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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.021949-161115
635
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Piotet, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 8 al. 1 Cst ; 604 al. 1, 630 al. 1 CC ; 18 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à La Rippe,
défenderesse, contre le jugement rendu le 30 mai 2016 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en partage
successoral divisant l’appelante d’avec P., à Villars-sous-Yens,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mai 2016, adressé pour notification aux
conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse A.B.________ devait
verser à la demanderesse P.________ la somme de 432'128 fr. 60, plus
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
octobre 2015 (I), a attribué à la demanderesse
P.________ la propriété de la parcelle [...] de la commune de [...] (II), a fixé
les frais et émoluments du tribunal à 11'265 fr. pour chacune des parties
(III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que l’acte de donation de
droits successifs du 11 juin 2004, par lequel feu C.B.________ donnait à sa
soeur P.________ tous ses droits sur la parcelle [...] de la commune de [...] –
soit une demie dans l’indivision successorale de leur défunt père
B.B.________ –, ne portait aucune indication quant à la portée de cette
libéralité sur le partage de la succession de leur père : l’acte mentionnait
en effet uniquement que le donateur cessait de faire partie de l’indivision
successorale de B.B.________ quant à cette parcelle et réglait pour le
surplus le sort de la parcelle lors du décès du donateur. Le premier juge a
dès lors considéré qu’on ne pouvait retenir que la donation valait
règlement, même partiel, de la succession de B.B.. S’agissant de
la valeur à prendre en compte pour le rapport de la parcelle [...] sise sur la
même commune, donnée par B.B. à C.B., le premier juge a
considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte le montant de 733'535
fr., soit la valeur moyenne entre la valeur de 790'170 fr. selon le rapport
d’expertise du 8 novembre 2011 et celle de 676'900 fr. selon le rapport
d’expertise complémentaire du 24 juin 2014. Quant aux deux factures de
C.B. pour les travaux d’entretien que celui-ci avait effectués sur
les parcelles [...] et [...] de [...] après le décès de B.B., le premier
juge a retenu qu’elles figuraient toutes deux dans la comptabilité de la
scierie de C.B., de sorte qu’il n’y avait objectivement pas de raison
de les écarter du passif de la succession de B.B.________. L’actif net de la
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3 -
succession a en définitive été arrêté à 901'058 fr., la part de chaque
héritier se montant à 450'529 francs. De la part de feu C.B., le
premier juge a déduit la valeur des biens immobiliers rapportables dont
son père lui avait fait donation, soit 889'680 fr. au total, C.B. ayant
ainsi reçu en trop à titre d’avance d’hoirie 439'151 francs. Quant à la part
d’P., il y avait lieu de déduire la valeur du véhicule de feu
B.B., par 5'000 fr., que la prénommée avait emporté, et la valeur
de la parcelle n° [...] de [...], par 6'378 fr, dont elle s’était portée
acquéreuse à l’audience de jugement, P.________ devant ainsi encore
recevoir de A.B., héritière de feu C.B., la somme de
439'151 francs. A ce montant, il y avait lieu d’ajouter le solde de 17'600
fr., en faveur d’P., résultant du partage de la parcelle n° [...] de
[...] et de déduire la moitié du passif de la succession réglé par feu
C.B., par 24'622 fr. 40, de sorte que A.B.________ devait en
définitive à P.________ un montant de 432'128 fr. 60 à titre de partage de
la succession de B.B..
B.Par acte du 30 juin 2016, A.B. a fait appel de ce
jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du
jugement (II), au rejet de toutes les conclusions d’P.________ (III), à ce qu’il
soit prononcé qu’elle n’est pas débitrice d’P.________ (IV) et à ce que la
propriété de la parcelle n° [...] de la commune de [...] soit attribuée à
P.________ (V).
Le 2 août 2016, A.B.________ a versé l’avance de frais requise à
hauteur de 5'321 francs.
Dans sa réponse du 30 juin 2016, P.________ a conclu au rejet
des conclusions II, III et IV de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
- B.B., né le [...] 1916, fils de [...] et d’ [...], née [...],
originaire de [...], veuf de [...], de son vivant domicilié à [...], est décédé le
[...] 2001 à [...].
Selon le certificat d’héritier établi par le Juge de paix du cercle
de [...] en date du 18 juillet 2001, les seuls héritiers légaux du défunt sont
sa fille, P., née [...] le [...] 1948, veuve de [...], et son fils [...], né le
[...] 1953, marié à [...].
- L’Office de paix du cercle de [...] a déterminé les biens de la
succession de feu B.B.________ par inventaire du 13 juillet 2001.
Il ressort de ce document que ses actifs s’élevaient à un
montant total de 561'389 fr. 10, et comprenaient trois immeubles sis sur
la commune de [...] (parcelles n° [...], n° [...], et [...]) par 522'000 fr., des
créances par 31'228 fr. 85, des numéraires par 4'960 fr. 25, et deux
véhicules par 3'200 francs. Quant aux passifs, ils s’élevaient à 285'559 fr.
05, et comprenaient essentiellement un prêt hypothécaire par 275'508 fr.,
le reste étant constitué de diverses factures. Ainsi, le total net de la
succession se montait à 275'830 fr. 05.
- De son vivant, B.B.________ a fait trois donations à son fils
C.B..
a) Par acte notarié du 29 mars 1977, B.B. a fait
donation à C.B.________ d’une part de la parcelle [...] de [...], comprenant
une habitation (n° ECA [...]), d’une surface de 136 m
2
, une place-jardin,
d’une surface de 176 m
2
, et des prés-champs n° ad hoc 1 à 3 (parcelle A),
d’une surface de 1'100 m
2
, soit une surface totale de 1'412 m
2
.
Cet acte précisait que les immeubles précités constitueraient
un bien-fonds distinct au chapitre de C.B.________. Dans les conditions de
la donation, il était fait mention que les immeubles donnés étaient estimés
entre parties à la somme de 50’000 fr. et que ce montant devrait être
rapporté à la succession du donateur.
-
5 -
P.________ est intervenue à cet acte et a déclaré accepter les
stipulations de la donation sans réserve ni condition, en particulier que son
frère C.B.________ rapporterait une somme de 50'000 fr. lors de l’ouverture
de la succession de leur père.
b) Par acte notarié du 5 août 1982, B.B.________ a fait donation
à son fils C.B.________ de la parcelle [...] de [...], d’une surface totale de
1’035 m
2
, comportant notamment une dépendance industrielle (n° ECA
[...]), une place-jardin et un pré-champ, ainsi que la parcelle n° [...] sise
sur la même commune, d’une surface totale de 5'442 m
2
, comprenant des
prés-champs et des bois.
Cet acte indiquait que les immeubles précités devraient être
réunis pour former dorénavant une seule parcelle d’une surface de 6477
m
2
, qui serait inscrite au chapitre de C.B.. Il était précisé dans les
conditions de la donation que pour asseoir la perception du droit de
mutation, les parties contractantes estimaient les immeubles donnés à la
somme de 33'000 fr., représentant le 80% de leur estimation fiscale, et
que la donation était expressément stipulée rapportable.
c) Par acte notarié du 6 juin 1995, B.B. a fait donation
à son fils C.B.________ d’une autre part de la parcelle n° [...] de [...], soit
une place-jardin (n° ad hoc 7), d’une surface de 1'364 m
2
, d’un pré-champ
devenu place-jardin (n° ad hoc 8), d’une surface de 589 m
2
, et de bois (n°
ad hoc 9), d’une surface de 232 m
2
, soit une surface totale de 2’185 m
2
.
Cet acte stipulait que les n° ad hoc 7, 8 et 9 susmentionnés
devraient être réunis à la parcelle n° [...] de [...], constituée des bien-fonds
objet de la donation du 29 mars 1977, dont la nouvelle surface serait dès
lors de 3'597 m
2
.
L’acte précisait également que la donation était convenue
rapportable dans la succession du donateur pour un montant de 100'000
francs. Ce montant correspondait à l’indice du mois d’octobre 1994, soit à
-
6 -
100,9 points. Pour le calcul du rapport, l’indice déterminant serait celui du
mois précédant le décès du donateur.
Il était également précisé que le montant à rapporter dans la
succession de B.B.________ ne comprenait pas la valeur des bâtiments
portant les numéros d’assurance incendie [...] et [...], ceux-ci ayant été
construits aux frais de [...].
Sous la rubrique « consentement » de cet acte, il était précisé
que P.________ prenait acte de la donation en question et qu’elle acceptait
sans réserve les clauses et conditions de cette donation, notamment le
montant du rapport prévu.
d) Les parcelles n° [...] et [...] de [...] ont effectivement été
réunies peu après l’exécution de la donation. Cette opération visait à
permettre à C.B.________ de reconstruire une scierie en lieu et place de la
scierie préexistante, détruite par le feu, implantée de l’autre côté de la
Route cantonale n° [...], sur la parcelle qui portait alors le n° [...] et,
aujourd’hui, le n° [...] du cadastre de [...]. Le nouveau bâtiment abritant
cette scierie porte le n° ECA [...].
e) Par convention de remise de commerce signée le 28 juillet
2006, C.B.________ a vendu à la [...], représentée par [...], la parcelle n°
[...] (issue de la réunion des parcelles n° [...] et n° [...]) pour un prix total
de 1'286'100 fr., soit le terrain par 644'100 fr., ainsi que les bâtiments
n° ECA n° [...] par 180'000 fr. (dépendance), et n° ECA n° [...] par 462'000
fr. (scierie).
L’acte notarié de vente de la parcelle n° [...] de [...] a été signé
le 28 septembre 2006 devant le notaire [...].
- Au décès de leur père, P.________ et son frère C.B.________
sont devenus propriétaires indivis des biens qui restaient, notamment les
parcelles n° [...] et [...] de [...].
-
7 -
a) Par accord du 16 juillet 2003, les prénommés ont procédé
au partage de la parcelle n° [...] de [...], soumise au régime de la propriété
par étages. Selon cet accord, C.B.________ restait devoir à sa sœur
P.________ un montant de 17'600 francs.
Par courrier du 8 novembre 2006, P.________ a rappelé à
C.B.________ qu’il lui devait la somme de 17'600 fr., dont elle réclamait le
paiement d’ici au 31 décembre 2006. L’Office des poursuites de
l’arrondissement Nyon-Rolle a établi un commandement de payer le 25
mai 2009, sur réquisition d’P., notifié le 27 mai 2009 à l’épouse de
C.B., et frappé d’opposition totale, pour un montant de 17'600 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2003.
b) Le 24 septembre 2003, P.________ a adressé à C.B.________
un courrier dont la teneur était la suivante :
« C.B.,
Je te fais part de ma décision, décision prise après mûre
réflexion.
Je renonce complètement à la maison d’habitation de nos
parents. Je te lègue ma part sans contre-valeur et sans condition.
J’adresse, ce jour, une copie à Me [...] à Nyon en le priant de
bien vouloir établir l’acte en ta faveur que je signerai le plus rapidement
possible.
Il va sans dire que tous les frais découlant de cette donation
seront à ta charge.
Voilà, la succession de notre père est liquidée.
(...) »
Ce courrier est resté sans suite.
c) Le 22 mars 2004, C.B. a adressé à P.________ le
courrier suivant :
« Ma sœur,
-
8 -
Pour faire suite à notre dernier entretien, je te confirme te
vendre ma part de la parcelle no [...] de la Commune de [...] pour le prix
correspondant au 50% des engagements souscrit auprès de [...] à
Lausanne, soit Frs 294'882.55 valeur 10 mars 2004.
(...). »
d) Par acte de donation de droits successifs signé le 11 juin
2004, instrumenté en la forme du pacte successoral devant le notaire [...]
et deux témoins, C.B.________ a donné à sa sœur P.________ tous ses droits
sur la parcelle n° [...] de [...], soit une demie, dans l’indivision successorale
de feu B.B.. L’acte indiquait qu’en conséquence, P.
devenait seule propriétaire de cette parcelle et que le donateur cessait de
faire partie de l’indivision de feu B.B.________ quant à cette parcelle.
P.________ déclarait reprendre, à l’entière décharge et libération de son
frère, la demie de la dette hypothécaire due à l’ [...], s’élevant à la date du
10 juin 2004 à 297'912 fr. 80, celle-ci devenant dès lors seule débitrice de
l’entier de la dette hypothécaire due à l’ [...] (ch. 7). La donation était
expressément convenue non rapportable dans la succession du donateur
(ch. 12). Le donateur renonçait à toute part au gain en cas de revente par
la donataire des droits donnés (ch. 13). Un droit de préemption d’une
durée de quinze ans était accordé au donateur ; si celui-ci décédait
pendant la durée du droit de préemption, il était stipulé que ce droit ne
passerait pas aux héritiers du bénéficiaire du droit de préemption et que
ce droit s’éteindrait (ch. 15 let. e et f).
A.B.________ a accepté sans réserve la donation de droits
successifs faite par son mari à sa belle-sœur P.________ et les modalités de
cette donation dans tout son contenu. Pour autant que de besoin,
A.B.________ a déclaré consentir à cette donation au sens de l’art. 208 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et, par conséquent,
renoncer à toute réunion aux acquêts de la libéralité découlant de la
donation, dans la mesure où les droits donnés avaient, en tout ou partie,
le statut d’acquêts de l’époux.
e) La parcelle n° [...] du cadastre de [...], en nature de forêt,
n’a pas été partagée.
-
9 -
- a) Par requête de partage adressée le 17 juin 2009 au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, P.________ a
conclu au partage de la totalité des biens formant la succession de feu
B.B.________ (I), à ce qu’il soit prononcé que, dans le cadre du partage à
intervenir et en vue de la réalisation de ce partage, C.B.________ est
débiteur des rapports s’élevant respectivement à un montant de 50'000 fr.
du chef de la donation du 29 mars 1977, à un montant qui sera précisé en
cours d’instance du chef de la donation du 5 août 1982 et à un montant de
100'000 fr. indexé du chef de la donation du 6 juin 1995, les montants
objet des trois rapports précités portant intérêt à 5% l’an dès le 14 avril
2001 (II), à ce que C.B.________ soit condamné au rapport desdits
montants (III) et ce qu’un notaire soit commis avec mission de stipuler le
partage amiable si faire se pouvait ou, à défaut, constater les points sur
lesquels portait le désaccord des parties et faire des propositions en vue
du partage et à ce que soit désigné à cet effet, l’un à défaut de l’autre Me
[...] ou Me [...] (IV).
b) Par procédé écrit du 8 septembre 2009, C.B.________ a
conclu à ce que Me [...] ou Me [...] soit nommé afin de stipuler un partage
à l’amiable et de formuler à défaut des propositions en vue de partage (I),
à ce que le partage de la succession de feu B.B.________ soit ordonné (II), à
ce qu’il soit constaté que la succession a déjà été grandement et presque
complètement partagée (III), à ce que la conclusion II du 17 juin 2009 soit
rejetée (IV) et à ce que soient réservées toutes conclusions chiffrées à
réception des propositions de partage selon la conclusion I (V).
c) Lors de l’audience préliminaire du 8 septembre 2009, les
parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président
du Tribunal d’arrondissement pour valoir décision sur le principe du
partage et la désignation du notaire, par laquelle elles sont convenues de
procéder au partage de la succession de feu B.B.________ (I), de désigner
comme notaire commis au partage, l’un à défaut de l’autre, [...] ou [...] ou
[...] (II) et d’avancer les frais d’expertise notariale à raison d’une demie
par chacune des parties (III).
- Le 8 novembre 2011, le notaire Olivier Thomas, finalement
commis au partage selon avis du 3 février 2010 du Président du Tribunal
d’arrondissement, a déposé son rapport d’expertise.
a) En ce qui concerne les donations effectuées par le défunt,
l’expert a retenu un montant à rapporter de 50'000 fr. pour la donation du
29 mars 1977 (immeubles à détacher de la parcelle [...] de [...], portant
actuellement le n° [...] du Registre foncier) et un montant à rapporter de
106'145 fr. pour la donation du 6 juin 1995 (immeuble détaché également
de la parcelle [...] de [...] et réuni à la parcelle [...] précitée).
Quant à la donation des parcelles [...] et [...] de [...] (parcelles
réunies en une seule parcelle pour former la nouvelle parcelle [...]),
instrumentée par acte du 5 août 1982, l’expert a d’abord considéré que le
montant de 33'200 fr. (80% de l’estimation fiscale), mentionné par les
parties à l’acte de donation pour asseoir la perception du droit de
mutation, ne saurait être retenu comme valeur à rapporter au jour du
décès. L’expertise de [...], de [...], retenant une valeur vénale de
1'058'000 fr. au 14 avril 2001, ne pouvait être davantage retenue, l’expert
ayant inclus à tort le bâtiment n° ECA [...], construit par C.B.________ en
1982 peu après la donation. En se basant sur les mêmes principes que
l’expert [...], à savoir la valeur vénale du terrain et des constructions au
1
er
novembre 2010 mais sans la valeur vénale du bâtiment n° ECA [...],
soit 985'000 fr., et l’application des indices de prix établis par Wüest &
Partners pour l’offre des surfaces artisanales de la région commerciale de
Genève, le notaire Olivier Thomas a retenu un montant à rapporter dans la
succession de 790'170 francs.
b) Quant à la parcelle [...], l’expert a considéré, sur la base de
la valeur vénale de cet immeuble, estimée par [...] à 500'000 fr. au jour du
décès de B.B.________, et de la dette hypothécaire qui s’élevait, au même
jour, à 275'508 fr., que les parties avaient chacune reçu la moitié de la
parcelle pour un montant correspondant à 250'000 fr. et avaient repris la
moitié de la dette hypothécaire, par 137'754 fr. chacune. En ce qui
-
11 -
concernait la portée de la donation de cette parcelle à P., l’expert
a relevé que les positions des parties étaient diamétralement opposées :
C.B. soutenait que la donation de cette parcelle avait été
convenue pour liquider partiellement, voire entièrement la succession, de
sorte qu’il y aurait lieu de compenser les avances d’hoirie qu’il avait
reçues de son père avec cette donation. P.________ prétendait qu’elle
aurait été contrainte de reprendre la part de son frère, ainsi que sa dette
hypothécaire, afin d’éviter une procédure d’exécution forcée à l’encontre
de ce dernier.
S’agissant du partage de la parcelle [...], l’expert a retenu que
C.B.________ restait débiteur d’un montant de 17'600 fr. envers P.________.
Enfin, en ce qui concernait la parcelle [...], en nature de forêt,
l’expert a estimé que la valeur vénale de cette parcelle s’élevait à 6'378
francs.
c) Après paiement du passif successoral par le biais des
comptes bancaires de la succession, l’actif successoral brut a été arrêté
comme suit :
Biens extants
Parcelle [...] de [...]fr.6’378.00
Parcelle [...] de [...]
valeur nette (500'000.00 - 275'508.00)fr.224'492.00
Miel et vinpour mémoire
Totalfr.230'870.00
Biens rapportables
Donation immobilière du 29 mars 1977fr.50'000.00
Donation immobilière du 6 juin 1995fr.106'145.00
Donation immobilière du 5 août 1982fr.790'170.00
Véhicule pris par P.________fr.5'000.00
Totalfr.951'315.00
-
12 -
Total biens extants et rapportablesfr. 1'182'185.00
L’actif successoral net s’élevait ainsi à la somme de 591'092 fr.
50 pour chacun des héritiers.
d) Les parts des héritiers ont été arrêtées comme suit :
C.B.________
Part successoralefr. 591'092.50
Dont à déduire ce qu’il a reçu, soit :
Moitié de la valeur nette de la parcelle [...]
(224'492.00 : 2)fr. 112'246.00
Donation immobilière du 29 mars 1977fr.50'000.00
Donation immobilière du 6 juin 1995fr. 106'145.00
Donation immobilière du 5 août 1982fr. 790'170.00
Moitié de la parcelle [...]fr.3'189.00
Total./. fr. 470'657.50
P.________
Part successorale fr. 591'092.50
Dont à déduire ce qu’elle a reçu, soit :
Moitié de la valeur nette de la parcelle [...]
(224'492.00 : 2)fr. 112'246.00
Moitié de la parcelle [...]fr.3'189.00
Le véhicule fr.5'000.00
Totalfr. 470'657.50
C.B.________ devait ainsi à sa sœur P.________ la somme de
470'657 fr. 50.
-
13 -
e) Le décompte final du partage de la succession se présentait
dès lors comme suit :
Trop perçu par C.B.________ en raison des
avances d’hoiriefr. 470'657.50
Solde résultant du partage de la parcelle [...]fr.
17'000.00
Moitié des factures de la succession (7'538 fr. 10)fr.
3'769.05
Moitié des factures payées
par scierie (46'352 fr. 05)fr.23'176.02
Solde en faveur d’P.fr.460'712 fr. 43
L’expert a encore précisé que si la position de C.B.
quant à la donation de la parcelle [...] devait être prise en compte, la part
nette d’P.________ se monterait à 309'002 fr. 83 (460'712 fr. 43 – 150'043
fr. 60).
- Le 20 février 2012, P.________ et C.B.________ ont déposé
leurs observations sur le rapport précité et ont requis chacun un
complément d’expertise.
P.________ a notamment fait valoir que l’acte de donation de
droits successifs du 11 juin 2004 ne contenait aucune clause permettant
d’accréditer la thèse d’un règlement pour solde de tout compte ni celle
d’une compensation entre le montant de la donation et les montants
encore dus au titre du partage successoral. La prise en compte, dans les
passifs de la succession, de deux factures du 15 octobre 2004 pour des
travaux d’entretien exécutés respectivement par C.B., par 12'500
fr., et par la scierie [...], par 33'852 fr. 05, a aussi été contestée.
C.B. a de son côté contesté l’estimation du montant à
rapporter du fait de la donation par son père de la parcelle [...] (790'170
fr.), considérant, sur la base de l’expertise [...] dont il produisait un extrait,
que la valeur vénale de cette parcelle ne devait pas excéder 125'000
- 14 -
francs. Il a également requis qu’il soit précisé que la scierie avait été
vendue le 28 septembre 2006.
Par courrier du 3 avril 2012, le Président du Tribunal
d’arrondissement a ordonné un complément d’expertise sur les points
soulevés par P.________ et C.B.________.
- Le 24 juin 2012, le notaire Olivier Thomas a déposé son
rapport d’expertise complémentaire, dont il ressort notamment ce qui
suit :
a) En ce qui concerne la donation des parcelles [...] et [...] de
[...], réunies après l’acte de donation pour former la nouvelle parcelle [...],
l’expert a retenu que cette parcelle avait été effectivement vendue le 28
septembre 2006 pour le prix de 1'286'100 francs.
D’après la convention de remise de commerce du 28 juillet
2006, ce prix de vente se décomposait comme suit :
Valeur du terrain de 6'441 m
2
fr. 644'100.00
Valeur du bâtiment n° ECA [...]fr. 180'000.00
Valeur du bâtiment n° ECA [...]fr. 462'000.00
Totalfr.1'286'100.00
L’acte de donation ne faisait état que du bâtiment n° ECA [...],
le bâtiment [...] ayant été édifié par C.B.________ quelques mois après la
donation afin de reconstruire la scierie qui avait brûlé. Il y avait dès lors
lieu de déterminer la valeur vénale de la parcelle [...] à la date du 14 avril
2001, sans le bâtiment n° ECA [...] :
Valeur vénale de la parcelle au 28 septembre
2006 (sans le bâtiment n°ECA [...])fr. 824'100.00
Valeur vénale de la parcelle au 14 avril 2001
(application des indices de prix Wüest & Partners
-
15 -
pour le 1
er
semestre 2001 et le 2
e
semestre 2006 :
824'100.00 / 1.21745)fr. 679'906.64
Le montant à rapporter dans la succession s’élevait ainsi à
676'900 francs.
b) S’agissant de la parcelle [...], l’expert a rappelé les positions
des parties et a indiqué qu’il n’avait pas pu se déterminer sur l’exactitude
de l’une ou l’autre de ces positions. Les versions de l’une et l’autre des
parties ont été prises en compte aux fins de l’expertise.
c) Quant aux factures à la charge de la succession, l’expert a
procédé à quelques corrections et a indiqué, en ce qui concernait les
factures litigeuses du 15 octobre 2004, qu’il n’était pas en mesure
d’instruire plus avant la question de ces factures, C.B.________ étant
décédé entretemps. Il a dès lors retenu ces factures dans la version de feu
C.B.________ et les a supprimées dans celle d’P., les factures à la
charge de la succession s’élevant selon le premier à 85'433 fr. 85 et selon
la seconde à 37'839 fr. 60. Les comptes bancaires, postaux et numéraires
au domicile totalisant 36'189 fr. 10 au jour du décès de B.B. et
C.B.________ ayant réglé le solde des factures de la succession, le montant
dû de ce chef par P.________ à C.B.________ se montait selon le premier à
24'622 fr. 40 ([85'433.85 – 36'189.10] : 2) et selon la seconde à 825 fr. 25
([37'839.60 – 36'189.10] : 2).
d) Après paiement du passif successoral par le biais des
comptes bancaires de la succession, l’actif successoral pouvait être arrêté
comme suit :
Biens extants
Parcelle [...] de [...]fr.6’378.00
Parcelle [...] de [...]
valeur nette (598'000.00 - 297'912.80)fr.300'087.20
Miel et vin
pour mémoire
-
16 -
Totalfr.306'465.20
Biens rapportables
Donation immobilière du 29 mars 1977fr.50'000.00
Donation immobilière du 6 juin 1995fr.106'145.00
Donation immobilière du 5 août 1982fr.676’900.00
Véhicule pris par P.fr.5'000.00
Totalfr.838'045.00
Total biens extants et rapportablesfr. 1'144’510.20
L’actif successoral net s’élevait ainsi à la somme de 572'255 fr.
10 pour chacun des héritiers.
e) Les parts des héritiers ont été arrêtées comme suit :
C.B.
Part successorale fr. 572'255.10
Dont à déduire ce qu’il a reçu, soit :
Moitié de la valeur nette de la parcelle [...]
(300'087.20 : 2)fr. 150'043.60
Donation immobilière du 29 mars 1977fr.50'000.00
Donation immobilière du 6 juin 1995fr. 106'145.00
Donation immobilière du 5 août 1982fr. 676’900.00
Moitié de la parcelle [...]fr.3'189.00
Total./. fr. 414'022.50
P.________
Part successorale fr. 572'255.10
Dont à déduire ce qu’elle a reçu, soit :
Moitié de la valeur nette de la parcelle [...]
(300'087.20 : 2)fr. 150'043.60
Moitié de la parcelle [...]fr.3'189.00
Le véhicule fr.5'000.00
Totalfr. 414'022.50
-
17 -
C.B.________ devait ainsi à sa sœur P.________ la somme de
414’022 fr. 50.
f) Le décompte final du partage de la succession, selon les
versions des parties, se présentait comme suit :
Version d’P.________
Trop perçu par C.B.________ en raison des
avances d’hoiriefr. 414'022.50
Solde résultant du partage de la parcelle [...]fr.
17'600.00
Moitié du passif payé par C.B.fr.825.25
Solde en faveur d’P.fr. 430'797.25
Version de C.B.
Trop perçu par C.B. en raison des
avances d’hoiriefr. 414'022.50
Solde résultant du partage de la parcelle [...]fr.
17'600.00
Moitié du passif payé par C.B.fr.24'622.40
Solde en faveur d’P.fr. 407'000.10
L’expert a encore indiqué que si la somme due par
C.B. devait être pondérée par la donation de la parcelle [...], ce
dernier devrait encore à P. la somme de 256'956 fr. 50
(407'000.10 – 150'043.60).
C.B.________ étant décédé le 29 octobre 2012, son épouse
A.B.________ lui a succédé au procès.
- Par acte de division de bien-fonds et de vente du 5 juillet
2013, P.________ a vendu à [...] un immeuble de 3'419 m
2
à détacher de la
parcelle [...] de [...], pour le prix de 1'070'000 francs.
- Par courrier du 29 septembre 2015, P.________ a précisé et
modifié la conclusion II de sa requête de partage du 17 juin 2009, en ce
sens qu’il soit prononcé que, dans le cadre du partage à intervenir et en
vue de la réalisation de ce partage, C.B.________ est débiteur des rapports
s’élevant respectivement à un montant de 50'000 fr. du chef de la
donation du 29 mars 1977, à un montant de 790'170 fr. du chef de la
donation du 5 août 1982 et à un montant de 106’145 fr. indexé du chef de
la donation du 6 juin 1995.
Par ce même courrier, elle a introduit deux nouvelles
conclusions V et VI, tendant à ce qu’il soit prononcé que la part
successorale de la requérante P.________ en capital n’est pas inférieure à
487'432 fr. 50 (V) et à ce que A.B.________ soit condamnée au versement
immédiat en mains d’P.________ du montant arrêté selon la conclusion V ci-
dessus, plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 juin 2009.
- A l’audience de jugement du 1
er
octobre 2015, A.B.________
a conclu au rejet des conclusions nouvelles prises par P.________ dans son
courrier du 29 septembre 2015 et a précisé que, de son point de vue, la
succession avait d’ores et déjà été partagée. Quant à P., elle a
indiqué qu’elle consentait à reprendre en pleine propriété la parcelle n°
[...], qui était estimée à 6'378 fr., selon la page 15 du rapport d’expertise
(chiffre 4.4) et la page 16 du rapport complémentaire (chiffre 4.4.), pour
ce prix. A.B. ne s’est pas opposée à l’attribution en pleine
propriété de cette parcelle, à condition que la valeur de 6'378 fr. soit
retenue conformément à l’expertise.
Le notaire Olivier Thomas a été entendu dans ses explications.
S’agissant de l’estimation de la valeur vénale de la parcelle [...], il a
indiqué qu’il n’était pas en mesure de déterminer si la valeur théorique de
cette parcelle au moment du décès était plus pertinente qu’une valeur de
marché établie en 2006, et ramenée à la valeur de 2001 selon les mêmes
principes que l’expertise [...]. Quant à la parcelle [...], il a précisé que
C.B.________ ne lui avait jamais dit que cette donation était pour solde de
tout compte dans le cadre de la succession et qu’à ses yeux, au vu de la
-
19 -
valeur de cette donation, il restait encore un solde à raison de la
succession. La mention « solde de tout compte » était apparue dans un
courrier que Me Graf lui avait adressé le 20 avril 2010 mais ne
correspondait pas à ce que C.B.________ lui avait dit. A son avis, si la forme
du pacte successoral avait été choisie pour faire cette donation, c’est
parce que l’épouse du donateur était partie à l’acte et devait y consentir,
dès lors qu’elle renonçait à des droits successoraux potentiels. Enfin, en ce
qui concernait la revente, le 5 juillet 2013, d’une partie de la parcelle [...]
pour le prix de 1'070'000 fr., il a estimé que cette vente ne permettait pas
de retenir que la donation avait été faite pour solde de tout compte. Quant
à savoir si cette vente ne mettait pas en évidence une distorsion entre la
valeur prise en compte et sa valeur réelle, il a indiqué qu’il avait pris en
compte celle résultant du rapport d’expertise [...].
-
20 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), soit celles qui mettent fin au procès au sens
de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC
vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu
de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 126).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être
introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence la Cour
d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée.
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge,
et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au
principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn.
2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1L’appelante fait valoir que l’action en partage déposée le 17
juin 2009 à par l’intimée serait prescrite au motif que la succession aurait
été liquidée le 11 juin 2004 d’un commun accord et à titre complet, sauf
s’agissant de la parcelle [...] de [...].
3.2En principe, les créanciers du rapport doivent agir en
exécution par une action en partage et demander que le débiteur du
rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage. En
effet, dans le cadre de l’action en partage, le juge peut avoir à trancher, à
titre préjudiciel, d’autres questions de droit matériel, notamment
concernant l’obligation de rapporter au sens de l’art. 626 CC ou la
réduction. En tant qu’elle est une partie (ou un préalable) de l’action en
partage, l’action en rapport n’est soumise à aucun délai de prescription ou
de péremption (Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., Berne 2015, n.
245).
En effet, aux termes de l’art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le
droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il
ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans
l'indivision. Cette action est destinée à faire prononcer par le juge le
partage lui-même lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les
modalités de celui-ci ; l'origine du désaccord peut être liée à la mise en
œuvre du partage proprement dit, par exemple interprétation d'une règle
de partage du de cujus, divergence sur l'estimation d'un bien, sur la
nécessité de le vendre ou sur un droit d'attribution, ou encore désaccord
sur la répartition des biens entre les héritiers. L'action en partage donne
aussi la possibilité de faire trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les
autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple sur les
réserves et les réductions (Steinauer, op. cit., n. 1283).
L’action en partage peut être exercée tant que dure la
communauté héréditaire, soit aussi longtemps que le partage de tous les
- 22 -
biens de la masse successorale n’a pas été réglé par un jugement ou une
convention (TF 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 75 II 288,
JdT 1950 I 329 consid. 3 ; Denis Piotet, Commentaire romand Code civil II,
Bâle 2016, n. 5 ad art. 626 et les réf. citées). Lorsque la succession
comprend des immeubles, le partage a lieu par modification de
l’inscription au registre foncier (ATF 102 II 197 ; JdT 1977 I 331 consid. 3).
Lorsqu’un partage est convenu pour une partie de l’hoirie,
mais que des valeurs restent indivises ou qu’une créance en rapport
existe, ce partage partiel n’est présumé intervenir qu’à titre provisionnel,
soit qu’il doit pouvoir être remis en cause dans le cadre du partage final.
La solution contraire suppose une volonté contraire manifestée par tous
les copartageants (Piotet, L’action en partage en procédure civile, in
Journée de droit successoral 2016, Berne 2016, n. 100 p. 43 et les réf.
citées).
3.3En l’espèce, il ressort des faits constatés que tous les biens de
la succession n’ont pas été partagés entre les parties, la parcelle n° [...] de
[...] restant indivise. De plus, la prétention de l’intimée en exécution des
rapports ordonnés par feu B.B.________ demeure litigieuse, de sorte qu’on
ne saurait retenir, dans ces conditions, que la succession était liquidée au
jour de l’ouverture d’instance. A cela s’ajoute qu’on ne saurait retenir,
pour les motifs exposés dans le considérant suivant, que l’acte de
donation de droit successif du 11 juin 2011 a été convenu pour solde de
tout compte du chef du partage de la succession de B.B..
En l’absence d’indication d’un comportement manifestement
abusif, l’exercice, dans la présente instance, de la créance en rapport ne
peut être considéré comme tardif. Mal fondé, le grief doit dès lors être
rejeté.
4.
4.1L’appelante soutient que la succession de feu B.B.
aurait été liquidée en 2004, à l’exception de la parcelle n° [...] de [...] dont
- 23 -
l’intimée s’est portée acquéreuse le 1
er
octobre 2015, soit le jour de
l’audience de jugement, pour le prix de 6'798 francs. Elle invoque à cet
égard la lettre du 24 septembre 2003 de l’intimée à feu C.B., par
laquelle celle-ci déclare renoncer à la maison d’habitation du défunt sans
contre-valeur et sans condition, l’intimée concluant ce courrier par la
mention « Voilà, la succession de notre père est liquidée ». L’appelante
invoque également la donation des droits successifs du 11 juin 2004, par
laquelle feu C.B. a fait donation à l’intimée de la part d’une demie
de la parcelle n° [...] de [...], et qui, selon elle, aurait été consentie pour
solde de tout compte.
4.2En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30
mars 1991 ; RS 220]). Constituent des indices en ce sens non seulement la
teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit
toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties,
qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des
projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude
des parties après la conclusion du contrat (Bénédict Winiger, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
e
éd., 2012, n
os
15 ss, spéc. n
os
25 et 32-
34 ad art. 18 CO ; Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, Berner Kommentar,
1986, n
os
22 ss ad art. 18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon le principe de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le juge part en
premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes
choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif
(ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le
- 24 -
sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la
teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte
et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a), à
l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; TF
4A_65/2012 du 21 mai 2012, consid. 10.2). Cela étant, il n'y a pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 136 III 186 précité).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122
III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).
4.3En l’espèce, force est de constater, vu les versions divergentes
des parties sur la portée de la donation de droits successifs du 11 juin
2004, que la thèse de l’appelante, selon laquelle la donation de la parcelle
indivise [...] de [...] serait intervenue pour règlement de l’entier des
prétentions résultant de la succession de feu B.B., se heurte à la
teneur même de l’acte de donation. Celui-ci indique en effet que « ensuite
de cette donation, P. devient seule propriétaire de la parcelle [...]
de [...] ci-dessus désignée et le donateur cesse dès lors de faire partie de
l’indivision successorale de B.B.________ quant à dite parcelle. », de sorte
qu’on ne saurait dire que la volonté des parties, telle qu’elle ressort de
l’acte de donation, était de régler le sort de l’entier de la succession. Si
l’intention de l’intimée avait été, comme le soutient l’appelante, de
renoncer à ses prétentions en rapport, estimées par le premier juge à
889'680 fr., et d’accepter cette donation correspondant, après déduction
de la dette hypothécaire de 297'912 fr. 80 grevant la parcelle en question
-
25 -
– estimée à 598'000 fr. –, à un accroissement patrimonial de l’intimée de
150'043 fr., soit un montant six fois moins élevé, il aurait fallu à tout le
moins que l’acte de donation contienne une clause laissant apparaître
l’intimée comme remettant une créance à titre gratuit en échange d’une
très partielle compensation en nature. Or il n’en est rien, de sorte que
cette manière d’interpréter la volonté des parties ne peut en aucune
manière être soutenue au vu de l’intitulé et du texte de l’acte de donation.
Au demeurant, à supposer qu’il soit démontré que par sa donation, le
défunt frère de l’intimée ait en réalité voulu régler une part
correspondante de sa dette de rapport, l’on devrait alors retenir une
donation simulée, puisque le transfert de valeurs solvendi causa n’est pas
une donation selon l’art. 239 al. 1 CO. Même si ce transfert pouvait être
intervenu solvendi causa, la valeur acquise par l’intimée (150'043 fr.),
serait sensiblement inférieure à la différence de valeurs retenues pour la
parcelle [...] entre 2001 et 2006 Elle ne peut, à défaut d’appel joint, influer
sur le dispositif (cf. consid. 5.3 ci-dessous).
Par ailleurs, l’appelante ne saurait tirer argument du courrier
adressé le 24 septembre 2003 par l’intimée à feu C.B.. Outre le
fait que ce courrier, par lequel l’intimée déclare renoncer à sa part sur la
maison d’habitation de leurs parents sans contre-valeur et sans condition,
est resté lettre morte, l’acte de donation n’ayant jamais été instrumenté,
on ne perçoit, dans la déclaration « Voilà, la succession de notre père est
liquidée », aucune volonté de l’intimée de renoncer au partage, au sens de
l’art. 604 al. 1 CC, et à demeurer en communauté héréditaire pour le reste
des biens successoraux. Même si elle pouvait être interprétée dans ce
sens, cette déclaration ne saurait emporter renonciation à requérir le
partage pour une durée indéterminée (D. Piotet, op. cit., nn.43-44 ad art.
604 CC ; P.-H. Steinauer, op.cit., nn. 1235-1235a). On ne décèle pas
davantage dans cette déclaration, selon le principe de la confiance, une
volonté de l’intimée de céder à feu C.B. tous ses droits
successoraux résiduels en application de l’art. 635 al. 1 CC. Il ne s’agit que
d’un constat erroné, qui au surplus n’oblige pas celle qui l’a émis.
-
26 -
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la
donation à l’intimée de la part de C.B.________ sur la parcelle n° [...] de [...]
avait pour unique but de régler le sort de cette parcelle, l’indivision
successorale demeurant pour les autres valeurs que le fonds en cause, et
qu’elle ne concernait en rien la liquidation de la succession de feu
B.B.________.
5.1L’appelante conteste ensuite les estimations retenues par le
premier juge en ce qui concerne les immeubles attribués entre vifs à
C.B.________ et/ou à P.. Elle considère d’abord que la parcelle [...]
de [...] (acte de donation du 5 août 1982 de B.B. à C.B.)
aurait été surévaluée dans le cadre du rapport successoral et soutient qu’il
aurait fallu retenir non pas la valeur d’expertise mais une valeur de 80%
de l’estimation fiscale actualisée. Quant à la valeur nette de la parcelle
[...] de la même commune (acte de donation du 11 juin 2004 de
C.B. à P.________), retenue par le notaire commis au partage à
hauteur de 300'087 fr. 20, elle serait en réalité supérieure, puisque
l’intimée en a vendu une part en 2013 pour le prix de 1'070'000 francs.
5.2Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de
l’ouverture de la succession et d’après le prix de vente des choses
antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC). Les modes d’estimation
utilisées pour les biens extants (art. 617 CC) sont applicables par analogie
en matière de rapports ; il faut ainsi en principe estimer les biens à leur
valeur vénale (Steinauer, op. cit., n. 235). ). L’ensemble des règles
relatives au rapport sont de droit dispositif (ibid., n. 232). Lorsqu'un bien-
fonds non bâti a été transféré à titre d'avancement d'hoirie et qu'il a été
ensuite divisé, édifié et vendu par l'héritier gratifié, le rapport se
détermine d'après la valeur (vénale) de l'immeuble (non bâti) au moment
de l'aliénation anticipée (ATF 133 III 416 consid. 6.3.1 et 6.3.4).
5.3En l’espèce, en l’absence de dérogation du défunt sur ce point
au mécanisme de la loi dispositive et notamment de la stipulation par
- 27 -
celui-ci d’une valeur forfaitaire rapportable, il est évident que la valeur
fiscale, et plus encore une fraction de la valeur fiscale de la parcelle [...],
ne peut déterminer la mesure du rapport.
Au surplus, l’appelante n’invoque aucun grief à l’encontre des
méthodes utilisées par l’expert pour estimer la valeur vénale de cette
parcelle, qu’il s’agisse de la valeur théorique de la parcelle au moment du
décès de B.B.________ ou de la valeur du marché établie selon la
convention de remise de commerce du 28 juillet 2006 ramenée à la valeur
de 2001. Il n’expose pas davantage en quoi la valeur arrêtée par le
premier juge, sur la base de la moyenne des estimations de l’expert selon
l’une ou l’autre des méthodes précitées, serait juridiquement contestable,
pas plus qu’il n’indique en quoi la valeur vénale de la parcelle [...] retenue
sur la base de l’estimation de [...] au jour de la donation de C.B.________ à
l’intimée serait infondée, le bénéfice réalisé par l’intimée lors de la
revente d’une partie de cette parcelle près de dix années plus tard ne
s’avérant pas déterminant.
C’est donc à juste titre que l’expert a procédé à une estimation
de la valeur vénale de la parcelle [...] réalisée lors de la réaliénation,
moins la valeur de la construction. Il a cependant retenu une valeur vénale
en 2001, alors qu’il aurait fallu retenir le prix réalisé lors de la réaliénation
en 2006 (D. Piotet, op. cit., n. 3 ad art. 630 CC et les réf. citées). La valeur
retenue s’avère ainsi inférieure à celle qui eût été pertinente. A défaut
d’appel joint, il n’y a toutefois pas lieu de réformer l’arrêt sur ce point.
Quant à la valeur nette de la parcelle [...] retenue par l’expert, elle peut
également être confirmée.
6.1L’appelante se plaint également d’inégalité de traitement du
fait que, de son côté, l’intimée a réalisé un bénéfice en revendant une
partie de la parcelle [...] qui lui a été donné par feu C.B.________, bénéfice
sur lequel le défunt frère aurait eu droit, selon l’appelante, à une part
« comme cohéritier ».
- 28 -
6.2Une décision viole le principe de l'égalité de traitement
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4 ; 136 I 297
consid. 6.1 ; ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en
tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les
éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113
consid. 5.1 ; ATF 125 I 1 consid. 2b/aa ; 123 I 1 consid. 6a et la
jurisprudence citée).
6.3En l’espèce, les deux situations comparées n’ont rien de
commun, puisqu’il s’agit en ce qui concerne la parcelle [...] d’estimer la
valeur de rapport de ce bien-fonds compte tenu de sa réaliénation et en ce
qui concerne la parcelle [...] d’estimer sa valeur vénale lors du partage,
peu important le bénéfice réalisé ultérieurement. Un droit légal des
cohéritiers au gain n’existe qu’en cas d’aliénation d’une entreprise ou d’un
immeuble agricoles attribué à un héritier dans le partage successoral (art.
28 ss LDFR [Loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 ; RS
211.412.11). C.B.________ ne s’est au demeurant réservé qu’un droit de
préemption viager lors de la donation de la parcelle n° [...] à l’intimée, et
non un droit au gain, admettant ainsi que celle-ci puisse conserver l’entier
du bénéfice en cas de revente.
Ce moyen de l’appelante doit également être rejeté.
7.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
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29 -
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'321 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
7.3Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de
deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la
cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la
procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]), à 2'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'321 fr.
(cinq mille trois cent vingt et un francs), sont mis à la charge
de l’appelante.
IV. L’appelante A.B.________ doit verser à l’intimée P.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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30 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Albert J. Graf (pour A.B.),
-Me Raymond Didisheim (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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31 -
Le greffier :