1101
TRIBUNAL CANTONAL
PO16.009771-161334
574
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : MmeCRITTIN DAYEN, vice-présidente
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :M.Steinmann
Art. 132 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Evionnaz,
demandeur, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2016 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
l’appelant d’avec J., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 juillet 2016, adressé pour notification aux
parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a déclaré irrecevable la demande déposée le 29 février 2016
par le demandeur L.________ (I) et rendu le prononcé sans frais (II).
En droit, le premier juge a rappelé qu’un premier délai au 21
mars 2016 avait été imparti au demandeur pour remédier à plusieurs
irrégularités contenues dans sa demande, qu’après avoir requis deux
prolongations de délai, le demandeur ne s’était déterminé qu’en date du
31 mai 2016 par un courrier qui ne satisfaisait toujours pas aux exigences
du CPC, qu’un ultime délai au 27 juin 2016 lui avait dès lors été imparti
pour rectifier sa demande initiale, mais qu’il n’avait en définitive pas
déposé de nouvel acte conforme aux exigences du CPC dans ce délai.
Relevant que le demandeur avait obtenu plusieurs prolongations de délais
et qu’il avait ainsi disposé du temps nécessaire pour rectifier sa
procédure, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui
accorder une nouvelle prolongation, ce d’autant que le délai imparti au 27
juin 2016 constituait déjà un ultime délai. En conséquence, la demande
déposée le 29 février 2016 devait être déclarée irrecevable.
B.Par acte du 8 août 2016, L.________ a interjeté appel contre ce
prononcé, en concluant, en substance, à son annulation (ch. 5.2), au
renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour notification
de la demande à la défenderesse après sa rectification (ch. 5.3), à
l’admission de la requête de seconde et ultime prolongation du délai
imparti au 27 juin 2016 pour rectifier la demande initiale et à la fixation
dudit délai au 27 du mois suivant l’entrée en force de la décision à rendre
par la Chambre des recours (recte : la Cour d’appel civile) (ch. 5.4), à
l’allocation d’une indemnité équitable à l’appelant pour ses frais
d’intervention à titre de dépens à la charge de la partie adverse (ch. 5.5)
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3 -
et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de la partie
adverse (ch. 5.6).
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du prononcé, complété par les pièces du dossier :
1.Par deux demandes séparées du 29 février 2016, adressées à
la Chambre patrimoniale cantonale, L.________ et R., agissant par
l’intermédiaire de l’avocat Olivier Couchepin, ont ouvert action en
libération d’une dette fondée sur un acte de cautionnement solidaire d’un
crédit, à l’encontre de J..
Dans sa demande, L.________ a, en substance, conclu,
préliminairement, à l’admission de sa requête d’assistance judiciaire (1), à
la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de St-
Maurice et de la gérance légale complète jusqu’à droit connu sur l’action
en libération de dette (2) et à la jonction de la procédure avec celle
opposant R.________ à J., ainsi qu’avec la procédure opposant [...] à
J. (3). Principalement, il a notamment conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce que l’opposition formée au commandement de payer dans la
poursuite précitée, introduite par J.________ à son encontre, soit
définitivement maintenue (5), à ce qu’il ne soit pas débiteur de J.________
d’un quelconque montant en relation avec ladite poursuite (6), et à ce que
J.________ lui verse une somme de 1'000'000 fr., avec intérêts à 5% l’an
dès le 25 septembre 2012 ou un montant à dire d’expert, à titre de
réparation du préjudice causé par l’octroi du crédit litigieux (7).
- Par courrier du 16 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a octroyé à Me Olivier
Couchepin, au nom de R.________ et L.________, un délai au 21 mars 2016
pour remédier à plusieurs irrégularités qu’elle indiquait avoir constaté
dans les demandes du 29 février précédent. Me Olivier Couchepin était
ainsi invité, dans ce délai, à compléter et retourner les formulaires relatifs
à sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire, à préciser sa conclusion
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4 -
préalable en suspension de diverses procédures de poursuite et à produire
l’autorisation de procéder ou une renonciation des parties à la conciliation
concernant ses conclusions principales n° 7, qui portaient sur le paiement
d’une somme d’argent et ne rentraient dès lors pas dans le cadre des
exceptions à la procédure de conciliation préalable selon l’art. 198 CPC.
Par lettres des 22 mars et 28 avril 2016, la Juge déléguée a
accordé à Me Olivier Couchepin une première prolongation de délai au 25
avril 2016, suivie d’une ultime prolongation de délai au 31 mai 2016, pour
procéder conformément à son courrier du 16 mars précédent.
Par lettre du 31 mai 2016, Me Olivier Couchepin, agissant pour
le compte de L.________ et se référant au courrier de la Juge déléguée du
16 mars 2016, a notamment indiqué qu’il renonçait à obtenir l’assistance
judicaire à ce stade de la procédure, qu’il renonçait à sa conclusion
préalable en suspension de diverses procédures de poursuites et qu’il
prenait acte du fait qu’il n’était pas entré en matière sur la conclusion
principale n° 7 portant sur le paiement d’une somme d’argent, étant
donné que J.________ avait refusé de renoncer à la conciliation, mais qu’il
se réservait le droit de soulever la compensation à due concurrence.
3.Par courrier du 3 juin 2016, la Juge déléguée a écrit à Me
Olivier Couchepin que sa lettre du 31 mai précédent ne satisfaisait pas
aux exigences du CPC et qu’il devait reformuler complètement la
demande déposée le 29 février 2016 au nom de L., en retirant les
allégués qui ne correspondaient plus à une conclusion et en articulant
clairement les conclusions qui subsistaient. Elle lui a dès lors imparti un
ultime délai au 27 juin 2016 pour rectifier ladite demande, en précisant
que, passé cette date, il serait fait application de l’art. 132 CPC.
Par courrier du 27 juin 2016, Me Olivier Couchepin, se
prévalant de ce que R. avait obtenu un délai au 1
er
juillet 2016 afin
de reformuler complètement sa demande et du fait qu’il fallait harmoniser
les allégués entre les demandeurs, a sollicité une prolongation au 1
er
juillet
-
5 -
2016 du délai imparti pour rectifier la demande déposée au nom de
L..
Par lettre du 1
er
juillet 2016, Me Olivier Couchepin a requis une
nouvelle prolongation du délai précité, au 1
er
septembre 2016. A l’appui
de cette requête, il a indiqué, en substance, que R. avait
désormais consulté un autre avocat, qu’il fallait harmoniser la demande en
libération de dette avant de la reformuler complètement puisque certains
allégués ne correspondaient plus à une conclusion et devaient s’articuler
différemment en harmonie avec ceux de l’avocat de R.________ et qu’il
n’avait pas disposé du temps nécessaire pour rencontrer ce dernier.
Le 27 juillet 2016, la Juge déléguée a rendu le prononcé
entrepris, déclarant irrecevable la demande déposée le 29 février 2016
par L.________.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour
autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première
instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être
introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84
al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le prononcé
entrepris déclarant la demande irrecevable, il met fin au procès et
- 6 -
constitue dès lors une décision finale au sens des art. 236 al. 1 CPC et 308
al. 1 let. a CPC (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 308 CPC),
laquelle a été rendue par une autorité de première instance dans une
cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000
francs. Il s’ensuit que l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin,
op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel
peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
- 7 -
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ;
ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43).
3.2En l’espèce, l’appelant requiert la production des dossiers [...]
[...] ouverts devant la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes
divisant R.________ d’avec l’intimée. Procédant à une appréciation
anticipée des éléments au dossier, la Cour de céans s’estime toutefois
suffisamment renseignée pour trancher le litige et considère que l’édition
de ces dossiers ne serait pas susceptible d’influer sur le sort du présent
appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la production des pièces
requises par l’appelant, celui-ci n’ayant au demeurant pas motivé sa
réquisition.
4.
4.1L’appelant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il
soutient à cet égard que le prononcé attaqué ne mentionne pas pour
quelles raisons les délais judiciaires impartis pour rectifier sa demande
n’ont pas été prolongés et fait valoir que la prolongation sollicitée était
justifiée par des raisons impératives - à savoir que R.________, codébitrice
-
8 -
solidaire du cautionnement à l’origine du litige, avait consulté un autre
avocat, de sorte qu’il convenait d’harmoniser les allégués de faits - la juge
disposant d’un plein pouvoir d’appréciation pour savoir si les raisons
invoquées étaient suffisantes ou non.
L’appelant reproche également au premier juge d’avoir violé
l’art.
144 al. 2 CPC, soit son pouvoir d’appréciation, en refusant d’accorder les
prolongations de délais sollicitées. Il se prévaut en outre de l’arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 17 août 2006 dans la cause 6P.115/2006, qui
prévoit une exception au fait qu’une prolongation n’est en principe pas
accordée lorsque le juge a indiqué que le délai imparti était un ultime
délai. Il se plaint enfin d’une violation du principe de l’égalité des armes
(ATF 126 V 244) et des règles de la bonne foi (art. 52 CPC). En substance,
l’appelant est d’avis que rien n’empêchait le premier juge de prolonger le
délai judiciaire une dernière fois et de fixer celui-ci au même terme que
celui imparti à R.________ qui, en tant que codébitrice solidaire du
cautionnement litigieux, se retrouve, en raison de l’irrecevabilité
prononcée, à devoir faire front judiciaire seule face à la créancière qui
réclame aux débiteurs 4 millions de francs.
4.2
4.2.1Selon l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement
peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en
est faite avant leur expiration. La formulation de cette disposition est
calquée sur celle de l’art.
47 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), de
sorte que la jurisprudence et la doctrine relatives à cette disposition
pourront être transposés (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 144
CPC).
4.2.2Selon l’arrêt TF 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 (consid. 4.4),
l’affirmation selon laquelle la prolongation de délai n’est pas un droit doit
être comprise en ce sens que le requérant doit rendre vraisemblable
(Staehelin, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
-
9 -
éd., Bâle 2013, n. 6 ad art. 144 CPC ; Merz, in : Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.],
Zürich/St-Gallen 2011, n. 9 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, in :
Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 13 ad art.
144 CPC) l’existence de « justes motifs », dont il appartient au juge de
vérifier s’il s’agit de circonstances qui, selon l’expérience générale de la
vie, sont de nature à empêcher l’observation du délai ou du moins à
contrarier l’exécution en temps voulu de l’acte de procédure (Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., n. 6 ad art. 144 CPC ; cf.
Frésard, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 47
LTF).
Si le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la
matière, il ne saurait écarter, sans aucun motif, des critères essentiels
pour la décision ou, à l’inverse, se fonder sur des éléments dépourvus
d’importance (en ce sens : Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC, selon
lequel l’autorité supérieure ne devrait que « rarement » s’écarter de la
décision prise par le premier juge), sous peine de rendre une décision
violant le droit d’être entendu du requérant (cf. Staehelin, op. cit., n. 6 ad
art. 144 CPC, selon lequel il y a violation du droit d’être entendu si la
prolongation est refusée alors qu’il y a un motif suffisant).
4.2.3La mention selon laquelle le délai judiciaire n’est pas
« susceptible de prolongation » n’exclut pas forcément une prolongation
ultérieure de délai en cas d’urgence dûment établie (TF 6P.115/2006-
6S.241/2006 du 17 août 2006 consid. 1 in fine).
4.3En l’espèce, l’appelant ne saurait se prévaloir de la violation
de son droit d’être entendu pour défaut de motivation du refus de
prolonger l’ultime délai lui ayant été imparti pour corriger sa demande.
Tout d’abord, le premier juge a indiqué, dans son courrier du 3 juin 2016,
sur quels points la demande ne satisfaisait pas aux exigences légales et
devait être rectifiée, en précisant qu’à défaut de rectification dans l’ultime
délai au 27 juin 2016, il serait fait application de l’art. 132 CPC. L’appelant
n’ignorait dès lors ni les vices affectant son écriture, ni les conséquences
-
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de l’absence de modification de celle-ci avant l’échéance de l’ultime délai.
Ensuite, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a
expliqué, dans le prononcé attaqué, les raisons pour lesquelles le délai
n’avait pas été prolongé au-delà du 27 juin 2016, à savoir que l’appelant
avait obtenu plusieurs prolongations de délais, qu’il avait ainsi disposé du
temps nécessaire pour rendre sa procédure conforme et qu’il n’y avait
donc pas lieu de lui accorder une nouvelle prolongation, ce d’autant plus
que le délai imparti au 27 juin 2016 constituait déjà un délai « ultime ».
Ces motifs apparaissent suffisants, de sorte que l’on ne saurait reprocher
au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la
prolongation de délai sollicitée.
En outre, l’appelant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence
permettant de revenir sur l’ultime délai octroyé, dès lors qu’aucun cas
d’urgence n’a été dûment établi. En effet, il ressort des pièces du dossier
de la cause que le
31 mai 2016, Me Couchepin faisait état du délai imparti à L.________
seulement, ce qui laisse présumer qu’il savait déjà à cette date qu’il ne
représenterait plus R.________ pour la suite de la procédure. Or, Me
Couchepin n’a invoqué le changement de conseil de R.________ que dans
son courrier du 27 juin 2016, correspondant au jour de l’échéance de
l’ultime délai, et dans celui du 1
er
juillet suivant. Le cas d’urgence dûment
établi n’est ainsi pas réalisé, ce d’autant que l’on ne voit pas que
l’harmonisation des allégués entre les deux demandeurs constituerait un
cas d’urgence.
L’appelant se plaint également du fait que R.________ a
bénéficié de quatre jours de délai supplémentaire pour rectifier sa
demande, soit jusqu’au 1
er
juillet 2016, alors que lui-même n’avait obtenu
qu’un ultime délai jusqu’au 27 juin 2016 pour ce faire. Cela n’est toutefois
pas pertinent, dès lors qu’il n’aurait de toute manière pas respecté une
prolongation accordée au 1
er
juillet 2016, comme cela ressort du courrier
de son conseil du 1
er
juillet 2016 dans lequel celui-ci demande à nouveau
une prolongation au 1
er
septembre 2016 pour les mêmes raisons déjà
-
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invoquées pour obtenir la prolongation au 1
er
juillet 2016. Il n’y a ainsi pas
eu de violation du principe de l’égalité des armes.
L’on ne voit enfin pas que le premier juge aurait violé le
principe de la bonne foi, dès lors qu’il a expressément attiré l’attention de
l’appelant sur le fait que la prolongation accordée au 27 juin 2016
constituait un ultime délai et qu’il serait fait application de l’art. 132 CPC
s’il ne rectifiait pas sa demande d’ici à cette date. Par ailleurs, l’appelant a
bénéficié de trois prolongations de délai et d’une période de
4 mois pour corriger son écriture, avant que le prononcé entrepris ne soit
rendu. Pour ce motif également, le grief de violation des règles de la
bonne foi par le premier juge tombe à faux.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour des
motifs d’équité et en application du principe d’équivalence à 800 fr. (art. 6
al. 3 et
62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
12 -
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
L..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 21 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Couchepin (pour L.)
-Me Stéphane Jordan (pour J.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
13 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :