1102
TRIBUNAL CANTONAL
PP05.003657-130500-131743
614
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 368 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V.________ et
E.V., tous deux à La Tour-de-Peilz, défendeurs, et l’appel joint
interjeté par T., à Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le
11 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juillet 2012, adressé aux parties pour
notification le 30 janvier 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois a admis partiellement la demande déposée le 3 février
2005 par T.________ à l’encontre de A.V.________ et E.V.________ (I), dit que
A.V.________ et E.V.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de
T.________ de la somme de 12’928 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7
juillet 2004 (lI), dit que les oppositions aux poursuites n° [...] et [...] de
l’Office des poursuites de Vevey, notifiées à A.V.________ et E.V.________ le
6 juillet 2004, sont levées à concurrence de 12’928 fr. 65 plus intérêts et
accessoires légaux (lll), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV), arrêté les frais judiciaires à 8’761 fr. 20 à la charge du demandeur et
à 6’075 fr. à la charge des défendeurs (V) et dit que A.V.________ et
E.V.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de T.________ de la
somme de 7'970 fr. 60, TVA à 8 % en sus sur 3’590 fr., à titre de dépens
partiels, soit 4'380 fr. 60 en remboursement de ses frais de justice, 3’090
fr., TVA à 8% en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil
et 500 fr., TVA à 8% en sus, pour les débours de son conseil (VI).
En droit, le premier juge a retenu en premier lieu que le
contrat liant les parties, qui concernait divers travaux de serrurerie sur la
villa en construction des défendeurs, était régi par les règles du contrat
d’entreprise et la norme SIA-118, celle-ci faisant partie intégrante de leur
contrat. Ensuite, l’avis des défauts avait été donné valablement le 19 mai
2004, jour de réception de l’ouvrage, bien qu’il ne respectait pas la
procédure prévue par la SIA-118 en ce sens qu’il avait eu lieu lors d’une
réception unilatérale de l’ouvrage, sans signature de l’entreprise. Il y avait
ainsi lieu d’entrer en matière sur les prétentions relatives aux défauts
allégués par les défendeurs.
S’agissant des factures du demandeur portant sur la porte de
garage, la marquise d’entrée et la balustrade de toiture, le premier juge a
considéré qu’elles étaient justifiées dans leur quotité selon l’expert et les
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3 -
défendeurs n’avaient pas fait valoir de défauts pour les travaux concernés,
de sorte qu’un montant de 25’943 fr. 45 était dû par les défendeurs.
En ce qui concerne les puits de lumière, le premier juge a fait
siennes les conclusions de l’expert selon lesquelles il n’était pas établi que
le demandeur avait posé des joints défectueux, ces derniers ayant pu être
abîmés par les travaux effectués postérieurement, de sorte que le
montant de 6’746 fr. 50 réclamé pour la construction de cet ouvrage
devait également être payé. En outre, dès lors qu’il n’était pas établi que
l’on puisse imputer au demandeur les problèmes rencontrés avec les joints
défectueux, il n’appartenait pas à celui-ci de prendre en charge les frais de
mise en conformité. Finalement, le demandeur avait fait ce qu’on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour faire face à la faillite de son
fournisseur et le retard n’avait pas engendré des conséquences
financières importantes, si bien qu’aucun dommage ne pouvait être
imputé au demandeur pour le retard pris dans la réalisation des puits de
lumière.
S’agissant de la sortie toiture qui avait donné lieu à une
facture de 24’807 fr. 20, le premier juge a considéré que le demandeur
était responsable de la modification de l’épaisseur des panneaux
sandwiches, mais que le coût de la moins-value était nul à dires d’expert.
En outre, le demandeur n’avait pas de responsabilité en ce qui concernait
la stabilité de la sortie toiture et une responsabilité partagée quant au fait
que le raidisseur n’avait pas été posé. S’il s’était engagé à livrer la sortie
toiture pour la dernière semaine de décembre 2003, on ne pouvait lui
reprocher le fait d’avoir terminé son travail à mi-mars 2004 compte tenu
des conditions climatiques difficiles, des vacances de Noël, de la date de
commande ferme intervenue le 18 décembre 2003, du type de
construction et du fait que les maîtres de l’ouvrage n’avaient subi aucun
préjudice. La responsabilité partagée entre le demandeur et l’architecte
justifiait une réduction de la facture du demandeur, ex aequo et bono, de
20%, comme confirmé par l’expert, et excluait qu’on exige du demandeur
une mise en conformité.
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4 -
Le montant dû par les défendeurs s’élevait ainsi à 52’535 fr.
70, duquel il convenait de déduire des acomptes déjà versés par 35’661
fr.35 ainsi qu’un montant de 3’945 fr. 70 invoqué à titre de compensation
et non contesté.
Finalement, les frais d’expertise hors procès supportés par les
parties n’avaient pas à être remboursés dès lors que celle-ci n’était ni
justifiée, ni nécessaire ni appropriée pour établir les prétentions allouées.
B.Par acte du 4 mars 2013, les défendeurs ont interjeté appel
contre ce jugement et pris les conclusions suivantes :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que :
I. La demande déposée le 3 février 2005 par T.________ à l’encontre
de A.V.________ et E.V.________ est rejetée.
Il. Les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites de Vevey,
notifiées aux défendeurs le 6 juillet 2004, sont annulées.
III. Les défendeurs sont autorisés à faire procéder aux travaux de
remise en conformité de la sortie toiture par une entreprise tierce
aux frais du demandeur et à retenir le solde dû sur les factures du
demandeur à titre d’avance de frais de réparation de la sortie
toiture.
IV. Les défendeurs sont autorisés à faire procéder aux travaux de
remise en conformité des puits de lumière par une entreprise
tierce aux frais du demandeur.
V. Le demandeur est tenu de verser aux défendeurs la somme de
Fr. 19’774.40 dans les dix jours à compter du jugement définitif à
titre d’avance de frais de réparation des puits de lumière.
VI. Le demandeur est débiteur des défendeurs, solidairement entre
eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de Fr. 10’225.60
-
5 -
à titre de dépens de la procédure d’expertise hors procès, avec
intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2009.
VII. Les frais et dépens de première instance sont mis à la charge du
demandeur et fixés à dire de justice.
Par acte du 20 août 2013, l’intimé a conclu au rejet de l’appel
et formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en
ce sens que le chiffre Il du dispositif est modifié dans le sens où il faut lire
la somme de 17’797 fr. 35 et non de 12’928 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an
dès le 7 juillet 2004.
Les appelants ont conclu au rejet de l’appel joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.V.________ et E.V.________ (ci-après : les défendeurs) ont
mandaté D.________, architecte, pour la direction des travaux relatifs à la
construction d’une villa.
b) Lors de l’audience préliminaire du 8 décembre 2005, les
parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. La
conciliation, tentée, n’a pas abouti.
Par ordonnance sur preuves du même jour, la Présidente du
Tribunal a notamment ordonné la mise en oeuvre d’une expertise, laquelle
avait mission de répondre aux allégués nos 4, 7, 10, 13, 16, 46 à 50 et 52
à 55.
c) L’expert judiciaire P.________ a déposé son rapport le 14
août 2006.
En ce qui concerne la sortie toiture, il a notamment retenu que
l’épaisseur des panneaux d’allège n’était pas conforme aux plans annexés
au contrat, mais que cela n’avait pas entraîné une isolation insuffisante de
l’ouvrage au regard des règles de l’art. Quant aux problèmes de coulures,
ils n’étaient pas liés au joint, même si l’on pouvait admettre que ce type
de joint sans récupération d’eau ne garantissait pas une étanchéité
parfaite. La face supérieure de la toiture était pour sa part cintrée au motif
que le raidisseur prévu n’avait pas été posé, alors que celui-ci aurait dû
l’être avant la pose des verres isolants de la toiture. Elle n’était également
pas centrée ; à cet égard une vérification de la statique de l’ensemble
devait être faite. En définitive, la sortie toiture telle que finalement posée
avait entraîné une petite adaptation de la remontée d’étanchéité dont le
coût pouvait être estimé à 100 francs et le manque d’épaisseur d’isolation
constituait indiscutablement une diminution de performance mais n’était
pas à l’origine de la condensation et des coulures le long du mur. Selon
l’expert, la facture relative à la sortie toiture était justifiée dans sa quotité,
pour autant que le demandeur procède à la correction du manque
-
11 -
d’épaisseur de l’isolation. S’agissant finalement des frais supplémentaires
d’architectes, de retouches de peinture et de l’étancheur dus au retard
dans la pose de la sortie toiture, il ne se justifiait pas de les mettre à la
charge du demandeur.
L’expert a également retenu que les factures relatives à la
porte du garage, à la marquise et la balustrade étaient justifiées dans leur
principe et leur quotité, le demandeur ayant livré un objet conforme à son
offre.
L’expertise a la teneur suivante (avec la précision que les
croquis et images ne sont pas reproduits) :
3.1 Question N° 1 de Me Redondo / Allégué N°48
Est-ce que l’ouvrage livré par T.________ (sortie de toiture) correspond aux
données techniques mentionnées dans le devis du 31 octobre 2003 et aux
plans annexés au contrat signé entre les parties les 2 et 18 décembre 2003
(pièce 110)?
3.1.1 1
ère
question : ‘correspond aux données techniques mentionnées dans
le devis du 31 octobre 2003 ?’
Réponse de l’expert : OUI
3.1.2 2
ème
question : ‘correspond aux plans annexés au contrat signé entre
les parties les 2 et 18 décembre 2003 (pièce 110) ?’
Réponse de l’expert : OUI pour les dimensions (hauteur, largeur,
longueur) et la forme de l’ouvrage livré (triangulaire) et NON pour
l’épaisseur du panneau d’allège des éléments de fenêtres de la sortie
toiture car les plans d’architecte montraient clairement des
panneaux plus épais (80 mm plan éch. 1/20 – 115 mm plan éch. 1/5).
Commentaire de l’expert :
-
L’architecte représentant du Maître de l’Ouvrage n’a apparemment pas
établi de cahier des charges et fournis d’éléments plus précis que
les plans annexés au contrat (échelle 1/20 et détail de principe échelle
1/5). En particulier aucun document ne comporte des mentions
spécifiques au sujet des panneaux (qualité des matériaux, performance,
etc...).
-
12 -
-
L’architecte a demandé à plusieurs reprises des informations sur les
détails relatés dans les procès-verbaux de chantier (pièces G) avant
l’adjudication des travaux [...].
-
Selon les pièces en notre possession il semble qu’aucun plan de détail
n’a été soumis à l’architecte pour approbation.
-
A aucun moment l’entreprise T.________ n’a signalé à l’architecte
qu’elle changeait l’épaisseur des panneaux.
-
Selon les informations reçues, I’entreprise T.________ était cliente de
l’étude du Maître de l’Ouvrage (les défendeurs).
-
L’architecte avait ‘proposé d’autres entreprises’ (selon entretien avec
D.________ du 10.07.06) (pièce A).
-
Il semble qu’en raison des délais très courts, des relations d’affaires entre
le Maître de l’Ouvrage et l’entreprise, l’entreprise T.________ a réalisé
en pleine confiance du Maître de l’Ouvrage la réalisation des
travaux, ceci malgré les mises en garde de l’architecte (pièce E02
Fax du 01.12.2003 à T.________).
-
L’architecte a demandé avant l’adjudication des plans de détails
sans les obtenir. Il aurait dû à notre sens exiger les dits plans dès
la commande confirmée (1
er
décembre 2003).
-
Dans la LSI T.________ —D.________ du 04.12.2003 (pièce E03), p. 2: ‘sortie
toiture: nous n’avons pas de plan de détail définitif. Nous vous rendons
attentif au fait que la mise en fabrication est en cours sur la base de notre
devis du 31.10.2003 et de notre fax du 25.11.2003! De plus j’ai constaté,
le 03.12.03, qu’un muret en plots avait été monté par le maçon, je n‘ai
aucune information à ce sujet et encore une fois déplore ce manque de
communication, car vous auriez pu m’en informer lors de la ice de
chantier du 1
er
décembre 2003’, l’entreprise T.________ confirme la
mise fabrication et se plaint du manque de communication.
-
Il faut aussi savoir que les plans d’architecte sont en règle générale des
plans d’intention. Il lui incombe dans des cas particuliers de réaliser des
plans de détail à des échelles adaptées (1/10, 1/5, 1/2 ou 1/1). La norme
SIA 102 concernant les prestations de l’architecte précise p10 / 4.3 Phase
préparatoire de l’exécution I’art 4.3.1 ‘Prestations ordinaires: ... -
Etablissement à une échelle appropriée des dessins d’exécution
et de détails nécessaires aux appels d’offres. — Direction de la
coordination des plans d’installation’ et p13 “Prestations
ordinaires: ... - Mise en oeuvre et direction des professionnels
spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs; coordination
de leurs activités. - Contrôle en atelier ». Le passage de la
responsabilité s’opère, si l’on peut dire, lors de la coordination de la mise
au point des plans de détails entre les différents corps de métier. En
particulier pour les travaux de serrurerie, l’usage veut que
-
13 -
l’entreprise prépare les plans d’approbation destinés à
l’architecte à l’échelle 1:1. Sur la base du plan de serrurerie,
l’étancheur adapte son détail.
-
L’entreprise T.________ en ne fournissant pas de plan s’est exposée au
risque du refus de son travail par l’architecte en cas de non
respect des plans d’architecte. Aucune information n’ayant été
transmise pour la modification de l’épaisseur des panneaux
l’entreprise T.________ s’en trouve complètement responsable.
3.2 Question no 2 de Me Redondo / Allégués No 49 et 54
Quelle est l’épaisseur de la structure en panneaux sandwiches ?
Réponse de l’expert : 23 mm
Commentaire de l’expert :
Selon le relevé effectué sur place, l’épaisseur des panneaux sandwiches des
soubassements de la sortie toiture sont composés de 2 tôles aluminium éloxé
naturel industriel d’une épaisseur de 1,5 mm chacune et d’une isolation
intermédiaire de 20 mm, soit une épaisseur totale du panneau de 23
mm.
3.3 Question No 3 de Me Redondo / Allégué No 49
Celle-ci est conforme aux plans annexés au contrat conclu entre les parties ?
Réponse de l’expert : NON
Commentaire de l’expert :
Voir commentaires 3.1.2
3.4 Question N° 4 de Me Redondo / Allégués N° 52 et 53
Est-ce que la structure livrée par T.________ présente, entre autres, comme
défaut le fait que les verres du dessus soient raccordés entre eux uniquement
avec du silicone et une bande en alu collée? Quelles conséquences peut avoir
ce défaut?
3.4.1 1
ère
question : Est-ce que la structure livrée par T.________ présente,
entre autres, comme défaut le fait que les verres du dessus soient raccordés
entre eux uniquement avec du silicone et une bande en alu collée?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
Le fait de raccorder des verres bords à bords avec du silicone et une
bande étanche ne représente pas un défaut. En effet, il faut savoir qu’il
n’existe pas de normes spécifiques sur la vitrerie et la pose, mais des
-
14 -
recommandations éditées par le SIGaB. Les recommandations et règles de
l’art au sujet du jointoyage entre éléments de verre dans le type de
construction qui nous occupe peuvent être résumées comme suit:
-
La construction doit être étanche à l’eau et à l’air.
-
Des trous d’évacuation des eaux (infiltration + condensation) doivent être
prévus.
-
Le remplacement d’un verre doit être facilité.
Les recommandations éditées par le SIGaB (Schweizerisches Institut für Glas
am Bau) (prescription technique 01) indiquent les exigences à respecter
comme suit :
[...]
Selon notre constat sur place, les problèmes de coulures relevés ne sont pas
liés à ce joint. Le joint est donc étanche et respecte les recommandations du
SIGaB et donc correspond à ce que l’on peut attendre d’une telle construction
en l’absence de cahier des charges.
3.4.2 2
ème
question: Quelles conséquences peut avoir ce défaut?
Réponse de l’expert: NON ce n’est pas un défaut
Commentaire de l’expert :
Dans ce genre de construction sur mesure on peut parler de ‘différence de
qualité du détail de construction’ ou de ‘conception’. Cette notion est
liée aux connaissances professionnelles et aux fruits des expériences. Ainsi
pour réaliser ce genre de détail il y a plusieurs possibilités:
-
Bords à bords avec profils collés.
-
Profils traverses avec récupération des eaux et capots extérieurs.
-
Par recouvrement (système tuile). -
-
‘Structural glazing’: verres collés sur les profils aluminium en usine.
-
Etc...
A chaque solution correspond une performance, une durée de vie, un
coût.
Un spécialiste proposera une solution avec récupération des eaux, partant du
principe que ce genre de joint est très exposé (intempéries, ultraviolets, etc...)
et que des risques d’infiltration dans la construction (entre verre et profils)
sont importants. Un système avec récupération d’eau garantira toujours la
parfaite étanchéité à l’intérieur (même en cas de dégradation du joint).
La construction posée peut être qualifié de ‘plus fragile’ sur ce point, car si le
joint n’est plus étanche il y a de bonne chance pour qu’une infiltration
apparaisse à l’intérieur. La construction posée par l’entreprise T.________
-
15 -
demandera donc un entretien régulier à moyen terme (dépendant de
la durée de vie du joint env. 5 à 10 ans) traduit par le remplacement
du joint.
A relever 2 points positifs dans la conception de ce détail:
-
Le capot aluminium collé recouvre aussi la bande butyle du verre
isolant et le protège des ultraviolets.
-
Le capot est en aluminium et donc de meilleure qualité que des
bandes élastomères noires collées utilisées dans certaines
réalisations.
3.5 Question N° 5 de Me Redondo / Allégués N° 52 et 53
Est-ce que la face supérieure de la toiture est cintrée et non centrée?
Présente-elle encore d’autres défauts?
3.5.1 1
ère
question: Est-ce que la face supérieure de la toiture est cintrée?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
Il semble que l’entreprise T.________ n’a pas mis le raidisseur qui était prévu
dans sa conception (sous le profil longitudinal central).
Sans raidisseur, le profil longitudinal central de support trop faible a fléchi
sous l’effet des charges (poids propres + vent). Les raidisseurs transversaux
en acier inox rajoutés après coup ont eu pour effet de rigidifier et de sécuriser
l’ensemble en place, en évitant que le profil longitudinal central ne fléchisse
plus, sans toutefois corriger le “désordre constaté”. Le raidisseur aurait dû
être mis en place et fixé avant la pose des verres isolants de la toiture.
Remarques de l’expert : le système statique avec un raidisseur longitudinal
central ne paraît pas être très judicieux en raison de la longueur de 4'500 mm,
alors que les traverses ont une dimension de 1'989 mm. Pour preuve les
raidisseurs ont été rajoutés ‘instinctivement’ sous les traverses plus courtes...
3.5.2 2
ème
question : Est-ce que la face supérieure de la toiture est non
centré ?
Réponse de l’expert : OUI
Commentaire de l’expert :
Les croquis de fabrication montent que la division en carreaux de la toiture est
dissémétrique (aucun élément de verre n’a la même dimension) et que l’axe
-
16 -
du profil longitudinal est ‘non centrée’ de 87.5 mm (voir croquis 1 centré =
1'989 / 2 = 994.5 mm). [...]
On ne peut que déplorer le manque de précision au niveau des plans, et
l’absence de cahier des charges au niveau de l’appel d’offre, et l’absence de
plans de réalisation établis par le serrurier et approuvés par l’architecte.
3.5.3 3
ème
question: Présente-t-elle encore d’autres défauts?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
Du point de vue statique, une vérification doit être faite de
l’ensemble en tenant compte des charges de vent et de neige selon
les normes SIA 160 en vigueur.
Afin de rendre un ouvrage dans les règles de l’art, les verres de
toiture doivent être déposés, la structure renforcée en fonction du
résultat des calculs statiques (y compris la pose de raidisseurs
adéquats), et les verres reposés.
3.6 Question No 6 de Me Redondo / Allégués N° 48 et 54
Est-ce que la structure de base de la sortie toiture (panneaux sandwiches)
telle que posée par T.________ correspond aux plans annexés au contrat?
Réponse de l’expert: OUI pour l’ensemble, NON pour l’épais. des
panneaux sandwiches.
Commentaire de l’expert :
La structure de base est composée de profils aluminium et de panneaux
sandwiches. Comme relevé sous 3.1, seul le manque d’épaisseur des
panneaux sandwiches (23 mm) des allèges ne correspond pas aux
plans annexés au contrat (80-115 mm).
3.7 Question N° 7 de Me Redondo / Allégué N°47
Est-ce que la structure de base de la sortie toiture (panneaux sandwiches)
telle que finalement posée par T.________ a entraîné des coûts
supplémentaires d’étanchéité par rapport aux coûts résultant de l’étanchéité
d’une structure plane? Si oui, à quelle somme se montent ces coûts?
3.7.1 1
ère
question: Est-ce que la structure de base de la sortie toiture
(panneaux sandwiches) telle que finalement posée par T.________ a entraîné
des coûts supplémentaires d’étanchéité par rapport aux coûts résultant de
l’étanchéité d’une structure plane?
Réponse de l’expert: OUI
-
17 -
Commentaire de l’expert :
La structure de base de la sortie toiture (profils aluminium et panneaux
sandwiches) posées par l’entreprise T.________ présente un décalage de 8 à
9 mm entre le nu extérieur des panneaux et les profils.
A remarquer l’absence de cahier des charges qui aurait dû mentionner que les
panneaux devaient être affleurés aux profils pour garantir la continuité de la
planéité de la surface extérieure, ainsi que l’absence de plans de détails qui
auraient dû être soumis à l’approbation de l’architecte qui aurait permis de
coordonner le détail.
En prenant le risque de poser sans plan approuvé et sans signaler les
modifications, l’entreprise T.________ a pris le risque de devoir corriger
ou supporter les modifications liées à des désordres relevés sur
place.
3.7.2 2
ème
question: Si oui, à quelle somme se montent ces coûts?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
L’adaptation de la remontée d’étanchéité représente à notre sens une petite
adaptation, dont le coût est nul (certains étancheurs admettent ce
genre d’adaptation sans plus-values) ou modique (estimation 20 x 5.-
/pce = 100.-).
La tôle inox ayant la fonction de bande de serrage et de recouvrement est
posée dans le même plan du nu extérieur des profils (montants et traverses)
et n’engendre pas de plus-value d’exécution par rapport à la réalisation “non-
affleurée” livrée par T.________.
[...]
3.8 Question N°8 de Me Redondo / Allégué N° 54
Est-ce qu’en raison du manque d’épaisseur des verres et de la structure en
panneaux sandwiches l’isolation de l’ouvrage peut être qualifiée, au regard
des règles de l’art, comme étant insuffisante?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
En l’absence de cahier des charges, il s’agit de définir ce que l’on entend par
‘règle de l’art’ pour une sortie en toiture.
Des sorties en toiture du genre du projet qui concerne cette
expertise sont complètement originales et sur mesures. Il n’y a donc
pas des règles de l’art pour ce genre d’ouvrage, mais plutôt pour des
-
18 -
ouvrages de serrurerie apparentés comme les verrières ou les
lanternaux. Ainsi les caractéristiques techniques principales de pareils
ouvrages doivent être analysées sous l’angle des règles de l’art pour ce genre
d’ouvrage:
-
Résistance aux charges (poids propre, neige, vent, etc...)
-
Etanchéité à l’eau
-
Isolation thermique
Résistance des matériaux :
De ce point de vue, la construction doit être dimensionnée de manière à
garantir la stabilité de l’ensemble et à limiter les déformations selon les
normes SIA en vigueur.
Etanchéité à l’eau :
L’ouvrage doit être étanche à l’eau.
Isolation thermique :
Les matériaux utilisés doivent répondre aux caractéristiques thermiques
fixées dans le cahier des charges. En l’absence de cahier des charges, le
professionnel chargé de planifier les travaux de serrurerie prévoira des
matériaux répondant au minimum aux caractéristiques suivantes :
-
Profil aluminium isolant : valeur U = 2.0 - 3.0 W/m2K
-
Verre isolant : valeur U = 1.1 - 3.0 W/m2K
-
Panneau sandwich : valeur U = 0.4 - 3.0 W/m2K (dito les verres isolants)
L’entreprise T.________ a livré des matériaux avec les caractéristiques
suivantes:
-
Profil aluminium isolant type ‘SEPALUMIC’: valeur U = estimé entre 2.5 et
6.5 W/m2K (pas vérifié / mandat de thermographie non commandé)
-
Verre isolant valeur U = 1.1 W/m2K (pas vérifié) (pièce 5 ou 110)
-
Panneau sandwich : valeur U = 0.9 W/m2K (fax du fournisseur [...] du
11.05.2004) (pièce E49) (pas vérifié).
En l’absence de cahier des charges ou de descriptif technique précis
ou encore de plans de détails (en général échelle 1:1) établi par le
serrurier et approuvé par l’architecte, l’entreprise T.________ a donc
en ce qui concerne les panneaux sandwiches fournis et posés
respecté les règles de l’art, mais n’a pas respecté la volonté
architecturale.
Avant la réparation des désordres, la confirmation d’un ingénieur spécialisé
dans la physique des bâtiments [...] devrait être requis au regard des
-
19 -
nouvelles normes SIA 180/1 ‘isolation thermique et protection contre
l’humidité dans les bâtiments’ en vigueur.
3.9 Question N°9 de Me Redondo / Allégué N°55
Si réponse positive à la question 8, est-ce que l’isolation insuffisante a
notamment pour effet de créer de la condensation qui entraîne des coulures
d’eau le long des murs?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
L’origine des coulures d’eau n’a pas été confirmée, dans le sens où l’expert
n’a pas pu constater de lui-même le phénomène de coulure.
Les causes peuvent être de 2 ordres:
-
Non étanchéité à l’eau de la construction.
-
Condensation de certaines parties de la construction (dans
l’ordre: profils, verres, panneaux).
Selon le témoignage du Maître de l’Ouvrage le phénomène a lieu en hiver
lorsque la température extérieure est très basse. Il semble donc bien a priori
qu’il s’agit de phénomène de condensation : humidité relative élevée, manque
de ventilation, température très basse. A notre avis, la condensation doit
avoir lieu sur les profils et ensuite ruisseler sur les panneaux (à
vérifier).
3.10 Question N° 10 de Me Redondo / Allégué N°53
Les défauts constatés à la sortie-toiture entraînent-ils une moins-value de
l’ouvrage? Si oui, à quel montant se chiffre cette moins-value?
[...] Réponse de l’expert: NON
3.10.1 1
ère
question : Les défauts constatés à la sortie-toiture entraînent-ils
un moins value de l’ouvrage ?
Réponse de l’expert : NON
Commentaire de l’expert :
Selon la pratique une moins-value peut être négociée uniquement lorsque
l’entreprise n’a pas livré l’objet convenu dans le contrat (quantités,
dimensions, performances, etc...).
Dans notre cas le contrat se réfère uniquement au devis estimatif de
l’entreprise T.________ du 31.10.2003 (pièce 110).
Les moins-values discutables sont:
-
Le manque d’épaisseur des panneaux sandwiches des allèges.
-
20 -
-
La “non-pose” du raidisseur “épine” entreposé dans l’atelier de M.
T., mais que ce dernier est prêt à poser.
[...]
3.11 Question N° 11 de Me Redondo / Allégué N°52
Est-ce que la tôle de la fermeture sous marquises ondule?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
En l’absence de cahier des charges, il s’agit de définir ce que l’on entend par
‘onduler’ ou ‘règle de l’art’ pour ce genre de construction. Le principe est
simple: la pose d’une tôle plane de 1 à 2 mm avec une faible inertie entraîne
que l’on prévoit des fixations rapprochées afin de limiter les déformations (ce
qui a été réalisé dans notre cas). Un pliage aurait rigidifié la tôle en L ou en U.
Avec plus d’inertie la tôle aurait eu moins de déformation et nécessité moins
de fixations.
On ne peut que déplorer l’absence de plans de détails établis par l’entreprise
T. et approuvés par l’architecte. Par contre on remarque que le
plan de principe de l’architecte du 16.12.2003 (pièce E21) ne prévoit
pas de tôle pliée et a été entièrement suivi par l’entreprise T.________.
‘L’ondulation’ est due au manque de rigidité de la tôle.
3.12 Allégué N°4
La facture finale du 30 mars 2004 par Frs. 6’746. 50 est justifiée dans son
principe et sa quotité?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
En l’absence de cahier de soumission et d’une série de prix établie par
l’architecte, le devis de l’entreprise admis par le Maître de l’Ouvrage dans le
contrat fait foi.
L’entreprise a livré un objet convenu dans le contrat (quantités,
dimensions, performances, etc...), conforme à son offre.
3.13 Allégué N°7
La facture N
o
1526/04 du 30 mars 2004, est justifiée dans son principe et sa
quotité?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
-
21 -
En l’absence de cahier de soumission et d’une série de prix établie par
l’architecte, le devis de l’entreprise admis par le Maître de l’Ouvrage dans le
contrat fait foi.
L’entreprise a livré un objet convenu dans le contrat (quantités,
dimensions, performances, etc...), conforme à son offre.
3.14 Allégué N° 10
La facture N’ 1527/04 du 30 mars 2004, par Frs. 24’807.20 est justifiée dans
son principe et sa quotité?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
En l’absence de cahier de soumission et d’une série de prix établie par
l’architecte, le devis de l’entreprise admis par le Maître de l’Ouvrage dans le
contrat fait foi.
L’entreprise a livré un objet convenu dans le contrat (quantités, dimensions,
performances, etc...), dans l’essentiel conforme à son offre. Le manque
d’épaisseur d’isolation constitue indiscutablement une diminution de
la performance. Au lieu de demander une moins-value pour cette
partie d’ouvrage, l’expert préconise de corriger ce désordre.
3.15 Allégué N° 13
La facture N° 1528/04 du 30 mars 2004, par Frs. 6’308.60 est justifiée dans
son principe et sa quotité?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
En l’absence de cahier de soumission et d’une série de prix établie par
l’architecte, le devis de l’entreprise admis par le Maître de l’Ouvrage dans le
contrat fait foi.
L’entreprise a livré un objet convenu dans le contrat (quantités,
dimensions, performances, etc...), conforme à son offre.
3.16 Allégué N° 16
La facture N
o
153504 du 3 mai 2004, par Frs. 12’840.-, est justifiée dans son
principe et sa quotité?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
En l’absence de cahier de soumission et d’une série de prix établie par
l’architecte, le devis de l’entreprise admis par le Maître de l’Ouvrage dans le
contrat fait foi.
-
22 -
L’entreprise a livré un objet convenu dans le contrat (quantités,
dimensions, performances, etc...), conforme à son offre.
3.17 Allégué N°46
Ce retard a également occasionné un préjudice aux défendeurs, qui ont vu
leurs frais d’architecte, d’étanchéité et de peinture augmenter en raison de la
violation contractuelle du demandeur?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
La lecture des procès-verbaux de chantier et des diverses correspondances
accompagnées des photos de chantier, montrent les difficultés rencontrées
dans la coordination des travaux durant la pose :
-la sortie toiture peut être considérée comme un travail complémentaire
demandé par le Maître de l’ouvrage. Cet objet a du reste fait l’objet d’une
enquête complémentaire.
-Hors budget, l’entreprise n’a remis une offre estimative qu’après rappels
successifs de l’architecte. Le Maître de l’Ouvrage a tardé ensuite à passer
la commande définitive. Il y a lieu de s’entendre depuis quand
exactement le contrat a été passé, alors que les délais avaient été
négociés lors de l’offre.
-Les photos du chantier montrent clairement les difficultés rencontrées
suite aux intempéries. Dans de pareilles situations, l’entreprise est en
droit de demander des jours complémentaires pour intempéries (selon
l’architecte, plusieurs jours).
-Enfin, selon l’expérience pour des travaux de menuiseries métalliques sur
mesure du même type, il faut compter sur les délais suivants :
-
Etablissement des plans + approbation: 1-2 semaines
-
Commandes / approvisionnement des matériaux (profils — traitement —
verre): 5-6 semaines
-
Fabrication: 1-2 semaines
-
Pose: 1-2 semaines
-
TOTAL: 8-12 semaines
Au vu des conditions atmosphériques (et vacances de Noël) il paraît
normal que l’entreprise T.________ ait terminé son travail à mi-mars 2004
pour une commande ferme passée le 18-12-2003.
-En qualité de directeur des travaux, l’architecte a le devoir de planifier les
opérations pour qu’elles se réalisent dans les meilleures conditions:
-
En général l’architecte organise le programme pour être “hors eau”
avant l’hiver: cela signifie que les ouvertures en façade et toiture sont
fermées et que l’étanchéité est réalisée, ce qui permet de chauffer, et
-
23 -
de réaliser les travaux à l’intérieur durant l’hiver (finition, peinture,
cuisine, salles-de-bains, etc...).
-
Dans notre cas, la décision tardive pour la réalisation de ces travaux a
engendré une pose durant l’hiver de la sortie toiture et de la réalisation
de l’étanchéité.
3.18 Allégué N°47
...soit Frs. 2’520.- de frais d’architecte mentionné à l’allégué 39, Frs. 968.40
de frais de retouches de peinture (facture A.) et Frs. 6’574. 75 de frais
d’étancheur (facture K. SA)?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
L’entreprise T.________ aurait dû formellement faire savoir son droit à la
compensation des jours d’intempéries pour une augmentation de délai. Les
photos montrent que l’entreprise T.________ a mis beaucoup de bonne volonté
pour exécuter la pose malgré la neige. Dans des situations similaires, la
majorité des entreprises refusent d’intervenir (pas de rendement, risque
d’accident, qualité de la pose difficile à garantir, impossibilité de réaliser des
joints au-dessous de 5°, etc...).
A notre avis (pièce 103) les frais d’architectes pour “gestion des retards » font
partie intégrante de son mandat (contrat de mandat complet de l’architecte
du 18.12.2002), et ne sont pas imputables à l’entreprise T..
Les frais de retouche de peinture (devis [...] SA du 29.03.2004 et 11.02.2004)
sont inhérents à notre sens à l’organisation et la coordination du chantier dans
une période (novembre à mars) que tous les professionnels reconnaissent
comme étant plus difficile et risquée. Il appartient à l’architecte d’informer le
Maître de l’Ouvrage des conséquences de certaines adaptations du planning
ou des prises de décisions retardées (comme par exemple la commande
formelle de la sortie toiture le 18.12.2003). Il appartient à la direction des
travaux de faire constater les retards (nature, responsable, étendue,
planification, coût, etc...) et de faire établir les devis inhérents à ces retards
avant d’en passer commande sous la responsabilité des parties impliquées.
Les frais de l’étancheur (factures K. SA du 18.05.2006 / pièce 112 se
réfèrent aux mêmes remarques que ci-dessus. L’analyse du planning fournit
par l’architecte (pièce E22) montre que les travaux d’étanchéité toiture
étaient prévus pour la semaine 40 du mois d’octobre 2003 alors que les
travaux de sortie toiture avaient été commandés au mois de décembre.
Les montants importants en page 2 de la facture (pièce 112) de 2’295.- et
4’760.- sont liés à la réalisation du lot ‘balustrade toiture’. En faisant la genèse
des opérations, on constate les éléments suivants : [...]
-
24 -
Les plus-values de 2’295.- et 4’760.- n’incombent pas à l’entreprise
T.________. La fourniture et la pose des pieds de balustrades devait être
planifiée plus rapidement par l’architecte afin, éventuellement, d’en limiter les
coûts.
3.19 Allégué N°48
Par ailleurs, les caractéristiques de l’ouvrage ne correspondent pas à ce qui
avait été contractuellement prévu?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
En l’absence de cahier de soumission et d’une série de prix établie par
l’architecte, le devis de l’entreprise admis par le Maître de l’Ouvrage dans le
contrat fait foi.
L’entreprise a livré un objet convenu dans le contrat (quantités,
dimensions, performances, etc...), conforme à son offre (sous réserve
des remarques faites précédemment au sujet de l’épaisseur des
panneaux d’allèges).
3.20 Allégué N°49
La structure métallique ne mesure que 20 mm au lieu des 80 prévus dans les
plans annexés au contrat et qui en font partie intégrante?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
Voir les commentaires 3.1 – 3.2 – 3.3
3.21 Allégué N° 50
Par ailleurs les défendeurs ont communiqué l’avis des défauts au demandeur
lors de la réception de l’ouvrage au sens de l’art 157ss SIA 118, en date du 19
mai 2004?
Réponse de l’expert: NON (l’avis des défauts du 19.05.2004 n’est pas
recevable)
Commentaire de l’expert :
Il semble qu’il y ait eu 2 réceptions de travaux:
-
01.04.2004 de 11h00 à 11h30 (pas de procès-verbal produit dans la
procédure?)
(pièce E18).
-
19.05.2004: réception unilatérale sans signature de l’entreprise (pièce
109).
-
25 -
En l’absence du procès-verbal du 01.04.2004, la détermination se base
uniquement sur le document du 19.05.2004.
Selon la SIA 118 “Conditions générales pour l’exécution des travaux
construction” / art. 158.2 ‘la direction des travaux procède avec
l’entrepreneur...’. La procédure n’a pas été respectée.
SIA 118 art 161.1 ‘Lorsque que la vérification commune relève des
défauts majeurs, la réception d’ouvrage est différée...’: le protocole de
réception propose la réception de l’ouvrage unilatérale avec imputation d’une
moins-value aléatoire et des frais supplémentaires non signalés en cours de
chantier. La procédure n’a pas été respectée.
SlA 118 art 161.2 “Le maître fixe sans tarder un délai convenable pour
l’élimination des défauts”: aucun délai n’a été donné à l’entreprise
T..
Selon les us et coutumes, malgré toutes les difficultés rencontrées durant le
chantier, l’entreprise garde la possibilité d’éliminer les défauts et donc de
livrer un ouvrage conforme. Ce n’est qu’après avoir démontré l’incapacité
de l’entreprise que la direction des travaux (après constat) fera réparer les
défauts par un spécialiste compétent et sera dans la position de faire
supporter les frais du dommage à l’entreprise concernée.
3.22 Allégué N°52
L’architecte D. a notamment constaté que des parties de l’ouvrage
étaient plus minces que ce qui avait été prévu dans le contrat, que le dessus
de la toiture était cintré et que la tôle de la fermeture sous marquise ondulait?
Réponse de l’expert: OUI (sans laisser la possibilité à l’entreprise d’éliminer
les défauts).
3.23 Allégué N° 53
Il a estimé la moins-value de cet ouvrage à Frs. 5’000.-?
Réponse de l’expert: NON, ce n’est pas une moins-value, mais une
retenue qui devait être calculée.
Commentaire de l’expert :
En l’absence de cahier de soumission et d’une série de prix établie par
l’architecte, le devis de l’entreprise admis par le Maître de l’Ouvrage dans le
contrat fait foi.
L’entreprise a livré un objet convenu dans le contrat (quantités, dimensions,
performances, etc...), conforme à son offre.
A notre avis aucune moins-value ne peut être appliquée. Par contre
en raison des désordres constatés, la Direction des Travaux aurait dû
-
26 -
procéder à une retenue ‘au moins équivalente à la réparation des
désordres’.
3.24 Allégué N°54
En raison du manque d’épaisseur des verres et de la base de la structure en
panneaux sandwiches, l’isolation de l’ouvrage est-elle insuffisante?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
Pour les parties vitrées, le coefficient d’isolation n’est pas proportionnel à
l’épaisseur des verres ou à la distance de l’intercalaire, mais dépend plutôt du
type de verre utilisé (verre à couche basse émissivité). L’entreprise T.________
a proposé dans son devis un verre avec un coefficient d’isolation supérieur
(valeur U = 1.1 W/m2K) au standard (valeur U = 2.8 à 3.0 W/m2k).
Le panneau de 23 mm (valeur U = 0.9 W/m2K), meilleur que le verre isolant et
le profil aluminium correspond au ‘règle de I’art’. L’absence de cahier des
charges qui aurait précisé un meilleur coefficient d’isolation et de plans de
détails approuvés par l’architecte qui aurait permis de préciser la volonté
architecturale de l’exécution et l’épaisseur finale du panneau doit de nouveau
être relevée.
Par contre il est certain qu’en fournissant des panneaux de 23 mm au
lieu de 80 à 115 mm (voir 3.1 – 3.2 – 3.3), le coefficient d’isolation de
cette partie est 4 à 5 fois moins performant.
3.25 Allégué N°55
Ce défaut a pour effet de créer de la condensation et des coulures le long du
mur? Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
Voir 3.24
Il faut savoir que le coefficient d’isolation (valeur U) des profils aluminium des
menuiseries métalliques se situe entre 2.1 et 3.0 W/m2K, ce qui est 2 à 3 fois
‘plus mauvais’ que le panneau isolant incriminé.
La condensation devrait donc certainement apparaître sur les profils,
puis sur les verres et enfin sur les panneaux (risque le moins élevé
d’avoir de la condensation).
Rappel : ce phénomène a lieu en général en hiver lorsqu’il fait très froid
dehors, et/ou que le taux d’humidité à l’intérieur est important (supérieure à
50%).
-
27 -
Du point de vue technique les problèmes soulevés dans la présente expertise
peuvent être classés en 2 catégories :
-
Désordres mineures : tôle sur entrée "ondulée" et manque d’isolation
des panneaux d’allèges.
-
Désordres majeurs : fléchissement de la structure soutenant les verres
de la toiture de la sortie toiture.
Nous préconisons la réparation de ces désordres comme suit :
-
Tôle sur entrée ‘ondulée’: remplacement (à bien plaire) de la tôle en
place par une tôle pliée U (en 2 pièces à cause du pilier).
-
Manque d’isolation des panneaux d’allège : isolation complète à
l’intérieur des allèges (rajout de 60 à 60 mm d’isolation) et chemisage par
des tôles aluminium pliées (8 plis par tôle), épaisseur 2.5 mm éloxée naturel
industriel, hauteur environ 500 mm, complètement étanche à l’air contre les
profils de la menuiserie aluminium en place, sur le périmètre de la
construction.
-
Fléchissement de la structure de la sortie toiture : dimensionnement par un
bureau d’ingénieurs, dépose de tous les verres de toiture, mise place des renforts
et raidisseurs nécessaires ordonnés par l’ingénieur, pose des verres et jointoyage
de finition.
Les plans pour la réparation des désordres seront soumis à l’architecte et à
l’ingénieur pour approbation, avant exécution.
d) Sur requête des parties, la Présidente du Tribunal a ordonné
un complément d’expertise le 2 octobre 2006.
L’expert P.________ a rendu son rapport d’expertise
complémentaire le 5 janvier 2007, dans laquelle il confirme son expertise
et précise notamment ce qui suit :
La sortie toiture était conforme aux données techniques
convenues dans l’offre et le contrat signé entre les parties, mais le
développement du projet avait demandé l’adjonction d’un raidisseur. Le
demandeur n’avait pas soumis de plan détaillé pour approbation à
l’architecte, ce qui ne déliait toutefois pas ce dernier de son mandat. Si le
demandeur avait posé le raidisseur en temps voulu, la déformation de la
vitre serait moins importante et quasiment invisible au premier abord.
Quant aux panneaux, on pouvait certes obtenir le même résultat en
diminuant l’épaisseur du verre et en utilisant un matériau plus performant,
mais en l’occurrence le parti architectural d’avoir des panneaux affleurés
-
28 -
avait été exprimé sur le plan annexé au contrat et une modification de
l’épaisseur aurait donc dû être approuvée par l’architecte. Plusieurs
approches étaient possibles s’agissant de la répartition des responsabilités
et donc de la prise en charge des frais liés aux travaux de remise en état,
cette question étant délicate. Finalement, la facture finale était justifiée
dans sa quotité malgré les défauts d’ordre statique et le manque
d’épaisseur des panneaux d’isolation, dès lors que l’expert considérait que
le demandeur mettrait tout en œuvre pour assumer son contrat jusqu’au
bout moyennant un arrangement pour le paiement. Cela étant, le coût des
travaux nécessaires pouvait être estimé à 800 fr. HT afin de remédier au
manque d’isolation des panneaux d’allège et entre 1'000 et 3'000 fr. HT
(hors honoraires ingénieurs) pour corriger le fléchissement de la structure
de la sortie toiture.
L’expert répond en outre aux questions posées de la manière
suivante :
Relativement au point 3.1 du rapport d’expertise :
3.26 Question No 1 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p2
Comment l’expert peut-iI dès lors répondre à la question no 1 (point 3.1.1)
que l’ouvrage correspond aux données techniques?
Réponse de l’expert: il faut entendre ‘données techniques convenues
dans l’offre et le contrat signé entre les parties’.
Commentaire de l’expert :
Comme le montre l’expertise, l’offre et le contrat ne sont pas assez précis.
L’entreprise a donc prévu de livrer les prestations convenues qui à l’analyse
peuvent paraître minimum.
Le manque de coordination (pas de plan approuvé), n’a pas permis de régler
les détails et en particulier de confirmer les tolérances de planéité pour la tôle
sur entrée ou les épaisseurs d’isolation attendues.
Le fait que le raidisseur n’ait pas été posé pourrait constituer un
“manquement” de l’entreprise. L’expert a constaté que lors de sa visite sur
place du 16.06.2006 ainsi qu’à celle effectuée chez M. T.________ du 21
.06.2006 que le raidisseur n’est pas posé. Le fax du 30.06.2004 de l’entreprise
T.________ à Me De Gautard, transmis le 01.07.2006 au Maître de l’Ouvrage
précise en p2 : ‘... et je rappelle que je lui ai proposé de poser un renfort pour
la flexion et que sa réponse a été « si je veux »’.
-
29 -
Le commentaire de l’architecte « si je veux » laisse à penser qu’il y avait
désaccord esthétique ou contractuel (rupture de contrat). A nouveau cette
situation montre l’importance de plans approuvés avant l’exécution qui
auraient évité cette situation visiblement pas planifiée.
Le calcul statique transmis par le fournisseur de la verrière [...] le 19.04.2006
démontre que le problème de flexion a été contrôlé après la pose de la
verrière. Il faut savoir qu’usuellement l’entreprise de serrurerie est
responsable du dimensionnement des profils de sa construction. Dans la
pratique l’entreprise consulte un ingénieur ou se base sur les données
transmises par son fournisseur. Chaque projet comporte des évolutions depuis
la phase de l’avant-projet jusqu’à l’exécution finale. Ainsi lors de la
préparation de l’offre, l’architecte a la responsabilité de décrire au plus près le
projet pour son exécution. Dès l’adjudication et lors du développement en
particulier des plans d’approbation, de détails et d’exécution, des problèmes
non vus au moment de l’offre peuvent survenir. Ces derniers doivent
impérativement être signalés à l’architecte et s’ils engendrent des
modifications du projet, ils doivent être soumis à l’approbation de l’architecte
et du Maître de l’Ouvrage en particulier au sujet des modifications de prix et
de délai. L’adjonction d’un raidisseur non dessiné sur les plans d’architecte et
non décrit dans l’offre de l’entreprise peut être assimilée à un complément dû
au développement du projet lors de l’exécution.
Ainsi on peut préciser que l’ouvrage est conforme aux ‘données
techniques convenues dans l’offre et le contrat signé entre les
parties’, mais que le développement du projet a demandé
l’adjonction d’un raidisseur.
3.27 Question No 1 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p2
Point 3.1.2 T.________ n’a produit aucun plan détaillé d’exécution pour
approbation à l’architecte, contrairement à ses engagements contractuels
(article 2, point 4 du contrat d’entreprise no 40, pièce 5)?
Réponse de l’expert: OUI, il n’a pas soumis de plan détaillé pour
approbation.
Commentaire de l’expert :
A plusieurs reprises, dans les procès-verbaux du mois d’octobre 2003,
l’architecte réclame les plans de détail à M. T.________ (alors qu’aucune
commande n’est passée).
Le 18.11.2003, une lettre d’accompagnement montre que l’architecte soumet
‘le plan de toiture définitif pour approbation’ (partie d’ouvrage qui était hors
crédit de construction courrier du 03.11.2003).
La commande à l’entreprise T.________ a été confirmée le 01 et 02.12.2003
avec contrat signé le 18.12.2003.
-
30 -
Le fax du fournisseur [...] à l’entreprise T.________ du 10.12.2003 représente
‘les fiches de fabrication à vérifier par vos soins et me retourner avec votre
accord’.
Visiblement aucun plan n’a été transmis à l’architecte pour approbation,
comprenant en particulier les détails de fixation et de liaison avec la dalle,
l’étanchéité, etc... Par contre il y a eu des discussions puisque dans la lettre
du 02.12.2003 de l’architecte à son client, ce dernier explique: ‘Nous vous
informons une fois encore que le principe constructif proposé par M. T.________
pour la structure en toiture (fixation des verres par l’intérieur) n ‘est pas
habituel et que nous émettons à ce sujet des réserves’.
La lettre - fax du 01.12.2003 du Maître de l’Ouvrage à M. T.________ montre les
difficultés de la situation: ‘Nous lui avons communiqué que nous continuons la
collaboration avec vous bien que cela ne lui plaise pas. Nous savons que son
attitude n ‘est pas du tout coopérante et nous espérons que cela va
s’arranger.’ ... visiblement le climat n’est pas à la coopération.
... et de la copie partielle en notre possession de la lettre envoyée le même
jour à l’architecte: ‘Nous vous avons confirmé par téléphone que nous
continuons avec l’entreprise de M. T.________ pour l’ensemble des travaux
prévus soit les puits de lumière, la porte de garage, la sortie en toiture, le
couvert sur entrée et les balustrades. Nous vous avons également demandé
de préparer le contrat pour la sortie en toiture, contrat qui aurait dû être signé
lors de la n du 28 novembre 2003 afin de ne pas retarder la mise en
fabrication des éléments pour cette sortie’. ... Et plus loin: ‘Vous manquez
totalement d’objectivité en mettant sur le compte de l’entreprise T.________
l’entière responsabilité d’un retard général dans le planning des travaux.’ Et
plus loin encore : ‘Tous les contrats auraient dû être signés avant le début des
travaux’.
Lors de l’entrevue avec l’architecte du 10.07.2006, ce dernier a confirmé les
points suivants:
Avez-vous établi un cahier de soumission pour ces travaux?
Non. T.________ a été imposé par le client.
Avez-vous reçu des plans d’approbation de l’entreprise retenue pour
l’exécution?
Non. Des croquis d’esquisses uniquement et pas pour tous les éléments à
poser.
Avez-vous faits des remarques sur les plans?
Non.
Si l’entreprise ne produit pas les plans convenus, il incombe à la direction des
travaux de prendre les mesures nécessaires et en particulier de les exiger. Le
fait de ne pas produire de plans d’approbation en bonne et due forme
-
31 -
ne délie pas la direction des travaux d’assumer son mandat, et de
tout faire pour obtenir les informations, détails et plans en temps
voulu.
Pour le surplus se rapporter au point 3.1.2 p7 et p8.
3.28 Question No 3 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p2
Cette violation contractuelle n’a-t-elle pas eu pour conséquence que
l’architecte n’a pas pu contrôler la conformité de l’ouvrage avant sa pose?
Réponse de l’expert: OUI.
Commentaire de l’expert :
Voir commentaire 3.27
3.29 Question No 4 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p2
Quelles conséquences une telle violation a-t-elle entraîné?
Réponse de l’expert: un manque évident de planification et de
coordination des travaux.
Commentaire de l’expert :
Voir commentaire 3.27
Relativement aux raidisseurs (point 3.5.1) :
3.30 Question No 5 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p2
Le déboîtage d’une partie de la sortie toiture a-t-elle créé un risque
d’effondrement?
Réponse de l’expert: aucun déboîtage n’a été constaté lors de la
visite sur place du
16.06.2006.
Commentaire de l’expert :
Nos remarques faites sous 3.5.3 p14 restent valables.
3.31 Question No 6 de me Redondo / courrier du 25.09.2006 p2
Les défendeurs ont-ils été mis en danger ?
Réponse de l’expert : pas d’avis.
Commentaire de l’expert :
Voir 3.30.
3.32 Question No 7 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p2
-
32 -
Les mesures prises en urgence par les défendeurs étaient-elles de nature à
éviter le risque d’un effondrement ?
Réponse de l’expert : pas d’avis.
Commentaire de l’expert :
Voir 3.30.
D’une manière générale les constructions métalliques ont la capacité de
beaucoup se déformer avant de se retrouver dans un état de ruine
(effondrement).
Relativement au centrage de la face supérieure de la toiture (point
3.5.2) :
3.33 Question No 8 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p3
Dans ces conditions, n’y a-t-il pas lieu d’admettre que si l’entreprise T.________
avait produit un plan détaillé, comme le prévoit le contrat du 18 décembre
2003 (pièce 5), le maître d’ouvrage aurait pu donner des instructions en vue
de procéder à la modification de ce plan et exiger, d’un point de vue
esthétique, que les verres soient centrés?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
Voir commentaire 3.5.2 p. 13 et commentaire 3.1 p. 8.
3.34 Question No 9 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p3
Dans le cas d’espèce, peut-on admettre que l’entreprise T.________ était
responsable de livrer un ouvrage dans les règles de l’art s’agissant
notamment de la statique?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
Voir commentaire 3.26
L’absence de cahier des charges qui aurait clairement précisé les
responsabilités au sujet entre autres des calculs statiques et déformations
admissibles pour les parties d’ouvrages, et finalement le manque de
communication n’a pas permis d’aborder le problème de la structure de la
verrière qui est autoportante. En général (sauf si l’ingénieur a un mandat
spécifiquement limité au dimensionnement de la structure en béton), il
appartient aussi à l’ingénieur civil mandaté “d’avoir un oeil” sur ces parties de
construction en regard de sa responsabilité sur la stabilité générale de
l’ouvrage. Dans notre cas, selon l’entrevue avec l’architecte du 10.07.2006,
‘l’ingénieur n’était pas particulièrement au courant’. N’ayant pas d’expérience
-
33 -
dans le domaine de sortie toiture du même type, l’architecte s’est totalement
reposé sur le savoir-faire de l’entreprise.
Au sujet de la responsabilité des calculs statiques, cette dernière est
étroitement liée aux dimensions de l’ouvrage. Ainsi, il faut savoir qu’en règle
générale la conception pour la construction de verrière dépend des
dimensions. On y distingue 2 types :
-
Petites dimensions (2 à 3 m de portée): système autoportant type
‘véranda’ bidimensionnel dont la responsabilité du calcul de la structure
autoportante incombe au fabricant qui se base lui-même sur les données
de son fournisseur.
-
Grandes dimensions: construction bi ou tridimensionnel composée d’une
structure principale porteuse en acier et d’une structure secondaire en
aluminium prête à recevoir les verres. La structure principale porteuse en
acier est en général dimensionnée par l’ingénieur mandaté pour
l’ensemble de l’ouvrage, alors que la structure secondaire est de la
responsabilité totale de l’entreprise de serrurerie.
Notre cas a été assimilé à la réalisation de véranda, alors qu’en
réalité il s’agit de la construction d’une sortie toiture comportant 4
faces et 1 toit en pente (le tout vitré). A notre avis il y a eu erreur
d’appréciation en raison des “petites” dimensions de l’objet (2’000 x
4’500 x 3’200 mm). Cette verrière de sortie toiture a été assimilée à
une “sorte de véranda”, alors qu’il s’agit d’une petite construction
atypique tridimensionnelle dont il appartient de contrôler aussi la
stabilité. La structure entièrement en aluminium est autoportante, et
de notre avis elle doit être contrôlée par un ingénieur civil (voir
commentaire 3.5.3).
D’une manière générale, l’entreprise de serrurerie est responsable
de dimensionner les profils qu’elle utilise dans le domaine des
fenêtres et façades qui forment des structures secondaires. La
plupart des catalogues des fabricants de systèmes comportent un
chapitre complet dédié aux calculs statiques (méthode de calcul,
inertie des profils, recommandations, etc...). L’entreprise T.________ a
visiblement délégué cette responsabilité à son fournisseur spécialisé
dans la construction de véranda ( [...]) qui a fabriqué la verrière de la
sortie toiture, sans conscience qu’il s’agissait d’une structure
principale dont il faut contrôler la stabilité. L’entreprise T.________
reste cependant complètement responsable de son sous-traitant.
3.35 Question No 10 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p3
Qui doit prendre à sa charge les frais liés aux travaux susmentionnés?
-
34 -
Réponse de l’expert: les responsabilités sont partagées.
Commentaire de l’expert :
La réponse est très délicate.
-
Approche N° 1: il est considéré que ‘l’entreprise n’a pas fourni de
plans d’approbation et que la direction des travaux n’a pas
correctement rempli son mandat (commentaire 3.1.2 p8)’. Les
responsabilités sont partagées.
-
Approche N° 2: il est considéré que ‘le développement du projet a
demandé l’adjonction d’un raidisseur’.
-
A. Ce dernier était planifié et aurait dû être posé avant la pose des
verres. La responsabilité incombe à l’entreprise qui ne l’a pas posé à
temps.
-
B. La construction s’est déformée durant la pose et l’entreprise
a proposé l’adjonction d’un raidisseur (calcul statique du
raidisseur daté du 19.04.2006). Les responsabilités sont
partagées.
-
C. N’ayant pas pu poser le raidisseur, la construction s’est déformée.
La responsabilité incombe à la partie qui n’a pas permis la pose de ce
dernier.
-
Approche N° 3: il est considéré que ‘la verrière de sortie toiture a
été assimilée à une ‘sorte de véranda’, alors qu’il s’agit d’une
petite construction atypique tridimensionnelle dont il appartient
de contrôler aussi la stabilité’. La responsabilité est partagée en
raison de la sous-estimation du problème par toutes les parties.
3.36 Question No 11 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p4
L’expert peut-iI indiquer la date d’entrée en vigueur de ces normes et si
l’entreprise T.________ aurait dû les appliquer à l’époque de l’exécution de
l’ouvrage?
Réponse de l’expert: la nouvelle norme 181 est en vigueur depuis
juin 2006.
Commentaire de l’expert :
A partir du moment où une nouvelle norme est publiée, et connue, les
intervenants dans une construction se doivent de faire les remarques en
relation du projet en cours de réalisation. Il arrive souvent que l’on précise
dans un procès-verbal : ‘la nouvelle norme est ou n’est pas applicable’.
En l’absence de cahier des charges, le principe de la norme reste valable pour
l’objet qui nous intéresse : ‘La formation de condensation sur la surface
-
35 -
intérieure des parois, en particulier dans les angles des murs donnant sur
l’extérieur, doit être exclue’.
En complément aux commentaires 3.8 et 3.25, il est rappelé que ‘l’air humide
est plus léger que l’air sec’. En cas de mauvaise ventilation des locaux
adjacents et de la sortie toiture, l’humidité aura tendance à s’accumuler et à
provoquer de la condensation sur les surfaces froides. Il est conseillé de
mettre en œuvre avec l’aide d’un ingénieur spécialisé un système de
‘chauffage –ventilation’ permettant d’éviter la condensation des surfaces
intérieures.
Relativement à une moins-value (point 3.10) :
3.37 Question No 12 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p4
Quel est dès lors le montant approximatif des travaux que devra supporter
l’entreprise T.________ pour rendre l’objet conforme, c’est-à-dire remédier aux
défauts susmentionnés?
Réponse de l’expert: ne peut pas être chiffré pour le moment.
Commentaire de l’expert :
L’entreprise est responsable de ses propres travaux. La réparation, comme la
pose du raidisseur (avec bien évidemment tous les travaux de dépose et
repose des verres) lui incombe.
Afin de réaliser une construction à la complète satisfaction du Maître de
l’Ouvrage, il est préconisé de planifier les travaux de réparations comme suit:
-
Etablissement du projet de réparation comprenant :
-
Calculs statiques par l’ingénieur civil y compris contrôle de la stabilité,
détermination s’il y a lieu de garder ou d’enlever les renforts en inox
posés après coup par une autre entreprise.
-
Mise en place du raidisseur et des renforcements dictés par l’ingénieur
civil (par exemple contreventements).
-
Intégration de système de ‘chauffage – ventilation’ permettant d’éviter
la condensation des surfaces intérieures, soit la transformation /
amélioration du système existant.
-
Planning et budget pour les travaux de réparation / amélioration avec
répartition des coûts.
Relativement à l’ondulation de la tôle de fermeture sous marquise
(point 3.11) :
3.38 Question No 13 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p4
-
36 -
N’existe-iI pas une contradiction à indiquer dans un premier temps que la
marquise n‘ondule pas, puis qu’elle ondule quand même?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
Comme mentionné dans le commentaire 3.11, il s’agit des tolérances de la
tôle et des déformations dues aux fixations par vis sur une tôle de faible
inertie (non pliée). Un pli intérieur non visible aurait rigidifié le bord et permis
d’éviter le désordre constaté.
3.39 Question No 14 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p4
Avant de se prononcer sur cette question, l’expert a-t-iI pris en considération
le fait que l’entreprise T.________ a livré les puits de lumière avec plus de trois
mois de retard par rapport à la date contractuellement prévue (allégués 25 à
38)?
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
Les allégués 25 à 38 ne font pas parties de l’expertise.
Au sujet du délai contractuel que le Maître de l’Ouvrage pourrait contester, il
faut se reporter au commentaire 3.17 - p20, ainsi qu’aux conditions de travail
démontrées dans les photos 13 - p21.
Relativement à l’allégué no 10 (point 3.14) :
3.40 Question No 15 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p5
Comment l’expert peut-il conclure que la facture no 1527/04 du 30 mars 2004
de Fr. 24’807.20 est justifiée dans son principe et sa quotité, alors même qu’il
conclut dans son expertise que l’ouvrage présente des défauts d’ordre
statique (point 3.5.3, page 14) et qu’il mentionne également un manque
d’épaisseur des panneaux d’isolation (point 3 14)?
Réponse de l’expert: se référer à l’expertise.
Commentaire de l’expert :
L’hypothèse prise en considération dans l’expertise prend en compte que
l’entreprise T.________ mettra tout en oeuvre pour assumer son contrat
jusqu’au bout, moyennant un arrangement pour le paiement à trouver.
3.41 Question No 16 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p5
Si l’entreprise T.________ refusait de corriger ces défauts, quel serait le coût
des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux conclusions de
l’expert?
-
37 -
Réponse de l’expert: estimation des coûts comme suit:
-
Manque d’isolation des panneaux d’allège: isolation complète à
l’intérieur des allèges (rajout de 60 à 80 mm d’isolation) et chemisage par
des tôles aluminium pliées (4 plis par tôle), épaisseur 2.5 mm éloxée
naturel industriel, hauteur environ 500 mm, complètement étanche à l’air
contre les profils de la menuiserie aluminium en place, sur le périmètre de
la construction, y compris découpes, ajustages et jointoyages = HT 800.-
-
Fléchissement de la structure de la sortie toiture: dimensionnement
par un bureau d’ingénieurs, dépose de tous les verres de toiture, mise
place des renforts et raidisseurs nécessaires ordonnées par l’ingénieur,
pose des verres et jointoyage de finition = HT 1’000.- et 3’000.- (non
compris les honoraires d’ingénieurs et les modifications et renforts
éventuels).
Il est conseillé de procéder selon notre proposition faite dans le
commentaire 3.37.
Commentaire de l’expert :
Il est très difficile d’évaluer le coût pour diminuer le fléchissement de la toiture
en verre. L’estimation s’établit comme suit:
Hypothèse 1: solution minimum où il s’agit de poser uniquement le raidisseur,
en soulevant les verres au moyen de vérins mis en place dans l’escalier
(estimation HT 1’000.-).
Hypothèse 2: dépose des verres au moyen d’un engin de levage ou après
avoir monté un échafaudage à l’intérieur et à l’extérieur de l’ouvrage. Pose du
raidisseur et des contreventements si nécessaires (y c dépose des profils en
acier inox). Repose de tous les verres isolants de toiture (estimation HT
3’000.-).
Hypothèse 3: dito 2 mais avec mise en place de renforts supplémentaires pour
assurer la stabilité de la construction. Cette solution n’est pas chiffrée
puisqu’elle n’est pas définie pour le moment.
Relativement à l’allégué no 48 (point 3.19) :
3.42 Question No 17 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p5
Comment l’expert peut-iI dire que l’ouvrage correspond à ce qui a été
contractuellement prévu, alors même que cet ouvrage présente selon lui des
défauts majeurs?
Réponse de l’expert: la réception des travaux n’a pas été
correctement établie, l’entreprise T.________ doit encore éliminer les
désordres constatés.
Commentaire de l’expert :
-
38 -
Se référer au commentaire 3.2.1
3.43 Question No 18 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p5
Le maître d’ouvrage n’est-il pas en droit de s’attendre, de la part d’une
entreprise spécialisée en serrurerie, que l’objet livré corresponde aux règles
de l’art, notamment s’agissant des questions de statique?
Réponse de l’expert: OUI (dito 3.34).
Commentaire de l’expert :
Se référer au commentaire 3.34
Relativement à l’allégué no 50 (point 3.21) :
3.44 Question No 19 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p5
Avant de se prononcer sur cet allégué, l’expert a-t-iI pris en compte les faits
mentionnés aux allégués 56 et 57 de la Réponse, soit que les défendeurs ont
mis en demeure le demandeur de procéder à l’élimination des défauts par
courrier du 27 juin 2004, ce que ce dernier a toujours refusé? (Au surplus, les
défendeurs notent que cette question est une question de droit qui relève de
l’appréciation du Tribunal).
Réponse de l’expert: est-ce qu’une mise en demeure peut remplacer
la réception des travaux dans les règles de l’art?
Commentaire de l’expert :
La réception des travaux fait partie de la procédure habituelle reconnue dans
les contrats par les parties. Comme relevé dans le commentaire 3.21 - p23, la
réception des travaux n’a pas été réalisée ‘dans les règles de l’art’. La 1
ère
a
eu lieu le 01 .04.2004 en présence de M. T., mais n’a pas fait l’objet
d’un protocole de réception signé par les parties. La 2
ème
réception du
19.05.2004, réalisée d’une manière unilatérale (sans la présence de M.
T.), a provoqué le désaccord de l’entreprise T..
A la mise en demeure du 27.06.2004, l’entreprise T. a réagi
immédiatement dans son courrier - fax du 29.06.2004.
L’expertise commandée est en place pour rétablir la situation depuis la
réception des travaux. Elle représente une ‘réception très détaillée’ des
parties d’ouvrages concernées.
Relativement à l’allégué no 52 (point 3.22) :
3.45 Question No 20 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p5
Sachant que les défendeurs ont mis en demeure l’entreprise T.________ de
procéder à l’élimination des défauts par courrier du 27 juin 2004 déjà, peut-on
-
39 -
encore soutenir que les défendeurs n’ont pas laissé la possibilité à l’entreprise
T.________ d’éliminer les défauts?
Réponse de l’expert: visiblement NON, mais il faut se référer à la
question soulevée précédemment (3.44).
Commentaire de l’expert :
La manière très unilatérale de présenter le décompte final dans le protocole
de réception du 19.05.2004, n’a pas encouragé l’entreprise T.________ à
coopérer. A notre avis, par cette manière de procéder l’architecte a
complètement bloqué la situation.
Relativement à l’allégué no 53 (point 3.23) :
3.46 Question No 21 de Me Redondo / courrier du 25.09.2006 p6
Dans ses commentaires, l’expert établit une différence entre ‘retenue et
‘moins-value’ (page 23, point 3.23 et page 18, point 3.10.1) ?
Réponse de l’expert: les retenues sont en général appliquées en
cours de chantier sur les factures mensuelles présentées par
l’entreprise pour différentes raisons comme la garantie de 10%,
certaines prestations non encore réalisées, etc... La retenue est
libérée et donc payée par le Maître de l’Ouvrage lorsque la garantie a
été délivrée ou les prestations liées aux retenues ont été reconnues
comme réalisées conformément au contrat.
Une moins-value (comme une plus-value) représente une
modification du contrat dans le sens où les parties conviennent que
les prestations livrées seront différentes que celles convenues à
l’origine. Les plus ou moins-values convenues en cours d’exécution
sont en général signées par les 2 parties et représentent des
avenants au contrat.
Commentaire de l’expert :
Les déductions (calculées uniquement par l’architecte) représentent des
moins-values que l’entreprise T.________ n’a jamais admises.
3.47 Question no 1 de Me Jean de Gautard / courrier du 01.09.2006
p2
Il est requis de l’expert qu’il établisse toute la lumière, dans la chronologie et
les faits, pour préciser très clairement quelle entreprise est intervenue, dans
quelle mesure elle est intervenue et sur les ordres de qui elle est intervenue ?
Réponse de l’expert : voir historique détaillé des évènements en
annexe.
-
40 -
Commentaire de l’expert :
[...]
Relativement aux raidisseurs :
3.48 Question No 2 de Me Jean de Gautard / courrier du 01.09.2006
p3
La vitre serait aujourd’hui cintrée dans l’hypothèse où M. T.________ avait pu
poser le raidisseur, qui est toujours dans son atelier, au moment voulu?
Réponse de l’expert: OUI, mais la déformation serait moins
importante et quasiment invisible au premier abord.
Commentaire de I’expert :
Toutes les constructions métalliques se déforment. Pour ce type de
construction, les normes et recommandations donnent les indications aux
ingénieurs à ce sujet pour les limiter. Dans notre cas les normes limitent la
déformation admissible sous charges (poids propres) et surcharges à L/300,
soit 4’500/300 = 15 mm. Les recommandations des fabricants de verres
isolants (SIGaB) sont plus contraignantes et limitent la déformation admissible
sur la plus grande dimension du verre isolant à 8 mm.
La déformation de 8 à 10 mm uniquement sur poids propre constitue une
déformation importante. En cas de neige et de vent, la déformation (sans
raidisseur) pourrait être plus importante que celle admise dans les normes
(voir 3.34).
Un calcul rapide selon les informations reçues montre que la déformation avec
le raidisseur posé sera de l’ordre de 3 à 4 mm au centre et quasiment invisible
au premier abord (la planéité “totale” aurait pu être obtenue en planifiant des
profils avec contre-flèche).
Relativement au commentaire de l’expert au point 3.5.3 p. 14 de
l’expertise :
3.49 Question No 3 de Me Jean de Gautard / courrier du 01.09.2006
p3
Est-ce que le calcul ci-joint répond à son commentaire au point 3.5.3 et si oui,
est-ce que
effectivement les verres de toiture doivent quand même être déposés et la
structure renforcée?
3.49.1 Est-ce que le calcul ci-joint répond à son commentaire au point 3.5.3?
Réponse de l’expert: NON
-
41 -
Commentaire de l’expert :
De prime abord, il semble que le calcul statique a été réalisé conformément
aux normes françaises du fournisseur. Nos remarques faites sous 3.5.3 p14
restent valables.
3.49.2 Est-ce que effectivement les verres de toiture doivent quand même
être déposés et la structure renforcée?
Réponse de l’expert: Eventuellement.
Commentaire de l’expert :
Comme imaginé dans l’hypothèse N°1 pour les travaux de réparation sous le
commentaire 3.41, la mise en place de vérins (si possible) ou, simplement la
fixation du raidisseur (par vis rapprochées) devrait permettre de redresser la
construction. A remarquer qu’un rapide calcul avec les données en notre
possession montre qu’il subsistera néanmoins une déformation sous charge
permanente (poids propres) de 3 à 4 mm.
De plus, il faudra déposer les 2 tubes acier inox en place actuellement pour
installer le raidisseur, et cette opération ne pourra se faire qu’après un
contrôle de la stabilité de l’ensemble.
3.50 Question No
4 de Me Jean de Gautard / courrier du 01.09.2006
p4
Est-ce que des panneaux d’allèges, aux mêmes performances isolantes que
celles posées sur l’ouvrage, existent en épaisseur de 80 mm à 115 mm?
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
Il suffit d’utiliser les matériaux différents avec des conductivités thermiques
différentes.
3.51 Question N°5 de Me Jean de Gautard / courrier du 01.09.2006.
p4
Voir si les panneaux d’allèges, posés sur l’ouvrage, ont une valeur isolante
plus performante que des panneaux différents, présentant l’épaisseur figurant
sur les plans de l’architecte?
Réponse de l’expert: n’ayant pas de cahier des charges, on peut
imaginer que l’entreprise aurait pu livrer des panneaux dans le nu
des profils et conforme à la volonté architecturale, mais avec un
coefficient d’isolation dito l’isolation en place actuellement.
Commentaire de I’expert :
-
46 -
défendeurs. Les parties ont été entendues et la conciliation, tentée, n’a
pas abouti.
c) Par requête en réforme du 20 juillet 2009, le demandeur a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à se réformer
à la veille de l’audience préliminaire pour introduire les allégués nouveaux
77 à 82 (a) et pour compléter les conclusions prises en précisant que les
conclusions I et VI du 26 mai 2009 des défendeurs étaient rejetées avec
suite de frais et dépens (b).
Par jugement incident rendu le 13 octobre 2009 par la
Présidente du Tribunal, la requête en réforme déposée par le demandeur
le 20 juillet 2009 a été admise.
d) Lors de l’audience préliminaire après réforme du 4 février
2010 ont été entendus le défendeur personnellement, assisté de son
conseil, et le conseil du demandeur. La conciliation, à nouveau tentée, n’a
pas abouti.
e) Par ordonnance sur preuves complémentaire du même jour,
la Présidente du Tribunal a notamment ordonné la mise en oeuvre d’une
expertise, laquelle avait mission de répondre aux allégués n° 77 à 82
relatifs aux défauts constatés sur les puits de lumière.
f) L’expert judiciaire P.________ a déposé son rapport le 22
juillet 2010. Il en ressort en substance que le demandeur n’est
probablement pour rien dans les problèmes d’étanchéité survenus aux
puits de lumière et que l’entreprise K.________ SA avait probablement
détérioré les joints des plateaux en verre par chauffage trop important
lorsqu’elle avait remonté l’étanchéité sur les cadres des puits de lumière.
Le rapport d’expertise a la teneur la suivante (avec la précision
que les croquis et images ne sont pas reproduits) :
3.1 Allégué No 77
-
47 -
Les travaux exécutés par le demandeur, sur les puits de lumière, sont sans
relation avec les problèmes d’étanchéité intervenus sur ces mêmes puits de
lumière.
Réponse de l’expert: NON
Commentaire de l’expert :
[...] Les dessins de principe, montrent bien que l’étanchéité de la terrasse
à cet endroit dépend étroitement de la réalisation des travaux de 2
corps de métiers et donc de la coordination de ces travaux
(responsabilité de l’architecte) et la manière de réaliser les 2
systèmes d’étanchéité juxtaposés:
-
T.________: profil aluminium, verres isolants, joints
-
Entreprise d’étanchéité (K.________ SA): isolation, étanchéité y compris les
remontées contre les
travaux de l’entreprise T.________.
[...] Sans remettre en question la conception, 3 causes peuvent être
suspectées:
-
Le joint entre le verre et la tôle inox n’est pas étanche (1).
-
La soudure dans les angles de la tôle inox n’est pas étanche (2).
-
L’étanchéité ou sa remontée contre le cadre inox comporte des désordres (3)
(trous, clous ayant blessé l’étanchéité, manque d’adhérence de la remontée
d’étanchéité contre le cadre inox et donc décollement, etc...).
La photo 1 [...] montre bien l’importance des coordinations.
En effet on remarque que l’étancheur travaille avec une source de chaleur
proche des puits de lumière. Bien qu’ayant le souci de protéger les verres de
la source de chaleur, en stockant des dalettes sur le verre, on remarque que
le joint sur le périmètre du verre n’est pas du tout protégé.
Les causes sont à rechercher dans la conception, la mise en oeuvre des
travaux et des réparations.
Ainsi une conception adéquate (même avec un mauvais joint) aurait permis de
garantir une parfaite étanchéité à long terme (joint protégé / construction plus
onéreuse).
3.2 Allégué No 78
Lorsque les problèmes d’étanchéité sont intervenus en 2006, l’entreprise
K.________ SA est intervenue à plusieurs reprises sur les puits de lumière,
notamment en remontant l’étanchéité sur les cadres des puits.
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
-
48 -
Ayant dû réviser ses honoraires à la baisse, l’expert s’est concentré sur la
problématique de l’étanchéité, et n’a pas jugé essentiel de faire des
recherches au sujet des interventions de l’entreprise K.________ SA en 2006.
Jusqu’à preuve du contraire, l’expert se contente des constats rapportés par
X.X. :[...].
3.3 Allégué No 79
En intervenant de la sorte, l’entreprise K.________ SA a réparé les infiltrations
d’eau en réparant l’étanchéité qui était son ouvrage.
Réponse de l’expert: OUI
Commentaire de l’expert :
Comme expliqué en page 9, il y a 3 causes possibles, et en remédiant à la
mise en ordre des remontées d’étanchéité (cf. rapport X.________ du
12.10.2007 p. 7), l’entreprise K.________ SA a réparé les infiltrations d’eau (du
moins partiellement).
3.4 Allégué No 80
Elle a toutefois, en remontant l’étanchéité sur les cadres des puits de lumière,
créé un nouveau problème qui n’existait pas alors, en détériorant, par
chauffage trop important, les joints des plateaux de verre.
Réponse de l’expert: OUI, probablement
Commentaire de l’expert :
Le joint utilisé (Type GYSO Polyflex 444 - information transmise par T.________)
résiste à des températures jusqu’à 120°, mais devient instable avec la flamme
(aucun joint du même type ne résiste).
Il faut aussi savoir que ce genre de joint est moins souple que les joints
silicone en regard des dilatations.
La réalisation des remontées d’étanchéité, et donc l’utilisation de flamme ainsi
que le chauffage important de la tôle inox ont pu provoquer:
-
Un décollement du joint sur la surface de la tôle inox.
-
Un changement de l’état de la matière pour devenir ‘farineux’.
Afin de vérifier de l’authenticité du type de joint utilisé et de son altération,
seule une expertise en laboratoire peut confirmer sans aucun doute les
affirmations ci-dessus.
3.5 Allégué No 81
-
49 -
Vu ce qui précède, l’entreprise du demandeur et les travaux du demandeur ne
sont pour rien dans les problèmes d’étanchéité intervenus aux puits de
lumière des défendeurs. Réponse de l’expert: OUI, probablement
Commentaire de l’expert :
A ce jour l’expert a pu vérifier que la ‘non-étanchéité’ des joints sur le
périmètre des verres est la source du problème d’infiltration d’eau à
l’intérieur.
Il est a relever aussi qu’il n’y a pas eu de pluie importante depuis le début de
l’expertise et que l’expert n’a pas pu faire de mesure sur place après un orage
par exemple avec plastique sur les verrières dans le but aussi de vérifier
l’étanchéité des remontées.
La cause de la dégradation des joints est à rechercher dans le choix
et la qualité du joint ainsi que dans son application:
-
51 -
été stressants et difficiles compte tenu de la météo et du fait que la
défenderesse attendait un enfant. Il a également relevé qu’il ne savait pas
si les travaux de la sortie toiture avaient duré plus longtemps que prévu,
avec la précision que cela n’avait pas ralenti ses propres travaux.
U., serrurier, a déclaré être au courant d’une partie des
travaux en cause pour avoir participé aux soudures des tôles des puits de
lumière chez [...], tout en précisant qu’il n’avait en revanche pas participé
à la pose de ces éléments. Il connaissait l’entreprise T. depuis
plusieurs années, à sa connaissance aucun maître de l’ouvrage ne s’était
déclaré mécontent des travaux effectués par ladite entreprise et s’il avait
été fait appel à ses services, cela n’était pas en raison d’un quelconque
retard pris par l’entreprise en cause.
L., directeur commercial travaillant pour l’entreprise
qui avait vendu les joints GISO-444 pour les puits de lumière au
demandeur, a déclaré qu’il était possible que les joints aient été détériorés
par le chalumeau de l’étancheur, ce type de joint subissant une perte
d’efficacité dès 120°C due à la surchauffe, et brûlant au-delà de 180°C,
qu’une brûlure pouvait toutefois être constatée visuellement, que la durée
de vie moyenne de ce type de joints dépendait de l’exposition et des
contraintes, mais se situait en moyenne entre dix et quinze ans s’ils
avaient été posés dans les règles de l’art. Selon lui, une usure après deux
ans ne pouvait résulter que d’un joint mal dimensionné.
[...], serrurier - conseiller technique, a déclaré qu’il n’avait pas
de souvenir précis quant à son éventuelle participation aux travaux de
soudure des puits de lumière et qu’une telle opération pouvait se faire par
soudure à l’argon effectuée directement par le serrurier. Il pensait que le
demandeur s’était adressé à lui au motif qu’il n’était pas équipé pour de
tels travaux.
D., architecte, a déclaré que le demandeur devait
établir les plans de ses réalisations, mais qu’il n’avait obtenu de sa part
que des esquisses de plans, néanmoins suffisantes à son avis pour se
-
52 -
rendre compte des lacunes qu’ils comportaient. Il estimait que c’était au
demandeur de s’assurer des questions de stabilité de la sortie toiture. Il a
en outre affirmé que cette construction avait pris du retard, sans pouvoir
dire si cela avait engendré ou non des coûts supplémentaires, qu’il ne se
souvenait pas que le demandeur ait donné une garantie de la conformité
de la structure, qu’il avait proposé aux défendeurs de résilier le contrat
avec le demandeur, mais qu’ils avaient insisté pour continuer à travailler
avec lui, et qu’il ne se souvenait plus comment s’était passée la remise de
l’ouvrage au début de l’année 2004. Concernant les puits de lumière, il a
encore souligné que c’était les défendeurs qui avaient voulu confier les
travaux au demandeur, contre son propre avis, qu’il s’était alors déchargé
de toutes les conséquences. Ces travaux avaient pris du retard, mais
n’avaient, de sa propre mémoire, pas engendré de conséquences
financières importantes. Pour remettre en conformité la sortie toiture, il
pensait qu’il fallait retirer les verres, remettre la structure en état puis
remettre les verres, ce qu’il chiffrait entre 10’000 fr. et 20’000 fr.,
auxquels s’ajoutaient 1’000.- fr. à 5’000 fr. de frais d’ingénieurs pour les
études statiques. S’agissant des puits de lumière, il estimait que
l’entreprise K.________ SA avait fait au mieux avec les structures
existantes.
P.________, entendu en sa qualité d’expert, a confirmé que les
joints des puits de lumière n’étaient pas étanches et que cela était dû à
une usure anormale. Pour remettre en état les puits de lumière, il estimait
qu’il fallait 8 heures de travail à 90 fr. ou 100 fr. de l’heure afin d’enlever
le joint actuel, nettoyer et refaire un joint, sans avoir besoin d’un
étancheur. Au sujet de la sortie toiture, il était d’avis que, après correction,
le prix demandé serait dû en tenant compte toutefois d’une moins-value.
La structure devait soutenir l’ensemble, afin qu’il n’y ait pas de pression
exercée sur le verre comme c’était encore le cas ; le raidisseur était un
élément essentiel qui aurait dû être posé et aurait alors été suffisant. Des
déformations étant survenues, il fallait de son point de vue dévitrer,
insérer les raidisseurs puis revitrer, précisant qu’il existait néanmoins un
risque, certes peu important, en lien avec l’absence de contreventements,
auquel il proposait de remédier par la pose de câbles à l’intérieur de la
-
53 -
structure. S’ils devaient être faits par un tiers, ces travaux pouvaient être
évalués entre 3’000 fr. et 6’000 fr., auxquels s’ajoutaient des frais
d’ingénieurs entre 1’000 fr. et 2’000 francs. Concernant l’isolation, l’expert
estimait que la coupure thermique existait malgré une épaisseur des
panneaux plus fine que ce qui avait été prévu; il a également relevé à cet
égard que l’isolation dépendait plus de la qualité des panneaux que de
leur épaisseur, que s’agissant de la condensation, une certaine aération
était nécessaire, l’air humide ayant tendance à se loger sur les verrières
même si l’isolation était bonne, et qu’à ce propos les époux V._________
avaient refusé la pose d’une grille de ventilation.
X.____, ingénieur civil, auteur du rapport d’expertise hors
procès, a confirmé que les joints avaient été mal posés, par faute du
demandeur et déclaré à cet égard qu’il excluait que les chalumeaux de
l’étancheur puissent être à l’origine de ces problèmes. Il estimait plausible
un montant de 15’000 à 20’000 fr. pour les travaux de remise en état.
[...], qui s’était rendu chez les époux V._____ en qualité
d’expert ECA pour faire un constat suite à des dégâts naturels, a déclaré
avoir constaté à cette occasion que la sortie toiture était une construction
légère qui n’avait pas sa place à cet endroit, que des traces de coulures et
d’humidité étaient déjà présentes avant les dégâts naturels
susmentionnés et qu’il n’avait pas conseillé aux défendeurs la mise en
place de raidisseurs provisoires. La construction contenait des malfaçons
et n’avait à son sens pas été faite selon les règles de l’art.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit
-
54 -
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est
recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par l’intimé dans le
délai imparti pour le dépôt de sa réponse.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.Le jugement attaqué retient que l’architecte D.________ a
refusé que le demandeur procède à la pose d’un raidisseur (cf. jugement,
IX, ch. 2, p. 43). Les appelants, qui contestent ce fait, requièrent la tenue
d’une audience d’appel et l’audition de D.________ en qualité de témoin à
ce sujet.
a) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
-
55 -
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC).
b) En l’occurrence, la Cour estime que l’audition de D.________
au sujet de la pose du raidisseur n’est pas utile, en se référant au
considérant infra. 7 b/aa).
-
56 -
n’apparaisse avant la livraison (ATF 111 II 170 c. 2, rés. in JT 1986 I 30;
Tercier/Favre, op. cit., nn. 4444-4445; Gauch/Carron, op. cit., n. 853).
bb) La norme SIA 118 précise, en son art. 165 al. 1, que
l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il y a défaut, au
sens de l’art. 166 de cette même norme, si l’ouvrage livré n’est pas
conforme à celui qui était prévu par le contrat (al. 1); le défaut consiste en
l’absence soit d’une qualité promise ou autrement convenue, soit d’une
qualité que le maître était de bonne foi en droit d’attendre, même sans
convention spéciale (al. 2).
cc) La notion de défaut de l’art. 166 al. 1 et 2 SIA 118 est la
même que celle découlant de l’art. 368 CO (Gauch/Carron, op. cit., no
2648, p. 719). L’ouvrage est entaché d’un défaut au sens de cette
dernière disposition lorsqu’il ne possède pas les qualités convenues -
expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le
maître pouvait s’attendre d’après les règles de la bonne foi (TF
4C.130/2006 du 8 mai 2007 c. 3.1; Chaix, Commentaire romand, no 5 ad
art. 368 CO; Gauch/Carron op. cit., no 1352 ss, p. 394 ss; Corboz, Contrat
d’entreprise III, Les défauts de l’ouvrage, Fiche juridique suisse, no 460, p.
1 ss). S’agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce
qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les
règles générales d’interprétation, ce que les parties ont voulu, dans
chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d’une part la
matière utilisée - qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne
(cf. art. 71 al. 2 CO) - et concerne, d’autre part, les propriétés nécessaires
ou usuelles pour l’usage convenu (TF 4A_460/2009 du 4 décembre 2009,
c. 3.1.1 et 4C.130/2006 précité et les réf. citées).
Il peut y avoir défaut au sens juridique, alors même qu’il n’y a
pas défaut au sens technique et inversement (Tercier/Favre, op. cit., no
4477, p. 675; Blaise Carron, La “SIA 118” pour les non- initiés, in Journées
suisses du droit de la construction, 2007, 1 ss, p. 28). Pour juger si
l’ouvrage est conforme, il y a lieu de tenir compte de son état au moment
de la livraison, mais aussi, par la suite, de l’état qu’il doit conserver dans
-
57 -
la durée (Tercier/Favre, op. cit., no 4478, p. 675; Gauch/Carron, op. cit.,
nos 1451 ss, p. 419 ss).
b) Lorsque l’ouvrage est affecté de défauts, le maître dispose
des différents droits de garantie, à savoir le droit à la résolution du contrat
(art. 368 al. 1
er
CO), le droit à la réduction du prix (art. 368 al. 2 CO) et le
droit à la réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO). Ces droits, qui
appartiennent au maître de façon alternative, sont mis à la disposition de
celui-ci sur un pied d’égalité, de sorte qu’aucun droit ne l’emporte sur les
autres (ATF 116 lI 305, JT 1991 I 173; Gauch/Carron, op. cit., nn. 1487-
1490). Le choix du maître est toutefois partiellement limité par les
conditions particulières que la loi attache à chaque possibilité
(Tercier/Favre, op. cit., n. 4556). Le maître est en principe lié par son
choix, qui procède de l’exercice d’un droit formateur (TF 4C.346/2003 du
26 octobre 2004 c. 4.2.1 et les réf. citées; ATF 116 lI 305 c. 3a, JT 1991 I
173; ATF 109 Il 40, JT 1983 I 271; Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 368 CO;
Gauch/Carron, op. cit., nn. 1620 et 1705; Tercier, op. cit., n. 4560).
5.Les appelants soutiennent en premier lieu que les infiltrations
d’eau qu’ils subissent trouvent leur cause dans la malfaçon des joints des
puits de lumière et sont imputables à l’intimé.
a) A cet égard, les appelants voient tout d’abord des
contradictions dans l’expertise de P.________.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort
pas de l’expertise du 20 juillet 2010 que les travaux de l’intimé sont en
relation avec les problèmes d’étanchéité. L’expert auquel l’allégué n° 77 a
été soumis (« Les travaux exécutés par le demandeur, sur les puits de
lumière, sont sans relation avec les problèmes d’étanchéité intervenus sur
ces mêmes puits de lumière »), a commencé par faire trois croquis pour
détailler la construction d’un puits de lumière et expliquer quel rôle jouait
chaque corps de métier, soit le ferblantier, le dalleur, le plâtrier peintre et
l’étancheur dans une telle construction. L’expert suspecte alors trois
-
58 -
causes de non-étanchéité : les joints ne sont pas étanches, les soudures
ne sont pas étanches ou il y a des désordres dans l’étanchéité ou sa
remontée contre le cadre en inox (trous, clous, manque d’adhérence,
décollement...). Il relève que les causes sont nécessairement à rechercher
dans la conception, la mise en oeuvre des travaux et des réparations. Par
la suite, l’expert, auquel l’allégué 81 a été soumis (« [...] L’entreprise du
demandeur et les travaux du demandeur ne sont pour rien dans les
problèmes d’étanchéité intervenus aux puits de lumière des défendeurs »)
répond « oui, probablement ». Il commente sa réponse en indiquant que la
non-étanchéité des joints sur le périmètre des verres est la source du
problème d’infiltration d’eau à l’intérieur et qu’il semble bien que les
travaux de réparation en 2006 par l’entreprise K.________ SA soient en
cause ou plus exactement la planification des dits travaux, car les verres
auraient dû être déposés avant l’exécution des remontées d’étanchéité.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’y a pas de
contradiction dans l’expertise à cet égard. L’expert explique de manière
générale quelles sont les causes qui peuvent conduire à des infiltrations
d’eau dans la construction des puits de lumière, en insistant sur
l’importance qu’il y a à coordonner correctement les différents corps de
métier (ch. 3.1 de l’expertise), puis estime que, dans le cas d’espèce, c’est
une intervention ultérieure qui a été mal planifiée et qui a causé des
dommages aux joints et donc les infiltrations (ch. 3.5 de l’expertise).
b) Les appelants reprochent également au premier juge de ne
pas avoir tenu compte de l’expertise hors procès effectuée par X.________
sans même avoir motivé leur appréciation.
S’il est exact que l’expert qui a fonctionné hors procès,
X., est arrivé à une conclusion différente en estimant que l’intimé
était responsable à 100 % des infiltrations des puits de lumière dues à une
pose défectueuse du vitrage et que l’entreprise K. SA n’était pas
responsable de ces infiltrations, il faut souligner qu’il a oeuvré dans le
cadre d’une procédure qui s’est déroulée en marge de la présente
procédure, que les allégués qui lui ont été soumis étaient différents et que
-
59 -
le juge de paix en charge de cette procédure n’était pas compétent pour
connaître du fond du litige.
En outre, l’expertise hors procès du 12 octobre 2007, comme
celle du 3 septembre 2008, contiennent des contradictions. L’expert hors-
procès X.________ commence en effet par relever que la coordination entre
l’étancheur, le serrurier et l’architecte était lacunaire, alors même qu’elle
était nécessaire et exigible selon les normes SIA (rapport du 12 octobre
2007 p. 2 et 7, rapport complémentaire du 3 septembre 2008 p. 15). Il
indique ensuite que l’on peut reprocher à l’entreprise K.________ SA de ne
pas avoir fait une remontée d’étanchéité qui lie le pare-vapeur et le bi-
couches, ce qui aurait assuré la continuité de l’étanchéité. La conséquence
est que, le jour où l’étanchéité est blessée et que de l’eau s’infiltre, après
un certain temps, elle va s’écouler dans l’ouverture de la dalle, au niveau
des puits de lumière (rapport du 3 septembre 2008 p. 7). Compte tenu de
ce qui précède, il est pour le moins contradictoire que l’expert X.________
arrive à la conclusion que l’intimé est responsable à 100 % des infiltrations
et que l’entreprise K.________ SA ne porte aucune responsabilité.
C’est ainsi à bon droit que dans le cadre de l’appréciation des
éléments au dossier, le premier juge a décidé de ne pas tenir compte de
cette expertise.
c) Les appelants soutiennent encore que le jugement contient
une violation du fardeau de la preuve dès lors qu’il incombait à l’intimé de
prouver qu’il n’avait pas posé des joints défectueux conformément à la
norme SIA 118.
aa) En général, le fardeau de la preuve de l’existence d’un
défaut incombe au maître de l’ouvrage (art. 8 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]. Cependant, l’art. 174 al. 3 SIA 118 prévoit qu’en
cas de contestation, il appartient à l’entrepreneur de prouver qu’un fait
relevé ne constitue pas un manquement au contrat, ni, par conséquent, un
défaut au sens de la présente norme. Il s’agit ainsi d’un renversement du
fardeau de la preuve par rapport au droit ordinaire (TF 4A_460/2009
-
60 -
précité c. 3.2 et les réf. citées) en ce sens qu’il incombe à l’entrepreneur
de prouver l’absence de défaut lorsque ceux-ci ont été allégués en
procédure. Le fardeau de la preuve n’est toutefois que partiellement
renversé, puisque c’est au maître de prouver le fait à l’origine du défaut
allégué. Cela implique que si l’entrepreneur conteste que le fait relevé
(p.ex. une fissure dans un mur) rend l’ouvrage non-conforme au contrat et
qu’il s’agit par conséquent d’un défaut, la preuve y relative lui incombe. Il
sera ainsi libéré de la garantie pour les défauts s’il parvient à prouver que
le fait en question résulte d’une usure normale ou d’un emploi inapproprié
de l’ouvrage reçu sans défaut. Cette règle doit être interprétée
restrictivement; elle ne concerne pas la question de savoir si une qualité
de l’ouvrage (ou d’une partie de l’ouvrage), dont l’absence a été signalée
par le maître comme un défaut, est réellement due en vertu du contrat. A
l’inverse, elle ne change rien au principe selon lequel le fardeau de la
preuve d’une faute propre du maître qui, selon l’art 166 al. 4 SIA 118,
exclut l’existence d’un défaut, incombe à l’entrepreneur (Gauch/Carron, Le
contrat d’entreprise, no 2696-2997 pp. 730-731).
Il faut encore distinguer entre le défaut et le dommage
consécutif au défaut, qui est un dommage qui est causé par un défaut de
l’ouvrage. Ainsi, le manque d’étanchéité d’une toiture constitue un défaut
et les infiltrations d’eau en résultant et le dommage causé à un mur par
ces infiltrations constituent un dommage consécutif (Pichonnaz, La pierre
de l’Yonne: garantie pour les défauts et dommage évolutif, DC 2008 p.
163), de même la mauvaise exécution de certains éléments de
ferblanterie et la pose non-conforme des plaques d’ardoises Eternit
constituent un défaut et les infiltrations d’eau et une ventilation
insuffisante en résultant le dommage consécutif à ce défaut (Cciv 21
janvier 2009/7, c. III/e).
bb) En l’espèce, le défaut allégué consiste en la non-
étanchéité d’un joint, qui a entraîné des infiltrations d’eau. Il ne suffit pas
d’établir l’existence d’infiltrations d’eau pour justifier le renversement
partiel du fardeau de la preuve selon l’art. 174 al. 3 SIA 118. Le maître doit
au contraire établir que l’entrepreneur a posé des joints qui n’étaient pas
-
61 -
étanches, le renversement du fardeau n’intervenant que sur la question
de savoir si les joints tels que posés étaient conformes au contrat ou non.
La répartition du fardeau de la preuve au sens de l’art. 174 al. 3 SIA 118
n’a plus d’objet, dès lors que l’autorité cantonale est parvenue à la
conviction que l’installation n’était pas défectueuse, après s’être livrée à
une appréciation des preuves apportées au cours de l’instruction (cf. TF
4A_460/2009 du 4 décembre 2009 e. 3.2).
Par surabondance, on relève que même s’il devait y avoir un
renversement du fardeau de la preuve, l’expertise P.________ suffit à
prouver que l’intimé n’assume aucune responsabilité dans la non-
étanchéité des puits de lumière. Certes, l’expert se contente d’affirmer
qu’il est “probable” que les travaux du demandeur ne soient pour rien
dans les problèmes d’étanchéité et qu’il “semble bien” que les travaux de
réparation en 2006 de l’entreprise K.________ SA soient en cause,
respectivement la planification de ces travaux. Toutefois, même si des
doutes quant au degré complet de la contre-preuve peuvent être émis au
regard des conclusions de l’expert, on relève que l’avis de l’expert est
corroboré par le fait qu’aucune infiltration n’est intervenue pendant deux
ans et que ces infiltrations se sont produites peu après les travaux
entrepris par l’entreprise K.________ SA. Dans ces circonstances, la cour de
céans admet que le demandeur est parvenu à établir qu’il n’a pas posé
des joints défectueux.
Le moyen est mal fondé.
6.Les appelants font valoir qu’ils ont droit à une pénalité de
retard s’agissant de la pose des puits de lumière.
En l’espèce, l’intimé s’est engagé contractuellement à poser
les puits de lumière avant le 20 octobre 2003 mais cet ouvrage n’a été
terminé qu’à la fin du mois de février 2004. A l’appui de leur demande en
paiement d’une pénalité de retard, les appelants invoquent le contrat n°26
qu’ils ont conclu avec l’intimé. Ce contrat a été produit par l’intimé (pièce
-
62 -
1 du bordereau). Il est signé par les appelants, en qualité de maîtres de
l’ouvrage et par l’architecte pour la direction des travaux. Au demeurant, il
ressort du contrat que des « conditions et arrangements spéciaux » sont
prévus dans les annexes 1-3. L’intimé ne conteste pas l’application de ses
annexes. A teneur de l’art. 7 de l’annexe produite sous chiffre 101 du
bordereau des appelants, si un délai est dépassé par la faute de
l’entrepreneur, il sera, en plus des dispositions prévues à l’art. 97 de la
norme SIA 118, appliqué une pénalité à raison de 1/2000 du montant de
l’adjudication par jour ouvrable de retard. La pénalité de retard n’est ainsi
pas subordonnée à la réalisation d’un dommage, contrairement à ce que
semble retenir le jugement entrepris, mais seulement à la faute de
l’entrepreneur, ou celle de son sous-traitant, l’intimé répondant vis-à-vis
de l’appelant du retard de ce dernier.
En l’occurrence, la faillite du sous-traitant, prononcée le 22
octobre 2003, n’empêchait a priori pas de respecter le contrat dont le
délai était fixé au 20 octobre 2003. En tous les cas, l’intimé n’a allégué
aucun élément propre à justifier le défaut d’exécution dans le délai
convenu. Ensuite, même si le demandeur avait pris connaissance de la
faillite le 25 novembre 2003 seulement, comme il le soutient, on peut lui
reprocher de ne pas avoir interpellé son sous-traitant entre le 20 octobre
et le 25 novembre 2003 au sujet de son retard dans l’exécution du
contrat. On relèvera finalement qu’en omettant d’informer le demandeur
de sa faillite, le sous-traitant a commis une faute imputable au
demandeur. Ce grief est donc admis et une pénalité de retard est allouée
aux appelants, d’un montant de 303 fr., correspondant à 90 jours de
retard, la pose ayant finalement eu lieu le 22 janvier 2013 (6'746 fr. x 90
jours x 1/2000).
7.a) S’agissant de la sortie toiture, les appelants contestent tout
d’abord le jugement en tant qu’il retient que le montant de 100 fr. alloué
par le premier juge pour couvrir le coût de la moins-value en raison de
l’épaisseur des verres de la sortie toiture posés par l’intimé et non-
-
63 -
conforme au contrat, estimant que le coût des travaux pour remédier au
manque d’isolation s’élève à 800 francs.
En l’occurrence, le premier juge a alloué le montant de 100 fr.
en se fondant sur le chiffre 3.7 de l’expertise. A la question de savoir si les
panneaux sandwiches tels que finalement posés par le demandeur avait
entraîné des coûts supplémentaires d’étanchéité par rapport aux coûts
résultant de l’étanchéité d’une structure plane, l’expert a répondu par
l’affirmative. Il a estimé ces coûts à 100 fr., correspondant à une petite
adaptation de la remontée d’étanchéité. Au chiffre 3.41 du complément
d’expertise, il a estimé les coûts des travaux nécessaires pour rendre
l’ouvrage conforme à ses conclusions, pour le cas où le demandeur
refuserait de corriger les défauts, à 800 fr. HT, correspondant en
substance à l’isolation complète à l’intérieur des allèges, au chemisage
par des tôles aluminium pliées sur le périmètre de la construction, y
compris découpes, ajustages et jointoyages. C’est donc bel et bien ce
dernier montant qui correspond au coût des travaux visant à supprimer le
défaut.
Dès lors que la responsabilité de l’intimé est exclusive sur ce
point (cf. expertise du 10 août 2006, ch. 3.1), il n’y a pas lieu à réduction
sur ce poste et il s’agira de tenir compte de ce coût dans le montant du
dommage des appelants (c. 7 c infra).
b) Les appelants font valoir ensuite que le défaut de stabilité
de la sortie toiture doit être imputé au demandeur, à qui les travaux de
remise en état incombent entièrement. Ils relèvent en substance que le
raidisseur n’a pas été posé parce que l’intimé ne voulait pas le poser
avant d’être payé, qu’il ne s’agissait ainsi pas d’une instruction de
l’architecte ou des appelants, que le jugement serait en contradiction avec
le rapport d’expertise lorsqu’il exclut une responsabilité de l’intimé à cet
égard. L’intimé relève quant à lui qu’il a toujours proposé de venir poser
ce raidisseur et qu’il le possède encore dans son atelier, qu’il ne peut être
tenu entièrement responsable de ce point et admet le partage des
-
64 -
responsabilités tel que proposé par l’expert et retenu par le premier juge,
à savoir une réduction de 20% ex aequo et bono.
aa) Selon l’expert, la question de savoir qui doit prendre en
charge les frais liés aux problèmes statiques et à la déformation de la
sortie toiture est délicate à résoudre car, d’une part l’intimé n’a pas fourni
de plans d’approbation et, d’autre part, l’architecte n’a pas correctement
rempli son mandat de direction des travaux. Si l’on admet la nécessité de
la pose d’un raidisseur, alors il aurait dû être planifié. Dans le cas
contraire, l’adjonction d’un raidisseur aurait dû être proposée pendant la
construction, si tant est qu’elle se soit déformée. Par ailleurs, si quelqu’un
a empêché la pose du raidisseur, il doit en être tenu pour responsable. En
dernier lieu, si l’on doit considérer que la verrière a été assimilée à une
véranda alors qu’il s’agit d’une petite construction atypique
tridimensionnelle dont il appartient de contrôler aussi la stabilité, la
responsabilité est partagée en raison d’une sous-estimation du problème
par toutes les parties (cf. ch. 3.35 du complément de l’expertise). Cela
étant , l’expert considère que la réparation, comme la pose du raidisseur,
incombe à l’intimé (ch. 3.37 du complément d’expertise), tout en
mentionnant qu’il semblait que celui-ci n’avait pas mis le raidisseur qui
était prévu dans sa conception (ch. 3.5.1 de l’expertise).
En l’occurrence, la cour de céans retient que la pose du
raidisseur était prévue dès le départ. Le contraire ne résulte pas du seul
fait que l’absence de raidisseur n’est pas mentionnée dans les courriers
valant avis des défauts des 26 et 30 janvier 2004. En revanche, il a été
constaté lors de la réception de l’ouvrage le 19 mai 2004 que le dessus de
la toiture était cintré et l’intimé a été mis en demeure de procéder à
l’élimination des défauts, ce dernier refusant d’intervenir tant qu’il n’était
pas payé. Par ailleurs, il n’est pas établi sur la base des pièces du dossier
que l’architecte aurait refusé que l’intimé vienne poser les raidisseurs fin
juin-début juillet 2004, de sorte que les appelants encourraient une
responsabilité partagée. On ne peut tirer un tel refus du ch. 3.35 de
l’expertise complémentaire, où l’expert ne fait qu’émettre des hypothèses,
sans trancher la question. On ne peut pas non plus le déduire de la
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65 -
référence de l’expert à un fax du 30 juin 2004 de l’entreprise T.________ à
son conseil, transmise le 1
er
juillet 2004 au maître de l’ouvrage, qui
précise “[...] et je rappelle que je lui ai proposé de poser un renfort pour la
flexion et que sa réponse a été “si je veux” (expertise complémentaire, ch.
3.26, p. 6). Une telle correspondance entre l’intimé et son avocat ne suffit
pas à établir un refus effectif de l’architecte, d’autant que les propos
relatés ne traduisent pas un refus ferme. Dans ces circonstances, il y a lieu
de retenir une responsabilité exclusive de l’intimé.
bb) L’expert a chiffré le coût des travaux nécessaires pour
remédier au fléchissement de la toiture, soit le dimensionnement par un
bureau d’ingénieurs, la dépose de tous les verres de toiture, la mise en
place des renforts et raidisseurs nécessaires ordonnés par l’ingénieur ainsi
que la pose des verres et jointoyage de finition, entre 1'000 fr. et 3’000
francs (ch. 3.41 de l’expertise complémentaire). Contrairement à ce que
soutiennent les appelants, il se justifie de s’en tenir à ce montant,
l’estimation de D.________ lors de son audition en qualité de témoin ne
pouvant avoir une quelconque valeur probante en raison de ses liens
contractuels avec la partie appelante. Il ne disposait par ailleurs pas de
l’intégralité du dossier et n’avait pas à se prononcer sur des faits de
nature technique. Quant aux frais d’ingénieurs réclamés en sus, ils ne
constituent pas un dommage consécutif au défaut de la chose mais des
frais qui, de toute manière, auraient dû être supportés par les appelants et
dont ils n’auraient pas dû faire l’économie.
c) Il découle de ce qui précède que les appelants ont subi un
dommage de l’ordre de 1’800 à 3’800 fr (800 fr. + 1’000 à 3’000 fr.) La
réduction des honoraires ayant été fixée à 20 %, ce qui représente 4’961
fr. de rabais, celle-ci est largement suffisante pour couvrir le dommage
résultant des postes « raidisseur » et « épaisseur insuffisante des vitres ».
Certes, l’expert préconisait d’établir un projet de réparation
comprenant (outre la mise en place des raidisseurs et des renforcements
dictés par l’ingénieur civil) des calculs statiques par l’ingénieur civil et
l’intégration de système de “chauffage-ventilation” permettant d’éviter la
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condensation des surfaces intérieures, soit transformation/amélioration du
système existant (ch. 3.37 de l’expertise complémentaire), mais sans
chiffrer le coût de ces éléments. A l’audience, il a en outre relevé qu’il
existait un risque, certes peu important, en lien avec l’absence de
contreventements, risque auquel il pourrait être remédié par la pose de
câbles à l’intérieur de la structure, dont le coût était estimé entre 3’000 et
6’000 fr., auxquels s’ajoutaient des frais d’ingénieurs entre 1’000 et 2’000
francs. Au vu du risque peu important, on ne saurait retenir que ces frais
sont dus à titre de réparation. Le solde de la réduction de 20% des
honoraires de l’intimé opérée par le premier juge couvre à tout le moins
de manière adéquate ce risque.
Le moyen est mal fondé.