Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffier :M. Perret
Art. 324a al. 1 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 312 al. 1, 404 al. 1
CPC; 306 al. 2 et 3, 336 al. 1 let. a, 342 al. 3, 343 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à
[...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 15 avril 2011
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante et l'ETAT DE VAUD, à
Lausanne, d'avec A.N., à [...], demanderesse, la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut de la défenderesse A.K.________
le 15 avril 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 6 mars
2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a homologué pour valoir jugement partiel la convention
passée à l'audience du 23 février 2011 entre A.N.________ et l'Etat de
Vaud, dont la teneur est la suivante :
"I.L'Etat de Vaud se reconnaît le débiteur de A.N.________ de la
somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) pour solde de
tout compte. Il s'engage à donner l'ordre de paiement du
montant précité dans les cinq jours, sur le compte [...] de
l'avocat [...]
Il.A.N.________ et l'Etat de Vaud renoncent réciproquement à des
dépens." (I)
Le président a encore admis au surplus partiellement la
demande formée le 23 juillet 2010 par A.N.________ à l'encontre de
A.K.________ (Il), dit que A.K.________ est la débitrice de A.N.________ et lui
doit prompt et immédiat paiement de la somme de 5'589 fr. 60 pour la
perte de salaire temporaire subie par cette dernière et 1'243 fr. 85 pour
ses frais d'avocat, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2010 (III), rejeté
la conclusion en allocation d'une indemnité pour tort moral de 2'000 fr.
formée par A.N.________ à l'encontre de A.K.________ (IV), arrêté les frais de
la procédure à 450 fr. à la charge de A.N.________ et à 450 fr. à la charge
de l'Etat de Vaud (V), dit que A.K.________ est la débitrice de A.N.________
de la somme de 3'303 fr. 40 à titre de dépens, valeur échue (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu, en application de l'art. 306
CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), que les faits allégués par la
demanderesse A.N.________ étaient réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résultait pas du dossier. Il a relevé que la demanderesse
n'avait plus aucune prétention à faire valoir contre l'Etat de Vaud,
puisqu'une transaction entre ces deux parties était intervenue à l'audience
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3 -
du 23 février 2011. S'agissant des prétentions élevées par la
demanderesse contre A.K.________ au titre de la responsabilité délictuelle,
le premier juge a retenu en substance que la défenderesse avait été
condamnée par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois pour voies de fait et injure à l'encontre de la
demanderesse, de sorte que les faits qui lui étaient reprochés étaient
constitutifs d'un acte illicite. En outre, elle avait agi en pleine possession
de ses moyens et de manière intentionnelle, si bien que la condition de la
faute était aussi réalisée. Enfin, les dommages subis par la demanderesse
en raison des événements du 11 avril 2008, qui comprenaient une perte
de salaire temporaire ainsi que les frais d'avocat qu'elle avait dû consentir
dans le cadre de la procédure pénale, étaient en lien de causalité avec le
comportement illicite de la défenderesse. La demanderesse avait dès lors
droit à l'indemnisation de sa perte de gain à hauteur de 5'589 fr. 60,
correspondant à vingt jours d'incapacité de travail x 8.5 heures de travail
journalier x 32 fr. 88 de salaire horaire selon son contrat de travail. Elle
avait également droit à l'indemnisation de ses frais de défense avant
procès non compris dans les dépens, par 4'543 fr. 85 selon la note
d'honoraires de son conseil, montant duquel il convenait de déduire la
somme de 3'300 fr. que l'Etat de Vaud s'était engagé à verser à
l'intéressée selon la convention du 23 février 2011, ce qui aboutissait pour
ce poste de dommage à un montant de 1'243 fr. 85 à la charge de la
défenderesse. Sur les montants ainsi alloués, l'intérêt moratoire courait
dès le dépôt de la demande. Pour le reste, le premier juge a rejeté la
conclusion de la demanderesse en réparation du tort moral, considérant
que les conditions légales présidant à une indemnisation à ce titre
n'étaient pas réalisées.
B.Par acte motivé du 5 avril 2012, A.K.________ a interjeté appel
contre le jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de
A.N.________ et ne lui doit pas la somme de 5'589 fr. 60 pour la perte de
son salaire et de 1'243 fr. 85 pour ses frais d'avocat, et en ce sens qu'elle
n'est pas la débitrice de A.N.________ et ne lui doit pas la somme de 3'304
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fr. 40 à titre de dépens. Subsidiairement, l'appelante a conclu à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouvel examen.
L'intimée A.N.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.N.________ et A.K.________ ont été domiciliées simultanément
dans la même rue, soit le quartier [...], à [...]. A.N.________ habitait ainsi
avec ses trois enfants au numéro [...], alors que la famille K.,
composée de A.K., son époux B.K.________ et leur fils C.K.,
occupait le numéro [...].
2.Le 11 avril 2008, A.N., qui était au volant de sa voiture,
a involontairement écrasé avec sa roue avant gauche le petit chien, de
race pinsher nain, de la famille K., qui se tenait sans laisse sur
l'extrême bord de la chaussée. A.N. ne s'étant toutefois pas aperçu
de l'accident qui venait de se produire, elle a continué sa route et est
rentrée chez elle. Au vu de l'état du chien, qui était en très mauvais point,
les époux K.________ se sont empressés de le conduire, vers 17h15, au
cabinet vétérinaire [...], où le vétérinaire présent n'a pu que constater le
décès du petit animal.
La famille K.________ a alors décidé de remonter à [...] afin
d'avoir une explication avec A.N.. Les époux K. et leur fils
se sont donc rendus depuis leur domicile jusque chez la famille
N.__________ et ont frappé à la porte-fenêtre de la cuisine. A.N.________ leur
a ouvert, mais la situation a très vite dégénéré dans des circonstances peu
claires. Il est en revanche établi que A.K.________ a donné à tout le moins
deux gifles à A.N., tout en lui reprochant d'avoir volontairement
écrasé le chien. En outre, des injures ont été proférées de part et d'autre,
A.K. traitant A.N.________ de salope et de garce et lui crachant à la
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5 -
figure, cette dernière rétorquant en qualifiant A.K.________ de salope
également, mais aussi de folle et de sale arriviste.
Si la bagarre a été relativement brève, B.K.________ se tenant à
l'écart et retenant son fils pour qu'il ne s'en mêle pas, elle en a pour
autant été passablement choquante pour les témoins de la scène. En
particulier, les enfants de A.N., B.N., né en 1995, et
C.N., née en 1997, ont été fortement ébranlés. Sous l'effet de la
peur, l'aîné a même sauté par la fenêtre d'une hauteur de deux mètres
cinquante et s'est fait des contusions aux talons.
3.En raison des événements précités, A.N., qui était
bouleversée par son agression ainsi que par la réaction que cette dernière
avait engendré chez B.N., a été victime de blessures physiques et
était en état de choc. Elle a fait appel aux forces de l'ordre le jour même, à
17h46. Lorsque les gendarmes sont arrivés, A.N. leur a exposé sa
version des faits. Les agents lui ont alors conseillé de se rendre au CIR le
lendemain matin pour déposer plainte contre A.K.. Ils se sont
ensuite rendus au domicile de la famille K., où ils ont pu entendre
l'époux, qui leur a donné quelques indications complémentaires.
Le 12 avril 2008, A.N.________ a déposé plainte pour injure et
voies de fait au CIR, précisant qu'elle ferait constater ses lésions par un
médecin. La prénommée a consulté son médecin de famille le 15 avril
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A l'époque des faits, A.N.________ avait été engagée en qualité
d'employée de commerce auprès de la maison [...] SA, par le truchement
d'[...], employeur temporaire, dans le cadre d'une mission de trois mois au
maximum. Son horaire était de 7h30 à 12h00, et de 13h00 à 17h00, soit
de huit heures et trente minutes par jour. Son salaire horaire brut total
était de 32 fr. 88. Il ressort d'une "déclaration d'incapacité de travail" du 6
novembre 2009 établie par le Dr [...] que la demanderesse a été inapte au
travail entre le lundi 14 avril et le dimanche 11 mai 2008 inclus, soit
durant quatre semaines. A.N.________ a donc perdu sa mission temporaire
et le salaire qui y était attaché.
4.Par décision du 5 juin 2008, l'avocate [...] a été désignée en
qualité de conseil d'office de A.N.. Par prononcé du 10 septembre
2009, l'avocate prénommée a été, sur sa requête, relevée de sa mission et
l'avocate-stagiaire [...] a été désignée en remplacement. Le 19 septembre
2009, cette dernière a également été relevée de sa mission de défenseur
d'office, A.N. ayant consulté un défenseur de son choix en la
personne de l'avocat Philippe Chaulmontet.
5.Saisi de l'affaire, le Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois (ci-après : le juge d'instruction) a formellement inculpé
A.K.________ de voies de fait. Ensuite de l'audition d'un témoin oculaire,
savoir L., amie de A.N. et de A.K., le magistrat
instructeur a également inculpé A.N. et Y., ami de l'époque
de cette dernière, d'induction de la justice en erreur et, pour Ie second
uniquement, de faux témoignage. En effet, le témoin prénommé avait
prétendu qu'après le départ de la famille K., le 11 avril 2008,
A.N.________ avait téléphoné à son ami et lui avait demandé de la rejoindre
chez elle. Après avoir pris connaissance de ce qui s'était passé, Y.,
constatant que A.N. ne présentait pas de marques, l'aurait alors
frappée avec les mains et donné des coups de pied, afin qu'elle présente
des ecchymoses. A.N.________ et Y.________ ont toujours affirmé que ces
événements ne s'étaient pas produits. Ils ont d'ailleurs tous deux déposé
ultérieurement plainte contre L.________. Dans son témoignage, la jeune
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7 -
fille au pair T., censée être présente lors de cette scène, a déclaré
ne pas avoir vu Y. donner des coups à A.N.. Quant au
gendarme intervenu sur les lieux après l'altercation, il a indiqué ne pas se
souvenir avoir vu des marques mais n'a pas exclu avoir conseillé, comme
dans tous les cas de ce genre, de faire un constat médical.
6.Par ordonnance du 16 février 2009, le juge d'instruction a
renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois (ci-après : le tribunal) A.K. comme accusée de voies
de fait, injure et menaces, Y.________ comme accusé d'induction de la
justice en erreur et faux témoignage et A.N.________ comme accusée
d'induction de la justice en erreur.
Après avoir tenu audience le 21 octobre 2009, le tribunal, par
jugement du 23 octobre 2009, a notamment libéré A.N.________ de
l'accusation d'induction de la justice en erreur et Y.________ des
accusations d'induction de la justice en erreur et de faux témoignage (I),
libéré A.K.________ de l'accusation de menaces (II), constaté que
A.K.________ s'était rendue coupable de voies de fait et d'injure (III),
exempté A.K.________ de toute peine pour le délit d'injure, mais l'a
condamnée pour les voies de fait à une amende de 100 fr. et au paiement
d'une part des frais par 300 fr. (IV) et donné acte à A.N.________ de ses
réserves civiles contre A.K.________ (VI).
A.N.________ est décrite dans ce jugement dans les termes
suivants :
"L'accusée A.N., née en 1967, a été élevée à [...], où son
père était garde-forestier. Par la suite, elle a vécu une quinzaine
d'années à [...], puis s'est établie à [...] en été 2003. Mariée en 1989,
elle a eu trois enfants, un garçon aujourd'hui âgé de 14 ans, une fille
de 12 ans et un petit dernier de 5 ans. Elle est divorcée depuis 2007
et son ex-mari lui verse des pensions de 3'400 fr. pour ses enfants.
L'accusée A.N. a fait deux CFC, le premier comme employée
de commerce de détail, et le second comme employée de
commerce G. Par la suite, elle a travaillé dans une fiduciaire ou dans
les assurances, tout en perfectionnant sa formation. Elle est aussi
retournée un peu dans le domaine de la vente, pour les collants [...]
au sein de la succursale de Lausanne de [...]. De l'été 2005 au
30 novembre 2006, elle a travaillé comme réceptionniste
téléphoniste à l'hôpital de [...]. Actuellement, elle s'est mise à son
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8 -
compte sous la raison individuelle «[...]» et s'est inscrite au Registre
du Commerce pour la vente de produits cosmétiques et sans gluten.
Elle va prochainement ouvrir un magasin dans le centre de [...].
Ayant débuté récemment comme indépendante, elle ne peut
évaluer ses gains, mais dit prélever 5'000 fr. par mois pour ses
besoins et ceux de ses enfants. Avec la pension de son ex-mari, elle
dispose donc de 8'400 fr. par mois pour elle-même et ses trois
enfants. Elle a eu une liaison avec son coaccusé Y.________ du
printemps 2008 au printemps 2009. Son casier judiciaire est blanc et
il n'y a rien de défavorable à son sujet qui soit parvenu à la
connaissance du tribunal."
Quant à A.K., le jugement retient ce qui suit la
concernant :
"L'accusée A.K., née en 1976, ressortissante marocaine, a
été élevée dans son pays, où elle a fait une formation dans le
tourisme. Elle est venue en Suisse, et s'y est mariée en 1997, pour
résider tout d'abord pendant cinq ans à [...]. De son union avec
B.K., elle a eu un fils C.K., né en 1999. Venue dans le
Nord Vaudois, l'accusée a passé trois ans avec sa famille à [...],
avant de déménager à [...], selon elle pour que son fils échappe à
des camarades de classe dont il était le souffre-douleur.
B.K.________ travaille dans la récupération des métaux, et il était
employé chez [...], mais il a perdu cet emploi. Il a retrouvé du travail
dans la même branche chez [...] SA, une entreprise appartenant à
un groupe français travaillant dans la récupération à [...]; sur le site
de [...] Il réalise un salaire mensuel de 6'000 à 7'000 fr., mais la
famille n'a pas trouvé à se loger en Suisse. Aussi les époux
K.________ ont-ils pris pour une année un appartement à Divonne qui
leur coûte 2'000 € par mois. Jusqu'à il y a quelque temps, l'accusée
donnait des cours de danse, mais actuellement, elle n'a pas
d'emploi.
Les renseignements concernant la famille K.________ ne sont pas
entièrement en sa faveur. En quittant le Nord Vaudois, l'accusée et
son mari ont laissé une ardoise de près de 1'000 fr. chez le
vétérinaire [...], à [...]. Cette dette fait l'objet d'une poursuite libre
d'opposition, mais la réquisition de continuer la poursuite a échoué
en raison du déménagement des débiteurs en France. A l'Office des
Poursuites de l'arrondissement Jura - Nord Vaudois, B.K.________ fait
l'objet de poursuites pour un total de 106'880 fr. 30 et d'actes de
défaut de biens pour près de 225'000 francs. La situation de
l'accusée n'est guère meilleure avec un total de poursuites de 3'681
fr. 40 et 36'000 fr. d'actes de défaut de biens.
Au casier judiciaire, l'accusée fait l'objet de trois inscriptions, soit
une amende de 600 fr. avec sursis pendant un an prononcée le 31
mai 2006 par le Préfet d'Yverdon pour ivresse au volant qualifiée,
une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis
pendant deux ans et une amende de 400 fr., infligée par le Préfet de
la Riviera-Pays d'En-Haut pour violation grave des règles de la
circulation, enfin une peine de 200 heures de travail d'intérêt
général, à laquelle elle a été condamnée le 24 avril 2009 par le Juge
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9 -
d'instruction du Nord Vaudois pour violation grave des règles de la
circulation et conduite sous le coup d'un retrait de permis.
Simultanément, le Juge d'instruction a révoqué le sursis préfectoral
du 15 avril 2008."
7.Dans le cadre de son activité comme conseil de choix de
A.N., l'avocat Philippe Chaulmontet a adressé à sa cliente une note
d'honoraires du 16 décembre 2009 pour un montant total de 4'543 fr. 85,
TVA comprise.
8.Par demande du 23 juillet 2010 déposée devant le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
A.N. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que
A.K.________ et l'Etat de Vaud sont ses débiteurs conjoints et solidaires de
la somme de 12'133 fr. 45 et qu'ils lui en doivent paiement avec intérêts à
5% l'an dès la date moyenne du 1
er
septembre 2009.
La demanderesse a exposé que le dommage qu'elle avait subi
se décomposait en trois postes, savoir un montant de 4'543 fr. 85 à titre
de frais d'avocat, un montant de 5'589 fr. 60 à titre de perte de salaire
temporaire, calculée en multipliant son salaire horaire brut de 32 fr. 88 par
8,5 heures de travail par jour durant vingt jours d'incapacité de travail, et
un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral.
Par réponse du 15 novembre 2010, l'Etat de Vaud, représenté
par le Service juridique et législatif, a conclu au rejet de la demande, en
tant qu'elle le concernait.
La défenderesse A.K.________ a accusé réception de la
demande le 14 septembre 2010. Elle n'a pas procédé.
La demanderesse s'est déterminée sur la réponse de l'Etat de
Vaud dans une écriture du 10 janvier 2011.
9.L'audience préliminaire s'est tenue le 23 février 2011 en
présence de la demanderesse, assistée de son conseil, ainsi que de la
représentante de l'Etat de Vaud, non assistée. La défenderesse
-
10 -
A.K., bien que régulièrement assignée par citation à comparaître
expédiée le 14 janvier 2011, mais non retirée, ne s'est pas présentée ni
personne en son nom.
Les comparants ont passé la convention suivante :
"I.L'Etat de Vaud se reconnaît le débiteur de A.N. de la
somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) pour solde de
tout compte. Il s'engage à donner l'ordre de paiement du
montant précité dans les cinq jours, sur le compte [...] de
l'avocat [...]
Il.A.N.________ et l'Etat de Vaud renoncent réciproquement à des
dépens."
La demanderesse a requis qu'il soit passé au jugement par
défaut de la défenderesse.
10.Le dispositif du jugement a été rendu le 15 avril 2011. Par
courrier du 18 avril 2011, l'avocat Dan BaIly, représentant A.K., a
requis la motivation du jugement.
Par requête du 19 avril 2011, A.K. a demandé le relief
du jugement. Par lettre de son conseil du 19 mai 2010, elle a requis un
délai supplémentaire pour le paiement du montant des dépens frustraires.
Par prononcé du 9 juin 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
délai supplémentaire du 19 mai 2011 ainsi que la requête de relief du 19
avril 2011.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
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11 -
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel,
écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de
première instance, étaient supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (idem,
p. 135).
En l'espèce, le contrôle du droit prévu à l'art. 310 let. a CPC
comprend celui de l'ancien droit de procédure, puisque la procédure était
déjà en cours au 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC).
3.En vertu de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à
autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est
tenu de le réparer (al. 1); celui qui cause intentionnellement un dommage
à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le
réparer (al. 2). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO
suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions
suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un
rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le
dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 I p. 181).
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12 -
L'appelante conteste la réalisation des deux dernières conditions,
lesquelles seront examinées successivement ci-dessous (infra c. 3.1 et c.
3.2).
3.1a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que
l'intimée avait subi un dommage du fait de son incapacité de travail dès
lors qu'elle avait certainement pu bénéficier des prestations de différentes
assurances sociales, et plus particulièrement de l'assurance invalidité, et
que celles-ci devaient être déduites en vertu du principe de l'interdiction
de surindemnisation. Enfin, ce n'est qu'un an et sept mois après le
déroulement des faits qu'une incapacité de travail avait été attestée par
certificat médical, lequel n'avait aucune force probante.
b) La procédure applicable au litige devant le Président du
Tribunal d'arrondissement est la procédure accélérée des art. 336 ss CPC-
VD (art. 336 al. 1 let. a CPC-VD). Selon l'art. 343 CPC-VD, si l'une des
parties fait défaut à l'audience préliminaire, le président juge par défaut
sur le vu des mémoires et des pièces, après audition de la partie présente
(al. 1); les règles du chapitre VI du titre huitième – relatives au défaut à
l'audience préliminaire dans la procédure ordinaire – sont au surplus
applicables (al. 2). Ainsi, selon l'art. 306 al. 2 et 3 CPC-VD, les faits
allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résulte pas du dossier, tandis que les faits allégués par la
partie défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés. Cela étant,
dès lors que le principe de la libre allégation (art. 4 CPC-VD) n'est pas
applicable en procédure accélérée (art. 342 al. 3 CPC-VD) et que si l'une
des parties fait défaut à l'audience préliminaire, le président juge par
défaut sur le vu des mémoires et des pièces, la présomption d'exactitude
de l'art. 306 al. 2 CPC-VD ne s'attachera pas seulement aux faits allégués
dans la requête, mais également aux faits et allégués qui ressortent des
pièces produites par la partie présente ainsi qu'aux éléments découlant
des déclarations de celle-ci, à tout le moins lorsqu'elles ont été
protocolées (JT 2007 III 112). En outre, comme le jugement peut retenir
tous les faits prouvés, même s'ils n'ont pas été allégués (art. 342 al. 3
CPC-VD), des faits résultant des pièces produites par la partie présente
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13 -
peuvent être retenus en faveur de la partie défaillante pour autant qu'ils
soient prouvés (art. 306 al. 3 CPC-VD).
c) Dans le cas d'espèce, l'intimée a allégué dans sa demande
être sous contrat de travail temporaire, rémunéré à l'heure, au moment où
les faits litigieux se sont produits et s'être trouvée en incapacité de travail
durant quatre semaines. Aucune pièce au dossier ne vient remettre en
cause cette version des faits. Bien au contraire, il résulte des documents
produits que l'intimée a été engagée comme employée temporaire par
l'intermédiaire de la société [...] pour une mission débutant le 10 mars
2008 et d'une durée maximale de 3 mois (cf. pièce 7 produite par la
demanderesse). Certes, ce document a été daté et imprimé le 3 novembre
2009, soit postérieurement à la mission. Cela ne signifie encore pas que
les allégations de l'intimée soient erronées. En effet, on peut tout à fait
envisager qu'elle ait demandé un duplicata du contrat aux fins de prouver
ses allégations dans la présente procédure. Quant à l'incapacité de travail,
elle est aussi établie par pièce, même si le certificat médical a été établi
postérieurement et "selon relevé de [son] dossier" comme l'indique le
médecin traitant (cf. pièce 8 produite par la demanderesse). C'est dès lors
à bon droit que le premier juge a retenu que l'intimée avait subi un
dommage, et le calcul effectué sur la base du contrat temporaire ne prête
pas flanc à la critique. Autre est la question de savoir si ce dommage a été
compensé, même partiellement, par des prestations de tiers. Aucune
pièce ne figure au dossier à cet égard. L'appelante, quant à elle, se
contente de supposer que l'intimée était assurée auprès de différentes
assurances sociales et plus particulièrement de l'assurance invalidité. Or
rien, dans ses écritures, n'indique ce qui aurait empêché l'appelante
d'invoquer en première instance les faits dont elle prétend se prévaloir
dans le cadre de son appel. Elle a fait défaut en première instance, sans
motif particulier, et doit en assumer les conséquences. Ses novas ne sont
ainsi pas recevables. Au demeurant, on ne voit pas pour quel motif
l'intimée aurait reçu des prestations de l'assurance invalidité pour une
incapacité de travail de quatre semaines et il n'y a pas lieu de penser que
le salaire a pu être versé par l'employeur ou compensé par des prestations
d'assurance dès lors que les rapports de travail n'ont pas duré ou été
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conclus pour plus de trois mois (art. 324a al. 1 in fine CO). Quant au grief
tiré de l'absence de force probante du certificat médical, il est sans
pertinence dès lors qu'aucune pièce ne vient infirmer l'allégation selon
laquelle l'intimée a eu des blessures physiques.
Dans ces circonstances, le raisonnement tenu par le premier
juge à propos du dommage de l'intimée et de sa quotité ne prête pas flanc
à la critique. Il doit donc être confirmé et l'appel rejeté sur ce premier
point.
3.2a) L'appelante critique également les éléments sur lesquels le
premier juge s'est basé pour retenir un lien de causalité entre les faits
reprochés à l'appelante et la perte de gain de l'intimée. Au vu des
témoignages, les différentes marques relevées sur le corps de l'intimée
résulteraient de coups donnés par l'ami de celle-ci de manière volontaire.
b) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat; l'existence d'un
lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit
trancher selon les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF
133 III 462 c. 4.4.2 p. 470; 132 III 715 c. 2.2 p. 718).
Il faut encore que la causalité puisse être qualifiée d'adéquate.
Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en
discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit (ATF 129 II 312 c. 3.3 p. 318; 129 V 402 c. 2.2 p. 405). La causalité
adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une interruption du
rapport de causalité – si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force
naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que
l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne
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suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut
encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,
reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 c.
10.2 p. 23; 130 III 182 c. 5.4 p. 188; 127 III 453 c. 5d p. 457).
c) En l'espèce, selon l'allégué 23 de la demande, par suite de
son agression, l'intimée a été inapte au travail, de façon médicalement
constatée, entre le lundi 14 avril 2008 et le vendredi 9 mai 2008 inclus,
soit durant quatre semaines. Elle ajoute qu'elle était à la fois victime de
blessures physiques et en état de choc (aIl. 24) et bouleversée par son
agression (aIl. 25). S'agissant d'un jugement par défaut, il s'agit
d'examiner si le contraire résulte du dossier, et si, comme le soutient
l'appelante, l'incapacité de travail de l'intimée aurait une autre cause que
l'altercation du 11 avril 2008. L'appelante se réfère en substance au
jugement du Tribunal de police du 23 octobre 2009 (pièce 1 produite par
la demanderesse). Elle estime que le témoignage de L., laquelle a
déclaré que l'intimée aurait été frappée par son ami Y. à dessein,
pour lui faire des marques, prouve que les allégations de l'intimée sont
erronées. Or le témoin Y.________ a complètement réfuté le témoignage de
L.________ et nié avoir frappé son amie pour accréditer les coups déjà
reçus. Par ailleurs, la jeune fille au pair T., censée être présente
lors de cette scène, a également déclaré ne pas avoir vu Y. donner
des coups à l'intimée (cf. pièce 1 précitée, p. 15). Les explications de
L.________ n'ayant été confirmées par personne, son témoignage a été
écarté par le Tribunal de police. L'appelante relève aussi que le gendarme
intervenu sur les lieux directement après l'altercation avait déclaré ne pas
avoir vu de marques, ce qui attesterait, encore une fois, de l'intervention
d'un tiers. Cette interprétation est erronée dès lors que le gendarme a
seulement indiqué ne pas se souvenir avoir vu des marques mais n'a pas
exclu avoir conseillé, comme dans tous les cas de ce genre, de faire un
constat médical (cf. pièce 1 précitée, p. 15). Dans ces circonstances, ni le
témoignage de L.________ ni celui du gendarme ne suffit à mettre en cause
les allégations de l'intimée et il ne ressort pas du dossier que l'intervention
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de Y.________ aurait causé le préjudice subi par l'intimée. C'est ainsi à bon
droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait un lien de causalité
naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage.
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
L'appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 670 fr.
(art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l'avance du même montant que
l'appelante a fournie (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 670 fr. (six
cent septante francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.K.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 5 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour A.K.),
-Me Philippe Chaulmontet (pour A.N.),
-Etat de Vaud.
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
6'833 francs 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :