1102
TRIBUNAL CANTONAL
PP09.044850-120125
224
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mai 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :M.Corpataux
Art. 4 et 8 LRECA, 41 al. 1 CO, 30 LGD, 17 et 30 RLGD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la COMMUNE
A., défenderesse, contre le jugement rendu le 7 décembre 2010
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelante d’avec I., à Morges, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 décembre 2010, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 5 janvier 2011 et les considérants le 25
novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a dit que la défenderesse Commune A.________ devait payer au
demandeur I.________ la somme de 7'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le
26 juin 2009 (I), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée
par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...]
de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne à concurrence du montant
en capital et intérêts indiqué sous chiffre I ci-dessus (II), fixé les frais et
émoluments à 1'575 fr. pour le demandeur et à 1'525 fr. pour la
défenderesse (III), dit que la défenderesse devait payer au demandeur la
somme de 3'075 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que la défenderesse
n’était pas habilitée à faire détruire le véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO du
demandeur et qu’elle devait dès lors répondre du dommage qui en avait
résulté pour celui-ci ; le premier juge a estimé que le dommage s’élevait
en l’espèce à 7'000 fr., soit 3'000 fr. correspondant à la perte du véhicule
et 4'000 fr. correspondant à la location d’un véhicule de remplacement.
S’agissant des prétentions émises par la défenderesse, le premier juge a
estimé que le paiement de la facture de 376 fr. 60 relative à l’enlèvement
et à la destruction du véhicule du demandeur n’incombait pas au
demandeur, dès lors que cette destruction était illicite, et que le
demandeur ne devait pas s’acquitter de la facture de 100 fr. établie par la
défenderesse dans la mesure où cette facture portait sur l’élimination de
déchets qui ne lui appartenaient pas.
B.Par mémoire du 13 janvier 2012, la Commune A.________ a fait
appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que les conclusions prises par le demandeur soient
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rejetées, que le demandeur lui doive immédiat paiement des sommes de
376 fr. 60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 août 2008, et de 100 fr., plus
intérêt à 5 % l’an dès le 26 décembre 2009, et que des dépens de
première instance, fixés à dire de justice, lui soient alloués.
L’appelante a requis que des mesures d’instruction soient
ordonnées en deuxième instance, à savoir la production par l’intimé de
toute pièce établissant de manière probante les éléments qu’il lui aurait
faxés le 29 avril 2008 ainsi que la réaudition de témoins déjà entendus en
première instance. L’appelante a requis par ailleurs qu’une audience
d’appel soit appointée.
Par mémoire du 18 avril 2012, I.________ s’est déterminé sur
l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
A l’appui de son mémoire, l’intimé a produit un bordereau de
cinq pièces, dont une pièce nouvelle, soit un devis d’une carrosserie daté
du 3 février 2012.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) I., qui exploite en raison individuelle l’entreprise
[...], est locataire depuis le 1
er
décembre 2006 d’un hangar sis [...], à [...].
Le précédent locataire – aujourd’hui décédé – avait laissé sur place toute
une série d’objets ainsi que des véhicules. Afin de pouvoir utiliser le
hangar loué, I. a été contraint de déposer une partie desdits objets
et véhicules à l’extérieur du dépôt.
Dès le printemps 2007, la Municipalité de [...] a sommé en vain
I.________ d’éliminer les déchets autour de son hangar, y compris les
véhicules hors d’usage. Lors d’une réunion entre les parties le 18 mars
2008, lors de laquelle quatre à cinq véhicules se trouvaient aux alentours
du hangar, les parties ont convenu que I.________ adresserait à la
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Commune A.________ les permis de circulation des véhicules lui
appartenant. I.________ est en effet propriétaire pour son activité
professionnelle de plusieurs véhicules, dont certains munis de plaques
interchangeables.
Sans nouvelles des permis de circulation attendus, la
commune a adressé à I.________ un courrier daté du 1
er
avril 2008, lui
rappelant notamment ce qui avait été convenu et lui accordant un ultime
délai au 15 avril 2008 pour remettre les permis de circulation des
véhicules stationnés à l’extérieur du hangar.
Par lettre-décision du 22 avril 2008, contre laquelle l’intéressé
n’a pas recouru, la Commune A.________ a exposé que I.________ n’avait
donné aucune suite à son courrier du 1
er
avril 2008 lui demandant une
copie des permis de circulation des véhicules qui étaient stationnés à
l’extérieur du hangar loué. Elle lui a demandé « d’enlever définitivement
les trois véhicules en cause d’ici au 31 mai 2008, soit deux bus et une
moto », en l’avertissant que passé ce délai, elle les ferait éliminer aux frais
de I.________ en application de l’art. 24 du règlement du 3 décembre 1993
d’application de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets.
I.________ a allégué en procédure qu’en date du 29 avril 2008,
il avait faxé à la commune les copies des permis de circulation sollicités.
Celle-ci conteste avoir reçu ces documents. Un historique des appels
produit par I.________ confirme l’existence d’une télécopie d’une durée
d’une minute et quinze secondes, envoyée le 29 avril 2008 de l’entreprise
de I.________ sur la ligne de téléfax du greffe municipal de la Commune
A..
b) Le 23 juin 2008, la Commune A. a fait procéder, par
l’entremise de la société [...], à « l’enlèvement d’une déménageuse », que
I.________ a précisé être la déménageuse Fiat Ducato 280 – ALKO. Ce
véhicule a par la suite été détruit. En date du 25 juin 2011, la société [...] a
adressé au Boursier communal de [...] une facture relative à cet
enlèvement, d’un montant de 376 fr. 60.
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5 -
La Commune A.________ a réclamé en vain à I.________ le
remboursement de cette somme.
A la suite de la destruction de son véhicule, I.________ a allégué
avoir dû louer les services d’une déménageuse auprès de la société de
location [...], dont le but social est notamment la location de tout véhicule,
avec ou sans chauffeur. Il ressort des pièces du dossier qu’en date des 1
er
et 2 octobre 2008, I.________ s’est effectivement acquitté auprès de ladite
société de la somme totale de 4'000 francs.
c) Le 31 mars 2009, la Commune A.________ a constaté
l’entreposage de déchets autour du hangar ; elle a ainsi adressé à
I.________ une lettre-décision lui octroyant un délai au 30 avril 2009 pour
éliminer tous ces déchets et l’informant qu’à défaut d’élimination par ses
soins, les déchets seraient évacués à ses frais. I.________ n’a pas recouru
contre cette décision.
Le 24 novembre 2009, la commune a adressé à I.________ une
nouvelle lettre-décision, contre laquelle l’intéressé n’a pas recouru, dans
laquelle elle relevait que sa décision du 31 mars 2009 était restée sans
réaction de sa part et qu’elle avait par conséquent dû faire évacuer les
déchets qui traînaient autour du hangar. La commune a joint à sa décision
une facture, datée du 25 novembre 2009, d’un montant de 100 fr. et
portant la mention « élimination des déchets autour du hangar [...] ».
d) Le 25 juin 2009, I.________ a fait notifier à la Commune
A., par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-
Aubonne, un commandement de payer, poursuite n° [...], d’un montant de
200'000 francs. Sous « titre de la créance ou cause de l’obligation » figure
le texte suivant : « Responsabilité de la Commune A. envers
I.________ dans le cadre de la destruction d’un véhicule automobile ». La
commune a fait opposition totale à ce commandement de payer.
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e) Par demande du 17 décembre 2009, I.________ a ouvert
action contre la Commune A., concluant au paiement par celle-ci
de la somme de 10'735 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2008,
et à la mainlevée définitive, à due concurrence, de l’opposition au
commandement de payer de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites
de l’arrondissement de Morges-Aubonne.
Par réponse du 10 mars 2010, la Commune A. a conclu
au rejet des conclusions prises par le demandeur et a pris des conclusions
reconventionnelles tendant au paiement par I.________ des sommes de 376
fr. 60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 août 2008, et de 100 fr., plus
intérêt à 5 % l’an dès le 26 décembre 2009.
Dans ses déterminations du 8 juillet 2010, le demandeur a
conclu au rejet des conclusions et des conclusions reconventionnelles de
la défenderesse. Les déterminations produites par la défenderesse le 18
août 2010 ne comportaient pas de conclusions complémentaires.
L’audience de jugement a eu lieu le 7 décembre 2010 en
présence des parties.
Divers témoins ont alors été entendus, notamment [...],
gendarme, qui a certifié que la déménageuse Fiat Ducato 280 – ALKO était
en état de marche, qu’elle avait l’air d’être utilisable encore des années,
qu’elle ne tombait pas en ruine et qu’à sa connaissance, elle était munie
d’un permis de circulation. [...], également entendu en qualité de témoin,
magasinier, a déclaré que le véhicule était entretenu, en bon état de
marche et régulièrement utilisé. Le concierge et l’ancien syndic de la
Commune A.________ ont pour leur part déclaré que le véhicule en
question était une épave.
E n d r o i t :
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7 -
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 5 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF
137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405
CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2
CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non
l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 126). L’intimé ayant notamment conclu en
première instance à ce que l’appelante lui doive paiement de la somme de
10'735 fr. 50, la valeur litigieuse est en l’espèce supérieure à 10'000 fr.,
de sorte que l’appel est ouvert.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu de la
suspension des délais pendant les féries de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c
CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est
recevable à la forme.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant un plein pouvoir
d'examen à l'autorité de deuxième instance. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in
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8 -
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
bb) Il découle de ce qui précède que le devis produit en
deuxième instance, certes daté du 3 février 2012, est irrecevable, dès lors
que l’intimé aurait déjà pu produire un tel devis en première instance et
qu’au demeurant, il ne démontre pas que les conditions de l’art. 317 al. 1
CPC seraient remplies.
cc) Faisant valoir que l’historique des appels produit par
l’intimé (pièce 8), s’il atteste de l’existence d’une télécopie d’une durée
d’une minute et quinze secondes envoyée le 29 avril 2008 de l’entreprise
de l’intimé sur la ligne de téléfax du greffe municipal de l’appelante,
n’établit en rien ce qui a été télécopié à cette occasion, l’appelante
requiert la production par l’intimé de toute pièce établissant de manière
probante les éléments qu’il a faxés alors. Cette réquisition sera rejetée dès
lors qu’elle aurait pu et dû être présentée en première instance (art. 317
aI. 1 let. b CPC).
dd) L’appelante requiert également la réaudition en deuxième
instance des témoins [...], [...], [...] et [...], déjà entendus par le premier
juge, au motif qu’en l’absence de verbalisation de leurs déclarations, il
n’est pas possible de vérifier si les faits mentionnés dans le jugement
entrepris, dans la mesure où ils ont été retenus ensuite de l’audition de
ces témoins, sont conformes à leurs déclarations.
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Il n’est pas contesté que la procédure, ouverte avant le 1
er
janvier 2011, était régie par l’ancien droit cantonal de procédure jusqu’à la
clôture de l’instance, conformément à l’art. 404 al. 1 CPC. C’est donc en
conformité avec le droit cantonal applicable, qui ne prévoyait pas la
verbalisation des témoignages, qu’il n’a pas été dressé de procès-verbal
de l’audition des témoins. Si l’appelante souhaitait que les déclarations
des témoins fussent protocolées, il lui appartenait de le requérir
expressément du tribunal (ATF 126 I 15 ; TF 5P.263/2005 du 27 septembre
2005 c. 1.2 ; JT 2001 III 80 ; Abrecht, L’absence de verbalisation des
témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible
avec l’article 4 Cst. ?, in JT 1997 III 34, spéc. pp. 43 s. et note des
rédacteurs, pp. 46 ss, spéc. p. 48). Il n’y a ainsi pas lieu de réentendre les
témoins en instance d’appel, dès lors que rien ne permet de retenir que la
teneur de leurs déclarations, telle que reproduite dans le jugement
attaqué, ne correspondrait pas à ce qui a été dit lors de l’audience de
jugement du 7 décembre 2010.
Il n’y a donc pas lieu de tenir une audience telle que requise
par l’appelante, l’instance d’appel pouvant statuer sur pièces (art. 316 al.
1 CPC).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que, par la
production de la pièce 8, l’intimé n’a pas pu apporter la preuve qu’il lui
avait fait parvenir le permis de circulation du véhicule détruit avant la
destruction de celui-ci. Elle soutient en outre que sa lettre-décision du 22
avril 2008 – par laquelle elle a demandé à l’intimé « d’enlever
définitivement les trois véhicules en cause d’ici au 31 mai 2008, soit deux
bus et une moto », en l’avertissant que passé ce délai, elle les ferait
éliminer aux frais de l’intimé en application de l’art. 24 du règlement
d’application de la loi sur les déchets – ne prêtait pas le flanc à la critique,
dès lors qu’elle n’avait rien reçu dans le délai au 15 avril 2008 qu’elle
avait fixé à l’intimé pour lui faire parvenir les permis de circulation des
véhicules stationnés à l’extérieur du hangar ; selon l’appelante, cette
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décision étant entrée en force, elle pouvait être exécutée, de sorte qu’il ne
saurait lui être reproché d’avoir agi illicitement en faisant détruire le
véhicule. A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que les pièces produites
par l’intimé (pièces 14 et 15) ne permettent pas de tenir pour établi que le
montant de 4'000 fr. versé par l’intimé à la société de location [...]
concernait la location d’un véhicule de remplacement du véhicule détruit.
b) aa) Les prétentions émises par l’intimé à raison du
dommage subi ensuite de la destruction du véhicule Fiat Ducato 280 –
ALKO se fondent sur la LRECA (Loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents, RSV 170.11).
Cette loi, qui règle la réparation des dommages causés illicitement ou en
violation de devoirs de service dans l’exercice de la fonction publique
cantonale ou communale (art. 1 LRECA), dispose que l’Etat et les
corporations communales répondent du dommage que leurs agents
causent à des tiers d’une manière illicite (art. 4 LRECA). La responsabilité
de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions
suivantes sont remplies : un acte illicite, un dommage et un rapport de
causalité entre ceux-ci ; en abandonnant l’exigence de la faute de l’auteur
du dommage, la LRECA institue un régime de responsabilité exclusive de
l’Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d’une action récursoire
contre l’agent gravement fautif, au sens de l’art. 9 LRECA (cf. ATF 133 III
462 c. 4.1). Pour le surplus, l’art. 8 LRECA déclare les dispositions du CO
(Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) relatives aux
obligations résultant d’actes illicites applicables par analogie à titre de
droit cantonal. Dans cette mesure, il convient dès lors de se référer aux
principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale
(cf. ATF 133 III 462 c. 4.1).
bb) Selon la jurisprudence, un comportement est illicite s’il est
contraire à un devoir légal général, soit parce qu’il porte atteinte à un droit
absolu du lésé (« Erfolgsunrecht »), soit parce qu’il enfreint une injonction
ou une interdiction écrite ou non écrite de l’ordre légal destinée à protéger
le bien juridique atteint (« Verhaltensunrecht ») (ATF 124 III 297 c. 5b ; ATF
123 lI 577 c. 4c ; ATF 122 III 176 c. 7b). La notion d’illicéité est la même en
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droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité (TF
4P.110/2003 du 26 août 2003 c. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, si le fait
dommageable consiste dans l’atteinte à un droit absolu – comme la vie ou
la santé humaine, ou le droit de propriété –, l’illicéité est d’emblée réalisée
(ATF 133 III 323 c. 5.1 ; ATF 133 V 14 c. 8.1 ; ATF 132 Il 305 c. 4.1 ; ATF
132 II 449 c. 3.3), sans qu’il soit nécessaire de rechercher si et de quelle
manière l’auteur a violé une norme de comportement spécifique
(« Erfolgsunrecht »), à moins qu’il existe un motif justificatif (ATF 133 III
121 c. 4.1.1 ; TF 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 c. 4.1 ; TF 4P.110/2003 du
26 août 2003 c. 2.2 ; cf. TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008 c. 3.1),
dont il incombe au défendeur de démontrer l’existence conformément au
principe général de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 c. 2.4 ; TF 4C.229/2000 du 27
novembre 2001 c. 3a).
cc) La LGD (Loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion
des déchets, RSV 814.11), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007, prévoit
que les communes gèrent conformément au plan les déchets urbains, les
déchets de la voirie communale et les boues d’épuration (art. 14 al. 1
LGD) et confie au Conseil d’Etat le soin d’édicter les prescriptions
applicables à certaines catégories de déchets (art. 21 al. 1, 1
re
phrase,
LGD). L’art. 30 LGD dispose que lorsque les mesures ordonnées en
application de cette loi ou de ses dispositions d’application ne sont pas
exécutées, l’autorité compétente pourra y pourvoir d’office aux frais du
responsable (al. 1) ; ces frais sont arrêtés par l’autorité compétente (al.
- ; une fois définitive, la décision sur les frais vaut titre exécutoire au sens
de l’art. 80 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite, RS 281.1) (al. 3).
Le Conseil d’Etat a adopté, le 20 février 2008, le RLGD
(Règlement d’application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des
déchets, RSV 814.11.1), qui est entré en vigueur le 5 mars 2008. L’art. 17
RLGD prévoit que le dépôt ou l’abandon de véhicules automobiles hors
d’usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d’autres
objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal,
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tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d’un local ou
d’une place de dépôt ou de stationnement conforme à la LATC (Loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions, RSV 700.11) (al. 1) ; ces déchets sont remis aux entreprises
d’élimination autorisées par le département (al. 2) ; sont considérés
comme hors d’usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques
de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable,
les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à
circuler (al. 3). Selon l’art. 30 al. 1 RLGD, les communes surveillent leur
territoire pour constater les situations illégales, en particulier les dépôts
illicites et les feux de déchets ; elles font rétablir l’ordre conformément à
la loi.
c) aa) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en faisant procéder
le 23 juin 2008, par l’entremise d’une tierce société, à l’enlèvement du
véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO en vue de son élimination, l’appelante a
porté atteinte au droit de propriété de l’intimé, propriétaire du véhicule en
question. La question est donc de savoir si l’appelante a démontré
l’existence d’un fait justificatif à cette atteinte, qui permettrait de
considérer que sa responsabilité n’est pas engagée. Il en découle que le
litige porte essentiellement sur la condition de l’illicéité.
En application des dispositions légales et réglementaires
relatives à la gestion des déchets, l’appelante était en droit de faire
enlever, aux frais du responsable (cf. art. 30 al. 1 LGD et art. 30 al. 1
RLGD), les véhicules dépourvus de permis de circulation valable (cf. art.
17 al. 3 RLGD) stationnés hors d’un local ou d’une place de dépôt ou de
stationnement conforme à la LATC (cf. art. 17 al. 1 RLGD), en vue de leur
élimination (cf. art. 17 al. 2 RLGD). Conformément aux principes rappelés
ci-dessus (supra c. 3b/bb), il incombait toutefois à l’appelante d’établir que
ces conditions étaient réalisées en ce qui concerne le véhicule Fiat Ducato
280 – ALKO de l’intimé.
Or, force est de constater que l’appelante n’a pas apporté la
preuve que ce véhicule était dépourvu de permis de circulation valable et
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13 -
qu’il devait en conséquence être considéré comme un véhicule hors
d’usage et donc comme un déchet. Il résulte au contraire du permis de
circulation produit par l’intimé que ce véhicule était muni d’un permis de
circulation valable. A cet égard, c’est en vain que l’appelante se réfère à
sa lettre-décision du 22 avril 2008, en arguant que cette décision était
entrée en force et pouvait donc être exécutée sans qu’il puisse lui être
reproché d’avoir agi illicitement en faisant détruire le véhicule. En effet, il
ne résulte nullement de cette décision – qui évoque les « véhicules qui
sont stationnés à l’extérieur du hangar loué » en indiquant seulement qu’il
s’agit de « trois véhicules », « soit deux bus et une moto » – qu’elle visait
le véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO. Par ailleurs, rien dans les
correspondances antérieures échangées entre les parties n’indique que ce
véhicule aurait figuré parmi ceux dont l’appelante a demandé à l’intimé de
lui remettre une copie des permis de circulation.
L’appelante n’ayant pas été en mesure d’établir l’existence
d’un fait justificatif qui aurait rendu licite l’atteinte au droit de propriété de
l’intimé que constituait l’enlèvement et l’élimination du véhicule Fiat
Ducato 280 – ALKO, elle répond du dommage ainsi causé à l’intimé,
conformément à l’art. 4 LRECA.
bb) Reste à déterminer la quotité du dommage subi par
l’intimé. Si l’appelante ne remet pas en cause le montant de 3’000 fr.
alloué par le premier juge à titre de contre-valeur du véhicule éliminé de
manière illicite, elle soutient à titre subsidiaire qu’il n’est pas établi que le
montant de 4'000 fr. versé par l’intimé à la société de location [...]
concernait la location d’un véhicule de remplacement du véhicule détruit.
Ce grief est fondé. Force est en effet de constater que les
pièces produites par l’intimé, à qui il incombait de prouver son dommage
(art. 42 al. 1 CO, applicable par analogie à titre de droit cantonal en vertu
de l’art. 8 LRECA), n’établissent nullement que la somme versée à la
société [...] l’aurait été pour la location d’un véhicule de remplacement du
véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO.
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Sur ce point, l’appel doit donc être admis et le jugement
réformé en ce sens que l’appelante doit uniquement payer à l’intimé la
somme de 3’000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2009.
4.a) Dans un second moyen, l’appelante reproche au premier
juge de n’avoir pas admis ses conclusions reconventionnelles tendant au
paiement par l’intimé des sommes de 376 fr. 60 en remboursement de la
facture de la société [...] pour l’enlèvement et l’élimination du véhicule
Fiat Ducato 280 – ALKO et de 100 fr. correspondant à la facture que
l’appelante a adressée à l’intimé pour l’élimination des déchets autour du
hangar.
b) S’agissant de la somme de 376 fr. 60, le grief de l’appelante
est mal fondé. Il a en effet été retenu ci-dessus que l’élimination du
véhicule de l’intimé était illicite (supra c. 3c/aa) ; le coût de cette
élimination ne saurait dès lors incomber à son propriétaire.
S’agissant de la facture de 100 fr. émise par l’appelante, le
grief de l’appelante doit par contre être admis. En effet, c’est à tort que le
premier juge a considéré que dans la mesure où il n’avait été possible
d’établir ni la propriété ni la description des objets dont il était question
dans cette facture, le paiement de 100 fr. n’était pas justifié. Il ressort en
effet du dossier que par décision du 31 mars 2009, l’appelante avait
donné à l’intimé un délai au 30 avril 2009 pour éliminer tous les déchets
entreposés autour du hangar que celui-ci louait sur le territoire de la
commune. Cette décision est entrée en force, de même que la décision du
24 novembre 2009 accompagnée de la facture du 25 novembre 2009
relative à l’élimination de ces déchets. L’appelante était donc en droit de
pourvoir à l’élimination de ces déchets aux frais du responsable (cf. art. 30
al. 1 LGD), à savoir aux frais de l’intimé en tant que locataire et
possesseur immédiat de l’immeuble.
-
15 -
Il en découle que les conclusions reconventionnelles de
l’appelante doivent être admises à concurrence du montant de 100 fr.,
plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 décembre 2009.
5.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que l’appelante doit payer à l’intimé la
somme de 3'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2009 et que
l’intimé doit payer à l’appelante la somme de 100 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 26 décembre 2009.
Par ailleurs, chaque partie obtenant gain de cause dans une
mesure à peu près égale – l’intimé obtenant gain de cause sur le principe
mais seulement partiellement gain de cause sur la quotité de ses
prétentions –, le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que les
dépens de première instance sont compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD [Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], applicable en vertu
de l’art. 404 al. 1 CPC).
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 775 fr. (art. 62 al. 1 et 2
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5)
et être compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1
CPC), seront mis pour moitié à la charge de l’appelante et pour moitié à la
charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier versera ainsi à
l’appelante un montant de 387 fr. 50 à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), les dépens de
deuxième instance étant par ailleurs compensés (cf. art. 95 al. 3 et 106 al.
2 CPC).
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16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et IV de
son dispositif :
I.dit que la défenderesse Commune A.________ doit payer
au demandeur I.________ la somme de 3'000 fr. (trois
mille francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2009,
et que le demandeur doit payer à la défenderesse la
somme de 100 fr. (cent francs), plus intérêts à 5 % l’an
dès le 26 décembre 2009.
IV.compense les dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 775 fr.
(sept cent septante-cinq francs), sont mis pour moitié à la
charge de l’appelante Commune A.________ et pour moitié à la
charge de l’intimé I.________.
IV. L’intimé versera à l’appelante un montant de 387 fr. 50 (trois
cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
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17 -
Le président :Le greffier :
Du 16 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charles-Henri de Luze (pour la Commune A.)
-Me Alain Sauteur (pour I.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
10’735 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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18 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :