Composition : M.A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 80 CPC-VD
Statuant, à huis clos, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du
18 janvier 2016, sur l'appel interjeté par A.R., à Gossens, contre la
décision incidente rendue le 20 avril 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l'appelant, ainsi que B.R., à Donneloye, C.R., à
Middes (FR), D.R., à Donneloye, et E.R., à La Chaux-de-
Fonds (NE), d’avec et B.S., à Gossens, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.
1.Par demande du 31 juillet 2007, F.R.________ a conclu à ce
qu'ordre soit donné à A.S.________ et B.S.________ de quitter et rendre libre
de tout objet et animaux la parcelle [...] de la Commune de Gossens
(actuellement parcelle [...] de la Commune de Donneloye), dans un délai
de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire (I).
Dans leur réponse du 15 novembre 2007, A.S.________ et
B.S.________ ont conclu au rejet de la demande et ont pris des conclusions
reconventionnelles en constitution de servitudes sur quatre parcelles [...]
de la Commune de Gossens.
2.Par acte notarié du 6 novembre 2009, F.R.________ a vendu à
son fils A.R.________ la parcelle [...] de la Commune de Gossens,
actuellement parcelle [...] de la Commune de Donneloye.
3.F.R.________ est décédé le 8 janvier 2012.
Son épouse B.R., ses fils C.R. et A.R.________ et
ses petits-enfants D.R.________ et E.R.________ ont accepté la succession du
défunt.
Par lettre du 26 juin 2013 adressée à A.R., la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a pris note
que tous les membres de l'hoirie acceptaient sa désignation en qualité de
représentant de l'hoirie.
4.Par requête incidente du 12 septembre 2014, A.R. a
conclu à ce qu'il soit admis en qualité de partie au procès opposant les
hoirs de feu F.R.________ à A.S.________ et B.S.________ et à ce qu'il soit
autorisé à prendre la même conclusion qu'eux à l'égard d'A.S.________ et
B.S.________.
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Par acte du 3 octobre 2014, B.R., C.R.,
D.R.________ et E.R.________ ont déclaré qu'ils ne s'opposaient pas à
l'intervention de A.R.________ personnellement en sa qualité de désormais
seul propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de Donneloye et qu'ils
acceptaient qu'il prenne la même conclusion qu'eux à l'égard des
défendeurs.
5.Par arrêt du 3 décembre 2014, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal a prononcé que les hoirs de feu F.R.________
pouvaient compléter leur demande du 31 juillet 2007, en ce sens qu'il soit
constaté qu'à l'ouverture d'action, respectivement au moment du transfert
de la parcelle [...] de la Commune de Donneloye, F.R.________ était en droit
d'obtenir du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
qu'il ordonne à A.S.________ et B.S.________ de quitter et rendre libre de
tout objet ou animaux la parcelle précitée, dans un délai de cinq jours dès
jugement définitif et exécutoire (II).
6.Le 13 janvier 2015, A.R.________ a précisé sa demande
d'intervention dans le sens où il prenait les mêmes conclusions suivantes I
et II que les hoirs de feu F.R.________ dans leur demande du 31 juillet
2007 :
« I. Ordre est donné à B.S.________ et A.S., sous la menace
des peines d'arrêt et d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision d'autorité, de quitter et rendre
libre de tout objet ou animaux la parcelle [...] de la Commune
de Gossens (actuellement [...] de la Commune de Donneloye),
dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire.
II.Constater qu'à l'ouverture d'action, respectivement au moment
du transfert de la parcelle concernée, F.R. était en droit
d'obtenir du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois qu'il ordonne à A.S.________ et B.S.________, sous la
menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 CP
en cas d'insoumission à une autorité, de quitter et rendre libre
de tout objet ou animaux la parcelle [...] de la Commune de
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Gossens (actuellement [...] de la Commune de Donneloye),
dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et
exécutoire. ».
Le 13 mars 2015, A.S.________ et B.S.________ s'en sont remis à
justice quant à la requête d'intervention du 12 septembre 2014.
7.Par décision incidente (au sens des art. 144 ss CPC-VD [Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) du 20 avril 2015, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement a retenu que A.R.________ était
membre de l'hoirie demanderesse au fond et représentant des autres
hoirs dans le procès, qu'il était désormais seul propriétaire des parcelles
en cause dans le procès au fond, que sa demande d'intervention était
principale puisqu'il entendait faire valoir des droits propres et que ses
conclusions étaient identiques à celles du procès au fond, de sorte que sa
requête d'intervention devait être rejetée puisqu'il serait ainsi doublement
partie au procès (I). Le premier juge a mis les frais de la procédure
incidente par 600 fr. à la charge de A.R.________ (II) et n'a pas alloué de
dépens (III).
La décision indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours
au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) dans un délai de trente jours dès sa notification.
La décision a été notifiée à A.R.________ le 21 avril 2015.
B.Par acte du 19 mai 2015, A.R.________ a recouru contre la
décision incidente du 20 avril 2015 en prenant, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
II.A.R.________ est admis en qualité de partie au procès opposant
les hoirs de feu F.R., d'une part, et B.S. et
A.S., d'autre part, et il est autorisé à prendre, avec
suite de frais et dépens, contre B.S. et A.S.________ les
conclusions suivantes :
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Ordre est donné à B.S.________ et A.S.________, sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de quitter et
rendre libre de tout objet ou animaux la parcelle [...] de la
Commune de Gossens (actuellement [...] de la Commune de
Donneloye), dans un délai de cinq jours dès jugement
définitif et exécutoire.
-
Constater qu'à l'ouverture d'action, respectivement au
moment du transfert de la parcelle concernée, F.R.________
était en droit d'obtenir du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois qu'il ordonne à A.S.________ et
B.S., sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende
prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une autorité,
de quitter et rendre libre de tout objet ou animaux la
parcelle [...] de la Commune de Gossens (actuellement [...]
de la Commune de Donneloye), dans un délai de cinq jours
dès jugement définitif et exécutoire.
III.Des dépens de première instance sont alloués au recourant.
IV.L'effet suspensif est accordé au recours en ce sens qu'aucune
audience de jugement n'est fixée avant droit connu sur la
requête d'intervention. »
Par arrêt du 27 mai 2015, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a déclaré que la décision sur requête d'intervention de
A.R. constituait une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 321
al. 2 CPC, soumise à un délai de recours de dix jours, et que cela ne
pouvait pas échapper à l'avocat du recourant malgré l'indication erronée
des voies de droit, de sorte que le recours, tardif, devait être déclaré
irrecevable.
C.A.R.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu
le 27 mai 2015 par la Chambre des recours civile.
Par arrêt du 18 janvier 2016, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a considéré que, pour déterminer le délai de recours à
respecter, A.R.________ devait apprécier la voie de droit ouverte devant la
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cour cantonale en se fondant sur la qualification correcte de la Présidente
du Tribunal d'arrondissement dans le sens où celle-ci avait déduit que
l'intervention sollicitée était de nature principale, au contraire de celle
retenue par la cour cantonale qui était implicitement partie de la prémisse
que l'intervention sollicité était de nature accessoire et que seule la voie
du recours limité au droit lui était ouverte en application de l'art. 75 al. 2
CPC. Partant, dans la mesure où la loi était muette sur la voie de droit
ouverte à l'encontre d’une décision rendue sur une requête d'intervention
principale (art. 73 CPC), que l'art. 309 CPC ne prévoyait pas qu'une telle
décision ne serait pas susceptible d'appel et que la valeur litigieuse était
supérieure à 10'000 fr., le recours interjeté par A.R.________ devant la
Chambre des recours civile devait être traité comme un appel. L'arrêt
attaqué devait par conséquent être annulé et la cause renvoyée à
l'instance cantonale compétente afin qu'elle examine les autres conditions
de recevabilité de l'appel et, le cas échéant, se prononce sur son bien-
fondé.
E n d r o i t :
1.Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) (TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014
consid. 2.1 et les réf. citées). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à
laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel
la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de
l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui
n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être
pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi,
lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique
nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. citées). Le renvoi de la cause
à l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se
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trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité
de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute
de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2
novembre 2012 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
2.La décision incidente attaquée a été rendue le 20 avril 2015,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Toutefois, la procédure au fond ayant
été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne
application est contrôlée par l’autorité d'appel est l’ancien droit de
procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405
CPC), notamment les art. 80 ss CPC-VD.
3.Déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
susceptible d'appel (cf. let. C supra), dans une affaire patrimoniale dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité
précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est
recevable.
4.1Dès lors que les conclusions principales et reconventionnelles
concernent tant la parcelle [...] de la Commune de Donneloye dont il est
seul propriétaire que la parcelle [...] de la Commune de Donneloye dont il
est copropriétaire avec les autres membres de l'hoirie, l'appelant soutient
qu'il est essentiel qu'il puisse intervenir dans le procès d'une part en
qualité de seul propriétaire, et donc libre de ses choix, et d'autre part en
qualité de membre de l'hoirie, et donc limité dans l'exercice de ses droits
par les règles régissant l'hoirie quant aux prises de décisions.
L'appelant précise qu'à la veille de l'audience de jugement,
compte tenu du changement de titulaire de la propriété sur la parcelle
concernée, il n'entend nullement compliquer le procès, mais uniquement
prendre les mêmes conclusions que le demandeur, sans plus ample report
du procès, ni aucune intention d'introduire une requête de réforme. Son
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seul intérêt est de s'associer au procès qui s'approche de son terme, sans
avoir à risquer de devoir reprendre les mêmes conclusions après huit ans
de procédure et risquer des jugements contradictoires. L'appelant admet
que le dossier est en état d'être jugé, que son intervention porte sur des
conclusions rigoureusement identiques et n'apporte aucun élément
étranger au litige et qu'il n'attend que d'obtenir un jugement portant,
entre autres, sur le déguerpissement des défendeurs de la parcelle dont il
est seul propriétaire. Il se prévaut encore de ce que les intimés s'en sont
remis à justice, ne s'opposant ainsi pas à l'intervention.
4.2Les art. 80 à 82 CPC-VD figurent sous le chapitre intitulé « De
l'intervention d'un tiers ». Aux termes de l'art. 80 CPC-VD, celui qui a un
intérêt direct dans un procès peut y intervenir comme partie, quoique non
appelé (al. 1) ; la demande d'intervention peut être faite en tout état de
cause (al. 2) ; elle suspend l'instruction (al. 3).
La doctrine et la jurisprudence distinguent, en les admettant
toutes deux, l'intervention agressive, ou principale, par laquelle
l'intervenant prend des conclusions actives contre l'une ou l'autre des
parties au procès, de l'intervention conservatoire, ou accessoire, par
laquelle l'intervenant se borne à soutenir l'une des parties contre l'autre
(JdT 1975 III 42 ; JdT 1982 III 105 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 80 CPC-VD, pp. 144-145). Le
CPC-VD n'opère pas cette distinction et ne subordonne dès lors pas ces
deux types d'intervention à des conditions différentes ; dans les deux cas,
il s'agit d'examiner, en utilisant les mêmes critères, si le requérant justifie,
comme l'exige l'art. 80 al. 1 CPC-VD, d'un intérêt direct à l'intervention,
soit d'un intérêt légitime ou digne de protection qui l'emporte sur les
inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du
ralentissement de l'instruction (JdT 1982 III 105). L'intervenant a un intérêt
direct au procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un
seul jugement des prétentions issues d'un complexe de fait et de droit
commun aux différentes parties (Poudret, Note sur l'intervention
volontaire, JdT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36 ; Pittet-Middelmann,
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L'intervention volontaire, Droit fédéral et procédures civiles cantonales,
thèse Lausanne 1997, p. 151).
4.3En l'espèce, le demandeur, feu F.R., avait conclu en
substance en 2007 à ce qu'ordre soit donné à A.S. et B.S.________
de quitter et libérer la parcelle [...] de la Commune de Donneloye dans les
cinq jours. Cette conclusion correspond à la conclusion I de la requête
d'intervention telle que précisée par A.R.________ dans son courrier du 13
janvier 2015 et reprise dans son acte d'appel du 19 mai 2015. Quant à la
conclusion II de ce même courrier, également reprise dans l'appel, il y a
été donné droit dans l'action des hoirs (y compris A.R.) par arrêt
de la Chambre des recours civile du 3 décembre 2014.
Les hoirs (y compris A.R.) bénéficient ainsi d'une
constatation autorisant feu F.R.________ à ce qu'A.S.________ et B.S.________
quittent et rendent libre la parcelle [...] de la Commune de Donneloye. On
ne voit donc aucun intérêt direct et légitime de A.R.________ – qui reconnaît
lui-même que sa demande d'intervention principale intervient à la veille
du jugement et que le procès s'approche de son terme – à une
intervention principale dans le but de « reprendre les conclusions du
demandeur » déjà formulées par les hoirs dont il fait partie.
4.4L'appelant fait encore valoir qu'il ne voit pas que les cohéritiers
puissent prétendre à plus de droits qu'ils n'ont hérité, notamment pas sur
la parcelle que son père lui a cédée en cours de procès.
Le fait que l'appelant bénéficie partiellement d'un droit
préférable à celui des hoirs sur une des parcelles uniquement ne justifie
pas à lui seul l'admission de sa requête d'intervention principale, ce
d'autant moins qu'il revêt la qualité de cohéritier concernant les autres
parcelles pour lesquelles l'intervention de l'hoirie, y compris l'appelant,
s'impose.
L'appelant ne démontre pas non plus que son intervention
principale permettrait, contrairement à la situation qui prévaut en l'état où
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l'hoirie participe au procès impliquant d'autres parcelles que la parcelle de
l'appelant, de vider en un seul procès une situation litigieuse concernant
plusieurs parcelles et parties, en évitant ainsi des jugements même
indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 80 CPC-VD).
4.5Enfin, la requête d’intervention principale suppose, par
définition, l’existence d’un procès entre deux ou plusieurs parties et
l'intervention sollicitée par un tiers prenant des conclusions actives contre
l'une ou l'autre des parties au procès. Or, dans la mesure où le procès a
été ouvert par F.R., respectivement par ses hoirs dont fait partie
A.R., et que la requête d'intervention est sollicitée par le même
A.R., il ne s'agit manifestement pas d'une requête déposée par un
tiers au procès puisque A.R. est déjà partie au procès. Le fait que
A.R.________ soit simultanément propriétaire de la parcelle [...] de la
Commune de Donneloye et membre de l'hoirie n'y change rien.
Par conséquent, le rejet de la requête d'intervention doit être
confirmé.
5.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
selon l'art. 66 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et selon le principe de l'équivalence (ATF
130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 Ia 171 consid. 2a), seront mis à la charge
de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors
que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.R..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Marcel Paris (pour A.R.)
-Me Nicolas Saviaux (pour A.S.________ et B.S.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :