Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 736 al. 1 et 738 CC ; 308 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T.________ et
E.T., à [...],A.Q. et B.Q., à [...],B.R. et
G.R., à [...], et A.F., à [...], défendeurs, contre le jugement
rendu le 12 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants
d’avec Y.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 décembre 2012, dont la motivation a été
notifiée le 17 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 5 décembre 2011 par
Y.________ à l’encontre des défendeurs A.T., E.T.,
A.Q., B.Q., B.R., G.R., W.________ et
A.F.________ ; ordonné au Conservateur du Registre foncier de Lavaux-Oron
de procéder à la radiation de l’inscription de la servitude de passage à
pied et dévestiture de culture, inscrite le 1
er
juillet 1912 sous n° ID. [...],
grevant les parcelles nos 257 et 258 de la Commune de [...], propriété
d’Y., et favorisant les parcelles nos 272, 796, 797 et 798 de la
Commune de [...]; arrêté les frais judiciaires à 2'390 fr. à la charge
d’A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R.,
G.R., W. et A.F., solidairement entre eux, et les a
compensés avec les avances de frais versées par les parties ; dit
qu’A.T., E.T., A.Q., B.Q., B.R.,
G.R., W. et A.F.________ sont les débiteurs d’Y.,
solidairement entre eux, de la somme de 290 fr. en remboursement de
son avance de frais judiciaires ; dit qu’A.T., E.T.,
A.Q., B.Q., B.R., G.R., W. et
A.F.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de
3'000 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a appliqué l’art. 736 al. 1 CC et
considéré que le principe de l’identité de la servitude posé par la
jurisprudence, selon lequel une servitude reste soumise au but originaire
poursuivi lors de sa constitution, impose au juge saisi d’une demande de
radiation d’apprécier l’utilité de la servitude en fonction de son but initial,
de son contenu et de son étendue. Il a ainsi retenu que les propriétaires
de l’époque avaient constitué le droit de passage dans le but de permettre
l’accès à des parcelles de vignes et la culture de ces dernières. Ainsi, le
but de la servitude litigieuse était clairement la dévestiture de culture, le
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passage à pied étant seulement lié à celle-ci et n’ayant pas été institué à
titre indépendant. Il a relevé que les parcelles concernées n’étaient plus
des cultures au sens du terme utilisé à l’époque. Les propriétaires des
fonds dominants n’avaient donc plus un intérêt conforme au but initial de
la servitude ni même d’intérêt raisonnable à son maintien, de sorte que
cette servitude avait perdu toute utilité pour les fonds dominants.
B.Par appel du 16 mai 2013, les défendeurs, exceptée
W., ont conclu, avec suite de frais et dépens de première et de
deuxième instance, à l’admission de l’appel et à la réforme du jugement
précité en ce sens que principalement, la demande déposée le
5 décembre 2011 par Y. contre les défendeurs précités, y compris
W., est rejetée, qu’ordre est donné à Y. de remettre en
état et d’aménager, à ses propres frais, le chemin sis sur sa parcelle
no 258, objet de la servitude n° [...] intitulée « passage à pied et
dévestiture de culture » pour permettre le passage à pied et de supprimer
le portail sis sur sa parcelle no 258 de la Commune de [...], et
subsidiairement, qu’ordre est donné à Y., en tant que le besoin
d’un portail sis sur sa parcelle no 258 de la Commune de [...] est
démontré, d’installer un portail muni d’un système électronique avec
code, à ses propres frais, et de fournir le code aux propriétaires des
parcelles bénéficiaires et, plus subsidiairement, qu’ordre est donné à
Y., en tant que le besoin d’un portail sis sur sa parcelle n° 258 de
la Commune de [...] est démontré, d’installer un portail muni d’une serrure
et de mettre à disposition des propriétaires des parcelles bénéficiaires la
clé dudit portail.
Par réponse du 19 septembre 2013, Y.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
La cour de céans a procédé à une inspection locale le 29
octobre 2013.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier, ainsi que sur la
base de la nouvelle pièce produite valablement en deuxième instance et
de l’inspection locale effectuée, les griefs soulevés par les appelants à
l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un
examen motivé dans les considérants de droit du présent arrêt :
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trottoir marqué en jaune et où la vitesse est limitée à 30 km/h, mais qui
est pentu, bordé de très hauts murs et présente une mauvaise visibilité
pour les piétons - il apparaît que ceux-ci doivent encore demander aux
propriétaires de la parcelle no 3624, d’ouvrir leur propre portail pour
passer, ceci alors que dite parcelle no 272 est reliée à la voie publique. Le
[...] est également goudronné et éclairé. Si des plantations et un verger en
friche existent sur la parcelle no 796 de A.F., on y trouve
néanmoins quelques salades, tomates, choux et fleurs, ainsi qu’un tas
d’une quinzaine de m3 de branches et de déchets fraîchement coupés. Il
apparaît également que les gens passent sur le terrain de cette dernière, à
bien plaire, puis devant la villa sise sur la parcelle no 271, avant de
continuer sur la parcelle no 266 de Z. afin de se rendre au village.
Les traces de cheminement au sol le confirment. A.F.________ peut, elle,
utiliser l’avenue [...], qui est une route cantonale.
5)Le jugement, rendu sous forme de dispositif le 12 décembre
2012, a été notifié aux conseils des parties le même jour. Les défendeurs
en ont requis la motivation le 14 décembre 2012.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 12 décembre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies
par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III
130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art.
405 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
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Selon une jurisprudence constante, la valeur litigieuse peut se
déterminer, en matière de droits réels, selon l’intérêt du demandeur à
l’admission de ses conclusions voire, s’il est plus élevé, selon l’intérêt du
défendeur au rejet des conclusions de la demande (ATF 116 II 431 c. 1 ; TF
5A_791/2008 du 10 juin 2009, c. 1). Lorsque la contestation porte en
particulier sur l’existence d’une servitude, la valeur litigieuse peut se
déterminer en retenant l’augmentation de valeur que la servitude
procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de
valeur du fonds servant ( ATF 136 III 60 c. 1.1.1 ; TF 5A_32/2008 du 29
janvier 2009 c. 1.2 ; TF 5A_23/2008 du 3 octobre 2008 c. 1.1 et les réf.
citées ; Tappy, CPC commenté, n. 75 ad art. 91 CPC et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelant a conclu au maintien de la servitude
litigieuse, alors que l’intimé a conclu à sa radiation. Dès lors que le
premier juge a estimé la valeur litigieuse à 30'000 fr., quotité qui n’a pas
été contestée par les parties et qui correspond aux valeurs généralement
admises pour des servitudes de même nature (CACI 12 juin 2012/272), il y
a lieu d’admettre que la limite minimale posée par l’art. 308 al. 2 CPC est
atteinte.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
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b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-137).
c/aa) En l’espèce, les appelants ont produit une nouvelle pièce,
soit un avis public de la Municipalité de [...] indiquant que le plan de
quartier « [...]», adopté par le Conseil communal le 13 septembre 2012, a
été approuvé préalablement par le département compétent le
31 janvier 2013. La pièce étant postérieure à l’audience tenue par le
premier juge, elle est recevable au regard de l’art. 317 al. 1 let. b CPC.
L’état de fait sera complété dans ce sens.
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c/bb) Estimant la description de l’inspection locale incorrecte,
les appelants ont requis une administration complémentaire des preuves
de la part de l’autorité d’appel. Dans la mesure où une certaine incertitude
demeurait sur les faits constatés par le premier juge pour apprécier
l’intérêt concret des appelants à pouvoir bénéficier du droit de passage
sur les parcelles de l’intimé, compte tenu de l’évolution du quartier et des
autres accès disponibles, la cour d’appel civile a procédé à une inspection
locale le 29 octobre 2013.
3.Les appelants remettent en cause les faits retenus par le
premier juge, en ce qui concerne le contenu de la servitude objet du litige,
de son but et son usage au fil du temps, ainsi que de son utilité actuelle
pour les propriétaires des fonds dominants.
a) Les appelants estiment que le premier juge s’est
essentiellement fondé sur les témoignages de B.G.________ et Z.________
pour statuer sur le litige. Comme le relèvent les appelants, ces deux
témoins ont un intérêt objectif à la radiation de la servitude, de sorte que
leurs souvenirs sur l’usage de la servitude et la nature des terrains en
bénéficiant dans le passé doivent être appréciés avec une certaine
retenue.
b) Notamment en ce qui concerne la nature des terrains, les
appelants reprochent au premier juge d’avoir mal examiné le plan de 1955
intitulé « Servitude n° [...] » annexé à l’acte du Registre foncier et d’avoir
ainsi retenu que les parcelles bénéficiant de la servitude n’étaient pas
construites, mais cultivées.
Malgré ce que plaident les appelants, ce plan de 1955 ne
permet pas d’affirmer que la parcelle no 271 était construite ou destinée à
la culture de vignes. Quant à la parcelle no 276, il semblerait selon ce plan
qu’elle était construite. En outre, ce plan ne dit rien quant aux parcelles
nos 272, 3624 et 3660, lesquelles n’apparaissent pas. En revanche, il
mentionne « passage à pied » à côté de l’assiette de la servitude, dont le
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tracé va du nord au sud de la parcelle no 271 et longe le côté est de celle-
ci et le côté ouest de la parcelle voisine, laquelle semble être la parcelle
no 276 au vu de la comparaison de ce vieux plan avec le nouveau plan
cadastral de la Commune de [...] « Synthèse des servitudes de passage à
pied secteur [...] » établi le 3 octobre 2011. L’état de fait est dès lors
complété dans ce sens.
En outre, les appelants invoquent que le premier juge aurait
mal examiné l’acte constitutif de la servitude établie le 17 décembre 1974
et inscrite le 22 janvier 1975 au registre foncier. Il ressort de cet acte que
cette servitude est désignée comme servitude de passage à pied, passage
et stationnement pour tous véhicules et a été inscrite en faveur de la
parcelle no 276 appartenant à [...], père de B.G.________ et A.F., et
non en faveur de la parcelle no 796. Il ressort en outre de cet acte qu’ [...],
en qualité de propriétaire des parcelles nos 276 et 2251 de [...], renonce
au bénéfice de la servitude de passage à pied et de dévestiture de culture
inscrite au Registre foncier sous n° [...]. En conséquence, lesdites
parcelles ont cessé d’être fonds dominants de cette servitude. En
revanche, la parcelle no 797 d’ [...] demeure fonds dominant. L’on déduit
clairement de cette pièce que la parcelle no 796 n’était pas touchée par
cette suppression, ce qui est confirmé par les extraits du Registre foncier
concernant les parcelles nos 257 et 258 de l’intimé et nos 796 et 797 de
l’appelante A.F.. Etant établi que le témoignage de B.G.,
selon qui la servitude litigieuse avait été supprimée à l’égard de la
parcelle no 796 est erroné, ce fait ne saurait dès lors être retenu par la
cour de céans.
c) Les appelants contestent les constatations faites par le
premier juge lors de l’inspection locale en ce qui concerne le tracé
éventuel de la servitude litigieuse entre les deux garages sis sur les
parcelles nos 266 et 271, ainsi que la qualité des accès publics au centre
de [...], soit par l’av. [...] ou par le ch. [...], depuis les parcelles nos 796 et
797 de A.F..
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Lors de l’inspection locale, la cour de céans a constaté que
la servitude litigieuse passait effectivement entre les deux garages, tout
en chevauchant une autre servitude.
Le tracé de la servitude litigieuse continue également sur la
propriété de l’intimé jusqu’au ch. [...], sous forme de petit chemin
aménagé, l’herbe étant coupée, d’un mètre de large dans la partie
supérieure de la parcelle no 257. En revanche, sur la partie inférieure de
cette parcelle s’étendant du nord de la parcelle no 266 et le long de celle-
ci, le tracé de la servitude n’est plus aménagé, une haie étant plantée sur
une partie du tracé. Puis une autre haie occupe le tracé de la servitude
litigieuse depuis l’angle sud-ouest de la parcelle no 257 de l’intimé et
nord-ouest de la parcelle no 276 jusqu’au sud des parcelles nos 271 et
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point n’a pas été contesté en première instance et semble vraisemblable
au vu de l’avis de la Municipalité de [...] approuvant le plan de quartier «
[...] ». D’ailleurs, il ne fait aucun doute que ces parcelles sont soumises au
même plan de zones que les fonds voisins, lesquels sont tous bâtis.
4.Les appelants s’opposent à la radiation de la servitude n° [...]
en vertu de l’art. 736 al. 1 CC, lequel prévoit que le propriétaire grevé
peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le
fonds dominant. D’après la jurisprudence, celle-ci se définit par l'intérêt du
propriétaire de ce fonds à exercer la servitude conformément à son objet
et à son contenu.
a/aa) Les appelants proposent une autre lecture des actes
constitutifs de la servitude. Relevant que leur texte est clair, vu qu’il
indique à la fois « droit de passage » et « dévestiture de culture », ils
contestent l’interprétation de la servitude faite par le premier juge, selon
laquelle le droit de passage a été créé uniquement en vue de la
dévestiture de culture. Ils estiment au contraire que le « passage à pied »
a une nature indépendante de la « dévestiture de culture ».
a/bb) Aux termes de l’art. 738 al. 1 CC, l’inscription fait règle,
en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de
la servitude. L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de
l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a
été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour
déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon
l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC: le juge doit dès lors se reporter
en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au
feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou
sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir
l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (TF
5A_527/2011 du 14 décembre 2011 et réf. citées : ATF 137 III 145 c. 3.1).
Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la
servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2
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CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la
servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière
dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC).
L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que
toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la
réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour
le cas où celle-ci ne peut être établie, selon la volonté objective des
parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,
chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations
de volonté de l'autre (application du principe de la confiance;
TF 5A_527/2011 du 14 décembre 2011 c. 4.1.2 et réf. citées : ATF137 III
145 c. 3.2.1). Ce dernier principe permet d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (TF 5A_527/101 du 14 décembre 2011
c. 4.1.2 et réf. citées).
Vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat
constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont toutefois
limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 CC; TF
5A_527/101 du 14 décembre 2011 c. 4.1.2 et réf. citées), lequel comprend
non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la
mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris
par l'art. 738 al. 2 CC; cf. Steinauer, Les droits réels, tome I, 5
e
éd. 2012,
n. 934a; Hohl, Le contrôle de l'interprétation des servitudes par le Tribunal
fédéral, RNRF 2009 73, 78). Il est alors interdit de prendre en
considération, dans la détermination de la volonté subjective, les
circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la
formation de la volonté des constituants; dans la mesure où ils ne
résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui
s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (TF 5A_527/101 du
14 décembre 2011 c. 4.1.2 et les réf. citées). Le résultat de l'interprétation
objective devrait être ainsi le même que celui de l'interprétation subjective
limitée par la foi publique (Hohl, op. cit., p. 80).
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a/cc) En l’espèce, le contenu de la servitude ressort clairement
de l’inscription au Registre foncier, contrairement à ce que le premier juge
a considéré. Si l’on se réfère à la mention figurant sur le feuillet des fonds
servants, l’on constate que deux types distincts d’accès sont institués sous
le n° [...] : le « passage à pied » d’une part et, la « dévestiture de
culture » d’autre part.
Concernant la notion de « dévestiture », consacrée par le droit
coutumier et reprise dans le Code civil vaudois du 11 juin 1819 (Piotet, Le
droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, § 1877 p. 776), d’emploi
local dans les cantons romands, elle implique l’idée de « dévêtir » des
biens-fonds et se rattache avant tout à l’exploitation agricole de terrains
auxquels ces chemins aboutissent (Piotet, op. cit., §°2139 p. 858). Il s’agit
le plus souvent des restes de l’ancienne communauté rurale qui
subsistaient encore aux siècles passés en campagne, ou plus
fréquemment encore dans les montagnes. Ces chemins de dévestiture
menaient aux pâturages de la collectivité publique (Piotet, op. cit., § 2139
p. 858). La notion de « dévestiture» inclut ainsi implicitement un droit de
passage à pied, voire même autorise l’accès des véhicules d’exploitation
agricole, telle que reprise dans le Code rural et foncier du
7 décembre 1987 (Piotet, op. cit., § 2138 p. 857).
Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une servitude se surperpose à
d’anciens passages et accès traditionnels datant du 19
ème
siècle. Cette
superposition, qui peut être totale ou partielle, ne préjuge pas de
l’existence et du contenu de chacune des prérogatives conférées. (Piotet,
op. cit., 1991, § 1892 p. 780).
Dès lors, comme le relèvent les appelants, seule la mention
« dévestiture de culture » aurait été indiquée s’il s’était agi uniquement de
permettre aux voisins d’accéder à leurs parcelles cultivées. Il s’avère ainsi
clairement que le droit de passage à pied a une nature indépendante du
deuxième cas envisagé.
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18 -
Par surabondance, même si une interprétation de la servitude
selon son origine n’est pas nécessaire, l’interprétation du contenu de la
servitude telle qu’elle résulte de l’inscription au Registre foncier est
corroborée par l’interprétation de l’acte de « réinscription d’office » de la
servitude et les pièces justificatives annexées. Le plan de 1955 intitulé
« N° [...] » indique en effet la mention « passage à pied » sur le tracé de
l’assiette de la servitude allant du nord au sud de la parcelle no 271 et
longeant le côté est de celle-ci et le côté ouest de la parcelle voisine
no 276. Or, cette mention permet à tout tiers acquéreur de bonne foi
d’interpréter le but de la servitude comme la possibilité de passer à pied
et cela sans que cet accès soit conditionné à des cultures sur les fonds
dominants.
b/aa) Les appelants font valoir qu’ils ont toujours un intérêt à
exercer la servitude litigieuse conformément à ses deux buts : d’une part,
l’exploitation des jardins familiaux sur la parcelle no 796 répond à la
définition du terme « culture » utilisé à l’époque et, d’autre part, l’accès
piétonnier par le tracé de la servitude au centre de [...] présente plus
d’avantages que les voies publiques existantes. D’ailleurs, un projet de
construction étant développé sur les parcelles nos 796 et 797 dans le
cadre du plan de quartier « [...] », les futurs habitants auront un intérêt
concret à l’exercice de cette servitude.
Pour sa part, l’intimé nie l’intérêt des appelants à l’exercice de
cette servitude, les parcelles bénéficiaires n’étant plus cultivées et plus
personne n’utilisant le passage depuis plus de trente ans.
b/bb) Valablement constituée, la servitude s'éteint par le seul
effet de la loi – et même avant la survenance de toute écriture – par la
perte de tout intérêt de son bénéficiaire à l'exercer, actuellement, ou à
court et encore moyen terme (ATF 130 III 393, JT 2004 I 175; ATF 89 II 370,
JT 1964 I 529; TF 5A_412/2009 du 27 octobre 2009, in Revue du notariat et
du registre foncier [RNRF] 2011, n. 25 p. 196). L'art. 736 CC permet ainsi
de faire constater que la servitude est éteinte. L'intérêt à considérer est
celui du propriétaire du fonds. Celui-ci doit n'avoir plus d'intérêt
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19 -
raisonnable au maintien de la servitude, cet intérêt s'appréciant selon des
critères objectifs (ATF 130 III 554 c. 2, JT 2004 I 245; Steinauer, Les droits
réels, Tome Il, 4e éd., Berne 2012, n° 2267 p. 384). En principe, l'intérêt
du fonds dominant doit avoir entièrement disparu de manière manifeste et
durable dans un avenir prévisible (ATF 130 III 393, JT 2004 I 175; ATF 89 II
370, JT 1964 I 529; TF 5A_412/2009 du 27 octobre 2009 in RNRF 2011
précité).
Il incombe à la partie qui entend se libérer de la servitude ou
faire constater son extinction de prouver les faits pertinents pour faire
aboutir son action (art. 8 CC; TF du 2 août 2007, in Revue suisse de
procédure civile [RSPC] 2008, n. 547 p. 23, SJ 2008 I 125; TF 5A_412/2009
du 27 octobre 2009 in RNRF 2011 précité). Ainsi, dans ce domaine, la
preuve de la perte de toute utilité est une preuve négative à la charge du
requérant (CACI 12 juin 2012/272 c.5b; CREC I 16 mars 2011/125 c. 5), à
la contre-preuve de laquelle les bénéficiaires de la servitude doivent
participer (art. 8 CC ; TF du 2 août 2007, in Revue suisse de procédure
civile [RSPC] 2008, n. 547 p. 23, SJ 2008 I 125; TF du 27 octobre 2009, in
RNRF 2011 précité). S'il y parvient, le propriétaire du fonds servant peut
obtenir la suppression de la servitude sans avoir à payer d'indemnité
(Steinauer, op. cit., n. 2271 p. 386).
Conformément au principe de l’identité de servitude, l’intérêt
déterminant de l'art. 736 al. 1 CC est celui qui a justifié la constitution de
la servitude (TF 5A_527/2011 du 14 décembre 2011, c. 4.1.1 ; ATF 121 III
52, JT 1998 I 159; ATF 107 II 331, JT 1982 I 118; ATF 91 II 190, JT 1966 I
255).
La non-utilisation de la servitude n'est pas à même d'établir la
disparition durable de tout intérêt à l'exercice de ce droit (TF, 20
novembre 2007, in RNRF 2009, n. 7 p. 52; Piotet, Traité de droit privé
Suisse [TDPS], Les droits réels limités en général, les servitudes et les
charges foncières, Vol. V/II, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 271, p. 91).
-
20 -
Selon la jurisprudence, le fait qu’un bien-fonds bénéficiaire
d’un droit de passage dispose d’une nouvelle voie d’accès ne permet pas
de conclure sans autre à l’inutilité de la première servitude (TF
5A_676/2012 du 15 avril 2013 c. 3.2 et réf. citée). Une extinction du droit
de passage n’est possible que lorsque la servitude avait un caractère de
droit de passage nécessaire au sens de l’art. 694 al. 1 CC (CACI 12 juin
2012/272 ; TF, 27 octobre 2009, in RNRF 2011, n. 25 p. 196).
Conformément à cette dernière disposition, le droit de passage nécessaire
est créé moyennant une pleine indemnité.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’une servitude constituée sur la base
de l’art. 694 al. 1 CC, il y a lieu d’examiner dans chaque cas si la route
publique réalise entièrement l’objectif que visait l’ancien droit de passage
ou - en d’autres termes - si l’ancien accès privé n’est pas plus avantageux
que le nouvel accès public. Le point décisif est alors de savoir si la
servitude a perdu toute utilité pour le fonds dominant dans le cas concret,
respectivement si le propriétaire qui en est l’ayant droit a encore un
intérêt raisonnable à la servitude (ATF 130 III 554 c. 3.3, JT 2004 I 245). Le
sort de la procédure ne dépend pas du seul fait que les biens-fonds sont
reliés au réseau des voies publiques, mais du point de savoir si le titulaire
de la servitude a perdu de ce fait un intérêt raisonnable à l’exercice du
droit de passage comme il a été convenu concrètement (ATF 130 III 554 c.
3.3, JT 2004 I 245). La radiation ne doit dès lors être ordonnée que si le
propriétaire du fonds dominant n’a plus d’intérêt raisonnable au maintien
de la servitude (CACI 12 juin 2012/272 et réf. citées).
b/cc) En l’espèce, la servitude n’est pas inscrite au Registre
foncier en tant que droit de passage nécessaire, de sorte qu’elle ne saurait
être éteinte d’office au motif que d’autres voies d’accès existent pour
accéder au centre de [...].
Le non-usage de la servitude depuis une trentaine d’années
n’est également pas un critère décisif pour en ordonner la radiation, cela
d’autant moins que l’inutilisation du droit de passage peut être le résultat
de la présence de plusieurs obstacles physiques, tels les haies plantées
-
21 -
sur le tracé de la servitude et le portail fermé à clé à l’extrêmité nord de la
servitude débouchant sur le ch. [...].
Les appelants ont ainsi toujours un intérêt actuel à l’exercice
de la servitude, qui s’avère d’ailleurs raisonnable et n’entraîne pas de
grande disproportion dans l’utilisation des fonds servants. D’une part, la
parcelle no 796 est partiellement cultivée. D’autre part, si la qualité des
autres voies d’accès au centre de [...] ne saurait être décisive, dans la
mesure où la possibilité d’un autre accès n’est pas un critère décisif pour
apprécier l’utilité de la servitude, elle permet néanmoins d’apprécier le
caractère raisonnable de la servitude. L’accès au centre de [...] par le
tracé de la servitude présente des avantages non négligeables pour les
appelants ou les utilisateurs des fonds dominants. Si le caractère moins
pentu du chemin créé par la servitude ne saurait être déterminant, l’est en
revanche celui de la sécurité routière. En effet, l’utilisation régulière par
des piétons de l’av. [...], laquelle est une route cantonale et du ch. [...],
lequel présente une mauvaise visibilité et n’offre qu’une ligne jaune en
guise de trottoir, révèle des probabilités de risques plus élevées que
l’utilisation du tracé de la servitude le long de jardins privatifs. Or,
l’utilisation à pied de ce tracé par les appelants ou autres utilisateurs
ayant acquis des droits sur les fonds dominants (Steinauer, Droits réels,
tome II, 4
e
éd. 2012, n. 2282 p. 443) ne paraît pas disproportionnée ni
déraisonnable par rapport aux risques à prévenir lors de l’utilisation de
l’av. [...] et du ch. [...]. Cela d’autant plus qu’il est vraisemblable que les
parcelles nos 796 et 797 seront construites et que de futurs habitants
souhaiteront accéder à pied au centre de [...] par le tracé de cette
servitude. De surcroît, le rétablissement du tracé de la servitude n’est pas
disproportionné, dans la mesure où une partie du tracé subsiste à ce jour
et où les haies qui font partiellement obstacle à son utilisation peuvent
être enlevées. Dès lors, l’intérêt à l’exercice de la servitude conformément
à ses buts originaux demeure et son maintien n’est pas déraisonnable.
Les appelants ayant établi leur intérêt concret à l’exercice de
la servitude litigieuse et l’intimé n’ayant pas établi la perte d’utilité de
-
22 -
celle-ci pour les fonds dominants, le moyen tiré de l’action constatatoire
de l’art. 736 al. 1 CC doit être rejeté.
5.Les conclusions prises par les appelants en réaménagement
du tracé de la servitude et de la suppression du portail, ou de la remise
d’un code ou d’une clé, à l’encontre de l’intimé doivent en revanche être
rejetées en l’état. Tant en première instance que devant la cour de céans,
les appelants ont essentiellement allégués les faits et soulevé les moyens
juridiques nécessaires pour statuer sur le principe du maintien ou de la
radiation de la servitude litigieuse au regard de l’art. 736 al. 1 CC. Par
contre, si l’instruction a permis d’établir que l’enlèvement des haies
plantées sur le tracé de la servitude et faisant obstacle à l’exercice de
celle-ci semblait réalisable, les parties n’ont pas fait porter l’instruction sur
les questions de savoir à qui incombait la charge d’entretien et dans
quelle proportion devaient être répartis les frais de réaménagement du
tracé entre les propriétaires des fonds bénéficiaires et grevés de la
servitude litigieuse, notamment au regard des art. 737 al. 1 et 741 CC.
Dans la mesure où les titulaires de la servitude peuvent passer à bien
plaire sur la parcelle no 796 le long du tracé de la servitude obstrué par
les haies plantées sur la parcelle no 276, il n’y a pas d’urgence à
réaménager le tracé. De plus, plusieurs propriétaires concernés par de tels
travaux ne sont pas parties à la procédure et il paraît plus adéquat que les
appelants initient globalement ce processus de réaménagement, cela
d’autant plus que ces travaux pourraient être envisagés en tenant compte
du plan de quartier « [...]».
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement
attaqué réformé dans le sens du dispositif ci-dessous.
7.Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
-
23 -
ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au
tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire,
lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui
fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification)
(Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334
CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est
manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art.
334 CPC).
En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 12 novembre
2013 mentionne sous chiffre II/I que la demande déposée le 5 décembre
2011 par Y.________ à l’encontre d’A.T., E.T., A.Q.,
B.Q., B.R., G.R., W.________ et A.F.________ est
rejetée. Or, la défenderesse W.________ n’a pas pris de conclusions en
appel à l’encontre d’Y.________ et n’a dès lors pas conclu à la réforme du
jugement rendu le 12 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois. S’agissant d’une erreur manifeste, le
dispositif doit être rectifié d’office, en ce sens que le jugement attaqué
n’est pas réformé à l’égard de W.________ et doit être maintenu à son
égard. Le dispositif ci-dessous sera modifié en conséquence.
8.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L’intimé versera aux appelants, solidairement entre eux, la
somme de 4'000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens
de deuxième instance.
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. La demande déposée le 5 décembre 2011 par Y.________ à
l’encontre d’A.T., E.T., A.Q.,
B.Q., B.R., G.R. et A.F.________ est
rejetée.
II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'390 fr. (deux mille trois
cent nonante francs) et mis à la charge du demandeur
Y..
III. Les frais judiciaires mis à la charge du demandeur Y.
sous chiffre II ci-dessus sont compensés avec son avance de
frais
IV. L’avance de frais de 1'837 fr. 50 (mille huit cent trente-sept
francs et cinquante centimes) effectuée par les défendeurs
A.T., E.T., A.Q., B.Q.,
B.R., G.R. et A.F.________ leur est restituée.
V. Le demandeur Y.________ doit verser aux défendeurs
A.T., E.T., A.Q., B.Q.,
B.R., G.R. et A.F., solidairement
entre eux, la somme de 2’625 fr. (deux mille six cent vingt-
cinq francs), plus TVA, à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’intimé Y..
IV. L’intimé Y.________ doit verser aux appelants A.T.,
E.T., A.Q., B.Q., B.R.,
G.R. et A.F.________, solidairement entre eux, la somme
de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de restitution de
l’avance de frais et dépens de deuxième instance.
-
25 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Benoît Bovay (pour les appelants),
-Me Jean-Claude Mathey (pour l’intimé).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
26 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
27 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :