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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 59 al. 1, 197, 198, 199, 209, 221, 308 al. 1 let. a, 310, 404 al.
1 a contrario, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à [...],
contre la décision rendue le 5 mai 2011 par la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 mai 2011, notifiée au demandeur le
surlendemain, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la
demande formée le 3 janvier 2011 par B.________ contre l’Etat de Vaud (I),
dit que cette décision est rendue sans frais ni dépens (II) et ordonné la
radiation de la cause du rôle (III).
En droit, la Chambre patrimoniale cantonale a exposé que
B.________ avait déposé une demande, le 3 janvier 2011, contre l’Etat de
Vaud, mais qu’il en avait déjà formé une autre, le 13 novembre 2010,
contre le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR de Lausanne),
si bien qu’à défaut d’identité de la partie défenderesse, il s’agissait de
deux instances différentes et que celle introduite le 3 janvier 2011 contre
l’Etat de Vaud ne pouvait être considérée comme la continuation de la
procédure ouverte le 13 novembre 2010. La demande introduite contre
l’Etat de Vaud le 3 janvier 2011, soit après l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC ; RS 272), ne pouvait donc être soumise qu’à ce nouveau droit
de procédure (art. 404 al. 1 CPC a contrario). Se fondant sur le CPC, la
Chambre patrimoniale cantonale a ainsi relevé que, sauf exceptions (art.
198 et 199 CPC) non réalisées en l’espèce, la procédure au fond devait
être précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de
conciliation (art. 197 CPC) et que, selon l’art. 221 al. 2 let. b CPC, devait
être jointe à la demande l’autorisation de procéder ou la déclaration de
renonciation à la procédure de conciliation. Une autorisation de procéder
valable était en effet une condition de recevabilité de l’action (FF 2006 p.
6941) et le tribunal n’entrait en matière que sur les demandes et les
requêtes qui satisfaisaient aux conditions de cette recevabilité (art. 59 al.
1 CPC). En l’occurrence, le demandeur n’avait joint aucune autorisation de
procéder à sa demande du 3 janvier 2011 et ne justifiait d’aucune
exception ni renonciation à la procédure de conciliation. La demande qu’il
avait formée le 3 janvier 2011 contre l’Etat de Vaud n’étant par
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conséquent pas conforme aux exigences du CPC, elle devait être déclarée
irrecevable.
B. Par acte déposé à la poste le 6 juin 2011, B.________ a
interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre
cette décision et conclu à son annulation, subsidiairement au renvoi de la
cause au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il « reprenne
l’instruction de cette cause dans le sens des considérants afin qu’un
procès équitable soit rendu ». En outre, il a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision, complétée par les pièces du dossier :
a) Le 27 octobre 2010, B.________ a saisi le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne d’un acte intitulé « recours » à l’encontre
de « l’arrêt du 8 octobre 2010 rendu par la direction du service sociale
(sic) de Lausanne », en concluant notamment au paiement par le CSR de
Lausanne d’une indemnité de 20'000'000 fr. pour lui avoir causé un tort
irréparable.
Le 4 novembre 2010, le Président du Tribunal
d’arrondissement a renvoyé cet acte et ses annexes à B.________, en lui
indiquant que le Tribunal d’arrondissement ou son Président n’était pas
une autorité de recours contre les décisions d’un centre social régional et
que, s’il entendait ouvrir action en paiement d’une indemnité, il devait
saisir l’autorité compétente à raison de la valeur litigieuse – en précisant
que pour une indemnité de 20 millions de francs, il s’agissait à ce jour de
la Cour civile du Tribunal cantonal – d’une demande conforme aux
exigences des art. 262 ss CPC-VD (éléments devant figurer dans la
demande).
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b) Le 13 novembre 2010, B.________ a adressé à la Cour civile
du Tribunal cantonal son acte du 27 octobre 2010.
Par avis du 19 novembre 2010, le Juge instructeur de la Cour
civile a imparti à B.________ un délai au 7 janvier 2011 pour qu’il dépose
une écriture conforme aux exigences des art. 262 ss CPC-VD, lui précisant
que, si le nouvel acte était déposé dans le délai, il serait réputé déposé à
la date du dépôt de l’acte refusé et l’instance suivrait son cours.
c) Le 3 janvier 2011, B.________ a déposé auprès de la Cour
civile une demande en paiement dirigée contre l’Etat de Vaud, par laquelle
il concluait au paiement par ce dernier de la somme de 1’500'000 fr., avec
intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2010, à titre d’indemnité pour tort
moral.
Par courrier du 13 janvier 2011, le juge instructeur de la Cour
civile a informé B.________ que la demande non conforme du 13 novembre
2010 était dirigée contre le CSR de Lausanne, alors que celle du 3 janvier
2011 était dirigée contre l’Etat de Vaud, soit contre un défendeur différent
; il s’agissait par conséquent d’une nouvelle action, ouverte le 3 janvier
2011 et relevant de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale,
à laquelle la demande serait transmise d’office.
d) Par avis du 14 mars 2011, le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale, constatant qu’aucune autorisation de procéder ou
déclaration de renonciation à la procédure de conciliation n’était jointe à
l’écriture d’B.________ du 3 janvier 2011, lui a imparti un délai au 8 avril
2011 pour produire un tel document ou présenter les motifs pour lesquels
l’action introduite serait exempte de conciliation préalable.
Par lettre du 22 mars 2011, B.________ a contesté que le CPC
fût applicable à sa demande du 3 janvier 2011. Il s’en est suivi une
correspondance entre le juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale et B.________.
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E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC,
conformément à l’art. 405 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant l’autorité précédente, portaient
sur un montant de 1'500'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT
2011 III 43 ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3. a) L’appelant conteste que la demande déposée le 3 janvier
2011 soit soumise aux règles du CPC et estime que le Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) est encore
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applicable à cette demande. Il soutient que, comme il l’avait expliqué dans
une lettre du 8 avril 2011 adressée au juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale, « son action de paiement a toujours été dirigée
contre le même défenseur, à savoir l’état de Vaud (sic), par son service
social de Lausanne et non contre personne d’autre ». Il relève au surplus
que les courriers du juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
des 14 mars, 28 mars et 6 avril 2011 mentionnent eux-mêmes qu’ils
concernaient la « Réclamation pécuniaire B.________ c/ SERVICE SOCIAL
LAUSANNE ».
b) Il résulte expressément des actes introductifs d’instance
déposés par l’appelant que la demande déposée le 13 novembre 2010 est
dirigée contre le CSR de Lausanne alors que celle déposée le 3 janvier
2011 est dirigée contre l’Etat de Vaud, à savoir contre un défendeur
différent. En effet, l’Etat de Vaud est une personne juridique distincte du
CSR de Lausanne, étant rappelé que selon l’art. 5 al. 3 de la loi sur l’action
sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.05), les communes ou associations de
communes confient les tâches d'action sociale à un service communal,
respectivement au Centre social régional (CSR) ou au Centre social
intercommunal (CSI). Le fait que les courriers du juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale des 14 mars, 28 mars et 6 avril 2011 se
réfèrent improprement à la « Réclamation pécuniaire B.________ c/
SERVICE SOCIAL LAUSANNE » ne change rien au fait que la demande
déposée le 3 janvier 2011 est expressément dirigée contre l’Etat de Vaud
et ne saurait avoir pour effet d’entraîner une substitution de parties (cf.
art. 83 CPC). Dès lors que la demande déposée le 3 janvier 2011 introduit
une instance distincte de celle ouverte le 13 novembre 2010 et que cette
nouvelle instance ne peut être considérée comme la continuation de la
procédure ouverte le 13 novembre 2010, c’est à juste titre que les
premiers juges lui ont appliqué les règles du CPC en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, puisque cette demande a été introduite après cette date
(art. 404 al. 1 CPC a contrario).
c) Dans la mesure ou l’appelant n’a pas déposé d’autorisation
de procéder (cf. art. 209 CPC) et n’a justifié d’aucune exception ni
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renonciation à la procédure de conciliation (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC),
c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que l’une des
conditions de recevabilité de l’action (cf. le Message relatif au Code de
procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, 6941) n’était pas remplie et
qu’ils ne sont ainsi pas entrés en matière sur la demande formée le 3
janvier 2011 (cf. art. 59 et 60 CPC).
4.La cause apparaissant d’emblée dépourvue de chances de
succès, il ne peut être donné suite à la requête d’assistance judiciaire de
l’appelant (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
- En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC), de même que
la requête d’assistance judiciaire.
Dès lors qu’il est statué sur le fond en même temps que sur la
requête d’assistance judiciaire et qu’aux termes de l’art. 119 al. 6 CPC, il
n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance
judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire du
requérant, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Etat de Vaud.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :