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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.038364-150030
244
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesBendani et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 8 CC ; 18 et 176 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 28 mai 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec ASSOCIATION DU CENTRE Q., à [...], I.____, à
[...], et C.______, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mai 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande
déposée le 16 novembre 2009 par le demandeur L.________ à l’encontre
des défendeurs Association du Centre Q., I.______ et C.________ (I),
admis les conclusions II et III de la réponse déposée le 25 mars 2010 par la
défenderesse I.________ et le défendeur C.________ à l’encontre du
demandeur L.________ (II), donné l’ordre au Préposé de l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne de radier la poursuite introduite par le
demandeur L.________ contre la défenderesse I.________ (poursuite n° [...])
(III), donné l’ordre au Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-
Ouest de radier la poursuite introduite par le demandeur L.________ contre
le défendeur C.________ (poursuite n° [...]) (IV), arrêté les frais judiciaires à
1'885 fr. pour le demandeur, à 1'385 fr. pour la défenderesse Association
du Centre Q.__ et à 1'430 fr. pour les défendeurs C.________ et I.,
solidairement entre ces derniers (V), dit que le demandeur doit verser à la
défenderesse Association du Centre Q. la somme de 4'000 fr. à titre de
dépens et doit lui rembourser la somme de 1'385 fr. au titre de frais de
justice (VI) et dit que le demandeur doit verser aux défendeurs C.____
et I., solidairement entre eux, la somme de 4'000 fr. à titre de
dépens et doit leur rembourser 1'430 fr. au titre de frais de justice (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur
L.____ n’était pas parvenu à apporter la preuve d’une offre de reprise
de dette externe, explicite ou par acte concluant, par l’Association du
Centre Q.. Cette dernière n’était donc pas la débitrice du demandeur. Il
en était de même concernant les défendeurs I.________ et C..
B.Par appel du 5 janvier 2015, L. a conclu, avec suite de
frais et dépens, à l’admission de l’appel et à la réforme du jugement
précité en ce sens que les conclusions qu’il avait prises dans sa demande
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3 -
du 16 novembre 2009 sont admises, sous suite de frais et dépens de
première instance, comme suit :
« I.L’Association du Centre Q., I.______ et C.________ sont les
débiteurs solidaires de L.________ et lui doivent immédiat paiement de la
somme de 17'164 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mars 2005 ;
II.L’opposition formée par l’Association du Centre Q.__ à
l’encontre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à concurrence
de 16'000 fr., libre cours étant donné à la poursuite en capital, intérêts et
frais. »
Par réponse du 8 avril 2015, C.________ et I.________ ont conclu,
sous suite de frais et dépens de toutes les instances, au rejet de l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé complété par les pièces du dossier :
- L.________ exploite un commerce de produits alimentaires et
de vins sous l’enseigne « [...] ».
I.________ est une société inscrite au Registre du commerce,
ayant son siège à [...], au ch. [...] et ayant pour but notamment
l’exploitation de cafés-restaurants. C.________ est l’associé gérant de cette
société, avec signature individuelle.
L’Association du Centre Q.__ bénéficie d’un droit de superficie
sur l’immeuble sis au ch. [...], à [...], où elle exerce ses activités et où se
trouve un local séparé destiné à accueillir un restaurant.
2.1) Jusqu’en 1995, l’Association du Centre Q.__ a exploité son
propre restaurant dans ce local séparé et sous la même enseigne.
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4 -
2.2) Le 10 janvier 2000, l’Association du Centre Q.__ a conclu
avec la société J.X ________ Sàrl, qui avait son siège à [...], [...], un bail
portant sur l’usage du local séparé précité, sis dans l’immeuble à [...].
Cette société y a exploité un restaurant, sous l’enseigne « Centre
Q.________ ». Les coordonnées du restaurant étaient alors identiques à
celles de l’Association du Centre Q.. Celle-ci et le restaurant
partageaient le même site internet ainsi que les mêmes horaires
d’ouverture.
Jusqu’à fin novembre 2004, C.______ a été l’employé de la
société J.X ________ Sàrl.
2.3) L.________ approvisionnait en produits alimentaires et en
vins le restaurant exploité par J.X ________ Sàrl.
De janvier à novembre 2004, L.________ a effectué au
restaurant de la société J.X ________ Sàrl une série de livraisons de
marchandises pour un montant total de 43'949 fr. 65, selon le décompte
qu’il a établi le 3 décembre 2004 sur la base des factures y relatives.
2.4) Au cours de l’année 2004, la société J.X ________ Sàrl a
cessé de gérer le restaurant. Lors de la fermeture du restaurant, un arriéré
de 43'949 fr. 65 relatif aux marchandises livrées par L.________ demeurait
impayé. Selon le témoin P. X., ancienne associée et comptable de
la société J.X ________ Sàrl, L. faisait partie des fournisseurs dont
les factures étaient restées impayées.
La société J.X ________ Sàrl a été radiée du Registre du
commerce le 6 décembre 2006, la procédure de faillite ayant été
suspendue faute d’actifs, puis clôturée le 16 août 2006.
2.5) Le 29 novembre 2004, la société I.________ a conclu un
bail avec l’Association du Centre Q.__ portant sur l’usage du local sis dans
l’immeuble à [...], au ch. [...], destiné à l’exploitation du café-restaurant
sous l’enseigne « Centre Q.________ » à compter du 1
er
décembre 2004.
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5 -
Le 22 novembre 2004, C.________ avait signé avec P.
X., ancienne associée de la société J.X ________ Sàrl et deux
représentants de l’Association du Centre Q., un avenant dont la teneur
est notamment la suivante :
« AVENANT A LA CONVENTION PASSEE SOUS SEING PRIVE ENTRE
C.____ ET P. X.______ POUR LE TRANSFERT DE L’ACTIVITE DE
RESTAURATION DU Centre Q.________ « [...]»
Après la découverte par C.________ et le Comité du « Centre Q.________ » de la
situation financière catastrophique et proche de la banqueroute frauduleuse de
« J.X ________ Sàrl » il a été décidé irrévocablement ce qui suit :
Article 1
C.________ accepte le prix de 500'000 fr. fixé dans la première convention,
toutefois le paiement s’effectuera comme cité à l’article 2 et non plus comme
prévu précédemment. Les traites établies deviennent nulles et la société « [...]
Sàrl » ne sera pas fondée.
Article 2
Un acompte de 75'000 fr. est versé ce jour à P. X.. C. paiera
toutes les factures dues par « J.X ________ Sàrl » à concurrence du solde qu’il
reconnaît devoir à P. X., à savoir 425'000 francs.
Article 3
[...]
Article 4
Avant qu’un deuxième acompte soit versé à P. X., tous les créanciers
devront d’abord être payés.
Article 5
[...]
Article 6
[...]
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6 -
Article 7
En recevant l’acompte de 75'000 fr., P. X.________ reconnaît accepter les
conditions énumérées ci-dessus et remet toutes les clefs du centre à C.,
selon instruction du comité.
Article 8
[...] »
A compter de la reprise de l’exploitation du restaurant par la
société I. en décembre 2004, L.________ a continué à fournir le
restaurant en marchandises alimentaires et cette société lui a payé toutes
les marchandises envoyées.
2.6) Les 15 décembre 2004, 3 et 26 janvier, ainsi que 8 mars
2005, quatre montants d’un total de 28'949 fr. 65 ont été versés à
L.________ par C.________. A la suite de ces paiements, le solde de la
créance de ce dernier pour les marchandises impayées était de
15'000 francs.
Pour chacun de ces versements, une quittance a été établie
sous la forme suivante :
-
concernant le versement du 15 décembre 2004,
« Reçu la somme de 13'949 fr. 65 (...)
A valoir comme acompte sur anciennes factures
Le solde de 30'000 fr. sera réglé en plusieurs mensualités. »
-
concernant le versement du 3 janvier 2005,
« Reçu la somme de 5'000 fr. (...)
A valoir comme acompte sur anciennes factures
Le solde de 25'000 fr. sera réglé en plusieurs mensualités. »
-
concernant le versement du 26 janvier 2005,
« Reçu la somme de 5'000 fr. (...)
-
7 -
A valoir comme acompte sur anciennes factures
Le solde de 20'000 fr. sera réglé en plusieurs mensualités. »
-
concernant le versement du 8 mars 2005,
« Reçu la somme de 5'000 fr. (...)
A valoir comme acompte sur anciennes factures
Le solde de 15'000 fr. sera réglé en plusieurs mensualités. »
Toutes ces quittances sont signées par L., excepté
l’une d’elles signée par son ancien employé. L’instruction n’a pas permis
d’établir qui a rédigé ces quittances. Selon le témoin [...], commerçant
indépendant et caissier de l’Association du Centre Q. depuis le milieu
des années 1990, le Centre Q.____ n’avait jamais rien donné à
L.. Cela devait être C.____ qui avait donné à ce dernier la
somme de 5'000 fr. « puisqu’il n’y a que lui qui payait ». Observant une
quittance produite sous pièce 206-43, le témoin a précisé que s’il ne
l’avait pas établie, il y avait collaboré. En outre, le témoin [...], employé de
L.______ de 1995 à 2007, a expliqué que vers février 2005, il avait
encaissé, de la part de C.________ seul présent dans les locaux du Centre
Q., de l’argent pour son patron.
Un récapitulatif des sommes susmentionnées figure dans un
tableau nommé « Compte 4202 [...] » produit en procédure par C.
sous l’intitulé « Classeur contenant la liste récapitulative de toutes les
factures payées pour J.X ________ Sàrl avec les pièces justificatives y
relatives ».
Selon ce même classeur, il ressort du tableau nommé
« Compte 1000 Caisse » qu’au 8 mars 2005, seul un montant de
393'899 fr. 50 avait été remboursé à titre de dettes de la société J.X
________ Sàrl. Selon ce même document, et tel que l’ont allégué cette
société et C.________ dans la réponse complémentaire du 5 mars 2012,
-
8 -
celui-ci a payé des factures qui incombaient à J.X ________ Sàrl pour un
montant total de 468'796 fr. 80.
Lors d’un entretien en mai 2005, auquel était présent le
témoin [...], l’Association du Centre Q.__ et C.________ ont demandé à tous
les créanciers fournisseurs, dont L., de patienter et de poursuivre
les livraisons.
2.7) Le 30 novembre 2005, L. a adressé un rappel à la
société I., réclamant le paiement de sa créance de 15'000 fr. qu’il
qualifiait de « dette ancienne ».
Par courriers des 8 et 27 février, puis du 13 mars 2007,
L. a envoyé plusieurs rappels à la société I.________ portant sur le
montant de 15'000 francs.
Le 22 novembre 2007, L.________ a fait notifier, sous la
poursuite n° [...], un commandement de payer à C.________ pour un
montant de 15'000 francs.
Le 4 avril 2008, L.________ a fait notifier, sous la poursuite
n° [...], un commandement de payer à la société I.________ pour un
montant de 15'000 fr., auquel dite société a fait opposition totale.
Par courrier du 22 mai 2008, L.________ a mis en demeure
l’Association du Centre Q.__ de lui verser le montant de 15'000 fr., puis lui
a fait notifier sous la poursuite n° [...] un commandement de payer pour
cette somme le 4 août 2008 auquel cette dernière a fait opposition totale.
Le 24 avril 2009, l’agent d’affaires Pascal Stouder a adressé à
L.________ une note d’honoraires d’un montant de 2'164 fr. 80 pour les
opérations effectuées dans le litige opposant ce dernier au Centre
Q.________.
-
9 -
3.1) Par demande du 13 novembre 2009, envoyée pour
notification aux défendeurs le 4 décembre 2009, L.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’encontre de l’Association du Centre Q.,
I.______ et C.________ à ce qu’il soit constaté que ces derniers sont ses
débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de
17'164 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mars 2005 et à ce que
l’opposition formée par l’Association du Centre Q.__ à l’encontre de la
poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence de 16'000 fr.,
libre cours étant donné à la poursuite en capital, intérêts et frais.
Par réponse du 4 février 2010, l’Association du Centre Q.__ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans
la demande susmentionnée.
Par réponse du 22 mars 2010, I.________ et C.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans
la demande susmentionnée (I) et à ce qu’ordre soit donné, d’une part au
Préposé de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne de radier la
poursuite n° [...] introduite par L.________ à l’encontre d’I.________ (II) et,
d’autre part, au Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest de
radier la poursuite n° [...] introduite par L.________ à l’encontre de
C.________ (III).
Par écriture du 7 mai 2010, I.________ et C.________ se sont
déterminés sur les allégués de la réponse du 4 février 2010.
Par écriture du 25 mai 2010, L.________ s’est déterminé sur les
allégués des réponses précitées, a confirmé ses conclusions prises dans sa
demande du 13 novembre 2009 et conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet des conclusions prises par I.________ et C.________ dans leur
réponse du 22 mars 2010.
Le même jour, l’Association du Centre Q.__ s’est déterminée
sur les allégués de la réponse du 22 mars 2010.
-
10 -
A la suite de la convention de réforme signée par toutes les
parties le 22 novembre 2011, les défendeurs ont déposé des réponses
complémentaires et ont confirmé les conclusions prises dans leurs
réponses déposées respectivement les 4 février 2010 et 22 mars 2010.
Le 17 avril 2012, l’Association du Centre Q.__ s’est déterminée
sur la réponse complémentaire déposée le 5 mars 2012 par C.________ et
I.. Le même jour, L. a déposé des déterminations
complémentaires.
3.2) Au cours de la procédure de première instance, plusieurs
témoins ont été entendus, dont [...] le 9 mars 2011, P. X.________, épouse
de l’ancien associé-gérant de J.X ________ Sàrl, par voie de commission
rogatoire en août 2013 et cinq témoins lors de l’audience de jugement du
20 mai 2014.
E n d r o i t :
1.1Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 28 mai 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile du suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JT
2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405
CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposé avant le 1
er
janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui régit la procédure de
première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé).
1.2L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
- 11 -
En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la
valeur litigieuse est de 17'164 fr. 80, l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.1Ni l’appelant ni les intimés ne remettent en cause devant
l’instance d’appel les considérations du premier juge lorsqu’il retient
l’absence de société simple entre les différents protagonistes. Il ne se
justifie dès lors pas d’y revenir.
3.2L’appelant conteste l’absence de reprise de dette externe
entre lui-même et les intimés. Selon ces derniers, l’appel, en tant qu’il
remet en question l’état de fait arrêté par le premier juge, paraît
irrecevable, l’appelant n’ayant pas relevé quels points précis de l’état de
fait seraient incomplets ou faux.
Si l’appelant dénonce une violation de l’art. 8 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ainsi que des art. 18 et 176 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), il indique aussi
clairement que l’appel est dirigé contre la constatation du premier juge
selon laquelle il ne serait pas parvenu à démontrer l’existence d’une
reprise de dette. En effet, l’argumentation faite sous let. B de l’appel (p. 5
ss) tend précisément à démontrer le contraire, en détaillant plusieurs
- 12 -
éléments du dossier et en les analysant. L’appelant critique notamment la
constatation du premier juge selon laquelle il n’y aurait eu aucune volonté
de reprendre la dette de [...]. Contrairement à ce qu’affirment les intimés,
l’appel est recevable, ces derniers s’attachant du reste à contrecarrer «les
critiques de l’appelant sur la manière dont les faits ont été établis par le
premier juge», ce qui est significatif.
4.1
4.1.1La conclusion d’un contrat de reprise de dette présuppose,
comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une
acceptation (TF 4C.260/1995 du 22 octobre 1996 c. 4a). Le créancier doit
alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre.
Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l’art. 176
al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier
par le reprenant – ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur –
de la convention (reprise de dette interne ; art. 175 al. 1 CO) intervenue
entre le reprenant et le débiteur (art. 176 al. 2 CO ; TF 4C.260/1995 déjà
cité c. 4b). Enfin, selon les règles ordinaires relatives à la conclusion des
contrats, l’offre peut résulter d’autres actes concluants (TF 4C.183/2004
du 7 mars 2005 c. 2.2; Eugen Spirig, Zürcher Kommentar, 3
e
éd. 1994,
n° 58 ss ad art. 176 CO et les références ; Hugo Oser/Wilhelm
Schönenberger, Zürcher Kommentar, 2
e
éd. 1929, n° 8 ad art. 176 CO).
Le paiement partiel de la dette (prétendument reprise) par un
tiers ne peut être considéré, sans autre, comme une offre de reprise de
dette (par actes concluants). Ce seul acte ne permet pas de déterminer si
le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur
(reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du
premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s’il a procédé au
versement comme simple représentant de ce dernier (TF 4C.183/2004 du
7 mars 2005 c. 3.2.1 ; Eugen Spirig, op. cit., n° 59 ad art. 176 CO ; cf.
également : Georg Hasler, Die Schuldübernahme in der Theorie und im
schweizerischen Recht, thèse Zurich 1911, p. 81 s.). Ainsi, le paiement
-
13 -
partiel ne peut être considéré comme une offre de reprise que s’il ressort
des circonstances que le tiers avait ainsi la volonté de s’engager
contractuellement par une reprise de dette (cf. TF 4C.183/2004 déjà cité c.
3.2.1 ; Eugen Spirig, op. cit., n° 59 ad art. 176 CO et les références ;
Hermann Becker, Berner Kommentar, 1941, n° 5 ad art. 176 CO). La
volonté du reprenant de s’engager envers le créancier doit clairement
ressortir de ces circonstances (cf. TF 4C.260/2005 du 22 octobre 2006 c.
4b ; ATF 46 lI 63 c. 2 p. 66 ; Bruno von Büren, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurich 1964, p. 342 ; TF 4D_111/2009
du 11 novembre 2009, c. 2.4), qu’il appartient au créancier de prouver (cf.
TF 4C.183/2004 déjà cité c. 3.2.1 ; Hugo Oser /Wilhelm Schönenberger, op.
cit., n°8 ad art. 176 CO).
Contrairement à la reprise (privative) de dette externe, la
reprise de dette interne n’opère pas de transfert de dette mais constitue
uniquement un engagement à cet effet ; il s’agit d’une promesse de
libération de dette, qui peut être accomplie soit par l’acquittement de la
dette, soit par une reprise (privative) de dette externe (Probst,
Commentaire romand, n° 5 ad Intro. Art. 175-183 CO et les auteurs cités).
La reprise de dette interne n’engage que le reprenant envers le débiteur
sans que les droits du créancier soient concernés (Probst, ibidem).
4.1.2Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour
toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le
fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de
l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou
d’allégation (TF 4C.371/2005 du 2 mars 2006 publié in SJ 2007 I p. 7 c.
2.1 ; ATF 129 III 18 c. 2.6 p. 24 ; ATF 127 III 519 c. 2a p. 522). lI incombe
donc au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise de dette
conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant). Ce n’est que si le
créancier apporte cette preuve qu’il appartiendra au reprenant, dans une
deuxième phase, de prouver les faits permettant de constater qu’il s’est
valablement libéré en payant la créance ou en bénéficiant, par exemple,
-
14 -
d’une remise de dette (art. 115 CO ; TF 4D_111/2009 du 11 novembre
2009, c. 2.3).
4.2La question à résoudre est celle de savoir si l’on peut retenir,
d’après les circonstances, que C.________ avait la volonté de s’engager
contractuellement par une reprise de dette vis-à-vis de L..
4.2.1L’avenant à la convention passée sous seing privé entre
C. et P. X.________ pour le transfert de l’activité de restauration du
Centre Q.________ «[...]» » signé le 22 novembre 2004 entre C.________ et
l’ancienne associée de J.X ________ Sàrl stipule en son article 2 qu’un
acompte de 75’000 fr. est versé ce jour à P. X.. Il y est aussi
indiqué que C. paiera toutes les factures dues par « J.X ________
Sàrl » à concurrence du solde qu’il reconnaît devoir à P. X., à
savoir 425'000 francs.
Il s’agit là d’une promesse de libération, soit d’une reprise de
dette interne, sans qu’il importe que le nom du ou des créanciers n’y soit
mentionné, dès lors que, par rapport à ces derniers, la reprise de dette
interne est une res inter alios acta. C’est ainsi à juste titre que le premier
juge a indiqué que cet avenant constitue tout au mieux une reprise de
dette interne dont les modalités ne concernent ni ne lient le créancier.
4.2.2En revanche, contrairement à ce qu’a admis le premier juge,
plusieurs éléments plaident en faveur d’une reprise de dette externe.
Tout d’abord, force est de constater que l’avenant précité a
été communiqué à l’appelant créancier, puisque c’est lui qui a produit ce
document en procédure.
Ensuite, le premier juge a posé, ce qui est admis par
l’appelant, que C. s’était acquitté des paiements intervenus entre
décembre 2004 et mars 2005 en mains de l’appelant, le créancier
L.________, «en exécution de son engagement de payer les factures de [...]
à concurrrence de 425’000 fr.», ce qui montre bien que ledit créancier
-
15 -
était concerné par l’accord susmentionné, sans qu’il importe – comme on
l’a vu ci-dessus – que la répartition des 425’000 fr. entre les créanciers
n’était pas précisée dans le document et qu’aucun créancier n’y était
nommément désigné.
Si le paiement partiel de la dette, reconnu ci-dessus, ne peut
être d’emblée considéré comme une offre de reprise de dette, les
circonstances peuvent néanmoins plaider en faveur d’une volonté de
s’engager contractuellement par une reprise de dette.
Non seulement il y a eu communication de la reprise de dette
interne, ce qui est à même de constituer une offre (cf. supra c. 4.1.1),
mais également remise de quittances au créancier, avec à chaque fois
indication du solde restant dû. A partir du moment où il a été établi que
C.________ a payé les montants en question, il n’y a pas lieu de s’écarter
du contenu des quittances produites, qui correspond à la réalité, puisque
les montants qui y figurent correspondent aux montants acquittés. Cela
étant, rien ne justifie de mettre en doute la mention du solde. Du reste,
C.________ n’a jamais contesté le contenu des quittances, qui ont d’ailleurs
été produites par ses soins ; il n’a en particulier jamais allégué que la
mention du solde était mensongère. Si l’intimé avait été opposé à un tel
ajout, il n’aurait pas manqué de le signaler, étant rappelé que celui-ci était
en possession desdites quittances. Il ne saurait en outre prétendre ne pas
avoir eu connaissance de leur contenu – ce qu’il n’a du reste pas fait. Il
n’est certes pas établi que c’est bien l’intimé C.________ qui a établi ces
quittances, non signées par celui-ci. Cependant, cet élément n’est pas
déterminant, sur le vu du contenu de l’article 2 de l’avenant et des
paiements intervenus dans l’intervalle, paiements dont il a été retenu
qu’ils avaient été acquittés par C.________. Il ne fait nul doute, compte tenu
de la configuration d’espèce, que les quittances étaient émises et signées
pour que le paiement de la dette envers le créancier appelant soit établi,
sans qu’il importe de savoir qui a rédigé dites quittances.
Il ne faut également pas perdre de vue que J.X ________ Sàrl,
débitrice originaire, a cessé ses activités en 2004, qu’elle a été radiée du
-
16 -
registre du commerce le 6 décembre 2006, la procédure de faillite ayant
été suspendue faute d’actifs, puis clôturée le 16 août 2006. On voit dès
lors mal comment Ie débiteur originaire aurait pu encore faire valoir ses
droits, ce qui a été retenu par le premier juge, voire en quoi C.________
aurait pu agir comme simple représentant du débiteur originaire. En outre,
l’intimée Association du Centre Q.__ avait demandé aux fournisseurs de
poursuivre leurs livraisons malgré les montants impayés. Il s’agissait des
mêmes fournisseurs que ceux du débiteur originaire. Il semble implicite
que, pour que la collaboration puisse continuer, l’ensemble de la dette
devait être acquittée.
Il se justifie dès lors d’admettre que l’offre de reprise a été
dûment établie, les éléments au dossier plaidant en faveur d’une volonté
du débiteur C.________ de s’engager contractuellement par une reprise de
dette à l’égard de l’appelant.
Si C.________ estimait cas échéant que le montant de 425’000
fr. à hauteur duquel il s’était engagé était atteint au moment de
l’établissement des quittances signalant les soldes dûs, il lui appartenait
de l’établir (art. 8 CC). Or, à lire la liste récapitulative de toutes les
factures payées pour J.X ________ Sàrl, au 8 mars 2005 (date du dernier
versement de 5’000 fr.), seul un montant de 339’999 fr. 50 était atteint.
Les intimés ont d’ailleurs eux-mêmes allégué avoir payé un montant plus
élevé que celui figurant sur l’avenant, ce qui montre bien qu’ils étaient
prêts à s’engager au-delà.
4.2.3Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que
C.________ était redevable envers le créancier appelant du solde encore
dû, soit des 15’000 fr. restants. S’y ajoutent les frais de représentation
engagés avant l’ouverture du procès civil, à hauteur de 2'164 fr. 80, les
opérations qui font l’objet de la note d’honoraires produite par l’appelant
devant être incluses dans le dommage, en tant que frais nécessaires et
adéquats engagés pour la consultation d’un agent d’affaires breveté avant
l’ouverture du procès civil (ATF 139 III 190 c. 4.2).
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17 -
Quant à l’intérêt moratoire réclamé, aucune mise en demeure
n’est établie s’agissant du montant de 2'164 fr. 80, ce qui implique qu’il
commence à courir du lendemain de la notification – celle-ci ayant eu lieu
le 4 décembre 2009 – aux intimés de la demande, soit dès le 5 décembre
- Quant aux 15'000 fr., l’intérêt moratoire commence à courir du
lendemain du rappel du 8 février 2007, aucune mise en demeure préalable
n’ayant été établie, soit à partir du 9 février 2007 (Spahr, L’intérêt
moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 356).
4.3La limite n’est pas toujours très claire entre C.________ et
I.. Toujours est-il que la reprise de dette interne a été signée par
C., en tant qu’acheteur, et qu’il n’est pas contesté en appel que
c’est C.________ qui s’est acquitté des montants versés en exécution de
son engagement de payer les factures de J.X ________ Sàrl à concurrence
de 425’000 francs. On ne peut d’ailleurs pas déduire des témoignages
cités par l’appelant, soit ceux de [...] et [...], que certains paiements
auraient été effectués par C.________ pour le compte de la société
I..
Cela a pour effet d’exclure la société I., en tant que co-
débitrice.
4.4Les considérations du premier juge peuvent être confirmées en
ce qui concerne l’Association du Centre Q., aucun élément au dossier ne
permettant de dire que dite association s’est engagée envers le créancier
à reprendre la dette du débiteur originaire.
En particulier, le fait de participer à l’établissement de
quittances ne suffit pas à admettre une reprise de dette, si l’on s’en tient
aux critères jurisprudentiels. Cela ne ressort du reste pas de la
jurisprudence citée par l’appelant même. Ainsi, le fait, pour l’Association
du Centre Q., d’avoir participé à l’établissement des quittances signées
par l’appelant ne saurait suffire à admettre une reprise de dette de la part
de dite association. On ne saurait d’ailleurs dire qu’elle doive répondre du
sens objectif du contenu de celles-ci.
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5.Sur la base de ce qui précède, l’appel doit être partiellement
admis. Il est statué à nouveau conformément au chiffre Il du dispositif ci-
après.
6.1En première instance, l’appelant et demandeur échoue contre
l’Association du Centre Q.. Il doit donc s’acquitter de ses frais judiciaires
et lui doit de pleins dépens. Rien ne justifiant de s’éloigner de ce qu’a
retenu le premier juge, il lui versera la somme totale de 5'385 fr., soit
1'385 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires de première
instance et 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.
L’appelant et demandeur échoue partiellement contre
I.______ et C.________ puisque les conclusions contre I.________ sont
rejetées et celles contre C.________ sont admises ; la conclusion Il
d’I.________ et C.________ est admise, mais la conclusion III est rejetée.
Dans la mesure où C.________ est associé gérant d’I., qu’il détient
l’entier des parts de la Sàrl (cf. extrait RC) et que ces deux parties sont au
demeurant représentées par un même avocat et ont agi conjointement,
elles doivent supporter leurs frais de première instance conformément à
l’art. 92 al. 2 CPC-VD selon lequel, lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, le juge peut compenser les dépens ; ceux-ci
comprennent les frais et émoluments de l’office payés par la partie (let. a),
les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés
de mandataire et d’avocat (let. c) (art. 91 CPC-VD). Partant, les dépens de
première instance du demandeur L., lesquels comprennent des
frais judiciaires, fixés à 1'885 fr. pour le demandeur, et ceux des
défendeurs I.________ et C.________, fixés à 1'430 fr., solidairement entre
eux, seront compensés.
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19 -
6.2En appel, l’appelant échoue partiellement dans sa conclusion I
en ce sens que seul l’intimé C.________ est reconnu débiteur à hauteur du
montant en capital réclamé, la conclusion Il étant rejetée.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 772 fr. (montant arrondi), sont mis à raison de 2/3 à la
charge de l’appelant, soit 515 fr., et d’1/3 à la charge de l’intimé
C., soit 257 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ce dernier
versera la somme de 257 fr. à l’appelant à titre de restitution d’avance de
frais.
Aucun dépens n’est dû à l’Association du Centre Q. qui n’a
pas été invitée à se déterminer. S’agissant de l’appelant et des intimés
I.____ et C., les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande déposée le 16 novembre 2009 par le
demandeur L.____ est partiellement admise à
l’encontre du défendeur C.______ et rejetée pour le
surplus.
II.C.________ est le débiteur de L.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 17'164 fr. 80 (dix-
sept mille cent soixante-quatre francs et huitante
centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 9 février 2007
-
20 -
sur 15'000 fr. (quinze mille francs) et dès le
5 décembre 2009 sur 2'164 fr. 80 (deux mille cent
soixante-quatre francs et huitante centimes).
III.La conclusion II de la réponse déposée le 25 mars 2010
par la défenderesse I.________ et le défendeur C.________
à l’encontre du demandeur L.________ est admise.
IV.Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne de radier la poursuite introduite par le
demandeur L.________ contre la défenderesse I.________
(poursuite n° [...]).
V.Les frais judiciaires sont arrêtés à 1'885 fr. (mille huit
cent huitante-cinq francs) pour le demandeur, à 1'385 fr.
(mille trois cent huitante-cinq francs) pour la
défenderesse Association du Centre Q., et à 1'430 fr.
(mille quatre cent trente francs) pour les défendeurs
C.______ et I., solidairement entre eux.
VI.Le demandeur doit verser à la défenderesse Association
du Centre Q. la somme de 5'385 fr. (cinq mille trois
cent huitante-cinq francs) à titre de dépens.
VII.Les dépens du demandeur et des défendeurs C.____
et I.______ sont compensés.
VIII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 772 fr.
(sept cent septante-deux francs), sont mis à la charge de
l’appelant L.________ à raison de 515 fr. (cinq cent quinze
francs) et à la charge de l’intimé C.________ à raison de 257 fr.
(deux cent cinquante-sept francs).
-
21 -
IV. L’intimé C.________ versera à l’appelant L.________ la somme de
257 fr. (deux cent cinquante-sept francs), à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance de l’appelant L.________ et
des intimés C.________ et I.________ sont compensés.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intimée
Association du Centre Q..
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claudio Venturelli, av. (pour l’appelant L.____),
-Me Joëlle Vuadens, av. (pour l’intimée Association du Centre Q.),
-Me Séverine Berger, av. (pour les intimés C.________ et I.________).
-
22 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
17'164 fr. 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :