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TRIBUNAL CANTONAL
PP07.008103-160428
190
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 101 al. 1, 108 al. 3 CPC-VD ; 404 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________ et G., à
Chexbres, requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 23 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants
d’avec R., à Epesses, et V.________, à Lausanne, le juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 octobre 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 18 février 2016, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les requêtes de
mesures provisionnelles déposées les 3 et 14 août 2015 par F.________ et
G.________ à l’encontre de R.________ et V.________ (I), révoqué les
ordonnances de mesures préprovisionnelles des 17 août et 8 septembre
2015 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge
d’F.________ et G., solidairement entre eux (III), dit qu’F. et
G.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de R.________ de la
somme de 2'500 fr., TVA et débours compris, à titre de participation aux
honoraires de son conseil (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en appel,
le premier juge a retenu que les circonstances nouvelles invoquées par les
requérants ne justifiaient pas une modification des mesures
provisionnelles contenues dans la convention signée par les parties à
l’audience de mesures provisionnelles du 15 mai 2007 et ratifiée séance
tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement pour valoir
jugement partiel dans la procédure en dissolution de la société simple
constituée par F., G., V.________ et R.________ aux fins
d’exploiter un domaine viticole. Il a dès lors rejeté les conclusions des
requérants tendant à la suppression du chiffre 3 alinéa 4 de cette
convention – prévoyant que l’intimée R.________ encaisserait directement
le loyer et conserverait le choix du locataire de l’un des logements sis
dans le bâtiment d’habitation de l’exploitation viticole copropriété de
R., F. et V.________ – et à ce qu’ils soient autorisés à
prendre possession de cet appartement, le loyer étant compris dans le
fermage de l’exploitation, à charge pour les requérants d’entamer toutes
démarches utiles pour résilier le bail et reprendre possession de
l’appartement à titre d’exploitants au sens de la LDFR (loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural ; RS 211.412.11).
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3 -
B.Par acte du 3 mars 2016 adressé à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, F.________ et G.________ ont fait appel de cette
ordonnance en prenant les conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
II.L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 octobre 2015 est réformée au
chiffre I en ce sens qu’F.________ et G.________ sont autorisés à prendre
possession de l’appartement actuellement loué dans le bâtiment de
l’exploitation, à charge pour eux d’entamer toutes démarches utiles pour
résilier le bail et reprendre possession de l’appartement à titre
d’exploitants du domaine au sens de la LDFR et copropriétaire d’un tiers
en ce qui concerne F.. Le loyer est compris dans le fermage de
l’exploitation qui sera adapté en conséquence et ils reverseront à
R. chaque année la part qui lui revient à titre de copropriétaire
pour 1/3 selon le calcul effectué dans l’annexe VI de l’expertise de [...] du
26 juillet 2011, subsidiairement F.________ et G.________ sont autorisés à
encaisser le loyer de l’appartement actuellement loué et à le gérer, à
charge pour eux de reverser chaque année à R.________ la part qui lui
revient conformément aux calculs effectués à l’annexe VI de l’expertise
[...] du 26 juillet 2011.
III. Le chiffre 3 alinéa 4 de la convention passée à l’audience
du 15 mai 2007 est supprimé.
IV. Le chiffre II de l’ordonnance attaquée est confirmé.
V.Les frais et dépens de la première instance sont mis à la
charge de R.________. »
Les appelants ont produit un lot de pièces. Ils ont requis
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- V., F. et G.________ sont les enfants,
respectivement le beau-fils, de R.________.
V., F. et R.________ sont notamment
copropriétaires, chacun pour un tiers, de l'immeuble n° [...] sis sur la
commune de [...], qui se compose d'une place-jardin, de deux habitations,
d'une exploitation viticole et de vignes. Jusqu'au 1
er
juillet 2011, date de
fusion des communes de [...], [...], [...], [...] et [...], la parcelle n° [...]
portait le n° [...] de la Commune d’ [...].
- Le 19 décembre 2001, les quatre personnes
susmentionnées ont passé une convention de société simple, afin de
préserver la substance des immeubles propriété de R., V.
et F.________ et d’optimaliser l’exploitation du domaine viticole familial. Il y
est exposé en préambule que par acte notarié du 20 février 2001, les
vingt-deux parcelles du domaine, dont la parcelle n° [...] de la Commune
d’ [...], ont fait l’objet d’un accord modifiant les régimes de propriété,
R., V. et F.________ étant désormais inscrits comme
copropriétaires des immeubles. Cette convention prévoit notamment ce
qui suit:
« Article 1
L'exploitation viticole incombe à chacune des parties qui
déclarent soumettre leurs rapports juridiques au régime de la société
simple selon les articles 530 et suivants du Code des obligations.
A ce titre, les parties se répartissent aujourd'hui un cahier des
charges définissant les fonctions de chacune au sein du domaine, ainsi
que leur pouvoir d'administrer et de représenter la société.
La société simple reprend l'ensemble du bilan d'exploitation
commerciale de R., à l'exclusion de tous les actifs, mais avec en
stock des vins pour fr. 200'000.- et les passifs liés aux immeubles, avec
effet au 31 décembre 2000.
Chaque partie fait apport de sa part aux immeubles, la part
d’G. étant matérialisée par son travail, selon article 11 ci-
dessous. »
« Article 8
R.________ continuera à occuper le duplex avec jardin du
bâtiment situé sur la parcelle n° [...] de la commune d’ [...], moyennant
paiement d'un loyer de fr. 490.- (quatre cent nonante francs) par mois
- 5 -
jusqu'à l'âge de sa retraite, montant qui sera porté en compte au bénéfice
de la société ; dès sa retraite, elle ne paiera plus de loyer. Elle aura en tout
temps le droit de le louer en cas de besoin. F.________ et V.________
bénéficieront d'un droit préférentiel de location, à prix raisonnable
déterminé en comparaison avec le loyer de l'appartement du deuxième
étage. »
- Par demande du 16 mars 2007 adressée au Président du
Tribunal civil d'arrondissement de l’Est vaudois, V., F. et
G.________ ont ouvert action en dissolution de la société simple à
l'encontre de R.________ et demandé la nomination d'un liquidateur neutre.
Ils ont fait valoir que cette dernière manquait gravement à ses devoirs de
gestion.
A la suite de la requête de mesures provisionnelles déposée le
même jour par les demandeurs, les parties ont conclu à l'audience du
15 mai 2007 une convention dont la teneur est la suivante :
« I. La société simple formée par les parties est dissoute avec
effet au 31 décembre 2006.
II. [...] est désignée en qualité de liquidateur afin d'arrêter
les comptes au 31 décembre 2006 et pour faire toute proposition de
partage compte tenu des projets élaborés ultérieurement.
III. Les requérants sont autorisés provisoirement à poursuivre
l'exploitation du domaine viticole, chaque partie conservant ses droits
dans la procédure de liquidation.
Pour toutes les dépenses supérieures à 5'000 fr. (cinq mille
francs), l’accord de l’intimée est requis.
L’intimée conservera la jouissance de son logement et l'accès
aux autres locaux du domaine sans interférer dans la gestion.
L’intimée encaissera directement le loyer de l’autre
appartement et conservera le choix du locataire.
Le logiciel d’exploitation sera transféré à V.________ avec l’aide
de son créateur, au frais de l’exploitation provisoire.
IV. Parties prennent l’engagement réciproque d’adopter un
comportement correct les uns envers les autres.
V.Dès le dépôt du rapport de [...], un délai sera imparti pour
déposer des observations avant l’audience de jugement et si aucune
solution transactionnelle n’a pu être trouvée. »
- 6 -
Le Président du Tribunal d'arrondissement a pris acte de cette
convention pour valoir jugement partiel.
-
Le 29 novembre 2007, [...] a déposé son rapport portant sur
la liquidation de la société simple formée par R., F.,
V.________ et G.. Le liquidateur a proposé la constitution d’une
nouvelle société simple entre F., G.________ et V.________ pour
l’exploitation du domaine à compter du 1
er
janvier 2007.
Le bilan de liquidation fait apparaître une dette de 15'862 fr.
60 de V., F. et G.________ envers R., les époux
G. s’avérant conjointement débiteurs de la moitié de cette somme,
à savoir 7’914 fr. 30, la valeur des bouteilles de vin et d’alcool fort non
inventoriées à l’inventaire comptable au 31 décembre 2012 étant
réservée.
-
Depuis le 1
er
janvier 2008, F., G. et
V.________ sont les associés de la société en nom collectif « [...]» dont le
but est l’exploitation d’un domaine viticole avec production de vin.
-
Le 25 juin 2009, R.________ a requis, avant d'entreprendre la
procédure de partage des biens communs (art. 567 ss CPC-VD [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966], applicable par renvoi de l'art. 596
CPC-VD), la tenue d'une audience de conciliation, afin d'examiner toutes
les questions relatives au règlement des créances et à la liquidation des
rapports juridiques entre parties.
Lors de l'audience de conciliation du 26 janvier 2010, le
Président du Tribunal d'arrondissement a pris acte pour valoir ordonnance
de mesures provisionnelles de la convention selon laquelle R.________
aurait la jouissance du carnotzet du lundi midi jusqu'en fin de soirée, le
local lui étant accessible sans entrave, et celle-ci s'abstenant en
contrepartie de toute immixtion les autres jours de la semaine, en
- 7 -
particulier lorsque la clientèle des demandeurs utilisait le carnotzet pour
une dégustation.
Les parties ont en outre passé une convention de procédure,
ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement,
prévoyant notamment que les parties s’engageaient à tout mettre en
œuvre pour trouver une solution évitant la vente du domaine aux
enchères publiques (I), que dans ce but, elles collaboreraient dans la
recherche d’un financement auprès des banques avec l’appui de [...] ou de
la [...] (II), la suite de l’expertise étant réservée (III) et la cause suspendue,
celle-ci devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente, après
trois mois au moins (IV).
-
Le 26 juillet 2011, [...] a déposé un rapport comprenant une
mise à jour du rapport du 29 novembre 2007 concernant la liquidation de
la société simple ainsi qu’une mise à jour de la détermination de la valeur
de rendement des biens-fonds viticoles appartenant en copropriété à
R., V. et F.________ sur la base de l’estimation effectuée
par [...] le 7 juillet 2005. Il ressort de cette expertise que la somme due à
R.________ par F.________ et V.________, chacun pour moitié, s’établit à
52'155 fr. 10.
-
Le 13 mars 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement
a informé les parties qu'il suspendait la cause en raison de l’ouverture de
la faillite de V.________ prononcée le 5 janvier 2012 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La procédure de faillite de V.________ est toujours pendante et
la réalisation de ses parts de copropriété, qu’F.________ souhaite acquérir,
n’a pas encore pu être menée à bien par l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne, R.________ ayant déposé une première
plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre le mode de réalisation
des parts de copropriété du failli, définitivement écartée par arrêt rendu le
12 août 2014 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
- 8 -
puis une seconde plainte tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise destinée à actualiser la valeur vénale, respectivement la valeur
de rendement, des parcelles nos [...] et [...] de la commune de [...] et à la
modification du chiffre 23 du procès-verbal de vente, dont le rejet a été
confirmé par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 6
janvier 2016.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet
2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
autorisé F.________ à terminer à ses frais l'aménagement des combles de
la parcelle n
o
[...] de la commune de [...] et à s'y installer avec sa famille,
à condition qu'elle obtienne l'accord écrit de l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne à l'exécution desdits travaux (I), autorisé
R.________ à pénétrer dans le carnotzet lorsqu'aucun client de l'exploitation
ne s'y trouve, exclusivement pour aller chercher du vin dans son casier à
bouteilles ou pour aller ouvrir la vanne principale d'alimentation en eau si
cela est nécessaire pour l'arrosage du jardin, et lui a interdit de pénétrer
dans le carnotzet en toute autre circonstance et d'y rester plus que le
temps nécessaire pour prendre son vin ou ouvrir la vanne (II), dit que les
frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions provisionnelles (IV).
Par arrêt du 16 avril 2013, la Juge déléguée de la cour de
céans a partiellement réformé cette ordonnance en sens que le chiffre I du
dispositif a été supprimé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
- Dans sa séance du 18 décembre 2013, la Commission
foncière rurale, section I, a rendu une décision constatant qu’G.________
pouvait être considéré comme exploitant à titre personnel – au sens de
l’art. 9 LDFR – de l’exploitation viticole précitée et qu’avec son épouse
F.________, tous deux pouvaient se prévaloir du droit à l’attribution prévu
par les art. 11 et 13 LDFR. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
- Les tensions entre F.________ et G., d'une part, et
R., d'autre part, qui existaient déjà lors des précédentes
- 9 -
procédures provisionnelles, persistent à ce jour. En effet, R.________ a
notamment modifié à l'aide de peinture le nom de la cave exploitée par
F.________ et G.________ sur un panneau de signalisation de ladite cave :
elle a fait remplacer les mots « famille [...] » par les mots « [...] ». Elle a
en outre hébergé durant quelques jours des amis dans le galetas de
l’immeuble litigieux. Une instruction pénale est actuellement pendante
devant le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à la suite
d'une plainte déposée par R.________ à l'encontre d'F.________ pour des
faits qui se sont déroulés début septembre 2015.
- a) Par requête de mesures provisionnelles du 3 août
2015, F.________ et G.________ ont pris les conclusions suivantes :
« I. Le chiffre 3 alinéa 4 de la convention passée à l'audience
du 15 mai 2007 est supprimé.
II.F.________ et G.________ sont autorisés à prendre
possession de l'appartement actuellement loué dans le bâtiment
d'habitation de l'exploitation, à charge pour eux d'entamer toutes
démarches utiles pour résilier le bail et reprendre possession de
l'appartement à titre d'exploitants du domaine au sens de la LDFR. Le
loyer est compris dans le fermage de l'exploitation.
III. Interdiction est faite à R., sous la menace de
l'art. 292 CP, de perturber la bonne marche de l'exploitation par
quelque manière que ce soit, notamment en endommageant ou
enlevant les panneaux d'information au sujet de l'exploitation ou en
importunant de quelque manière que ce soit les exploitants et/ou leurs
clients. »
b) Le 14 août 2015, F. et G.________ ont déposé une
requête complémentaire de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles, au pied de laquelle ils ont pris la conclusion
suivante, à titre provisionnel et d'extrême urgence :
« IV.A l'exception de ce qui est actuellement prévu par la
convention du 15 mai 2007 et le sera par décision du tribunal de céans,
interdiction est faite à R., sous la menace de l'art. 292 CP,
d'occuper personnellement ou de louer à des tiers tout autre local de
l'exploitation agricole, notamment le galetas et le studio situé en zone
viticole. F. est autorisée à entreprendre toutes démarche civile
pour faire expulser les éventuels locataires non autorisés de ces locaux,
qui doivent servir exclusivement à loger temporairement le personnel
de l'exploitation (effeuilles et vendanges). »
-
10 -
Le 17 août 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a
rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles par laquelle il a
partiellement fait droit à cette requête, interdisant étant faite à
R., à l'exception de ce qui est actuellement prévu par la
convention du 15 mai 2007 et sous la menace de l'art. 292 CP, d'occuper
personnellement ou de louer à des tiers tout autre local de l'exploitation
agricole, notamment le galetas et le studio situé en zone viticole.
c) Le 8 septembre 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement a rendu une nouvelle ordonnance de mesures
préprovisionnelles par laquelle il a fait droit à la requête d’interprétation
déposée le 1
er
septembre 2015 par F. et G., interdiction
étant faite à R., à l’exception de ce qui est actuellement prévu
par la convention du 15 mai 2007 et sous la menace de l’art. 292 CP, de
mettre gratuitement à la disposition de tout tiers tout autre local de
l’exploitation agricole, notamment le galetas et le studio situé en zone
viticole, et maintenant en outre l’ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 17 août 2015.
d) Dans ses déterminations du 15 octobre 2015, R.________ a
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 août
2015 et complétée le 14 août 2015 par F.________ et G., et,
reconventionnellement et à titre provisionnel, à ce qu'interdiction soit faite
aux prénommés, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article
292 CP, de pénétrer dans l'immeuble d' [...] sis sur la parcelle du registre
foncier n° [...], excepté pour aller à la cave, et de s'approcher à moins de
vingt mètres de R..
La masse en faillite de V.________ n’a pas déposé de
déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 3 août 2015,
complétée le 14 août 2015.
e) A l’audience de mesures provisionnelles du 19 octobre
2015, F.________ et G.________ ont déposé une nouvelle conclusion (V)
-
11 -
tendant à ce qu’interdiction soit faite à R., ainsi qu’à tous
occupants éventuels de l’immeuble, d’entreposer des objets dans les
parties communes de l’immeuble, notamment le corridor.
R. a conclu à son rejet.
Entendu en qualité de témoins, [...], vigneron et voisin de
R.________, et [...], vigneron-encaveur et ami des requérants, ont
notamment confirmé l’importance de vivre sur les lieux de l’exploitation
agricole pour des raisons de proximité et de rentabilité, ainsi que pour
recevoir la clientèle. [...] a indiqué que le classement du vignoble de
Lavaux au patrimoine mondial de l’Unesco avait engendré un flux
continuel de touristes et d’acheteurs potentiels, [...] relativisant toutefois
l’impact économique de cette mesure de classement.
-
12 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est interjeté contre une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue dans le cadre d’une procédure en dissolution et
liquidation d’une société simple ouverte par demande adressée le 16 mars
2007 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Conformément à l’art 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ; le contrôle
du droit portera cependant sur les règles cantonales relatives aux mesures
provisionnelles (art. 101 ss CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966), le procès, ouvert avant le 1
er
janvier 2011, étant
soumis en première instance au droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1
CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 405 CPC).
1.2L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures
provisionnelles est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont on
peut admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.
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13 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibidem, p. 136).
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
En l’espèce, les appelants ont produit, outre l’ordonnance
attaquée, une pièce nouvelle consistant en un courriel électronique
adressé le 21 février 2016, par l’intimée R.________ à un dénommé [...].
Dès lors que cette pièce est postérieure à l’audience de mesures
provisionnelles du 19 octobre 2015, elle est recevable.
2.3En vertu de l’art. 317 al. 2 CPC, les conclusions nouvelles en
appel ne sont recevables que si les conditions fixées par l’art. 227 al. 1
-
14 -
CPC sont remplies (let. a) et si elles reposent sur des faits ou moyens de
preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en
application de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. consid. 2.2 supra). Selon l’art. 227 al.
1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement
relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf
renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un
lien de connexité avec l’objet de l’appel. Cette limitation ne vaut pas
lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties
n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10
novembre 2014/586). Il a y lieu de distinguer la précision de conclusion –
sans autre admissible – de la modification de conclusions lorsque sont
introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne
sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20 mars
2013 consid. 4.3.2).
En l’espèce, les conclusions contenues dans le mémoire
d’appel en ce qui concerne l’occupation par F.________ et G.________ de
l’appartement actuellement loué dans le bâtiment d’habitation de
l’exploitation différent de celles prises en première instance, les
conclusions d’appel indiquant qu’ils sont autorisés à prendre possession
de cet appartement non seulement à titre d’exploitants de la LDFR mais
également à titre de copropriétaire d’un tiers pour F.. Elles
diffèrent également en ce qui concerne le loyer de l’appartement, les
conclusions de la requête de mesures provisionnelles prévoyant
uniquement que le loyer est compris dans le fermage de l’exploitation,
celles de l’appel indiquant en outre que ce loyer sera adapté en
conséquence, F. et G.________ devant verser chaque année à
R.________ la part qui lui revient à titre de copropriétaire pour un tiers
selon le calcul effectué dans l’annexe VI de l’expertise de [...] du 26 juillet
- Enfin, les appelants concluent subsidiairement à ce qu’ils soient
autorisés à encaisser le loyer de l’appartement loué et à le gérer, à charge
pour eux de reverser chaque année à R.________ la part qui lui revient
conformément au calcul précité, cette conclusion subsidiaire ne figurant
toutefois pas dans les conclusions de la requête de mesures
provisionnelles.
- 15 -
Ces modifications constituent des conclusions nouvelles qui,
pour être recevables, doivent non seulement relever de la procédure
applicable en appel mais également présenter un lien de connexité avec
l’objet de l’appel, sauf renonciation de la partie adverse à cette condition,
ces conclusions devant en outre reposer sur des faits ou des moyens de
preuves nouveaux. En l’espèce, les appelants n’invoquent aucune
circonstance nouvelle susceptible de justifier la modification des
conclusions. Il convient dès lors d’entrer en matière sur les conclusions de
l’appel relatives à l’occupation par les appelants de l’appartement
actuellement loué dans le bâtiment d’habitation de l’exploitation, mais
uniquement dans les limites de la conclusion II prise au pied de la requête
de mesures provisionnelles du 3 août 2015, à savoir que R.________ et
G.________ sont autorisés à prendre possession de l’appartement précité, à
charge pour eux d’entamer toutes démarches utiles pour résilier le bail et
reprendre possession de l’appartement à titre d’exploitants du domaine au
sens de la LDFR, le loyer étant compris dans le fermage de l’exploitation.
Pour le surplus, les conclusions d’appel sont irrecevables.
3.1Aux termes de l’art. 101 aI. 1 ch. 1 CPC-VD, des mesures
provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même
avant l’ouverture d’action, en cas d’urgence, pour protéger le possesseur
dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à l’état de l’objet
litigieux (let. b), ou pour écarter la menace d’un dommage difficile à
réparer (let. c). Le requérant doit rendre vraisemblable, mais non pas
établir, les faits justifiant sa requête et, en conséquence, le droit dont il
requiert la protection ; quant au juge, il doit se limiter à un examen prima
facie ou sommaire, sans préjuger le fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 101 CPC-VD).
Les mesures provisionnelles sont les mesures qu’une partie
peut requérir du juge pour la protection provisoire de son droit pendant la
durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l’ouverture de
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celui-ci. La doctrine classe généralement les mesures provisionnelles en
trois catégories, en fonction de leur but : les mesures conservatoires, qui
visent à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se trouve pendant toute
la durée du procès ; les mesures de réglementation, qui règlent le rapport
de droit existant entre les parties pendant la durée du procès ; les
mesures d’exécution anticipée provisoires, qui tendent à obtenir à titre
provisoire l’exécution (totale ou partielle) de la prétention qui fait l’objet
des conclusions d el demande au fond (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1736 et 1737).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l’intimé (HohI, op. cit., n. 1554 ss). Le juge doit procéder à la mise en
balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des
désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la
mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée
des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit
présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ibidem, nn. 1780-1781).
Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger
provisoirement un droit faisant ou devant faire l’objet d’un procès au fond
(principe de l’accessoriété de la procédure des mesures provisionnelles à
celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la
vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond ; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas
le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d’un
examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond
ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200 ; SSJ
1989 p. 642 ; JdT 1988 III 109 ; ATF 108 II 69 consid. 2a, rés. In JdT 1982 I
528, et les références ; Pelet, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse
Lausanne 1986, nn. 61 ss).
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17 -
Selon l'art. 108 alinéa 3 CPC-VD, le juge peut modifier ou
rapporter les mesures ordonnées si elles ne sont plus justifiées. Cette
disposition limite l'autorité de la chose jugée attachée à la décision
provisionnelle. Celle-ci en jouit toutefois partiellement en ce sens que
seuls des faits nouveaux peuvent justifier une nouvelle décision sur le
même objet (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 108 CPC-VD, p. 213
et références).
3.2
3.2.1Le contrat de société simple est celui par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en
vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO [Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220). La société est une société simple lorsqu’elle
n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par
la loi (al. 2).
La poursuite d'un but commun constitue un élément
objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit
faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s'agit
de l'animus societatis (Chaix, CR-CO, nn. 6 s. ad art. 530 CO ; Recordon, La
société simple I, FJS, p. 20). L'obligation d'un apport constitue également
un élément objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n.
5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO ; Recordon, La société simple I, op.
cit., p. 18). L'art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un
apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en
industrie. L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle
sous forme de travail ou, plus largement, d'une activité (Recordon, La
société simple I, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO).
L'apport au profit de la société simple peut intervenir selon
différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium),
tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut
également être effectué en destination (quoad sortem) ; l'associé garde
alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage
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18 -
déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne
bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel
en reste propriétaire (arrêt 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid.
5.2.3.2 et les références).
3.2.2La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à
550 CO. Il s’agit de règles dispositives, le contrat de société pouvant en
prévoir d’autres (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 c. 2). La doctrine et la
jurisprudence admettent en outre, en raison du caractère sommaire de la
réglementation légale, que les règles plus détaillées des art. 582 à 590 CO
relatives à la société en nom collectif peuvent être appliquées par
analogie (ATF 93 lI 387 c. 3, JT 1969 I 226 ; Recordon, La société simple III,
FJS, pp. 27-28 et les références citées).
La liquidation se déroule en cinq étapes successives : la
réalisation de l'actif social, le paiement des dettes, le remboursement des
dépenses et avances faites par les associés, la restitution des apports et la
répartition du bénéfice (Chaix, op. cit., ad art. 548-550 CO, pp. 116 à 121).
L'ensemble des opérations de liquidation, qui comprend la liquidation
externe destinée à mettre fin aux rapports avec les tiers, et la liquidation
interne consistant à dénouer les rapports entre les associés (Recordon, La
société simple III, op. cit., p. 33), est dominé par le principe de l'unité de la
liquidation. Les rapports juridiques et comptables liés à la société doivent
donc être réglés dans le cadre d'un même processus. Les associés ne
peuvent ainsi faire valoir séparément les uns contre les autres les
prétentions en réparation du dommage fondées sur l'art. 538 CO ou les
demandes de remboursement visées à l'art. 537 al. 1 CO (ibid., p. 33). On
ne saurait restreindre la liquidation au règlement de quelques rapports
juridiques particuliers. La liquidation est achevée quand toutes les affaires
ont été réglées conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316, JT
1991 I 54; ATF 93 II 387, JT 1969 I 226).
Toutefois, la dissolution de la société peut ne pas être suivie
de liquidation. Tel est le cas lorsqu’il n’y a plus rien à liquider, ou lorsqu’un
-
19 -
associé ou un tiers reprend l’actif et le passif de la société. Une telle
reprise, si elle est plus fréquente dans les sociétés commerciales, peut
aussi avoir lieu dans une société simple. Cette opération peut suivre
différentes règles, à savoir celles applicables à la sortie d'un associé (art.
545-547 CO), celles relatives à la cession d'un patrimoine avec actifs et
passifs (art. 181 CO) ou celles régissant la fusion (LFus) (Chaix, op. cit., n.
21 ad art. 548-550 CO). Sur le plan interne, la reprise suppose l’accord des
associés, soit dès le contrat de société, soit par une convention de
liquidation. Les associés doivent se mettre d’accord sur les conditions de
la reprise, qui intervient sans liquidation de la société, notamment sans
terminaison des affaires courantes, recouvrement des créances,
réalisation des actifs, etc. (Recordon, La société simple III, op. cit., pp. 27
et 39).
3.3En l’espèce, les droits et obligations des parties pendant la
phase de liquidation de la société simple ont fait l’objet d’une convention
signée à l’audience de mesures provisionnelles du 15 mai 2007, laquelle
prévoit qu’F., G. et V.________ sont provisoirement
autorisés à poursuivre l’exploitation du domaine viticole, R.________
conservant la jouissance de son logement et encaissant directement le
loyer de l’autre appartement, le choix du locataire lui revenant également.
Il y a donc lieu d’examiner si les circonstances nouvelles invoquées par les
appelants à l’appui de leur requête de mesures provisionnelles justifient,
en application de l’art. 108 al. 3 CPC-VD, une modification du régime
provisoire convenu par les parties, cas échéant si les mesures
provisionnelles requises peuvent être ordonnées compte tenu des
conditions régissant l’octroi de telles mesures, notamment eu égard au
principe de l’accessoriété de la procédure des mesures provisionnelles.
3.3.1Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré
que les modifications de circonstances invoquées n’avaient aucun impact
concret et déterminant susceptible de fonder une nouvelle décision
provisionnelle modifiant la convention du 15 mai 2007. Ils se prévalent à
cet égard d’un changement important de circonstances depuis 2010, à
savoir l’écoulement du temps, le dépôt en 2011 de l’expertise concernant
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20 -
la liquidation de la société simple et la faillite de l’intimé V., ces
circonstances ayant pour effet, selon les appelants, de faire perdurer un
régime de mesures provisionnelles censé ne durer que quelques mois et
les exposant à la survenance d’un dommage difficilement réparable, dès
lors que l’intimée ne serait pas en mesure de rembourser la créance dont
elle serait redevable envers les appelants au terme des opérations de
liquidation de la société simple.
On ne dénote toutefois aucune circonstance de fait nouvelle
qui justifierait la modification des mesures provisionnelles déjà ordonnées.
En renonçant à réclamer la jouissance de l’un des appartements du
bâtiment d’habitation de l’exploitation viticole, les appelants ne pouvaient
ignorer que les conditions d’exploitation du domaine s’en trouverait
péjorées tant sur le plan organisationnel que sur le plan économique. Les
appelants se sont alors accommodés des mesures provisoires ainsi
convenues et on ne voit pas en quoi l’écoulement du temps ou la faillite
de l’intimé V. justifierait la mise en œuvre de nouvelles mesures
provisionnelles, ces circonstances n’empêchant pas la poursuite de
l’exploitation du domaine selon les modalités provisoirement convenues.
Quoi qu’il en soit, à supposer même que les circonstances invoquées
puissent fonder des nouvelles mesures provisionnelles, les appelants ne
démontrent pas, à tout le moins au stade de la vraisemblance, être
exposées à la menace d’un dommage difficilement réparable, puisqu’il
ressort du rapport d’expertise du 29 novembre 2007, mis à jour le 26
juillet 2011, qu’au 31 décembre 2010 ce n’est pas l’intimée R.________ qui
serait redevable d’un montant aux appelants mais bien au contraire ces
derniers et V.________ qui seraient tenus envers l’intimée R.________ d’un
montant de 15'828 fr. 60 sur la liquidation de la société simple, ce
montant s’élevant à 52'155 fr. 10 après prise en compte de la valeur des
bouteilles non inventoriées, de l’indemnité due à R.________ selon chiffre 4
de la convention de société simple sur les années 2007 à 2010, des
montants dus à la prénommée sur le compte immeuble 2007 à 2010, des
sommes prélevées par celle-ci sur les comptes de la société simple dans le
courant de l’année 2007 ainsi que des loyers qu’elle a perçus sur les
années 2007 à 2010. Certes, quatre années se sont écoulées depuis la
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21 -
reddition du rapport [...] dans sa teneur au 26 juillet 2011; les appelants
ne rendent toutefois pas vraisemblable qu’en raison de l’écoulement du
temps, l’intimée R.________ serait désormais leur débitrice, se bornant à
alléguer qu’elle leur serait redevable d’un montant non négligeable sur la
base des correctifs qu’il y aurait lieu d’apporter à l’expertise [...], les
appelants contestant le décompte des vins et le fait que l’intimée ait droit
à une indemnité entre 2007 et 2010. Ces éléments, litigieux et relevant de
la procédure au fond, ne sauraient en tous les cas suffire à retenir la
vraisemblance d’un préjudice financier irréparable que seules les mesures
provisionnelles requises pourraient prévenir.
Au demeurant, on ne voit pas, comme l’affirment les
appelants, en quoi le risque financier serait donné par le fait de les
empêcher d’occuper un appartement dont ils sont copropriétaires du tiers,
l’attribution du logement en jouissance n’apparaissant pas de nature à
influer sur la sauvegarde de leurs droits dans la procédure au fond en
liquidation de la société simple. Enfin, les appelants ne rendent pas
davantage vraisemblable que l’intimée ne serait pas en mesure de
rembourser l’éventuelle créance qui leur serait reconnue dans le cadre de
la liquidation, alors même qu’elle est titulaire d’une part de copropriété.
Le grief doit dès lors être rejeté.
3.3.2La modification des circonstances ne justifiant pas la mise en
œuvre de nouvelles mesures provisionnelles et la menace d’un dommage
difficilement réparable n’étant pas démontrée à l’aune de la
vraisemblance, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les aménagements
du droit de jouissance du bâtiment d’habitation de l’exploitation requis par
les appelants à titre de mesure provisionnelle. Cela étant, même dans
l’hypothèse où les conditions d’octroi des mesures provisionnelles avaient
été réunies, la protection provisionnelle ne pourrait pas être accordée, les
appelants ne faisant valoir aucun fondement à la protection requise sous
l’angle du principe de l’accessoriété de la procédure de mesures
provisionnelles à celle du fond. En effet, la procédure au fond tendant à la
liquidation de la société simple, déjà dissoute, cette liquidation
-
22 -
n’emportera que la restitution des apports, sachant que l’apport a été fait
en usage (quoad usum). Il n’y aura donc aucune modification du régime
de la copropriété sur l’immeuble litigieux. La manière dont cet immeuble
doit être utilisé entre les copropriétaires relève donc d’un litige portant sur
les rapports entre les copropriétaires, qui est juridiquement distinct du
litige relatif à la liquidation de la société simple. Le fait que l’intimée ait, le
29 juin 2009, requis, avant d’entreprendre la procédure de partage, la
tenue d’une audience de conciliation ne modifie pas le régime juridique
des immeubles, qui sont soumis au régime de la copropriété et non au
régime de la propriété en mains communes et qui, surtout, n’ont pas été
soumis quoad dominium au régime contractuel de la société simple déjà
dissoute et qu’il y a lieu de liquider.
On ne saurait même pas considérer que la mesure requise par
les appelants à titre provisionnel s’apparente à une mesure d’exécution
anticipée du jugement au fond, dès lors qu’ils ne pourront – le contraire,
du moins, n’est pas rendu vraisemblable – l’obtenir du juge du fond, qui ne
pourra que statuer sur la liquidation de la société simple, telle que définie
ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra). Dans ces conditions, l’application de la
LDFR ou le prétendu droit des appelants d’habiter sur les lieux de
l’exploitation en leur qualité de fermiers – qui n’est au demeurant pas
rendu vraisemblable –, ne saurait non plus fonder la protection
provisionnelle requise.
Le grief est ainsi infondé.
4.En conclusion, l’appel, en tant que recevable, sera rejeté selon
le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC), les appelants
supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) ; ils seront laissés provisoirement à
-
23 -
la charge de l’Etat, les appelants plaidant au bénéfice de l’assistance
judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Me Kathrin Gruber a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations effectuées dans la procédure d’appel. Dans son décompte
du 20 avril 2016, l’avocate indique avoir consacré 7 h 30 à cette
procédure, ses débours se montant à 50 francs. Ce décompte peut être
admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber sera arrêtée à
1'350 fr. pour ses honoraires, plus 50 fr. pour ses frais et débours, TVA par
8% en sus, soit une indemnité totale de 1'512 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
-
24 -
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, à charge des
appelants F.________ et G., solidairement entre eux,
sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil d’office des
appelants F. et G.________, est arrêtée à 1'512 fr. (mille
cinq cent douze francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
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25 -
VI. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Kathrin Gruber (pour F.________ et G.),
-Me Philippe Reymond (pour R.),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne
(pour la masse en faillite de V.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
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26 -
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :