Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffier :M. Bregnard
Art. 694, 737, 738, 739 et 741 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à
Blonay, demandeur, contre le jugement rendu le 26 août 2013 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d'avec A.F., B.F.________ et J.________SA,
tous trois à Blonay, défendeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
5 -
III.- Les chiffres III et IV du dispositif du jugement rendu par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 26 août
2013 sont réformés en ce sens que les frais de justice et de pleins
dépens (de première instance) sont mis à la charge des intimés.
Subsidiairement :
IV.- Le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 26 août 2013 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. »
A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis que
l'expert P.________ soit invité à déterminer le montant de l'indemnité qui
devrait être versée par l'appelant si les conclusions II.4, respectivement
II.10 et II.15 ci-dessus devaient être admises.
Par réponse du 23 décembre 2013, les intimés J.SA,
B.F. et A.F.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet de l'appel.
Par observations du 28 janvier 2014, l'appelant s'est
déterminé sur la réponse de sa partie adverse, cette dernière déposant à
son tour des observations complémentaires en date du 13 février 2014.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) En 1962, la parcelle n
o
7**** de la Commune de Blonay a été
acquise par la défenderesse J.SA. L'administrateur unique de cette
société est, depuis le 23 mars 2009, le défendeur A.F., fils du
défendeur B.F.________ agriculteur à Blonay. A.F.________ exploite le
domaine agricole de son père, dont la parcelle n° 7****.
-
6 -
Cette parcelle abrite une ancienne ferme dite « [...]». Il s'agit
d'un bâtiment construit il y a plus d'un siècle et qui a reçu la note 4 au
recensement architectural.
b) Le demandeur B.________ est le propriétaire actuel de la
parcelle n° 2**** de la Commune de Blonay, sur laquelle il a sa résidence
principale.
2.a) Le 5 juin 1912, [...] a requis, dans le cadre de la mise en
vigueur du Code civil suisse, l'inscription d'une servitude de passage en
faveur et grevant divers biens-fonds au lieu-dit « [...]» dont l'intitulé est le
suivant :
« Chemin de dévestiture à char de 3 m. 00 de largeur, tendant dès
l'article [...], traversant diverses fractions de l'article [...], pour aboutir à la
dévestiture publique de [...], se pratiquant conformément au tracé figuré
sur le plan cadastral. »
Le tableau officiel pour servitudes privées indique que la
servitude a été acquise par prescription.
Le 15 novembre 1950, la servitude a fait l'objet d'une
réinscription d'office sous n° [...]. Le document indique également que la
servitude de passage à char a été acquise par prescription et qu'il s'agit
d'une dévestiture de trois mètres de largeur pour aboutir à la servitude
publique.
Lors de l'introduction du registre foncier fédéral, la servitude a
fait l'objet d'une réinscription sous n° 3**'. Son exercice est prévu
comme suit : « Passage de 3 m. de largeur destiné à rejoindre la servitude
publique à l'est du fonds grevé ».
b) A la fin des années soixante, la parcelle n° 2** a été
détachée de la parcelle n° 7*** dans le cadre d'un fractionnement de plus
grande ampleur visant à la construction d'un lotissement; sauf pour le
chalet du demandeur, ce projet ne s'est pas concrétisé.
-
7 -
La parcelle n° 2**** est un bien-fonds de forme triangulaire,
d'une surface de 2'236 m
2
, qui se trouve route de [...], au lieu-dit « [...]».
Elle constitue une enclave au milieu de la parcelle n° 7**** vaste pâturage
de plus de 150'000 m
2
bordé de forêts.
La servitude de passage n° 3**', qui grève la parcelle n° 7**,
a été reportée en faveur de la parcelle n° 2***.
Les deux parcelles RF n
os
7**** et 2**** sont colloquées en zone
intermédiaire selon le Règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions de la Commune de Blonay.
c) Le 18 juillet 1968, J.SA a écrit ce qui suit à A.L.,
intéressée par l'acquisition de la parcelle n° 2**** :
« (...) le tracé du chemin sera entrepris par le trax sitôt que le
permis de construire vous sera accordé par la commune de Blonay.
Il va de soit (sic) que les servitudes actives et passives vous
permettront d'atteindre votre parcelle au moyen d'un véhicule.
(...) chaque parcelle sera soumise aux servitudes actives et
passives devant garantir les accès. »
Dans un courrier du 29 juillet 1968 adressé à la défenderesse
J.SA, A.L. a écrit ce qui suit :
« (...)
La surface de la parcelle ne devra en aucun cas dépasser 2300 m
2
.
Comme je devrai probablement céder une partie de ma parcelle en
vue de l'établissement du chemin d'accès aux autres parcelles, je
vous demanderais, en contre-partie, de prolonger le tracé jusqu'à
l'emplacement de mon chalet et d'établir en même temps une
petite esplanade à l'entrée de la parcelle pour faciliter la
manœuvre de véhicules.
(...). »
Par courrier du 19 septembre 1968, la défenderesse J.SA
a informé A.L. du fait qu'il serait tenu compte de toutes les
remarques contenues dans sa lettre du 29 juillet 1968.
-
8 -
La promesse de vente et d'achat du 26 février 1969, passée
entre la défenderesse J.SA et A.L., qui a précédé le contrat
de vente du 14 août 1970, prévoyait notamment ce qui suit s'agissant de
l'accès à la parcelle n° 2****:
«(...) il sera constitué lors du transfert toutes les servitudes
nécessaires à la mise en valeur tant de la parcelle promis-vendue
que du solde du feuillet 7****. En cas de désaccord au sujet de ces
servitudes, les parties déclarent s'en remettre à l'avis du géomètre
officiel [...], à Vevey, et cela sans possibilité de recours.
(...)
Chemin d'accès. Le chemin sera tracé au moyen d'un trax sitôt
que le permis de construire le bâtiment envisagé sur la parcelle
sera accordé, de manière à permettre l'accès au chantier. Il sera
établi selon les règles de l'art pour le jour où le bâtiment sera
habité. Le promettant-acquéreur participera aux frais de création
du chemin par le versement d'un montant calculé à raison de cinq
francs par mètre carré de la parcelle promis-vendue ; un versement
de cinquante pour cent du total du montant sera effectué une fois
le tracé provisoire terminé et le solde lorsque le chemin aura été
exécuté dans la forme définitive décrite plus haut. Il est bien
entendu que la société promettant-venderesse garantit l'accès
avec véhicules depuis la route communale se terminant à la station
de [...]. »
d) Le 10 octobre 1969, A.L.________ a sollicité de la Municipalité
de la Commune de Blonay l'autorisation de construire une maison de
vacances. A l'appui de cette demande, il a produit un descriptif de la
construction envisagée, indiquant « Maison de vacances, habitable toute
l'année ». Les avis d'enquête publique concernant la construction du
bâtiment mentionnent qu'il s'agit d'un chalet d'habitation.
Par courrier du 27 janvier 1970 adressé à la Municipalité de la
Commune de Blonay, A.L.________ a annoncé son intention de s'installer
dans sa future maison lorsqu'il atteindrait l'âge de la retraite.
Le 23 mars 1970, A.L.________ a écrit ce qui suit au Syndic de la
Commune de Blonay :
« (...)
La question du puits ne semble pas être un problème majeur sur
lequel devrait buter l'octroi de la permission. En effet, il s'agit d'une
-
9 -
habitation qui sera occupée, en principe, que les week-end de beau
temps par ma femme et moi-même, et quelques fois avec nos
enfants. Une sous-location n'entre pas en ligne de compte. De plus,
je suis disposé à faire installer une fosse septique de grande
capacité et me conformer à ce sujet aux directives cantonales.
(...). »
Le 6 avril 1970, A.L.________ s'est adressé au Département des
travaux publics pour préciser ce qui suit :
« (...) il s'agit d'une maison de vacances qui sera normalement
habitée que pendant les fins de semaine par mon épouse et moi-
même. (...) »
Le 5 juin 1970, les oppositions cantonales ont été levées.
Le 17 juin 1970, la Municipalité de Blonay a délivré le permis de
construire qui mentionne la construction d'un chalet d'habitation.
Le 14 août 1970, J.SA et A.L. ont signé un acte de
vente de la parcelle n° 2**** qui mentionnait notamment ce qui suit :
« (...)
La servitude no. 3**'*** (droit : passage à char), subsistera en
faveur tant de la parcelle vendue que du solde du feuillet 7****. Elle
sera donc reportée en faveur du feuillet que formera la dite parcelle
vendue.
La mention de signal de triangulation no. [...] ne concerne pas la
parcelle vendue et ne sera pas reportée sur le feuillet qu'elle
formera.
(...)
(...) En cas de désaccord au sujet de ces servitudes, les parties s'en
remettent à l'avis du géomètre officiel [...], à Vevey, et cela sans
possibilité de recours.
Il est d'ores et déjà prévu que le chemin devant dévestir les
diverses parcelles à détacher du feuillet 7**** sera établi à cheval
sur la limite ouest de la parcelle vendue.
(...)
Chemin d'accès. La société venderesse s'engage à tracer d'ici à fin
août du présent mois, au moyen d'un trax, le chemin d'accès à la
parcelle vendue. Ce chemin sera établi et revêtu selon les règles de
l'art. L'acquéreur participe aux frais de création du chemin par le
versement d'un montant de fr. 11.180.-- (onze mille cent huitante
francs) (...). Il est bien entendu que la société venderesse garantit
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10 -
l'accès avec véhicules depuis la route communale se terminant à la
station de [...] (sic).
(...) »
Selon le plan du géomètre officiel, le chemin d'accès à la parcelle
n° 2**** devait faire un large détour sur la parcelle n° 7****.
A.L.________ a fait construire un chalet d'habitation sur la parcelle
qu'il a acquise et un permis d'habiter a été délivré le 6 août 1971, le
Bureau technique intercommunal ayant préavisé favorablement.
e) Le chemin d'accès à la parcelle n° 2**** a été créé peu avant
le début des travaux de construction du chalet. Il a été réalisé par la
défenderesse J.SA, moyennant participation financière de
A.L..
Ce chemin relie obliquement la limite nord-est de la parcelle n°
2**** à la voie publique située à l'intersection des parcelles n
os
[...], [...] et
[...] de la Commune de Blonay, à l'Est du fonds grevé. Il s'agit d'un chemin
formé de deux bandes de roulement composées d'un mélange de terre, de
grave et de cailloux, qui descend en forte pente à travers champs.
A son extrémité aval, le chemin débouche sur une place
d'environ 200 m
2
, à proximité immédiate de la parcelle n° 2****. Cette
surface, qui est également composée d'un mélange de terre, de grave et
de cailloux, a été aménagée par la défenderesse J.SA en même
temps que le chemin lui-même. Elle devait permettre aux véhicules à
moteur de manœuvrer pour rebrousser chemin en marche avant.
3.Le 31 juillet 2008, le demandeur B. a acquis de V.________
la parcelle n° 2**** de Commune de Blonay. Le demandeur a sollicité un
devis de l'entreprise [...] relatif à la remise en état du chemin d'accès pour
un montant de 28'500 fr., ainsi qu'un devis de l'entreprise [...] s'agissant
également du chemin d'accès et de la place pour un montant de 42'120
francs.
-
11 -
4.Le 26 février 2009, le demandeur, quelques voisins et institutions
collectives ont formé opposition au projet d'aménagement des défendeurs
d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage « [...]» sur la parcelle n° 7****
Le 19 mai 2009, à la suite d'un différend relatif à la clôture de
son bien-fonds pour le pâturage de son bétail, le défendeur B.F.________ a,
par l'intermédiaire de son conseil, sommé le demandeur de ne plus utiliser
la surface située à l'extrémité de la parcelle n° 2**** comme place de parc
ou de rebroussement et de remettre les lieux en l'état antérieur.
Par courrier de son conseil du 5 juin 2009, le demandeur s'est dit
très surpris de l'opposition subite du défendeur B.F.________ à un usage
plus que trentenaire. Il a proposé les deux solutions suivantes :
« (...)
• la première consiste à acheter à la société J.SA les
surfaces de terrain grevées par le chemin actuel et la place
de rebroussement litigieuse (telles qu'elles figurent sur le
plan du géomètre [...]) contre versement d'un montant de
CHF 10'000.- pour le tout.
(...)
• la seconde, qui est figurée sur le plan dessiné par l'architecte
[...] le 3 juin 2009 (...), consiste à supprimer la place de
rebroussement actuelle et à prolonger d'une quinzaine de
mètres environ l'extrémité du chemin le long de la limite
Nord-Est de la parcelle 2**** de façon à pouvoir accéder à
deux places de stationnement à créer sur la parcelle de
M. B. D'après l'architecte, les places ne peuvent pas
être implantées plus près de l'extrémité actuelle du chemin
en raison de la pente et des arbres qui se trouvent à cet
endroit, de sorte que cette solution est en réalité celle qui
lèse le moins les droits du propriétaire de la parcelle 7****
tout en assurant une possibilité de parcage mais surtout de
rebroussement sur la parcelle du Dr B..
J'ajoute que d'après l'architecte [...] (...), la solution figurant
sur le plan du géomètre [...] du 7 mai n'est techniquement et
juridiquement pas réalisable en raison des mouvements de
terre qu'elle implique et du fait que la parcelle se trouve hors
des zones à bâtir.
Dans ce cas, M. B. indemniserait le propriétaire en
raison du prolongement du chemin sur une quinzaine de
-
12 -
mètres par le versement d'un montant de CHF 1'000.-.
Ces propositions me paraissent tout à fait raisonnables, compte
tenu du prix du mètre carré de terrain agricole.
(...). »
Par courrier du 2 juillet 2009, les défendeurs, par l'intermédiaire
de leur conseil, ont refusé d'entrer en matière sur les propositions du
demandeur. Ils ont notamment invoqué une aggravation de la servitude
par l'utilisation quotidienne de celle-ci comme servitude de passage à pied
et pour tous véhicules. Ils ont à nouveau sommé le demandeur de cesser
d'utiliser la surface en question pour parquer ou manœuvrer et lui ont
imparti un délai au 20 juillet 2009 pour remettre les lieux en l'état
antérieur, à défaut de quoi un tiers serait mandaté aux frais du
demandeur pour régulariser la situation.
Les défendeurs ont rendu l'accès à la parcelle n° 2**** plus
difficile ou plus incommode, en clôturant notamment à travers le chemin,
obligeant le demandeur à ouvrir la clôture pour passer avec son véhicule,
ou en laissant le bétail empiéter sur l'extrémité Nord-Ouest de la parcelle
n° 2**** et labourer le chemin, endommageant entre autres les grilles
d'écoulement qui s'y trouvent et provoquant une inondation au sous-sol de
la maison du demandeur lors d'un orage.
5.Le 15 juillet 2009, le demandeur a déposé une requête de
mesures provisionnelles et d'extrême urgence afin de maintenir la
situation en l'état.
Le 16 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles
interdisant aux défendeurs de porter ou faire porter par un tiers une
quelconque atteinte au chemin d'accès ainsi qu'à la place de
rebroussement, voire de créer un quelconque obstacle à leur libre usage,
et leur ordonnant de supprimer tout obstacle empêchant ou rendant plus
incommode l'usage de ce chemin et de la place de rebroussement.
-
13 -
A l'audience de mesures provisionnelles du 8 septembre 2009,
les parties sont convenues de ce qui suit :
«I. L'autorisation d'emprunter la servitude litigieuse est accordée
à titre provisionnel au requérant, le tracé étant clôturé
conformément à l'état antérieur, dès le printemps 2010, une
installation provisoire étant posée pour la désalpe.
II.Le requérant est en conséquence autorisé à titre provisionnel à
parquer un véhicule sur la zone de rebroussement le plus
proche de sa limite. Il s'engage sur demande faite 24 heures à
l'avance de libérer le passage pour les besoins de l'exploitation
des intimés.
III. Dès les travaux effectués au chiffre I au printemps 2010, le
requérant versera à J.________SA la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs).
IV. Le requérant sollicitera dans les meilleurs délais du Service du
développement territorial une autorisation de réaliser deux
places de parc sur la parcelle 2**** de la commune de Blonay
conformément au plan établi par [...] du 3 juin 2009. Si cette
autorisation est accordée, il s'engage à réaliser les places en
question dans les meilleurs délais mais au plus tard à fin juin
2010 pour autant que cette autorisation parvienne dans les
délais le permettant.
Parties réservent les modalités de l'acte modificatif de
servitude.
V.Les dépens suivent le sort de la cause au fond. »
Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a pris
acte de la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Sur requête commune des parties du 30 septembre 2009, un
délai au 31 mars 2010 a été imparti au demandeur pour ouvrir action en
validation des mesures provisionnelles.
6.Le 10 décembre 2009, une demande d'autorisation de construire
a été déposée au Département des infrastructures, Service de
l'aménagement du territoire par le bureau [...], avec un plan figurant les
aménagements envisagés par le demandeur. Ce plan prévoit le
prolongement du chemin d'accès actuel d'une quinzaine de mètres en
limite de propriété avec la création de deux places de stationnement sur
-
14 -
la parcelle n° 2**** et la suppression de la place de rebroussement
actuelle.
Par courrier du 14 janvier 2010 adressé au Service du
développement territorial, les défendeurs, par l'intermédiaire de leur
conseil, ont fait savoir que le projet du demandeur ne trouvait pas leur
accord. Ils ont soumis une solution alternative avec prolongation rectiligne
du chemin d'accès jusqu'à une place de rebroussement sur la parcelle n°
2**** conformément au plan du bureau de géomètres [...] du 7 mai 2009.
Par courrier du 18 janvier 2010, le conseil du demandeur a
interpellé le conseil des défendeurs pour connaître les raisons de leur
position.
Le 23 février 2010, le Service du développement territorial (SDT)
a informé l'autorité de céans de ce qui suit :
« (...)
1.Propositions de M. B.________
1.1. Maintien du statu quo
Le chemin de 1968 et l'aire de stationnement et rebroussement
existante seraient maintenus et entretenus en l'état.
1.2. Prolongation du chemin sur la parcelle n° 7**** (en
limite de propriété) et réalisation du parking sur la parcelle
n° 2****
Cette variante correspond au projet soumis en décembre dernier
par M. [...] (...). Les aménagements prévus, d'une emprise
comparable à ladite aire qui serait remise en état à terme, ne
nécessiteraient pas de mouvements de terres importants (moins de
50 cm) à en juger la topographie des terrains concernés.
2.Proposition de MM. A.F.________ : prolongation de l'accès
et parking réalisés entièrement sur la parcelle n° 2****
La réalisation d'un tel projet est fortement compromise par la
présence d'un poteau télégraphique, d'un boqueteau d'épicéas et
d'un terrain raide. Ce dernier rendra nécessaire d'importants
terrassements (avec ouvrage de soutènement) en vue de la
création du chemin et des places de parc.
-
15 -
D'un point de vue strictement technique, il ressort que seules les
deux premières propositions répondent aux exigences légales
définies aux articles 24c LAT et 42 OAT régissant les
transformations partielles de bâtiments ou d'installations non-
conformes à la zone. Bien plus, notre service serait
particulièrement favorable à la variante 1.1, laquelle est optimale
en termes de maintien de la situation légalement acquise au 1
er
juillet 1972.
(...). »
7.Le 1
er
juillet 2010, la Municipalité de la Commune de Blonay a
levé l'opposition formée notamment par le demandeur à l'encontre de
l'aménagement d'une buvette d'alpage dans « [...]». Le 1
er
septembre
2010, cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois notamment par le
demandeur. Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de droit administratif et
public a rendu un arrêt admettant très partiellement les recours déposés à
l'encontre de la décision de la Municipalité de la Commune de Blonay du
1
er
juillet 2010, cette dernière ayant à tort décidé de délivrer le permis de
construire alors que la question du nombre de places et des surfaces
gravelées à remettre en état n'avait pas fait l'objet des plans exigés par
l'autorité cantonale.
8.a) Par demande du 30 mars 2010, le demandeur a pris, avec
suite de dépens, les conclusions suivantes:
« Principalement:
I.B.________, ses successeurs et ayant droits éventuels
sont autorisés à utiliser la servitude de passage à char
portant le n° RF 3**'*** et le chemin d'accès actuel
reliant la parcelle 2**** à la voie publique située à
l'angle des parcelles 7****, [...], [...] et [...] de Blonay à
pied et avec tous véhicules.
II.La charge et les frais d'entretien de cette servitude
incombent au demandeur.
III.Un droit de passage et de stationnement à pied et avec
-
n'offre pas la possibilité de parcage pour deux voitures, nombre
nécessaire à respecter ;
-
implique l'abattage d'un bosquet d'arbres (épicéas) et le
déplacement du poteau télégraphique ;
-
exige d'importants travaux de terrassement permettant de
niveler le terrain, ceci compte tenu de la forte différence de
niveau entre la planie actuelle et l'endroit prévu par le projet,
situé sur une pente prononcée ;
-
19 -
-
se traduit par une surface totale de quelque 122 m
2
, soit à peine
6% de moins que la surface de la planie existante.
Une modification du projet visant à offrir deux places de parc
présente les mêmes conséquences, aggravées du fait que l'emprise
serait supérieure de quelque 16 m
2
au minimum. L'emprise
résultante (138 m
2
) serait légèrement supérieure à celle de la
planie actuelle.
(...)
5.2 PROJET DU BUREAU CF ARCHITECTURE
Le bureau H.________ a établi un projet alternatif à la situation
actuelle, consistant à aménager deux places de parc entièrement
sur la parcelle 2**** ; seul la voie d'accès à ces places subsisterait
en dehors de la limite parcellaire (...)
La figure n° 11 ci-dessous illustre la superposition de ce projet à la
situation existante, Cette figure illustre par ailleurs l'impossibilité,
pour une seconde voiture arrivant de la rampe d'accès, de
manoeuvrer pour stationner sur la place n° 2 au cas où la place n°
1 serait déjà occupée par une première voiture.
En effet, il faut une profondeur de 6 mètres – et non pas de 3
mètres comme ce projet le prévoit – pour permettre les
mouvements de manoeuvre liées à des places de parc
perpendiculaires à la voie d'accès.
Fig. n° 11 : Superposition de la solution proposée par le bureau
H.________ à l'état actuel
L'emprise du projet H.________, offrant deux places de parc mais
pas assez d'espace pour manoeuvrer, implique une surface de
-
20 -
quelque 138 m
2
(y compris la voie d'accès de 3 mètres de large à
travers la planie de parcage actuelle).
La figure n° 12 ci-contre illustre deux variantes au projet du bureau
H.: la première n'augmente pas l'emprise de la nouvelle
aire sur la parcelle n° 7****, la seconde l'accroît par l'augmentation
de la profondeur de l'allée de manoeuvre. La surface totale du
projet adapté est alors de quelque 153 m
2
Fig. n° 12: Adaptation de la profondeur de la zone de manoeuvre
(portée à 6 mètres)
On constate ainsi que la solution alternative à l'état existant,
proposée par le projet du bureau H.:
-
ne permet pas le parcage de deux voitures, la « profondeur » de
manœuvre étant trop faible (3 mètres au lieu de 6 mètres) ;
-
n'implique pas d'abattage d'arbres ;
-
exige des travaux de terrassements sensiblement moins
importants que ceux impliqués par le projet du bureau T.________,
compte tenu d'une pente nettement moins accentuée à cet
endroit ;
-
se traduit par une surface totale de quelque 138 m
2
, légèrement
plus élevée que la surface de la planie existante.
Pour que ce projet soit viable, il faudrait le modifier en élargissant à
6 mètres la profondeur de l'allée de manœuvre : la surface totale
du projet corrigé selon les variantes A et B ci-avant serait alors
d'environ 153 m
2
, nettement plus élevée (de 23 m
2
, soit + 18%)
que celle de la planie actuelle.
5.3 PROBLÉMATIQUE DE LA LIVRAISON DE MAZOUT
(...)
Seule la situation existante, de par la forme allongée de la planie et
de sa largeur strictement suffisante, permet la manœuvre d'un
-
21 -
véhicule utilitaire léger tel que celui utilisé par l'entreprise [...]
derrière une ou deux voitures parquées.
-
22 -
présence de la couverture neigeuse et que les conditions
d'adhérence ne sont pas optimales.
b)(...) Compte tenu de la nécessité d'utiliser la servitude en
marche avant uniquement – (...) – aussi bien à la descente
(arrivée) qu'à la montée (départ), il est indispensable de
disposer d'une aire de rebroussement permettant aux
véhicules de se retourner, qu'il s'agisse d'une voiture de
tourisme, d'un utilitaire léger ou d'une petite camionnette.
c) (...) dès lors qu'une servitude de passage existe, permettant
l'accès au nord de la parcelle n° 2****, et que ladite servitude
ne peut être empruntée qu'en marche avant pour des
raisons de sécurité, ceci aussi bien à la descente qu'à la
montée, il est nécessaire de disposer d'une place de
rebroussement permettant le repositionnement des véhicules
dans la bonne direction.
d)(...) La solution figurant sur le plan du bureau T.________ ne
permet pas d'assurer une possibilité de parcage pour deux
voitures de tourisme. Or, la surface brute de plancher habitable
implique l'existence de deux places de parc. Ce
dimensionnement ne change pas au cas où le potentiel encore
constructible sur la parcelle 2**** serait réalisé.
Il serait ainsi nécessaire d'agrandir la surface prévue pour le
parcage, (...), afin de permettre le stationnement de deux
véhicules et leurs manœuvres (lors de leur arrivée ou de leur
départ). Techniquement, du point de vue de la faisabilité
constructive au sens strict, une telle solution est possible. Mais
elle n'est pas acceptable si l'on tient compte que sa réalisation
exige l'abattage d'arbres majeurs et la construction d'ouvrages
de soutènement provoquant un impact sensible par rapport à la
situation actuelle, ceci dans un secteur situé hors de la zone à
bâtir. Un tel aménagement modifierait sensiblement l'identité
des lieux et ne respecterait pas les exigences de la Loi fédérale
sur l'aménagement du territoire et de son ordonnance
d'application.
e)(...) La surface de la planie existante, permettant à l'heure
actuelle de se parquer et de rebrousser pour remonter la voie
d'accès en marche avant, présente une surface effective de
quelque 130 m
2
. Ceci représente 0,09% de la surface totale de
la parcelle n° 7**** (151'024 m
2
) ou encore 0,1 % de la surface
de pâturage de ladite parcelle (110'649 m
2
). On peut la
comparer aussi à la surface occupée par la « [...] » située sur la
parcelle n° 7****, au nord de ladite planie (199 m
2
). Par ailleurs,
les arbres situés sur la partie nord de la parcelle n° 2**** –
grands épicéas – provoquent une ombre de très grande surface,
rendant l'aire de la planie peu intéressante du point de vue
agricole.
-
23 -
f) (...) la servitude existante constitue certainement la liaison la
plus directe à la route de [...] (tronçon bitumé donnant aussi
accès à la « [...]» et à une douzaine d'autres propriétés) et, au-
delà, à la route des Monts – route communale, cadastrée en
domaine public – menant à Blonay.
La nature de son revêtement – deux bandes de terre, grave et
cailloux avec, en leur milieu et sur les accotements, des surfaces
herbeuses – assure une bonne intégration paysagère et permet
l'infiltration de l'eau.
g)(...) En l'état, il [ndlr : le passage litigieux] constitue également
l'accès le moins dommageable pour la parcelle grevée.
Le passage donnant accès à la planie située au nord de la
parcelle n° 2**** se trouve à proximité immédiate du chemin
reliant l'extrémité ouest bitumée de la route de [...] à la « [...]».
Seul les sépare le talus situé entre les deux chemins. En d'autres
termes : le tracé de la servitude de passage se trouve
immédiatement en contre-bas du chemin desservant la « [...]»,
lequel constitue lui aussi une « coupure » traversant la surface
de pâturage de la parcelle n° 7****. Les deux passages se
concentrent ainsi sur une surface très restreinte (« triangle » de
quelque 900 m
2
), par rapport à la surface de la parcelle n° 7****
(151'024 m
2
, soit 0,6% de la surface totale de ladite parcelle).
c) Par courrier du 3 septembre 2012, le demandeur a
modifié la conclusion subsidiaire XI de sa demande de la manière
suivante :
« La servitude de passage portant le no RF 3**'*** est modifiée
en ce sens que son assiette s'étend à l'emprise du chemin tel
qu'il figure sur le plan constituant la variante B de la page 15
du rapport d'expertise établi par l'ingénieur Pedro de Aragao
au mois d'août 2012, le demandeur étant autorisé à exercer ce
droit à pied et avec tous véhicules. »
d) En cours de procédure, le 17 janvier 2013, la Municipalité de
la Commune de Blonay a levé l'opposition formée par les défendeurs à
l'encontre d'un projet du demandeur visant à agrandir son bâtiment et à
installer des panneaux solaires et lui a délivré un permis de construire y
relatif. Toutefois, ce permis a été conditionné à la remise d'un plan
mentionnant les deux places de parc existantes, les droits d'accès et/ou
d'usage devant être inscrits au registre foncier avant le début des travaux.
-
24 -
e) L'audience de jugement a été tenue le 16 mai 2013.
aa) Il a été procédé à l'inspection locale. Il y a été constaté que
le chalet du demandeur se trouve en dehors du rayon de la localité de
Blonay, que la parcelle n
o
7**** se situe à proximité immédiate d'une
dizaine de parcelles habitées à l'année et que le quartier de [...] est
composé de plusieurs bâtiments d'habitation. En outre, le terrain où se
trouve la parcelle n
o
2**** est en forte pente et il n'y a pas d'autre accès
carrossable à cette parcelle depuis la voie publique que le chemin
litigieux. Dit chemin mesure environ trois mètres de largeur sur cent
mètres de longueur et débouche, à son extrémité aval, sur une sorte de
planie composée d'un mélange de terre, de grave et de cailloux, à
proximité immédiate de la parcelle
n
o
2****.
Il a également été constaté qu'en l'état, il n'y a aucune autre
possibilité de rebrousser chemin à proximité ou sur la propriété du
demandeur, la configuration du terrain naturel, la présence de plusieurs
arbres de grande taille et celle d'un poteau télégraphique rendant
impossible tout stationnement ou rebroussement sur la parcelle n
o
2**** à
l'extrémité du chemin actuel. La place de retournement litigieuse, qui
occupe une surface d'environ 200 m
2
sur les 150'000 m
2
que mesure la
parcelle n
o
7****, parcelle à vocation purement agricole, ne gêne en rien
l'exploitation ou le rendement agricoles de ce bien-fonds.
Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, les défendeurs
n'ont pas anticipé leur projet de buvette en réalisant des travaux sans
autorisation. Ils se sont bornés à enlever une masse de terre qui menaçait
de faire s'écrouler la ferme de laquelle on bénéficie d'une vue sur le lac et
les Alpes.
bb) Le témoin B.L., fils de A.L., ancien
propriétaire de la parcelle n
o
2****, a été entendu.
-
25 -
Il a déclaré qu'à l'époque, ni le stationnement du véhicule sur la
place ni le passage n'avaient donné lieu à des objections, et que le chemin
était fermé dans sa largeur pour permettre aux vaches de passer d'un
pâturage à l'autre. Le témoin a expliqué que les vaches ne passaient pas
sur le chemin ni sur la place de stationnement. Il a confirmé que le chemin
avait été rénové il y a une vingtaine d'années avec l'accord des
défendeurs.
Le témoin a déclaré que son père avait construit le bâtiment
dans l'idée d'y vivre à l'année à sa retraite, que la maison avait vocation
de résidence principale, que sa mère y habitait six mois par année et qu'il
y venait les week-ends et les vacances. Il a ajouté qu'il utilisait
quotidiennement la servitude avec des véhicules à moteur.
cc) Le témoin [...], voisin du demandeur, a été entendu.
Il a déclaré que, dans les mois qui avaient suivi l'opposition
formée au projet d'aménagement d'une buvette sur la parcelle n° 7****,
les défendeurs avaient rendu l'accès à la parcelle n° 2**** plus difficile ou
plus incommode, en clôturant notamment à travers le chemin, obligeant le
demandeur à ouvrir la clôture pour passer avec son véhicule, ou en
laissant le bétail empiéter sur l'extrémité Nord-Ouest de la parcelle n°
2**** et sur le chemin, endommageant entre autres les grilles
d'écoulement qui s'y trouvaient et provoquant une inondation au sous-sol
de la maison du demandeur lors d'un orage.
Le témoin a confirmé que le chemin d'accès à la parcelle n° 2****
avait toujours été protégé de la divagation du bétail par des clôtures et
qu'il n'y avait jamais vu de vaches.
Le témoin a expliqué que les défendeurs étaient entrés en conflit
avec plusieurs voisins, le quartier étant bien habité, depuis qu'il faisaient
paître du bétail sur la parcelle n° 7**** et qu'ils avaient scandalisé le
voisinage en anticipant notamment leur projet de buvette par la
-
26 -
réalisation de travaux sans autorisation, la place en tout venant ayant été
réalisée sans autorisation, de même qu'un passage d'eau claire.
Le témoin a affirmé avoir vu que les installations des défendeurs
avaient fait l'objet d'actes de vandalisme, sans savoir de qui ils
provenaient.
Il a encore déclaré avoir toujours vu des véhicules stationner et
passer sur le chemin sans objection.
dd) V., ancienne propriétaire de la parcelle n° 2****, a
été entendue.
Elle a déclaré que l'usage du chemin d'accès à la parcelle n°
2**** et de la place de rebroussement à l'aval avait, pendant la période où
elle y vivait à l'année – soit de 2006 à 2008 –, été exercé paisiblement et
de bonne foi, sans qu'il n'y ait de problèmes, y compris avec les
défendeurs. Elle a expliqué que ceux-ci ne s'étaient par exemple jamais
opposés à l'usage automobile qu'elle en faisait quotidiennement.
Elle a confirmé que le chemin d'accès à la parcelle n° 2**** avait
toujours été protégé de la divagation du bétail par des clôtures.
ee) Le demandeur a précisé ses conclusions I, III et IX en ce sens
que :
« I. B., ses successeurs et ayant droits éventuels sont
autorisés à utiliser la servitude de passage à char portant le n°
RF 3**'*** qui comprend la place de retournement à l'aval et le
chemin d'accès actuel reliant la parcelle 2**** à la voie
publique situé à l'angle des parcelles 7****, [...], [...] et [...] de
Blonay à pied et avec tous véhicules.
III. Un droit de passage et de stationnement à pied et avec tous
véhicules est accordé au demandeur sur toute la surface
-
27 -
(environ 200 m
2
) de la place de retournement située à l'aval
du chemin d'accès à la parcelle 2**** de Blonay,
subsidiairement sur la partie de cette place que justice dira.
IX. B.________ est autorisé à prolonger le chemin d'accès existant
sur la parcelle 7**** de Blonay pour réaliser deux places de
stationnement sur la parcelle 2'208 conformément au plan du
bureau H.________ du 10 décembre 2009, modifié par l'expert
P.________ en page 15 de son rapport du mois d'août 2012
(variante B) respectivement aux plans que le Service du
développement territorial avalisera. »
Les défendeurs ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de ces
conclusions modifiées.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 26 août
2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130 ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC).
2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au
sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
-
29 -
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
b) En l'espèce, l'appelant requiert un complément d'expertise.
Il est à tard pour le faire. Les questions nouvelles que l'appelant entend
faire poser à l'expert sont irrecevables faute pour l'appelant d'avoir à
temps requis en première instance les preuves complémentaires qu'il
entend faire administrer à ce stade, étant observé qu'il ne prétend pas
avoir été empêché de le faire.
De toute manière, ces questions complémentaires sont sans
pertinence, vu l'issue de l'appel (cf. infra c. 6).
c) L'appelant fait valoir que certains éléments de fait n'ont pas
été retenus par les premiers juges, en particulier le fait que les défendeurs
ont enlevé les clôtures bordant le chemin et l'aire de rebroussement, ce
qui a permis aux vaches de labourer le terrain et de causer des dégâts au
chemin et aux grilles d'écoulement qui s'y trouvent.
Le témoin [...] ayant mentionné cet élément et des
photographies illustrant ces faits, il en a été tenu compte dans le présent
arrêt.
4.a) Les servitudes indéterminées, telles que les droits de
passage (TF 5C.38/2001 du 10 décembre 2001, c. 3c), sont sujettes à
interprétation quand leur étendue est litigieuse. Ainsi en va-t-il quand il y a
lieu de craindre une charge accrue pour le fonds servant en raison de
l'évolution des circonstances (ATF 117 II 536 c. b, JT 1993 I 333).
Pour déterminer le contenu et l'étendue d'une servitude, le juge
doit procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (ATF 132 III 651 c. 8; 131 III 345 c.
1.1; 130 III 554 c. 3.1). Dans une première étape, il faut se baser sur
l'inscription au Registre foncier et, si celle-ci est claire, elle fait règle et
d'autres moyens d'interprétation ne peuvent pas être pris en considération
-
30 -
(art. 738 al. 1 CC; ATF 128 III 169 c. 3a; 123 III 461 c. 2b). Dans une
deuxième étape, si l'inscription au Registre foncier est peu claire,
incomplète ou, ce qui est fréquent, sommaire et nécessite des
éclaircissements, la servitude doit être interprétée selon son "origine",
c'est-à-dire selon le contrat constitutif de servitude, dans les limites de
l'inscription (art. 738 al. 2 CC). Dans une troisième étape, si le contrat
constitutif de servitude n'est pas concluant, l'étendue de la servitude peut
être précisée par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps,
paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC) (TF 5D_144/2010 du 18
janvier 2011 c. 4).
Conformément au principe dit de l'identité de la servitude, une
servitude ne sera exercée que dans le cadre du but originaire en vue
duquel elle a été constituée (ATF 100 II 105, c. 3b, JT 1975 I 136). Certes,
le propriétaire du fonds servant peut se voir imposer certaines
modifications dans l'exercice de la servitude (ATF 117 II 536 c. 4 b, JT 1993
I 333); il doit ainsi tolérer les besoins nouveaux du fonds dominant nés
d'une modification des circonstances objectives, comme l'évolution de la
technique — par exemple que les véhicules tirés par des chevaux soient
remplacés par des véhicules à moteur — mais il ne doit les supporter que
dans les limites de l'inscription et du but primitif de la servitude (art. 739
CC), le propriétaire du fonds grevé n'étant pas tenu de souffrir de
l'exercice de la servitude pour un autre but que celui en vue duquel elle a
été constituée, même s'il en résulte aucune aggravation pour le fonds
servant (ATF 117 II 536 c. 4 b, JT 1993 I 333; TF 5C.13/2007 du 2 août
2007 c. 5.1). En d'autres termes, l'exercice d'une servitude ne saurait être
étendue à un but supplémentaire qui ne serait pas identique à celui visé à
l'origine (ATF 132 III 651, SJ 2007 I 165; TF du 26 mai 1992 reproduit in SJ
1992 p. 597).
Lorsqu'un passage à char a été créé dans un but exclusivement
agricole, il est exclu d'autoriser l'accès de véhicules automobiles à des fins
d'habitation, car cela constituerait une aggravation de la servitude
prohibée par l'art. 739 CC, aux termes duquel les besoins nouveaux du
fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. Le but
-
31 -
initial du droit de passage s'en trouverait en effet modifié. Ainsi, le
Tribunal fédéral a refusé qu'un ancien passage à char permettant
d'accéder à une grange soit transformé en passage pour les véhicules
automobiles souhaitant rejoindre le logement créé par transformation de
la construction agricole d'origine (ATF 117 II 536, JT 1993 I 333). De
même, le Tribunal fédéral a considéré que le principe de l'identité de la
servitude s'opposait à ce qu'un droit de passage constitué en 1985 pour
donner accès à une grange uniquement soit utilisé par les habitants de
trois villas mitoyennes, cela même s'il ne devait pas en résulter
d'aggravation de la servitude (ATF 5C.73/2001 du 17 juillet 2001 c. 3c). Se
référant à la jurisprudence de la Haute cour, la Cour de céans a considéré
qu'une servitude de passage inscrite en 1927 à des fins agricoles ne
pouvait servir de chemin d'accès à un immeuble résidentiel de quatre
niveaux à bâtir (CACI 27 mars 2013/173).
b) En l'espèce, l'inscription de la servitude litigieuse ne fait état
que d'un droit de « passage à char » et ne permet pas de déterminer
précisément l'étendue et le but de la servitude. Il est manifeste qu'au
moment de l'inscription originaire, en 1912, il ne s'agissait que d'un
passage consenti à des fins agricoles, permettant au propriétaire de la
parcelle n° 7**** de rejoindre la route communale en passant par la
parcelle n° [...]. Au moment de la création de la parcelle n° 2****,
détachée de la parcelle n° 7****, la situation a toutefois été partiellement
modifiée en ce sens que la parcelle n° 7****, tout en continuant à être
fonds dominant s'agissant du passage sur la parcelle n° [...], est devenue
fonds servant s'agissant du passage desservant la parcelle n° 2****. Cette
modification résulte de l'état de réinscription de la servitude. Certes, les
parties à l'acte de vente du 14 août 1970 n'ont apparemment pas jugé
nécessaire de modifier la désignation du droit de passage. Il n'en était pas
moins clair pour les parties à l'acte de vente que cette vente et la
modification de la servitude de passage étaient opérées dans la
perspective de la construction d'un bâtiment non agricole sur la parcelle
n° 2**** et de la création d'un accès automobile à cette parcelle; les
courriers de A.L.________ du 29 juillet 1968 à l'intimée J.________SA et du 10
octobre 1969 à la commune de Blonay, ainsi que celui de J.________SA du
-
32 -
19 septembre 1968 le confirment encore pour autant que de besoin. Dans
ces conditions, le passage automobile ne relève nullement de besoins
nouveaux du fonds dominant. Il s'agit en effet de ce qui était prévu lors de
la création de la parcelle n° 2**** et de la modification de la servitude. On
ne se trouve ainsi pas dans la situation où le propriétaire du fonds
dominant aurait pour but de construire un nouveau bâtiment qui
engendrerait une augmentation des passages et en conséquence une
aggravation de la servitude. Comme le relève l'appelant dans ses
observations du 28 janvier 2014, la servitude de 1912 ne grevait que la
parcelle n° [...] alors que la parcelle n° 7**** était fonds dominant, et
l'acte constitutif de 1912 ne permet pas dans ces conditions de déterminer
l'assiette du droit créé près de 60 ans plus tard en faveur de la parcelle n°
2**** et à charge de la parcelle n° 7**** devenue fonds servant.
Les défendeurs et intimés à l'appel font grand cas de
l'affectation en maison de vacances, lors de la construction du chalet sur
la parcelle n° 2****. Il est exact que cette appellation de maison de
vacances non occupée à l'année se trouve dans divers courriers échangés
entre le constructeur de l'époque et les autorités cantonale et communale
qui, selon le premier, tardaient à octroyer le permis de construire. Cet
élément n'est pas déterminant pour statuer dans la présente affaire. Il y a,
tout au plus, lieu de tenir compte des accords passés entre les
propriétaires des parcelles n
os
2**** et 7**** qui faisaient clairement
allusion à la construction d'une maison, sans limitation quant à
l'occupation. L'occupation à l'année ne peut donc être considérée comme
un fait nouveau qui entraînerait une aggravation de la servitude. De toute
manière, il ressort de l'instruction que A.L.________ avait prévu d'occuper
sa maison à l'année au moment de la retraite, comme l'a confirmé son fils
B.L., et que V. a également occupé ce chalet à l'année.
Comme l'ont retenu les premiers juges, il est en effet constant
que tous les propriétaires de la parcelle n° 2****, y compris l'appelant, ont
utilisé le droit de passage pour se rendre sur la voie publique à pied et
avec des véhicules à moteur, passage que les intimés n'avaient jamais
contesté selon les témoins B.L.________ et V.________.
-
33 -
Il faut dès lors constater que la servitude permet le passage de
véhicules à moteur pour se rendre jusqu'à la parcelle de l'appelant. Au
surplus, c'est bien de cette manière que la servitude a été exercée
paisiblement et de bonne foi pendant quarante ans par les différents
propriétaires.
L'appel doit donc être admis sur le principe.
; Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les
charges foncières, Traité de droit privé suisse V/2, 2
e
éd., no 322, p. 103).
Mais on ne peut considérer que le parcage – qui est par définition censé
être opéré sur le fonds dominant – soit nécessaire au passage. Le seul fait
que ce parcage soit intervenu sans difficultés pendant quarante ans sur le
fonds servant ne fonde pas l'existence d'un droit réel. Les conclusions du
demandeur tendant à la constatation d'un droit au parcage sur la parcelle
de la défenderesse doivent donc être rejetées.
S'agissant du rebroussement, la problématique est quelque peu
différente dès lors qu'elle n'implique pas une station prolongée sur le
fonds servant. La servitude litigieuse prévoit, selon sa dernière inscription,
un passage de trois mètres de largeur destiné à rejoindre la servitude
publique à l'Est du fonds grevé. S'agissant de la largeur, elle résulte ainsi
clairement de l'inscription, de sorte qu'elle ne saurait comprendre une
place de rebroussement d'une étendue de 130 m
2
dont la largeur est
supérieure à trois mètres, tel que cela ressort des plans figurant dans
l'expertise judiciaire. Même en faisant abstraction de la place existante, il
faut considérer que la possibilité de rebrousser chemin implique une
largeur supérieure à trois mètres. L'inscription est claire sur ce point et il
-
35 -
n'y a ainsi pas lieu de se référer aux actes constitutifs, étant rappelé sur
ce dernier point qu'un long usage paisible et de bonne foi n'a pas le
caractère d'une prescription acquisitive, mais seulement d'un moyen
d'interprétation subsidiaire (Piotet, op. cit., n° 329 p. 104). Ainsi, la
référence que fait l'appelant à l'art. 737 al. 3 CC ne lui est d'aucun
secours. L'ATF 137 III 145 (JT 2011 II 415) – qui concerne l'opposabilité à
l'acquéreur de bonne foi de particularités non mentionnées dans
l'inscription mais clairement visibles in situ – invoqué par l'appelant ne lui
est d'aucune aide puisque la place de parc et de rebroussement, certes
visibles au sens de cette jurisprudence, ne relèvent pas de la servitude : si
la bonne foi peut contribuer à l'interprétation d'une servitude, elle ne peut
créer une servitude qui n'existe pas. A cela s'ajoute que l'art. 737 al. 2 CC
impose au propriétaire du fonds dominant d'exercer son droit de la
manière la moins dommageable, ce qui implique, dans le cas d'espèce,
que l'appelant n'exerce pas la servitude de passage litigieuse de manière
plus invasive que ce qui est prévu.
d) Subsidiairement, l'appelant soutient qu'il avait droit à
parcage et rebroussement sous la forme d'un passage nécessaire.
Aux termes de l'art. 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une
issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui
cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. La
jurisprudence s'est montrée stricte dans l'application de cette disposition,
en raison de la gravité de l'atteinte portée en pareil cas à la propriété du
voisin. Le droit au passage nécessaire ne peut être invoqué qu'en cas de
véritable nécessité; il n'y a nécessité que si une utilisation ou une
exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie
publique et que cet accès soit fait totalement défaut, soit ne correspond
pas aux besoins actuels (TF 5C_327/2001 du 21 mars 2002 c. 3a ; ATF 136
III 130 c. 3.3.3, JT 2010 I 291 ; ATF 120 II 185 c. 2a, JT 1995 I 333 ; ATF 117
II 35 c. 2, JT 1993 I 179 ; cf. également Steinauer, Les droits réels, tome II,
4
e
éd., Berne 2012, nn. 1863 ss, pp. 237 ss). En cas de doute, le droit au
passage nécessaire doit être dénié (CACI 10 juillet 2012/333 c. 4b/aa;
-
36 -
Rey/Strebel, in Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2011, n. 11 ad art. 694
CC ).
En l'espèce, l'appelant perd de vue qu'il dispose déjà d'une
servitude de passage lui permettant d'accéder à la voie publique, malgré
le fait qu'elle ne prévoit pas de place pour rebrousser chemin. De toute
manière, même à supposer qu'une place de rebroussement puisse faire
l'objet d'un droit de passage selon l'art. 694 al. 1 CC, l'expert a indiqué
qu'il existait d'autres solutions que celle d'une place rebroussement sur la
parcelle n° 7****, ce qui exclut ainsi l'octroi d'un passage nécessaire.
e) Les conclusions du demandeur concernant la place de
retournement et le droit de stationnement sur la parcelle des intimés
doivent donc être rejetées, ce qui prive d'objet les conclusions en
paiement d'une indemnité.
-
37 -
c) Cela étant, il faut encore déterminer le point d'accès à la
parcelle n° 2****. Les parties à l'acte de vente – dont le propriétaire de la
parcelle n° 7**** – avaient convenu que le chemin devant dévestir les
diverses parcelles à détacher de la parcelle n° 7**** serait établi à cheval
sur la limite ouest de la parcelle vendue, soit la parcelle n° 2****, et que
les parties s'en remettraient à l'avis du géomètre officiel [...] sur ce point
selon la promesse de vente et l'acte de vente. Or, le plan du géomètre
officiel prévoit un chemin faisant un large détour pour accéder au sud de
la parcelle n° 2****, impliquant sur la parcelle n° 7**** une emprise
autrement plus considérable que le passage actuel. Ce tracé peut
s'expliquer par le fait que la propriétaire de la parcelle n° 7**** prévoyait
de construire un lotissement, qui n'est finalement jamais sorti de terre.
Dès lors qu'en en l'état actuel cette option n'est favorable ni à l'appelant,
ni à l'intimée, il n'y a pas lieu de l'imposer.
d) L'expert judiciaire a proposé dans son rapport deux variantes
du projet du bureau de géomètres T., ainsi que deux variantes du
projet de H..
S'agissant du projet du bureau de géomètres T.________, à
savoir le chemin le plus court, il permet, quelle que soit la variante, d'offrir
deux places de stationnement et est techniquement réalisable, du point
de vue la faisabilité constructive au sens strict. Toutefois, il n'est pas
acceptable dès lors que sa réalisation exige l'abattage d'arbres majeurs et
la création d'ouvrages de soutènement provoquant un impact sensible par
rapport à la situation actuelle, ceci dans un secteur situé hors de la zone à
bâtir. Un tel aménagement modifierait sensiblement l'identité des lieux et
ne respecterait pas les exigences de la LAT (loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire ; RS 700) selon l'expertise, le SDT ayant
en particulier considéré que cette option ne répondait pas aux exigences
légales définies aux 24c LAT et 42 OAT (ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire ; RS 700.1) selon la lettre du 23 février 2010.
Il faut ainsi constater qu'il n'est possible, tant pour des raisons techniques
que pour des raisons touchant à l'aménagement du territoire, ni de
-
38 -
parquer ni de rebrousser chemin. On ignore si la situation objective sur ce
point était identique au moment de la création/adaptation de la servitude
en 1970. Toutefois, si la situation objective ne s'est pas modifiée, il faut
comprendre que l'accord des parties impliquait un passage jusqu'à
l'endroit où il serait possible de parquer – peu importe que le parcage ait
été opéré pendant quarante ans à un endroit différent – ; si la situation
objective s'est modifiée, il faut admettre conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 139 III 404) que le fonds servant doit s'adapter
aux besoins du fonds dominant.
S'agissant du projet de H., la variante B proposée par
l'expert P. implique la création d'une place de rebroussement sur
la parcelle des intimés d'une largeur supérieure à trois mètres, de sorte
qu'elle est incompatible avec la servitude pour les motifs cités
précédemment (cf. supra c. 5). Au surplus, cette variante ne saurait être
allouée au titre de passage nécessaire dès lors que la variante A de
H.________ est réalisable.
Cette dernière variante implique certes une prolongation d'une
quinzaine de mètres du chemin existant. Toutefois, dès lors que la
servitude de passage doit permettre l'accès à la parcelle de l'appelant,
que son assiette est indéterminée et doit être définie par les besoins du
fonds dominant, que les intimés ne veulent pas d'un maintien de la
situation actuelle qui ne peut leur être imposée, au vu des motifs cités
précédemment, et que cette variante est conforme au texte même de la
servitude, son emprise n'étant pas supérieure à trois mètres de large, elle
doit être admise. En effet, il s'agit de la seule variante permettant
d'accéder jusqu'à un endroit de la parcelle n° 2**** sur lequel il est
possible de construire des places de stationnement sans que l'emprise du
droit de passage sur la parcelle n° 7**** n'excède ce qui est strictement
nécessaire à la notion de passage. En outre, rien n'indique, en l'état, que
cette variante ne serait pas admise par le SDT, les conjectures émises par
l'appelant à ce propos n'étant pas établies.
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39 -
e) Ainsi, il y a lieu d'admettre partiellement la conclusion 12 de
l'appelant en ce sens qu'il est autorisé à utiliser la servitude litigieuse
selon la variante A – et non la variante B comme le demande l'appelant –
du projet de H.________ proposée par l'expert de Aragao, étant observé
qu'il s'agit d'un minus – et non d'un aliud – dès lors que les deux variantes
sont identiques, sinon que la variante B implique que la profondeur de la
zone de manœuvre ait été portée à 6 m sur la parcelle n° 7****.
En outre, dès lors que cette variante n'élargit pas l'assiette de la
servitude de passage – contrairement à la variante B préconisée par
l'appelant –, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité due par l'appelant.
L'appelant doit ainsi être autorisé à utiliser la servitude
n° 3**'*** à pied et pour tous véhicules, jusque et y compris la surface
hachurée sur la figure n° 12 de la variante A de l'expertise P.________ selon
la copie suivante :
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43 -
charge de B.________ et de pleins dépens s'élevant à 2'500 fr., les
défendeurs J.SA, B.F. et A.F.________ verseront des dépens
de première instance de 11'585 fr. au demandeur B..
c) S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 4'000 fr. (art. 62 al. 1 et 6 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), ils doivent être mis à la charge de
l'appelant à raison d'un sixième, soit 666 fr., et à la charge des intimés,
solidairement entre eux, à raison de cinq sixièmes, soit 3'334 francs.
d) La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l'appelant à raison d'un sixième et des intimés à raison de cinq
sixièmes, les intimés verseront en définitive à l'appelant la somme de
1'666 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I.Dit que le demandeur B. est autorisé à utiliser la
servitude de passage n° 3**'*** à pied et pour tous
véhicules, jusque et y compris la surface hachurée sur la
figure n° 12 de la variante A de l'expertise P.________ (p.
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44 -
15 de l'expertise dont une copie figure en p. 36 du
présent arrêt) et à faire les travaux d'aménagement
nécessaires.
II.Ordonne aux défendeurs J.SA, B.F. et
A.F.________ de poser à leurs frais une barrière électrique
amovible permettant d'éviter que le bétail n'endommage
le chemin faisant l'objet de la servitude.
III.Arrête les frais de justice à 11'402 fr. 30 (onze mille
quatre cent deux francs et trente centimes) à la charge
de B.________ et à 1'650 fr. (mille six cent cinquante-
francs) à la charge des défendeurs J.SA,
B.F. et A.F., solidairement entre eux.
IV.Dit que les défendeurs doivent payer au demandeur la
somme de 11'585 fr. (onze mille cinq cent huitante-cinq
francs) à titre de dépens.
V.Rejette toutes autres et plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr.
(quatre mille francs), sont mis à la charge de l'appelant
B. par 666 fr. (six cent soixante six francs) et des
intimés J.SA, B.F. et A.F.________, solidairement
entre eux, par 3'334 fr. (trois mille trois cent trente quatre
francs).
IV. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à
l'appelant la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à
titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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45 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thibault Blanchard (pour B.),
-Me Denis Sullliger (pour J.SA, B.F. et A.F.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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46 -
Le greffier :