauffages à bain d'huile avaient dû être installés jusqu'à ce qu'une
nouvelle installation, posée par [...], fonctionne. Selon l'appelante, d'autres
témoins ont confirmé qu'elle n'avait jamais eu le moindre contact avec
C.________ SA, qui avait travaillé uniquement avec B.________ Sàrl, et que
les torts étaient partagés entre C.________ SA et B.________ Sàrl. Il en
résulterait une constatation des faits incomplète et arbitraire.
-
24 -
L'appelante sollicite par ailleurs une nouvelle audition des
témoins dans le cadre de la procédure d'appel, au motif que leurs
déclarations devant les premiers juges n'ont pas fait l'objet d'une
verbalisation, ni d'une synthèse suffisante.
b) La procédure, ouverte avant le 1
er
janvier 2011, était régie
par l'ancien droit cantonal de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, en
particulier par les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
L'art. 209 al. 1 CPC-VD prévoit que sous réserve des exceptions prévues
par la loi, non réalisées en l'espèce, il n'est pas dressé de procès-verbal
des auditions des témoins. C'est donc en conformité avec le droit cantonal
applicable que les premiers juges n'ont pas verbalisé les témoignages. Si
l'appelante souhaitait que les déclarations du témoin fussent protocolées,
dans le but notamment de s'en prévaloir en appel, il lui appartenait de le
requérir expressément du tribunal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., p. 353; ATF 126 I 15 ; TF 5P.263/2005 du 27 septembre
2005 c. 1.2 ; Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en
procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst.
?, in JT 1997 II 34, spéc. pp. 43 s. et note des rédacteurs, pp. 46 ss, spéc.
p. 48 ; JT 2001 III 80), ce qu'elle n'a pas fait.
En l'absence d'une exigence légale quant à la verbalisation des
témoignages, les premiers juges n'avaient pas à reporter l'ensemble des
déclarations des témoins dans leur jugement, dès lors que l'appelante
n'avait pas requis la verbalisation. Par ailleurs, rien ne permet de retenir
que les premiers juges n'auraient pas tenu compte des déclarations des
témoins dans ce qu'elles avaient d'utile pour l'examen de la cause. Il n'y a
dès lors pas lieu de réentendre ces personnes en instance d'appel.
Au demeurant, le jugement retient que des chauffages à bain
d'huile ont été installés dans le tea-room (jugement attaqué, ch. 15, p. 38)
et que des radiateurs ont été installés par [...] (jugement attaqué, ch. 28,
p. 50). Quant à la prétendue déclaration d'un témoin, selon laquelle
-
25 -
l'installation posée par C.________ SA sur le toit du tea-room de Bussigny
n'aurait jamais fonctionné ni même été mise en service, elle est contredite
par les propres allégations de l'appelante (mémoire de réponse, allégués
67 ss, notamment 68 et 75 ; déterminations du 14 novembre 2008,
allégué 154). Enfin, les relations juridiques entre les parties et l'éventuelle
responsabilité de celles-ci relèvent du droit ; les déclarations des témoins
à leur sujet n'avaient dès lors pas à être retenues dans l'établissement des
faits.
Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, l'appelante reproche aux
premiers juges de lui avoir nié le droit à la résolution du contrat conclu
avec C.________ SA. Elle soutient que l'acceptation de l'ouvrage ne peut
être équitablement exigée de sa part, dès lors que le défaut relatif à
l'installation de chauffage affecte l'entier de l'ouvrage et constitue ainsi un
défaut rédhibitoire.
b) Lorsque les conditions de fond et d'exercice sont remplies,
le maître peut faire valoir ses droits à la garantie énumérés à l'art. 368 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il peut exiger la
résolution du contrat (al. 1), la réduction du prix ou la réfection de
l'ouvrage (al. 2), ces droits étant alternatifs. Le maître n'a toutefois le droit
de refuser l'ouvrage que si celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à
la convention qu'il ne peut en faire usage ou être équitablement contraint
à l'accepter. Si tel n'est pas le cas, le maître peut uniquement réduire le
prix en proportion de la moins-value ou obliger l'entrepreneur à réparer
l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ;
en particulier, seules ces deux possibilités sont offertes au maître en
présence d'ouvrages réalisés sur son fonds et dont l'enlèvement par
l'entrepreneur présenterait des inconvénients excessifs en raison de leur
nature. C'est d'après les circonstances du cas particulier qu'il y a lieu de
juger si l'entrepreneur risque de subir de tels inconvénients, en tenant
compte notamment de la valeur de l'ouvrage tant qu'il est joint au bien-
-
26 -
fonds et de la moins-value qu'il subirait en cas de séparation (ATF 98 II
118 c. 3b, JT 1973 I 274) ; il y a donc lieu d'effectuer une pesée des
intérêts des parties au regard des défauts de l'ouvrage et de toutes les
circonstances du cas d'espèce (Chaix, in Commentaire romand, Bâle 2003,
n. 14 ad art. 368 CO).
Selon la doctrine, le maître ne peut refuser l'ouvrage lorsqu'il
porte une part de responsabilité dans la survenance du défaut, lorsqu'il a
retardé sans motif l'exercice de son droit ou lorsque la résolution a des
conséquences qui apparaissent trop sévères pour l'entrepreneur au regard
des avantages qu'en retire le maître ; a contrario, la résolution du contrat
est envisageable lorsque l'entrepreneur peut sans peine revendre
l'ouvrage à un tiers, lorsque la réduction du prix ne présente aucun intérêt
pour le maître ou encore lorsque l'entrepreneur est responsable de
manière grossièrement fautive du défaut (Chaix, op. cit., nn. 15 et 16 ad
art. 368 CO).
c) En l'espèce, l'installation litigieuse, qui comprend certes une
batterie de chaud, consiste essentiellement en un système de ventilation,
ce qui a été constaté tant par l'expert Juvet que par l'expert Mosimann.
Celui-ci a précisé que le concept prévu par l'intimée C.________ SA
consistait à récupérer les déperditions du four pour chauffer le tea-room et
à utiliser une batterie de chaud de 25 kW en cas d'arrêt prolongé dudit
four. Selon l'expert Mosimann, le devis a été calculé dans ce sens et
accepté par l'appelante ; l'expert a ajouté qu'il n'y avait pas eu d'erreur de
conception et qu'un tel système pouvait fonctionner. L'expert Juvet a
relevé pour sa part qu'il n'y avait aucun travail à exécuter pour mettre en
conformité l'installation de ventilation, qui n'est donc pas défectueuse, et
que, s'agissant du chauffage, il y avait lieu d'installer un chauffage
statique, ce qui permettait de couvrir les besoins en chaleur lors de grands
froids. La batterie de chaud, qui avait dû être bridée, ne permettait pas un
chauffage suffisant dans de telles conditions ; cet expert a par ailleurs
précisé qu'une dépose de la batterie de chaud n'entraînerait aucun
avantage et qu'elle ne pourrait être utilisée ailleurs.
-
27 -
Il découle de ce qui précède que l'installation litigieuse est
conforme à la convention conclue par les parties et qu'elle a été réalisée
dans les règles de l'art, exception faite de la puissance de la batterie de
chaud, qui a été bridée, d'où la nécessité d'un apport de chaleur
complémentaire par grand froid. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer que l'installation est inutilisable, ni que son acceptation par le
maître serait déraisonnable et inéquitable, d'autant moins que,
contrairement à ce que soutient l'appelante, l'installation ne pourrait être
facilement démontée pour être utilisée ailleurs.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.a) Dans un quatrième moyen, l'appelante soutient qu'elle a
droit à des dommages-intérêts, à porter en déduction de la facture de
C.________ SA par compensation, à la suite de la violation par celle-ci de
ses obligations contractuelles. Elle prétend à ce titre à 25'300 fr., à savoir
2'000 fr. représentant le coût de l'ouverture devant l'entrée du tea-room
afin de permettre la diffusion d'odeurs, 300 fr. correspondant au coût des
radiateurs électriques qui ont dû suppléer à l'absence de fonctionnalité de
l'installation de chauffage durant l'hiver 2005/2006 et 23'000 fr.
représentant le coût de l'installation de radiateurs connectés au chauffage
de l'immeuble voisin. Elle soutient par ailleurs que, dans la mesure où elle
serait tenue d'accepter l'installation de ventilation et de chauffage
litigieuse, son dommage s'élèverait à 75'300 fr., soit le coût total de cette
installation.
b) Selon l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l'ouvrage ou
les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut
réduire le prix en proportion de la moins-value (1
ère
phrase); le maître est
par ailleurs en droit de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-
intérêts (art. 368 al. 2, 3
ème
phrase CO) pour le préjudice patrimonial
consécutif au défaut (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich
2009, nn. 4554 à 4562, pp. 686 et 687 et les réf. citées).
-
28 -
Le droit à la réduction du prix suppose d'abord que l'ouvrage
ait subi une moins-value du fait de son caractère défectueux ; lorsque le
maître a respecté ses incombances, il peut exiger que la contre-prestation
soit réduite dans la mesure de la moins-value qui affecte l'ouvrage,
laquelle se détermine selon la méthode relative : la proportion entre le
prix convenu et le prix réduit doit être identique à la proportion existant
entre la valeur de l'ouvrage sans défaut et celle de l'ouvrage défectueux.
Lorsque le prix convenu est conforme à la valeur de l'ouvrage, la moins-
value correspond généralement aux frais de la remise en état ; l'action
minutoire permet ainsi de placer le maître dans la situation qui serait la
sienne si l'ouvrage n'avait pas été entaché de défauts (cf. Gauch, op. cit.,
nn. 1609 ss, pp. 457 ss).
Le droit du maître à la réparation du dommage consécutif au
défaut suppose que le caractère défectueux de l'ouvrage puisse être
reproché à l'entrepreneur parce qu'il a agi soit intentionnellement, soit par
négligence, en ne faisant pas preuve de la diligence requise. La
responsabilité pour le dommage consécutif au défaut est une
responsabilité pour faute (ATF 116 II 454 c. 2a, JT 1991 I 162 ; ATF 116 II
305 c. 2, JT 1999 I 173).
c) Aux termes de l'art. 42 CO, la preuve du dommage incombe
au demandeur (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (al. 2). L'art. 42 al. 2
CO s'applique par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO en matière de dommages-
intérêts contractuels. L'art. 42 al. 2 CO édicte une règle de preuve de droit
fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage.
Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à
celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve,
mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du
possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence
du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du
dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître
un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne
-
29 -
suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al.
2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière
restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. citées).
d) En l'espèce, comme déjà mentionné, l'installation de
chauffage litigieuse consistait à récupérer les déperditions du four pour
chauffer le tea-room et à utiliser une batterie de chaud en cas d'arrêt
prolongé dudit four. Il ressort du rapport de l'expert Mosimann qu'il
incombait à C.________ SA de procéder aux évaluations et aux calculs de
dimensionnement nécessaires, en tenant compte des horaires de
fonctionnement du four, et de mettre en garde le maître de l'ouvrage des
conséquences de rejets de chaleur insuffisants dudit four et de la
renonciation à un chauffage traditionnel. Or, celle-ci n'a pas effectué les
calculs de calorimétrie, ni les vérifications nécessaires pour s'assurer de
l'importance et de la durée de l'émission des rejets thermiques du four.
L'expert a relevé en outre que C.________ SA devait connaître la
réglementation en vigueur et qu'elle avait fait une erreur en proposant
une batterie de chaud de 25 kW. L'expert Juvet a relevé pour sa part que
C.________ SA n'avait pas exécuté les tâches de l'ingénieur en chauffage,
notamment le calcul des besoins de chauffage, et qu'elle n'avait pas
procédé aux vérifications nécessaires concernant l'utilisation du four. Dans
ces circonstances, le défaut, soit le fait que l'installation est insuffisante
par grand froid, dès lors que la batterie électrique a dû être bridée, doit
être imputé à C.________ SA.
Certes, les experts Juvet et Mosimann ont relevé des
manquements de l'appelée en cause, en particulier l'absence de
l'établissement d'un cahier des charges précis, une mauvaise définition
des besoins et des concepts techniques et l'absence de soumission.
Toutefois, la répartition des rôles dans le cadre du projet litigieux, tel que
relevée par l'expert Juvet, fait apparaître que les moyens de contrôle et de
vérification de la défenderesse et de la demanderesse auraient permis de
pallier ces manquements de l'appelée en cause lors de la réalisation du
projet. En effet, la défenderesse devait approuver les propositions des
mandataires et les contrats d'entreprise établis par l'appelée en cause;
-
30 -
quant à la demanderesse, elle avait pour tâche de préparer les documents
nécessaires pour la mise à l'enquête, de vérifier la comptabilité de l'offre
par rapport aux règlements, d'annoncer toutes mesures à prendre ayant
une influence sur le montant de l'offre et de mettre en garde la
défenderesse sur les conséquences éventuelles des décisions prises. Or, il
ne ressort pas du dossier que la défenderesse ou la demanderesse
seraient intervenues auprès de l'appelée en cause, en particulier au sujet
des manquements relevés. Dès lors, l'insuffisance de l'installation de
chauffage par grand froid ne saurait être imputée à l'appelée en cause (cf.
c. 7 ci-après).
S'agissant de l'étendue de la moins-value résultant du défaut
de chauffage, l'expert Mosimann a retenu qu'une installation
complémentaire d'un coût de 15'000 fr. devait être prise en charge par les
intervenants, selon leurs responsabilités. Un tel montant ressort
également du rapport de l'expert Juvet. Plutôt que de procéder à une
installation complémentaire, l'appelante a toutefois mis son four hors
service en 2006, alors même qu'il était au cœur du système de ventilation
et de chauffage convenu entre les parties, et a installé un nouveau
système de radiateurs connectés au chauffage de l'immeuble voisin, d'un
coût de 23'000 francs. Dès lors qu'il ressort des rapports d'expertise
qu'une installation de 15'000 fr. aurait suffi à chauffer convenablement les
locaux si l'appelante n'avait pas décidé de mettre son four hors service, on
ne saurait faire supporter à C.________ SA un montant supérieur à 15'000
francs. La moins-value s'élève ainsi à 15'000 fr. et non à 23'000 fr. comme
retenu par les premiers juges. Cette moins-value existant
indépendamment de la renonciation de l'appelante à utiliser le four, il n'y
a pas lieu au partage des responsabilités entre l'appelante et l'intimée
C.________ SA admis par les premiers juges. Elle doit être entièrement
supportée par C.________ SA, de sorte que l'appel doit être partiellement
admis sur ce point.
Il convient en outre de tenir compte de l'absence d'ouverture
permettant la diffusion des odeurs, par 2'000 fr., afin que le maître soit
placé dans la situation qui serait la sienne si l'ouvrage n'avait pas été
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entaché de ce défaut. Le dommage lié à l'utilisation d'un chauffage
électrique durant l'hiver 2005/2006, par 300 fr., doit aussi être retenu en
application des art. 368 al. 2 3
ème
phrase CO et 42 al. 2 CO.
Il découle de ce qui précède que C.________ SA doit supporter
un montant de 17'300 fr. en relation avec les défauts de chauffage et de
ventilation de l'ouvrage de Bussigny, à porter en déduction du solde de
22'120 fr. de sa facture du 23 mars 2006.
7.a) Dans un cinquième moyen, l'appelante reproche aux
premiers juges de n'avoir pas tenu compte des manquements de
B.________ Sàrl dans l'exécution de son mandat et du dommage qui en est
résulté, s'agissant notamment de la ventilation, du chauffage et de
l'étanchéité de la toiture. L'appelante soutient en outre que B.________ Sàrl
a commis d'autres violations contractuelles, notamment en sous-estimant
le devis, en omettant de requérir les plans relatifs aux installations en
toiture, en définissant mal les besoins et le concept technique et en ne
demandant qu'une seule offre pour le chauffage et la ventilation. Selon
l'appelante, elle aurait gagné en temps et en réputation si B.________ Sàrl
avait rempli son mandat avec la diligence qui pouvait être attendue d'elle.
L'appelante fait valoir que le montant du dommage de ces autres
violations contractuelles, comprend le coût de l'installation d'une paroi de
protection en toiture, par 17'000 fr., et qu'il est, pour le reste, impossible à
déterminer, de sorte qu'il y a lieu de l'estimer ex aequo et bono à 15'000
fr., en application de l'art. 42 al. 2 CO.
b) La partie qui se prévaut d'un dommage résultant d'une
mauvaise exécution du mandat supporte le fardeau de la preuve des
éléments nécessaires ; il lui appartient d'établir l'existence d'un dommage,
d'une violation du devoir de diligence et d'un rapport de causalité entre
ces éléments (Fellmann, Berner Kommentar, Band VI, n. 444 ad art. 398
CO). Le mandant a droit à l'indemnisation de son intérêt positif, soit
l'intérêt qu'il avait à l'exécution correcte du mandat. Le mandant doit donc
établir qu'il a subi un dommage, soit une diminution involontaire de son
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patrimoine (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les arrêts cités ). Le mandant doit
également établir une relation de causalité ; il doit démontrer qu'il existe
un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat
et le préjudice qu'il invoque (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 c. 2.1 ;
Tercier/Favre, op. cit., nn. 5200 et 5201). Tandis que la notion de
dommage et les principes relatifs au calcul du préjudice relèvent du droit
matériel, la fixation du dommage ressortit à l'établissement des faits (ATF
126 III 388 c. 8a).
c) aa) Il a été retenu ci-dessus que les défauts liés à la
ventilation et au chauffage ne devaient pas être imputés à B.________ Sàrl,
mais à C.________ SA (cf. supra c. 6d). Il n'y a dès lors pas de dommage
résultant de l'installation de ventilation et de chauffage qui devrait être
supporté par B.________ Sàrl en raison de ses propres manquements. Les
griefs de l'appelante à cet égard sont dès lors mal fondés.
bb) S'agissant du défaut d'étanchéité de la toiture, l'expert
Juvet a relevé que B.________ Sàrl n'avait pas fait entreprendre les travaux
indispensables de réfection de toiture alors que l'état de celle-ci
nécessitait une réfection complète, de sorte que les travaux déjà
exécutés, pour un montant de 11'500 fr., n'avaient servi à rien et
représentaient dès lors un surcoût. Cet expert a toutefois ajouté qu'il n'y
avait plus d'infiltrations d'eau ensuite de la réfection partielle et qu'il n'y
avait pas lieu d'intervenir dans l'immédiat. L'expert Mosimann a relevé
pour sa part qu'une tierce entreprise avait exécuté la réfection partielle de
l'étanchéité de la toiture pour un montant de 11'500 fr., soit un montant
légèrement supérieur à celui du devis estimatif, que cette réfection
partielle avait permis d'assécher les locaux de l'appelante depuis début
2007 et qu'en l'absence de directives et de cahier des charges précis,
cette intervention minimaliste assurait momentanément l'étanchéité de la
toiture. Cet expert a déclaré par ailleurs ne pas avoir pu établir l'origine de
l'endommagement et ne pas pouvoir se prononcer sur la question de
savoir si c'étaient les travaux entrepris sous la responsabilité de B.________
Sàrl qui avaient altéré l'étanchéité du bâtiment. D'une manière plus
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générale, l'expert Mosimann a relevé que les prestations décrites dans le
contrat de mandat avaient été effectuées.
La réfection partielle de l'étanchéité telle que l'a fait
entreprendre B.________ Sàrl a permis d'assécher les locaux et de
supprimer les infiltrations d'eau, de sorte qu'elle n'était pas dépourvue de
toute utilité. L'appelante ne soutient d'ailleurs pas avoir dû procéder à une
réfection complète depuis lors. En outre, il ne ressort pas du contrat de
mandat conclu entre l'appelante et B.________ Sàrl que celle-ci, qui
assumait la direction des travaux, aurait dû faire entreprendre une
réfection complète de la toiture, plutôt qu'une réfection partielle, d'autant
moins que le maître de l'ouvrage n'était en l'espèce que locataire des
locaux. On ne saurait donc considérer que B.________ Sàrl a violé ses
obligations contractuelles, ni qu'elle a causé à l'appelante un dommage de
11'500 francs.
cc) S'agissant de l'habillage en toiture, l'appelante n'a produit
aucune pièce propre à établir le montant dont elle se serait acquittée à ce
titre. L'expert Mosimann a d'ailleurs exposé dans son rapport qu'il ne
pouvait répondre à ce sujet étant donné l'absence de pièces dans le
dossier. Dans son complément d'expertise, il a précisé que le montant
payé par l'appelante pour cette protection n'était pas connu et que le
montant de 17'000 fr. avait été calculé sur la base d'un devis établi par
l'expert Juvet. Sur la question de savoir s'il était exact que si C.________ SA
n'avait pas effectué une installation surdimensionnée ou n'avait pas
effectué d'installation du tout, il n'eût pas été nécessaire de construire ou
de faire poser une protection destinée à cacher l'impact visuel, l'expert
Mosimann a relevé que l'installation n'était pas surdimensionnée. Pour sa
part, l'expert Juvet a considéré dans son rapport qu'un habillage en toiture
d'un coût de 17'000 fr. était nécessaire pour permettre à l'appelante
d'exploiter convenablement son commerce ; ce montant a été confirmé
par l'expert dans son rapport complémentaire. Cela étant, dans ce dernier
rapport, l'expert n'a pas retenu le coût de cet habillage dans la
détermination du préjudice subi par l'appelante et a considéré qu'il n'y
avait pas eu de surcoût lié à l'installation d'une paroi de protection en
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toiture. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'appelante n'a
pas apporté la preuve d'un quelconque dommage lié à l'habillage en
toiture.
dd) Quant aux autres prétendus manquements de B.________
Sàrl allégués par l'appelante, aucun élément ne permet de déduire qu'un
dommage en serait résulté, ni a fortiori que celui-ci devrait être arrêté ex
aequo et bono à 15'000 francs. La seule allégation de l'appelante, selon
laquelle elle aurait gagné en temps et en réputation, si B.________ Sàrl
avait rempli son mandat avec diligence, ce qui pourrait se traduire en
proportion du chiffre d'affaires, est manifestement insuffisante pour
l'allocation d'un montant arrêté ex aequo et bono sur la base de l'art. 42
al. 2 CO. L'appelante n'a produit aucun élément relatif au chiffre d'affaires
de sa boulangerie tea-room, qui a au demeurant été exploitée sans
interruption depuis le 23 décembre 2005, ni aucune autre pièce propre à
rendre vraisemblable un tel dommage. On ne saurait dès lors considérer le
dommage allégué comme pratiquement certain, comme l'exige la
jurisprudence pour faire application de l'art. 42 al. 2 CO. Cette prétention
doit par conséquent être rejetée.
8.a) Dans un sixième moyen, l'appelante soutient que l'expertise
hors procès était justifiée et que B.________ Sàrl devrait être condamnée à
en rembourser entièrement le coût, soit 18'037 fr. 80.
b) Selon l'art. 255a CPC-VD, relatif à la preuve à futur, chaque
partie supporte ses dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la
personne qui aurait rendu nécessaire la preuve à futur. En statuant sur le
sort des frais et dépens de l'expertise, le juge doit rechercher si l'instant
avait des motifs de requérir celle-ci hors procès, faute de quoi il est
arbitraire d'allouer des dépens pour cette expertise hors procès en sus de
ceux du procès (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 255a CPC-VD).
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35 -
Les dépens de la preuve à futur constituent un élément du
dommage qui doit être réparé en suivant les principes de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle. Le droit à leur remboursement dépend de la
nécessité de la preuve à futur, de son résultat et de celui du procès au
fond, donc de l'existence d'un droit du requérant. Si celui-ci n'obtient que
partiellement gain de cause, ils ne doivent lui être que partiellement
remboursés. Si la preuve à futur s'avère finalement inutile, en particulier
parce que la prétention du requérant était infondée, les dépens de la
preuve à futur ne doivent pas être alloués à celui-ci (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 255a CPC-VD).
c) En l'espèce, l'expertise hors procès a été requise par
l'appelante et le propriétaire de l'immeuble. Or, dans le litige qui oppose
l'appelante à B.________ Sàrl, l'appelante perd sur toutes ses conclusions.
Au vu des considérations qui précèdent, elle n'a donc pas droit au
remboursement de ses dépens par 18'037 fr. 80.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
9.a) Dans un septième moyen, l'appelante reproche aux
premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait gagné qu'à concurrence d'un
dixième et que C.________ SA avait gagné à concurrence des neuf dixièmes
environ de ses conclusions, alors même que le tribunal avait considéré
qu'elles étaient responsables les deux, par moitié, du défaut affectant
l'ouvrage. L'appelante soutient qu'un tel raisonnement est arbitraire au
regard des quatre rapports d'expertise figurant au dossier.
b) En tant qu'ils portent sur les prétendus manquements des
intimées, les griefs de l'appelante ont déjà été examinés ci-dessus (cf. ci-
dessus cc. 3 à 7) et il n'y pas lieu d'y revenir sous l'angle des dépens et
des frais de justice. On relèvera au surplus que les dépens ont été fixés
conformément aux principes prévus aux art. 91 ss CPC-VD, notamment à
l'art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD.