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TRIBUNAL CANTONAL
MH16.032393-162117
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 29 al. 2 Cst, 839 al. 3 et 961 al. 3 CC, 32 al. 1 et 2 CO
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 novembre
2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant l’appelant d’avec M. SA, à [...], requérante, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre
2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé le
chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet
2016 (I), a dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale resterait
valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le
fond du litige (II), a imparti à la requérante M.________ SA un délai au 16
février 2017 pour déposer la demande, sous peine de caducité des
mesures (III), a restitué à l'intimé T.________ la somme de 57'000 fr. versée
à titre de sûretés (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles et les frais
d’inscription au registre foncier, à 1'660 fr. (V), a renvoyé la décision sur
les frais de la procédure provisionnelle à la décision finale (VI) et a déclaré
exécutoire l'ordonnance motivée (VII).
En droit, le premier juge a considéré en substance que la
requérante revêtait la qualité d’artisan ou entrepreneur au sens de l’art.
837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et
qu’elle avait fourni du travail et vraisemblablement des matériaux en
faveur de l’intimé, de sorte que les parties étaient légitimées à être partie
à la procédure. Il a également retenu que le respect du délai de l’art. 839
al. 2 CC pour ouvrir action avait été suffisamment rendu vraisemblable par
la requérante.
Sur le fond, le juge a retenu que le montant réclamé ressortait
des différents devis, y compris ceux des plus-values. Même si les devis
relatifs aux plus-values n’avaient pas été présentés directement au Maître
de l’ouvrage, mais à son architecte, il paraissait vraisemblable,
notamment au regard du contrat liant les parties, que celui-ci agissait au
nom et pour le compte du Maître de l’ouvrage ; à tout le moins, c’était ce
que la requérante pouvait raisonnablement déduire des circonstances.
Par ailleurs, il ne ressortait pas des pièces que les travaux relatifs à la
chaudière et au boiler étaient inutiles, ni qu’ils étaient déjà compris dans
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l’offre de base. L’intimé n’avait pas non plus apporté la preuve des
nombreux défauts qu’il alléguait et de leur impact sur le prix final. Ainsi, il
y avait lieu d’admettre qu’au stade des mesures provisionnelles, la
requérante avait rendu suffisamment vraisemblable le montant de sa
créance. Le fait que cette dernière n’ait pas précisé, dans ses conclusions,
en faveur de qui l’inscription devait être ordonnée, était sans
conséquence, dès lors qu’à la lecture de la requête, on déduisait aisément
et sans nul doute que cette inscription était requise en faveur de la
requérante.
Finalement, les sûretés versées à hauteur de 57'000 fr. ne
constituaient pas des sûretés suffisantes eu égard au montant de 104'888
fr. 45 qui faisait l’objet de la requête, de sorte qu’elles ne permettaient
pas de renoncer à l’inscription provisoire et devaient être restituées.
B.T.________ a déposé un appel contre l'ordonnance précitée, en
concluant au rejet des conclusions prises par M.________ SA dans ses
requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 juillet
2016 (I), à la révocation de l'ordonnance précitée (II), à ce qu’ordre soit
donné au Conservateur du Registre foncier du district de Morges, dès que
la présente ordonnance sera devenue définitive, de radier l'hypothèque
légale des artisans et entrepreneur d'un montant de 104'888 fr. 45, avec
accessoires légaux et intérêts à 5 % l'an dès le 7 mai 2016, inscrite à titre
provisoire en faveur de la société M.________ SA sur le bien-fonds RF n° [...]
de la Commune de [...], dont T.________ est propriétaire.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- M.________ SA est une société anonyme active dans le domaine
de la construction, dont l’administrateur est D.________.
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T.________ est propriétaire du bien-fonds inscrit au Registre
foncier de la Commune de [...], parcelle RF no [...], et de l’immeuble qui y
est construit.
2.a) En 2014, T.________ a souhaité procéder à la transformation
de l’immeuble de sa propriété, de sorte qu’il a pris contact avec M.________
SA.
Le 1
er
juillet 2014, M.________ SA a fait parvenir à T.________
une offre relative aux travaux pour un montant de 350'000 fr. TTC. Dite
offre comprenait expressément des « Travaux de chauffage installation
sanitaire selon soumission » pour 50'000 francs.
b) Le 17 juillet 2015, T.________ a conclu avec M.________ SA un
contrat d’entreprise relatif à des travaux portant sur son immeuble sis à
[...]. Ce contrat énonce les parties de la façon suivante :
M. T.________
[...]Ci-après « Le Maître de
l’ouvrage »
Représenté par :
K.________
Architecte
[...]Ci-après « La Direction des
travaux »
Et
Entreprise
M.________ SAChemin
[...]Ci-après « l’Entrepreneur »
Les normes SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution
des travaux de construction » faisaient partie intégrante de ce contrat (art.
1.2). Son art. 3.2 prévoyait, pour la totalité des travaux, « un prix ferme et
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non révisable » de 350'000 fr. TTC, selon un devis du 1
er
juillet 2014
modifié le 2 juillet 2015. Aux termes du chiffre 3.4 dudit contrat, «
[l]’entrepreneur renonce expressément à réclamer du Maître de l’ouvrage
ou de la Direction des travaux une rémunération complémentaire, sous
quelque forme que ce soit et pour n’importe quel motif, en relation avec
les travaux définis aux articles 1 et 2 du présent contrat ». Selon l’art. 3.5,
« [l]es travaux supplémentaires se feront sur la base des prix de l’offre de
l’Entrepreneur, acceptée par le Maître de l’Ouvrage. Les devis
complémentaires demandés par la Direction des travaux seront chiffrés
aux conditions du contrat de base, incluant le niveau des prix unitaires,
ainsi que tous les rabais et escompte prévus par l’offre initiale ou les offres
ultérieures s’ils sont plus élevés ». Conformément à l’art. 3.6 du contrat,
« [t]outes prétentions à des plus-values, autres que celles qui auront été
discutées et acceptées par écrit par le Maître de l’ouvrage, sont exclues ».
c) Les parties ont également convenu que dès le début des
travaux, les paiements s’effectueraient à hauteur de 90% du prix fixé sur
la base de chaque situation, montant qui devrait être versé dans les trente
jours à réception de celle-ci (art. 4.1 et 4.2).
A ce titre, l’intimé s‘est acquitté de quatre factures d’acompte,
datées des 20 août 2015, 27 août 2015, 17 septembre 2015 et 14 janvier
2016, pour un montant total de 300'000 fr. TTC.
3.a) Le 12 août 2015, la société [...] SA a adressé à T.________
personnellement un devis pour le raccordement souterrain de l’immeuble
en question pour un montant de 5'000 fr. TTC. Ce courrier a été daté et
signé par l’intimé.
b) Le 27 août 2015, M.________ SA a fait parvenir à l’architecte
et représentant de T., K., un devis portant sur une
« modification de la charpente » pour un montant de 1'388 fr. 89, hors
taxes.
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6 -
Le 23 septembre 2015, M.________ SA a adressé à K.________ un
devis pour le remplacement de la chaudière et du boiler pour un montant
de 19'648 fr. 85, hors taxes. Ce devis porte la mention manuscrite « bon
pour exécution » ainsi que la signature de K.________ datée du 25
novembre 2015.
Le 9 mars 2016, M.________ SA a envoyé à K.________ un devis
relatif au branchement et à la mise en service du gaz ainsi qu’à un meuble
de salle de bain et un mélangeur de douche pour 3'200 fr., hors taxes.
Le 10 mars 2016, M.________ SA a fait parvenir à K.________ un
devis pour divers éléments de salle de bains, une armoire et des tablettes
pour 5'227 fr. 50, hors taxes.
Les travaux relatifs à ces devis ont été effectués.
c) Le 21 mars 2016, K.________ a signé le procès-verbal de
réception des travaux du bâtiment sis sur la parcelle no [...]. Dit document
comportait la mention suivante : « Les travaux de transformation de la
maison de T.________ à [...] sont terminés sous réserve de la liste de
retouches transmise ce jour ».
d) Par facture finale du 6 avril 2016 adressée à K.,
M. SA a récapitulé l’ensemble des plus-values apportées sur
l’immeuble. Dit courrier est ainsi libellé :
Quant. LibelléPrix unitaireTotal
1.0Adjudication travaux (CHF 350'000.- TTC)324'074.07324'074.07
1.0Plus value introduction téléphone (CHF 5'400.-TTC)4'907.404'907.40
1.0Plus value modification charpente devis No 1508017
(CHF 1'500.- TTC)1'388.891'388.89
1.0Plus value remplacement de la chaudière selon devis
1509020 (CHF 21’220.75 TTC)19'648.8519'648.85
1.0Plus value finition comble : parquet, carrelage,
sanitaire, peinture et électricité15'000.0015'000.00
1.0Plus value branchement du gaz et meuble de salle de
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bain rez et 1
er
3'200.003'200.00
1.0Plus value selon devis 1603015 SDB tablettes 3
ème
meuble5'227.505'227.50
1.0Plus value fourniture et pose garde corps et pose verre
Feuilleté et profil U1'450.001'450.00
1.0Demande d’acompte FA 150810 du 20.08.2015
(CHF 70'000.- TTC)- 64'814.82- 64'814.82
1.0Demande d’acompte FA 150820 du 27.08.2015
(CHF 30'000.- TTC)- 27'777.78- 27’777.78
1.0Demande d’acompte FA 150931 du 17.09.2015
(CHF 100'000.- TTC)- 92'592.59- 92'592.59
1.0Demande d’acompte FA 160102 du 04.01.2016
(CHF 100'000.- TTC)- 92'592.59- 92'592.59
Total 97'118.93
- TVA 8% (CHE–106.520.468 TVA)7'769.51
Montant payable à 30 jours 104'888.45
Le montant de 104'888 fr. 45 est demeuré impayé.
e) Par courriel du 25 mai 2016, M.________ SA a rappelé à
K.________ ses « factures ouvertes ».
Par mail du 7 juin 2016, M.________ SA a demandé à K.________
de « relancer» T.________ pour la facture du chantier.
M.________ SA a réitéré sa demande de paiement par courriel
du 15 juin 2016.
Par courriel et courrier recommandé du 7 juillet 2016,
M.________ SA a informé K.________ qu’à défaut de paiement dans les trois
jours, elle déposerait une requête d’hypothèque légale.
4.a) Par message téléphonique, dont la date est inconnue, la
mère de T., qui aidait son fils dans ses démarches de chantier,
s’est plainte à K. du manque d’avancement du chantier et lui a
proposé un rendez-vous le 29 mars 2016. Dans sa réponse, K.________
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s’est excusé « pour le retard [du] chantier » et s’est engagé à relancer les
ouvriers.
b) Par courrier du 3 mai 2016 adressé à K., T.
s’est exprimé en ces termes : « Je suis très déçu de la tournure que prend
cette situation, de la légèreté de M. D.________ et des entreprises ; le 1
er
mai a passé et il y a encore beaucoup de travaux et finitions à faire dans
mon appartement ». A cet égard, il a établi une liste des « finitions à
terminer / à refaire », laquelle recensait divers éléments dans plusieurs
pièces du bâtiment en question.
c) Par message téléphonique du 26 mai 2016 à la mère de
T., K. a indiqué que « les entreprises seront sur place
demain pour les retouches ». Par message du 1
er
juin 2016 adressé à la
mère de T., il a expliqué regarder « les derniers soucis » avec
D.. Il a ajouté que T.________ pouvait déjà emménager dans
l’immeuble. Par réponse du même jour, la mère de l’intimé a déclaré que
ce dernier n’emménagerait pas « avant que tout soit fini ».
Le 20 juin 2016, K.________ a informé la mère de T.________ que
« l’entreprise doit venir cette semaine poser les différents points
manquants ».
Le vendredi 1
er
juillet 2016, l’architecte a répondu ce qui suit à
la mère de l’intimé : « ils ont déjà décidé de bouger et commande matériel
annexe ».
5.a) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 15 juillet 2016, M.________ SA a pris en particulier
la conclusion suivante :
Ordonner l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 104'888.45 (cent
quatre mille huit cent huitante-huit francs et quarante-cinq centimes)
avec accessoires légaux et intérêts à 5% l’an dès le 7 mai 2016, sur le
bien-fonds RF n° [...] de la Commune de [...], dont T.________ est
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propriétaire individuel, et dont la désignation cadastrale est la
suivante :
Commune politique [...]
Numéro d’immeuble [...]
Tenue du registre foncierfédérale
Forme du registre foncierfédérale
E-GRID [...] Surface
108 m2, numérique
Mutation23.02.2011 005-2011/623/0
Mensuration
Autre(s) plan(s) :
No plan :2
Désignation de la situation [...]
Rue [...]Couverture du solBâtiment(s), 76
m2
Bâtiments/ConstructionsHabitation, 76m2
N° d’assurance : 29
Mention de la mensuration officielle
Observation
Feuillet dépendance
Estimation fiscale256'000.00
2012 (11.02.2013)
Propriété individuelle
T., 24.01.1988
27.12.2012 010-2012/4795/0 Achat.
A l’appui de sa requête, M. SA a produit un bordereau
de pièces, en particulier l’extrait du registre du commerce relatif à sa
raison sociale, faisant apparaître son IDE.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18
juillet 2016, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fait
droit aux conclusions de la requérante et ordonné l’inscription provisoire
de l’hypothèque légale en faveur de cette dernière. Le Conservateur du
Registre foncier du district de Morges a procédé à l’inscription le même
jour.
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c) Par courrier du 27 juillet 2016, l’intimé, sous la plume de
son conseil, a résilié avec effet immédiat le contrat de prestations
d’architecte conclu le 27 mars 2013 avec K.. Aux termes de ce
courrier, l’intimé lui reprochait de ne pas lui avoir transmis les mises en
demeure de la requérante et de ne pas l’avoir informé du déroulement des
travaux, malgré de nombreuses relances.
d) Le 12 octobre 2016, l’intimé a versé, sur le compte de
consignation de la chambre patrimoniale cantonale, un montant de 57'000
fr. à titre de sûretés.
e) Par déterminations du 13 octobre 2016, l’intimé a conclu en
substance au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Il admet à
titre de plus-value les travaux opérés par l’entreprise [...] SA, dont il avait
signé le devis pour un montant de 5'000 fr. TTC. Il allègue que le solde de
50'000 fr. dus selon le contrat d’entreprise, ne pourra lui être réclamé
qu’après réfection des nombreux défauts qui entachent l’ouvrage, dont
certains seraient apparus après son courrier du 3 mai 2016.
6.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9
novembre 2016 en présence de D. pour la requérante, de l’intimé
et de leur conseil respectif.
La requérante a produit un bordereau complémentaire
contenant les pièces justificatives des sous-traitants relatifs aux devis des
27 août 2015, 23 septembre 2015, 9 mars 2016 et 10 mars 2016 ainsi
qu’une facture relative au chantier établie par l’entreprise X.________ SA
notamment pour la fourniture et la pose de verres feuilletés pour un
montant de 1'451 fr. 80 TTC, soit 1'344 fr. 25 hors taxes. Elle a déclaré
s’être toujours entretenue avec K.________, estimant qu’il représentait
l’intimé. Elle a relevé que, dans tous les cas, l’intimé ne pouvait ignorer les
plus-values.
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A cette occasion, l’intimé a relevé que la conclusion en
inscription prise par la requérante n’était pas suffisamment précise
puisqu’elle n’indiquait pas au bénéfice de qui elle devait être faite, de
sorte qu’elle était irrecevable.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248
let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse
10'000 fr., l'appel est recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
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s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.1L'appelant invoque une violation du principe ne ultra petita. Il
relève que les conclusions de la partie adverse n'énoncent pas l'identité
du bénéficiaire de l'inscription provisoire, de sorte que le premier juge
n'était pas en mesure de la reprendre dans le dispositif de sa décision
sans modifier les conclusions déposées.
3.2II convient de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas
strictement les
conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des
conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre
l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF
4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Le principe de
disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens
véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon
leur libellé inexact (TF 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1;
5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et la référence). Les
conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la
confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1
p. 127; 105 II 149 consid. 2a p. 152; TF 4A_375/2012 du 20 novembre
2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les références ; TF
5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1).
Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif
(art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101]) que le tribunal doit entrer en matière même sur les
conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des
motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles
sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du
jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes
d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans
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les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées
à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2).
3.3En l'occurrence, les écritures de première instance, et plus
précisément la requête de mesures provisionnelles, énoncent clairement
l'identité du bénéficiaire de l'inscription provisoire et ce tant sur la page de
garde que dans la partie en fait, puis dans la partie en droit du mémoire.
Or, conformément à la jurisprudence précitée, les conclusions doivent être
interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation
de l'acte. Partant, comme le premier juge, on doit admettre que les
conclusions de la requérante sont amplement suffisantes à la lumière de
la motivation de son acte.
4.1L'appelant invoque une violation des art. 839 al. 3 et 961 al. 3
CC. Il relève tout d'abord que le prix prévu contractuellement par 350'000
fr. était ferme et non révisable, qu’il n'a jamais eu connaissance du devis
par 21'220 fr. 75 concernant les travaux de remplacement de la chaudière
et du boiler et que les éléments contenus dans ce devis faisaient par
ailleurs partie intégrante de l'offre et ne pouvaient donc être soumis à une
quelconque plus-value. Il se prévaut ensuite de l'inexistence de pouvoirs
de représentation de K.________ concernant les prétentions soumises à
plus-values.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et
entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments
ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une
excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription
d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des
matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le
propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un
fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
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L'inscription de l'hypothèque légale doit être obtenue au plus
tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839
al. 2 CC). Par le terme "obtenue", le texte légal indique que non seulement
la réquisition, mais aussi l'inscription du droit au Registre foncier doivent
intervenir dans les quatre mois (TF 5A 933/2014 du 16 avril 2015, consid.
3.3.1). Ce délai de péremption ne peut être prolongé ou restitué, mais il
peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire.
Compte tenu de la nature de ce délai, l'obtention en temps
utile de cette inscription provisoire est la seule manière dont
l'entrepreneur peut sauvegarder ses droits (TF 5P.344/2005 du 23
décembre 2005, consid. 3.1 ; ATF 126 III 462 consid. 2c/aa ; ATF 119 II 429
consid. 3a-b). Par conséquent, si, pour une raison ou pour une autre,
l'inscription provisoire opérée en temps utile a été radiée, l'entrepreneur
ne peut requérir la réinscription provisoire de son hypothèque qu'à la
condition que le délai de l'art. 839 al. 2 CC ne soit pas encore échu (TF
5P.344/2005 du 23 décembre 2005, consid. 3.1 ; ATF 119 II 429 consid. 3c
in fine). C'est la raison pour laquelle il a été jugé que le recours dirigé
contre un refus d'inscription provisoire d'hypothèque légale ne présente
plus d'intérêt actuel et pratique pour l'entrepreneur si l'autorité de recours
ne peut statuer dans les quatre mois de l'art. 839 al. 2 CC. Passé ce délai,
en effet, l'entrepreneur ne pourrait de toute manière plus, même en cas
d'admission du recours, acquérir le droit de gage auquel il prétend, dès
lors que, son titre légal d'acquisition étant périmé, le conservateur devrait
refuser de procéder à l'inscription, dont l'effet est constitutif. Aussi, passé
le délai de l'art. 839 al. 2 CC, un recours contre le refus d'inscrire
provisoirement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'a
plus d'objet, à moins que l'inscription ait été préalablement ordonnée et
exécutée à titre superprovisionnel et qu'elle figure toujours au registre
foncier au moment où l'autorité de recours se prononce (TF 5P.344/2005
précité).
Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge autorise
l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. L'inscription
peut être requise par voie de mesures provisionnelles et, en cas d'urgence
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particulière, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de
l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à
l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement
invraisemblable (TF 5A_933/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.3.2 ; TF
5A_420/2014 du 27 novembre 2014, consid. 3.2 ; TF 5D_116/2014 du 13
octobre 2014 consid. 5.3). A moins que le droit à la constitution de
l'hypothèque n'existe manifestement pas, le juge qui en est requis doit
ordonner l'inscription provisoire. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que le
juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il refuse l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale en présence d'une situation de fait ou
de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il
peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute,
lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge doit donc
ordonner l'inscription provisoire (TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014,
consid. 3.2 ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010, consid. 3.1.2 et les
réf. citées).
4.2.2 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au
nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au
représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli.
Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a
manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté
d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-
dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement
en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64 et
les arrêts cités; arrêt 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.1).
Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour que l'acte
accompli par le représentant lie le représenté selon l'art. 32 al. 1 et 2 CO :
il faut, d'une part, que le représentant agisse au nom d'autrui et, d'autre
part, qu'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (Chappuis, in
Commentaire romand, 2
e
éd. 2012, n. 10 ad art. 32 CO).
-
16 -
Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et
obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté
dans trois cas de figure : premièrement, si le représentant disposait des
pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la
volonté du représenté; deuxièmement, si le représenté ratifie l'acte
accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement, si le tiers de bonne foi
pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même
tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III
511 consid. 3.1 p. 517).
4.3
4.3.1L'appelant explique que le contrat s'entendait à un prix ferme
et non révisable de 350'000 fr. et que l'offre initiale comprenait
expressément « les travaux de chauffage installations sanitaire selon
soumission », de sorte que le changement de la chaudière et du boiler ne
pouvait donner lieu à une plus-value, ces travaux étant déjà inclus dans
l'offre de base.
On doit tout d'abord relever que le contrat conclu entre les
parties n'excluait ni d'éventuelles plus-values, ni une rémunération
complémentaire en raison de celles-ci. L'art. 3.4 du contrat en question
précise que l'entrepreneur renonce expressément à réclamer du Maître de
l'ouvrage ou de la Direction des travaux une rémunération
complémentaire, sous quelque forme que ce soit et pour n'importe quel
motif, en relation avec les travaux définis aux art. 1 et 2 du présent
contrat. L'art. 3.5 prévoit que les travaux supplémentaires se feront sur la
base des prix de l'offre de l'entrepreneur, acceptés par le maître de
l'ouvrage. Les devis complémentaires demandés par la Direction des
travaux seront chiffrés aux conditions du contrat de base, incluant le
niveau des prix unitaires, ainsi que tous les rabais et escompte prévus par
l'offre initiale ou les offres ultérieures s'ils ont plus élevés. L'art. 3.6
mentionne que toutes prétentions à des plus-values, autres que celles qui
-
17 -
auraient été discutées et acceptées par écrit par le Maître de l'ouvrage,
sont exclues.
En l'occurrence, l'offre initiale du 1
er
juillet 2014, qui prévoyait
un prix total de 350'000 fr., comprenait les travaux de chauffage
installation sanitaire selon soumission pour un montant de 50'000 francs.
Or, la soumission en question ne prévoyait pas un changement des
installations existantes, à savoir de la chaudière et du boiler. Au contraire,
cette soumission prévoyait la fourniture et la pose d'un système de
chauffage au sol adapté à la chaufferie à gaz existante. Ainsi,
contrairement aux allégations de l'appelant, on ne saurait admettre que
les travaux entrepris, soit le changement de la chaudière et du boiler,
étaient déjà compris dans l'offre de base. Par ailleurs, dans son devis,
l'intimée a indiqué les motifs justifiant le remplacement de ces éléments.
Enfin, on doit relever que ces travaux et les prix y relatifs ont
été acceptés par le représentant de l'appelant.
4.3.2L'appelant se prévaut également de l'inexistence de pouvoirs
de représentation de K.________ concernant les prétentions soumises à
plus-values.
Le premier juge a retenu que l'intimée pouvait
raisonnablement penser que l'architecte K.________ agissait au nom et
pour le compte de l'appelant. Cette appréciation ne peut être que suivie à
ce stade de la procédure. En effet, le contrat d'entreprise liant les parties
et signé le 17 juillet 2015, et plus précisément son article 3.6 précise
certes que toute prétention à des plus-values, autres que celles qui aurait
été discutées et acceptées par écrit par le Maître de l'ouvrage, sont
exclues. Reste que le même contrat prévoit également, en première page
comportant l'intitulé du contrat ainsi que la désignation des parties, que le
Maître d'ouvrage est représenté par son architecte, soit la Direction des
travaux. Par ailleurs, il est courant, dans le domaine de la construction,
que le maître de l'ouvrage délègue à la direction des travaux la prise de
décisions sur le chantier.
- 18 -
Pour le reste, il n'est à juste titre pas contesté que l'architecte
avait connaissance et donc consenti à la réalisation des travaux
comportant des plus-values, l'absence de signature de l'architecte sur les
devis n'ayant aucune incidence.
4.3.3A ce stade de la procédure, les éléments au dossier ne
permettent ainsi pas de retenir que la créance de l'intimée serait
hautement invraisemblable.
5.Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et
l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant T.________ qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il
n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
T..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Etienne Campiche (pour T.),
-Me Tiphaine Chappuis (pour M.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
20 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :