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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.039621-140571
288
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Huser
Art. 1 , 18 al. 1, 377 CO ; 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D.________ et
B.D.________, défendeurs, à [...], contre le jugement rendu le 8 mai 2013
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les appelants d’avec T.________SÀRL, à [...], demanderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs B.D.________ et
A.D., solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse
T.Sàrl la somme de 28'863 fr. 93, avec intérêt à 5% l’an dès le 13
octobre 2008 (I), dit que les oppositions formées par B.D. et
A.D. aux poursuites n
os
[...] et [...] de l’Office des poursuites
d’Echallens introduites par T.Sàrl sont définitivement levées à
concurrence du montant, en capital et intérêts, reconnu sous chiffre I ci-
dessus, libre cours étant laissé à ces actes (II), fixé les frais et émoluments
du Tribunal à 4'835 fr. pour la demanderesse T.Sàrl, montant
réduit à 4'585 fr. si la motivation du jugement n’est pas demandée, et à
1'450 fr. pour les défendeurs B.D. et A.D., solidairement
entre eux (III), dit que les défendeurs B.D.________ et A.D.,
solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse T.Sàrl
la somme de 8'635 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a, en substance, considéré qu’un
contrat de livraison d’ouvrage, soumis aux dispositions du contrat
d’entreprise, avait été valablement conclu entre les parties et qu’il n’y
avait pas lieu d’interpréter l’acte en question, dans la mesure où la
volonté des parties y était clairement exprimée. Il a, en outre, rejeté
l’argument des défendeurs selon lequel l’offre avait été modifiée à leur
insu et a considéré que l’employé de la demanderesse disposait des
pouvoirs nécessaires pour la représenter dans le cadre de la conclusion du
contrat. Enfin, le premier juge a écarté l’hypothèse du dol dont les
défendeurs avaient soutenu être victimes et a rejeté l’argument selon
lequel la commande devait être confirmée moyennant paiement d’un
acompte de 40% à la commande.
B.Par acte du 24 mars 2014, B.D. et A.D. ont
interjeté « recours », concluant, avec suite de frais et dépens, à
-
3 -
l’admission de l’appel (I) et à la réforme du jugement rendu le 8 mai 2013
par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte en ce sens que
la demande déposée par T.Sàrl soit rejetée (II), subsidiairement, à
la réforme du jugement précité en ce sens que les défendeurs B.D.
et A.D.________ soient reconnus débiteurs de T.________Sàrl d’une somme
fixée à dire de justice, tenant compte de l’équité et des circonstances du
cas d’espèce, à l’exception des frais d’avocat par 8'809 fr. 50, avec
intérêts à 5% l’an dès le 29 janvier 2009 (III), plus subsidiairement, à
l’annulation et au renvoi du jugement précité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Le 9 mai 2014, T.________Sàrl s’est déterminée de manière
spontanée. Elle a conclu au terme de son mémoire, sous suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure où il est recevable.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- La demanderesse T.Sàrl (anciennement : [...]) a pour
but social notamment de « professionnaliser la rénovation et l'installation
d'agencements de cuisines ».
Les défendeurs B.D. et A.D.________ exploitent un
commerce de meubles.
Par acte notarié Jean-Jacques de Luze du 10 septembre 2008,
les défendeurs ont acquis une habitation en duplex de 131 m
2
au premier
étage et dans les combles d'un immeuble en propriété par étages sis [...],
à [...].
Par acte notarié Jean-Jacques de Luze du 31 mars 2009 se
référant à un acte de vente-emption du 10 septembre 2008, les
défendeurs ont vendu leur parcelle n
o
[...] aux époux [...] et [...], en
copropriété chacun pour une demie, avec radiation de l'annotation
d'emption.
- 4 -
Auparavant, soit en date du 27 juin 2007, [...], Conseiller
Immobilier, avait établi un document intitulé « descriptif de construction
loft » pour un appartement à [...] (loft [...]), produit par les défendeurs, qui
portait au point 5.6 la mention « Cuisine à choix chez notre fournisseur,
budget Fr. 12'000.- TTC. Comprenant la fourniture et pose des meubles,
appareils, ventilation y compris canal et clapet et les éventuels spots et
prises intégrées. »
- Le défendeur B.D.________ s'est rendu au moins à une occasion
chez la demanderesse. Les défendeurs ont ensuite demandé une offre par
téléphone au vendeur Z.________ pour un modèle de cuisine vu dans le
catalogue de la demanderesse. Afin de pouvoir faire son offre, Z.________
leur a demandé les plans de leur cuisine, que les défendeurs lui ont
envoyés par courriel.
Une fois l'offre prête, Z.________ a contacté les défendeurs afin
qu'ils se rendent dans les locaux de la demanderesse pour leur présenter
son offre. Z.________ et un autre collaborateur de la demanderesse ont
reçu en soirée les défendeurs et leur ont présenté leur projet sur un écran.
La demanderesse a établi une offre n
o
[...] du 3 septembre 2008
portant le nom des défendeurs pour un agencement de cuisine qui
contient un descriptif du mobilier, fourniture et montage compris, pour un
prix de 23'931 fr. 05, hors taxes, et des appareils ménagers, fourniture et
montage compris, pour un prix de 11'185 fr. (arrondi), hors taxes. Dans un
récapitulatif, compte tenu d'une taxe anticipée de recyclage de 73 fr. 55,
le montant total de l'agencement s'élève à 35'189 fr. 60, plus TVA à 7,6%
par 2'674 fr. 40, soit à la somme de 37'864 francs. A la suite de trois
adjonctions faites à la main pour des articles supplémentaires, le prix total
arrondi mentionné s’élève à 42'000 francs. Ce document imprimé
comporte plusieurs autres indications et ajouts manuscrits; en haut de la
page 5, on peut lire « Délai de pose ~ Fin janvier 09 »; en bas de la page 5
figurent la date du 3 septembre 2008 (« Le 3.09.08 »), la mention « bon
pour accord », suivie des signatures de Z.________ et des défendeurs.
La page 7 de l'offre n
o
[...] expose les conditions de vente, non
signées par les parties, qui prévoient une validité de deux mois pour
- 5 -
l'offre, les délais de livraison (pour les meubles et appareils, 5 à 8
semaines dès retour de la confirmation de commande, et pour le granit, 5
à 10 jours après la pose de la cuisine) et de garantie et les modalités de
paiement (40% à la commande; 50% au début des travaux et 10% net à
30 jours, date de la facture), étant précisé que les raccordements
électriques et sanitaires n'étaient pas compris dans l'offre.
Après que les défendeurs ont signé la page 5 de l'offre,
Z.________ est parti faire une photocopie de cette offre; il est ensuite
revenu en remettant un dossier aux défendeurs, dont notamment l’original
du document.
- Lors d'un contact téléphonique ultérieur, les défendeurs ont
informé Z.________ qu'ils renonçaient à l'achat de la cuisine. Le vendeur de
la demanderesse a tenté de trouver une solution, qui a été refusée.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2008, la demanderesse a
écrit aux défendeurs ce qui suit :
« Suite à vos choix et à votre commande à notre exposition le 3 septembre
dernier pour un agencement de marque "Häcker" avec un arrêté de prix à Fr.
42'000.-, rendu posé, la pose a été prévue à fin janvier 2009.
Votre refus d'honorer votre engagement contractuel annoncé par téléphone le 7
ct à notre responsable des ventes pour la clientèle privée, Monsieur Z.________,
nous oblige à vous rappeler les faits :
● Notre offre no [...] datée du 3 septembre 2008 comporte des indications
manuscrites en rapport à vos choix et un arrêté de prix a été signé par les
deux conjoints. Cette offre correspond à des prestations auxquelles nous
nous engageons, et équivaut à une reconnaissance de dette que vous avez
vis-à-vis de notre société. Cet engagement a eu lieu dans nos locaux et en
aucun cas sous la contrainte. La date est indiquée ainsi que la mention « bon
pour accord », y figure clairement.
Dès lors, vous avez deux possibilités :
- Vous honorez votre engagement relatif à votre commande ferme et nous
réalisons cette belle cuisine.
- Vous nous dédommagez pour les frais de dossier ainsi que la commission sur
cette vente. »
-
6 -
Dans une lettre recommandée du 13 octobre 2008, les
défendeurs ont contesté formellement avoir passé une commande ferme
chez la demanderesse et l'ont informée qu'après avoir pris conseil auprès
de leur avocat, ils demandaient à celle-ci de mettre un terme à son
harcèlement et de cesser de les importuner.
Par lettre du 12 janvier 2009, les défendeurs, par l’intermédiaire
de l'agent d'affaires breveté [...], ont reproché à la demanderesse
l'attitude de son collaborateur Z., selon eux manifestement
contraire aux règles de la bonne foi et les ayant intentionnellement induit
en erreur pour les déterminer à faire une déclaration de volonté. Ils ont
déclaré invalider le prétendu accord du 3 septembre 2008 pour vices du
consentement, notamment dol, ce qui entraînait la nullité de l'acte vicié.
Ils ajoutaient que Z. était un représentant sans pouvoir, qui ne
disposait pas de la signature individuelle conférée exclusivement à [...],
associé gérant.
Dans une lettre du 26 janvier 2009 de conseil à conseil, la
demanderesse a exposé en substance que la signature des défendeurs sur
l'offre n
o
[...] du 3 septembre 2008 valait acceptation, qu'ayant choisi de
se départir du contrat, ceux-ci devaient indemniser complètement
l'entrepreneur, que l'argument tiré du dol n'avait aucun fondement et que
le contrat avait été valablement validé par [...], associé-gérant. Elle a mis
en demeure les défendeurs de lui payer d'ici au 6 février 2009 le montant
de 4'200 fr., plus une contribution aux frais et honoraires de 500 fr., soit la
somme de 4'700 francs.
Dans une lettre du 6 mars 2009 de conseil à conseil, les
défendeurs ont exposé notamment qu'ils voulaient obtenir diverses offres
pour l'aménagement de leur cuisine et les comparer avant de s'engager,
qu'ils l'avaient précisé à Z.________, qu'après la signature de l'offre, ce
dernier s'était absenté pour faire une photocopie de l'offre et avait rajouté
par la suite et sans leur consentement le tampon « bon pour accord » à
côté de leurs signatures, avec la mention de la date et du délai de
livraison. Faute d'échange de volontés concordantes, le contrat était
-
7 -
inexistant ou alors était nul pour dol. Ils ont annoncé leur intention de
déposer plainte pénale « pour que toute la lumière soit faite ».
Par lettre du 27 mars 2009 de conseil à conseil, la
demanderesse a en substance informé les défendeurs qu'elle allait agir
sur les plans civil et pénal, qu'elle contestait catégoriquement avoir eu
recours à des méthodes de vente critiquables et qu'elle retirait son offre
transactionnelle.
Sur réquisition de la demanderesse du 27 mars 2009 auprès de
l’Office des poursuites de l’arrondissement d’Echallens, un
commandement de payer a été notifié le 6 avril 2009 au défendeur dans
la poursuite n
o
[...] et à la défenderesse dans la poursuite n
o
[...] pour les
montants de 16'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 octobre 2008
(indemnité pour résiliation du contrat), de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an
dès le 7 octobre 2008 (atteinte au crédit et tort moral), de 4'304 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le 27 mars 2009 (honoraires et frais avant
procédure).
- a) Le 27 mars 2009, le défendeur B.D.________ a déposé plainte
pénale pour escroquerie et faux dans les titres en exposant en bref que,
lors de la signature par les défendeurs de l'offre n
o
[...], n'y figuraient pas
les mentions « bon pour accord », « Délai de pose fin janvier 2009 » en
haut de page et la date du « 03.09.08 », qui avaient été rajoutées par la
suite, probablement quand Z.________ était allé faire les photocopies.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après
: le Juge d'instruction) a entendu le défendeur en date du 28 mai 2009,
puis la défenderesse et [...], technicien dans le team de vente chez la
demanderesse, ainsi que Z.________, en date du 22 juin 2009.
Par ordonnance du 9 juillet 2009, le Juge d'instruction a mis en
œuvre une expertise et désigné le Dr [...], chef de projet de recherche à
l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, en qualité
d’expert. Celui-ci a analysé l'offre originale n [...] portant les signatures
des défendeurs et les mentions contestées par ces derniers. Dans son
rapport du 9 septembre 2009, l'expert a indiqué qu'il n'était pas possible
- 8 -
de répondre à la question de savoir si ces mentions avaient été apposées
avant ou après les signatures des défendeurs car le risque de se tromper
pouvait être évalué à 50%.
Par ordonnance du 5 janvier 2010, le Juge d'instruction a
prononcé un non-lieu pour le motif que les déclarations des parties étaient
irrémédiablement contradictoires, que l'enquête n'avait pas permis de
trancher en faveur de l'une ou l'autre des versions des protagonistes, au
regard en particulier de l'expertise, qu'il n'y avait pas suffisamment
d'éléments pour poursuivre l'enquête et qu'aucune infraction n'avait été
établie.
b) Par lettre du 1
er
mai 2009, la demanderesse a déposé plainte
pénale contre les défendeurs pour calomnie, subsidiairement diffamation
et injures, ainsi que pour dénonciation calomnieuse.
- Par demande déposée le 19 novembre 2009 devant le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
T.Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
B.D. et A.D.________ soient reconnus solidairement débiteurs de
T.Sàrl et doivent lui payer la somme de 30'000 fr., avec intérêt à
5% l'an dès le 13 octobre 2008 (I) et à ce que les oppositions formées par
B.D. et A.D.________ aux poursuites n
os
[...] et [...] de l'Office des
poursuites d'Echallens introduites par T.________Sàrl soient définitivement
levées (II).
Par jugement incident du 26 mars 2010, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le
déclinatoire et dit que la cause était reportée, dans l'état où elle se
trouvait, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, qui a statué par arrêt du 6 octobre 2010 en
octroyant des dépens réduits aux défendeurs et en confirmant pour le
surplus le jugement incident.
Dans leur réponse du 14 juin 2011, les défendeurs ont conclu au
rejet des conclusions de la demande.
- 9 -
Le 23 août 2011, la demanderesse a déposé ses
déterminations.
- L'avocat Philippe Reymond, conseil de la demanderesse, a
produit devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte une note d'honoraires et débours du 20 février 2012 pour une
somme de 8'809 fr. 50, TVA en sus, accompagnée d’une liste détaillée
relative à des opérations avant procès, notamment à la procédure pénale
et à des opérations devant le Bâtonnier.
- En cours de procès, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a mis en œuvre une expertise et désigné [...]
de la Fiduciaire [...] en qualité d'expert. Celui-ci a rendu, le 31 août 2012,
son rapport, également signé par [...] et dont il ressort en substance les
éléments suivants.
En ce qui concerne les prestations exécutées par la
demanderesse en faveur des défendeurs pour l'exécution des plans,
esquisses, présentations vidéo et deux entretiens, l'expert a constaté que
les documents imprimés joints au courrier de [...] du 11 juillet 2012
provenaient du logiciel de dessin "Winner" (qui permet une présentation
classique en trois dimensions) destiné à faciliter la compréhension des
plans de la cuisine remis avec l'offre et que cette application avait été
utilisée par Z.________ en présence des défendeurs lors de la sélection de
la cuisine désirée. Cette présentation faisait partie intégrante des
prestations inhérentes à l'offre, si bien que le montant de 5'000 fr. allégué
par la demanderesse ne pouvait pas faire l'objet d'une facturation
séparée.
Sur la base d'un prix de vente de 42'000 fr. fixé par la
demanderesse pour l'installation et l'équipement en cause et d'un prix de
revient TTC de 21'945 fr. 57 (52.26%), l'expert a dégagé une marge de
20'054 fr. 43 (47.74%).
L'expert a examiné la note d'honoraires établie par l'avocat
Philippe Raymond à concurrence de 8'809 fr. 50, TVA non comprise, qui
représente 20 heures au taux horaire de 450 francs. Après diverses
- 10 -
considérations juridiques relatives à la fixation des honoraires de l'avocat,
il a conclu qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le montant
desdits honoraires n'était pas justifié par les prestations fournies.
- A l'audience de jugement du 8 mai 2013, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a entendu quatre témoins.
Le jugement attaqué fait état des différents témoignages
comme suit :
« 1) [...], vendeuse dans la boutique des défendeurs depuis
2006, a déclaré que ceux-ci avaient dû se déplacer chez la demanderesse
le soir, après la fermeture de leur commerce, ce qui les avait contrariés.
Elle a confirmé que le défendeur avait téléphoné à Z.________ cinq
semaines environ après la visite sur place pour l'informer du choix d'un
autre fournisseur. Le témoin était présente lors de certains téléphones du
défendeur avec la demanderesse et a senti de l'énervement. Elle avait
envoyé d'autres offres auprès de [...] et d'autres entreprises.
- [...], ingénieur et client des défendeurs lors de l'achat en
2009 ou 2010 d'un canapé dans leur boutique, a parlé du litige avec ceux-
ci, sans être un de leurs amis, car il venait de construire et d'acquérir une
cuisine auprès de la demanderesse. Il ne s'est pas souvenu de la manière
dont il avait conclu son achat chez celle-ci, mais a choisi librement entre
plusieurs offres concurrentes et a été satisfait de sa cuisine. Z.________
était un bon vendeur. Le témoin ne s'est pas souvenu avoir signé une offre
avant la signature définitive du contrat et a pensé qu'il était exact que la
demanderesse établissait une offre qu'elle transmettait au client avec les
conditions de vente. Confronté au contrat qu'il avait passé avec la
demanderesse (pièce 109), le témoin a confirmé que tout passait par
l'architecte, qui suivait financièrement le dossier, sans savoir si les
défendeurs avaient un architecte et s'ils avaient adopté le même système
que lui.
- [...], expert-comptable et organe de révision de la
demanderesse, n'a pas constaté l'existence de beaucoup de litiges. Selon
lui, celle-ci est une société sérieuse où tout est fait dans la norme et où le
- 11 -
climat de travail est excellent; il n'a pas eu connaissance du présent litige
dans le cadre de son activité d'audit, mais en a appris l'existence lors de
sa convocation. Le témoin a été étonné par les agissements reprochés à
Z.________, car la multiplication de tels cas pourrait nuire à la bonne image
de la société; il ne pense pas que tel serait le cas, le poste « frais
d'avocat » étant peu élevé. Il a confirmé que la situation financière de la
demanderesse était très saine et qu'il n'y avait pas de crédits bancaires;
aucune baisse du chiffre d'affaires n'est liée au procès avec les
défendeurs.
- [...], policier, a déclaré ne pas connaître les parties et ne pas
comprendre sa présence à l'audience. En qualité de client de la
demanderesse, il avait acquis une cuisine chez elle il y a un peu plus de
quatre ans. Il a vu un dossier avec des images en trois dimensions au
magasin, a signé une offre en toute liberté et a été satisfait. Il ne s'est pas
souvenu avoir reçu une confirmation d'offre à domicile. Un architecte
s'était occupé de tout. »
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 8 mai 2013, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al.
1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). En
revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de
l’entrée en vigueur du CPC (l’acte introductif d’instance date du 19
novembre 2009), elle restait régie par l’ancien droit, à savoir par le CPC-
VD, conformément à l’art. 404 al. 1 CPC.
2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
-
12 -
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’acte adressé à la Cour de céans le 24 mars 2014,
intitulé « recours », doit être traité comme un appel. Il a du reste été
rédigé dans ce sens. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., il est recevable.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 c. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
-
13 -
4.A titre liminaire, on relèvera que les appelants ne se livrent
pas à une critique des faits, mais retranscrivent leur propre version des
frais, référence faite à plusieurs pièces, sans préciser en quoi les
constatations retenues par les premiers juges seraient inexactes ou
incomplètes. Dans cette mesure, leur appel est insuffisamment motivé et
il y a lieu de s’en tenir à l’état de faits établi en première instance.
5.a) Les appelants contestent avoir été liés par un contrat avec
l’intimée. Pour eux, il n’y a jamais eu d’échange de volontés concordantes
conformément à l’art. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220). Ils reprochent principalement aux premiers juges de ne pas s’être
livrés à une interprétation de la volonté des parties au sens de l’art. 18
CO.
b) Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, le contrat est conclu
lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante,
manifesté leur volonté sur tous les points essentiels. Il s'agit des points
objectivement essentiels au regard du genre de contrat envisagé et, en
outre, des points subjectivement essentiels, soit ceux que l'une des
parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est
disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. La
partie qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points
qui ne sont pas objectivement essentiels doit le faire savoir clairement à
l'autre partie; à défaut, les points concernés demeurent secondaires et,
quant à eux, l'absence d'accord ne fait pas obstacle à la perfection du
contrat (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 c. 2 et les références citées).
Le juge doit d’abord rechercher ce que les parties ont
effectivement voulu « en fait » et compris, c’est-à-dire leur volonté réelle
respective (art. 18 al. 1 CO). On parle d’interprétation subjective, car elle
est déterminée par la volonté effective de la partie qui a fait la
déclaration ; le plus souvent toutefois cette manifestation de volonté a
donné lieu à une déclaration du destinataire, qui par exemple a accepté
- 14 -
l’offre faite ; c’est alors la réelle et commune volonté des parties qui
importe. Il s’agit là d’une question de fait. Ce n’est que si la volonté réelle
ne peut être découverte ou qu’il y a divergence entre les parties sur cette
volonté réelle que le juge doit déterminer de manière normative comment
il convient de comprendre la manifestation de volonté. On parle alors
d’interprétation objective (ou normative), car le juge procède
indépendamment de la volonté réelle des parties, par application d’un
critère juridique, soit le principe de la confiance, qui est une expression
des règles de la bonne foi. En vertu de ce principe, les manifestations de
volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire
pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des
circonstances. Il s’agit là d’une question de droit (Tercier, Pichonnaz, Le
droit des obligations, 5
e
éd., 2012, nn. 193 ss et les références citées).
c) Aux termes de l’art. 4 al. 1 CO, lorsque l’offre, qui est une
proposition ferme par laquelle une personne (le pollicitant) propose à une
autre la conclusion d’un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend
plus que de l’acceptation par l’autre partie (Tercier, op. cit., nn. 605 ss), a
été faite à une personne présente, sans fixation d’un délai pour l’accepter,
l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement. A
contrario, il est lié si l’acceptation a lieu immédiatement.
On relèvera que celui qui signe un écrit sans se soucier de son
contenu doit, en règle générale, souffrir qu’il lui soit opposé (ATF 76 I 338,
JT 1951 I 239).
6.a) Ainsi, pour déterminer s’il y a eu effectivement accord entre
les parties en l’espèce, il convient de rechercher tout d’abord leur réelle et
commune intention, conformément à l’art. 18 al. 1 CO, le cas échéant
empiriquement, sur la base d’indices (interprétation subjective). Il est
possible de tenir compte de faits postérieurs en vue de reconstituer la
volonté réelle au moment déterminant. Les circonstances survenues
postérieurement à la conclusion du contrat, parmi lesquelles le
comportement des parties, constituent, cas échéant, un indice de la
volonté réelle des parties.
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15 -
En l’espèce, même si le premier juge a indiqué qu’il n’y avait
pas lieu à interprétation de l’acte, il a retenu que la volonté réciproque et
concordante des parties au jour de la signature était clairement établie,
procédant ainsi à une interprétation subjective.
Les appelants soutiennent, pour leur part, qu’ils n’auraient pas
eu la volonté de conclure une commande ferme par leur signature
apposée au bas du document. Il convient dès lors de se demander si, au
regard des éléments à disposition, ils pouvaient penser qu’ils n’étaient pas
liés par leur signature.
On relèvera au préalable que le document signé par les
appelants comporte des corrections manuscrites, lesquelles apportent des
précisions sur certains points du descriptif, ainsi que des ajouts, en
particulier en dernière page, qui amènent une correction du prix par
rapport à celui apparaissant sur l’offre. Ce document est précis et détaillé
et ne comporte pas de contradiction. Chaque article y est désigné par un
numéro et une description détaillée, y compris les mentions manuscrites.
Les appelants ne contestent pas avoir apposé leur signature sur l’offre du
3 septembre 2008. Le premier juge a en outre retenu (sans que les
appelants reviennent sur ce point) qu’il n’avait pas été établi à satisfaction
que lorsque les appelants ont signé le document certaines mentions
faisaient défaut. Le document signé par les appelants ne saurait donc être
qualifié d’incomplet, imprécis ou équivoque.
On relèvera également que les appelants sont des
commerçants rompus aux affaires. Ils ne pouvaient pas ignorer ce que
signifie « Bon pour accord ». Aucune réserve n’était mentionnée dans le
document. Ainsi, les appelants ne peuvent valablement soutenir que « la
seule mention Bon pour accord sur l’offre ne permettait pas de retenir
qu’un contrat a été valablement conclu entre les parties ».
Il convient à présent d’examiner plus avant les griefs soulevés
par les appelants.
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b/aa) Les appelants font tout d’abord valoir qu’ils n’allaient
pas s’engager de manière ferme et définitive à l’achat d’une cuisine le 3
septembre 2008, lorsqu’ils se sont rendus à l’exposition de l’intimée, dès
lors qu’ils n’avaient pas encore acquis leur appartement sis à [...] et qu’ils
entendaient ainsi obtenir plusieurs offres à ce titre.
En l’espèce, on ne voit pas en quoi le fait que le contrat de
vente immobilière n’était pas encore signé établirait que les appelants
« entendaient obtenir plusieurs offres, dont celle de l’intimée, avant de
s’engager par la conclusion d’un contrat relatif à l’acquisition de leur
cuisine ». Les appelants ont très bien pu avoir un coup de coeur pour la
cuisine en question et avoir opté pour cette dernière, en prenant le risque
de signer l’offre, sachant avec une quasi certitude qu’ils feraient, quelques
jours plus tard, l’acquisition d’un nouvel appartement à équiper d’une
nouvelle cuisine. Leur démarche s’inscrit bien plus dans l’optique de cet
achat futur et d’une planification des prochains travaux à entreprendre.
bb) Les appelants soutiennent également qu’ils n’auraient pas
cherché à obtenir d’autres offres par d’autres fournisseurs de cuisines s’ils
pensaient s’être engagés de manière ferme auprès de l’intimée.
Il n’y a cependant rien à déduire du fait que les appelants se
soient par la suite adressés à un autre cuisiniste pour demander une autre
offre. Il n’est même pas établi à cet égard que les appelants se soient
adressés à un tiers concurrent avant d’avoir renoncé à l’achat.
cc) Les appelants font également valoir, à l’appui de leur
appel, que l’absence de confirmation de commande démontre qu’aucun
contrat n’a été conclu entre les parties. Ils se réfèrent par ailleurs à la
formulation du courrier du 3 septembre 2008, joint à l’offre du même jour,
qui viendrait confirmer que les appelants étaient en présence d’une offre
sujette à confirmation de leur part. Enfin, ils soutiennent que les conditions
de vente jointes à l’offre relèvent des conditions générales de l’intimée et
qu’elles doivent être interprétées à l’encontre de celui qui les a rédigées,
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selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de clauses
ambiguës.
S’agissant de la formulation de la lettre du 3 septembre 2008,
on ne saurait rien en déduire. En effet, dans la mesure où les appelants
ont été satisfaits, au terme de l’entrevue, de la proposition de l’intimée et
ont apposé leur signature au bas de l’offre, ils ont manifesté leur accord
avec son contenu. Il n’y a pas lieu de retenir que la lettre en question a
été rédigée après coup et qu’elle montre qu’aucun contrat n’a été
valablement conclu entre les parties. Non seulement cela ne fait pas sens,
mais en plus cet élément de fait est invoqué pour la première fois en appel
et est donc irrecevable.
Pour ce qui est de l’absence de confirmation de commande,
l’offre mentionne en p. 7, laquelle ne comporte pas la signature des
appelants, sous la mention « Meubles et appareils », ce qui suit: « 5 à 8
semaine (sic) dès retour de la confirmation de commande signée pour
accord ». Le fait qu’aucune confirmation de commande n’ait été envoyée
s’explique par le fait que les appelants ont renoncé par la suite à l’achat et
qu’ainsi, il ne se justifiait plus d’aller de l’avant dans le processus de
commande de la cuisine. Il n’y a pas lieu de déduire de l’absence de
confirmation de commande et donc de signature apposée sur un tel
document qu’il n’y a pas eu d’accord préalable des parties. Rien n’indique
à l’appui de l’offre signée que sa validité était soumise à la signature
d’une confirmation de commande. On voit bien à la lecture des
déclarations du témoin [...] (« Cette confirmation par (sic) en commande
dès son retour signé ») que la commande est lancée uniquement à la suite
de la signature de la confirmation de commande. Ce document exerce
ainsi un rôle dans le cadre de la commande de la cuisine par l’intimée,
mais non pas au niveau de l’engagement contractuel entre les parties.
L’indication figurant en p. 7 de l’offre et rappelée ci-dessus ne dit pas
autre chose. La situation aurait été autre si l’offre n’avait pas été
préalablement signée. Il n’y a dès lors rien à tirer d’une éventuelle
pratique usuelle en la matière. Si les parties sont d’accord pour s’engager
immédiatement, rien ne s’oppose à ce qu’elles signent immédiatement
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l’offre pour accord, manifestant par là leur volonté réciproque et
concordante. C’est précisément ce qui s’est passé en l’espèce. Les
appelants doivent assumer leurs actes, ce même s’ils ont agi dans la
précipitation, dès lors qu’ils n’ont pas établi avoir été victimes d’un dol,
voire d’une erreur essentielle – ce qu’ils ne plaident d’ailleurs pas en
appel. Les appelants ont du reste, en cours de procédure, reconnu avoir
fait une déclaration de volonté et avoir conclu un contrat, puisqu’ils se
sont prévalus d’un dol. Ils ne sauraient dès lors s’en distancer en arguant
du fait qu’ils n’ont signé aucune confirmation de commande.
Enfin, l’argument des appelants lié aux clauses ambiguës est
inconsistant. On ne saisit du reste pas bien sa portée dans le cas présent.
Par ailleurs, la remise de l’offre, en version originale, n’est pas
déterminante, dès lors qu’il ressort des faits que le cuisiniste avait pris
soin d’en faire une photocopie avant de la remettre à ses cocontractants.
Il en va de même s’agissant des déclarations de l’employé Z.________ qui
semble avoir laissé ouvertes des discussions éventuelles sur un
changement de hotte de ventilation, à la suite d’une proposition plus
avantageuse prétendument obtenue par les appelants de la part d’un
concurrent; il s’agit là d’un pur geste commercial qui intervenait dans le
cadre de la relation contractuelle liant les parties.
dd) Les appelants relèvent enfin que l’absence de demande
de paiement d’un acompte de la part de l’intimée tendrait également à
démontrer que les parties ne sont pas liées par un contrat.
En l’espèce, le fait que l’intimée n’ait pas immédiatement
réclamé l’acompte de 40%, dont le paiement était prévu lors de la
commande, n’est d’aucun secours aux appelants, dès lors qu’il s’agit là
d’une condition de paiement, sur laquelle l’intimée a une entière maîtrise.
c) En définitive, force est de constater qu’il y a eu
manifestation de volonté réciproque et concordante des parties portant
sur l’offre n
o
[...] du 3 septembre 2008 de l’intimée, qui a été acceptée par
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les appelants. Sur ce point, le jugement de première instance doit être
confirmé, les griefs des appelants étant infondés.
7.Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre à
l’argumentation des appelants relative à la culpa in contrahendo, dans la
mesure où cette forme de responsabilité précontractuelle ne peut entrer
en ligne de compte qu’au stade des pourparlers et où, en l’espèce, un
contrat a été valablement conclu entre les parties.
8.Par surabondance, les appelants dénoncent une mauvaise
application de l’art. 377 CO, selon lequel le maître peut toujours se
départir du contrat, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, en payant le
travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Ils prétendent
qu’à supposer qu’une indemnité doive être reconnue à l’intimée, il y a lieu
de la supprimer, subsidiairement de la réduire, compte tenu des
circonstances particulières et de l’équité. Il conviendrait, le cas échéant,
de réduire le montant de l’indemnité à celui proposé initialement par
l’intimée, soit à 4’200 francs.
L’argument des appelants est infondé. En effet, on ne voit pas
ce qui justifierait en l’état une réduction ou une suppression de
l’indemnité, ce d’autant qu’ils n’ont pas contesté les constatations de
l’expertise [...] selon lesquelles la marge de la demanderesse s’élève à
20’054 fr. 43.
Partant, le moyen des appelants doit être rejeté.
9.a) Les appelants contestent l’allocation, par le premier juge,
d’un montant de 8'809 fr. 50 en faveur de l’intimée à titre de dommage
subi par celle-ci.
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b) En droit de la responsabilité civile, le dommage comprend
les frais engagés par le lésé pour la consultation d’un avocat avant
l’ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et
adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par
les dépens. Il en est de même pour les frais engagés dans une autre
procédure, par exemple une procédure pénale; si cette autre procédure
permet d’obtenir des dépens, même tarifés, le lésé ne peut pas exiger
séparément, sur la base du droit fédéral, le remboursement de ses frais de
conseil (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 c. 5.2 ; ATF 133 II 361 c.
4.1).
Les dépens ne peuvent couvrir des opérations antérieures au
procès que dans la mesure où elles étaient destinées à fixer la situation de
fait ou de droit nécessaire à la rédaction de la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 91 CPC-VD et
réf.). Autrement dit, les dépens ne couvrent que les opérations antérieures
au procès liées à la rédaction de la demande, les autres opérations entrant
dans le cadre du dommage. Ainsi, les frais engagés avant l’ouverture du
procès en vue de rechercher une solution transactionnelle ne peuvent être
compris dans les dépens, mais constituent, le cas échéant, un élément du
dommage (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.).
c) On peut admettre que les opérations faisant l’objet de la
note d’honoraires de Me Reymond pour les opérations antérieures à
l’ouverture d’action entrent dans le dommage ainsi défini. Il n’apparaît pas
que les frais liés à la procédure pénale, en connexité étroite avec le litige
civil, auraient pu être couverts par des dépens même tarifés. Les
appelants ne le prétendent eux-mêmes pas; d’ailleurs seul Z.________
aurait pu prétendre à des dépens pénaux, au surplus uniquement si les
plaignants avaient agi par dol, témérité ou légèreté ou s’ils avaient
compliqué l’instruction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, n. 5.5 ad art. 163 CPP-VD).
Le grief des appelants, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
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10.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural prévu par l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué
confirmé.
Les appelants, qui succombent, doivent supporter,
solidairement entre eux, les frais judiciaires de deuxième instance (art.
106 al. 1 CPC), arrêtés à 888 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) qui sont compensés avec
l'avance du même montant que les appelants ont fournie (art. 111 al. 1
CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel (cf. art. 95 al. 3 CPC) et bien
qu’elle l’ait fait spontanément.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 888
fr. (huit cent huitante-huit francs) sont mis à la charge
des appelants B.D.________ et A.D.________, solidairement
entre eux.
IV.Il n’est pas alloué des dépens de deuxième instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
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22 -
Le président : La greffière:
Du 2 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Leila Delarive (pour B.D.________ et A.D.________),
-Me Philippe Reymond (pour T.________Sàrl).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :