1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT06.011668-152060
237
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli, juge, et M. Piotet, juge suppléant
Greffière:MmeBourqui
Art. 649, 712h, 730 et 737 CC ; 41 CO ; 92 CPC-VD
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], contre le
jugement rendu le 5 février 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.J., B.J., A.X., B.X., T. et
R., à H., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 février 2015, dont les considérants ont été
envoyés aux parties pour notification le 11 novembre 2015, le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal) a
partiellement admis les conclusions de la demande déposée le 11
septembre 2006, telles que précisées par réplique du 31 août 2009, par
A.J.________ et B.J., A.X. et B.X., T. et
R.________ à l’encontre de Z.________ (I), a dit que Z.________ est le débiteur
de A.J.________ et B.J., A.X. et B.X., T. et
R., créanciers solidaires, de la somme de 20'000 fr. avec intérêts à
5 % dès le 31 août 2009 (II), a dit que Z. est le débiteur de
A.J.________ et B.J., créanciers solidaires, de la somme de 6'960 fr.
avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2009 (III), a dit que Z. est le
débiteur de A.X.________ et B.X., créanciers solidaires, de la somme
de 6'960 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2009 (IV), a dit que
Z. est le débiteur de T.________ et R., créanciers solidaires,
de la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2009 (V),
a arrêté les frais de la cause à 7'890 fr. 70 à la charge de A.J. et
B.J., A.X. et B.X., T. et R.,
solidairement entre eux, et à 26'815 fr. à la charge de Z. (VI), a dit
que Z.________ est le débiteur de A.J.________ et B.J., A.X. et
B.X., T. et R., solidairement entre eux, de la
somme de 35'390 fr. 70, TVA en sus sur 27'500 fr., à titre de dépens, à
savoir : 7'890 fr. 70 en remboursement de leur frais de justice, 25'000 fr.,
TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de leur conseil Me Joël
Crettaz, et 2'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux déboursés de
leur conseil Me Joël Crettaz (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’action des
époux J. et X.________ était fondée sur une obligation accessoire
propter rem à la charge du fonds servant de la servitude, propriété de
Z.________ et de T.________ et R.. L’action de T. et
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R.________ était quant à elle fondée sur la répartition d’une facture exigible
basée sur la copropriété de la propriété par étages qu’ils possédaient avec
Z.. Les premiers juges ont considéré que les deux actions devaient
être admises sur leur principe et que la solidarité était acquise, de sorte
que Z. était lié par le contrat de vente et la réglementation
conventionnelle s’agissant du paiement du prix des travaux pour la
construction du chemin d’accès et des garages des couples J.,
X., T.________ et R.. S’agissant du montant de l’indemnité
due par Z., ils se sont également ralliés à l’expertise en retenant
que les prix pratiqués par l’entreprise M.SA étaient conformes au
marché local et que le recours à une entreprise fribourgeoise n’avait pas
entraîné de surcoûts de déplacements. Ils ont également estimé qu’un
abattement de l’ordre de 25 % sur le montant allégué par les demandeurs
était adéquat, de sorte que c’est finalement un montant de 20'000 fr. qui
a été mis à la charge de Z. en faveur de A.J.________ et B.J.,
A.X. et B.X., T. et R..
S’agissant de l’action en responsabilité intentée contre
Z., les premiers juges ont considéré que ce dernier avait, par son
comportement d’obstruction systématique, commis un acte illicite, de
sorte qu’il devait réparer le dommage qui avait résulté du retard dans les
travaux, lequel se montait à 6'960 fr. pour chaque couple J.________ et
X.________ et à 3'000 fr. pour le couple T.________ et R..
Les premiers juges ont finalement rejeté les conclusions de
Z. tendant à l’inscription d’une servitude de passage sur son fonds
pour permettre l’accès de ses voisins à leurs garages et au paiement
d’une indemnité en sa faveur, au motif que le droit d’utiliser un garage
comportait nécessairement le droit d’y accéder. Le Tribunal a estimé que
la construction des garages n’avait pas diminué la valeur du bien-fonds de
Z.________ dans la mesure où il n’existait pas de dommage ni d’immissions
excessives à son préjudice.
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4 -
B.Par acte du 10 décembre 2015, Z.________ a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement, à son annulation en ce sens que les conclusions des
intimés soient rejetées et qu’à titre reconventionnel, A.J.,
B.J., A.X., B.X., T., et R., soient
reconnus débiteurs de Z.________, solidairement entre eux, respectivement
chacun pour sa part que justice dira, et lui doivent prompt et immédiat
paiement de la somme de 60'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 25 mars
- Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la
cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à
intervenir.
Par déterminations du 25 février 2016, A.J.________ et
B.J., A.X. et B.X., T. et R.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par
Z..
Par courrier du 20 janvier 2016, Z., sans le concours de
son mandataire, s’est déterminé et a produit plusieurs pièces.
Par courrier du 2 mai 2016, Z.________ a produit une copie d’un
courrier transmis au Président de la commission de recours de
l’administration communale de H..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement de première instance :
1.La parcelle n° 1. de la Commune de H.________ est
constituée en propriété par étages. Elle est contiguë, par sa partie sud-est,
à la parcelle n° 2.________ de cette commune.
Elle est divisée en deux lots de propriété par étages, l'un (lot
n° 1.-1 ; villa A) étant propriété commune de A.J. et
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5 -
B.J., l'autre (lot n° 1.-2 ; villa B) étant propriété commune
de A.X.________ et B.X..
2.La parcelle n° 2. de la Commune de H.________ est
contiguë, par sa partie nord-ouest, à la parcelle n° 1.________ et est bordée
au nord, dans sa partie supérieure, par le chemin des [...].
La parcelle n° 2.________ est constituée en propriété par
étages. R.________ et T.________ sont copropriétaires, chacun pour une
moitié, du lot de propriété par étage 2.-1 (villa C). Z. est
quant à lui propriétaire du lot de propriété par étage 2.-2 (villa D).
3.Les deux parcelles sont situées au sud du chemin des [...] dans
un secteur en pente. Deux villas jumelles ont été construites sur la
parcelle n° 1., propriété de A.J.________ et B.J.________ et
A.X.________ et B.X.. Deux villas jumelles ont également été
construites sur la parcelle n° 2., propriété d’R.________ et T.________
et de Z..
4.Les permis de construire pour les villas sises sur les actuels
lots de propriété par étages n° 1.-1 (villa A), n° 1.-2 (villa
B), n° 2.-1 (villa C) et n° 2.-2 (villa D) ont été délivrés le 4
mai 1999. Ces autorisations permettent notamment la construction de
deux garages et de deux places de parc sur chaque parcelle, de quatre
places de parc en haut du chemin d'accès sur la parcelle n° 2. et
d'un chemin d'accès dont le tracé est situé plus au sud que le tracé actuel.
Les permis de construire ainsi délivrés ne permettaient la réalisation que
du projet initial.
5.A l'origine de la promotion, il était donc prévu que chacune des
quatre villas disposerait d'un garage fermé et d'une place de parc
goudronnée à l'air libre, à réaliser sur la parcelle n° 1.________ pour
A.J.________ et B.J.________ et A.X.________ et B.X., respectivement
sur la parcelle n° 2. pour R.________ et T.________ et Z.________,
juste devant les maisons. Quatre places de parc extérieures destinées au
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stationnement visiteurs devaient prendre place au nord de la parcelle n°
2.. A cet effet, une servitude n° 50. avait été inscrite au
bénéfice des propriétaires de la parcelle n° 1.________ et à charge de la
parcelle n° 2..
6.La parcelle n° 1., propriété de A.J.________ et
B.J.________ et A.X.________ et B.X., n'a pas d'accès direct au
chemin des [...]. Une servitude de passage à pied et pour tout véhicule a
été constituée le 3 septembre 1999 en faveur du bien-fonds n° 1.
et à la charge du bien-fonds n° 2.________ (servitude n° 51.).
7.Le 24 juillet 1999, les couples A.J. et B.J., d’une
part et A.X. et B.X., d’autre part ont conclu chacun un
contrat d'entreprise générale avec V.Sàrl pour la construction
d'une villa jumelle de quatre pièces et demie. Le prix convenu
forfaitairement a été fixé à 402'000 fr., TVA de 7,5 % incluse. Les
documents contractuels prévoyaient que les propriétaires supporteraient
chacun 13'000 fr. pour leur garage et 16'000 fr. pour le chemin d'accès et
les places de stationnement extérieures.
8.Les offres pour la construction des villas jumelles des époux
J. et X., datées du 28 juin 1999, et des villas de T.________
et R.________ et de Z., datées du 8 avril 2000, prévoyaient toutes
deux la construction d'un garage enterré par V.Sàrl au nord-est
des villas jumelles. Ces offres étaient incluses dans les documents
contractuels des parties.
9.Le 18 avril 2000, Z. a conclu un contrat d'entreprise
générale avec V.Sàrl pour un prix forfaitaire de 396'000 francs.
R. et T. ont fait de même le 22 décembre 2000 pour le
même prix. Ce prix incluait 13'000 fr. pour chaque garage et 16'000 fr.
pour le chemin d'accès et les places de stationnement extérieures.
10.Aux alentours du 19 mai 2000, aux fins d'éviter de porter
atteinte à la servitude de voisinage dont bénéficie la parcelle n° 3.________
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et d'empiéter sur la partie privative du futur lot de copropriété n°
2.-2, les anciens propriétaires de la parcelle n° 2., [...]
d'une part, et A.J.________ et B.J.________ et A.X.________ et B.X.________
d'autre part, ont fait appel aux services du notaire G.________ pour modifier
le régime des servitudes. Il s'agissait également d'exécuter la vente de la
parcelle n° 2.________ et d'en transférer la propriété à R.________ et
T.________ ainsi qu’à Z..
Le tracé ainsi modifié de la servitude n° 51. rend
toutefois la construction de deux garages sur chaque bien-fonds
techniquement irréalisable comme prévu par le projet initial, en raison de
la configuration des lieux. [...] et A.J.________ et B.J., A.X. et
B.X.________ ont décidé de construire les quatre garages sur le bien-fonds
n° 2..
11.L'acte de constitution de servitude, instrumenté par Me
G., prévoyait ce qui suit s'agissant de l'exercice de la servitude n°
51.:
"Exercice : (...)
(...) En cas d'édification d'un bâtiment sur la parcelle [2.], son
actuel propriétaire ou le ou les nouveaux propriétaires à qui il aurait
transféré sa parcelle rembourseront aux propriétaires des parcelles
[1.] et (...) la moitié des frais de création du passage à pied et
pour tous véhicules objet des présentes.
Les soussignés s'engagent à faire reprendre les engagements qui
précèdent par tout tiers acquéreur de l'une des parcelles [2.],
[1.], (...)
L'entretien courant ou les frais de réfection de ces parcelles ce chemin se
répartiront entre les propriétaires des parcelles [2.], [1.________],
(...) proportionnellement au volume des bâtiments qu'ils auront ou ont fait
construire sur dites parcelles."
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12.En conséquence, une servitude a été constituée, au bénéfice
du lot n° 1.-1 (villa A), propriété commune des époux J.
ainsi que du lot n°1.-2 (villa B), propriété commune des époux
X. (servitude n° 52.) à la charge de la parcelle de base n°
2., afin de permettre aux propriétaires du bien-fonds n° 1.________
d'utiliser leurs garages.
13.L'acte de constitution de servitude, instrumenté par Me
G., prévoyait ce qui suit s'agissant de l'exercice de la servitude n°
52. par les propriétaires des lots de PPE n° 1.-1 et
1.-2 :
"Exercice: Droit d'utiliser le garage teinté en [rose/bleu] sur le plan
dressé par le géomètre officiel [...], à [...], en date du cinq mai deux mil,
déposé au Registre foncier à l'appui de cet acte.
Les frais de création et d'entretien de ce garage seront supportés par les
propriétaires du fonds dominant."
Dans le même but, une servitude d'usage de places de
stationnement et de garage a également été constituée le 30 mai 2000 en
faveur du lot de propriété par étage 2.-1 (villa C), propriété
d’R. et T., du lot de propriété par étage 2.-2 (villa
D), propriété de Z., à la charge de la parcelle de base n° 2.
(servitude n° 53.). Cette servitude était libellée de la même façon
que la servitude n° 52..
14.Le plan dressé par le géomètre officiel illustre les modifications
apportées au régime des servitudes :
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15.Interrogé sur les motifs et la chronologie de ces modifications,
Me G.________ a déclaré que les servitudes avaient été déplacées pour
éviter que le chemin d'accès à la parcelle n° 1.________ de A.J.________ et
B.J.________ et A.X.________ et B.X.________ n'empiète sur le jardin privatif
de Z.. Il a témoigné que ce dernier l'avait contacté le 16 mai 2000
pour disposer des documents concernant son lot de copropriété par étage.
S'agissant de la chronologie, Me G. a déclaré avoir préparé les
réquisitions d'inscription des nouvelles servitudes, signées le 19 mai 2000
d'une part par les anciens propriétaires de la parcelle n° 2., [...], et
d'autre part par A.J. et B.J.________ et A.X.________ et B.X..
16.Immédiatement après, R. et T.________ d'une part et
Z.________ d'autre part ont acquis la parcelle n° 2.________ et l'ont
constituée en propriété par étages. Les deux actes de vente sont
identiques. Ils font état de toutes les servitudes actives et passives sur le
bien-fonds et précisent notamment que « [la] parcelle vendue est
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transférée aux acquéreurs dans son état actuel, dont ils déclarent avoir
parfaite connaissance et au sujet duquel ils ne formulent aucune
remarque, avec tous ses droits et dépendances, parties intégrantes et
accessoires quelconques, ainsi que dans son état juridique et matériel ».
17.Lors de la vente de la parcelle n° 2., le notaire a
notamment renseigné Z. sur le régime des servitudes qui lui était
favorable, sur la constitution d'une servitude d'utilisation de deux des
quatre garages à construire sur la parcelle n° 2., sur la
modification du tracé et n'imagine pas avoir omis de lui montrer les plans.
18.Ensuite des modifications intervenues, les couples J. et
X.________ ont bénéficié de quatre places de stationnement extérieures
construites sur la parcelle n° 1.________ selon la servitude d'usage de place
de parc extérieure inscrite au Registre foncier (servitude n° 54.).
Les propriétaires de la parcelle n° 2. se voyant attribuer la
jouissance exclusive des quatre places de parc situées en haut du chemin
d'accès, soit deux pour R.________ et T.________ et deux pour Z.. Ils
disposaient également chacun d'un garage sur leur propre parcelle.
19.Le 30 mai 2000, R., T.________ et Z.________ sont dès
lors devenus propriétaires des lots de propriété par étage 2.-1
(villa C) et 2.-2 (villa D).
20.La construction d'un bloc de quatre garages semi-enterrés sur
la parcelle n° 2., de deux places de parc sur la parcelle n°
1. et de quatre places de parc en haut du chemin d'accès sur la
parcelle n° 2., a fait l'objet d'une enquête publique
complémentaire du 11 au 31 août 2000. Sur les plans accompagnant la
demande de permis, le chemin d'accès selon le tracé autorisé par les
permis de construire [...] et [...] correspondait à l'assiette de la servitude
n° 51. avant sa modification du 19 mai 2000. Cette demande
complémentaire a été déposée et signée par les copropriétaires par
étages de la parcelle n° 2., soit par Z. d’une part et par
R.________ et T.________ d’autre part. Elle était cosignée, de même que les
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plans, par les copropriétaires par étage de la parcelle n° 1., soit
par les époux J. et X..
21.Les témoins [...] et [...] ont confirmé que les démarches visant
à l'octroi des autorisations de construire avaient créé de vives tensions
entre les différents propriétaires, de sorte que dès l'acquisition du lot de
propriété par étage 2.-2 (villa D) par Z., les relations entre
les parties étaient devenues très conflictuelles, notamment par le dépôt
de nombreuses procédures en lien avec le projet et par de vifs échanges
de courriers.
22.Le 20 août 2000, Z. a écrit à l'administration
communale qu'il avait été incité à signer hâtivement la demande de mise
à l'enquête complémentaire et les plans qui l'accompagnaient, et qu'il
n'avait pas immédiatement réalisé que la voie d'accès figurant sur les
plans empiétait sur la surface de jardin dont il avait la jouissance
exclusive. Il a demandé à la Municipalité de refuser ce projet de
construction. S'en sont suivis de nombreux échanges de courriers,
décisions, et recours, dont un contenant une requête d'effet suspensif
tendant à ce que les travaux d'aménagement d’accès à la parcelle n°
1.________ soient stoppés.
23.Dès le mois de mars 2001, la procédure administrative a été
suspendue. Les époux J.________ et X.________ ont requis la reprise de la
procédure le 6 mai 2003. Les recours déposés par Z., ont
finalement été déclaré irrecevables par le Tribunal administratif et rejetés
par le Tribunal fédéral.
24.En raison du conflit entre les parties, la construction des
garages et du chemin d'accès a été bloquée. Au printemps 2005, les
couples J., X.________ et T.________ et R., par l'intermédiaire
de leur conseil, ont encore une fois approché Z. afin de trouver
une issue transactionnelle au litige. Ce dernier a refusé toutes les
propositions qui lui avaient été faites. Les couples J.________ et X.________
ont continué d’utiliser l’ancien tracé de la servitude, correspondant au
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chemin d'accès au chantier en tout-venant créé lors de la construction des
villas de la parcelle n° 1., ceci malgré les véhémentes
protestations de Z. durant près de huit ans.
25.Le 21 avril 2006, Z.________ a fait installer des barrières en
travers du chemin d'accès afin d'empêcher les autres propriétaires
d’accéder à leurs maisons. Il a également posé des barrières sur une
partie des quatre places de parc prévues en haut du chemin d'accès,
empêchant R.________ et T.________ de faire usage de leurs places de parc.
26.Entre le mois d’avril 2006 et le mois d’août 2008, Z.________
n’a eu de cesse de contester toutes les décisions civiles et administratives
prises contre lui, notamment par appel du 10 juillet 2006, par recours du
31 octobre 2006, par requête incidente du 8 janvier 2007, par recours au
Tribunal administratif du 20 avril 2007, par requête incidente du 2 juillet
2007, par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 18
janvier 2008 et par recours du 5 mars 2008. Il a été débouté à chaque fois.
Il s’est également opposé aux divers permis de construction
complémentaires demandés par ses voisins et ses oppositions ont été
levées par la commune.
27.Par demande du 11 septembre 2006, les couples J.,
X., T.________ et R.________ ont notamment conclu à ce que
Z.________ prendra à sa charge le quart du coût total des travaux destinés
à l’aménagement de la route d’accès aux villas sises sur la parcelle n°
1., qu’il prendra à sa charge la moitié de la part afférente à la
parcelle n° 2. pour les travaux d’aménagement du chemin d’accès
aux garages et aux villas sises sur la parcelle n° 2.________ et des quatre
places de parc et enfin, qu’ordre soit donné à Z.________ de collaborer à
l’obtention des autorisations administratives pour les constructions
nécessaires pour aménager les servitudes n° 51., 52. et
53..
Par mémoire du 25 janvier 2007, A.J. et B.J.,
A.X. et B.X.________ et R.________ et T.________ ont précisé leurs
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conclusions en ce sens que Z.________ soit déclaré le débiteur des couples
J., X. et T.________ et R., créanciers solidaires, de la
somme de 50'000 fr. représentant le quart du coût total des travaux
prévus dans l'acte de constitution de la PPE « [...] » du 19 mai 2000. Ils
ont également conclu à ce que Z. soit déclaré le débiteur
d’R.________ et T., créanciers solidaires, de la somme de 50'000 fr.
représentant la moitié de la part afférente à la parcelle n° 2. pour
les travaux décrits dans la demande du 11 septembre 2006.
28.Par requête incidente du 2 juillet 2007, Z.________ a
notamment conclu à l'appel en cause dans la procédure au fond initiée par
demande du 11 septembre 2006 de V.Sàrl afin de prendre contre
elle des conclusions tendant à ce que, principalement, elle soit tenue de le
relever de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui
pourrait être prononcée à son encontre. Subsidiairement, Z.
entendait conclure par l'appel en cause à ce que V.________Sàrl doive lui
payer un montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2000.
Entendu lors de l'audience de jugement du 26 janvier 2015, le
représentant de V.Sàrl a déclaré que sa société avait refusé de
continuer les travaux à la suite des procédures de tous ordres en lien avec
le chantier de H.. A.J.________ et B.J., A.X. et
B.X.________ et R.________ et T.________ ont dû recourir aux services d'une
tierce entreprise pour terminer les travaux d'aménagement de leurs
parcelles. A cette fin, ils ont dû se résoudre à prévoir des soumissions
indiquant d'emblée que les travaux à adjuger pourraient faire l'objet de
blocages judiciaires.
Par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal a rejeté la
requête d'appel en cause de V.Sàrl formée le 3 juillet 2007 par
Z..
29.Par convention du 18 mai 2008, les parties ont admis le
principe de mettre sur pied une servitude de passage permettant aux
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14 -
époux J.________ et X.________ d'accéder aux garages en construction sur la
parcelle n° 2.________ et qu'indépendamment de l'accord ainsi intervenu,
Z.________ se réservait le droit d'ouvrir action pour le paiement d'une
indemnité équitable, le cas échéant pour l'inscription d'une servitude de
passage.
30.Mi-juin 2008, Z.________ a décidé de construire lui-même son
propre garage. Il a confié les travaux à [...] SA, y compris s'agissant des
travaux de terrassement. Le 19 juin 2008, [...] SA a adressé à Z.________
une facture de 27'000 fr. pour les travaux de construction du garage.
31.Le 9 février 2009, Me [...], en qualité de notaire mandaté par
Z., a adressé au conseil des demandeurs un projet d'acte
constitutif de servitude, prévoyant notamment le paiement par A.J.
et B.J., A.X. et B.X.________ et R.________ et T.________ d'une
somme de 80'000 fr. en faveur de Z., ce qu’ils ont refusé.
32.Les travaux ont pu commencer début 2009. Faute de pouvoir
s'accorder avec Z., les époux J.________ et X., R. et
T.________ ont confié les travaux de construction de leurs garages et du
chemin d'accès à l’entreprise M.SA.
Durant les travaux, Z. a régulièrement dérangé les
ouvriers de l’entreprise M.SA. Il les a photographiés et, par la pose
d'obstacles, a compliqué les manœuvres des véhicules de chantier.
33.Par réponse et demande reconventionnelle du 25 mars 2009,
Z. a conclu au rejet des conclusions de la demande du 11
septembre 2006 et reconventionnellement à ce que les demandeurs
J., X. et R.________ et T.________ doivent solidairement,
respectivement chacun pour la part que justice dira, à Z.________ le
paiement de 100'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 mars 2009.
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15 -
34.Z.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles le 15 avril 2009. Cette dernière requête a été rejetée
par le Tribunal le 16 avril 2009.
35.M.SA a établi une facture de 157'062 fr. 95 pour les
travaux de construction des garages et du chemin d'accès. Cette facture
représentait un montant de 51'640 fr. pour A.J. et B.J., de
51'640 fr. pour A.X. et B.X.________ et de 42'870 fr. 95 pour
R.________ et T.. Ces derniers ont encore fait établir par l’entreprise
M.SA un décompte des postes qu'ils estimaient imputables à
Z. et dont le montant total s’élevait à 28'318 fr. 30.
Les travaux de construction des garages se sont terminés au
début de l'été 2009.
En face de la villa jumelle propriété de Z. se trouve son
garage. Les trois autres garages sont situés en face de la villa jumelle
d’R.________ et T., de sorte que l'utilisation des garages nécessite
des manœuvres dans la cour ainsi formée dans l'espace entre les villas
jumelles des copropriétaires T. et R., d’une part, et
Z., d’autre part.
36.Par réplique du 31 août 2009, A.J.________ et B.J.,
A.X. et B.X.________ et R.________ et T.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Z.________ par
demande reconventionnelle du 25 mars 2009. Ils ont modifié, précisé et
complété leurs conclusions, de sorte que Z.________ soit déclaré le débiteur
de A.J.________ et B.J., A.X. et B.X., T. et
R., créanciers solidaires, de la somme de 28'318 fr. 50 avec
intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2009, qu’il soit reconnu le débiteur de
A.J. et B.J., créanciers solidaires, d’un montant de 12'000
fr., le débiteur de A.X. et B.X., créanciers solidaires, d’un
montant de 12'000 fr. et le débiteur d’R. et T.________, créanciers
solidaires, d’un montant de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31
août 2009.
-
16 -
Par duplique du 24 novembre 2009, Z.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.J.________ et
B.J., A.X. et B.X.________ et R.________ et T..
37.A l'audience préliminaire du 26 novembre 2009, la conciliation,
bien que tentée, a échoué. Une ordonnance sur preuves a été rendue le
même jour, par laquelle le Tribunal a notamment ordonné la mise en
œuvre d'une expertise, la production de pièces, l'assignation et l'audition
de témoins et une inspection locale.
38.L'expert [...] a déposé son rapport le 24 janvier 2011. Il répond
dans une première partie aux allégués des demandeurs et dans une
seconde partie aux allégués de Z..
L’expert a notamment exposé que le prix du chantier facturé
par l’entreprise M.SA à [...], de 28'318 fr. 50 qui concernait la
réalisation du chemin d'accès, des places de stationnement, ainsi que la
construction de trois garages-boxes, à l'exclusion de celui de Z.,
construit entièrement par une entreprise tierce et dans un deuxième
temps, directement sous la responsabilité de Z., était conforme au
marché. Il a cependant précisé qu’il fallait opérer un abattement de l'ordre
de 25 % du montant dû et a donc estimé le coût de la participation aux
frais de construction à charge de Z. à un montant de l'ordre de
20'000 francs.
En réponse aux questions de Z., l’expert a expliqué
que, s’agissant des prétendues nuisances que causerait la construction
des garages voulus par les couples J., X.________ et T.________ et
R., la présence et l'usage de quatre garages au lieu de deux ne
dévalorisait pas la villa de Z., par ailleurs pas plus que celle
d’R.________ , de sorte qu’il aurait de la peine à attribuer une péjoration de
la valeur de cet objet par la simple présence des garages.
L’expert a finalement conclu en ce sens que le rapport
d’expertise confirme s'il en était besoin que la situation juridique était
-
17 -
pour le moins déconcertante, principalement dans la suite événementielle,
en ce qui concernait l'acquisition des propriétés par chacun des acteurs et
la finalité, intervenue dix ans après la construction des villas, soit
l'aménagement du réel accès et la construction des garages par d'autres
entreprises. Aux yeux de l'expert, la présence des quatre garages, au nord
de la propriété de Z., ne justifiait pas d'indemnité. Selon le
rapport, il n'y avait pas de compensation à trouver, dans la mesure où lors
de la modification de la servitude d'empiètement de ces garages, aucune
indemnité n'avait été prévue, sans revenir sur les raisons de cette
situation trouble.
En définitive, selon l’expert, la correction du profil en long du
chemin d'accès s'imposait. Quant à savoir qui devait prendre en charge
l'exécution du même chemin, dix ans après la construction des villas,
l'aspect juridique de la question l'emportait manifestement sur l'aspect
technique.
39.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2011, le
Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 21
mars 2011 par A.J. et B.J., A.X. et B.X.,
R. et T.________ à l'encontre de Z., avec suite de frais et
dépens, autorisé l'entreprise M.SA à intervenir sur les parcelles
nos 2. et 1. de la Commune de H., sises chemin
des [...].
40.Sur requête de Z., l'expert [...] a déposé le 22 mai
2012 un rapport complémentaire d'expertise dont il ressort en substance
qu’il confirme que les prix pratiqués par l'entrepreneur fribourgeois ne
sont pas plus élevés que les prix des entreprises locales. Il a également
confirmé le montant à la charge de Z.________ à hauteur de 20'000 francs.
Dans son rapport complémentaire, s’agissant du coût de la
voie d’accès, l’expert a estimé qu’éventuellement, il serait possible de
mettre le quart du coût à la charge de Z.________ en précisant toutefois
qu’il avait également accès à l’entier de la cour pavée, dans la mesure où
-
18 -
les manœuvres de son véhicule, usant du garage privatif, empiétait
également sur la part privative voisine, sans restriction d’emprise.
L’expert a en outre confirmé que la servitude inscrite garantissait par
ailleurs cet usage sur tout le tracé des accès.
L’expert a en outre confirmé son analyse s’agissant de la non-
diminution de la valeur du bien-fonds de Z.________ due aux constructions
de garages sur sa parcelle ni quant à d’éventuelles nuisances, « le niveau
sonore [n’ayant] pas un effet tel qu’il puisse influer sur la valeur de la villa
du défendeur ».
Il a finalement conclu que le complément d’expertise
confirmait les conclusions prises antérieurement en ce sens qu’aucune
réelle moins-value ne devait être calculée quant à la situation de la villa de
Z., en relation aux quatre garages enterrés au nord de son
habitation, sans gêne manifeste.
41.Alors qu’une audience de jugement avait été appointée le 22
janvier 2013, Z., par l'intermédiaire de son conseil, a déposé en
date du 18 janvier 2013 une requête de réforme entraînant ainsi le report
sine die de l'audience de jugement appointée le 22 janvier 2013. Cette
requête tendait à ce qu’il soit autorisé à se réformer pour alléguer des
faits nouveaux, offrir les preuves nécessaires à l’établissement des faits et
prendre des conclusions nouvelles complémentaires et qu’en
conséquence, il soit autorisé à déposer formellement une duplique
complémentaire.
Par courrier recommandé du 10 avril 2013, le Tribunal a admis
la requête de réforme déposée le 17 janvier 2013, par Z..
42.Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues par le Tribunal lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le
26 janvier 2015, sur place, au chemin des [...] à H.. A cette
occasion, il a été procédé à une inspection locale des parcelles nos
1.________ et 2.________ de H.________.
-
19 -
Le Tribunal a constaté que le chemin d'accès au chemin des
[...] était aménagé et que ses abords étaient terminés sous réserve de la
finition de la mise en profil du terrain au bas du chemin, à l'est. Les
propriétaires de la parcelle n° 1.________ pouvaient accéder à leur fond en
tournant à gauche au bas du chemin d'accès.
Le Tribunal a inspecté les alentours de la villa jumelle de
Z.. En face de ce bâtiment se trouve un garage au bénéfice d'une
servitude en faveur de ce dernier. Les trois garages appartenant aux
couples J., X., T. et R.________ sont situés face à la
villa jumelle de ce dernier couple. Le parking dans ces trois garages
requiert des manœuvres dans la courette sise devant les villas jumelles
d’R.________ et T.________ et de Z.. Plus des deux tiers de la surface
pavée de cette courette se trouvent devant la villa jumelle d’R. et
T.________ contre moins d'un tiers devant la villa jumelle de Z..
Chacune des deux villas jumelles comprend deux petites fenêtres à la
cuisine et aux toilettes qui donnent sur la courette.
43.L'expert [...], entendu sur les lieux, a précisé son rapport
d'expertise du 24 janvier 2011 et le complément y relatif du 22 mai 2012
en ce sens que le profil du chemin d'accès au chemin des [...] avait été
modifié, le profil au bas du chemin étant conforme aux règles de l'art. En
revanche, le dos d'âne en haut du chemin était très prononcé. Il a constaté
que des aménagements avaient été exécutés au nord-est du jardin privatif
de Z.. Toutefois, ces constatations ne modifiaient pas ses
conclusions. Sur question de Me Dupuis, il a précisé que le prix du terrain
à bâtir avait augmenté depuis le rapport d'expertise, une augmentation de
200 fr. par m
2
était possible. Sur question de Me Crettaz, il a précisé que
la modification au bas du chemin était une amélioration par rapport à ce
qu’il avait constaté à l'époque.
44.L’audience de jugement s’est tenue les 24, 26 et 27 janvier
2015, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A
cette occasion, l’expert ainsi que onze témoins ont été entendus.
-
20 -
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué ayant été rendu le 5 février 2015, les
voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272] ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5
ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée
en 2006, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de
première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43). Dès lors que,
selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation
-
21 -
consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée
violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été
constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la
Cour de céans n'est toutefois pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 9 octobre 2015/537
consid. 2 ; CACI 28 septembre 2015/500 consid. 2 ; CACI 1
er
février
2012/57 consid. 2a).
2.2Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012
du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.3En l’espèce, le 16 janvier 2016, l’appelant Z.________ a produit
un courrier complémentaire à l’appel ainsi que six pièces. Ce courrier
étant tardif, il est irrecevable. S’agissant des pièces, celles qui figuraient
déjà au dossier, soit les courriers des 28 août 2000, 10 janvier 2007 et 16
janvier 2008, sont recevables dans la mesure de leur pertinence. En
revanche, les autres pièces, soit les courriers des 5 et 10 février 2003 et
du 19 février 2004, établis antérieurement à l’audience de jugement du 27
janvier 2015, sont nouvelles et auraient dû être produites devant le
premier juge, de sorte qu’elles sont irrecevables en appel. L’appelant a
également produit un courrier daté du 20 avril 2016 adressé à
l’administration communale de H.________. Cette lettre, établie
-
22 -
postérieurement à l’audience du 27 janvier 2015, est recevable dans la
mesure de sa pertinence.
3.1Dans un premier grief, l’appelant conteste devoir participer
aux frais de travaux de construction du chemin d’accès au chemin des [...]
et des garages des intimés. Il soutient qu’au moment de la signature de
l’acte de vente de sa parcelle, son attention n’aurait pas été suffisamment
attirée sur la modification de l’emplacement des garages. Selon lui, il se
serait déjà acquitté des frais de construction du chemin auprès de la
société V.________Sàrl du fait qu’il aurait payé une maison « clé en
mains ».
3.2La servitude est une charge imposée sur un immeuble en
faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à
souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes
d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la
propriété (art. 730 al. 1 CC).
Le propriétaire du fonds dominant est habilité à construire
l’ouvrage nécessaire à la servitude du fonds servant. Cette faculté résulte
de l’art. 737 al. 1 CC qui permet de pénétrer sur le fonds servant pour
procéder à la construction des ouvrages utiles (TF 5A_253/2008 du 22
août 2008 consid. 5 ; Peter Liver, Zürcher Kommentar, Zurich 1980, n. 12
ad art. 737 ; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, Zurich 2013, n.
1290b ; Steinauer, Les droits réels, tome II, Berne 2012, n. 2280, 2283a).
Cette disposition autorise le propriétaire du fonds dominant à agir et à
prendre toutes les mesures nécessaires pour que la servitude puisse
s’exercer (Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les
charges foncières, Traité de droit privé suisse vol. 2, Bâle 2012, n. 322 ;
Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., n. 1286).
Si le propriétaire du fonds dominant décide de procéder à la
construction de l'ouvrage, il ne peut pas, de par la loi, demander au
-
23 -
propriétaire du fonds servant une participation aux frais de construction,
même si l'ouvrage est utile au propriétaire du fonds servant (ATF 132 III
545 consid. 3.3.1, JdT 2007 I 43 ; Peter Liver, op. cit., n. 28 ad art. 741 ;
Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., n. 1290b ; Steinauer, op. cit., 2283a).
Seule une règlementation conventionnelle permet de faire supporter au
propriétaire du fonds servant une partie des frais de construction des
ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude, par exemple lorsqu'il en
bénéficie partiellement (Galland, Le contenu des servitudes foncières –
Aspects de droits réels et obligations de faire rattachées à la servitude,
Thèse Fribourg, Zurich 2013, n. 1412).
Dans ces conditions, les parties peuvent déterminer librement
le contenu de l'acte constitutif de servitude selon le principe de la liberté
contractuelle (art. 19 et 20 CO). Les parties peuvent ainsi stipuler une
condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet
est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (art. 151 al. 1 CO).
Elle ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition
s'accomplit (art. 151 al. 2 CO). Faute de constituer un terme, la condition
suspensive doit être incertaine (ATF 43 II 301, JdT 1917 I 647).
3.3
3.3.1En l’espèce, l’appelant a souscrit à l’acte constitutif de
servitudes prévoyant l’obligation de remboursement des frais de création
du chemin d’accès et des garages. Lorsqu’il se plaint du manque de clarté
des informations qui lui ont été fournies, l’appelant ne démontre toutefois
pas qu’il y aurait un quelconque motif de nullité ou d’invalidation du
contrat qu’il a conclu. Il est par conséquent tenu de rembourser sa part
des frais de création du chemin litigieux.
3.3.2L’appelant fait valoir qu’il aurait déjà payé les frais afférents à
la construction du chemin d’accès à l’entreprise V.________Sàrl. Or les liens
contractuels entre l’appelant et son entreprise de construction ne sont pas
opposables aux intimés, d’autant moins que l’appel en cause de cette
société a été refusé à l’appelant. Dans la même mesure, les liens entre les
intimés et V.________Sàrl ainsi que leurs liens avec l’entreprise
-
24 -
M.SA ne sauraient être invoqués par l’appelant pour faire échec à
la créance que les intimés possèdent contre lui. En outre, dans la mesure
où les intimés se sont effectivement acquittés des frais de construction et
vu l’acte constitutif de servitudes auquel l’appelant a souscrit, il ne fait
aucun doute que ce dernier doit rembourser aux intimés sa part du
montant de la construction du chemin et des garages ; il importe en effet
peu de savoir qui a effectué les travaux, le point étant que les intimés les
ont effectivement payés. Le fait de dénoncer le contrat par la suite ne
change rien à l’obligation de remboursement de l’appelant dès lors qu’il
ne démontre aucun vice.
3.3.3L’appelant conteste le montant de 20'000 fr. retenu à sa
charge à titre de participation aux travaux de construction du chemin
d’accès.
Ce montant ressort toutefois de l’expertise. L’expert [...] l’a
établi sur la base d’un calcul cohérent qui ne saurait être remis en cause
par une simple critique dénuée d’arguments probants. Par conséquent,
dans la mesure où le montant retenu ne fait pas l’objet d’une critique
circonstanciée, il n’y a pas lieu de s’en écarter.
3.4
3.4.1Afin de fonder la participation de l’appelant aux frais des
travaux de construction, les premiers juges ont admis que les prétentions
des intimés reposaient sur deux bases juridiques différentes. D’une part,
le remboursement des frais de construction en faveur des époux J.
et X.________ reposait sur l’obligation accessoire et propter rem à la charge
du fonds servant de la servitude, propriété de Z., T. et
R., en faveur du fonds dominant, propriété des époux J. et
X.. D’autre part, l’action de T. et R.________ était fondée
sur la répartition d’une facture exigible basée sur la copropriété de la
propriété par étages ayant comme base légale l’art. 712h al. 1 et 649 al. 2
CC. Les premiers juges ont également retenu une solidarité entre les trois
couples de créanciers dans la mesure où ils avaient tous procédé à des
apports financiers afin de construire le chemin d’accès et leur garage.
-
25 -
3.4.2Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts
et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose
commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les
copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1) ; si l'un des copropriétaires
paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même
proportion (al. 2). Selon la jurisprudence, sont notamment des autres
charges, au sens de l’art. 649 al. 1 CC, les dépenses d’entretien et de
réparation, les primes d’assurance relatives à l’immeuble, le
remboursement des intérêts hypothécaires et l’amortissement du capital
(ATF 119 lI 330 consid. 7a ; 119 II 404 consid. 4 ; TF 5A_600/2010 du
5 janvier 2011 consid. 6.2 ; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1).
Le Code civil institue ainsi une obligation réelle à la charge de
chaque copropriétaire actuel, au profit de celui qui a trop payé et qui a agi
dans les limites tracées par les art. 647 à 647e (ATF 111 II 28/29 consid.
5 ; Steinauer, Les droits réels, tome I, 2
e
éd., p. 357, n. 1300). Par frais
d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un copropriétaire
effectue en faisant usage des compétences qui lui sont conférées aux
articles précités. La doctrine mentionne notamment les frais de gestion,
d'entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les primes
d'assurance. Les autres charges peuvent avoir leur fondement dans le
droit privé (remboursement des intérêts hypothécaires, amortissement du
capital) ou ressortir au droit public (contribution aux frais d'établissement
ou de correction des routes, aux frais d'éclairage, de trottoirs, etc. ; cf.
Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 2012, n. 9 et 11 ad art. 649 CC, pp.
579/580 ; Heinz Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum,
Band I, 1991, p. 161, n. 700 ; Steinauer, op. cit., p. 356, n. 1298 ; ATF 119
II 330).
Aux termes de l’art. 712h CC, les copropriétaires contribuent
aux charges communes et aux frais de l’administration commune
proportionnellement à la valeur de leurs parts (al. 1). Si certaines parties
du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou
pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la
-
26 -
répartition des frais (al. 2). Les frais et charges communs au sens de l’art.
712h CC sont toutes les contributions financières liées aux parties
communes de l’immeuble et à leur administration (Wermelinger, La
propriété par étages, 3
e
éd., Rothenburg 2015, n. 4 ad art. 712h CC, p.
480). Sur un plan interne, lorsque la communauté des propriétaires
d’étages paie les frais ou charges communs, le paiement entre dans les
comptes de la communauté. Les frais et charges communs doivent être
répartis entre les propriétaires d’étages, de sorte qu’aucune dépense n’est
définitivement assumée par la communauté des propriétaires d’étages
(ibidem, n. 29 et 30 ad art. 712h CC, pp. 487s.). Si l’un des copropriétaires
paie au-delà de sa part, il a un recours contre les autres dans la même
proportion, l’art. 649 al. 2 étant applicable par analogie (ATF 119 II 404
consid. 4, JdT 1995 I 180 ; Wermelinger, La propriété par étages,
Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, Rothenburg,
2015, n. 31 ad art. 712h).
Les contre-prestations pécuniaires pour la constitution et/ou
l’exercice d’une servitude sont des frais et charges communs au sens de
l’art. 712h CC, dont la communauté des propriétaires par étages est
débitrice (Piccinin, La propriété par étages en procès, Bâle, 2015, n. 258,
p. 125).
3.4.3En premier lieu, il sied de relever que les parties au contrat de
servitude contenant l’obligation stipulée ne coïncident pas avec les
actuelles parties au procès. En effet, ce sont uniquement les époux
J.________ et X., propriétaires du fonds n°1., qui sont les
créanciers au bénéfice de la stipulation de remboursement contenue dans
l’acte constitutif de servitudes. En revanche, T.________ et R.,
copropriétaires par étages du fonds n°2. avec l’appelant, ne sont
pas titulaires de cette créance. Leur prétention est à juste titre fondée sur
la propriété par étages, respectivement la copropriété ordinaire, l’art. 649
al. 2 CC étant applicable à celui des copropriétaires qui paie au-delà de sa
part un tiers pour les parties communes (Wermelinger, Commentaire
zurichois, 2010, n. 111 ad art. 712h CC).
-
27 -
La solidarité retenue par les premiers juges sur la prétention
exercée contre l’appelant ne saurait être confirmée, en ce qui concerne
les intimés T.________ et R., sur la base d’une société simple
formée avec les co-intimés J. et X., dans la mesure où c’est
la loi qui confère cette prétention aux copropriétaires T. et
R.________ (art. 649 al. 2 CC). En particulier, la mesure du paiement
supérieure à la part des intimés T.________ et R.________ n’est, au vu du
dossier, pas établie. Si l’appelant devait s’exécuter envers les intimés
J.________ et X., il aurait acquitté sa part à l’intérieur de la propriété
par étages. Partant, dans l’hypothèse où les intimés T. et
R.________ auraient payé eux-mêmes déjà au-delà de leur part en
s’associant par société simple aux travaux, il leur appartiendrait, le cas
échéant, de régler les comptes avec Z., à l’intérieur de cette
société simple, pour autant qu’elle soit établie. En effet, l’appelant ne peut
pas devoir indemniser ses voisins à raison de son quart selon la
convention et, en même temps, rendre à ses copropriétaires d’étage, sur
le même quart qui est le sien, un montant qu’il aurait payé en sus.
En conséquence, l’appel doit partiellement aboutir s’agissant
d’une libération de la responsabilité solidaire de l’appelant vis-à-vis de ses
copropriétaires T. et R., étant donné que le montant du
paiement supérieur à sa part n’est pas établi et que ce paiement n’est pas
juridiquement compatible avec la conclusion en paiement aux autres
intimés J. et X., qui doit quant à elle être confirmée.
Partant, l’appelant doit être déclaré le débiteur de A.J. et
B.J.________ et de A.X.________ et B.X.________ d’un montant de 20'000 fr.
ayant trait aux frais de travaux de construction du chemin d’accès ainsi
que des garages.
3.5L’appelant conteste enfin devoir participer aux frais de
pavement de la cour aménagée sur son fonds pour les garages du
lotissement.
L’accès aux garages était toutefois expressément prévu dans
le contrat de servitude et c’est bien sur les surfaces y afférentes que
-
28 -
l’engagement de participation a été pris. Il concernait les « frais de
création du passage à pied et pour tout véhicule », de sorte que la règle
générale prévoyant l’établissement de la servitude à la charge du
bénéficiaire est par ce biais écartée. L’appelant est donc contraint de
participer également aux frais de pavement de la cour.
4.1L’appelant conteste avoir commis un abus de droit, constitutif
d’une responsabilité délictuelle, afin de retarder la réalisation des
aménagements extérieurs et d’impliquer de ce fait une hausse des coûts.
Il prétend qu’il n’aurait pas à supporter la durée anormalement longue de
la procédure et qu’il se serait contenté de faire valoir ses droits de
propriété.
4.2Aux termes de l’art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). Celui qui cause
intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux
mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité
délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que soient réalisées
cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute
de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et
adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1,
JdT 2006 I 258).
Selon une jurisprudence fédérale constante valant avant
l’entrée en vigueur comme hors du champ d’application du CPC, le
dommage né d’une situation provisionnelle du fait d’un procès engagé à
tort relève des art. 41 ss CO à défaut de disposition cantonale spécifique
sur ce point (ATF 88 II 276, JdT 1963 I 140 consid. 3a ; ATF 117 II 394, JdT
1992 I 550 consid. 3b ; ATF 112 II 32). Cette même jurisprudence n’admet
de responsabilité que si le requérant à la protection judiciaire abuse de
son droit ou à tout le moins commet une négligence coupable, soit ne
pouvait de bonne foi considérer comme remplies les conditions de la
-
29 -
protection (ATF 112 II 32 consid. 2b-d ; TF 4A_557/2014 du 2 février 2015,
JdT 2015 III 123 et les références citées).
4.3Les premiers juges ont considéré que les mesures
d’obstruction systématiques de l’appelant avaient constitué un acte illicite
de sorte qu’il avait utilisé toutes les possibilités ouvertes pour non pas
préserver ses droits, mais nuire à son voisinage. Ils ont également admis
qu’il existait un dommage constitué par la construction des garages par un
tiers entrepreneur, qui avait coûté davantage que la moins-value accordée
par l’entreprise générale qui avait construit les villas, ce dommage se
montant à 6'960 fr. pour chacun des couples J.________ et X.________ et à
3'000 fr. pour T.________ et R.________.
4.4Il s’agit en premier lieu de déterminer si l’appelant a introduit
une action dont il savait d’emblée qu’elle était irrémédiablement vouée à
l’échec. En l’espèce, l’appelant minimise son comportement en le
restreignant à la seule défense de ses droits. Toutefois, comme le relève la
jurisprudence précitée, l’art. 41 CO est applicable à celui qui use de
mauvaise foi dans la défense de ses droits, soit en agissant de façon
contradictoire, soit en ne pouvant croire au bien-fondé juridique de sa
position. Par conséquent, l’art. 41 CO est applicable à la présente
procédure.
L’appréciation des premiers juges contenue dans l’arrêt sur
appel de mesures provisionnelles du Tribunal cantonal du 20 juin 2008,
selon laquelle « les multiples actions judiciaires [de l’appelant] relevaient
de l’abus de droit », a été confirmée. En effet, durant de nombreuses
années, les procédures abusives engendrées par l’appelant ont été
accompagnées de comportements constitutifs d’abus de droit, tels
l’entrave des travaux entrepris par les intimés. S’agissant du dommage, il
convient de confirmer le raisonnement des premiers juges qui ne prête
pas le flanc à la critique, soit que selon l’expertise, il y a lieu de prendre en
compte une évolution de l’indice conjoncturel de 24 % et de le déduire de
la moins-value subie par les intimés. Partant, les chiffres retenus par le
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30 -
jugement entrepris sont corrects, de sorte que le grief de l’appelant doit
être rejeté.
5.1L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que
le droit des intimés d’utiliser le garage incluait nécessairement le droit d’y
accéder et donc que le fait de pouvoir y accéder était une condition sine
qua non de son utilisation. Il soutient qu’une servitude de passage sur son
fonds aurait dû être inscrite au Registre foncier en faveur des intimés et
que ces derniers auraient dû être astreints à lui verser une indemnité à cet
effet.
5.2Aux termes de l’art. 737 CC, celui à qui la servitude est due
peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en
user (al. 1). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins
dommageable (al. 2).
Les parties peuvent convenir que le titulaire de la servitude
puisse utiliser certaines parties du fonds servant. Comme le propriétaire
du fonds servant peut toujours utiliser les autres parties de son bien-fonds,
son droit de propriété n’est pas vidé de sa substance. On peut ainsi
permettre au bénéficiaire d’utiliser une partie du terrain du fonds servant,
que ce soit pour pouvoir atteindre son bien-fonds (droit de passage), pour
faire passer des conduites, pour construire un bâtiment ou une partie de
bâtiment, pour y parquer sa voiture, pour y déposer des matériaux, etc.
(Galland, op. cit., n. 417, p. 112-113).
5.3En l’espèce, l’accès aux garages était expressément prévu
dans le contrat de servitude et c’est sur les surfaces qui s’y rattachent que
l’engagement de participer aux frais a été pris par l’appelant. Le contrat
parle en effet de « frais de création du passage à pied et pour tout
véhicules », ce qui exclut un simple droit d’accès aux garages mais prévoit
également un droit de passage. Le contrat passé entre les parties écarte
- 31 -
dès lors la règle générale invoquée par l’appelant qui veut que
l’établissement de la servitude soit à la charge de son bénéficiaire.
Le contrat de servitude exclut également, comme l’a d’ailleurs
relevé l’expert, toute indemnisation de l’appelant pour l’aménagement du
sol, soit le pavement de la cour, le passage en cause étant précisément dû
contractuellement, et cela même si l’appelant n’a cessé de remettre en
cause son engagement, estimant à tort qu’il n’était pas lié par l’acte
constitutif de servitudes. L’appelant doit par conséquent participer aux
frais d’accès au chemin des [...] et aux frais d’accès aux garages, soit à la
construction de la cour pavée.
Les prétentions de l’appelant tendant à une indemnisation à
raison de l’admission d’un passage nécessaire à sa charge pour l’accès
aux garages ne résistent pas à l’examen. En effet, l’intitulé portant sur un
droit à un garage n’exclut en rien l’accès à celui-ci, de même que la
servitude de place de parc emporte d’emblée le droit d’y accéder. L’état
des lieux implique, avec les plans de servitudes convenus, que les garages
projetés ne pouvaient être utilisés qu’avec l’accès sur la partie en cause
du fonds grevé, lequel constitue une prérogative impliquée par la
servitude pour permettre son exercice selon l’art. 737 al. 1 CC.
Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.
6.1L’appelant soutient que la valeur de son bien-fonds aurait
diminué consécutivement aux nuisances causées par les véhicules des
intimés dans la cour pavée menant aux garages situés sur son fonds.
6.2En l’espèce, l’appelant n’avance aucun argument justifiant de
s’éloigner de l’expertise, qui est claire lorsqu’elle énonce que « l'expert
aurait peine à attribuer une péjoration de la valeur de cet objet, par la
simple présence des garages ». En outre, l’expert, sur demande soutenue
de l’appelant, a confirmé à plusieurs reprises sa position s’agissant de la
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non-diminution de valeur du fonds. Au demeurant, l’appelant a acheté un
bien-fonds grevé de servitudes dont il avait pleine connaissance et le fait
que quatre garages se trouvent désormais sur son fonds en lieu et place
de deux n’est pas pertinent s’agissant de prétendues nuisances. En effet,
comme l’a précisé l’expert [...], ces garages remplacent les places de parc
initialement prévues. Par conséquent, le fonds de l’appelant ne souffre
d’aucune perte de valeur. Ce grief doit être rejeté.
7.1L’appelant critique enfin l’allocation de pleins dépens de
première instance aux intimés. Il soutient que ces derniers auraient réduit
leurs conclusions, de sorte que ce sont des dépens réduits qui auraient dû
leur être alloués.
7.2Demeurant applicable à la procédure de première instance en
vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, l’art. 92 CPC-VD (Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966) prévoit que
les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l’office, les frais
de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et
d’avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu
l’adjudication de ses conclusions (al. 1) ; lorsqu’aucune des parties
n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou
les compenser (al. 2) ; la partie victorieuse ne peut être condamnée aux
dépens que si elle a abusivement prolongé ou compliqué le procès (al. 3).
7.3En l’espèce, les conclusions des intimés ont certes été admises
dans leur principe mais uniquement de façon partielle dans leur quotité
par rapport à leurs conclusions initiales qu’ils ont par la suite réduites.
C’est donc à juste titre que l’appelant demande que les dépens de
première instance en faveur des intimés soient réduits.
Dès lors que toutes les conclusions prises par l’appelant ont
été rejetées, une réduction d’un cinquième des dépens de première
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instance apparaît adéquate. Partant, Z.________ doit être déclaré le
débiteur de A.J.________ et B.J., A.X. et B.X.,
T. et R.________ de la somme de 28'312 fr. 55, composée de 6'312
fr. 55 en remboursement des quatre cinquièmes de leur frais de justice, de
20'000 fr. (4/5
e
de 25'000 fr.) à titre de participation aux honoraires de Me
Joël Crettaz et de 2'000 fr. (4/5
e
de 2'500 fr.) à titre de participation aux
débours de Me Joël Crettaz.
8.1En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement de première instance réformé aux chiffres II, VII et VIII, en ce
sens que Z.________ est le débiteur de A.J., B.J.,
A.X.________ et B.X., créanciers solidaires, de la somme de 20'000
fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2009 (II) et qu’il est le débiteur
de A.J. et B.J., A.X. et B.X., T. et
R.________ de la somme de 28'312 fr. 55, à titre de dépens réduits de
première instance, à savoir : 6'312 fr. 55 en remboursement des quatre
cinquièmes de leurs frais de justice ; 20'000 fr. à titre de participation aux
honoraires de leur conseil Me Joël Crettaz ; 2'000 fr. à titre de participation
aux déboursés de leur conseil Me Joël Crettaz (VII).
8.2En deuxième instance, l’appelant obtient partiellement gain de
cause sur le fond et sur la question des dépens de première instance.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'969 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à
la charge de l’appelant à raison de neuf dixièmes, soit 1’772 fr., et à la
charge des intimés à raison d’un dixième, soit 197 francs.
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
4’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais
– comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge de l’appelant à raison de neuf dixièmes et des intimés
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34 -
à raison d’un dixième, l’appelant versera en définitive aux intimés la
somme de 3’003 fr., à titre de dépens, soit 3'200 fr. qui équivalent à huit
dixièmes de 4'000 fr., dont à déduire 197 fr. de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
9.Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut
être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al.
1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à
demander aux parties de se déterminer (al. 2).
En l’espèce, le chiffre II du dispositif envoyé aux parties pour
notification le 25 avril 2016 indique que le défendeur Z.________ est le
débiteur de A.J., B.J., A.X.________ et B.X.,
T. et R., créanciers solidaires, de la somme de 20'000 fr., à
titre de dépens réduits, à savoir : 6'312 fr. 55 en remboursement des
quatre cinquièmes de leurs frais de justice, 20'000 fr. à titre de
participation aux honoraires de leur conseil Me Joël Crettaz et 2’000 fr. à
titre de participation aux déboursés de leur conseil Me Joël Crettaz . Il
convient de rectifier d’office cette erreur manifeste dans le total des
chiffres retenus, en ce sens que le défendeur Z. est le débiteur de
A.J., B.J., A.X., B.X., T.________ et R.,
créanciers solidaires, de la somme de 28'312 fr. 55.
En outre, le chiffre V du dispositif envoyé aux parties pour
notification le 25 avril 2016 indique que l’appelant Z. doit verser
aux intimés A.J., B.J., A.X., B.X., T.________
et R.________, créanciers solidaires, la somme de 3'397 fr. à titre de dépens
et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. Il
convient de rectifier d’office cette erreur manifeste en ce sens que cette
somme est de 3'003 francs.
-
35 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, VII et VIII
de son dispositif :
II.dit que le défendeur Z.________ est le débiteur de
A.J., B.J., A.X.________ et B.X.,
créanciers solidaires, de la somme de 20'000 fr. (vingt mille
francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2009.
VII.dit que le défendeur Z. est le débiteur de
A.J., B.J., A.X., B.X., T.________
et R.________, créanciers solidaires, de la somme de 28’312 fr.
55 (vingt-huit mille trois cent douze francs et cinquante-cinq
centimes), à titre de dépens réduits, à savoir :
-
6'312 fr. 55 (six mille trois cent douze francs et cinquante-
cinq centimes) en remboursement des quatre cinquièmes
de leurs frais de justice ;
-
20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de participation aux
honoraires de leur conseil Me Joël Crettaz ;
-
2’000 fr. (deux mille francs) à titre de participation aux
déboursés de leur conseil Me Joël Crettaz ;
VIII. (caduc)
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'969 fr.
(mille neuf cent soixante-neuf francs), sont mis pour neuf
dixièmes à la charge de l’appelant Z.________ et pour un
-
36 -
dixième à la charge de A.J., A.J., A.X.,
B.X., T.________ et R., solidairement entre eux.
IV. L’appelant Z. doit verser aux intimés A.J.,
B.J., A.X., B.X., T.________ et R.,
créanciers solidaires, la somme de 3'003 fr. (trois mille trois
francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de
frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Michel Dupuis (pour Z.),
-Me Joël Crettaz (pour A.J., B.J., A.X.,
B.X., T.________ et R.________),
-
37 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :