Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 815 al. 2 CO ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 29 octobre 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement préjudiciel du 29 octobre 2012, dont les
considérants ont été notifiés le 29 janvier 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse P.________
n’a pas de légitimation passive (I), fixé les frais de justice à 775 fr. pour le
demandeur H.________ et 600 fr. pour la défenderesse (II), et dit que le
demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 600 fr. à titre de
dépens.
En droit, le premier juge a considéré que si le nouvel art. 815
al. 1 CO tendait à se rapprocher de l’art. 726 CO relatif à la révocation et à
la suspension par le conseil d’administration de la SA, l’art. 815 al. 2 CO
restait analogue au régime prévalant au sein de la société en nom
collectif. Il s’est référé à Pierre-Alain Recordon in Commentaire romand du
CO qui déclare que, sous l’angle de l’art. 565 CO, l’action tendant à la
constatation de l’existence d’un juste motif de retrait de pouvoirs est
dirigée contre l’associé en cause. Cet auteur cite également une décision
d’un tribunal de commerce (HGer, AGVE 1994, 45 c. 2) qui a statué que les
actions des art. 814 al. 2 aCO et 565 al. 2 CO devaient être dirigées contre
tous les autres associés de la société. Etant donné le but de l’action de
l’art. 815 CO, le premier juge a estimé logique que ce soit le gérant
concerné qui ait la légitimation passive et puisse se défendre dans le
cadre de cette action. Ainsi, l’action en révocation de l’art. 815 al. 2 CO
doit être engagée contre l’associé-gérant, puisque le litige porte
notamment sur le maintien de son pouvoir de représenter la société au vu
de ses propres agissements et que le gérant représente, par rapport au
demandeur, l’ensemble des autres associés.
B.Par appel du 1
er
mars 2013, H.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, en tous les cas à son admission et à ce que le jugement
précité soit annulé (I et II), principalement à ce qu’il soit constaté que la
société P.________ ait seule la légitimation passive dans l’action en retrait
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des pouvoirs de gestion et de représentation de W.________ qu’il avait
introduite contre elle le 19 octobre 2010 auprès du Président du Tribunal
civil d’arrondissement de Lausanne (III), et subsidiairement à III, à ce que
la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (IV).
A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de
pièces.
L’intimée a été invitée à se déterminer. Le conseil de
W.________ a déposé des déterminations au nom de ce dernier
personnellement et uniquement, le 8 juillet 2013. Cette écriture a été
retranchée du dossier et retournée au conseil de W.________ par courrier
du 12 juillet 2013. W.________ n’a pas établi qu’il disposait des pouvoirs
d’intervenir au nom de P.________ dans le cadre de la procédure et aucune
réponse n’a été déposée en temps utile par cette société.
Par prononcé du 7 juin 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 1
er
mars 2013, dans la procédure d’appel l’opposant à P.________,
sous la forme de l’exonération d’avances et frais judiciaires, et de la
désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Colette Lasserre
Rouiller, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
juillet 2013.
Le 13 août 2013, Me Lasserre Rouiller a déposé sa liste des
opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, sans indiquer
de débours.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
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E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu sous forme de dispositif le
29 octobre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En l’occurrence, la décision attaquée est une décision
préjudicielle et finale au sens de l’art. 236 al. 1 CPC, puisqu’elle met fin au
procès en tranchant définitivement la question de la légitimation passive
de la défenderesse (cf. Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 308 CPC, p.
1242). Cette décision a été rendue dans une cause non patrimoniale, dans
la mesure où les conclusions de la demande au fond du 19 octobre 2010
tendaient uniquement à destituer W.________ de sa qualité de gérant et de
représentant de la société, ainsi qu’à conférer cette qualité à l’appelant.
L’objet principal du litige n’ayant pas d’incidence directe sur les actifs
et/ou passifs des parties et l’action ne poursuivant pas essentiellement un
but économique, il ne s’agit pas d’une contestation de nature pécuniaire
(cf. ATF 116 II 379). L’appel est dès lors ouvert.
Ecrit, motivé et déposé dans le délai de trente jours par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a et 311 al. 1 CPC), l’appel est
recevable en la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) Les pièces produites à l’appui de l’appel figurant déjà dans
le dossier de première instance, la question de leur recevabilité au regard
de l’art. 317 CPC ne se pose pas.
3.a) L’appelant conteste l’état de fait du jugement querellé en ce
qui concerne la représentation de la société par W.________ devant
l’autorité de première instance et les manquements de ce dernier dans
l’exécution de la convention du 15 novembre 2010.
Pour ce qui concerne la représentation de la société P.________
par W., ce grief est infondé. Le premier juge a retenu que
W. avait conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles au nom de la société, soit en sa
qualité d’associé-gérant et de président de P., tout en reprenant à
son compte l’appréciation du Juge délégué de la Cour d’appel selon
laquelle « aucun des deux associés n’est actuellement en mesure de
représenter valablement la société ». Il est de toute manière avéré que
W. ne peut pas agir au nom de la société, celui-ci ayant d’ailleurs
lui-même demandé judiciairement la désignation d’un commissaire.
Quant au second grief, il n’a aucune incidence sur la
problématique de la légitimation passive. L’on observe néanmoins que
l’assemblée envisagée selon la convention du 15 novembre 2010 n’a pas
pu avoir lieu en raison du défaut de production par W.________ de certains
documents mentionnés dans cette convention.
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4.a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré à tort
que l’intimée n’avait pas la légitimation passive. Selon lui, le nouveau droit
de la société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl) entré en vigueur en
2008 s’est éloigné de celui de la société en nom collectif (ci-après : SNC)
pour se rapprocher de celui de la société anonyme (ci-après : SA), de sorte
que la Sàrl est aujourd’hui pratiquement semblable à une SA. Dans la
mesure où la Sàrl est une personne morale dotée de la personnalité
juridique (art. 779 CO) et qu’elle a de ce fait la capacité d’être partie,
contrairement à la SNC, qui est une société de personnes (art. 552 CO),
l’action de l’art. 815 al. 2 CO ne peut être dirigée que contre elle.
b) Selon l’art. 815 al. 2 CO, chaque associé peut demander au
juge de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation
d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement
manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la
société.
Concernant la légitimation passive au regard de cette
disposition, les travaux préparatoires, la jurisprudence et la doctrine ne
proposent aucune solution, comme l’a rappelé le premier juge. Ce dernier
a repris le raisonnement suivi dans son ordonnance de mesures
provisionnelles du 16 mars 2011, confirmée par arrêt du Juge délégué de
la Cour d’appel civile du 20 décembre 2011 (CACI 20 décembre 2011/46,
JT 2012 III 107). S’il est vrai que le Tribunal fédéral n’a pas précisément
examiné dans son arrêt la question de la légitimation passive (TF
4A_72/2012 du 12 avril 2012 c. 2 et 3.3 in fine), sa lecture permet de
déduire qu’il a indirectement validé la solution retenue, dans la mesure où
il applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF) et qu’il n’est limité ni par les
arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par
l’autorité précédente. Enfin, dans sa note écrite à la suite de ces arrêts, le
professeur Piotet n’a pas remis en cause la solution du Juge délégué,
s’agissant de la question de la légitimation passive des associés
défendeurs (JT 2012 III 109).
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13 -
La solution adoptée au stade des mesures provisionnelles peut
être confirmée au fond. Pour apprécier la légitimation passive dans le
cadre d’une action en retrait des pouvoirs de gestion et de représentation
d’un gérant selon l’art. 815 al. 2 CO, apparaissent décisifs les griefs
invoqués comme justes motifs. La doctrine précise que chaque associé
dispose d’un droit individuel d’obtenir le retrait ou la limitation judiciaire
du pouvoir de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes
motifs (Buchwalder, in Commentaire romand, Bâle 2008, n. 9 ad art. 815
al. 2 CO). L’existence de justes motifs doit être admise dans tous les cas
où le gérant viole gravement son devoir de fidélité ou de diligence. Les
statuts peuvent valablement étendre la notion de justes motifs
(Buchwalder, op. cit., n. 10 ad art. 815 al. 2 CO). Or, il s’agit de griefs dont
le gérant répond personnellement, de sorte qu’il doit disposer de la
légitimation passive (JT 2012 III 107, c. 4c), ceci indépendamment de toute
action en responsabilité et même dans le cadre d’une action où seul
l’intérêt de la société est en jeu. Contrairement à ce que plaide l’appelant,
le premier juge n’a pas confondu l’action en retrait des pouvoirs qui vise à
protéger la société et l’action en responsabilité qui tend à faire répondre le
gérant personnellement de ses actes. En outre, le fait que le for se trouve
au siège de la société n’a aucune influence, contrairement à ce qu’invoque
l’appelant. Rien ne s’oppose en effet à ce qu’un associé soit
personnellement partie à une procédure ouverte au for du siège de la
société (JT 2012 III 107, c. 4c).
Même si le nouveau droit de la Sàrl s’est éloigné de celui de la
SNC pour se rapprocher de celui de la SA, il n’en demeure pas moins que
le régime d’exclusion du gérant est spécifique au droit de la Sàrl et se
justifie par le caractère personnel des relations de membres (cf. JT 2012 III
107 c. 4c ; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftrecht,
11
e
éd., § 18 n. 100 p. 628).
Dans le régime de la révocation de l’administrateur de la PPE,
il est certes admis que la communauté des copropriétaires dispose de la
légitimation passive. Ce régime se justifie du fait que l’action judiciaire est
dirigée contre la décision de refus de révocation de l’assemblée des
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copropriétaires (Wermelinger, Zürcher Kommentar, n. 61 ad art. 712r CC
et réf.), motivation qui n’existe pas dans le droit de la Sàrl, puisque le
préalable de la décision (négative) de l’assemblée n’existe pas dans le
régime de l’art. 815 al. 2 CO. Au demeurant, la jurisprudence et la doctrine
admettent, lorsque la copropriété est formée de deux copropriétaires, que
l’autre copropriétaire a exceptionnellement la légitimation passive, afin
d’éviter des situations de « pat » (Wermelinger, loc. cit., n. 84 ad art. 712q
CC). Le raisonnement du premier juge reprend cette solution par analogie
et ne présente aucune confusion entre la question de la représentation de
la société et celle de la capacité pour défendre de la société,
contrairement à ce que fait valoir l’appelant.
c) L’on doit dès lors admettre, à tout le moins lorsque le litige
oppose en réalité deux associés, comme en l’espèce, que l’action en
révocation doit être dirigée contre l’autre associé, la question de savoir ce
qu’il en est dans les autres cas de figure pouvant être laissée ouverte.
5.a) L’appelant remet en cause l’allocation de dépens à la partie
adverse en renouvelant l’argumentation exposée devant le Juge délégué
de la Cour d’appel civile : comme W.________ ne disposait pas de la
signature individuelle, il ne pouvait pas mandater un avocat pour la
société, ni représenter celle-ci. Devant le premier juge, personne ne s’est
présenté au nom de la société et un jugement par défaut a été rendu,
aucune réponse n’ayant été déposée antérieurement par la défenderesse.
Il n’y avait en conséquence pas lieu d’allouer de dépens à cette dernière,
puisqu’elle n’avait ni mandataire, ni avocat.
b) Pour ce qui concerne l’allocation de dépens, l’art. 91 let. a
CPC-VD, applicable dès lors que l’instance a été ouverte avant le
1
er
janvier 2011, prévoyait que ceux-ci comprenaient les frais et
émoluments de l’office payés par la partie. En vertu de l’art. 92 CPC-VD,
les dépens étaient alloués à la partie qui avait obtenu l’adjudication de ses
conclusions.
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c) Si le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis le grief
de l’appelant relatif aux dépens dans le cadre de la procédure de mesures
provisionnelles (CACI 12 avril 2012/406), c’est uniquement en raison du
fait que les dépens alloués à la défenderesse par le premier juge l’étaient
à titre de participation aux honoraires et débours d’avocat, qui n’avait
effectivement pas pu être mandaté valablement par la défenderesse. Or,
les dépens alloués à la défenderesse à hauteur de 600 fr. par le premier
juge dans le jugement entrepris sont destinés à rembourser les frais
judiciaires mis à la charge de la défenderesse à hauteur de 600 fr.
conformément aux art. 91 let. a et 92 CPC-VD, le défaut de la
défenderesse n’ayant aucune incidence sur la répartition des frais
judiciaires entre les parties.
Le grief de l’appelant sur ce point doit être lors être rejeté.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(art. 64 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, l’assistance judiciaire ayant
été accordée à l’appelant.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas déposé de réponse et les déterminations déposées
par le conseil de W.________ ayant été retranchées du dossier (cf. supra let.
B).
7.Il ressort de la liste des opérations déposée par le conseil
d’office de l’appelant, Me Colette Lasserre Rouiller, que cette dernière a
consacré 7 heures et 24 minutes de travail à la procédure d’appel. Au tarif
horaire de 180 fr., l’indemnité d’office doit être fixée à 1'438 fr. 55
(1'332 fr. [7,4 x 180] + 106 fr. 55 de TVA) (art. 2 RAJ [règlement sur
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16 -
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), TVA au taux de 8% comprise.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Lasserre Rouiller, conseil de
l’appelant H.________, est arrêtée à 1'438 fr. 55 (mille quatre
cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA
comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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17 -
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour l’appelant),
-P.,
et communiqué à :
-Me Olivier Freymond (pour W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
18 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :