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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Saint-Légier, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 2 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.M. ET
B.M., A.N. ET B.N., O. et P.________, tous
à Saint-Légier, requérants, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2011, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 22 mars 2011 par
A.M.________ et B.M., A.N. et B.N., O. et
P.________ à l’encontre de B., avec suite de frais et dépens (I),
autorisé l’entreprise W. SA à intervenir sur les parcelles n
os
[...] et
[...] de la Commune de Saint-Légier, sises [...], en vue de procéder aux
travaux de réfection du profil en long du chemin d’accès à dites parcelles
tels que décrits dans la lettre de dite entreprise du 13 octobre 2010, étant
précisé que B.________ n’aurait pas à enlever les barrières de ses deux
places de parc (II), arrêté les frais de justice à 820 fr. à la charge de
l’intimé B.________ (III), compensé les frais judiciaires dus par l’intimé avec
les avances versées par les requérants et dit que l’intimé est le débiteur
des requérants, solidairement entre eux, de la somme de 820 fr. en
remboursement de l’avance des frais judiciaires (IV), dit que l’intimé est le
débiteur des requérants, solidairement entre eux, de la somme de 2'000
fr., TVA incluse, à titre de participation aux honoraires de leur conseil et
pour les débours de celui-ci (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les requérants
avaient rendu vraisemblable que les travaux de réfection du chemin
d’accès à leur parcelle étaient nécessaires et que, si ceux-ci n’étaient pas
effectués à bref délai, ils risquaient de subir un préjudice difficilement
réparable. Le premier juge a ainsi estimé que les conditions d’application
des mesures provisionnelles étaient réalisées et qu’il y avait lieu
d’admettre les conclusions des requérants tendant à ce que l’entreprise
W.________ SA puisse procéder à ces travaux.
B.Par mémoire du 27 juillet 2011, B.________ a fait appel de cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens de première et
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3 -
deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la requête
de mesures provisionnelles du 22 mars 2011 est rejetée et qu’en
conséquence l’entreprise W.________ SA n’est pas autorisée à intervenir
sur les parcelles n
os
[...] et [...] de la Commune de Saint-Légier, sises [...],
ni à procéder aux travaux de réfection du profil en long du chemin
d’accès, tels que décrits dans la lettre de cette entreprise du 13 octobre
- A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) O.________ et P.________ sont copropriétaires, pour moitié,
avec B., pour l’autre moitié, de la parcelle n° [...] de la Commune
de Saint-Légier-La Chiésaz, sise [...]. Le terrain est bordé au nord, dans sa
partie supérieure, par le chemin [...] et supporte deux villas jumelées,
séparées verticalement par un mur médian et présentant chacune les
caractéristiques essentielles d’une villa individuelle. Constituée en
propriété par étages, la parcelle n° [...] est divisée en deux lots, l’un (villa
A) étant attribué en propriété commune à O. et P., l’autre
(villa B) à B..
La parcelle contiguë au sud-est (n° [...]) comporte une
construction quasiment identique. Elle est également constituée en
propriété par étages, dont l’un des deux lots (villa C) est propriété
commune de A.M.________ et B.M.________ et l’autre (villa D) propriété
commune de A.N.________ et B.N.________.
b) Les plans initiaux des villas A, B, C et D prévoyaient, à
l’arrière de chaque groupe de villas jumelées la construction d’un bloc de
deux garages semi-enterrés. Entre chacun de ces doubles garages et les
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villas jumelées auxquelles ils devaient faire face, une place carrossable
devait permettre d’aménager deux places de stationnement à l’air libre.
Quatre places de stationnement supplémentaires devaient être
aménagées dans la partie supérieure de la parcelle n° [...], en bordure du
chemin [...]. L’accès aux villas devait en outre être assuré par un chemin
privé reliant successivement le chemin [...], la place carrossable située à
l’arrière des villas A et B, puis celle située à l’arrière des villas C et D. La
majeure partie de ce chemin d’accès se trouvait sur la parcelle n° [...]. Il
empiétait sur la surface de jardin dont le propriétaire de la villa B,
B., a l’usage exclusif.
Lors de la construction des villas C et D, en automne 1999, il
est apparu que la construction du bloc de deux garages semi-enterrés qui
leur était associé pouvait entrer en conflit avec la servitude de hauteur
des constructions et d’interdiction partielle de bâtir dont la parcelle n° [...]
était grevée au profit de la parcelle voisine au nord. Une solution de
remplacement a été recherchée, consistant à remplacer les garages sur la
parcelle n° [...] et à construire un bloc de garages semi-enterrés sur la
parcelle n° [...], la jouissance de deux de ces garages étant assurée aux
propriétaires des villas C et D par la voie d’une servitude. Ce projet
s’accompagnait de modifications dans l’emplacement et l’affectation des
places de stationnement à l’air libre.
L’acte notarié nécessaire a été passé le 19 mai 2000. A cette
occasion, l’assiette de la servitude de passage a été modifiée de manière
à ne plus empiéter sur la surface de jardin réservée à l’usage exclusif du
propriétaire de la villa B. Immédiatement après, O. et P.,
d’une part, B., d’autre part, ont acquis la parcelle n° [...] et l’ont
constituée en propriété par étages.
La construction d’un bloc de quatre garages semi-enterrés sur
la parcelle n° [...], au nord des villas A et B alors en construction a fait
l’objet d’une enquête publique complémentaire du 11 au 31 août 2000. La
demande de permis a été déposée par les copropriétaires de la parcelle n°
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[...]. Elle est cossignée, de même que les plans, par les copropriétaires de
la parcelle n° [...].
Le 20 août 2000, B.________ a écrit à l’administration
communale pour lui faire savoir qu’il avait été incité à signer hâtivement
la demande de mise à l’enquête complémentaire et les plans qui
l’accompagnaient, qu’il n’avait pas immédiatement réalisé que la voie
d’accès figurée sur ces plans empiétait sur la surface de jardin dont il avait
la jouissance exclusive, ce à quoi il ne pouvait consentir, et qu’en
conséquence, il révoquait ses signatures apposées sur la mise à l’enquête
complémentaire et ses annexes. Il a en outre demandé à la municipalité
de refuser ce projet de construction.
S’en sont suivis de nombreux échanges de courrier, décisions
et recours. L’instruction des recours a été suspendue le 13 mars 2001,
dans l’attente d’une décision municipale et d’une éventuelle solution
transactionnelle. Les époux A.M.________ et B.M.________ et les époux
A.N.________ et B.N.________ ont requis la reprise de la procédure le 6 mai
Le 3 février 2005, la commune a délivré, au terme d’une mise
à l’enquête complémentaire, un permis de construire complémentaire
concernant uniquement la parcelle n° [...], à savoir la modification de
l’emplacement des garages enterrés et l’aménagement des places de
parc. B.________ a recouru au Tribunal administratif contre les décisions de
la Municipalité de Saint-Légier octroyant les permis de construire,
notamment le permis complémentaire. Son recours a été rejeté. Saisi d’un
recours de droit public formé par B.________ à la suite de cette décision, le
Tribunal fédéral l’a également rejeté.
Au printemps 2005, A.M.________ et B.M., A.N.
et B.N., O. et P.________ ont encore une fois approché
B.________ afin de trouver une issue transactionnelle au litige permettant
de débloquer la situation et de construire les garages ainsi que de
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6 -
goudronner le chemin d’accès. B.________ a refusé les propositions qui lui
ont été faites.
Le 21 avril 2006, B.________ a fait installer des barrières en
travers du chemin d’accès afin d’empêcher les époux A.M.________ et
B.M.________ et les époux A.N.________ et B.N.________ d’accéder à leur
maison, que ce soit en voiture ou à pied. Il a également posé des barrières
sur une partie des quatre places de parc prévues en haut du chemin
d’accès, empêchant O.________ et P.________ de faire usage de leurs places
de parc.
c) Le 26 avril 2006, A.M.________ et B.M., A.N.
et B.N., ainsi qu’O. et P.________ ont déposé une requête
de mesures provisionnelles et d’extrême urgence contre B.. Par
mémoire d’intimé du 10 mai 2006, B. a conclu au rejet des
conclusions prises par les requérants, respectivement à la révocation des
mesures d’extrême urgence prononcées le 26 avril 2006. Les parties ont
été entendues à l’audience du 18 mai 2006.
Lors de cette audience M. [...] a été entendu comme témoin. Il
a déclaré, en bref, avoir vendu les parcelles. Les deux acheteurs,
O.________ et P.________ d’une part, B.________ d’autre part, ont été mis au
courant des problèmes d’interdiction de bâtir au moment de l’achat et ils
savaient que les quatre garages allaient devoir être construits sur leur
parcelle. Il a également déclaré que le notaire avait, au moment de la
signature, attiré l’attention des acheteurs sur les servitudes concernant les
garages. Il a confirmé que le tracé alors utilisé était le chemin de chantier
et que de lourds travaux seraient nécessaires pour aménager le chemin
définitif tel qu’il résultait du registre foncier.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2006, le
Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :
le président) a notamment ordonné à B.________ d’enlever, dans un délai
de 48 heures dès la notification du dispositif, les barrières posées au
travers du chemin d’accès au bien-fonds n° [...], interdit à B.________
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d’entraver, dans le même délai, de quelque manière que ce soit l’accès à
pied et en voiture par A.M.________ et B.M.________ ainsi que A.N.________ et
B.N.________ à leur domicile et dit qu’à défaut d’exécution des dites
injonctions dans le délai imparti, le dispositif vaudrait ordonnance
d’exécution forcée au sens des art. 513 et 514 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et qu’en conséquence, la
Police municipale de Saint-Légier ou la gendarmerie seraient chargées de
son exécution.
Par requête du 11 juillet 2006, B.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance. Le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : le tribunal) a d’abord décliné sa compétence, avant de
l’admettre sur injonction du Tribunal cantonal (CREC I 23 mai 2007/239).
Le 31 octobre 2007, le tribunal a rejeté la requête d’appel de B.________ et
maintenu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2006.
d) Le 11 septembre 2006, A.M.________ et B.M.,
A.N. et B.N., O. et P.________ ont déposé une
demande au fond auprès du tribunal, concluant en substance à ce
qu’ordre soit donné à B.________ de supporter sur son bien-fonds les
travaux destinés à l’aménagement de la route d’accès aux villas sises sur
les parcelles n
os
[...] et [...] et à la construction et à l’aménagement des
garages et places de parc.
e) En janvier 2007, A.N.________ et B.N.________ ainsi que
A.M.________ et B.M.________ ont déposé une demande de permis de
construire auprès de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz afin
d’aménager le chemin d’accès et quatre places de parc au nord de la
parcelle n° [...]. Pendant le délai de l’enquête publique, B.________ a formé
opposition contre cette demande de permis de construire, opposition
levée par la Municipalité de la commune précitée le 2 avril 2007.
B.________ a ensuite recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif en date du 20 avril 2007. Par arrêt du 20 mai 2008, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté son recours.
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f) Les travaux d’aménagement du chemin d’accès et de
construction de trois des quatre garages prévus ont finalement pu être
exécutés par l’entreprise W.________ SA. B.________ a fait construire son
garage par une autre société. Les travaux effectués par l’entreprise
W.________ SA ont été payés.
g) Par courrier du 13 octobre 2010, l’entreprise W.________ SA
a relevé que son ingénieur lui avait donné décharge du travail effectué,
mais a néanmoins informé A.M.________ et B.M., A.N. et
B.N., O. et P.________ qu’il existait une possibilité
d’améliorer le raccordement vertical existant en modifiant quelque peu les
profils et le raccord du caniveau à la grille EP03. Elle s’est déclarée prête à
réaliser ces travaux. Pour exécuter ce travail, l’entreprise a requis la
permission de fermer la route pendant une durée d’environ quatre jours,
ainsi que l’accès complet et libre à l’ensemble de la parcelle. Elle a précisé
qu’elle souhaitait que cette démarche soit avalisée par le conseiller
technique afin de réaliser et terminer les travaux définitivement, ceci à la
satisfaction de l’ensemble de la copropriété.
Par courrier du 1
er
novembre 2010 adressé à l’entreprise
W.________ SA, B., se référant notamment à ses douze lettres
recommandées envoyées précédemment, s’est opposé à ces travaux, a
refusé la permission de fermer la route pendant quatre jours ainsi que
l’accès complet et libre à l’ensemble de la parcelle ; il a en outre interdit
formellement toute intervention de l’entreprise sur le terrain, sous la
menace d’avertir la police et de déposer une plainte pénale.
Dans sa lettre du 17 décembre 2010 adressée au président,
B. a notamment relevé avoir déjà à plusieurs reprises attiré
l’attention de la commune sur la réalisation du chemin qui présentait une
pente trop importante et créait ainsi une situation dangereuse pour la
circulation et les usagers empruntant cette voie d’accès, en particulier en
hiver où ce chemin serait même impraticable du fait de la neige et du gel.
-
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h) Le 17 janvier 2011, l’expert Georges Arthur Meylan a
déposé un rapport d’expertise dans la procédure au fond. S’agissant du
chemin d’accès, l’expert a notamment exposé ce qui suit :
« [...]
[Ad allégué 215 du défendeur B.________, rapport d’expertise p.
16]
Commentaire de l’expert :
L’expert n’a pas connaissance de la topographie exacte du
terrain, avant la réalisation des villas et/ou d’accès. Certes, par
référence au profil de la parcelle voisine à l’Est [...], il est
possible de retracer approximativement cette topographie qui a
effectivement été modifiée.
Il n’en demeure pas moins que la solution retenue et exécutée
ne laissait pas de multiples solutions de raccords aux espaces
privatifs de la propriété du défendeur.
Compte tenu du niveau connu du rez-de-chaussée de la villa et
de la position altimétrique, incontournable des garages. Par
contre, et comme en atteste le relevé du profil établi par le
géomètre [...], le profil en long est quelque peu hasardeux et
présente entre autres, une forme de renflement dans la partie
inférieure qui laisse peu de dégagement aux véhicules du bas.
Pour mémoire, ce chemin a fait l’objet d’une enquête publique (4
garages et chemin) initiée par les demandeurs, plans signés par
le défendeur en qualité de propriétaire du fonds. Toutefois, les
plans produits étaient pour le moins schématiques en ce qui
concerne précisément le profil [dudit] chemin, surtout aux
raccords inférieurs et supérieurs, pas étudiés.
Il faut se souvenir que l’autorisation municipale a fait l’objet d’un
recours auprès du Tribunal administratif (actuelle CDAP) et que le
projet n’a pas été rejeté par cette instance, pour des raisons de
procédure principalement.
Réponse de l’expert :
Le profil du chemin d’accès est effectivement hasardeux, ce qui
a également provoqué la réaction de la commune qui le confirme
par un courrier du 03.12.2009. Cette dernière a exigé une
correction du profil en long, plus spécifiquement en partie
inférieure, correctif non encore exécuté à ce jour. Les
écoulements ont été dans l’intervalle corrigés et ne semblent
plus porter préjudice à la propriété du défendeur.
[...]
-
10 -
[Ad allégué 221 du défendeur B., rapport d’expertise p.
17]
Commentaire de l’expert :
La problématique relevée par le défendeur [à savoir que la
construction ne serait pas conforme à l’autorisation délivrée par
la commune] concerne exclusivement le chemin d’accès et ses
prolongements, à l’exclusion de la réalisation des villas, ici pas
en cause.
De prime abord, il faut noter que le service technique communal
a suivi de très près la réalisation du chemin d’accès, les
différentes directives en ce qui concerne les écoulements d’eau,
les regards, etc. ont fait l’objet de plusieurs correspondances.
En ce qui concerne plus précisément le profil du chemin d’accès,
la Municipalité a formulé un avis négatif, par sa correspondance
du 3.12.2009 décrivant la situation et mettant en demeure les
constructeurs de procéder à une réelle modification de l’état des
lieux.
Réponse de l’expert :
Compte tenu de la situation topographique de l’accès, pour le
moins chaotique pour tout utilisateur, l’expert confirme que la
Municipalité a demandé une correction du profil du chemin dans
sa partie inférieure, pour « gommer » la forme de renflement ne
permettant pas aux véhicules à faible garde au sol d’emprunter
dit accès.
La construction du chemin n’est pas conforme aux directives
techniques de la commune de St-Légier.
[...]
[Ad allégué 227 du défendeur B., rapport d’expertise p.
20]
Commentaire de l’expert :
L’accès principal, à savoir la rampe d’accès aux quatre villas,
reliant le chemin [...] à la zone inférieure occupée par les quatre
villas, est particulièrement en pente (20-25 %). En fait, le
dénivelé entre les deux emplacements géographiques, soit le
chemin supérieur et l’emplacement des villas n’[a] pas été
[modifié] à l’occasion du chantier de construction.
Par contre, le profil du chemin est quelque peu tourmenté, sa
pente est irrégulière, celle-ci n’épouse pas le profil du terrain
naturel préexistant, ce qui appara[î]t en examinant le terrain
-
11 -
encore en place sur la parcelle [...], longeant ledit chemin sur son
flan Est.
En ce qui concerne l’écoulement des eaux, il semble
qu’aujourd’hui les diverses mesures constructives prises
(regards, grilles, caniveaux, bourrelets de bitume, etc.)
garantissent l’écoulement des eaux de surface et que la situation
a été contrôlée et admise par la Municipalité.
[...]
Réponse de l’expert :
[...], la situation de l’écoulement des eaux de surface semble
aujourd’hui conforme.
[...] »
i) Le 21 mars 2011, A.M.________ et B.M., A.N.
et B.N., O. et P.________ ont déposé une requête de
mesures provisionnelles à l’encontre de B.________ tendant à ce que
l’entreprise W.________ SA soit autorisée à intervenir sur les parcelles n
os
[...] et [...] de la Commune de Saint-Légier en vue de procéder aux travaux
de réfection du profil en long du chemin d’accès à dites parcelles tels que
décrit dans le courrier de dite entreprise du 13 octobre 2010 (I),
qu’interdiction soit faite à B., sous la menace des peines prévues
par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) de
faire obstruction de quelque façon que ce soit auxdits travaux, y compris
si ceux-ci nécessitent d’empiéter sur sa part privative (II), qu’en cas
d’obstruction du fait de B. aux travaux prévus sous chiffre I ci-
dessus, celui-ci sera condamné au versement d’une amende d’ordre d’un
montant que justice dira (III) et qu’en vue de la bonne exécution des
travaux prévus sous chiffre I ci-dessus, les requérants pourront recourir
aux agents de la force publique, injonction étant faite à ceux-ci de
concourir à la bonne exécution de l’ordonnance de mesures
provisionnelles à intervenir qui a ainsi valeur d’ordonnance d’exécution
(IV).
Le 23 mars 2011, les requérants ont complété les conclusions
de la requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2011 en y ajoutant
une conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à B.________, sous la
- 12 -
menace des peines prévues par l’art. 292 CP, de déposer la barrière se
trouvant à la limite de propriété entre la parcelle n° [...] et le chemin [...]
pour la durée des travaux.
Par courrier du 12 avril 2011, B.________ a requis l’audition de
l’expert Georges Arthur Meylan lors de l’audience de mesures
provisionnelles.
Par mémoire du 15 avril 2011, B.________ a, avec suite de frais
et dépens, conclu au rejet de la requête du 21 mars 2011 et de son
complément du 23 mars 2011.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 avril
- Les requérants ont retiré la conclusion III de la requête de mesures
provisionnelles du 21 mars 2011. Deux témoins ont par ailleurs été
entendus.
Le témoin [...], responsable du Bureau technique de la
Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, a expliqué qu’il fallait corriger, selon
demande de la commune, les bas du chemin d’accès qui était trop raide.
D’après lui, la pente naturelle du terrain qui a été modifiée permet la
circulation de véhicules mais cause des problèmes en hiver et les
riverains, n’y accédant plus, se parquent alors sur les hauteurs. Pour lui, il
s’agit d’adoucir l’inclinaison de la pente et de procéder aux finitions des
bords de chemin, soit notamment d’y mettre du gazon. Le témoin a
déclaré que l’entreprise a présenté sa proposition d’amélioration du
chemin d’accès de la parcelle à la commune qui a donné son accord à ces
travaux. Il a ajouté que les parties vivent dans leur villa respective depuis
plusieurs années sans toutefois avoir pu obtenir de la commune le permis
d’habiter, mais que celui-ci leur serait accordé dès que les travaux
seraient terminés, puisque l’accès serait conforme dès que le bas du
chemin serait adapté. La conformité des garages a quant à elle été
vérifiée. S’agissant du temps nécessaire à la réalisation de ces travaux, le
témoin a déclaré qu’ils pouvaient être effectués en quatre jours, maximum
une semaine.
-
13 -
Le témoin [...], entrepreneur de l’entreprise W.________ SA, a
expliqué qu’il s’était occupé de la construction de trois garages, des
places de parc et du chemin d’accès sur la parcelle. Il s’est engagé à
reprendre l’aménagement du chemin d’accès et du bas de la pente, selon
demande de la commune. Il a ajouté que la commune avait confirmé
qu’elle octroierait par la suite les permis d’habiter. Le témoin a précisé
qu’il s’agissait de surélever le caniveau de vingt centimètres sur un côté
afin de rendre la pente plus supportable et de mettre un peu de terre
végétale sur le côté gauche de la pente en descendant. Selon lui, les
travaux dureraient environ quatre jours et il faudrait les entreprendre par
beau temps, mais non pas durant l’hiver. Il a expliqué que l’entreprise
avait besoin de deux places de stationnement pendant cette période pour
pouvoir manoeuvrer ses machines. Le but était de pouvoir parquer sur le
haut du terrain afin de ne pas endommager ce qui avait été effectué sur le
bas de la parcelle. Le témoin a précisé que l’entreprise souhaitait être sûre
de pouvoir réaliser les travaux, dès lors qu’elle avait déjà eu des
problèmes avec B.________ précédemment.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue postérieurement à
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008), le 1
er
janvier 2011. Elle porte sur des mesures
provisionnelles ayant un caractère indépendant du fond, les conclusions
des parties dans la procédure au fond ayant pour objet des prétentions
exclusivement pécuniaires. Il s’ensuit que le nouveau droit est applicable,
y compris au présent appel (cf. Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 404 CPC, p. 1527).
b) L’appel est ouvert contre les décisions de première instance
sur les mesures provisionnelles, pour autant, dans les affaires
exclusivement patrimoniales, que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au
-
14 -
moins (art. 308 al. 1 let. b CPC). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248
let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur
des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.a) L’appelant conteste d’abord qu’une simple « reprise
partielle et incomplète de l’ouvrage » par l’entreprise ayant livré ce
dernier permette de réparer l’accès litigieux. Il se fonde sur le rapport
d’expertise déposé par l’expert au fond, lequel précise que la voie d’accès
présente des irrégularités et qu’elle n’épouse plus le profil du terrain
naturel préexistant.
b) Si l’on comprend l’appelant, il est surtout opposé à ce que
les travaux de réfection du chemin d’accès litigieux soient confiés au
même entrepreneur, quand bien même l’ouvrage qu’il a livré n’était pas
exempt de défauts. Ce grief tombe à faux. D’abord, il n’est pas démontré
-
15 -
que le chemin d’accès tel que réalisé par l’entreprise W.________ SA était
entaché de défauts. Aucun courrier des maîtres de l’ouvrage – à savoir les
seuls intimés à l’appel – n’en fait état. Il ressort au contraire de la lettre de
cette entreprise du 13 octobre 2010 que décharge lui a été donnée du
travail exécuté. Ensuite, même si l’on devait considérer que la pente
excessive du chemin constitue un défaut, le maître est en droit, dans un
tel cas, de demander à l’entrepreneur de réparer l’ouvrage à ses frais si la
réfection est possible sans dépenses excessives (cf. art. 368 al. 2 CO
[Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220]). Or, il résulte de la
lettre précitée aux intimés que l’entreprise est disposée à exécuter de tels
travaux visant à l’amélioration du raccordement vertical par une
modification des profils et du raccord du caniveau à la grille EP03. Bien
plus, la Commune de Saint-Légier elle-même a préconisé une telle
correction, estimant que le profil en long dudit chemin nécessitait d’être
revu et elle a accepté la proposition d’amélioration de l’entreprise
concernée en donnant son accord à ces travaux, ce qui a été confirmé par
le responsable du Bureau technique de cette commune.
A cet égard, les objections que fait valoir l’appelant à
l’encontre de la décision de confier les travaux à la même entreprise et
d’obtenir par là une amélioration de la situation existante, jugée
dangereuse pour les usagers, sont dénuées de tout fondement. Rien ne
vient en particulier corroborer ses assertions au sujet du caractère soi-
disant hâtif et insuffisant de la réparation projetée. L’expert désigné dans
la procédure au fond se borne à relever pour sa part, dans son rapport,
que le dénivelé de la rampe d’accès aux villas des parties est
particulièrement important, qu’il n’a pas été modifié à l’occasion du
chantier de construction, que le profil en long du chemin d’accès est
quelque peu hasardeux et qu’il présente entre autres une forme de
renflement dans la partie inférieure qui laisse peu de dégagement aux
véhicules bas. L’expert relève également que la commune a réagi à cet
état de fait, par un courrier du 3 décembre 2009, et qu’elle a exigé une
correction dudit profil, plus spécifiquement dans sa partie inférieure, pour
gommer la forme de renflement ne permettant pas aux véhicules à faible
garde au sol d’emprunter ledit accès.
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16 -
Par ailleurs, l’appelant a eu l’occasion de contester le permis
de construire le chemin d’accès litigieux accordé par la Municipalité de
Saint-Légier le 2 avril 2007. Il a été débouté par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. On ne voit dès lors pas sur
quelle base il pourrait s’opposer aux correctifs envisagés à l’ouvrage ayant
fait l’objet du permis, tels que demandés par le Bureau technique de la
commune.
4.a) L’appelant soutient ensuite que le risque de préjudice
difficilement réparable n’est pas réalisé en l’espèce. Ainsi, il ne serait pas
établi que, si l’intervention de l’entreprise était retardée, le coût de la
réfection de l’ouvrage s’en trouverait renchéri. De même, selon lui, on ne
saurait assimiler à un tel dommage le fait de ne pas disposer du permis
d’habiter de la part de la commune. L’appelant conteste également que la
condition d’urgence soit ici remplie.
b) Examinant si les conditions posées par la loi (cf. art. 261
CPC) pour ordonner des mesures provisionnelles étaient remplies, le
premier juge est arrivé à la conclusion que tel était le cas en l’espèce. En
particulier, il a retenu que l’état actuel du chemin d’accès litigieux ne
satisfaisait pas aux exigences de la commune pour l’octroi des permis
d’habiter, que ceux-ci seraient octroyés aux propriétaires concernés dès
que les travaux d’amélioration seraient terminés, que la nécessité desdits
travaux était démontrée, que l’intimé s’était régulièrement opposé, par le
passé, aux travaux entrepris par les requérants sur la parcelle en cause et
qu’il continuait à le faire, que l’entreprise chargée des travaux avait
besoin d’une période d’environ quatre jours pour les accomplir avant la
saison froide et qu’un retard de l’intervention engendrerait un surplus de
travail ainsi qu’une augmentation des coûts de l’opération. Il a estimé que
l’urgence était inhérente à l’exigence du dommage difficilement réparable
et qu’elle constituait un aspect du principe de proportionnalité qui
légitimait l’atteinte éventuelle aux droits de l’intimé.
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17 -
On ne peut que suivre le premier juge dans sa manière de voir.
Il est en effet rendu suffisamment vraisemblable en l’occurrence que les
intimés à l’appel ont un intérêt à obtenir la prestation qu’ils réclament, à
savoir un chemin d’accès conforme aux exigences de la commune, le plus
rapidement possible. Que ce soit sous l’angle des coûts encourus ou du
permis d’habiter que devra leur délivrer la commune sur la base des art.
128 LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985, RSV 700.11) et 79 RLATC (Règlement d’application de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions, RSV 700.11.1), leur droit à disposer d’un tel accès à leurs
villas serait mis en péril s’ils devaient attendre la fin d’une procédure
ordinaire, la réalisation effective de ce droit risquant de se révéler
illusoire. En particulier, le permis d’habiter a pour justification essentielle
de permettre à la municipalité de s’assurer que les travaux intérieurs et
extérieurs sont suffisamment achevés pour garantir la sécurité et la santé
des habitants et des utilisateurs. On ajoutera que l’appelant lui-même
s’est plaint, dans diverses écritures et notamment dans sa lettre du 17
décembre 2010 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, du caractère impraticable et dangereux du chemin litigieux
lorsqu’il est enneigé ou gelé, ce qui ne fait que souligner l’urgence de
l’intervention requise.
5.a) L’appelant se plaint enfin d’une violation de son droit d’être
entendu dans la mesure où il avait requis l’audition à l’audience de
mesures provisionnelles de l’expert Georges Arthur Meylan, mais où le
premier juge n’y a pas donné suite.
b) S’il est vrai que l’appelant avait requis, par courrier du 12
avril 2011, l’assignation et l’audition de l’expert à l’audience de mesures
provisionnelles, il ne ressort pas du procès-verbal d’audience qu’il aurait
renouvelé sa réquisition lors de ladite audience. Or, en l’absence d’une
réponse favorable du premier juge à sa requête, il se devait de le faire s’il
entendait ensuite se prévaloir de ce moyen. N’ayant pas formulé une
nouvelle requête dans ce sens à l’audience, l’appelant ne saurait à présent
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se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. Au demeurant,
l’expert s’est prononcé de manière suffisamment claire dans son rapport
sur la nécessité de corriger le profil du chemin, considéré comme non
conforme aux directives techniques de la commune, de sorte que son
audition, dans le cadre de la présente procédure, n’était pas
indispensable.
6.En définitive, l’appel est rejeté dans la procédure de l’art. 312
al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800
fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant qui succombe.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (huit
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
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19 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 13 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour B.)
-Me Joël Crettaz (pour A.M. et B.M., A.N. et
B.N., O. et P.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :