Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 731b CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W., à La
Tour-de-Peilz, intimé, contre le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la
cause divisant l'appelant d’avec F., à La Tour-de-Peilz, requérant,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement dont le dispositif a été communiqué le 20 janvier
2011 et la motivation notifiée le 29 mars 2011 aux parties, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête
déposée le 15 octobre 2010 par F.________ à l'encontre de la société
« N.________ Sàrl » et W.________ (I), nommé en qualité de commissaire
pour la société « N.________ Sàrl », M. Q., fiduciaire S. (II),
dit que les compétences du commissaire seront notamment de faire valoir
les droits de la société « N.________ Sàrl » contre W.________ dans le cadre
de la procédure pénale [...], y compris toutes autres décisions que le
commissaire estimerait nécessaires (III), dit que l’avance des frais du
commissaire sera faite par la société « N.________ Sàrl », ou à défaut par le
requérant F., sous réserve du décompte final avec la société (IV),
déclaré les conclusions reconventionnelles de W. irrecevables (V),
arrêté les frais de justice (VI), fixé les dépens (VII) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le Président a rejeté la conclusion reconventionnelle
de W.________ s'agissant de sa demande de dissolution et de liquidation de
la société au motif que cette question devait être traitée dans un second
temps après la désignation d'un commissaire. En outre, dans la mesure où
les associés-gérants n'avaient pas pu se mettre d'accord sur la nomination
d'un président, il se justifiait de nommer un commissaire en la personne
de Q., dont la mission consisterait à faire valoir les droits de la
société dans le cadre de la procédure pénale [...] ou pour toute autre
décision qu'il estimerait nécessaire.
B.Le 7 avril 2011, W. a déposé un appel contre F.________
à l'encontre du jugement du 20 janvier 2011, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à son annulation, tant préjudiciellement
qu’au fond, et au renvoi de la cause dans son entier devant la Cour civile
du Tribunal cantonal (II), subsidiairement (III) à ce qu’il soit statué à
nouveau dans le sens suivant :
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« I. La requête déposée le 15 octobre par F.________ est rejetée.
II.Les conclusions reconventionnelles déposées par W.________
dans son procédé du 24 novembre 2010 sont admises.
III.En conséquence, la Sàrl N.________ Sàrl est dissoute et elle est
liquidée.
IV.Est nommé en qualité de liquidateur officiel, l’un à défaut de
l’autre :
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M. Yves REICHENBACH, expert-comptable diplômé
ou
M. Pierre-Antoine MORARD, expert-comptable diplômé
Multifiduciaire Léman SA
1820 MONTREUX
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M. Rodolphe BARBEY, expert-comptable diplômé
Ch. des Vignes 7
1009 PULLY
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M. Georges CLAUDET, expert-comptable diplômé
Route de Groussaz 5
1071 RIVAZ
-
M. Michel NICOLET, expert-comptable diplômé
ou
M. Marc NICOLET, expert-comptable diplômé
Ch. de la Clergère 23
1009 PULLY
-
M. Maurice H. RAPIT, conseil fiduciaire et fiscal
Grand-Rue 57
1100 MORGES
V.Le liquidateur officiel doit procéder à la liquidation de la Sàrl
N.________ Sàrl et devra notamment vérifier et demander le
paiement des montants encore dus à la Sàrl N.________ Sàrl par
la société F.________ SA et par F..
VI.Les frais de justice de première instance sont mis à la charge
de F..
VII. Des dépens de première instance en faveur de W., fixés
à dire de Justice, sont mis à la charge de F. ».
Plus subsidiairement encore (IV), l’appelant a conclu à la
réforme du jugement attaqué en ce sens que les conclusions principales
sont rejetées et les conclusions reconventionnelles sont admises, la cause
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étant renvoyée au surplus devant la Cour civile pour statuer sur les
conclusions reconventionnelles, soit notamment prononcer la dissolution
et la liquidation de la société « N.________ Sàrl » et désigner un expert-
comptable diplômé indépendant de l’organe de révision de la société
précitée selon liste produite en première instance.
Dans le délai imparti à cet effet, l’intimé F.________ a déposé
une réponse le 23 mai 2011. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable (I) et,
subsidiairement, à son rejet (II).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Au lieu dit [...], se trouvaient d'importants terrains non
construits en phase de se transformer en zone constructible. Le requérant
F., architecte, et l'intimé W., gérant de la société [...], se
sont associés dans le but de constituer ensemble une société afin
d'effectuer une promotion immobilière.
Par acte du 1
er
juillet 2003, intitulé « constitution de société à
responsabilité limitée », le requérant et l'intimé ont constitué la société
« N.________ Sàrl », dont le but est d'effectuer des transactions
immobilières. Le requérant et l'intimé sont tous deux associés-gérants de
cette société, avec pouvoir de signature collective à deux, et possèdent
chacun la moitié du capital.
2.Le 17 novembre 2008, F.________ a déposé plainte contre son
associé pour gestion déloyale et/ou toute autre infraction prévue par le
Code pénal suisse et applicable au cas d'espèce. Il a fait valoir que son
associé avait manqué à son devoir de fidélité en détournant à son profit
personnel des affaires ayant été initiées dans le cadre de la société
« N.________ Sàrl » afin de s'approprier le bénéfice en résultant.
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3.Le 11 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois a rendu une ordonnance de renvoi à l'encontre de W.,
comme accusé de gestion déloyale. Par arrêt du 22 février 2010, le
Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
l'intimé et accusé.
4.Le 21 mai 2010, W. a à son tour déposé plainte contre
son associé pour gestion déloyale, toutes autres dispositions pénales étant
réservées.
5.L'assemblée générale du 8 octobre 2010, au cours de laquelle
les deux associés-gérants étaient présents, n'a pas pu se tenir du fait que
ceux-ci étaient en désaccord concernant la nomination du président.
6.Par requête du 15 octobre 2010 adressée contre la société
N.________ Sàrl et W., F. a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la nomination d'un commissaire pour la société « N.________
Sàrl » en la personne de Me [...], avocat à Lausanne (I) et (III), à ce que les
compétences de ce dernier consistent à faire valoir les droits de ladite
société contre W.________, notamment dans le cadre de la procédure
pénale [...], et à prendre toutes les décisions nécessaires à cette fin (y
compris la constitution de partie civile), sous réserve d'une décision
contraire unanime des associés-gérants (II), à ce que l'avance des frais
soit faite par la société ou, à défaut, par le requérant sous réserve du
décompte définitif avec la société et/ou l'intimé une fois droit connu dans
le cadre de la procédure pénale susmentionnée (IV), et au rejet de toutes
autres, contraires ou plus amples conclusions (V).
Le requérant a exposé que les organes de la société étaient
paralysés dans leur fonctionnement à défaut d'entente entre les deux
associés-gérants sur la personne devant présider l'assemblée générale du
8 octobre 2010 et que la société se voyait ainsi privée de la possibilité de
faire valoir ses droits éventuels en justice.
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7.Dans son procédé écrit du 24 novembre 2010, W.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et,
reconventionnellement, à la dissolution et à la liquidation de la société
« N.________ Sàrl » (I), à la nomination d'un expert-comptable diplômé en
qualité de liquidateur officiel (II) et à ce que ce dernier soit chargé de
procéder à la liquidation de dite société, notamment en vérifiant et
exigeant le paiement des montants encore dus à la société F.________ SA
(III).
L'intimé a fait valoir en substance que la nomination d'un
commissaire n'avait pas de sens, dans la mesure où la société n'avait plus
d'activité depuis 2007 et que le requérant en avait demandé la dissolution
par deux fois.
8.F.________ et W.________ ont été entendus lors de l'audience de
jugement du 14 décembre 2010, la société intimée ayant été considérée
comme défaillante. Le requérant a conclu au retranchement des
conclusions reconventionnelles.
I.________, expert fiscal, entendu en qualité de témoin, a
déclaré s'occuper de la comptabilité de la société intimée depuis 2005-
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1.a) La décision attaquée a été communiquée le 20 janvier
2011, de sorte que le recours est régi par le CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 10 jours si la
décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 CPC). Tel est le cas
en l’espèce, s’agissant d’une décision relative aux carences dans
l’organisation d’une société au sens de l’art. 731b CO (art. 250 let. c ch. 6
CPC).
Formé en temps utile et portant sur des conclusions
patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.L'appelant soutient que le jugement attaqué procède à une
constatation inexacte et arbitraire des faits en retenant par erreur que la
société N.________ Sàrl est au bénéfice d'un droit de préemption sur des
parcelles propriétés de A.________ et que cela a influencé le jugement en
sa défaveur.
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Est en l'occurrence litigieuse la nomination d'un commissaire
afin de permettre à la société N.________ Sàrl de disposer d'un organe
pouvant valablement la représenter et notamment lui permettre de faire
valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale [...]. Dès lors que le
fait invoqué par l'appelant est sans rapport avec l'objet du litige, il n'y a
pas lieu d'examiner cette question plus avant.
4.L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de
toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif
de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, le juge ne statue sur les
conclusions d'une partie que si celle-ci y a un intérêt juridique suffisant.
L'admission d'un moyen présuppose que la décision soit de nature à
procurer à la partie l'avantage que celle-ci recherche. Le juge, en
particulier le juge de recours, n'a pas à statuer sur des conclusions qui
tendent à un résultat inatteignable, plus précisément sur des conclusions
qui, si elles étaient admises, ne modifieraient pas la situation juridique
conformément aux conceptions du plaideur (ATF 116 II 721 c. 6; 114 II 189
c. 2; F. Hohl, Procédure civile, Tome II, p. 410). Dans ce cas, le recours est
irrecevable.
Dans le cas particulier, il est constant que l'appelant a qualité
pour recourir dès lors qu'il était partie à la procédure de première instance
et qu'il est lésé par la décision entreprise.
5.L'appelant soutient que le premier juge a violé le droit fédéral
en éludant la question de sa compétence ratione materiae, question dont
il avait requis qu'elle soit traitée préjudiciellement à l'audience du 14
décembre 2010. Il reproche au premier juge de s'être borné à déclarer
qu'il n'était pas possible de traiter des questions de dissolution et de
liquidation de la société dans un même temps, sans motiver davantage
cette appréciation qu'il estime par ailleurs erronée. L'appelant fait valoir
également que l'objectivité et l'impartialité du commissaire désigné,
Q.________, ne sont pas garanties.
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Indépendamment de la question de savoir si l'appelant est en
droit de conclure par voie reconventionnelle à la dissolution et à la
liquidation de la société dans une procédure sommaire (cf. supra, ch. 1 let.
b) consacrée à pallier aux carences dans l'organisation d'une société au
sens de l'art. 731b CO par renvoi de l'art. 819 CO, il apparaît dans tous les
cas qu'une action en dissolution fondée sur l'art. 821 CO doit être dirigée
contre la société (C. Buchwalder, Commentaire romand, tome II, n. 30 ad
art. 821 CO), laquelle a la qualité pour défendre. Il en va de même si la
dissolution est envisagée en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO.
En l'espèce, l'appelant n'a pas dirigé son appel contre la
société N.________ Sàrl – laquelle possède pourtant la légitimation passive
–, ce qui conduit tout d'abord à constater que le jugement du 20 janvier
2011 rendu par le premier juge est devenu définitif et exécutoire
s'agissant de cette société. Partant, il n'est plus possible pour les parties
de remettre en cause la désignation du commissaire en la personne de
Q.. Ensuite, dès lors que l'action en dissolution visée par les art.
731b et 821 CO revêt une nature formatrice et doit être intentée,
également en procédure de recours, contre la société en question, les
conclusions principales et subsidiaires de l'appelant tendant à dites
dissolution et liquidation, ainsi qu'à la nomination d'un liquidateur officiel
(cf. supra, let. B) doivent être rejetées, faute d'avoir été formulées à
l'égard de la société « N. Sàrl ». Par surabondance, on relèvera
qu'il n'y avait pas lieu de considérer que l'appel était manifestement
incomplet au motif qu'il ne désignait qu'une seule des parties en qualité
d'intimé et qu'il convenait d'interpeller l'appelant à sujet en application de
l'art. 56 CPC. En effet, dans une procédure soumise, comme en l'espèce, à
la maxime de disposition, ce sont les plaideurs qui fixent à leur gré le
cadre du litige et le juge n'a pas à se substituer à eux et à remplir leurs
obligations.
6.En définitive, l'appel doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, et le jugement attaqué confirmé.
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L'appelant, qui succombe, devra supporter les frais de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 106 CPC), et verser à l'intimé la
somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'appelant W..
IV. L'appelant W. doit verser à l'intimé F.________, la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour W.)
-Me Jean-Yves Schmidhauser (pour F.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :