1113
TRIBUNAL CANTONAL
PD15.054244-161283
573
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2016
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelant d’avec T., ayant élu domicile auprès de
son conseil à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 29 juillet 2016, S.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a en outre requis
l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 8 août 2016, T.________, intimée, a conclu au rejet de la
requête d’effet suspensif.
Par décision du 10 août 2016, le juge délégué a admis la
requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur la contribution
d’entretien courante, soit celle afférente à la période s’étendant du 1
er
août 2016 à la date à laquelle droit serait connu sur l’appel, et l’a rejetée
pour le surplus.
Dans sa réponse du 12 septembre 2016, T.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par S.________ au pied de son appel.
Lors de l'audience d'appel du 18 octobre 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
" I. T.________ s’engage à verser, dès et y compris le 1
er
octobre 2016, à
S.________ une contribution d’entretien de 550 fr. (cinq cent cinquante
francs) par mois, payable d’avance, et cela jusqu’au 30 juin 2018, pour
autant que celui-ci poursuive jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 juin
2018, la formation entreprise dès le 22 août 2016 auprès du [...].
II. S.________ retire sa plainte pénale déposée auprès du Ministère public
de l’arrondissement de La Côte contre T.________ (PE [...]). Il en informera
le Tribunal du même arrondissement d’ici au 21 octobre 2016 au plus tard.
III. T.________ retire sa demande formée le 10 décembre 2015 auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (PD [...]).
IV. S.________ déclare n’avoir aucune prétention à l’encontre de T.________
s’agissant de la période antérieure au 1
er
octobre 2016.
V. Les parties s’engagent conjointement à entreprendre, avec effet
immédiat et sans désemparer, une médiation familiale.
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VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens en
rapport avec l’ensemble des procédures en cours. "
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), ils sont mis à la
charge de l’appelant S.________, mais provisoirement laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celui-ci est au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 14.95 heures au dossier, ce qui peut être admis. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann est
fixée à 2’691 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120
fr., les débours par 35 fr. et la TVA sur le tout par 227 fr. 70 fr., soit 3'073
fr. 70 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant S., sont mis à la
charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de
l'appelant S., est arrêtée à 3'073 fr. 70 (trois mille
septante-trois francs et septante centimes), TVA et débours
compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour S.),
-Me Damien Blanc (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :