Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Gabaz
Art. 17 al. 2 LCA; 236 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à
Lausanne, requérante à l'incident, contre le jugement préjudiciel rendu le
29 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec P. SA, à Vich,
intimée à l'incident, et G.________, à Lausanne, intimée à l'incident, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement préjudiciel du 29 mai 2012, dont les considérants
ont été adressés aux parties le 6 août 2012, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a constaté que la requérante à l'incident,
B., n'avait pas la légitimation active vis-à-vis de l'intimée à
l'incident, P. SA (I), dit qu'en conséquence, la conclusion prise par
la requérante au pied de sa requête d'appel en cause du 30 juin 2010 était
rejetée (II), dit que les frais, arrêtés à 375 fr. pour la procédure
préjudicielle, étaient mis à la charge de la requérante (III) et dit que la
requérante versera à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'était pas contesté
que B.________ et P.________ SA avaient conclu une assurance pour compte
d'autrui, seule étant litigieuse la question de savoir qui avait la qualité
pour réclamer les prestations à l'assurance. Soulignant qu'en principe, le
tiers assuré, non partie au contrat, est le seul titulaire du droit de réclamer
l'indemnité à l'assureur sauf s'il a donné mandat sans réserve de conclure
l'assurance ou lorsque le preneur est légalement tenu de pourvoir à
l'assurance, le président du tribunal a relevé que cette deuxième
exception n'était manifestement pas réalisée et a dès lors examiné si la
mère de B., I., lui avait donné mandat sans réserve de
conclure l'assurance en cause. Il est arrivé à la conclusion que cet élément
de fait n'avait pas été prouvé, ni même rendu vraisemblable à un degré
suffisant, et que B.________ avait agi dans son propre intérêt pour prémunir
son propre patrimoine. Il a donc estimé qu'elle n'avait pas la qualité pour
agir.
B.Par requête du 7 septembre 2012, B.________ a interjeté appel
contre le jugement précité concluant, avec dépens, à ce que le jugement
entrepris soit réformé en ce sens que la légitimation active à l'encontre de
P.________ SA lui est reconnue.
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3 -
Par décision du 12 octobre 2012, B.________ a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 septembre 2012 dans la
procédure d'appel.
Le 6 novembre 2012, l'intimé G.________ a informé la Cour de
céans qu'il n'entendait pas déposer de réponse dans le délai imparti et
s'en remettait à justice.
Par réponse du 27 novembre 2012, P.________ SA a conclu au
rejet, avec dépens, de l'appel.
Le 15 janvier 2013, Me Dubuis a déposé sa liste des opérations
pour son activité déployée du 7 septembre 2012 au 15 janvier 2013 dans
le cadre de la présente cause. Elle fait état de neuf heures et quarante-
cinq dixièmes de travail, sans débours.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Z.________ SA est une société anonyme dont le but inscrit au
registre du commerce est "proposer des services liés à la mobilité des
personnes, en particulier dans les domaines de l'assistance, de
l'assurance, des communications et des transports". Agent autorisé de
P.________ SA, elle dispose d'une succursale à Lausanne.
2.Le 5 juin 2009, B., née [...], a, en qualité de "preneur
d'assurance – personne qui invite", soumis une proposition d'assurance
rapatriement et frais médicaux d'urgence no [...] à P. SA. La
"personne à assurer – l'invitée" figurant sur cette proposition était
I., mère de B..
Par la suite, Z.________ SA, pour le compte de P.________ SA, a
émis une police d'assurance voyage pour l'assurée I.________ pour une
durée de 15 jours, soit du 7 au 22 juin 2009. Cette police indique que le
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preneur d'assurance est B.________ et que la couverture comprend
notamment l'évacuation, le rapatriement et les frais médicaux.
3.Le 28 juin 2009, I.________ a été admise à G., pour
cause de maladie. Elle a ensuite été hospitalisée aux urgences de dit
hôpital du 29 au 30 juin 2009, puis au G. même du 2 au 5 juillet
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5 -
hospitalisations et traitements de cette dernière. G.________ a dès lors
adressé les factures de soins directement à B..
B. ne s'étant pas acquittée des factures précitées, un
commandement de payer d'un montant de 15'800 fr. 25 lui a été notifié le
21 janvier 2010. Elle y a fait opposition totale.
7.Par demande du 25 février 2010, G.________ a conclu, avec
dépens, à ce qu'il soit constaté que B.________ est sa débitrice et lui doit
immédiat paiement des sommes de 12'056 fr. 20, 2'064 fr. 60 et 547 fr.
30, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2009, ainsi que de
la somme de 1'132 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2009 (I)
et qu'en conséquence, l'opposition totale au commandement de payer,
poursuite no [...], notifié le 21 janvier 2010 soit définitivement levée, libre
cours étant laissé à dite poursuite (II).
Le 30 juin 2010, B.________ a déposé une requête d'appel en
cause au pied de laquelle elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée à appeler
en cause P.________ SA afin de prendre contre elle la conclusion suivante:
"Dire que P.________ SA est tenue de relever B.________ de tous les
montants dont cette dernière pourrait être reconnue débitrice de G.________ ainsi
que des frais et dépens dans le cadre de la présente instance."
Par jugement du 15 septembre 2010, le président du tribunal a
admis la requête d'appel en cause.
Par réponse du 9 février 2011, B.________ a conclu
principalement au rejet des conclusions de la demande du 25 février 2010.
Elle a en outre subsidiairement conclu à ce que l’appelée en cause soit
tenue de la relever de tous les montants dont elle pourrait être reconnue
débitrice à l’égard de G..
Le 11 avril 2011, P. SA a déposé une réponse par
laquelle elle a conclu au rejet de la conclusion prise à son encontre par
B.________. Elle a en outre contesté la légitimation active de cette dernière.
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6 -
Par écritures des 30 mai et 21 juin 2011, G.________ et
B.________ se sont respectivement déterminés sur la réponse de P.________
SA.
Une audience préliminaire a été tenue le 12 octobre 2011. A
cette occasion, P.________ SA a soulevé la question préjudicielle de la
légitimation active de B.________ à son égard.
L’audience de jugement relative à la question préjudicielle a
eu lieu le 26 mars 2012.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement préjudiciel attaqué a été rendu le 29 mai 2012,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
toutes les décisions de première instance communiquées dès 2011 – et
non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du
nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le cadre d'une
procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1
CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3).
L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
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7 -
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, op. cit., p. 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le
recours, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens,
2010, p. 357).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision
partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est
indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une
décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art.
91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la
mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le
procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à
la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non
tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision
"partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF).
Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause,
sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul
subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles
partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes
"dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a
LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1
CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au
sens de l'art. 125 CPC - qui permet de limiter la procédure à des questions
ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) -, est attaquable
immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours,
au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8
ad art. 308 CPC).
b) En l'espèce, la décision attaquée est partielle dès lors
qu'elle statue sur un objet du litige, soit la légitimation active de
l'appelante vis-à-vis de l'intimée P.________ SA appelée en cause, dont le
sort est indépendant du litige qui oppose l'appelante à l'intimé G.________,
demandeur. Elle est assimilée à une décision finale dès lors que cet aspect
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du litige a été tranché de manière définitive. La décision entreprise est
ainsi attaquable au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. La valeur litigieuse
étant supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé à temps compte tenu des
féries, est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.Le premier juge a considéré que le contrat d'assurance conclu
entre l'appelante et la société intimée P.________ SA était un contrat
d'assurance pour le compte d'autrui, le tiers assuré étant I.. C'est à
juste titre que cette appréciation n'est pas contestée par les parties.
En effet, en application de l’art. 16 LCA, c’est la volonté des
parties lors de la conclusion d’un contrat d’assurance, ainsi que leur
comportement par la suite (Hasenböhler, op. cit., n. 19 ad art. 16 LCA), qui
déterminent si l’on est ou non en présence d’une assurance pour le
compte d’autrui, le critère décisif étant celui de l’intérêt économique
assuré (ATF 60 Il 368 c. 1; Carré, loi fédérale sur le contrat d’assurance,
Lausanne 2000, p. 195 s. et réf. citées; Viret, Droit des assurances privées,
3
ème
éd., Berne 1991, p. 164).
Or, en l'occurrence, la proposition d'assurance distingue
clairement le preneur d'assurance, soit l'appelante, et la personne à
assurer, soit I.. Le risque couvert n’est pas celui du dommage
qu’entraînerait la mise à sa charge des éventuels frais médicaux, en vertu
de la déclaration de prise en charge, mais bien les frais d’évacuation et de
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rapatriement et les frais médicaux eux-mêmes. En outre, les propositions
d’assurances ont été signées le 5 juin 2009 et le 1
er
juillet 2009, soit avant
la signature du formulaire de prise en charge du 9 juillet 2009, ce qui
démontre qu’au moment de la signature des propositions d'assurance,
l’appelante n’avait pas encore d’intérêt économique propre à la conclusion
des contrats en cause.
La situation est semblable à celle de l’ATF 60 II 368 précité, où
le Tribunal fédéral a certes constaté que le preneur avait un intérêt
économique à ne pas être tenu d’indemniser les clients pour la perte
éventuelle des objets qui pouvaient être détruits dans un incendie
éventuel de l’hôtel dont il était propriétaire. Ce n’était cependant pas cet
intérêt que les parties avaient voulu assurer, mais la perte qu’éprouverait
chaque client en cas d’incendie, soit l’intérêt économique du client,
retenant ainsi une assurance pour compte d’autrui.
La doctrine retient par ailleurs que, dans l’assurance de
voyage où l’assuré est un tiers, l’objet de l’assurance n’est pas le
patrimoine du preneur, mais bien celui du tiers assuré, quand bien même
l’assurance-voyage peut protéger indirectement les intérêts économiques
du garant contre les obligations pécuniaires découlant de sa déclaration
de prise en charge (Chatton, L'assurance voyage pour compte d'autrui et
ses liens problématiques avec la déclaration de garantie, REAS 2008 p. 35
ss, spéc. p. 41).
Ainsi, la légitimation active de l'appelante ne saurait dès lors
être admise au motif que l'assurance litigieuse serait une assurance pour
son propre compte.
4.a) L'appelante soutient que sa légitimation active doit être
admise sur la base de l'art. 17 al. 2 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d’assurance; RS 221.229.1), I.________ lui ayant donné un mandat
sans réserve de conclure l'assurance en cause, à tout le moins de manière
implicite.
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L'intimée P.________ SA conteste cette opinion, relevant que
l'intérêt économique assuré est exclusivement celui de I., qui a
donc la seule qualité d'assurée, l'appelante n'ayant d'ailleurs aucun intérêt
économique propre aux contrats d'assurance en cause lors de leur
conclusion. Elle relève également que la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral en matière de contrat d'assurance pour compte d'autrui
spécifie que seul l'assuré peut réclamer l'indemnité à l'assureur, le but de
ce type d'assurance étant l'indemnisation de l'assuré. Enfin, pour l'intimée
P. SA, l'appelante n'a pas apporté la preuve d'un mandat sans
réserve de conclure une assurance confié par I.________, de sorte qu'elle
ne peut se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LCA.
b) Dans l’assurance pour compte d’autrui, le tiers assuré est
en principe seul titulaire du droit de réclamer l’indemnité à l’assureur (TF
5C.277/2006 du 17 avril 2007 c. 4.1; TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 c.
3.2.3).
Selon l’art. 17 al. 2 LCA, le preneur d’assurance a cependant
qualité sans l’autorisation de l’assuré pour réclamer l’indemnité à
l’assureur, lorsque l’assuré avait donné au preneur mandat sans réserve
de conclure l’assurance ou si le preneur était légalement tenu de pourvoir
à l’assurance.
Il existe ainsi trois situations où le preneur peut agir lui-même.
Tout d'abord, celle où le tiers a autorisé lui-même le preneur à faire valoir
la prétention envers l’assureur (Hasenböhler, Commentaire bâlois LCA,
Bâle 2001, n. 30 ad art. 17 LCA). Ensuite, la situation où le preneur est
légalement tenu à pourvoir à l’assurance. Enfin, le cas où l’assuré avait
donné au preneur mandat sans réserve de conclure l’assurance. C’est le
contenu du mandat qui détermine qui, du preneur ou du tiers assuré, a
qualité pour faire valoir des prétentions envers l’assureur. Il y a réserve en
faveur de l’assuré, lorsque celui-ci stipule expressément le droit de
réclamer lui-même l’indemnité (TF 5C.277/2006 du 17 avril 2007 c. 4.1).
Un tel mandat peut être implicite, mais présuppose à tout le moins que
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11 -
l’assuré ait eu une connaissance préalable des démarches du preneur (TF
4A_186/2009 du 3 mars 2010 c. 3.2.3).
Dans ce dernier cas, il incombe au preneur d’établir que les
conditions présidant à l’octroi d’un droit au preneur de faire valoir des
prétentions vis-à-vis de l’assureur étaient réunies dans le cas d’espèce
(Chatton, op. cit., p. 41). Un tel mandat implicite peut être retenu lorsque
l’assureur transmet la police conclue au nom de l’assuré directement à ce
dernier, ce qui permet de présumer que cet assuré a de son plein gré et
ab initio mandaté le preneur pour conclure une telle assurance, ce qui est
d’autant plus le cas lorsqu’il existe des liens familiaux étroits entre eux
(Chatton, ibidem).
c) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir
que I.________ ait autorisé l'appelante à faire valoir la prétention en
paiement de l'indemnité envers l'intimée, ce qu'elle ne plaide d'ailleurs
pas. L'hypothèse de l'obligation légale n'entrant pas en ligne de compte, il
convient d'examiner si la mère de l'appelante lui a donné mandat sans
réserve de conclure l'assurance. L’état de fait ne contient aucun élément
factuel permettant de retenir un tel mandat, même implicite. L’appelante
n’a jamais allégué au cours de la procédure que I.________ l’aurait chargée
de conclure une assurance voyage en sa faveur. Il n’est même pas établi
que cette dernière ait eu connaissance des assurances conclues en sa
faveur.
On ne saurait par ailleurs déduire l’existence de ce mandat de
la seule étroitesse des liens familiaux entre l'appelante et I.________, ni du
fait que cette dernière ait eu connaissance en signant la déclaration du
Service de la population, d’ailleurs postérieurement à la conclusion des
contrats d'assurance, de l’engagement de l'appelante de prendre en
charge les éventuels frais médicaux, dite déclaration ne mentionnant pas
l’existence de l’assurance litigieuse.
Pour admettre un mandat même implicite, il faut que le
mandant ait à tout le moins connaissance des démarches du mandataire.
-
12 -
Il ne suffit pas qu’il soit vraisemblable qu’à supposer qu’il en ait
connaissance il eût donné son accord.
Mal fondé, le moyen de l'appelante doit donc être rejeté, les
conditions de l'art. 17 al. 2 LCA n'étant pas réalisées.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les
frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 750 fr. (art. 62 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] ; art.
122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l'Etat.
Me Alain Dubuis a produit une note détaillée de ses opérations
dans la présente cause annonçant neuf heures et quarante-cinq dixième
de travail. Compte tenu du dossier et de l'appel déposé, cela paraît
légèrement excessif, de sorte qu'il convient de réduire la durée de travail
indiquée à huit heures.
L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis est ainsi arrêtée à
1'440 fr., plus 115 fr. 20 de TVA et 100 fr. de débours (art. 2 et 3 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’appelante ayant succombé à son appel, des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à sa charge en faveur de
l’intimée, P.________ SA (art. 122 al. 1 let. d CPC). L'intimé, G.________,
ayant renoncé à déposer une réponse et s'étant remis à justice, il n'a pas
droit à l'allocation de dépens.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelante,
est arrêtée à 1'655 fr. 20 (mille six cent cinquante-cinq francs
et vingt centimes) pour la procédure d'appel, TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelante B.________ doit verser à l'intimée P.________ SA la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 22 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour B.),
-Me Catherine Weniger (pour P. SA),
-
G.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
15'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :