Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 48 al. 1 PA ; art. 62 al. 2 LSA ; art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par W.________, à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant
d’avec S.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mars 2016, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande
déposée par W.________ contre S.SA le 18 septembre 2015 (I),
statué sur les frais judiciaires et les dépens (II et III), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que la demande
déposée par W. le 18 septembre 2015 contre S.________SA devait
être déclarée irrecevable, dès lors que le demandeur ne disposait pas d'un
intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En effet, pour les
premiers juges, ce dernier n'était menacé d'aucune incertitude concernant
ses droits aux prestations d'assurance, dans la mesure où ceux-ci étaient
définis dans la police d'assurance conclue avec J.SA, telle que
modifiée et adaptée par la défenderesse le 27 mars 2015 à la suite de la
décision rendue le 5 décembre 2014 par l'Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (ci-après : la FINMA). Ainsi, selon les premiers
juges, dès lors que le demandeur avait été informé le 14 décembre 2014
de la modification que la FINMA envisageait d'effectuer et qu'il n'avait pas
contesté cette décision, il ne disposait pas d'un intérêt actuel digne de
protection. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé qu'un juge civil ne
pouvait revoir une décision administrative qu'en cas de nullité de cette
dernière. En conséquence, dès lors que la décision de la FINMA ne saurait
être qualifiée de nulle et que le litige relevait effectivement du droit public
selon la théorie des intérêts, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas
compétent à raison de la matière, de sorte que la demande devait être
déclarée irrecevable.
B.Par acte du 25 avril 2016, W. a interjeté appel contre
ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande
déposée le 18 septembre 2015 à l'encontre de S.________SA soit déclarée
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recevable et que les conclusions contenues dans cette demande soient
admises.
Le 18 juillet 2016, S.SA s'est déterminée sur l'appel, en
concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 30 août 2001, le demandeur W. a souscrit une
police d'assurance sur la vie (police n° [...]) auprès de la compagnie
d'assurances J.________SA. Conclu pour une durée de dix-sept ans, à savoir
du 1
er
août 2001 au 1
er
août 2018, le contrat d'assurance prévoyait le
versement d'un capital en cas de vie ou de décès garanti à concurrence de
230'000 fr. au 1
er
août 2018. La prime annuelle s'élevait à 12'780 fr. 80.
Les conditions générales d'assurances (CGA) applicable à la
police précitée prévoyaient ce qui suit à leur art. 1 :
« " [...]" est une assurance qui vous garantit le versement d'un
capital en cas de décès et qui, en investissant les parts
d'épargne de la prime payée dans les fonds de placement choisis en
début de contrat, garantit au moins le paiement du même capital en
cas de vie au terme du contrat. Il ne peut être conclu que comme
assurance à primes périodiques. »
2.Par décision du 5 décembre 2014, publiée le 15 décembre
2014 dans la Feuille officielle suisse de commerce (ci-après : la FOSC), la
FINMA a ordonné le transfert à la défenderesse S.________SA de l'ensemble
du portefeuille de J.________SA. La décision prévoyait notamment ce qui
suit :
« - Modifications des contrats transférés : les contrats existants
auprès de J.________SA, Compagnie d'assurance sur la vie, sont
transférés à S.________SA. Certains contrats, selon l'annexe 1 ci-
jointe, sont modifiés au jour de la présente décision sur les
points suivants :
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Assurances de capitaux liées à des parts de fonds de
placement - unité de compte avec garantie. Ces polices subissent
quatre modifications :
-
Le capital constitué par les primes déjà encaissées reste
garanti. Seul le capital constitué par les primes futures n'est plus
garanti.
-
Le capital garanti (constitué par les primes déjà encaissées)
est investi dans le fonds [...]. Une classe de parts spécifique
est créée pour les clients de J.________SA, Compagnie d'assurance sur
la vie avec des frais réduits.
-
La possibilité de changer de fonds est supprimée pour la part
du contrat dont les prestations d'assurances sont financées par
les primes déjà encaissées.
-
Pour la part du contrat dont le capital n'est pas garanti
(constitué des primes futures), le preneur peut choisir parmi une
nouvelle palette de fonds, de même qu'il peut modifier son choix
ultérieurement. »
La décision prévoyait en outre un droit de résiliation
extraordinaire jusqu'au 31 mars 2015.
3.Par décision du 12 décembre 2014, la FINMA a prononcé
l'ouverture de la faillite de J.________SA, avec effet au 15 décembre 2014 à
8 heures.
4.Par courrier du 14 décembre 2014, la défenderesse a informé
le demandeur du transfert de sa police d'assurance.
5.Par courrier du 27 mars 2015, la défenderesse a remis au
demandeur un exemplaire de l'avenant à la police d'assurance n° [...], qui
prévoyait ce qui suit :
« Prestations en cas de vie à l'échéance du contrat le
01.08.2018
Valeur des parts de fonds financées par les primes versées
jusqu'au 31.12.2014, au minimum CHF
184'314.00
De plus :
Valeur des parts de fonds financées par les primes versées dès
le 01.01.2015
[néant]
[...]
Prestations en cas de décès avant le 01.08.2018
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5 -
Valeur des parts de fonds financées par les primes versées
jusqu'au 31.12.2014, au minimum CHF
184'314.00
De plus :
Valeur des parts de fonds financées par les primes versées dès
le 01.01.2015 CHF
45'686.00
[...] »
Dans son courrier au demandeur, la défenderesse a en outre
précisé que la prestation en cas de vie financée par les primes versées
jusqu'au 31 décembre 2014 restait garantie de manière inchangée, mais
que cependant en raison de la décision de la FINMA du 5 décembre 2014,
la garantie était supprimée pour la prestation en cas de vie financée par
les primes versées dès le 1
er
janvier 2015.
6.Par courrier recommandé adressé le 21 avril 2015 à la
défenderesse, le demandeur a contesté la validité de l'avenant à la police
n° [...], estimant être encore lié par les termes de la police précitée dans
sa teneur au 4 décembre 2014.
7.Par demande du 18 septembre 2015 adressée au Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal), W.________ a
pris les conclusions suivantes :
« I.- Constater que S.SA garantit à M. W. un
capital en cas de vie égal à la valeur des parts des fonds financées par
les primes versées jusqu'au 1
er
août 2018, mais au moins CHF 230'000,
selon la police n° [...].
II.- Condamner S.SA à délivrer à M. W. une
police d'assurance n° [...] prévoyant que le capital en cas de vie ou de
décès est égal à la valeur des parts des fonds financées par les primes
versées jusqu'au 1
er
août 2018, mais au moins à CHF 230'000. »
8.Le 9 décembre 2015, S.________SA s'est déterminée sur la
demande, en concluant à son irrecevabilité.
9.Le 7 janvier 2016, le demandeur s'est déterminé sur l'écriture
de la défenderesse. Il a maintenu les conclusions prises au pied de sa
demande du 18 septembre 2015.
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6 -
Le 22 janvier 2016, la défenderesse s'est déterminée à son
tour. Elle a maintenu sa conclusion tendant à l'irrecevabilité de la
demande.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et
dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour
l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1L'appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas
valablement considérer, en se fondant sur la théorie des intérêts, que la
cause relevait du droit public et que la décision rendue par la FINMA le 5
décembre 2014 devait être contestée par la voie administrative
exclusivement.
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7 -
A cet égard, se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif
fédéral (TAF B-42/2013 du 25 novembre 2015) rendu dans une cause dont
l'état de fait était similaire, il prétend qu'un éventuel recours de sa part
contre la décision précitée de la FINMA aurait été déclaré irrecevable par
les juges administratifs fédéraux, dès lors qu'en sa qualité de tiers non
destinataire de la décision, il ne disposait pas de la qualité pour recourir
au regard de l'art. 48 PA (loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 ; RS 172.021).
Par ailleurs, l'appelant affirme que l'art. 62 al. 2 LSA (loi
fédérale sur la surveillance des assurances du 17 décembre 2004 ; RS
961.01) ne permettait pas à la FINMA de modifier unilatéralement les
contrats individuels des assurés en cas de transfert forcé de portefeuille. Il
se justifierait ainsi de prononcer la nullité partielle de la décision rendue le
5 décembre 2014 par la FINMA.
Pour toutes ces raisons, ce serait à tort que les premiers juges
lui ont dénié l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC) à son action constatatoire (art. 88 CPC).
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en
matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection. Une personne
qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de
protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC).
Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en
constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou
l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Comme toute action,
l'action en constatation suppose un intérêt. L'intérêt ne doit pas
nécessairement être juridique ; il peut être de fait, mais il doit être
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important et immédiat. Tel est le cas si le demandeur est menacé par
l'incertitude concernant des droits ou ceux d'un tiers et qu'une
constatation judiciaire pourrait éliminer celle-ci, une action condamnatoire
n'étant pas possible (Bohnet, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 88 CPC) . Le but de
cette action est de clarifier une situation juridique, lorsque les parties sont
en désaccord (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 88 CPC). La demande en
constat est subsidiaire à une action condamnatoire (art. 84 CPC) ou
formatrice (art. 87 CPC ; Bohnet, op. cit, n.13 ad art. 88 CPC).
3.2.2En procédure administrative fédérale, l'art. 48 al. 1 PA prévoit
que la qualité pour recourir contre une décision de l'autorité doit être
reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité
inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Aux termes de
l'art. 48 al. 2 PA, a également la qualité pour recourir toute personne,
organisation ou autorité qu’une autre loi fédérale autorise à recourir.
3.2.3Pour délimiter le champ d'application du droit privé et du droit
public, le Tribunal fédéral s'appuie sur diverses théories : la théorie des
intérêts, qui qualifie les normes juridiques ainsi que les rapports de droit
dont elles sont le fondement de droit public ou de droit privé selon qu'elles
sauvegardent exclusivement ou principalement l'intérêt public ou les
intérêts privés, notamment dans ce dernier cas en réduisant les inégalités
entre cocontractants par une protection accrue de la partie la plus faible
(cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7
e
éd., 2016,
n. 227, p. 52) ; la théorie dite fonctionnelle, qui qualifie les normes
juridiques de droit public lorsqu'elles réglementent la réalisation de tâches
publiques ou l'exercice d'une activité publique ; la théorie de la
subordination, qui assujettit au droit public les rapports dans lesquels une
partie est supérieure à l'autre en fait ou en droit et au droit privé ceux où
les parties traitent d'égal à égal à tous points de vue ; enfin, la théorie dite
modale, qui attribue une norme à l'un ou l'autre droit selon que sa
violation entraîne une sanction relevant du droit privé (par exemple,
nullité d'un acte juridique) ou une sanction relevant du droit public (par
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exemple, révocation d'une autorisation). Aucune de ces théories ne
l'emporte a priori sur les autres (ATF 132 V 303 consid. 4.4.2 ; TF
2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 et les références citées ; TF
2C_561/2010 du 28 juillet 2011 consid. 1.1).
3.2.4Aux termes de l'art. 51 al. 1 LSA, si une entreprise d'assurance
ou un intermédiaire ne se conforme pas aux dispositions de cette loi ou
d'une ordonnance, à des décisions de la FINMA ou encore si les intérêts
des assurés paraissent menacés d'une autre manière, la FINMA prend les
mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder
les intérêts des assurés. Elle peut notamment transférer le portefeuille
d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance
avec son accord (art. 51 al. 2 let. d LSA).
Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en
détermine les conditions (art. 62 al. 2 LSA). Dans cette dernière
hypothèse, il appartient à la FINMA de déterminer, par le biais de clauses
accessoires, les conditions du transfert de portefeuille qu'elle ordonne (cf.
Degli Uomini/Gschwind, in : Basler Kommentar, n. 64 ad art. 62 LSA).
Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, le Tribunal
administratif fédéral devait statuer sur le recours d'un assuré dont la
couverture d'assurance complémentaire d'hospitalisation allait prendre fin
ex lege en raison de la mise en faillite de sa compagnie d'assurance. Le
recourant, qui s'était vu proposer un nouveau contrat à la suite du
transfert du portefeuille d'assurance à une autre compagnie par décision
de la FINMA, se plaignait du fait que sa prime d'assurance avait
pratiquement doublé (TAF B-42/2013 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).
Dès lors que le transfert était assorti d'un droit de résiliation
extraordinaire et que l'assuré demeurait en définitive libre d'accepter ou
de refuser la proposition d'assurance, les juges administratifs fédéraux ont
considéré que l'intervention de la FINMA lui accordait en réalité un
avantage. En effet, loin de porter atteinte aux droits d'assuré du
recourant, ce procédé lui permettait de continuer à bénéficier, sans
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questionnaire de santé, d'une couverture d'assurance-maladie
complémentaire en dépit de la perte inévitable de son ancien contrat. Le
fait que la prime afférente à ce nouveau contrat soit plus élevée que celle
du contrat précédent ne changeait rien à cette situation. Sur la base de ce
constat, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les droits d'assuré
du recourant n'étaient pas violés. Il ne disposait par conséquent pas d'un
intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA, de sorte que
son recours devait être déclaré irrecevable (TAF B-42/2013 du
25 novembre 2015 consid. 2.3).
3.2.5Sitôt qu'une décision administrative n'est plus susceptible de
recours, l'application du régime qu'elle établit est censée être conforme à
l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée. Le juge civil
ne peut revoir les décisions administratives entrées en force à titre
préjudiciel que dans les cas de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3).
3.3En l'espèce, se référant à la théorie des intérêts, les premiers
juges ont considéré que la demande présentée par W.________ relevait du
droit public, dès lors que le litige, même s'il concernait des sujets de droit
privé, avait pour origine une décision fondée sur des normes de droit
public et rendue par une autorité administrative, en l'occurrence la FINMA.
Etant donné que le demandeur n'avait pas remis en cause cette décision,
par exemple dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral,
et qu'il n'avait pas fait valoir l'existence d'un cas de nullité, la modification
contractuelle litigieuse, ordonnée par la FINMA, avait force exécutoire, de
sorte que la défenderesse était fondée à s'en prévaloir.
3.4Le raisonnement des premiers juges quant à leur défaut de
compétence ratione materiae est convaincant. En effet, dans la mesure où
la cause concerne une modification contractuelle fondée sur la
règlementation relative à la surveillance des compagnies d'assurances,
elle relève bien du droit public. Il n'appartient à cet égard pas au juge civil
d'examiner le bien-fondé d'une décision administrative entrée en force,
sauf si celle-ci devait s'avérer nulle, ce que l'appelant n'établit pas.
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11 -
Ainsi, c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'arrêt TAF B-
42/2013 du 25 novembre 2015 du Tribunal administratif fédéral. S'il est
vrai que l'état de fait à la base de cet arrêt est similaire en tous points au
cas d'espèce, on ne saurait toutefois en tirer les mêmes conclusions que
l'appelant.
Ce dernier perd en effet de vue qu'à l'instar de l'assuré ayant
contesté devant les juges du Tribunal administratif fédéral les conditions
du transfert de portefeuille ordonnées par la FINMA en application de l'art.
62 al. 2 LSA, un droit de résiliation extraordinaire de son contrat
d'assurance lui était accordé dans le cadre de la décision litigieuse. Dès
lors qu'il a choisi implicitement le maintien de son contrat, alors qu'une
autre solution lui était proposée, l'appelant ne peut pas valablement
prétendre qu'il ne disposait d'aucun moyen de « contester » le transfert de
sa police d'assurance.
C'est par ailleurs à tort que l'appelant soutient que la décision
litigieuse serait partiellement nulle au motif que l'art. 62 al. 2 LSA ne
permettrait pas à la FINMA de modifier les contrats individuels des assurés
en cas de transfert de portefeuille d'assurance. Cette argumentation, qui
ne peut se fonder sur aucune jurisprudence, n'est pas convaincante. Au
contraire, l'arrêt TAF B-42/2013 précité démontre par l'exemple que
l'application par la FINMA de l'art. 62 al. 2 LSA n'exclut pas l'adaptation de
clauses contractuelles conclues individuellement entre les parties au
contrat d'assurance.
Enfin, l'appelant ne saurait ignorer que la décision litigieuse de
la FINMA est fondée sur des dispositions destinées à protéger les intérêts
des assurés notamment face aux risques de faillite des compagnies
d'assurances. Or, il bénéficie incontestablement de ce mécanisme de
protection. En effet, la situation de l'appelant, en tant que créancier d'une
société faillie, aurait sans doute été bien plus compromise s'il avait dû
procéder au recouvrement de ses prestations d'assurance-vie dans le
cadre de la faillite de J.________SA (cf. art. 37 LCA [loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1]).
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Il s'ensuit qu'à défaut de vices faisant apparaître comme nulle
la décision rendue le 5 décembre 2014 par la FINMA, l'appelant n'a pas
d'intérêt à agir par la voie civile (art. 59 al. 2 let. a CPC). C'est donc à bon
droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande du 18
septembre 2015.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'456 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'appelant versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. (art. 7 al.
1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'456 fr.
(mille quatre cent cinquante-six francs), sont mis à la charge
de l'appelant W..
IV. L'appelant W. versera à l'intimée la somme de 3'000 fr.
(trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.