Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 4 et 6 LRECA ; 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.________, à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 29 janvier 2013 par la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec ETAT DE VAUD – [...], à [...], défendeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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1.En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l’entrée
en vigueur de la nouvelle procédure civile suisse sont régies par l’ancien
droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En revanche, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC.
2.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
a) La motivation du jugement querellé ayant été notifiée le
26 août 2013 et reçue le lendemain, le délai pour procéder en appel
arrivait à échéance le 26 septembre 2013. Les écritures du 30 septembre
2013 sont dès lors tardives, et par conséquent irrecevables.
En revanche, l'appel du 25 septembre 2013 a été déposé en
temps utile. Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale
susceptible d'appel, la partie souhaitant contester d'une part le fond et,
d'autre part le montant et la répartition des frais, devra le faire par un
appel et dans un acte unique, l'art. 110 CPC n'ouvrant la voie du seul
recours que dans l'hypothèse où seule cette question est litigieuse (Tappy,
CPC commenté, n. 4 ad art. 110 CPC). La voie de l’appel est donc ouverte,
en l’occurrence, y compris en ce qui concerne la conclusion en
contestation des frais.
b/aa) Même lorsque la maxime d'office est applicable, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées,
s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne
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saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC
(ATF 137 III 617 c. 4 et 5) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré
en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on
comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant,
respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet
être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617
c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15
février 2013 c. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du
régime matrimonial).
En l'espèce, les conclusions ne sont pas chiffrées et l'on ne
peut déduire de la motivation qu'il reprendrait les conclusions de première
instance. L'appelant se réfère au contraire essentiellement à l'art. 42 CO,
de sorte que de telles conclusions sont irrecevables.
bb) L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se
limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire
ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions
au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin,
CPC commenté, n. 4 ad art. 311 CPC, Reetz-/Theiler, ZPO-Kommentar, n.
34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en
renvoi de la cause à l’autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne
de compte lorsque l’autorité d’appel ne pourrait décider elle-même et
devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu’un élément essentiel de
la demande n’a pas été jugé, soit que l’état de fait doit être complété sur
des points essentiels (Hungerbühler, DIKE-Kommentar ZPO, n. 17 ad art.
311 CPC). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions
déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132
CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC; Juge délégué CACI
1
er
novembre 2011/329, JT 2012 III 23; TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 c.
3.2.4).
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En l'espèce, comme il sera vu ci-dessous, l'état de fait ne doit
pas être complété sur un point essentiel, de sorte que l’appel est
irrecevable.
3.A supposer recevable, l'appel doit être rejeté pour les raisons
qui suivent.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., p.
135).
b/aa) L'appelant considère que la responsabilité de l'intimé est
engagée. Il en voit la preuve dans le fait que ce dernier a offert un
montant de 500 fr. Il soutient que l'intimé a fait preuve d'une attitude
"dilatoire" en faisant témoigner le Dr [...] à la place du médecin qui avait
assisté le médecin – stagiaire.
bb) Il n'est pas contesté que la responsabilité de l'intimé doit
se juger en vertu de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat,
des communes et de leurs agents (LRECA) (jgt p. 19; SJ 2002 I 253 c. 2b;
JT 1993 III 46).
L'Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers
d'une manière illicite (art. 4 LRECA). La responsabilité de la collectivité
publique est donc engagée lorsque les trois conditions suivantes sont
remplies : un acte illicite, un dommage et un rapport de causalité entre
ceux-ci ; en abandonnant l’exigence de la faute de l’auteur du dommage,
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la LRECA institue un régime de responsabilité exclusive de l’Etat, de type
objectif ou causal, avec la possibilité d’une action récursoire contre l’agent
gravement fautif, au sens de l’art. 9 LRECA (ATF 133 III 462 c. 4.1). Pour le
surplus, l’art. 8 LRECA déclare les dispositions du CO (Code des obligations
suisse du 30 mars 1911, RS 220) relatives aux obligations résultant
d’actes illicites applicables par analogie à titre de droit cantonal. Dans
cette mesure, il convient dès lors de se référer aux principes régissant la
responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (ATF 133 III 462 c. 4.1;
CREC 12 février 2003/72).
Selon l'art. 6 LRECA, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, ou,
en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de
réparation morale (al. 1). Celui qui subit une atteinte dans ses intérêts
personnels peut réclamer des dommages-intérêts et, en outre, une
indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la
gravité particulière du préjudice subi (al. 2).
Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit
absolu (comme la vie ou la santé humaines), l'illicéité est d'emblée
réalisée (ATF 133 III 323 c. 5.1), sans qu'il soit nécessaire de rechercher si
et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement
spécifique (Erfolgsunrecht), à moins qu'il existe un motif justificatif (ATF
132 II 449 c. 3.3 p. 457; 305 c. 4.1 p. 318). Un tel fait justificatif peut être
réalisé dans l'usage autorisé de la force publique (TF 2C_111/2011 du
7 juillet 2011 c. 4.1), dans le consentement du lésé ou dans le respect des
devoirs attachés à la fonction, donc des règles de l'art (Guillod, La
responsabilité dans les hôpitaux publics, in La responsabilité de l'Etat,
Genèver-Zürich, Bâle, 2012, p. 260). Le consentement du patient au
traitement constitue un motif justificatif à la lésion, ce consentement
portant toutefois sur un traitement conforme aux règles de l'art: si le
thérapeute les a violées, l'effet justificatif du consentement tombe
(Moor/Poltier, Droit administratif II, 3
e
éd, p. 861).
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Les règles de l'art constituent des principes établis par la
science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis
et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 c. 3.1; ATF 108 II 59 c. 1, SJ
1982 p. 531; ATF 64 II 200 c. 4a). Il appartient au lésé d'établir la violation
des règles de l'art médical (ATF 133 III 121 c. 3.1 et réf.).
cc) Les premiers juges ont considéré qu'après s'être rendu aux
urgences, l'appelant a été interrogé et examiné selon le protocole
habituel. Un diagnostic d'intoxication alimentaire ou de maldigestion a été
posé en fonction de la présence de certains signes caractéristiques, soit
notamment les nausées et vomissements, et l'absence d'autres
symptômes, tels que fièvre ou douleurs rénales; deux comprimés de
Motilium lui ont été fournis, puis il a été autorisé à rentrer à son domicile.
Sur la base des indications du patient et des symptômes constatés, des
examens complémentaires du sang ou d'urine n'apparaissaient pas
comme une nécessité, ainsi que cela est résulté du témoignage du Dr [...],
chef des urgences. Le fait que, plus tard dans la journée, l'appelant se soit
rendu chez son médecin généraliste et que ce dernier ait constaté la
présence de leucocytes lors d'un contrôle d'urine ne suffit pas pour en
déduire une violation des règles de l'art lors de son passage au [...]. Cette
appréciation peut être confirmée et les éléments que soulève l'appelant à
son encontre sont dénués de pertinence.
C'est en vain que celui-ci se prévaut de l'offre d'un montant de
500 fr. par l'intimé. Cette offre est clairement intervenue à titre
transactionnel. Elle précise expressément qu'elle est faite à bien plaire et
sans reconnaissance de responsabilité L'appelant ne saurait sérieusement
soutenir qu'elle constituerait une reconnaissance de responsabilité de la
part de l'intimé.
Lorsqu'il soutient que le médecin des urgences qui l'a reçu
aurait dû être entendu en lieu et place du Dr [...], l'appelant méconnaît
qu'il n'a jamais requis en première instance le témoignage de ce médecin.
Selon l'art. 247 al. 1 CPC, applicable à la présente procédure simplifiée, le
tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les
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allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Ce devoir
d'interpellation ne dispense pas les parties de leur devoir de renseigner le
juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les références; TF 5A_930/2012 du
16 mai 2013 c. 3.3.2 et réf.; TF 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 c. 5.1 ; TF
5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 4.1). En l'espèce, l'appelant a été
en mesure de désigner les témoins qu'il souhaitait faire entendre,
réquisition à laquelle il a été donné suite. Il a renoncé à l'audition de l'un
de ses témoins à l'audience préliminaire. Il a modifié son offre de preuve
pour ses allégués, en renonçant à la preuve par expertise et en offrant la
preuve par pièces et témoins. Il a ainsi été en mesure de défendre
efficacement ses intérêts et, en se plaignant de l'absence d'audition du
médecin qui l'avait reçu aux urgences en deuxième instance seulement, il
agit de manière contraire à la bonne foi. Cela étant, l'état de fait ne doit
pas être complété sur un point essentiel, de sorte que les conclusions en
annulation de l'appel se révèlent en définitive irrecevables.
4.Au demeurant, même si la responsabilité de l'intimé avait été
engagée, l'appelant n'a pas prouvé l'existence d'un dommage matériel. A
cet égard, l'on peut confirmer par adoption de motifs les considérants du
premier juge sur ce point.
Enfin, s'agissant du tort moral, il y a lieu de relever que, selon
la jurisprudence rendue en application de l'art. 47 CO, qui est également
pertinente dans le cadre de l'art. 6 LRECA, il ne suffit pas que soit
constatée une atteinte illicite. Il faut encore que cette atteinte ait une
certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime,
subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour
qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances
s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 4A_128/2007 du 9 juillet
2007 c. 2.3 et 2.4; ATF 130 III 699 c. 5.1). Dans des cas bagatelles, n'ayant
entraîné qu'un dommage passager à la santé et dont la guérison est
intervenue sans complication, il n'y a pas lieu à l'allocation d'un tort moral
(Hütte/Landolt, Genugtuungsrecht, Bd II, no 303 ss pp. 99s et réf.).
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En l'espèce, l'appelant n'a pas établi, ni même rendu
vraisemblable que son état de santé se serait aggravé en raison du fait
que le diagnostic d'infection urinaire n'a été posé que quelques heures
plus tard, ni en quoi il aurait été plus difficile pour son médecin généraliste
de le traiter. De toute manière, l'état de santé de l'appelant s'est
rapidement rétabli. Supposé le principe de la responsabilité admis, aucune
indemnité pour tort moral n'aurait été justifiée.
5.L'appelant succombant, c'est à juste titre que les frais de
première instance ont été mis à sa charge.
6.L'appel est ainsi manifestement irrecevable au sens de l'art.
312 al. 1 CPC. Les moyens étant d'emblée dépourvus de chances de
succès au vu du jugement de première instance, qui était complètement
et solidement motivé, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance
judiciaire (art. 117 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
O..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :